CHAPITRE III
SECTION PREMIÈRE. — Résultats obtenus.
Le principe des juridictions arbitrales. — 1315. — Ilya quelques années, une assez vive campagne fut dirigée, dans les milieux doctrinaux, contre le principe même de la juridiction professionnelle et en faveur du retour à l'unité de juridiction *. Le jugement par les pairs, disait-on, loin d'être une garantie d'impartialité, est une source presque fatale de conflits ; le meilleur arbitre, le seul impartial, est celui que Von choisit en dehors de la profession, attendu qu'il est absolument désintéressé dans le débat.
Nous ne croyons pas, pour notre part, pouvoir nous associer à ces conclusions. Il est possible que, dans un avenir lointain, toutes les juridictions élues disparaissent et que les litiges de tout ordre soient déférés aux juges de paix et aux tribunaux civils.
Mais cette réforme se heurterait à coup sûr, aux résistance^) énergiques des intéressés. En ce qui concerne spécialement le monde du travail, les juridictions arbitrales se sont multipliées dans îous les pays industriels ; et à tout prendre, malgré certains abus contre lesquels le législateur n'est pas désarmé (mandat impératif par exemple), les résultats obtenus sont plutôt encourageants et nei justifient en aucune manière la suppression de juridictions arbitrales, dont la compétence technique est réelle, la justice expéditivef conciliante et peu coûteuse. Aussi la tendance actuelle, affirmée dans les lois allemande de 1904 et française de 1907, est-elle d'éteiï dre et non de limiter leur champ d'action.
Résultats obtenus en France. — 1316. — Statistique prud'ho? maie. — Nous avions le regret de constater, dans notre première
1 Sauzet, La juridiction des conseils de prud'hommes, 1889 ; Thaller, De ravenm âes tribunaux de commerce (Ann. de dr. commerc, 1889.2.200) : E. Bouvier, De ^organisation des tribunaux de commerce (Ann. Soc. Ec. polit. Lyon, 1890, p. 285).
édition (p. 425), une diminution sensible du nombre des affaires conciliées par les prud'hommes. Cette décroissance regrettable ne s'est pas accentuée, et les résultats accusés par les deux dernières statistiques quinquennales sont, au contraire, des plus satisfaisants *.
1317. — Statistique des recours à la conciliation et à l'arbitrage. — L'on représente volontiers la loi française de 1892 comme
! ayant échoué radicalement. Cette affirmation est démentie par les faits. La proportion des recours a été de 23,10 0/0 en moyenne Jour les seize premières années d'application de la loi. Quant aux résultats obtenus, ils sont, en somme, encourageants, bien que l'on constate un fléchissement delà moyenne en 1909*. J Au surplus, nombre de conflits plus ou moins graves ontététsoil pacifiquement tranchés, soit prévenus par de multiples interventions. Il a été question précédemment (V. supra, n° 863) des arbitrages 'qui ont, en novembre 1902, mis fin à la grève des mineurs, tant dans les bassins du Pas-de-Calais que dans les bassins de la Loire. 'Mais nombre d'autres grèves se sont terminées par l'intervention amiable des pouvoirs publics (70 grèves terminées en 1909 par l'intervention des préfets, sous-préfets, maires, inspecteurs du travail, fetc.),ou des syndicats et fédérations professionnelles (103 en 1909').
1318. — Institutions permanentes d'initiative privée. — D'autre &art, malgré l'absence dans nos lois de toutes dispositions réglementaires concernant les institutions permanentes préventives ou conciliatrices des conflits, ces organismes, sans avoir acquis le mèm&
1 Au cours de la période quinquennale 1901-1905, les conseils de prud'hommes ont eu à connaître, en moyenne, de 51.100 affaires par an. Un cinquième des affaires ayant été rétirées par les parties avant l'audience, 35.8:36 seulement
Cannée moyenne), ont été portées devant les conseils, qui en ont concilié 19.210, îsoit plus de la moitié. Des 16.626 contestations non suivies d*ar rangement, près des deux tiers ont été conciliées dans la coulisse et, finalement, les bureaux de jugement n'ont eu à statuer que sur 6.000 affaires annuellement (exactement 6.022, année moyenne). — Bull. Off. trav., 1908, p. 658. En 1906, sur 36.000 affaires, 19.000 (soit 52 0/0) ont été conciliées. — Les bureaux de jugement ont eu à se prononcer sur 6.637 procès (Bull. Off. trav., 1910, p. 376).
2 La loi de 1892 a reçu, en 1909, son application dans 162 différends, soit 15.80 «/• du total des grèves (11.025). Sur ces 162 recours (initiative prise 58 fois par les ouvriers, 18 par les patrons, 9 par les deux parties, 94 fois d'office par le juge de paix) 93 ont abouti à la constitution de comités de conciliation, dont 44 ont réussi à concilier les parties: 6 conseils d'arbitrage ont été constitués, âpre» échec de la tentative de conciliation. - Pour plus de développements v. la Statistique des grèves et recours pour 1909 (public, de YOff. du trav., 1914).
* Signalons également 10 grèves et 1 lock-out solutionnés en 1909 par 1 intervention de ministres, sous-secrétaires d'Etat ou députés. - Bull. Off. trav., 191(„ p. 474.
développement qu'en Angleterre par exemple, tendent à s'acclimater en France. Nous avons eu l'occasion de signaler déjà la fofl mation de Commissions mixtes dans les industries minières, typol graphique, du bâtiment, de la tannerie, du tulle, etc.. (V. supra, nos 568 et 928), ainsi que les créations dues aux syndicats m ixtes du Nord (n° 568). Il convient également d'enregistrer la constitutiond'un certain nombre de Conseils d'usine (fabrique Harmel au Val! des-Bois, papeterie Laroche-Joubert, maison Leclaire, fonderie Deberny, imprimerie Rivière àBlois, usines du Greusot, etc.1).
Résultats obtenus a l'étranger. — 1319. — L'on admet assei généralement que les résultats obtenus dans la majorité des Etats étrangers sont très supérieurs à ceux obtenus en France : cette opi. nion ne nous paraît pas, de tous points, confirmée par les faits.
C'est ainsi qu'en Belgique, tout d'abord, les écrivains les plus sl\i\ torisés ont dû constater l'échec relatif des conseils officiels de l'industrie et du travail *, et le recul sensible des conseils d'usine sur lesquels l'on fondait il y a quelque dix ans de si grandes espérances Plusieurs de ces conseils, fondés à l'imitation des institutions précédemment décrites de Bascoup et Mariemont, ont dû se dissoudre. L'on n'a constaté de progression réelle que pour les commissions mixtes dont le développement coïncide en Belgique avec celui de l'action syndicale 3.
En Angleterre, nous l'avons déjà noté (V. supra, n° 1261), lesins-J titutions préventives des conflits (conseils d'usines, commissions mixtes) se sont développées dans des proportions considérables;mais le nombre des conciliations ou des arbitrages dus à l'action officielles du Board of trade, ou même à l'action semi-officielle des conseils de district, création des chambres de commerce, est assez faible 4|
En Allemagne, le chiffre total des interventions des tribunaux inl dustriels, comme organes de conciliation des différends collectifs,
1 Aux études citées supra, n° 1240, de Harmel, de Fromont, de Boissieu, adde : Boissard, Des syndicats mixtes de l'industrie roubaisienne et tourquennoise ; Senoutzen,i Le Val des Bois (Action popul., n° déc. 1911). — V. aussi : Lozé, Conciliation et am bitrage dans les bassins houillers du Nord et du Pas-de-Calais. — Sur les conseils d'usine du Creusot, v. supra, n° 295. — Sur les commissions mixtes des coiffeurs de Paris, du tissage de Cholet, du Syndicat national des ouvriers d'art, etc., vj notre étude sur la loi de 1892, p. 28. Sur la commission arbitrale permanente créée par la municipalité de Nantes, v. Mus. soc, juill. 1910.
2 Pour la dernière période quinquennale (1906-1910), sur 756 grèves, 3 seulement ont été solutionnées par les conseils de l'industrie, 18 par un comité le conciliation, 12 par un conseil d'arbitrag-e. Statistique des grèves et lock-outs ?» 1 Belgique, Bruxelles, 1911.
a Variez, ibid. — Sur les syndicats belges, v. supra, n° 496. 4 V. les chiffres fournis supra, en note sous n° 1261. — Cf. Bull. Off. trav. 1911, p. 1115.
s >n rav.,
demeure très inférieur à pelui des recours enregistrés par la statistique française f.
Aux Etats-Unis comme en Angleterre, les institutions préventives des conflits, et spécialement les commissions mixtes (les conseils d'usine y sont rares) se sont développées depuis quelques années dans des proportions considérables (V. supra, n° 1236). Mais l'action directe des conseils officiels d'arbitrage demeure assez restreinte, même dans les Etats où cette institution a poussé les plus profondes racines, comme dans les Etats de New- York et du Massachusetts 2.
Même dans les Etats où prévaut le principe de l'arbitrage obligatoire, les résultats ne sont pas pleinement satisfaisants. En Australie et Nouvelle-Zélande, les grèves sont devenues sans doute beaucoup plus rares 3, mais ce progrès a eu pour contre-partie une surélévation des tarifs, qui n'est pas sans faire appréhender pour l'avenir une crise économique (V. supra, n°947). — A Genève, la loi <ie 1900-1904 n'a même pas eu l'avantage de faire disparaître les grèves, et jusqu'ici aucun différend collectif n'a pu être tranché par la Commission centrale des prud'hommes.
1 Sur 1.347 grèves terminées en 1908, 63 seulement (6, 6 0/0) ont été solutionnées par les tribunaux industriels [Bull.Off.lrav.,\%9, p. 890).— Ces résultats sont jbien faibles ; aussi le Reichstag est-il saisi d'un projet tendant à constituer, sous le nom <ï Arbeitskammern, des organes permanents de conciliation et d'arbitrage ''analogues aux conseils de l'industrie belge. — V. supra, nos 238 et 549. '% 2 Pour la période quinquennale 1901-1905. sur 13.964 grèves, 803, soit 5.70 0/0, ^nt été conciliées par des organismes corporatifs non officiels, et 223 seulement, soit 5. 60 0/0, ont été déférées aux tribunaux d'arbitrage. — Slrikes and lock-ouls (rapp. officiel), p. 85, Washington, 1907.
f 3 Le qualificatif de pays sans grève, appliqué aux Etats australasiens par les fervents de l'arbitrage obligatoire et du salaire minimum, serait exagéré. — Les grèves y sont rares, mais non pas inconnues, et récemment encore (mars 1908), les mineurs de Wellington (Nouvelle-Zélande) n'ont pas hésité à se mettre en grève; aussi la récente loi néo-zélandaise (3 déc. 1910) a-t-elle encore aggravé les pénalités contre les grévistes. — Sur les résultats de la législation australasienne et les leçons qu'il est possible d'en déduire au point de vue européen, cons., outre les ouvrages cités ci-dessus (n°s 489, 1263 et 1266) ; P. Villard, Le socialisme en Nouvelle-Zélande (Ann. Soc. d'éc. polit, de Lyon, 1905); Nogaro, chron. du Mus. soc. (mai 1906) ; Eldershaw et Older, Induslrial Arbitration in Australia {Ann. of Amr.ric. Acad., janv. 1911) ; Broda, Résultats de Varbilrage industriel obligatoire en Nouvelle- Zélande {Doc. du Progrès, févr. 1912). - Sur les résultats, assez favorables dans leur ensemble, de la loi canadienne du 22 mars 1907 sur les enquêtes en matière de conflits industriels, cons. Dewavrin, La loi canadienne {Rev. polit., n° 10 oct. 1911).- V. aussi Bull. Off.trav., 1909, p. 1228 ; Mus. soc, n° nov. 1909 ; France- Amérique, chron. de janv. 1911, Suppl. ; Peschaud, A propos de l'arbitrage obligatoire dans les chemins de fer au Canada {Rev. polit., juin 1911). — Sur les résultats, également satisfaisants, de la loi suédoise du 31 déc. 1906 sur la conciliation, v. Bull. Off. trav., 1911, p. 161.
SECTION II. — Réformes proposées
1320. — Est-ce à dire qu'aucune réforme législative ne soit dé-*j sirable, et qu'il convienne d'attendre du développement spontané des institutions syndicales ou patronales la pacification désirée ? Nous ne le pensons pas; et nous estimons que l'Etat a pour devoir de faciliter, d'activer le librejeu des institutions, corporatives ouautres, de conciliation ou d'arbitrage. De nombreux projets ont été déposés dans ce but, nous les répartirons en trois groupes :
1321. — 1° Projets tendant simplement à amender la législation] sur les prud'hommes, sans en modifier le caractère. — Sur ce point, nous serons bref, la loi organique de 1907 ayant donné satisfaction à la plupart des griefs formulés contre le régime antérieur.
Nous signalerons seulement d'un mot le projet, voté par la Chambre, tendant à l'institution de prud'hommes agricoles *, et la: série des projets déposés par les ministres de la justice et du travail en vue d'apporter à la procédure devant le conseil et au mode d'élection certaines modifications de détail -.
1322. — 2° Projets tendant àréorganiser les prad hommes suivant) le type allemand et à leur conférer, sous certaines conditions, la. connaissance des conflits collectifs. — A ce second type appartient la proposition Beauregard et de Montebello 3, dont l'économie est la suivante: les parties auraient la faculléde choisir pour conciliateur le bureau général des prud'hommes, lequel d'ailleurs ne serait appelé à donner son avis qu'après une triple tentative de conciliation, de-j meurée sans résultat, devant un prud'homme ouvrier d'abord, puis devant un prud'homme patron, et enfin devant ces deux prud'hom-j mes réunis. Les parties resteraientlibresd'ailleurs deprocéder, soit ab
1 Propos. Del pierre, du 27 mars 1907 (Ch., Doc. pari., n° 916), votée par la Chambre sur le rapp. de M. Groussier, le 0 déc. 1910.
2 Projet du 4 févr. 1909 (Ch., Doc. pari., no 2287), voté par la Chambre le 24 févr. 1909 ; 3 projets déposés au Sénat les H juill. 1910 (Doc. pari., n° 34l)r 31 mars 1911 (n° 107), et 15 mars 1912 (n° 79).
3 8 nov. 1898 (Ch., Doc. pari., n° 324). — Cette propos., analysée dans 1er Quesl. prat. (1900. 239), n'a pas été renouvelée au début de la législature actuellitg Mais les grandes lignes en ont été reprises dans la propos. Ravarin (10 mars 1911, Ch., Doc. pari., n° 813), sur l'organisation du droit de grève. — V. supra, n° 33^ — Les conseils de prud'hommes, dans leurs récents Congrès, se sont du reste prononcés contre cette extension de compétence.
initia, soit après échec de l'intervention des prud'hommes, suivant \ les formes de la loi de 1892.
1323. — 3° Projets tendant à compléter la législation de 1892 sur i les conflits collectifs. — A ce groupe se rattachent : a) les projets
ou propositions ayant pour but d'encourager la constitution de conseils permanents de conciliation dus à l'initiative privée'; j|6) ceux tendant à instituer des conseils régionaux du travail ou des chambres de travail2; c) ceux tendant à rendre obligatoire non point l'arbitrage, mais la comparution en conciliation \
1324. — 4° Les projets d'organisation ou mieux de réglementation des coalitions, tendant à rendre, sous certaines conditions, l'arbitrage obligatoire. — Ces projets, ainsi que nous l'avons fait observer supra (n° 334), se subdivisent en deux catégories : les uns décrétant l'obligation pure et simple de l'arbitrage,à l'instar de la loi néo-zélandaise analysée supra, n° 1266 4 ; les autres n'imposant l'arbitrage à certaines conditions, et seulement aux parties qui auraient au préalable consenti à se placer sous l'empire de la juridiction arbitrale (projet Millerand) 5.
1 Projet Lebon, min. com. (8 juill. 1895, Ch., Doc. pari., n» 1465, Off., p. 855) ;. propos, de Mun, tendant à favoriser les syndicats mixtes (25 nov. 1895, Ch., Doc.
.pari., n° 1625).
2 Propos. Mesureur, Michelin, Bovier-Lapierre, Ch. Ferry et Dutreix, analysées supra, sous nos 228-230, propositions devenues virtuellement sans objet par suite de la création, par les décrets des 17 sept. 1900, 2 janv. 1901, des Conseils du travail (v. supra, nos 228-238) : décrets abrogés eux-mêmes par la loi du 17 juill. 1908 sur les Conseils consultatifs du travail.
3 Projet Mesureur, min. com., 23 janv. 1896 (Ch., Doc. pari, no 1746, Off., p. 22) ; propos. Magnien, 19 juin 1899 (Sén., Doc. pari, n° 174, Off., p. 411). — Cf. loi allemande de 1901 (V. supra, n» 1254).
4 Code du travail Groussier (Ch., 13 juin 1898, Doc. pari., n° 33), art. 480 et s.; propos. Zevaès (4 déc. 1900, Ch., Doc. pari., n» 1908) ; propos. P. Constans (4 juill. 1906, Ch., Doc. pari., n° 184).
3 Projet sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail, déposé le 15 nov. 1900 (Ch., Doc. pari., n° 1937) au nom du gouvernement par MM. Millerand, minist. du comra., et Waldeck-Rousseau, présid. du Conseil. Le texte de 1900, quelque peu amendé, a été déposé à nouveau par M. Millerand, en, son nom personnel, les 14 oct. 1902, Ch., n» 323, et 12 juin 1906, Ch., n° 14. — Rapp. favorable de M. Colliard, au nom de la Commission du travail, du 22 déc. 1904, déposé à nouveau les 27 déc. 1907 (Ch., Doc. pari., n<> 1418) et 16 juin 1910 (Ch., Doc. part., n° 113). — Cf. propos, de loi F. Buisson, du 21 mars 1907 (Ch., Doc' pari., n° 879), tendant à faire insérer l'arbitrage obligatoire dans le cahier des charges des entreprises dépendant des pouvoirs publics.
Le projet Millerand, vu avec une égale défaveur par les libéraux et par les révolutionnaires, a soulevé des discussions et suscité des travaux nombreux, parmi lesquels, en dehors des études sur l'arbitrage déjà mentionnées supra, n°3 334 et 1240, nous citerons les suivants : Beauregard, L'arbitrage facultativement obligatoire (Monde écon., 2 mars 1901) ; Nogarp, L'arbitrage obligatoireen Australaste\m (conclusions) ; Millerand, Travailet travailleurs {p. 61 et s.), 1908, et Pari, et Optn.,
1325. — Projet Millerand. — Ce projet célèbre, que l'esprit de parti a souvent dénaturé, peut en somme se résumer dans les propositions suivantes : — 1° obligation pour tout chef d'industrie employant au moins cinquante ouvriers de déclarer formellement, au moment où se conclut le contrat de travail (avis imprimé remis à chaque ouvrier embauché), s'il entend ou non se soumettre, pour la solution des contestations susceptibles de s'élever entre son personnel et lui, à l'arbitrage organisé par la loi. Le principe de! l'arbitrage pour les conflits futurs, accepté par le chef d'industrie, devient obligatoire pour lui, non parce qu'imposé, mais en vertu du contrat qui le lie à l'ouvrier. C'est donc plutôt un arbitrage contractuel qu'un arbitrage obligatoire * (Waldeck-Rousseau, rép. à Tinterpell. Vazeilles, 6 nov. 1900) ;
2° Organisation, pour tous les établissements dont les chefs ont accepté le régime nouveau, d'un mode de règlement amiable des conflits reposant essentiellement sur les bases suivantes : — a) institution d'un Conseil d'usine ; — b) obligation pour les deux parties, en cas de conflit non dénoué par le conseil d'usine, de désigner des arbitres, qui statueront sans que le travail soit suspendu ; — c) faculté pour les ouvriers, si le patron se refuse à constituer des arbitres, de décréter la grève, à la majorité ; caractère obligatoire. pour sept jours, de la grève ainsi déclarée ; — d) réunion d'office, en cas de grève déclarée régulièrement, de la section compétente du conseil du travail de la circonscription ; — e) caractère obligatoire, pour six mois, de la sentence rendue, soit par les arbitres ou l'arbitre départiteur, soit par la section du conseil du travail ; — f) déchéances civiques encourues par tous ceux qui, ayant accepté le régime légal, auront manqué à leurs engagements.
Conclusions, — 1326. — 11 nous reste à conclure et à indiquer brièvement quels sont, de ces multiples projets, ceux dont l'adoption paraît désirable, dans l'intérêt de la paix sociale.
Arbitrage obligatoire ou semi-obligatoire. — De tous ces projets, les plus hardis sont ceux qui tendraient à introduire chez nous, avec I plus ou moins de ménagements, la pratique australasienne de l'arbitrage obligatoire. A notre sens, le terrain n'est pas encore préparé en France pour l'introduction d'un tel système, même avec les atté-
10 juill. 1911 (réponse à M. Isaac) ; Aftalion, Arquembourg et Fagnot, Le règlement amiable des conflits du travail [Assoc. nat. fr. p. la prot. lêg. des trav., 1911) ; Ferneuil, La conférence de M. Millerand sur les conflits sociaux et l'arbitrage (Rev. polit., mai 1911).
1 L'arbitrage, toutefois, serait obligatoire pour les adjudicataires de travaux publics (art. 4).
nuations proposées par M. Millerand ; l'accueil défavorable fait à ce projet même du côté ouvrier est signiticatif l. Ce qui a permis en Nouvelle-Zélande et en Australie d'imposer l'arbitrage, c'est la forte organisation syndicale : puissants et disciplinés, disposant de ressources considérables, les syndicats néo-zélandais notamment ont assumé sans hésitation, pour la plupart du moins, les lourdes responsabilités qu'impliquait pour eux le régime nouveau ; or, il ne nous paraît pas que, dans l'état de nos mœurs et de nos lois, les syndicats français puissent y être soumis *.
Commençons donc par réformer notre législation syndicale, élargissons sans crainte la capacité syndicale, affirmons la légalité du contrat collectif (V. supra, n° 584) ; et le jour où ces réformes auront porté leurs fruits, peut-être pourra-t-on préconiser une loi sur l'arbitrage obligatoire, à moins, ce qui serait préférable, que l'arbitrage ne se soit implanté en maître, par la seule action des syndicats, parvenus à leur complet développement organique.
Remarquons du reste que le projet Millerand est loin de proposer une procédure applicable à tous les conflits; il ne vise, à vrai "dire, que la grande industrie, puisqu'il se réfère uniquement aux établissements occupant au moins cinquante ouvriers ; il ne s'applique d'autre part qu'à une catégorie spéciale de conflits, aux conflits collectifs mettant en présence un chef d'industrie et tout ou partie
i V. dans le Mus. soc. ifévr. 1902), les critiques très vives formulées par la Conféd. génér. du travail et par M. Briand. — V. cependant, dans le même numéro, l'article favorable de M . Jaurès, lequel d'ailleurs insiste surtout sur l'importance sociale du contrat collectif. Depuis lors, les abus du droit de grève, les violences outrancières de la C. G. T. ont déterminé, dans les milieux parlementaires ou doctrinaux (v. travaux précités de Garnier et Aftalion), un courant nettement favorable au projet Millerand, envisagé comme une digue contre la poussée anarchiste. — Mais nous craignons que la discussion approfondie du projet, lorsque ses conclusions, adoptées par la Commission du travail, viendront en séance publique, ne fasse surgir de graves obstacles. — Le ministre du travail parait les avoir pressentis, lorsqu'il a déposé sur le bureau de la Chambre un projet tendant à instituer dans toutes les exploitations minières, des Comités permanents de conciliation et d'arbitrage (Ch-, 12 mars 1907, Doc. pari., n» 1569);rapp. Basly, 28 févr. 1910 (no 131) Limitée aux mines, dans lesquelles le contrat collectif et l'arbitrage fonctionnent déjà presque normalement, l'expérience peut donner de bons résultats (De Seilhac, Rev. polit, et pari., juin 1908). - Cf. propos. Ch. Reinach tendant a l'institution de conseils permanents d'arbitrage dans les industries ayant le caractère de services publics (Ch., 4 juill. 1910, Doc. pari., n» 245).
2 « En Nouvelle-Zélande, les amendes qui frappent les syndicats ouvriers (coupables, par exemple, d'avoir organisé la grève au lieu de porter le différend devant les arbitres) peuvent s'élever jusqu'à 12.500 fr., celles qui frappent es ouvriers eux-mêmes jusqu'à 250 fr. Mais à ce prix les syndicats traitent a égalité avec es chefs d'industrie, il* combattent à armes égales et ils triomphent facilement devant le tribunal arbitral, lorsqu'ils ont le bon droit pour eux » (De Seilhac, Les grèves, p. 251). - Au surplus, nous l'avons indiqué plus haut, il y a depuis quelque . temps du flottement dans l'application de la loi.
du personnel qu'il emploie. Pour les conflits collectifs n'affectant que des établissements industriels de moindre importance,et pour les ■ conflits ayant, au contraire, une très grande extension et englobant, dès l'origine, tout un ensemble d'établissements similaires, le projet n'édicte aucune prescription nouvelle ; dans ces deux cas, la loi du. « 27 décembre 1892 continuerait à s'appliquer exclusivement.
1327. — Réforme de la loi de 1892 ; tentative obligatoire de] conciliation, conseils d'usines, conseils du travail. — C'est donc à perfectionner et à compléter cette loi de 1892 qu'il conviendrait de s'attacher tout d'abord. Nous proposerions, dans ce but, trois réformes principales : — 1° L'insertion dans la loi d'une disposition rendant obligatoire, sous certaines sanctions pécuniaires, la comparution en conciliation devant le juge de paix ' ; — 2° la reconnaissance légale et expresse des conseils d'usine, qui en l'état actuel de notre législation n'ont rien d'irrégulier, mais dont il ne serait pas indifférent d'encourager la formation (Cf. proj. Lebon et Millerand) ; — 3° la reconnaissance légale des conseils" du travail comme conseils permanents d'arbitrage ; ce qu'a malheureusement omis de faire la loi du 17 juillet 1908, dont nous avons précédemment fait ressortir les graves défauts. Le recours à ces conseils serait d'ailleurs facultatif, les parties pouvant si elles le préfèrent choisir des arbitres spéciaux dans les conditions déterminées par la loi de 1892 (Cf. projet Millerand, sauf l'intervention obligatoire de ces conseils, prévue par le projet dans certains cas).
1327 bis. — Projet Briand et contre-projet Millerand sur les conflits collectifs entre les Compagnies de chemins de fer et leurs agents. — Les idées dominantes formulées au numéro précédent sont, en somme, celles dont s'est inspirée le Commission du travail appelée à examiner le projet de loi Briand sur le statut desj employés de chemins de fer et le règlement amiable des différends collectifs entre les Compagnies et leurs agents.
On sait que le projet Briand tendait d'une part à interdire le droit de grève aux « cheminots », et d'autre part à instituer au profit du
1 Ainsi que l'a fait remarquer M. Mesureur dans l'exposé des motifs de son.: projet de 1896, l'obligation limitée à la tentative de conciliation ne porterait en réalité aucune atteinte à la liberté des parties. Quelle bonne raison, en effet, le patron, par exemple, invité à venir exposer devant le juge de paix les motifs de son refus d'accepter les propositions du syndicat ouvrier a-t-il de se refuser à compa raître? — ■ Si ces motifs sont sérieux, il n'aura qu'à les exposer devant le juge de paix, désintéressé dans le débat, donc impartial. — Plusieurs organisations pu tronales importantes l'ont reconnu. — Cf. Pey, Quest. prat., 1901,176. Cf. Isa* conf. à la Fédér. des industriels {Bull, fédér. , juill. 1911, p. 368).
personnel tout un organisme de conciliation et d'arbitrage permettant de résoudre pacifiquement les conflits collectifs susceptibles d'éclater sur un réseau quelconque ou l'ensemble des réseaux (V. supra, n° 311). La Commission du travail s'est nettement prononcée contre la suppression du droit de grève pour les travailleurs des voies ferrées, et, sur le rapport de M. Millerand s, a adopté un texte respeclant le droit syndical, mais tendant à rendre la grève inutile par un système préventif, inspiré de la loi canadienne (V supra n° 1257).
Ce projet organise un régime de conciliation et d'arbitrage à trois échelons : le premier échelon constitué par des conférences périodiques de délégués du personnel; le second échelon consistant dans un comité de conciliation, comprenant des représentants de l'administration du réseau et des délégués élus du personnel, appelé à examiner les différends d'ordre collectif relatifs aux condition du travail des agents qui n'auraient pu être réglés dans les conférences périodiques ; le troisième échelon, enfin, constitué par un conseil ou tribunal arbitral unique pour toute la France, composé de sept membres désignés à raison de deux par les parties (un délégué du personnel et un délégué de l'administration), deux par le Conseil supérieur du travail et trois tirés au sort sur une liste de 12 noms dressée par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et la Cour des comptes. La comparution devant le comité de conciliation et devant le conseil arbitral serait obligatoire, sous certaines sanctions pénales ; mais la sentence arbitrale ne serait exécutoire par aucune voie de droit, aucune pénalité ne serait édictée contre les contrevenants. La sanction consisterait dans un simple appel à l'opinion publique, résultant de la publication soit du procès-verbal de conciliation, soit de la sentence arbitrale au Journal officiel, et, si le conseil arbitral le jugeait opportun, par voie d'insertion dans les journaux ou même d'affiches.
1328. — Si toutes les réformes précédemment rappelées étaient
1 Rapp. Millerand, 20 noy. 1911, Ch., Doc. parl.,n° 1325; texte du projet, Quest. prat., 1912.25. — Pour l'analyse et létude critique du projet, cons. notamment: — Pic, La grève des cheminots, Quest. prat., 1910, p. 285; chronique des Quest. prat., 1910.354, 1911, p. 47 à 344; Parletn. et Opin., n°s juin, juill., nov. 1911 ; Thureau, L'arbitrage obligatoire dans l'industrie des chemins de fer (Rev. polit., 1910.3.274) ; Bourguet, Arbitrage entre Compagnies et cheminots (Pari, et Opin., 10 sept. 1911) ; **'* Le statut des agents de chemins de fer et le règlement pacifique des différends collectifs {Bev. polit., févr. 1911) ; Projet de loi sur la conciliation ou l'arbitrage dans les exploitations des chemins de fer, rapp. de M. Marlio. et discuss. (Bull. Soc. d'Etudes législ., 1911.567 et 1912.63).
réalisées, il resterait sans doute, entre le capital et le travail, bien des causes de mésintelligence. Mais la solution pacifique et amiable des conflits de tout ordre, collectifs ou individuels, serait sensiblement facilitée, et un grand pas serait fait dans la voie de la pacification sociale, cet idéal de toute législation réglementaire.