‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 138 sur 157 · I. — Assurance obligatoire · texte numérisé non relu

I. — Assurance obligatoire

Allemagne *. — 1388. — L'Allemagne a été la première, avonsnous dit, à posséder un réseau complet d'assurances. Elle a inauguré le régime de l'obligalion en 1883 (L. 31 mai 1883, modifiée par les lois des 10 avr. 1892, 30 juin 1900 et 25 mai 1903) par l'assurance contre la maladie. Ta continué par les lois des 6 juillet 1884, 30 juin 1900 sur l'assurance- acciden ts (analysées supra n° 1052), et parachevé parla loi du 22 juin 1889 (amendée le 13 juill. 1899) sur Yiiwalidité et la vieillesse, qui forme en quelque sorte le couronnement de l'édifice.

Toutes ces lois ont été codifiées récemment et incorporées dans la Reichsversicherungsordnung du 19 juillet 1911 (Reichsanzeiger, n° 42), qui ne comprend pas moins de 1.805 articles, plus une loi d'inlroduction en 104 articles. 11 convient d'ajouter la loi du 27 décembre 1911 (Bull. Off. trav , 1912, p. 155) sur l'assurance des employés privés*.

1 Bibliographie. — Bellom, Zacher, op. cit. ; Dr Bôdiker, Die Arbeilerversicherung. 1895 ; Saint-Aubert, L'assurance contre l'invalidité et la vieillesse en Allemagne, 1000; Korn, Contribution à l'élude de la législ. impér. allemande sur les assur., 1901 ; L>r Charmont, Lois d assurances sociales allemandes ; Kusler, Docum. sur les retraites ouvrières en Allemagne ibroch. min. corn., 1905, et Mus. soc, 1905. 142) ; Ibtel, L'assurance contre la maladie en Allemagne, th. 1905 ; — Dultmann, Heischsversicherungsordung, 2 vol., Altenbourg, 1911 ; — Hanow, HoiTmann, Lehmann. etc., Grosser Kommentar zur Reiclisvetsicherunysordung, Berlin. 1912.

2 Sur les travaux préparatoires de celle loi, cons. notamment les études détaillées de Fuster (liull. Ass.soc. 1909. p. 14, 171, 344 ; 1910, p. 476; 1911, p. 237) ; Bellom, le Code d'assurance ouvrière allemande (Econ. franc., 30 dec. 1911, p 975) ;

o"o, du TemPs' n° 29 avr- 1»H, desQuest. pratiques (1910, p. 233. et 1911, p. 3-3). — Le Code de 1911 a fait l'objet de très vives criliques dans les milieux socialistes, et même libéraux. On lui reproche d'accentuer la centralisation bu-,, reaucratique sans rien simplifier au fond, puisque les trois branches maladie,

1389.— Lois de 1889-1899, amendées en 1911, sur 1 assurance obligatoire contre l'invalidité et la vieillesse. — Tons les salariés dont le salaire, traitement ou gage n'excède pas 1.000 marks par an (ouvriers des villes ou des campagnes, employés, domestiques, gens de mer), sont assurés, obligatoirement, à partir de seize ans1. L'assurance donne droit : 1° à une rente d'invalidité due à n'importe quel âge si l'incapacité de travail (réduction de plus des deux tiers de la capacité normale) est permanente, pourvu que des versements aient été effectués pendant 500 semaines, soit douze ans en moyenne (sans préjudice d'un régime transitoire) ; — 2° à une pension viagère de retraite à l'âge de soixante-dix ans, pourvu que des versements aient été effectués pendant 1.200 semaines, soit

I trente ans en moyenne (ici encore, des mesures transitoires sont prévues).

Le taux de la rente ou de la pension varie suivant l'importance et la durée des retenues effectuées sur les salaires ; retenues dont le

■ taux varie suivant la classe à laquelle appartient l'assuré, ceux ci étant répartis en cinq classes, d'après le chiffre de leur salaire annuel (9 à 23 fr par an, moyenne 12 fr.) ".

Les patrons contribuent à la constitution du capital nécessaire au service des rentes 3 par une contribution égale au montant des rete-

accidents, invalidité et vieillesse sont conservées en principe avec leur autonomie relative, et d'enlever aux intéressés la gestion des caisses en décidant que les présidents et agents rétribués des caisses locales devraient obtenir la majorité des voix des administrateurs ouvriers et des administrateurs patrons (lesquels sont désormais en nombre égal), alors qu'antérieurement les organes locaux élus pour les deux tiers par les ouvriers et par un tiers par les patrons, étaient en réalité aux mains des organisations syndicales. — V. les études critiques du Dr Frennd (Soz. Praxis, 9 sept. 1910), et du Dr Clauss (/&»</., 1er juin 1911). — Cette loi n'en réalise pas moins, au prix d'un sacrifice nouveau imposé à l'Ktat(30 millions mk. de plus) et d une majoration des cotisations (15 à 27 0/0). plusieurs réformes importantes. — Klle complète en effet l'assurance-invalidité par l'assurance au décès du chef de famille, des veuves et orphelins (V. infra), augmente les secours des femmes en couches, améliore l'assurance-accidents (V. supra, nos 1052 ets.),et fait bénéficier de l'assurance plusieurs catégories nouvelles de salariés.— De plus, elle autorise les intéressés a grossir leur retraite légale par des versements volontaires, et leur accorde l'option, au moment de la liquidation, entre la rente et le capital correspondant.

1 Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation aux artisans travaillant à domicile. A défaut de décision du Bundesrath les concernant, ces travailleurs libres ont la faculté de participer à l'assurance.

8 La loi de 1899 a sensiblement élevé le taux des rentes. La rente d'invahdilé oscille entre les minima de 116 et 330 marks, suivant la classe, et pourra s'élever jusqu'au maximum de 450 marks. — La pension de vieillesse est fixée respectivement, suivant la classe, aux chiffres de 110, 148, 170, 200 et 230 marks. — La moyenne des pensions allouées en 1908 est ressortie à 166 marks.

3 L'assurance-invalidité allemande repose en effet sur le système de la capitalisation (pour la comparaison des systèmes de la capitalisation et de la répartition,

nues imposées aux ouvriers ; l'Etat, de son côté, contribue au paie, ment de chaque pension une fois liquidée par une subvention fixe annuelle de 50 marks. Les patrons sont tenus d'avancer les cotisations* ] (hebdomadaires) par l'apposition de timbres sur une sorte de livret ou carte-quittance 4 ; les rentes une fois liquidées, sur la présentai tion du livret, sont soldées par l'administration des postes.

1390. — L'administration des postes joue d'ailleurs simplement le rôle de banquier. C'est une administration d'Etat spéciale (ouf plutôt une fédération d'organes régionaux fonctionnant sous l'im -I pulsion de VOffice impérial des assurances), qui est chargée de veiller à l'exécution de la loi, et de délivrer les avis de paiement. Chaque établissement d'assurance (Versicherungsanstalt) , bien que soumis à l'action et au contrôle de l'Office impérial, constitue une personne morale, ayant son patrimoine propre, et administrant sous sa responsabilité les capitaux encaissés par lui. A la tête de chaque Office (31 établissements régionaux et caisses des syndicats patronaux assimilés) est un conseil de direction (Vorstand) assisté d'un comité (Ausschulz) composé de patrons et d'ouvriers ou employés en nombre égal ; chacun d'eux comporte également, au siège social, un tribunal arbitral, comprenant un président et un suppléant nommés par l'Etat, et des assesseurs patrons et assurés en nombre égal. Ce tribunal statue, sauf recours à l'Office impérial, sur les contestations soulevées par les ayants droit.

1390 bis. — Assurance des veuves et orphelins 2. — Cette assurance au décès, ou assurance des survivants, qui vient se greffer sur l'assurance-invalidité, est certainement l'une des innovations les plus heureuses de la loi de 1911. Elle comporte cinq éléments : — 1° la rente viagère de veuve, dont le taux, basé sur le salaire que. recevait le mari assuré, ne peut excéder 47 pf. 1/2 par jour ; cette rente n'est allouée qu'aux femmes non personnellement assurées^ et invalides, c'est-à-dire incapables de gagner le tiers du salaire norj

v. supra, n° 1056). Remarquons du reste que les caisses régionales (au nombre de

40) jouissent d'une assez grande liberté pour le placement de leurs réserves. Grâce cette décentralisation, leurs énormes réserves (1.575.200.000 marks lin 1909, ai bout de 19 ans d'exercice), au lieu de s'immobiliser en rentes sur l'Etat, ont été el grande partie affectées à des œuvres sociales(sanatoria, hôpitaux, maisons ouvrière.» crédit et travaux agricoles, etc.), qui ont le double avantage d'améliorer l'hygiène publique et d'alléger les charges de l'assurance, d'autant moins lourdes que la mol talité ou l'invalidité sont en proportion décroissante. — Résultats statistiques ce l'assurance ouvrière en Allemagne pendant le quart de siècle i 885-1 009 {Buhl Assur. soc, 1910, p. 438 et s.).

1 A moins que la circonscription régionale n'autorise un autre mode de règlement,

2 Bull. Assur. soc, 1909, p. 167 et s. ; Quest. prat., 1910, p. 235.

LOI POSITIVE. — PROJETS DE RÉFORME \lto

mal d'une femme bien portante appartenant à la môme condition sociale ; - 2Ma rente d'orphelins, payable aux enfants légitimes laissés par un assuré mâle et aux enfants déjà orphelins de père laissés par une assurée. Chaque enfant a droit à la rente jusqu'à l'âge de quinze ans ; le total des sommes allouées de ce chef ne peut excéder le montant de la pension qu'eût touchée le père si, au lieu de mourir, il eût été frappé d incapacité permanente de travail : — 3° la rente de veuf, allouée à l'invalide, lorsque la femme décédée représentait le principal gagne-pain de la famille; — 4° le secours de veuve (Witwergeld), égal à 12 mensualités de rente plus 50 mk. payés par l'Etat, alloué après décès du mari à la veuve valide ; — 5° la dot d'orphelins (petit capital une fois payé, correspondant pour chaque enfant à huit mensualités de rente d'orphelins plus 1G mk.3/4 payés par l'Etat). Celte dot est versée au moment où les orphelins, atteignant 15 ans, n'ont plus droit à la rente, et seulement dans l'hypothèse où les deux époux auraient cotisé pour la rente d'invalidité.

1390 ter. — Assurance des employés privés (L. 2ô déc. 1911)*. — Cette loi, édictée en faveur des classes moyennes, en quelque sorte à titre de compensation des charges que l'assurance ouvrière impose à l'Empire, assujettit à l'assurance tous les employés gagnant moins de 5.000 m., répartis en neuf classes de traitements. L'assurance a pour objet de leur allouer des pensions de retraite à 65 ans, d'invalidité à tout âge, et des rentes en cas de décès, aux veuves et orphelins.

1391. — Lois sur l'assurance contre la maladie (L. 13 juin 1883, modifiée par les lois des 10 avr. 1892, 30 juin 1900, 25 mai 1903 et 19 juill. 1911). — La loi allemande du 13 juin 1883, à la différence de la loi sur l'invalidité et la vieillesse, s'est bornée à poser le principe de l'obligation, pour tous les ouvriers de l'industrie manufacturière (avec faculté, pour les autorités locales, d'étendre l'obligation aux ouvriers agricoles,aux employés de commerce, etc.) ; mais elle n'a pas créé d'organisme unique destiné à pourvoir au service de l'assurance. La Caisse communale est la base du système ; mais la loi laisse cependant subsister, en les soumettant au contrôle administratif, les caisses des différents types existant antérieurement à 1884, pourvu qu'elles assurent aux bénéficiaires des avantages égaux ou supérieurs au minimum fixé par la loi : caisses de secours mutuels, caisses de fabriques, caisses corporatives, caisses ouvrières gérées par les ouvriers eux-mêmes.

i Bull. Oft. lrav-> 1912' P- ,35 et 268#

Les caisses de maladies élaient alimentées pour les 2/3 par nfl prélèvement obligatoire sur les salaires (variant entre 0.50 et 3 0/0 | du salaire moyen) et pour 1/3 par une contribution des chefs d'entreprise : depuis la loi de 1911, ouvriers et patrons fournissent une cotisation égale et sont également représentés dans les comités de direction, dont la gestion échappe ainsi à la mainmise ouvrière (V. supra).

Le champ d'application de l'assurance a été progressivement étendu. C'est ainsi que la loi de 1900 a fait bénéficier les travailleurs à domicile du régime de l'assurance-maladie, et qu'à son tour le>: législateur allemand de 1903 a étendu aux employés de commerce le principe de l'obligation. Enfin, la loi de 1911 en a fait bénéficier, les ouvriers agricoles, les domestiques, les artistes lyriques ou dramatiques, etc.. ; si bien que le total des personnes obligatoire- -j ment assurées coulre la maladie, qui était de 13 millions, dépasse 18 millions en 1912 ! La loi de 1903 a, d'autre part, rendu plus étroite la collaboration des caisses de maladie, de toutes catégories, et des caisses corporatives d'accidents.

1392. — Luxembourg. — Le Grand Duché de Luxembourg possède lui aussi, depuis peu, sa trilogie des assurances : — L. des 31 juill. 1901 sur l'assurance maladie, 5 avr. 1902 et 12 mai 1905 sur i'assurance-accidents, 6 mai 1911 sur l'assurance-vieillesse-in validité \

Autres Etats de l'Europe continentale '. — 1393. — Dans les! aulres Etats, l'assurance obligatoire ne fonctionne que partiellement. L'Autriche n'a pas encore d'assurance-vieillesse, sauf pou ri les employés de commerce (L. 16 déc. 1906, Bull. Off. intern.Jm 1906, p. 433) s, mais elle possède I'assurance-accidents (L. 28 déc.|

i Cons. sur la loi du 6 mai 1911 : Bull. Assur. soc, août 1911, p. 362 ; Bull JE Off. trav., 1912, p. 67, et Quest. prat., 1911, p. 281.

2 Nous ne citons ici que les Etals pratiquant une ou plusieurs formes d'assurance^ obligatoire, autre que I'assurance-accidents. Pour les Etats pratiquant exelusive-B ment I'assurance-accidents, v. supra, n° 1060. — Aux Etats-Unis, la question de J assurances sociales est posée. Le bureau du travail de Washington a môme publié, en 1911, les résultats d'une vaste enquête sur les systèmes pratiqués en Europe (Workmens insurance and compensation Systems in Europa, 2 vol.) ; mais l'on n'esM pas encore entré dans la période des réalisations.

* Il est curieux de constater que l'Allemagne a commencé par assurer les ou- 3 vriers contre l'invalidité pour étendre ensuite le bénéfice de l'assurance aux em- R ployés ; l'Autriche a débuté par l'assurance dés employés. — La question del'ex-B tension de l'assurance vieillesse-invalidité aux ouvriers autrichiens est du reste à . l'étude. ~ Sur le projet autrichien, v. Beilom, La liberté de la prévoyance (Rev. pol. et pari., 1906.2, p. 81).

1887, v. supra, n» 1058) et l'assurance contre la maladie (L. 30 mars

La Hongrie possède depuis peu une loi (L. du 6 avr. 1907) » sur l'assurance contre les maladies et les accidents, édictant l'obligation de l'assurance contre ce double risque pour tous les ouvriers de la grande ou de la petite industrie, et pour les employés de l'Etat, des communes ou des compagnies concessionnaires de services d'intérêt public (chemins de fer, navigation, etc.), et organisant une assurance facultative, tant au profit des salariés non assujettis (employés de commerce, ouvriers ruraux, domestiques, etc.), que des artisans travaillant seuls. Il convient d'en rapprocher les lois du 3 juillet 1900 (Ann. de Lég. du trav., 1901, p. 759) et 29 juin 1902 (Bull. Off. intern.,1903, p. 628) sur les caisses de secours pour ouvriers et domestiques agricoles, englobant les accidents, la vieillesse et l'assurance au décès.

L'assurance-maladie obligatoire fonctionne également, depuis peu, en Norvège (L. 18 sept. 1909, Bull. Off. intern., 1910, p. 56, et 1er avr. 1911), en Serbie (L. 29 juin-12 juill. 1910 sur les fabriques), en Suède (L. 4 juill. 1910, Bull. Ass. soc, 1911, p. 171), en Russie (L. 20 nov. 1911, Bull. Ass. soc, 1912, p. 191), en Roumanie (L. 25janv. 1912).

L'assurance-y/ezVZesse fonctionne aussi, mais dans des conditions qui en font plutôt une forme particulière d'assistance (assistance aux vieillards indigents), en Danemark (L. 9 avr. 1891, 7 avr. 1899, 22 mai 1902 et 13 mars 1908, Bull. Off. intern.. 1909, p. 317). D'après la loi danoise (cf. lois australiennes et anglaise, v. infra), les vieillards indigents ont droit, dans certaines conditions, à une pension de vieillesse à laquelle il est pourvu sur les ressources générales du budget, sans qu'aucune subvention soit réclamée aux ayants droit. La pension est servie à partir de l'âge de 60 ans (taux minimum, 264 francs à Copenhague, 208 francs dans les autres villes, 181 francs dans les communes rurales). La charge des pensions est supportée concurremment par l'Etat et les communes.

Notons enfin que la question de l'assurance obligatoire contre la vieillesse et l'invalidité est à l'étude dans divers Etats, notamment

1 Bull. Assur. soc, 1908, p. 152 et 307. — Le projet d'assurance-vieillesse-invalidité, déposé en 1909 par le gouvernement autrichien, et amendé en 1911, paraît devoir aboutir prochainement; Je Reichsrath en a commencé la discussion en nov. 1911. — Sur ce projet, cons. notamment: — Dr Braus, Le projet autrichien d'assurance sociale [Doc. du Progrès, déc. 1909) ; Bull. Ass. soc, 1909, p. 354 et 1912, p. 91 ; Quest. prat., 1910, p.' 237 et 1911, p. 280.

en Norvège, en Suède, en Russie, en Irlande, aux Pays-Bas, en Roumanie, etc... \

1394. — Grande-Bretagne et colonies anglaises. — Pendant, un certain nombre d'années, les colonies anglaises d'Australasie ont seules pratiqué l'assurance sociale, ou plus exactement l'assistance sociale obligatoire aux vieillards indigents \

Mais depuis quelques années, sous l'énergique impulsion de M. Lloyd George, la Grande-Bretagne s'est résolument engagée dans la voie des assurances sociales; et Ton peut affirmer que dans cette évolution elle s'est placée à l'avant-garde des nations, par ses deux lois combinées du 1er août 1908 3 sur les pensions de vieillesse (old âge pensions), et du 16 décembre 1911 4 sur l'assurance nationale (National Insurance Act), laquelle englobe l'assurance obligatoire des salariés contre la maladie et Yinvalidité, et l'assurance obligatoire de certaines catégories de travailleurs contre le chômage involontaire.

L'Angleterre est en effet le premier Etat au monde qui ait réussi à mettre sur pied, nationalement, l'assurance-chômage (V. infra). Aux pensions de vieillesse, acquittées par le budget de l'Etat seul, sans aucune contribution des intéressés % elle vient d'ajouter, pour

1 Sur les projets norvégien, suédois et finlandais, cons. l'étude de Hansen dans la Soziale Praxis, n° 21 mai 1908; chron. du Bull. Ass. soc, 1909, p. 143, 1910, p. 773, et 1911, p. 171. — Sur l'avant-projet russe, v. Bull. Assur. soc, 1907, p 69 et 1908, p. 607. — Sur le projet néerlandais, Bull. Assur. soc, 1902, p. 181 ; Quest. prat., 1911, p. 281 (il existe également un projet hollandais d'assurancemaladie). Sur le projet roumain, v° Bull. Assur. soc, 1912, p. 187.

2 Loi néo-zélandaise du 1er nov. 1898 amendée en 1908 {Bull. Off. intern., 1910, p. 39) ; loi de Victoria du 27 déc. 1900 ; loi du Commonwealth australien, du 10 juin 1908 (Bull. Assur. soc, 1909, p. 218) sur les pensions de vieillesse et d'invalidité

— Ces pensions, alimentées par les ressources générales du budget, comme d'après la loi danoise, sont allouées à tout vieillard indigent, ayanl atteint l'âge de 65 ans :

— maximum, 26 livres (650 fr.). D'après la loi australienne, une pension d'invalidité peut aussi, après enquête, être attribuée aux invalides indigents, âgés de plus de seize ans. — Sur la législation sociale australasienne, v. supra, n° 752. — V. aussi Quest. prat., 1911, p. 238.

3 Bull. Assur. soc, 1908, p. 299. — Cp. loi française du 14 juill. 1905 sur l'as- ; sislance aux vieillards indigents. — V. infra. — La loi du 1er août 1908 a été elle même amendée par la loi du 18 août 1911 (Bull. Off. trav., 1912, p. 155), qui a élargi le champ des bénéficiaires en supprimant une cause d'exclusion (fait d'avoir reçu des secours en exécution de la poor law. — Cpr. citoyens français inscrits au bureau de bienfaisance).

i Bull. Assur. soc, sept.-oct. 1911 et avr. 1912; Bull. Off. trav., 1912, p. 62; Quest. prat., 1911, p. 278; Bardoux, Les retraites ouvrières en Angleterre (Mus. soc, I Doc., sept. 1911); Bouffard, Les retraites ouvrières en Angleterre, 1910; De Verneuil, L'assurance obligatoire contre linvalidité, la maladie et le chômage en Angleterre (Rev. polit., nov. 1911).

5 Conditions : indigence constatée, moralité (exclusion des vieillards ayant com-

les salariés, l'assurance-maladie et invalidité combinées, alimentée comme en Allemagne par la triple contribution des intéressés des patrons et de l'Etat \ Il ne lui resterait plus qu'à instituer une assurance nationale contre les accidents ; mais dès aujourd'hui le risque professionnel est proclamé par la loi, non seulement pour les accidents proprement dits, mais aussi pour les maladies profession nelles (V. supra, n° 1062).

Cette gigantesque construction sociale a l'inconvénient de coûter très cher, et l'Angleterre, forte de sa richesse accumulée, était peut-être le seul Etat qui pût envisager sans alarme excessive le formidable fardeau de 19 millions de L. (près de 1/2 milliard, d'après les évaluations de M. Lloyd George) qui va peser de ce chef, dorénavant, sur le budget national. Aucun Etat ne s'est engagé jusqu'ici aussi avant dans la voie des dépenses sociales. L'Allemagne, même depuis la loi de 1911, ne prévoit pas une dépense d'Etat supérieure à 150 millions ; la France, elle, aura à inscrire à son budget de 1913 200 millions environ, pour arriver en période constante à 300 millions (220 m. pour l'assurance-vieillesse, 80 m. pour l'assistance aux vieillards indigents).

Mais il convient, dans les dépenses de cette nature, d'envisager le rendement. A ce point de vue, la loi anglaise a, sur les lois similaires, cette supériorité qu'elle assure la famille ouvrière contre l'ensemble des risques qui la menacent ; tandis que la loi allemande ne prévoit pas le risque de chômage et qu'elle assure à peine celui de vieillesse (une pension à 70 ans est presqu'un leurre) ; et que de son côté la loi française, si elle est infiniment plus avantageuse que toutes les autres au point de vue de l'assurance-vieillesse, s'est bornée à amorcer Tassurance-invalidilé, et qu'elle ne pratique encore ni l'assurance-maladie 2, ni l'assurance-chômage.Les subventions de l'Etat français aux mutualités ou aux caisses de chômage ne sauraient être considérées comme l'équivalent d'une assurance.

mis des actes condamnables, ou d'une mauvaise conduite notoire). Age : 70 ans. — Taux : 5 shillings, soit 6 fr. 25 par semaine ou 325 fr. par an.

1 Tout salarié dont les appointements n'excèdent pas 160 L. (4,000 fr.) est assujetti à l'assurance contre l'invalidité ou la maladie. Les patrons retiennent, à chaïque paiement, 4 pences (0 fr. 40) par semaine pour les hommes, 3 fr. (0 pences 30) [pour les femmes ; ils ajoutent 3 pences pour leur part et l'Etat de son côté verse K pences. En retour, les malades hommes ont droit à une indemnité de 12 fr. 50 par semaine pendant 3 mois, et de 6 fr. 25 pendant les 3 mois suivants ; les femmes reçoivent 9 fr. 35 par semaine pendant le premier trimestre, 6 fr. 25 dans le second. Les femmes en couches reçoivent une indemnité de 30 sh. (37 fr. 50).

Les pensions pour invalidité permanente sont de 6 fr. 25 par semaine.

2 V. au Bull. Off. trav., 1912, p. 256, une étude comparative des principales lois européennes au point de vue de l'assurance-maladie.

Il est intéressant d'autre part de noter que si, dans le système allemand qui, à la différence des lois anglaise et française, ne comporte pas de pension gratuite pour vieillards indigents, le fardeau assumé par le Trésor est relativement faible, en revanche laj surchargeimposée à l'ensemble de la production (patrons et salariés) 1 est considérable : plus de 700 millions de marks.

Tout au contraire, la majeure partie des charges créées par les ] lois anglaises est répartie sur la nation entière, et supportée par la 1 richesse acquise plutôt que par la richesse en voie de formation \ Cette expérience britannique de mutualisation de la nation contre les causes de déchéance physique est donc d'un haut intérêt et mérite d'être suivie de près pour tous les pays civilisés.

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