II. — Mécanisme financier de la loi
1407. — Capitalisation remplacée par la répartition. — D'aprè* le texte de 1910, le régime de la capitalisation était applicable aux trois contributions, patronale, ouvrière et nationale dont la réunion devait contribuer à la formation de la retraite. En d'autres termes, les sommes prélevées sur les salaires ou versées par les patrons, très supérieures pendant les premières années au montant des pensions liquidées, étaient versées à un fonds de retraites, qui au bout d'un certain nombre d'années devait représenter un chiffre à peu près constant ; et l'Etat d'autre part, au lieu de verser annuellement, pour la retraite liquidée, la bonification prévue, soit 60 francs, \em sait en une fois, au moment de la liquidation, le capital correspondant à cette annuité viagère de 60 francs, soit onze fois celle
1 Sur les conditions de l'allocation, et les dispositions transitoires, v. Fart. 36, § 4 à 11. — Sur les justifications à fournir, v. l'arrêté minist. du 30 mars 1911.
somme. - Le système de la répartition annuelle ne fonctionnait que pour la bonification des retraites des assurés facultatifs
La loi budgétaire de 1912 est venue, pour les motifs résumés supra, bouleverser l'économie du régime financier institué en 1910. Elle a substitué en effet, en ce qui concerne la contribution de l'Elal! le régime de la répartition annuelle (dont l'inconvénient est de dégrever le présent, mais en surchargeant lavenir) à celui de la capitalisation. Cent millions suffiront en 1913; mais la charge croîtra d'année en année pendant 45 ans, époque à laquelle arrivera, daprès les calculs des actuaires, la période constante, où les décès feront équilibre aux liquidations nouvelles \
Organismes des retraites. — Ces organismes, entre lesquels les assurés ont l'option, sont au nombre de six (art. 14) : — 1° La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ; — 2° Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels, dans les conditions spécifiées à l'article 17; — 3° Les caisses départementales ou régionales instituées par décret et administrées par des comités de direction composés .pour un tiers de représentants du gouvernement, pour un tiers de représentants élus des assurés, et pour le troisième tiers de représentants élus des employeurs ; — 4° Les caisses patronales et syndicales de retraites ; — 5° Les caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons adhérents ; — 6° Les caisses de retraite des syndicats professionnels. — Ces différentes caisses fonctionnent sous le double contrôle du ministre du travail et du ministre des finances 2.