‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 137 sur 157 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

SECTION PREMIÈRE. — Réglementation législative des institutions de patronage (participation aux bénéfices, etc.), et des habitations ouvrières. — Homestead.

I. Patronage. — 1366. — Rôle du législateur. — En ce qui concerne le patronage, le législateur doit veiller tout d'abord à ce que les institutions patronales, destinées théoriquement à améliorer' la condition de l'ouvrier, ne dévient pas de leur but et ne servent point à masquer des spéculations coupables. Tel est précisément l'objet, soit des lois des 29 juin 1894 et 27 décembre 1895 sur les caisses des mineurs, ou des ouvriers et employés, soit des lois de 1909 et 1910, incorporées au Gode du travail, sur la répression du Trnck System et la suppression des économats (V. supra, nos962, 975, 1028 et s.).

11 doit, en second lieu, stimuler celles de ces institutions dont l'utilité est reconnue, spécialement la participation aux bénéfices, et la construction de logements (sauf, sur ce dernier point, à encourager de préférence les œuvres de patronage social).

1367. — Participation aux bénéfices. — C'est dans cet ordre d'idées que nous avions, en 1894, dans notre première édition, donné notre approbation au principe du projet de loi sur les sociétés coopératives et le contrat de participation aux bénéfices, déposé au nom du gouvernement par M. Floquel (Gh., 16 juill. 1888, ann. n° 1057, p. 2968), qui ayant déjà fait l'objet d'une double délibération, soit à la Chambre en 1888 et en 1893, soit au Sénat en 1892 et décembre 1893, semblait sur le point d aboutir. Nous comptions sans la campagne très vive menée par le commerce de détail contre la co( pération, campagne qui aboutit à un vote du Sénat, le 13 mars 18^ refusant aux coopératives toutes immunités fiscales. Ce vote était li destruction du projet ; et, comme à tort ou à raison ses rédacteui

avaient incorporé, à la loi organique des coopératives, les dispositions destinées à réglementer la participation, celle-ci ne possède encore aujourd'hui qu'une charte coutumière, d'origine iurisprudentielle '. F

I 11 est permis de le regretter. En définissant la participation, en précisant ses effets juridiques, sans d'ailleurs imposer aux parties aucun type obligatoire, le législateur n'aurait pas seulement mis fin à certaines hésitations de la jurisprudence ; il aurait pu également contribuer à la diffusion d'un contrat, par lequel les patrons hésitent à se lier, faute d'être suffisamment instruits de l'étendue des obligations nouvelles qu'ils assument,

s 11 n'eût pas été inutile également d'édicter certaines mesures pendant, non point à imposer la participation, mais à subordonner la concession de certaines faveurs, ou exemptions fiscales, à l'organisation de la participation. Il nous semble, notamment, que si le principe de la participation obligatoire dans les entreprises dirigées par l'Etat ou par des concessionnaires de l'Etat 2, se heurte à des difficultés sérieuses d'application, il y aurait tout avantagea subordonner, pour les coopératives, l'exonération de la patente à la condilion pour elles d'admettre tous leurs ouvriers ou employés non associés à la participation 3.

1 Signalons toutefois plusieurs propositions récentes tendant à réglementer la participation : propos. Doumer (Ch., 19 juin 1906) sur la coopération ouvrière de production et la participation; propos. Ballande (Ch., 15 juin 1906, reprise le 22 déc. 1910, Doc. pari., n» 633) et Tournade (Ch., 17 janv. 1911, Doc. pari., n» 676). Aucune n'est venue encore en discussion. — Résumons en deux mots la jurisprudence.

II est généralement admis, sous l'empire de la législation actuelle, que le seul fait, de la part du patron, d'intéresser son employé dans sa maison, ne modifie pas la nature du contrat, et n'a pas pour effet de transformer le louage de services en société : Cass., 17 avr. 1872, D. 73.1.311 ; 8 févr. 1908 (Fr. Judic, 1908, p. 131): Aix. 6 déc. 1888, S. 89 2.219. Mais si, par elle seule, la clause de participation ne suflit pas à transformer l'employé ou (ouvrier en un associé, cette transformation peut s'induire des stipulations accessoires qui, s'ajoutant à la clause principale, révèlent

»chez le patron iaffectw societalis, et spécialement de la clause faisant participer

l'employé aux perles: Lyon, 23 janv. 1891. sous Cass., 17 avr. 1893, S. 93.1 299.

Si le contrat est muet sur les pouvoirs de contrôle du participant, celui-ci aura-

l-il le droit d'exiger la communication des livres ? La question est controversée,

mais la jurisprudence incline dans le sens de l'affirmative: Rennes, 29 juin 1871,

El 71.2 83 ; Bordeaux, 30 janv. 1872, S. 72.2.66. V. Cependant Paris, 21 nov. 1903, D. 1905 2.13 — Toutefois, il est généralement admis que le participant pourrait valahlement renoncer à l'avance à ce pouvoir de contrôle: Cass., 1er juin 1875, D. 75.1.417. — Cons notamment sur ces différents points : Lyon-Caen et Renault, t II nos 58 et 291 bis ; liép. Fuzier-Herman, v Commis, nos 34 et s. ; Dalloz, Suppl. Rép., v° Sociétés, n°s 386 et s. ; Guillouard, Sociétés, n» 14 ; Baudry et Wahl, t. II, p. 117 et s. ; Thaller et Pic, Traité des sociétés, t. Ier, p. 81. — V. aussi les monogr. précitées sur la parlicip:, et spéc. Pou y rage de Waxweiler, p. 191.

2 Principe posé dans la propos. Doumer, précitée.

3 Cf. texte voté par la Chambre en 1893-1894.

1367 bis. — Actionnariat ouvrier. — Ne conviendrait-il pas d'aller plus loin, et d'imposer législativement, tout au moins aux sociétés par actions, l'association du capital et du travail? Certains auteurs l'ont pensé, et M. Godart a traduit leur doctrine en une I proposition de loi, fort ingénieuse, tendant à créer, à côté des aj tions de capital, des actions de travail f.

Dans ce but, Userait fait annuellement, sur les bénéfices nets de toute société par actions à capital fixe, un prélèvement d'un dixième au moins, dont moitié serait affectée à la formation d'un fonds de réserve et moitié à l'amortissement des actions. En remplacement I de chaque action amortie seraient créées deux actions de jouis| sance. L'une, dite action de jouissance de capital, serait remise en échange de ses titres anciens au porteur de l'action amortie; l'autre, dite action de jouissance du travail, serait délivrée à la Caisse nationale de crédit au travail. Les dividendes perçus par cette caisse seraient affectés à des œuvres sociales : subventions ou avances aux sociétés de crédit coopératif, aux œuvres d'enseignement technique, prêts aux artisans désireux de transformer leur outillage, etcl — Devant la Commission du travail, celte caisse de crédit au Irai vail a été vivement critiquée. Il a paru fâcheux d'attribuer en bloc à une caisse nationale, autant dire à l'Etat, une part importante des bénéfices réalisés par l'ensemble des entreprises; ne serait-il pas plus équitable, si l'on veut faire la part du travail, d'en faire bénéficier chaque collectivité ouvrière?

La participation obligatoire, d'autre part, a rencontré peu de j défenseurs. MM. Gide et Thaller redoutent que notre industrie ne soit handicapée, dans sa lutte contre la concurrence étrangère, pa| ce prélèvement forcé; ne serait-il pas imprudent d'ailleurs, ajoute M. Brouilhet, de multiplier les actions de jouissance dont la spécuj lation a déjà fait de tels abus ?

Pour ces différentes raisons, il nous paraît peu vraisemblable qu$ le Parlement consacre le principe de l'obligation, et nous estimonJ avec MM. Granier, Antonelli, etc., que le rôle du législateur devrait se borner à favoriser, par une réforme de la législation des sociétés,

1 Propos. J. Godart, du 17 mai 1909 (Ch., Doc. pari., n»s 2487 et 2488). — Cf.; sur Vactionnarial ouvrier : Godart, La part du travail (Quest. prat., 1909.161) ; Thaller et Pic, Traité des sociétés, 1909, t. 2, n° 812 ; Gide, L'actionnariat ouvrieM 1910, et Econ. soc, p. 500 ; Brouilhet, Opinions sur l'actionnariat ouvrier (Questï prat., 1910, p. 65) ; Granier, Les actions du travail, 1910 ; Germain Martin, Ls actions du travail, 1911 ; Pic, Essai de construction juridique sur les actions ci jouissance {Journ. des soc, 1912, p. 5) ; Antonelli, Les actions de travail dans 1rs sociétés anonymes à participation ouvrière (av. prop. de M. Briand), 1912.

la création de sociétés à participation ouvrière, celle-ci demeurant d'ailleurs facultative en principe *.

Les actions de travail, en nombre déterminé par les statuts seraient la propriété collective de tous les salariés actifs de la société, y travaillant depuis un certain temps et d'une façon permanente. Cet organisme hybride (Copartnership), dont on pourrait citer quelques exemples classiques (Familistère de Guise par exemple, v. supra, n° 1346), tiendrait le milieu entre la participation simple et la coopération.

M. Viviani, ministre du travail, se disposait à saisir la Chambre d'un projet conçu dans cet esprit2, projet annoncé dans le discours de M. Briand à Périgueux (10 oct. 1909), lorsqu'est survenue la chute ;du ministère. Mais il est à prévoir que l'idée sera reprise et bientôt traduite en articles de loi.

II. Habitations ouvrières: Lois de 1894, 1906, 1908 et 1912. — 1368. — L'on ne peut qu'approuver également dans leur principe toutes les mesures Jégislatives tendant à améliorer le logement populaire, soit par un renforcement des pouvoirs de l'autorité publique en matière d'hygiène (V. supra, ncs 612 et s.), soit par des encouragements de diverse nature donnés à tous constructeurs de maisons ouvrières, patrons, associations coopératives ou sociétés. Tel a été l'objet de la loi française du 30 novembre 1894, remplacée par la loi du 12 avril 1906, sur les habitations à bon marché, qu'il convient de rapprocher d'un grand nombre de lois étrangères récentes sur le même objet \

I » L'on s'est demandé cependant s'il ne conviendrait pas d'imposer la participation ouvrière à certains concessionnaires, par exemple aux sociélés minières. — Nous avons signalé en ce sens un avant-projet de M. Millerand. — V. supra, n° 657 bis.

8 Projet inspiré d'une étude de M. Parsons et Antonelli, v. l'ouvrage précité d'Antonelli.

3 Législation sur les habitations ouvrières ou à bon marché. — France : L. 30 nov. 1894. remplacée par la loi du 12 avr. 1906. — Cf. loi 20 juill. 1895 suites caisses d'épargne et loi du 10 avr. 1908 (amendée le 26 févr. 1912) sur la petite propriété et tes maisons â bon marché. — V. aussi les décrets organiques des 10 jauv. 1907 et 24 août 1908, et les circul. des 27 févr. 1907 et 25 sept. 1908. — Cp. : L. belge du 9 avr. 1889, modifiée par les lois des 30 juill. 1892, 18 juill. 1893 et 16 août 1897 (Ann. de lég. étrang., 1898.546). - V. aussi L. anglaises des 18 août 1890. 9 août 1899 {ibid., 1900.26), 14 août 1903 et 3 déc. 1909 [Bull. Off. inlern., 1911, LIX) ; L. autrichiennes des 9 févr 1892, juin 1902 et 21 déc. 1910 {ibid., 1911, p 20) ; L. prussienne, 23 août 1899 {Ann. lég. étr.% 1900.218) et règlement prussien, 2 oct. 1899 (Quest, prat., 1901.150) ; L. danoises, 26 fevr. 1898 et 5 mars 1909 (Bull. Off. intern., 1909.317) ; L. italiennes des 29 mars et 31 mai 1903 ; L. luxembourgeoise du 29 mai 1906 ; L. espagnole du 12 juin 1911. - II convient de remarquer qu'en Angleterre, en Prusse, au Danemark, en Italie, en Suisse, en Hongrie, etc., les communes sont expressément autorisées à construire

Résumons brièvement l'économie de la loi de 1906, combinée avec l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne. De I l'article 1er de la loi il ressort que l'habitation à bon marché, appelée I à bénéficier des faveurs légales, se détermine non par la qualité de je l'occupant (sous cette réserve toutefois que les locataires, devant I appartenir à la classe des personnes peu fortunées, seront en gêné- I rai des ouvriers ou employés), mais par la valeur localive de la S maison (ou des logements pour les maisons collectives), cette valeuj] variant, suivant les localités, entre 140 et 550 francs *.

Ces habitations, construites par les intéressés eux-mêmes, ou païj les chefs d industrie ou les sociétés, en vue de leur être louées ou> vendues, sont exemptes, pendant douze ans à compter de leur achèvement, de la contribution foncière et de l'impôt des portes et fenêtres. Sont également affranchies de la taxe de mainmorte (L. 20 févr. 1849 et 29 déc. 1875) les sociétés qui ont pour objet exclusif la construction et la vente des maisons du type précité.

1369. — Les bureaux de bienfaisance, hôpitaux et hospices,, peuvent employer un cinquième au plus de leur capital à des constructions de ce genre ou à des prêts hypothécaires aux sociétés, ou souscrire, dans les mêmes limites, des obligations ou actions libérées émises par lesdites sociétés ; toutefois, les actions souscrites ne doivent pas excéder les deux tiers du capital social. La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à employer en obligations négociables de ces sociétés le cinquième de la réserve provenant des fonds de caisses d'épargne (postale ou ordinaires): réserve constituée au moyen de lécart entre l'intérêt servi aux caisses et celui, plus élevé, qu'elle retire de ses placements. — Les caisses d épargne ordinaires, de leur côté, peuvent employer le revenu et le cinquième du capilal de leur fortune personnelle en constructions ou en prêts aux sociétés d'habitations à bon marché, et en actions ou obligations, sous les mêmes conditions que ci dessus. Elles peuvent même (art. 16) consentir des prêts à des particuliers.

elles-mêmes des logements ouvriers. — Beaucoup d'entre elles ont largement usé de cette faculté.

Bibltoghaphie. — Aux ouvrages cités supra, nos 1347, 1356, adde : Maillet, Modifications apportées au Code civil par ii loi de 1894 ; Dreyfus, Etude juridique et sociale sur les habitations à bon marché, 1902 ; Turot, Rapp. au Cons. municip. le Paris sur les habitations à bon marché, 1905 ; — Strauss et Baulez, Habitations à bon marché, Î907 ; Pic, L'habitation ouvrière et la législation française, 1907 ; Turot, Les habitations à bon marché et la législation {Itev. polit, et pari., 10 mnrs 1907 ; Baret, Comment de la loi de 1906, 1908 ; Ribot, La petite propriété française et (a loi de 1908 (Héf. soc, janv. 1909).

1 Sur le mode d'évaluation, v. l'article 5 in fine.

1369 bis. — Les communes et les départements, omis dans Ténumération donnée par la loi de 1894 des institutions appelées à coopérer à l'œuvre des habitations à bon marché, sont formellement invités, par la loi de 1906 (art. 6), à y participer financièrement. Le principe de la régie directe n'y est pas affirmé, comme dans les lois étrangères l ; mais le texte prévoit divers procédés entre lesquels les villes et les départements auront l'option.

Les capitaux locaux sont-ils insuffisants ou trop timorés, la ville pourra résolument prendre l'initiative de la constitution d'une société paravent dont elle souscrira la majeure partie des litres (actions jusqu'à concurrence des deux tiers du capital, obligations en nombre illimité). Les capitalistes de la ville intéressée sont-ils moins timides, celle-ci alors s'abstiendra d'intervenir dans la souscription, mais elle aidera au lancement de l'opération, soit en garantissant pendant quelques années (dix ans au plus) un minimum d'intérêt aux obligations ou même aux actions, soit en cédant à la société des terrains à bâtir pour la moitié de leur valeur réelle.

Des comités locaux (comités de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale) sont institués dans les départements en vue d'encourager la construction des logements ouvriers. Leurs rapports sont centralisés au ministère du travail par le Conseil supérieur des habitations à bon marché, qui prépare tous les règlements et étudie les réformes nécessaires.

Par dérogation au droit civil, l'indivision peut êlre maintenue, pendant cinq ans, à partir du décès du propriétaire, à la requête, soit de l'un des enfants, soit de l'époux survivant, pourvu, s'il n'y a pas de descendant, que le survivant soit copropriétaire de la maison au moins pour moitié et qu'il l'habite au jour du décès. Elle peut également, s'il y a des mineurs parmi les descendants, être maintenue pendant cinq ans à partir de la majorité de 1 aîné des mineurs, sans que la durée totale de l'indivision puisse, à moins d'un accord unanime, excéder dix ans. — Chacun des héritiers et le conjoint, s'il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison sur estimation (art. 8) 2.

1 La loi de 1906 n'interdit pas expressément la construction en régie; mais cette interdiclion, conforme aux traditions du Conseil d'Etat, résolument hostile au développement des régies (V. supra, nos 6b9 et s.), paraît bien s'induire du texte (Cf. ïurot, Pic, op. cit.). Cette interprétation restrictive est en tout cas celle à laquelle; le minisire du travail s'est arrêié dans ses circulaires précitées. — Cette défiance de l'Etat au regard des communes paraît tout à fait injustifiée ; tout au moins conviendrait-il de leur reconnaître formellement le droit dédifier en régie des habitations ouvrières sur les terrains à elles appartenant. — Cf. délib. du Cons. municip. de Lyon (Bull, municip. du 11 oct. 1908).

2 Sur les combinaisons offertes par la caisse d'assurances en cas de décès aux

Toutes ces prescriptions ont un objectif commun : assurer la stabilité du foyer familial, empêcher ie déracinement des familles. Ace point de vue la loi de 1906 trouve son complément naturel dans la loi Siegfried, du 10 avril 1908, amendée le 26 février 1912 \ tendant à] étendre les avantages de la loi de 1906 aux jardins et champs n'ex-j cédant pas 25 ares. Cette loi n'était elle-même que la préface daf l'introduction en France du régime du homestead ou bien insaisissa-i ble de famille (maison d'habitation et lot de terre contigu) : réforme réalisée par la loi du 12 juillet 1909, que nous analysons infra.

1369 ter. — Résultats obtenus ; réformes projetées. — Malgré les entraves excessives apportées à l'action des municipalités par la loi de 1906, les résultats obtenus depuis la mise en vigueur des lois de 1906-1908 sont des plus encourageants, à en juger par les statistiques les plus récentes 2.

L'accroissement du nombre des sociétés d'habitations à bon marché, coopératives ou anonymes (307 en 1910), a été de 79, 8 0/0 dans ces quatre dernières années. Leur capital nominal est actuellement de 53 millions, les terrains et constructions édifiées représentent plus de 37 millions. Mais à ce chiffre il convient d'ajouter la valeur des constructions édifiées, en dehors du régime des lois de 1894 et de 1906, par d'importantes fondations privées, telles que la fondation Rotschild dont le capital initial, grossi annuellement des bénéfices mis en réserve, était de 10 millions.

De leur côté, les caisses d'épargne ont participé jusqu'ici à l'œu- j vre du logement populaire (prêts ou construction directe) pour 11 millions, la Caisse des dépôts et consignations (prêts) pour 3.400.000 francs; l'assistance publique de Paris a construit en régie plusieurs immeubles, et avancé à diverses sociétés des sommes importantes qui pour 1910 seulement atteignent 1.156.000 francs 3.

Les villes entrent à leur tour dans cette voie : Lyon, Lille, Arras, j

acquéreurs ou constructeurs, v. l'art. 6 delà loi de 1906. — Sur les prêts à taux réduit. (2 0/0) pouvant être consentis par l'Etat aux sociétés régionales de crédit § immobilier qui ont pour objet de faire des avances, en vue de la construction de f maisons à bon marché, ou d'acquisition de champs ou jardins, v. les art. 2 et s. i de la loi du 10 aVr. 1908 amendéeen 1912, relative à la petite propriété et aux mai- 1 sons à bon marché .

1 Bull. Oft. trav., 1908, p. 477, et 1912, p. 288; Quest. pral., 1912, p. 44etl4û| 2Rapp. du Cons. sup. des habit, à bon marché sur l'application de la loi en 1 1910, r^mis au Présid. delà Républ. le 24 juin 1911 {Offic. du l"juill.). — Cf. Bull. Off. trav., 1911, p. 692. — V. aussi Lardeur-Becquerel, La loi du 10 avr. 1908 et son application, 1911.

3 Seuls les hospices et bureaux de bienfaisance se montrent plutôt réfractaires. I Signalons cependant quelques hospices du Nord (Armentières, Comines), les bu,- I reaux de bienfaisance de Nancy, Lyon, etc.

etc., ont coopéré financièrement (cessions de terrains garantie d'intérêts, souscription d'actions), à la constitution de sociétés d'habitations à bon marché, civiles ou coopératives. Paris vient de voter le principe d'un emprunt de 200 millions, dont la réalisation échelonnée sur plusieurs exercices, permettra de transformer profondément l'aménagement des quartiers populaires les plus déshérités \ Mais ïa municipalité parisienne attend, pour émettre cet emprunt, d'être fixée sur les intentions du législateur saisi de divers projets tendant à étendre les pouvoirs des villes.

La solution d'ailleurs paraît assez prochaine. Appelée à opter, dans ses séances de février-mars 1912, entre trois combinaisons, — | construction en régie directe par les communes (propos. Chéron, Sembat, 1er févr. 1912),— construction en régie intéressée (projet Caillaux du 29 nov. 1911, Quest. prat., 1912, p. 28), — ou construction par l'entremise d'Offices communaux, subventionnés par les communes, mais constituant des personnes morales autonomes, ca- Ipables de recevoir des dons et legs (système italien), la Commission id'assurance et de prévoyance sociale de la Chambre s'est prononcée, ■sur le rapport de M.Bonnevay (29 mars), pour ce troisième procédé, légalement préconisé par le ministre du travail, M. L. Bourgeois (Ch., (i séance du 8 févr. 1912) \

Le projet prévoit également la constitution d'offices inlercomlimunaux ou départementaux. Par exception, les communes pourliraient être autorisées à construire en régie des habitations collec- ■tives destinées aux familles de trois enfants au plus et aux veuves ■avec enfants, Les caisses d'épargne seraient autorisées à affecter la ■jflioitié de leur fortune personnelle (au lieu du cinquième) à la \ construction d'habitations à bon marché.

L'adoption d'un tel projet, qu'il conviendrait de compléter (vœu ■de la Conférence nationale des habitations à bon marché, Paris,

| f Les habitations à bon marché à Paris, Lille et Lyon (Quest. prat., 1912, p. 143).

8 Sur l'économie du projet, cons. Bonnevay, Les habitations à bon marché et les

! communes [Pari, et Opin., 29 févr. et 30 mars 1912) ; Quest. prat., 1912. p. 143. —

les divers projets doivent d'ailleurs être rapprochés de tout un ensemble de pro-

i positions tendant à étendre les pouvoirs des villes et à achever la transformation

■nygiénique des quartiers populaires : — prop. Bender, Godart, du 4 juill. 1910

■a9 175) tendant au remboursement des plus-values résultant de travaux publics

■■cf. lois allemande et italienne) ; — prop. Beauquier, tendant à imposer aux villes

l'établissement de plans d'extension et d'embellissement (rapp. repris le 25 oct.

\ 910) ; — propos. Siegfried (reprise le 18 nov. 1910) sur l'expropriation pour cause

l 'l'insalubrité publique, votée par la Chambre le 22 mars 1912; — propos. Delory,

tir le môme objet (21 nov. 1911, n° 1301) ; — prop. de loi du Ie' déc. 1841 (Ch.,

i° 1369. — Quest. prat.. 1912, p. 38) portant modification à la loi du 3 juill. 1841

ur l'expropriation pour cause d'utilité publique (expropriation par zone, détermi-

lation stricte des bases d'évaluation par le jury).

17 mars 1912) par une disposition accordant aux coopéralives des facilités égales, au point de vue des avances du Trésor, à celles dont jouissent les sociétés de crédit immobilier \ réaliserait un progrès considérable. Aussi est-il désirable que le Parlement en aborde à bref délai la discussion.

1369 quater. — Loi du 12 juillet 1909 sur le bien de « mille i. — Depuis quelques années, un mouvement assez vif se dessinait en France en faveur de l'introduction, dans notre droit, du régime américain du homestead, dont il convient de rapprocher le Hoferecht germanique (indivisibilité des biens de famille), pratiqué en Allemagne et en Autriche, les allotments acts anglais (V^ supra, n° 160), et la loi danoise du 1er mars 1899 (Quest. prat., 1909, p. 211) sur le lotissement des biens ruraux. — Saisie de diverses propositions (Léveillé, 16 juin 1894, n° 717; Lemire, 10 juin 1902, n° 18; L. Martin, 1er déc. 1902, n° 541), et d'un projet gouvernemental, présenté par le ministre de l'agriculture, M. Ruau (Ch.l •31 janv. 1905, n° 2214), la Chambre se rallia à ce dernier projet, quelque peu amendé (séance du 13 avr. 1906). Ce texte, légèrement modifié par le Sénat, est devenu la loi du 12 juillet 1909, dont nous nous bornerons à résumer brièvement l'économie générale.

Le bien de famille peut comprendre, soit une maison ou partie divise de maison, soit à la fois une maison et des terres attenantes ou voisines, occupés et exploités par la famille, le tout d'une valeur maxima de 8.000 francs. La constitution du bien de famille résulte d'une déclaration reçue par un notaire, d'un testament ou d'une donation. L'acte est affiché pendant deux mois à la justice de paix et à la mairie de la commune. Passé ce délai, dans lequel peuvent être inscrits tous privilèges ou hypothèques garantissant des créances antérieures, l'acte est soumis à l'homologation du juge de paix. Dans le mois qui suit l'homologation, l'acte de constitution doit être transcrit à peine de nullité.

1 Robin et Cénet, Extension des avantages prévus par la loi du 12 avr. 1006 sur les habitations à bon marché (Quest. prat., 1912.65). — CL propos. Dépasse et Godart, relative à la création de commissions municipales de logements (Ch , 28 l'évr. I9i0yn* 3i34).

2 Textes : L. 12 juill. 1909 (Quest. prat.. 1909.265, D. 10.4.1); L. de fin., 8 avr. 1910, art. 13 ; décr. 26 mars 1910 (Bull. Off. Irav., 1910.54) ; circul. du min. de Tag-r. du 15 juin 1910 (ibid., 1910.764).

Bibliographie: Bureau, Le homestead, 1894; Violette, Le bien de famille (Beo, polit, et pari., 1904.1.60 et 3.249) ; th. Chavanes, et Remond, 1907 ; Trémeau, Le bien de famille, IbiO ; Vattier, id. (préf. Lemire), 1910 ; Leybach, op. cit.-; Des Combes, Le bien de famille, 1911. — Cf. Blondel et Brouilhet, Popul. ru», de l'Allemagne; Souchon, Propriété paysanne ; Gide, Econ. soc, p. 569; Brv, 4e éd., p. 767 ; Dali., Hép. pratique, v° Bien de famille.

A partir de la transcription, le bien de famille ainsi que ses fruits sont insaisissables, même en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ; il n'est fait exception qu'en faveur des créanciers antérieurs inscrits dans le délai de deux mois prérappelé. 11 ne peut être ni hypothéqué, ni vendu à réméré.

Malgré la publicité donnée à la loi et à la circulaire du ministre de l'agriculture, ce texte est encore peu connu, et le nombre des constitutions effectuées est presqu'insignifianl. Mais ce n'est qu'à la longue que les lois de cette nature pénètrent dans l'usage et pro- 1 duisent tout leur effet utile i.

SECTION II. — Sociétés coopératives. — Crédit populaire et agricole.

Des sociétés coopératives en général. ■— 1370. — L'Etat doit, Jen second lieu, favoriser le développement des sociétés coopératives. Il peut, dans ce but, soit instituer un régime de faveur, comportant avant tout la variabilité du capital, au profit des sociétés coopératives de toute catégorie, soit même réglementer spécialement chacun des principaux types de sociétés coopératives, tout en laissant aux fondateurs de ces associations le choix entre le régime pu'il institue, comportant certains avantages, mais aussi certaines obligations, et le droit commun. Le premier mode d'intervention, J|ui avait prévalu en 1867, est encore celui du droit français pour une période indéterminée, le Sénat ayant rejeté en 1896 le projet que nous signalons ci-après. C'est le second qui a prévalu au contraire dans plusieurs législations étrangères *.

WP L'un des principaux griefs formulés contre la loi de 1909 est qu'elle enlève tout crédit au paysan. Cette assertion est inexacte. En effet, la loi du 19 mars i910, instituant le crédit individuel à long terme (15 ans au plus) pour les petites exploitations rurales (8.000 fr. au plus), décide formellement que les exploitations auxquelles des prêls auront été consentis pourront être constituées en bien de famille insaisissable. Quant au propriélaire d'un bien déjà constitué qui voudrait par la suite solliciter d'une société de crédit agricole une avance à long terme, il ne pourra évidemment pas offrir de garantie bypothécaire, s'il ne possède pas d'immeubles libres ; mais il pourra offrir en gage une police d'assurance en cas de décès (L de 1910. art. 2).

i II existe des lois d'ensemble sur la coopération en Angleterre (L. de 1876, modifiée le 12 sept. 1893, Ann. de léq. é'r., 1894, p. 14), en Allemagne {L. 1er mai 1889, modifiée le 12 août 1896, ibid., 1897.139), en Autriche (L. 9 avr. 1873, aux Pays-Bas L. 17 nov. 1876). Les art. 85 et s. de la loi belge sur les sociétés, du 18 mai 1873. contiennent également une réglementation assez complète de la coopération. V. aussi iode fédér. suisse des oblig\, art. 524 et s. Les Codes de comm. italien (art. 219 et

Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas d'étudier, même succinctement, la législation actuelle des sociétés coopératives ; nouai nous bornerons à l'esquisser à grands traits.

1371. — Sociétés à capital variable : lois de 1867 et 1893. -

Les sociétés coopératives sont actuellement régies en France par les articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, m«^ diliée par la loi du 1er août 1893 \

Le législateur de 1867 n'a pas entendu créer, sous cette dénomï* nation de sociétés à capital variable, un type spécial et nouveau de société; la variabilité du capital, caractère distinctif de toutes les sociétés régies par le titre III de la loi, est en effet une simple moj dalité du type, quel qu'il soit, adopté par les fondateurs.

Ceux-ci ont donc le choix entre tous les types de droit commun; si la société qu'ils se proposent de fonder est civile (exemple : société de consommation ne vendant qu'à ses membres 2,sociélé de production agricole ou minière, etc.), ils pourront recourir à la forme civile, à moins qu'ils ne préfèrent la commercialiser par l'adoption de l'une des formes réglementées par le Code de commerce (L. de 1893).

La société est-elle commerciale, quant à son objet (société de production manufacturière, société de consommation vendant au public), les coopéra teurs auront l'option entre l'un des trois types: société en nom collectif, en commandite par actions et anonyme. Mais, s'ils consentent à se soumettre aux prescriptions réglemen taires édictées par la loi, l'association jouira d'un ensemble de faveurs, dont nous énumérons ci-dessous les principales.

1372.— a) Variabilité du capital. — Tandis que de droit commun le capital des sociétés commerciales est fixe, et que toute augmen tation ou diminution du capital doit être publiée pour être opposable aux tiers, le capital des sociétés réglementées par le titre III es1 essentiellement variable (art. 48, 52 et 62 comb.)3.

s.), roumain (arl. 221 et s.), au contraire, à l'instar delà loi française, se bornenj à poser quelques règles concernant les sociétés à capital variable.

1 Aux ouvrages sur la coopération cités supra, n° 1339, adde : Lyon-Caen e Renault, t. Il, p. 732 et s. ; Thaller, Dr. commerc, p. 419 ; Houpin, Soc. commère A t. II, p 159 et s. ; Dalloz, Suppl. liép., V° Sociétés, n°* 2167 et s. ; Gouteix, Di\ régime légal des sociétés coopératives en France, 1901 ; Bép. Fuzier-Herman, ■ Sociétés coopératives; Hayem, Domaines respectifs de l'association et de la soc été* 1907 ; Congrès intern. des soc. p. act. et coopératives, Bruxelles, 2 vol., 1910.

2 Douai, il janv. 1910, D. 1911.2.144.

3 La variabilité du capital n'est d'ailleurs nullement de l'essence des soci« coopératives. — Les coopératives de crédit, par exemple, sont assez souvent les sociétés à capital fixe.

A cette variabilité, la loi n'apporte que deux limitations : 1° l'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté ', soit par suite d'une décision de l'assemblée générale l'excluant de la société (art. 52) 2, reste tenu pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite; — 2° le capital social ne peut êlre réduit par les reprises d'apport à un chiffre inférieur au dixième du capital originaire , les statuts peuvent d'ailleurs fixer un minimum supérieur à ce taux (art. 51).

1373.— b) Taux de Faction. — Le taux minimum est de 25 francs, comme pour les sociétés ordinaires, depuis la loi de 1893 Mais la condition des coopérateurs reste plus favorable que celles des actionnaires ordinaires, en ce sens que, même sur les actions de 25 francs qui, de droit commun. doivent être intégralement libérées il suffira du versement d'un dixième, soit 2 fr. 50.

1374. — c) Causes de dissolution. — Tandis que, de droit commun, les sociétés par intérêt sont dissoutes de plein droit par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, ces divers événements laissent subsister les sociétés du même type, lorsqu'elles sont à capital variable (art. 54).

1375. — d) Mesures légales contre la spéculation. — A tous les autres points de vue, le droit commun reprend son empire, et les sociétés coopératives restent régies par les règles propres au type qu'elles ont adopté, sous réserve toutefois des mesures réglementaires prises par le législateur en vue d'empêcher les sociétés de spéculation de bénéficier des faveurs légales. Cette réglementation spéciale se réfère aux trois chefs suivants : — a) Le capital originaire ne pourra excéder 200.000 francs ; il pourra être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année en année, mais chaque augmentation ne pourra être supérieure à 200.000 francs. — b) Les actions ou coupons d'actions sont nominatifs, et restent tels, même après leur entière libération. — c) L'extrait des statuts destinés à la publicité, ainsi que les factures et publications émanées de la société doivent porter la mention à capital variable 3.

i Le droit «le retraite, ad nutum, de chaque associé, avec reprise de son apport, est de l'essence de la société à capital variable : Bordeaux, 7 avr. 1897, Journ. des soc, 1897.508. —V. cependant Douai, 2 août 1906, D. 1908.2.241 (note Levillain en sens contraire).

2 Le droit d'exclusion n'existe qu'en vue d'une réserve expresse des statuts : Trib. com. Seine, 15 avr. 1897, Journ. des Soc, 1897 326.

* Il convient de mentionner, pour compléter ce tableau sommaire de la législa-

1376. — Griefs des coopérateurs contre le régime légal. — La loi de 1867, antérieure au développement des coopératives, neJ paraissait plus répondre, vers 1888, aux nécessités nouvelles. Les! griefs des coopérateurs ' se référaient surtout aux trois chefs sui-J vants : — 1° Le chiffre maximum du capital,200.000 francs. était trop faible, surtout pour les sociétés coopératives de production, quJ ont la légitime prétention d'aborder la grande industrie. — 2° L'aH sence de toute définition légale des types les plus usuels de coopératives est un encouragement à la fraude, en ce qu'elle permet trop aisément à des entreprises purement commerciales de bénéficier sans droit des faveurs légales administratives 2. — 3° Les frais de] conslitulion d'une société à capital variable sont excessifs, surtout! lorsque les fondateurs veulent recourir à la forme anonyme.

1377. — Projet de loi de 1888. — C'est pour remédier à ces] défauts de la loi de 1867 que le gouvernement avait déposé en 18881 sur le bureau de la Chambre un projet de loi sur les sociétés coojl pératives et la participation aux bénéfices, dont nous avons rappelé! supra (n° 1367) les vicissitudes parlementaires. Ce projet ayant fina-l lement échoué devant le Sénat, et rien ne faisant supposer qu'il soitl repris prochainement 3, il nous suffira d'en rappeler en quelques! mots les prescriptions essentielles.

Le projet (texte de la Ch. des dép., 8 mai 1893) commence pari définir dans son article 1er les quatre espèces de sociétés coopératives I appelées à bénéficier du régime de faveur institué par la loi, à sa- I voir : 1° les sociétés coopératives de consommation « qui ont pour! but l'acquisition, la fabrication et la manutention par les sociétés de I

tion française actuelle : 1° l'art. 2 de la loi du Ier déc. 1875 exonérant de I lïmpôt sur le revenu les parts d'inlérét dans les sociétés de toute nature dites I coopératives, formées exclusivement entre ouvriers et artisans ; — 2° le décret du I 4 juin 1888 et la loi du 25 juill. 1893 précisant les conditions d'admission des 1 associations ouvrières aux adjudications de travaux publics de l'Etal et des commofl nés ; — 3° l'inscription au budget annuel de l'Etat de crédits destinés à encourager 1 la coopération de production (total des subventions et avances en 1910, 417.000 fr.jj] — 4° lart. 9 de la loi du 19 avr. 1905 sur la patente (revanche du pi tit comjM merce) soumettant à cet impôt les sociétés coopératives de consommation possédant ^ des magasins \le vente.

1 Gide. Le mouvement coopératif (Rev. oVècon. polit., 1893, p. 11 et s ).

" A. Nast, Les fausses coopératives et la législation (Que st. prat., 1911, p. 268*vl 307).

3 Le projet de loi Doumer (Ch., 29 juin 1906), sur les coopératives de produU lion, et la participation aux bénéfices, n'a fait l'objet encore d'aucune discussior 9 Nous ne citons que pour mémoire le projet Caillaux, tendant à favoriser la con:>tilution de coopératives municipales (boucheries, boulangeries), ce projet avant é>$M abandonne par le ministère Poincaré (Quest. prat., 1912.144). — Cf. CharbinH La vie chère, th. 1912.

toutes denrées, marchandises et autres objels destinés aux besoins personnels des sociétaires ou aux besoins de leur profession ou industrie » ; — 2° les sociétés coopératives de crédit; — 3° les sociétés coopératives de production ; — 4° les sociétés coopératives mixtes, agricoles ou autres, qui réunissent les caractères des sociétés de consommation, de crédit et de production, ou de deux d'entre elles •seulement *.

1378. — Chacun de ces quatre types fait l'objet d'une réglementation spéciale (titres II à V). Le titre 1er, au contraire, contient un ensemble de prescriptions applicables à tous les types de coopératives. Les formalités sont simplifiées. Le minimum de l'action est abaissé à 20 francs. Diverses immunités fiscales assez sérieuses sont accordées aux coopératives, spécialement aux sociétés de consommation.

Du crédit agricole. — 1379. — Si le projet d'ensemble sur la Coopération, analysé ci-dessus, n'a pas abouti, du moins le législa- Rur français a-l-il doté le crédit agricole d'une législation spéciale, |$bnt les résultats ne peuvent encore être exactement appréciés, mais |ui semble bien avoir contribué au développement de la coopéra- Ion de crédit. La question du crédit rural étant plutôt en dehors de Qotre champ d'étude, nous nous bornons à donner en note quelques Indications, tant sur les textes en vigueur que sur les commentaires les plus récents*.

1 II n'est pas question des sociétés de construction, régies par une législation spéciale, exposée supra.

* Législation française : — L. 5 nov. 1894 (modifiée par les lois des 20 juill. §01, 14 janv. 1 908 et 18 févr. 1910; sur les sociétés de crédit agricole ; — L. 7 nov. 1897 sur le renouvellement du privilège de la Banque de France, oblieant celle-ci à mettre à la disposition du gouvernement une avance remboursable le 40 millions et une redevance annuelle d'au moins 2 millions pour être allèches à des établissements de crédit agricole (Cb L. 29 déc. 1911 imposant à la banque, en vue d'amorcer l'organisation du crédit commercial et industriel, une vance nouvelle de 20 millions) ; — L. 31 mars 1899 (modifiée par la loi du 5 déc. 1900) instituant des Caisses régionales de crédit agricole mutuel (Cb. décr., 1 avr. 1905) ; — L. des 18 juill. 1898 et 30 avr. 1906 sur les warrants agricoles;

- L. du 29 déc. 1906 sur les avances aux coopératives agricoles (l). 1907.4.106), !t régi, du 26 août 1907 ; L. 19 mars 1910 sur le crédit agricole à long terme : ,-. 26 févr. 1909 sur les avances aux sociétés agricoles algériennes . — V. aussi L. es 23 avr. 1906, 18 juin 1909 et 25 mars 1910 sur les sociétés de crédit maritime.

- Sur les divers projets tendant à compléter ou modifier les textes en vigueur, . Bull. Off. trav ., 1912, XXÏI. — Cb. arrêté du 17 déc. 1910 instituant une comoission de codification des lois sur le crédit agricole, et décr. du 13 mars 1911 ostituant une commission en vue d'étudier l'organisation bancaire. — V spécialement la propos. Codel tendant à faire bénéficier les sociétés de crédit mutuel mrbain des faveurs édictées en faveur du crédit agricole (Ch,, 15 févr. 1907, 1.0.753). — Sur la participation des syndicats agricoles aux opérations de crédit.

SECTION 111. — Institutions d'épargne et de prévoyance.

§ 1er. — Caisses d'épargne.

1380. — La mesure de l'intervention de l'Etat dans l'organisa tioiÉj et le fonctionnement des caisses d'épargne a donné lieu, de 1891 à 1895, devant le Parlement, à d'importants débats. Deux systèmes étaient en présence : le système libéral, dont le plus ardent champion était M. Rostand, qui réclamait énergiquement, en s'aulorisant de l'exemple de certains pays étrangers, notamment de l'Italie et de l'Autriche \ où les caisses d'épargne libres ont puissamment contribué à la diffusion du crédit populaire, l'autonomie des caisses d'épargne locales et le droit pour elles de placer librement leurs fonds, sous réserve d'un certain pouvoir de contrôle reconnu a l'administration ; et le système étatiste, qui, plaçant au premier plan la nécessité d'assurer aux déposants un placement absolument sûrl refuse aux caisses d'épargne le droit de gérer elles-mêmes leurs fonds, et préconise le maintien de l'obligation légale pour lesdites caisses de versera la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des dépôts.

v. supra, n°8 449 et s. — Lois étrangères : L. belge du 21 juin 1894 ; — L. prussienne du 31 juill. 1895 {Ann. de lég. élr,, 1896.183) ; — L. russes des 1er juin et 27 nov. 1895 (Ann. lég. élr., 1896,' p. 688 et 702).

Bibliographie : Aux auteurs cités supra, nos 358, 450 et 1339, adde : Godde, IM crédit personnel de l'agriculteur, 1897 ; Desloyes, Epargne et crédit populaire, 1899 a Soustelle, Le problème du crédit agricole, 1900 ; La Banque de l'Algérie et le crédit agricole, 1902 ; Plessis, Coopératives agricoles (Rev. pol., 1906.11.^55) ; Richard, Crédit au petit commerce (Pari, et Opin,, 10 mars 1912); Mus. soc, chron., octfl 1911 ; Payen, Le crédit au petit et moyen commerce [Econ. franc., 2 mars 1912). 1

1 Les législations étrangères sont divisées. Le système de la liberté complète préj vaut en Italie, en Autriche, en Suisse, dans les Pays Scandinaves, en Autriche. LJË système étatiste, plus ou moins mitigé, comportant Yadduction forcée de 1 épata gne dans les caisses de l'Etat, est en vigueur en Angleterre, en Belgique, eM Russie, en Espagne. L'Allemagne, les Etals-Unis laissent aux caisses une grandeliberté dans l'emploi des fonds, qui sont principalement affectés à des prêts aufl sociétés de crédit populaire, mais sous le contrôle direct des autorités locales ojfl provinciales. — Pour l'étude des lois étrangères, cons. principalement : Lepelletier (Espagne, Italie, Etats-Unis, Allemagne, Angleterre et colonies angl., Bull. Soc. de lég compar., 1896-97, 1897 98, 1898.99) ; Dufourmantelle (Belgique, pa/s du Nord de l'Europe, ibid., 1898-99) ; Desloges, Epargne et crédit populaire. — ■ V. aussi Cauwès, t. III, p. 559. — La plupart des Etats étrangers, à quelque catégorie qu'ils appartiennent (Angleterre, Belgique [L. 16 mars 1865. Caisse d'épargne et de retraite], Italie, Autriche, etc.) ont, comme la France, une caisse d'Etat confiée à l'admin. des postes, opérant concurremment avec les caissesprivées.

1381. — Loi du 20 juillet 1895 : étatisme mitigé '. - Le législateur de 1895, tout en faisant certaines concessions aux libéraux, na pas cru pouvoir abandonner le système antérieur de la centralisation des fonds dans une caisse d'Etat. Sans doute, cette concentration a un double danger : 1° elle draine une épargne qui, affeclée sur place à des œuvres locales, ferait retour, sous forme de crédit, à ceux qui l'ont créée ; 2° cette adduction forcée dans les caisses publiques de capitaux énormes maintient le cours des rentes à un taux artificiel et fait courir à l'Etat, en cas de guerre ou de crise, les plus sérieux dangers, nonobstant la clause de sauvegarde, autorisant les remboursements échelonnés (art. 3).

Mais, en regard de ces inconvénients, le versement des dépôts Bans une caisse d'Etat a l'avantage de rassurer le public sur le sort Te son épargne. Le petit déposant français est timoré, il a confiance i dans la renie ; le législateur a cru devoir tenir compte de cette tendance et voter, dans ce but, une loi de transaction destinée, suivant l'heureuse expression du rapporteur, M. Aynard (rapport du 27 mai 1891). « à permettre, dans le domaine de l'épargne, de faire l'apprentissage de la liberté ».

1382. — La loi de 1895, disons-nous, est une loi de transaction. Si elle impose, en effet, aux caisses d'épargne ordinaires l'obligation de verser tous leurs dépôts en compte courant au Trésor, le texte nouveau admet cependant une certaine décentralisation quant aux placements. Effectivement, le placement des fonds de la Caisse des dépôts ne pouvait, jusqu'alors, être effectué qu'en rentes, en bons du Trésor et en compte courant avec le Trésor jusqu'à concurrence de 100 millions. La loi de 1895 autorise en outre les placements suivants : — 1° en valeurs jouissant de la garantie de lElat ; — 2° en obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes et des chambres de commerce et en obligations foncières et communales.

Quant à la fortune personnelle des caisses d'épargne (dons et legs, subventions départementales et communales, économies réalisées sur la différence entre l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et l'intérêt remis aux déposants, etc.), les caisses jouissent dune assez grande latitude. Sans être libres d'en disposer à leur gré,

1 L. 20 juill. 1895; décr. 17 août 1895, et instr. minist., 20 déc. 1895. — Cf. L. 9 avr. 1881 sur la Caisse nationale d'épargne (Caisse d'épargne poslale). - Sur la loi de 1895, cons., outre les ouvrages cités supra, n° 1326 : rapp. Aynard à la Ch. (1895, n° 1381): Rostand, La réforme des caisses d'épargne, 2 vol., 1901 ; Batier, Fortune personnelle des caisses d'épargne, 1905 ; Dali., Rèp. pratique, v° Caisse d'épargne, 1911 .

elles peuvent placer leurs fonds disponibles : — 1° en toutes valeurs que la Caisse des dépôts est autorisée à accepter; — 2° en valeurs locales ' (bons de Mont de-Piété et autres établissements d'utilité publique, prêts aux coopératives de crédit, construction d'habitations à bon marché ou avances aux sociétés de construction), jusqu'à concurrence de la totalité de leur revenu et du cinquième de leur capital (art. 10) 2.

§ 2. — Sociétés de secours mutuels 3.

1383. — Législation ancienne 4. — Nous avons fait ressortir précédemment l'impossibilité, pour les sociétés de secours mutuels, de protéger efficacement l'ouvrier ou l'employé contre les risques multiples qui le menacent, sans le concours plus ou moins actif de l'Etat. Ce concours ne lui faisait pas défaut sous l'empire de la loi ancienne, mais au prix d'une sujétion administrative très étroite. La législation de 1850-1852 avait pour base le régime du bon plaisir administratif ; elle ne comportait pas de sociétés libres ; elle refusait toute personnalité légale aux sociétés simplement autorisées, et réservait ses faveurs aux sociétés approuvées, ou aux sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique.

La loi du 1er avril 1898, charte organique de la mutualité française, est venue l'affranchir de cette tutelle humiliante, et lui a donné la capacité nécessaire pour se développer dans tous les domaines de la prévoyance.

1384. —Loi du 1er avril 1898 B. — Les sociétés de secours

* Les caisses d'épargne de Marseille, Lyon, Nice, Paris, Douai, Blois, etc., ont successivement fait usage de celte l'acuité.

2 Signalons également parmi les innovations de la loi : l'élévation de 8.000 à 15.000 lï. du maximum de faveur pour les dépôts des mutualités, sociétés coopératives ou de bienfaisance ; Tatlribulion aux sociétés de secours mutuels d'une partie des comptes abandonnés (art, 20). la constitution d'une commission supérieure des caisses d'épargne. — Sur les diverses mesures tendant à propager l'épargne, caisses d'épargne scolaires, cartes-épargne, etc., v. Cauwès, t. III, n° 1069 ; Desloges, p. 277 et s. ; de Malarce, Caisses d'épargne scolaires, 1897. — Sur les sociétés de capitalisation ou d'épargne et les mesures législatives tendant à prévenir les abus auxquels elles ont donné lieu, v. les lois des 3 févr. 1902 et 19 déc, 1907. — V. aussi la propos. Bonnevay, du 2 avr. 1909 (Ch., Doc. pari., n° 2347). — Cf. Rep. Fuzier- Herman, v° Sociétés de capitalisation.

3 Bibliographie. — V. supra, nos 1331 et 1337.

4 L. 15 juill. 1850; déc. 25 mars 1852, 26 avr. 1856, cbn. avec loi du 21 mars 1884 sur les syndicats, art. 6, et L. 20 juill. 1886 sur la Caisse nationales des retraites, art. 7.

5 Législation française actuelle . — Loi organique du 1er avr. 1898 ; décr. des 14 mai 1898,2 mai 1899, modifié le 14 avr. 1902 ; L. 25 févr. 1901 ; décr. 25 mars

mutuels, aux termes de l'article 1er, peuvent embrasser toutes les formes de la prévoyance, secours de maladie ou d'accidents, assistance aux infirmes, assurances en cas de vie ou en cas de décès, frais des funérailles et secours à la famille du défunt. Une société de secours mutuels pourrait d'ailleurs se proposer uniquement l'un des objets précités; par exemple, la constitution de pensons de retraite \ Mais l'on ne saurait considérer comme sociétés de secours les associations qui, même constituées dans un but de prévoyance, créeraient au profit de certaines catégories de membres des avantages particuliers (art. 2) '.

Les sociétés se divisent, comme auparavant, en trois catégories: sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique, sociétés approuvées et sociétés libres. Mais la loi innove profondément en ce qu'elle affranchit la mutualité de i'étioite tutelle qui paralysait son essor ; l'administration n'intervient plus que pour aider, par des faveurs libéralement distribuées, à l'essor de celles d'entre elles qui acceptent son contrôle. Désormais toute association de prévoyance se formera librement ; elle aura une existence légale, indépendamment de toute autorisation préalable 3, et sous la seule réserve du dépôt, à la sous-préfecture, des statuts et des noms des fondateurs (art. 4) : formalité analogue à celle imposée aux syndicats par la loi de 1884 4.

1901 sur les caisses autonomes de retraites et autres créées par les sociétés ou les unions ; L. 5 déc. 1908 sur les sociétés de secours mutuels dans l'armée. — V. <aussi L. 31 déc, 1895, modifiée le 15 févr. 1901, relative à la majoration des pensions de la Caisse nationale des retraites, et circul. du min. de Tinter, aux préfets, 20 oct. 1898 (Bull, 0//., 1899.732).

Lois étrangères. — L. belge, 23 juin 1894; L. italienne, 15 avr. 1886; L. anglaise, 7 août 1896, modifiée par la loi du l" août 1908 {Bull Off. intern., 1909, p. 123) . — En Allemagne et en Autriche Hongrie, les mutualités sont englobées dans le réseau des assurances obligatoires étudiées ci après.

1 Sur la participation des sociétés de secours mutuels à l'application de la loi des retraiti s, v. sect. IV, infra. — Les sociétés peuvent aussi, accessoirement, et à la condition d'y faire face par des cotisations spéciales, pourvoira l'enseignement technique ou au placement de leurs membres, et accorder des allocations en cas de chômage : objets rentrant plutôt dans les attributions des syndicats (V. supra, a» 401).

2 C'est pour cette raison qu'il a été impossible de faire entrer les Prévoyants de \ l'avenir dans le cadre de la mutualité. — V. loi 3 févr. 1902.

3 D'où la dénomination de sociétés libres, attribuée aux anciennes sociétés autorisées. La déclaration, pour elles, remplace l'autorisation supprimée.

* Autres règles communes à tous les types de sociétés de secours mutuels : l'administiation doit appartenir à des Français, majeurs, de l'un ou l'autre sexe (sauf exception pour les sociétés entre étrangers, soumises à une autorisation préalable, toujours révocable) ; les statuts doivent être rédigés conformément au type indiqué en l'art. 5. Toutes les sociétés, même les sociétés libres, peuvent avoir des membres honoraires (art. 3), et contracter des assurances en cas de décès ou d'accidents aux caisses nationales instituées par la loi du 11 juill. 1868 (art. 9).

1385. — Règles particulières aux sociétés de chaque type. — Les sociélés libres jouissent d'une personnalité civile restreinte. A l'instar des syndicats (V. supra, n° 433), elles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers, ester en justice, et posséder les immeubles affectés à leurs services. — Quant aux sociétés approuvées (par arrêté ministériel, art. 16), elles jouissent désormais, en retour du contrôle auquel elles se soumettent (art. 29 et s.), d'une capacité juridique des plus étendues ; l'article 20 décide, en effet, qu'elles pourront posséder, en dehors des valeurs mobilières qu'il indique, des immeubles de rapport jusqu'à concurrence des 3/4 de leur avoir *. — De nombreuses faveurs leur sont accordées : les communes doivent leur fournir gratuitement les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres ; une réduction des deux tiers leur est faite sur les convois funéraires; tous les actes les concernant sont exempts de timbre et d'enregistrement. Elles sont admises à verser des capitaux à la Caisse des dépôts et consignations, soit en compte courant disponible, soit en un compte affecté pour toute leur durée à la formation d'un fonds commun inaliénable ; un taux de faveur de 4,50 0/0 est garanti à tous les capitaux versés par elles à l'un ou 1 autre titre (art. 21). Enfin des subventions annuelles considérables sont inscrites annuellement au budget en vue de majorer,jusqu'à concurrence d'un maximum de 360 francs, les pensions de retraites créées par les sociétés sur fonds commun, ou sur livrets individuels (art 26).

Il ne subsiste plus que des différences peu importantes, au point de vue de 1 acquisition des immeubles, entre les sociélés approuvées et les sociétés reconnues d'utilité publiques (art. 33).

1386. — Unions mutualistes -.conseil supérieur. — Une autre innovation importante de la loi de 1898, destinée à établir entre les mutualités des relations permanentes et à en faire un organisme puissant, grâce à la fédération de tous les groupes régionaux et locaux, consiste, d'une part, dans l'autorisation donnée aux sociélés de constituer des unions (art. 8, et art 16 modifié par la loi du 2 juillet 1904), d'autre part, dans l'organisation d'une représentai ion officielle de la mutualité française. Le Conseil supérieur de la Mutualité, institué auprès du ministre du travail, comprend 36 membres, dont 18 élus des mutualités (art. 34) 2.

1 Lorsqu'une société approuvée modifie ses statuts, les dispositions nouvelles doivent être soumises à l'approbation du nvnistre ; mais celui-ci ne saurait subordonner sa décision à la révision des articles maintenus. — Cons. d'Etat, 19 nov. 1909, L). 1910.3.93.

2 Parmi les propositions tendant à modifier la législation en vigueur, nous cite-

SECTION IV. — Assurances sociales1.

| Des assurances sociales en général. — 1387. — Même secondées par l'Etat, l'épargne individuelle et la mutualité de prévoyance ne suffisent point à garantir efficacement les ouvriers, ou plus généralement les salariés, contre les risques multiples auxquels ils sont exposés ; l'Etat doH donc, pour remplir jusqu'au bout sa mission de tutelle, compléter l'œuvre de l'initiative privée par l'organisation d'un système d'assurances sociales, englobant les principaux risques, accidents, maladies, vieillesse et invalidité.

L'assurance organisée par l'Etat ou sous son contrôle doit-elle être obligatoire pour le travailleur, ou facultative? L'Etat, en d'autres termes, doit-il imposer la prévoyance au travailleur, ou simplement l'y encourager en mettant l'assurance à la portée des bourses les plus modestes, grâce à une subvention de l'Etat et des patrons proportionnelle aux sacrifices consentis par l'intéressé ?

Nous nous sommes nettement prononcé pour l'obligation en matière dassurance-acc/den/s (V. suprà, nos 1048 et s.) ; convient-il de

rons notamment : la propos. Lounies (Sén., 18 juin 1907, n° 296), résumant les vœux du Conseil supérieur, la propos. Deschanel, Siegfried, tendant à la reforme du fonds commun inaliénable (Ch., 18 nov. 1910, Doc. pari., n° 489) ; la propos. Léon Bourgeois et Strauss relative à l'emploi des fonds libres (Sén., 8 juill. 1910, Doc. pari., n°331).

1 Bibliographie. — Sur les assurances sociales en général, cons. : ouvr. précités de Sauvaire-Jourdain, Brouilhet, Bodiker, etc. (V. supra, nos 1036. 1052. 1053 et s.); Bellom, L*>$ lois d'assurance ouvrière à l'étranger, 10 vol., 1892-1909 ; Dp Zacher, Die Arbeilerversich rung im Aus lande, 5 vol., Berlin, 1901-'909; Jay, L'assurance ouvriè>e obligatoire {Rev. d'écon. polit., 1899, p. 105;, et L'assurance ouvrière et ta solidarité dans l'industrie (Rev. pol. et pari., 1905, II, p 451) ; — Wuarin, L'assurance obligatoire en Allemagne ; — Bellom, Les résultats de l assurance ouvrière au X1XP siècle, 1901, et Les assurances sociales devant la Con/erfnce de Dresde (Re<>. pol. et pari., déc. 1911); — Chorel, L'assurance par l Etat. 1897; Pic, Les résultats de l'assurance ouvrière [Quest. prat., 1901, p. 274) et Le problème des assurances sociales (Rev. écon. intern., avr. 1909) ; A mieux, Les assurances sociales à l'étranger (Quest. pval., 1910, p. 233) ; Paulet, Les assurances socales en France de 1889 â 1905 ; — Congrès internationaux des accidents et assurances sociales, Vlilan, 1894 ; Bruxelles, 1897 ; Paris, 1900 ; Dusseldorf. 1902 ; Vienne, 1905; Borne, 1908 ; Conférences internationales des assurances sociales de la Haye, 1910, et Dresde, 1911 ; Bull, des ass. soc. ; Bull, de VOff. du trav. tableau synoptiques, 1910. p. 382 et 1912, p. 256). Soziale Praxis, Wellvissenscha/t, Journ. de la Soc. de statistique de Paris, Docum. du Progrès, Musée social, Bull, du tiur. des institutions économ. el soc. de Rome, etc., etc. —Cons. aussi, sur le principe: le Traité d'econ. pol., de Cauwès (t. III, p 515) ; Gide, Econom. soc, p. 337 et s. ; P. Leroy-Beaulieu, 1* Etat moderne, p. 366 et s. ; Schônberg Handbuch, t. II, p. 737 et s.; - V. aussi : Lefort, Traité de l'assurance sur la vie, t. IV; Mataja, Grundriss des Gewerberechls und der Arbeilerversicherung, Leipzig.

préconiser également l'obligation pour les autres types d'assurance (vieillesse-invalidité, maladie, chômage), ou ne serait il pas préférable de laisser à la mutualité libre le soin d'y pourvoir ? La meilleure réponse à la question nous sera fournie par l'élude des lois étrangères, spécialement de la loi allemande, la première qui ait organisé la trilogie des assurances d'Etat, formant un tout complet (chômage excepté.

§ 1er. — Etude de droit comparé sur les assurances contre la vieillesse ou l'invalidité, et contre la maladie.

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