I. — DES BÉNÉFICIAIRES : LEURS DROITS ET LEURS OBLIGATIONS
1403. — Les bénéficiaires de la loi des retraites peuvent se rél partir en trois catégories : assurés obligatoires, assurés facultatifs" et assurés qui, d'assurés obligatoires, deviennent des facultatifs,, ou inversement.
1° Des assurés obligatoires. — A. Détermination des bénéficiai^ res. — De l'article 1er de la loi, il ressort que, pour être assuré obligatoire, il faut être salarié, c'est-à-dire uni à un patron xce terme étant
1 Sur l'attitude des divers partis au regard de la loi des retraites, v. aux Quest* prat. (1911, p". 142, 171 et 226), le résumé des interpellations auxquelles l'application du régime nouveau a donné lieu tant à la Chambre qu'au Sénat.
2 Si Ton eût maintenu le système de la capitalisation ou couverture, l'abaisse ment de l'âge à 60 ans aurait exigé l'inscription au budget, pour la première anmie,. d'un crédit de plus de 500 millions ! En adoptant le système de la répartition, l'onfl réduit les charges de l'Etat pour la première année à 128 millions ; ces charges p ro-j presseront, il est vrai, pendant 45 ans pour atteindre en période constante 215 millions (chiffres durapp. P. Morel à la Commission du budget, Quest. prat., 1912, p. 46). — Sur les dangers de la répartition pour l'avenir, v. notre chron. de* Quest. prat., 1911, p. 341, et 1912, p. 45 et s.
LOI POSITIVE. — PROJETS DE RÉFORME IKj.",
pris dans l'acception la plus large) par un contrat de travail . Cette condition est, en principe, nécessaire et suffisante.
Elle est nécessaire. D'où il suit que la loi est inapplicable aux auxiliaires occasionnels d'un chef d'industrie, aussi bien qu'aux entrepreneurs autonomes.
Elle est suffisante. Peu importent dès lors, soit la nature des services promis, soit les modalités d'exécution du travail. La nature des services ? La loi, en effet, englobe indistinctement : — a) les salariés de l'industrie, quel que soit leur degré dans la hiérarchie, sous la seule réserve du maximum (3 000 fr.) dont il sera question ciaprès ; — b) les salariés du commerce (employés de tous ordres, y compris les commis-voyageurs ne travaillant que pour une seule maison) l : — c) les salariés de V agriculture (domestiques attachés à la culture, valets et servantes de ferme, simples journaliers même) ; — d) les auxiliaires salariés des professions libérales (clercs d'offices ministériels, commis d'architectes ou entrepreneurs, professeurs attachés à un établissement libre, précepteurs, reporters, artistes dramatiques ayant avec un directeur de théâtre un engagement régulier, etc.) ; — é) les serviteurs à gages, ou domestiques attachés à la personne ; — f) les salariés de VEtat, des départements et des communes ne bénéficiant point du régime des pensions civiles et militaires.
Travailleurs exclus, en tout ou en partie, du bénéfice de la loi, malgré leur qualité de salariés. — On peut les répartir en trois catégories : — a) Tous ceux au profit desquels existerait déjà un autre système de retraites (fonctionnaires de l'Étal, des départemenls et des communes 2, officiers et sous-officiers, etc. ; — employés des chemins de fer d'intérêt général ; mineurs ; inscrits marilimes) ; — b) Les salariés dont la rémunération annuelle excède 3.000 francs (art. 10) ; — c) Les travailleurs étrangers, qui ne pourraient exciper d'un traité diplomatique 3. Pour cette catégorie, l'exclusion n'est que partielle. Ils ont droit à une retraite, mais fort réduite, car elle
1 Le salarié qui voyage à la commission pour plusieurs maisons sans recevoir de salaire fixe n'est pas un salarié dans le sens de l'art. 1er de la loi de 1910. — Trib. Largentière, 12 août 1911, Mon. jud. Lyon, 7 fév. 1912.
2 Les instituteurs publics, fonctionnaires d'Etat, soumis au régime des pensions civiles, ne peuvent, lorsqu'ils exercent simultanément les fonctions de secrétaires de mairie, réclamer en cette seconde qualité le bénéfice de la loi. — Cass., 27 févr. 1912, Mon. jud. Lyon, 24-25 mars 1912.
3 Le traité franco-italien du 15 avr. 1904 pose le principe de l'assimilation des ouvriers italiens aux ouvriers français au point de vue des assurances sociales. Un projet de loi vient d'èire déposé sur le bureau de la Chambre (8 juin 1911, Doc. pari., n° 1018) en vue d'appliquer cette disposition de principe aux retraites ouvrières. — Cf. rapp. Lairolle, Ch., 10 juill. 1911, n° 1150.
n'est grossie ni de la contribution patronale, versée au fonds de réserve, ni des majorations de l'Etat (art. 11).
Peu importent les modalités d'exécution . Il convient donc d'éten-j drele bénéfice de la loi aux ouvriers et ouvrières à domic ile travaillant aux pièces, pour le compte d'un entrepreneur, d'un grand ma-| gasin, ou d'une fabrique \
1404. — B. Eléments constitutifs de la retraite. — La loi de
1910 repose essentiellement sur le principe de la triple contributiondu bénéficiaire, du patron et de l'Etat. Le législateur français, en effet, a entendu édicter une loi d'assurance ; or qui dit assurance dit contribution de l'intéressé, au moins pro parte.
a) Versements ouvriers et patronaux. — Le taux des versements est réglé ainsi qu'il suit par l'article 2 : — « Les versements annuels (tant des patrons que de l'assuré) seront de 9 francs pour les hommes, 6 francs pour les femmes et 4 fr. 50 pour les mineurs au-des- " sous de dix-huit ans, soit par journée de travail: 3 c, 2 c. et 1 c. 5 ». En d'autres termes, le versement global, ouvrier et patronal, pour l'année entière, est de 18 francs pour les hommes, 12 fr. pour les femmes et 9 francs pour les mineurs de dix-huit ans.
La loi, après avoir posé en principe que la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, ajoute que toute « convention contraire est nulle de plein droit ». Est donc nulle toute convention dont l'effet, direct ou indirect, serait de faire peser sur< l'ouvrier tout ou partie delà quote-part incombantau patron. Mais celui-ci, par contre, serait absolument libre d'affranchir le premier de sa contribution, et d'en assumer le fardeau intégral.
b) Perception des contributions patronales et ouvrières. — Le . Parlement a longtemps hésité entre deux systèmes : le premier consistant à laisser à l'ouvrier toute liberté de verser sa cotisation j au moment opportun, sauf à l'y contraindre comme en matière ; d'impôts, en cas de retard injustifié; le second, emprunté à la loi] allemande, dit système du précompte, consistant dans l'obligation: pour le patron de prélever sur le salaire, avant la paie, le montant de la cotisation ouvrière. C'est ce dernier système, le plus simple et le plus efficace, qui a finalement prévalu.
Aux termes de l'article 3, les versements des salariés sont pré- 1 levés sur le salaire par l'employeur lors de chaque paie. Ces versements, doublés de la cotisation patronale, sont constatés au moyen I
1 Sic : décl. Viviani, min. du trav., à la Chambre, s. du 31 mars 1910 ; lettre de M. Renoult, min. du trav., à M. Golliard, au sujet des tisseurs travaillant à domicile {Quesl. prat., 1911, p. 322).
de timbres mobiles apposés sur la carte annuelle remise à chaque salarié par le soin de l'administration municipale, à moins toute fois que l'assuré ne soit affilié à une caisse mutualiste autorisée à
■ faire la collecte dans les conditions déterminées par les articles3 et 14 de la loi \
Dans le cas où l'apposition des timbres ne pourrait avoir lieu
■ par la faute, soit de l'employeur, soit de l'assuré, le contrevenant ■encourrait une amende égale aux versements omis, prononcée par
■ le juge de simple police, sans préjudice de la condamnation, par Ile même jugement, au paiement de la somme représentant les ver- ■sements à sa charge (art. 23). Le même article ajoute que « l'em- ■ployeur qui sera dans l'impossibilité d'apposer le timbre prescrit ■pourra se libérer de la somme à sa charge, en la versant à la fin de
■ chaque mois au greffe de la justice de paix ».
Les plus vives discussions se sont élevées, dès la mise en vigueur
■ du régime nouveau, sur la signification véritable de cet article 23. ■D'après le gouvernement (déclaration des ministres du travail Vi- Iviani, Paul Boncour), cet article devait être considéré comme le ■complément de l'article 3, comme le développement logique du ■principe d'obligation proclamé par l'article 1er. Le patron était ■donc passible d'une amende, non seulement s'il se refusait à appo- |ser les timbres sur la carte de l'ouvrier, mais encore s'il omettait, ■en cas de non présentation de la carte 2, de verser sa contribution, maugmentée de celle de l'ouvrier récalcitrant, au greffe de la justice ide paix.
Mais cette interprétation a été condamnée par la Cour de cassa- ■tfon qui, dans un arrêt dont le retentissement a été considérable, ■car il ruinait le principe même de la loi et rendait l'obligation illu- ■soire, a décidé au contraire: 1° que le versement au greffe de la ■contribution patronale était une pure facilitas solutionis, et que le patron était libre de s'en abstenir ; 2° que faute par l'ouvrier de pro- ■duire sa carte, le patron n'était pas fondé à retenir d'autorité la contribution ouvrière, pour la verser au greffe, et que l'ouvrier pouvait lau contraire exiger le paiement intégral de ses salaires, sauf à ■encourir lui-même l'amende de l'article 23 3 (sanction illusoire, lorsque les récalcitrants sont au nombre de plusieurs millions !).
I * Pour plus de détails sur la remise aux assurés de leur carte d'identité, de la ■arte annuelle destinée à l'apposition des timbres, sur l'échange des cartes, l'apposition des timbres, etc., v. les décrets complémentaires de la loi. F f On sait que la plupart des ouvriers, sur les injonctions de la C. G. T., se sont I ibstenus de retirer leur carte.
I * Civ. cass., 11 déc. 1911, Rev.prat. des retraites ouvr., déc. 1911 : Trib. corr. fcdine, 30 janv. 1912, ibid., févr. 1912.
c) Allocation viagère de VEtat. — D'après l'ancien article 4, cette allocation était, en principe, de 60 francs. Toutefois, en période transitoire, et pour les assurés ayant plus de 45 ans et moins der- 65 ans au moment de la promulgation, l'allocation variait de 62 M 100 francs, suivant un barème croissant avec l'âge.
L'allocation a été unifiée à cent francs par la loi du 27 févriefl 1912 : — 1° pour les assurés ordinaires justifiant de 30 ans de veil sements ; — 2° pour les assurés de la période transitoire (ayant plus! de 30 ans au moment de la mise en vigueur de la loi;, à la condi-ï tion qu'ils aient versé régulièrement jusqu'à 60 ans ; — 3° pour les! salariés de 65 à 69 ans, reconnus indigents dans les conditions prévues par la loi du 14 juillet 1905, sans aucune condition de verï sèment.
1405. — G. Avantages garantis aux assurés. — Les bénéfi-i ciaires de la loi sont assurés: 1° contre le risque de vieillesse *1 2° dans une mesure restreinte, contre le risque d'invalidité prématurée. Les ayants droit de l'assuré décédé reçoivent, en outre, uni secours au lendemain du décès.
a) Risque de vieillesse. — La loi française est avant tout — et à ce point de vue le contraste est complet avec les lois allemandes — |j une loi d'assurance contre le risque de vieillesse. Ce caractère est encore plus accentué depuis l'abaissement de 65 à 60 ans, par la loi de 1912, de l'âge de la retraite. « L'âge normal de la retraite, lisons-nous dans l'article 5 nouveau, est de soixante ans. Tout asJ sure aura la faculté d'en ajourner la liquidation jusqu'à l'âge de 65 ans ». Tout assuré peut, à l'inverse, en réclamer la liquidation à partir de 55 ans, mais l'allocation viagère de l'Etat subit alors une réduction proportionnelle '.
b) Risque d'invalidité prématurée. — Le législateur de 1910- la ne s'est pas préoccupé de l'invalidité partielle, dont la constatation peut donner lieu à de sérieuses difficultés, et qu'il ne sera possible d'assurer qu'avec le concours des mutualités. Il s'est borné à assurer l'invalidité absolue (art. 9). Les assurés atteints, en dehors des pas régis par la loi de 1898 (accidents du travail), dJ blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue et permanente de travail ont droit, quel que soie
1 D'après les calculs des actuaires, indiqués dans le rapport de M. xMétin à a Chambre (14 nov. 1911, n° 1340, et 7 déc. 1911, n° 1447), la retraite acquise à 65 ans, d'un assuré ayant régulièrement versé depuis l'âge de 18 ans, s'élèverait h 495 fr., tandis que d'après le texte primitif (majoration de 60 fr.), elle n'eût pas j dépassé 393 fr. (Quest. prat., 1912, p. 45 et s.).
leur âge, à la liquidation anticipée de leur pension '. La retraite
liquidée est bonifiée par l'Etat, sans que la bonification puisse
dépasser 100 francs de rente, ni la retraite devenir supérieure soit
au triple de la liquidation, soit à 360 francs.
c) Risque de décès prématuré . — Le législateur de 1910-12 n'a
[ fait qu'amorcer modestement l'assurance des veuves et orphelins,
, organisée au contraire très complètement par la loi allemande de
1911. Aux termes de l'article 6, il est alloué: —1° aux enfants,
I âgés de moins de 16 ans, de l'assuré décédé avant d'être pourvu
I d'une pension de retraite : une somme de 50 francs par mois pendant
6 mois, s'ils sont au nombre de trois ou plus, — pendant 5 mois
s'ils sont au nombre de deux, pendant 4 mois s'il n'y en a qu'un
seul ; — 2° à la veuve sans enfants de moins de 16 ans, 50 francs
par mois pendant 3 mois.
Observations. — L'objet essentiel de la loi est de procurer, au salarié âgé ou invalide, une pension \ à la veuve et aux enfants un secours. Toutefois, ce principe comporte trois dérogations facultatives :
1° Les versements prélevés sur le salaire de l'assuré peuvent être faits, sur sa demande, à capital réservé 3. En ce cas, à la liquidation,l'assuré touche une retraite plus faible, mais tous les versements par lui effectués lui sont remboursés en bloc. Il se procure ainsi un petit capital dont il règle l'emploi à son gré.
2° Aux termes de l'article 3, § 9, ceux qui justifieront être déjà adhérents d'une société de secours mutuels ou de prévoyance faisant la retraite, ceux qui justifieront avoir contracté un engagement pour l'achat ou la construction d'une habitation à bon marché, ou l'acquisition d'une petite propriété (champ ou jardin) dans les conditions déterminées par les lois de 1894, 1906 et 1908 pourront être autorisés à continuer à appliquer à ces œuvres les versements personnels auxquels ils sont assujettis par la loi. 11 s'agit ici de l'amendement Fortier, introduit par le Sénat en | deuxième délibération, l'un des exemples les plus caractéristiques de l'étourderie foncière du législateur contemporain. L'intention assurément était louable, mais le texte, sous sa forme actuelle, était absolument inapplicable, ainsi que l'avait fait remarquer le ministre du travail (Sén., 22 mars, Ch., 31 mars 1910). Les rédacteurs de l'amendement avaient oublié en effet d'indiquer la somme
1 Sur le mode de constatation de l'invalidité, v. art. 143 à 151 du décret du
25 mars 1911. . . .
S La pension est incessible et insaisissable (art. 21). 3 Art. 2 de la loi, 161 du décret.
minima que ce mutualiste ou ce prévoyant aurait à verser comme cotisation de mutualité ou comme annuité d'amortissement pour pouvoir prétendre à l'exemption prévue.
3° Lorsque la retraite en cours d'acquisition dépasse 180 francs,; l'assuré peut affecter la valeur en capital du surplus, soit à une assurance en cas de décès, soit à l'acquisition d'une terre ou d'une habitation destinée à la constitution d'un bien de famille insaisisâ sable.
1406. — 2° Des assurés facultatifs. — Aux termes de l'artl cle 36, amendé en 1912, les fermiers, métayers, cultivateurs, artisans ou petits patrons qui habituellement travaillent seuls ou avec un seul ouvrier et avec des membres de leur famille, salariés ou nonl habitant avec eux, seront admis facultativement, en opérant des versements à Tune des caisses visés par l'article 14, au bénéfice d'une pension de retraite à partir de 60 ans, avec faculté d'en ajourner la liquidation à 65 ans. Ces assurés bénéficieront d'une majoration annuelle, égale à la moitié des versements effectués \ \
3° Des travailleurs ayant passé, avant la liquidation de leur-; retraite, d'une classe dans l'autre. — Les droits des salariés deâ venus patrons ou des patrons tombés au rang de salariés sont réglés en détail par l'article 37 de la loi, auquel nous renvoyons pu^ rement et simplement.