‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 139 sur 157 · II. — Assurance officielle facultative (liberté subsidiée · texte numérisé non relu

II. — Assurance officielle facultative (liberté subsidiée

Bklgique et Italie 2. — 1395. — Par deux lois presque contemporaines (L. belge, 10 mai 1900, amendée le 20 août 1903, L. italienne, 17 juill. 1898, amendée les 7 juill. 1901 et 13 mars 1904), la Belgique et l'Italie ont inauguré, pour l'assurance-vieillesseinvalidité, un système très différent du régime allemand qui comptait naguère encore en France d'assez nombreux partisans. Ce système, dit de la liberté subsidiée, consiste à stimuler la prévoyance libre par de très larges subventions permettant de doubler, de tripler, parfois même de sextupler (V. les calculs de M. Variez, op. cit.), les modestes sommes mises en réserve par le travailleur en vue de la retraite.

D'après la loi belge, le subside de l'Etat peut atteindre 9 francs par an et par assuré, à la Caisse générale de retraites, jusqu'au mo-j ment où l'ensemble des sommes inscrites sur le livret suffit pour constituer à l'ouvrier une rente de vieillesse de 360 francs (payable à soixante-cinq ans) ; l'invalidité prématurée ne donne droit qu'à des rentes réduites. Un crédit spécial est inscrit dans la loi pour servir des retraites gratuites (65 fr.), aux ouvriers ayant atteint l'âge

1 Fuster, Les charges de l'assurance : ouvriers allemands et ouvriers anqlais (Bull Ass. soc, 1912, p. 68).

2 Salaun, Les retraites ouvrières en Belgique (Mus. soc, juin 1901, juill. 1902) J Variez, L'économie sociale en Belgique ; Arsandaux, Les retraites ouvrières en Belgique, 1903 ; Ghio, Les retraites ouvrières en Italie [Mus. soc, déc. 1902) ; Clerc, Les sociétés de secours mutuels et l'organisation des retraites ouvrières en France e'I en Belgique, 1905; Bégasse, Les assurances sociales en Belgique, 1907; Hanka La Caisse générale d'épargne et des retraites de Belgique, 1910 ; Bellom, L'assurant contre l'invalidité en Belgique [Quest. prat., 1911, p. 57 et s.).

de cinquante-huit ans au moment de la promulgation de I,

- En principe, sont exclues des faveurs de l'Etat les nersonnes

payant de 50 à 80 francsd'.mpôtsdirects, suivantnmpXce ûe commune Toulefcs, et par une faveur spéciale qui suffît à expliquer le développement si rapide de la mutualité belge, tout membre d une mutualité, quelle que soit sa situation de fortune, peut jouir des prîmes de 1 Etat, à la condition de ne pas verser plus de 60 francs par an.

L'organisation italienne est quelque peu différente et sensiblement plus démocratique. Ne peuvent en effet s'inscrire à la Caisse nationale de prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse des ouvriers que les travailleurs percevant leur salaire à la tâche ou à la journée' Le minimum de la cotisation annuelle est de 6 lires, le maximum de 100 ; la pension de retraite est liquidée à soixante ans (avec faculté de report à soixante-cinq ans), celle d'invalidité, à tout âge, pourvu que l'inscription remonte à cinq ans. — Pas plus qu'en Belgique, les patrons ne sont tenus d'effectuer des versements, mais l'Etat majore les retraites à l'aide d'une subvention annuelle, ou même d'une dotation à la caisse provenant notamment des dépôts prescrits des caisses d'épargne et d'une partie du produit de la liquidation des biens de mainmorte (L. 7 juill. 1866) '.

Suisse2. — 1396. — La loi fédérale suisse du 13 juin 1911, sur l'assurance-maladie et accidents, approuvée par le référendum populaire du 4 février 1912, tient en quelque sorte le milieu entre le régime de l'obligation et celui de la liberté subsidiée. Cette loi institue l'assurance obligatoire contre les accidents, et l'assurance fa-

1 Du système belge ou italien, il est intéressant de rapprocher le régime inauguré par plusieurs cantons suisses (Neuehâtel, L. du 29 mars 1898,— Vaud, L. 2 mars 1907). Comme en Belgique ou en Italie, les versements à la caisse de retraites populaires neuchâteloise ou vaudoise sont entièrement facultatifs, mais la caisse n'est pas spéciale aux salariés, tout citoyen peut y effectuer des versements. L'Etat contribue à la constitution des pensions par des majorations inversement proportionnelles au montant des versements. — Bellom, op. cit., p. 862 ; Clerget, Conditions du travail en Suisse (Quest. prat., 1908, p. 211) ; Quest. prat., 1908, p. 217. — Cf. loi canadienne du 20 juill, 1908 {Bull. Ass. soc, 1909, p. 49). — V. aussi loi espagnole du 27 févr. 1908 [Bull. Ass. soc, 1909, p. 374) sur V Institut national de prévoyance.

2 Bull. Ass. soc, 1911, p. 200; Bull. Off. trav., 1912, p. 258; Le Comte, La loi fédérale de 1911, Genève, 1911. — L'organisation de l'assurance-vieillesse a été abandonnée aux divers cantons. — Certains ont résolu le problème (lois précitées de Vaud et de Neuehâtel) ou se proposent de le résoudre par la liberté subsidiée (projets de Zurich, Bâle-vilIe, Zug, Berne, etc.). — D'autres paraissent favorables à l'assurance obligatoire (St-Gall). Genève a même voté, le 25 mai 1910, une loi obligeant tous les citoyens majeurs à s'assurer contre la vieillesse à la Caisse centrale des retraites {Bull. Ass. soc, 1907, p. 562, 1910, p. 190). Mais cette loi, qui exagérait I plaisir le principe d'obligation, a été rejetée au référendum [Bull. Ass. soc, 1911, p. 188).

cul tative contre la maladie, mais avec faculté pour les cantons de, décréter l'obligation, soit pour tous les salariés, soit pour certaines catégories d'entre eux.

Page 1