En Italie, les corporations se développent aussi
A Florence, dès le xie siècle, les métiers sont groupés : les artisans font leurs règlements, mais pour éviter la routine, ils les révisent obligatoirement tous les deux ans.
A Florence comme en Flandre, les corps de métiers, outre le souci des intérêts professionnels, sont mêlés très activement à tous le:> mouvements politiques 3.
1 Cons. spécialement Lavollée, Les classes ouvrières en Europe.
« Espinas et Pirenne, iïecueil de documents relatifs à l'histoire de l'industrie drapiere en Flandre. I, Des origines à l'époque bourguignonne, in-4° ; Pirenne, Les anciennes démocraties des Pays-Bas, 1910.
a La domination ou l'influence française ont eu pour résultat, dès la tin du. .
131. — L'Angleterre1 eut de bonne heure, comme la Flandre, ses ghildes de marchands et ses corps de métiers. Ces derniers présentent tous les caractères des corporations françaises, et leur but est de monopoliser le métier. Aussi leurs abus amènent-ils Henri VII et Henri VIII à les réprimer et à leur imposer une réglementation générale. Un acte du Parlement intervient enfin en 1545 qui, supprimant les biens des ghildes et les confisquant au profit de la couronne, porte le coup de mort à l'organisation corporative.
Désormais, dans les villes neuves et dans les campagnes, l'industrie va se développer sans les entraves corporatives ; elle prend, de
I par la révocation de l'Édit de Nantes, qui amène une immigration assez considérable d'artisans expérimentés, un nouvel essor que rien ne viendra comprimer. Là même où la corporation a survécu, une brèche est faite dans son monopole par la création, en 1623, du brevet d'invention (patent).
En même temps, la réglementation royale s'efforce de se substituer
I; à la réglementation corporative. Les statuts d'Elisabeth sur l'ap-
I prentissage, le compagnonnage, les salaires en sont une preuve ; et vers le milieu du xvme siècle, on peut dire que les gnildes et les
i corps de métiers qui ont survécu ne sont plus que des associations amicales à caractère de sociétés de bienfaisance.
Déjà d'ailleurs apparaissent en Angleterre, qui sur ce terrain a devancé le continent, les signes avant-coureurs de la grande industrie, qui va révolutionner les conditions du travail et nécessitera l'intervention protectrice de la loi en faveur des salariés. — Mantoux, La Révolution industrielle au XVIIIe siècle. Les commencements de la grande industrie en Angleterre, 1907,
132. — L' Allemagne 2 vit les corporations se constituer à peu près pour les mêmes raisons qu'en France. C'est le groupement des serfs sous l'autorité d'un officier de la maison du seigneur. C'est l'association spontanée de ceux qui exercent la même industrie, lorsque celle-ci se développe aux xne etxin8 siècles, sous l'influence
xviii6 siècle, la disparition du régime corporatif dans presque toute l'Italie. — Dans les Etats du Pape, les corporations ont été abrogées par un motu proprio du Pape Pie VII, en date du 16 décembre 1801.
i Cons. notamment les ouvrages précités d'Ingram, de Th. Rogers, d'Ashley. V. aussi Green, Hist. du peuple anglais, trad. Monod, t. II, p. 224 ; Bry, Hist. industrielle et économique de l'Angleterre, 1900 (n0' 46 et 127).
2 Sur les corporations allemandes au moyen âge, cons. notamment : Schônberg, Handbuch, t. Il: Die rechlliche Ordnung des Gewerbewesens ; — Eberstadt, Der Ursprung der Zunftwesens und die alleren Handwerkerverbànde des Mittelalters, Leipzig, 1900; — Conrad, Leitfaden, tit. II, chap. Ier, et la bibliographie placée en tête dudit chapitre.
de l'affranchissement des serfs et de l'extension des villes. La plupart des statuts des corps de métiers, des « Zunften », datent de la première moitié du xne siècle; ces derniers vont se multipliant et se compliquant, ils aspirent au pouvoir municipal, et l'ayant conquis, renforcent la réglementation et le monopole, fixent les procédés de fabrication, la durée de la journée, le nombre des ouvrier; par patron, le salaire, les prix de vente, etc.
133. — Dès le xvie siècle, l'autorité impériale s'efforce de substi tuer aux règlements unepolice industrielle générale, moins particulière et moins restrictive. De 1536 à 1594, sept édits paraissent dans ee but. Ils sont impuissants à l'atteindre ; et de même est sans résultat le règlement voté en 1731 par la Diète, défendant aux Zunften de s'assembler sans la permission des autorités locales, facilitant l'entrée des métiers en réformant l'apprentissage et le compagnonnage, et en punissant les coalitions.
Les villes s'efforcent aussi d'élargir ce cadre trop étroit de lï corporation. Elles créent des « Freimeister », des maîtres libres ayant le droit de travailler sans être incorporés ; mais ils n'ont pas le droit de prendre un apprenti ou un compagnon.
134. — Les survivances du régime corporatif au XIXe siècle. — Malgré les demandes de réformes et les efforts des autorités impériales et municipales, malgré l'exemple donné par la France delà Révolution, les corporations subsistèrent, pendant plus de' la moitié du xixe siècle, dans la majorité des États de la Confédération germanique.
Abrogées dès la fin du xvme ou le début du xixe siècle dans les parties occidentales de l'Allemagne réunies à la France (comme elles le furent, et pour la même raison, en Belgique et aux Pays- Bas), supprimées en Prusse en 1807, les corporations obligatoires se sont maintenues en Autriche jusqu'en 1859 *, en Wurtemberg et en Saxe jusqu'en 1861 et 1862. C'est seulement à la date du) 23 juillet 1869 qu'une loi applicable à toute la Confédération de l'Allemagne du Nord les supprima en tant que groupements privin légiés, les conservant d'ailleurs comme associations libres, ayantt
1 Celte substitution des associations professionnelles libres aux corporations ol.ligatoires ou ghildes germaniques ou Scandinaves, s'est également effectuée vers le milieu du xixe siècle au Danemark (1857), et en Suède et Norvège, en 1846. - In- Produites tardivement en Russie par Catherine II, sur le modèle des institution* alors en vigueur en France et en Allemagne, les corporations obligatoires dVti
îp\nï W S y Sr°nt- perPéluées Jusqu'à n°* jours. - V. infra notre chapitre su les syndicats professionnels.
comme double objectif la défense des intérêts professionnels et 1 l'assistance mutuelle.
La tradition corporative s'était même maintenue si vivace dans les pays de langue allemande qu'elle devait, à la fin du xixe siècle, déterminer un retour au régime de la corporation obligatoire pour la petite industrie, en Autriche d'abord (loi du 15 mars 1883), puis en Allemagne (loi du 26 juillet 1897). (Sur ce retour des législations germaniques au principe corporatif, v. infra, titre I, chapitre IV.)
§ 3. — La grande industrie en France avant 1789. — Conclusions.
135. — C'est Henri IV qui imagina le système de la manufacture royale, c'est-à-dire l'organisation du travail indépendant des corporations, qui représente sous l'ancien régime le mode d'industrie dit « la manufacture agglomérée », les ouvriers étant réunis dans un même local et travaillant comme salariés sous les ordres et pour le compte d'un entrepreneur. Celui-ci tient son droit de la volonté royale, solennellement manifestée par des lettres patentes, délivrées parfois moyennant finances, le plus souvent gratuitement dans le but de stimuler l'industrie et d'accroître la richesse du pays. La première forme de manufacture royale fut l'établissement d'ouvriers d'art dans les galeries du Louvre par Henri IV.
136. — Colbert * vint donner à la grande industrie une vigoureuse impulsion. A son avis, les manufactures pouvaient plus pour augmenter la population et accroître la valeur totale d'exportation que l'agriculture, et il les opposa aux corporations, celles-ci n'étant pas assez souples au point de vue de la production et se prêtant mal a la grande industrie.
Pour arriver à créer les manufactures (Gobelins, manufactures d'or et d'argent de Saint-Maur, draps d'Elbeuf, etc.), tout fut mis en pratique. Les initiatives furent directement sollicitées par les agents du roi, elles furent encouragées par les avances nécessaires, les municipalités durent, dans beaucoup de cas, donner des subventions ou fournir gratuitement les locaux nécessaires aux ouvriers. L'émigration, sauf pour les colonies et dans les conditions déterminées par l'administration métropolitaine, fut sévèrement interdite, comme diminuant la population, élément de prospérité. Des privilèges furent accordés aux ouvriers étrangers. En outre,
1 Sur le colbertisme, cons. notamment : Neymarck, Colbert et son temps, 2 vol., 1877 : Boissonnade, Colbert, son système et les entreprises industrielles, 1902 ; Cossa, op. cit., p. 224 et s.
Colbert non seulement organise l'industrie, mais il réglemente le travail ; parfois son intervention prend les formes les plus inattendues ; ainsi, ayant appris que souvent les ouvriers n'allaient pas à l'atelier, il fait défense aux cabaretiers de servir à boire et à manger aux chômeurs.
137. — Corporations : règlements de fabrication. —A l'égard des corporations, Colbert s'efforce d'unifier leurs règlements, surtout en ce qui concerne la fabrication. Depuis 1664, il n'édicte pas moins de 150 règlements, chaque tissu ayant le sien. En 1669, il complète cette législation par quatre grandes ordonnances qui fixaient dans toute l'étendue du royaume la fabrication des étoffes, la qualité de la laine, le nombre de fils en chaîne et en trame, etc. Il édicté enfin, en 1671, une instruction générale sur la teinture. Pour surveiller l'application de celte réglementation touffue, Colbert créa des inspecteurs des manufactures.
138. — Conclusions. — La période historique que nous venons de décrire à grands traits offre un contraste complet avec la période moderne, qui fait l'objet de la section suivante.
Ce qui caractérise les lois ouvrières contemporaines, — tous les chapitres de cet ouvrage en apporteront la démonstration, — c'est leur caractère protecteur. — Après l'expérience plus ou moins prolongée de la liberté complète, antithèse du régime corporatif disparu, l'on a reconnu dans la plupart des Etats la nécessité de protéger le travailleur contre les conséquences préjudiciables pour lui, tant au point de vue matériel qu'au point de vue moral, de la concurrence illimitée entre employeurs, et Ton s'est préoccupe du salarié au lieu d'envisager exclusivement le résultat utile du travail.
139. — Nous avons vu les règlements corporatifs édictés principalement en vue du résultat du travail. Tout est dirigé vers la meilleure fabrication possible, tout est subordonné au produit. Si l'on interdit le travail de nuit, c'est par crainte des malfaçons, et l'ouvrier qui cherche une aide est obligé de la demander à des associations secrètes, prohibées par le pouvoir royal. — L'organisation corporative est donc, au moins dans sa forme dernière, une organisation chrémalislique, c'est-à-dire édictée en vue de la richesse à créer, abstraction faite du producteur, et aristocratique.
L'interventionnisme moderne, à l'inverse, est avant tout social. c'est-à-dire qu'il fait passer le point de vue social et éthique avant, le point de vue économique, et démocratique en ce qu'il tend h assurer, autant que faire se peut, l'égalité du capital et du travail, et à libérer le travailleur.
RÉGLEMENTATION LÉGALE DU TRAVAIL INDUSTRIEL S'ô
Ce n'est du reste que par étapes que les législations contemporaines en sont venues à ce concept, plus ou moins réalisé suivant les Etats ; c'est à la description de cette évolution que notre paragraphe suivant sera consacre.
SECTION V. — Le travail industriel depuis l'abolition du régime corporatif. — Apparition et développement progressif de la législation ouvrière dans les différents pays.
§ l°r. — Evolution historique de la législation.
I. Assemblée constituante : loi Chapelier. — 140. — L'Assemblée constituante avait cru à la toute-puissance de la liberté individuelle. Non contente de proclamer la liberté politique et d'inscrire les libertés publiques dans la charte impérissable des Droits de l'homme et du citoyen * , elle avait brisé toutes les entraves à la liberté du travail, détruit le régime corporatif (loi précitée des 2- 17 mars 1791), et reconnu à tous les travailleurs le droit de travailler, à leur gré, chez eux ou à l'atelier, pour leur compte ou pour le compte d'autrui. L'idée était grande et généreuse ; les résultats, malheureusement, ne répondirent pas complètement aux espérances de l'Assemblée.
141. — Le régime de la libre concurrence, succédant brusquement au système corporatif, sans le contrepoids de l'association libre (prohibée par la loi des 14-17 juin 1791, dite loi Chapelier) 2, a eu sans doute cet heureux résultat de stimuler toutes les énergies individuelles, et d'accroître la production industrielle dans des proportions inconnues jusqu'alors ; mais cette progression indéniable de la richesse publique n'a pas eu, pour la masse des travailleurs, tous les heureux effets qu'on en attendait.
Loin de contribuer à la pacification sociale et à une entente durable entre les deux grands facteurs de la production, le capital et le travail, la concurrence économique, âpre et égoïste, n'a suscité que trop souvent les conflits les plus graves 3.
i Blum, La déclaration des droits de V homme, in-18, 4" éd., 1909.
2 Sur cette loi, v. infra, nos chapitres sur les coalitions et sur les syndicats professionnels.
3 Nul n'a, plus éloquemment que M. Gide, mis en relief les dangers de la concurrence illimitée, du slruggle for life économique. — Comp. notamment sa conférence intitulée : Concurrence ou coopération (Musée social, mars 1899), et l'allocution de M. Poincaré, président de la Conférence.
142 - C'est, tout d'abord, à la répression que le législateur d l'époque intermédiaire, dans sa crainte de voir se reconstituer le cadre industriel ancien qu'il venait de briser, crut devoir recourir pour faire cesser ces conflits. Les mesures les plus énergiques furent prises pour mettre obstacle aux manifestations les plus légitimes du droit, que la plupart des législations reconnaissent aujourd'hui aux travailleurs, de se concerter pour la défense de leurs intérêts communs (loi précitée des 14-17 juin 1791) '.
Il est vrai qu'en revanche la législation révolutionnaire se préoccupait d'organiser l'assistance, dans l'intérêt delà masse indigente (Rapport Barrère, Sur les moyens d'extirper la mendicité, 22 flor. an II, Moniteur, XX, p. 445). Mais les circonstances ne permirent pas aux pouvoirs publics, absorbés par leur double lutte contre la coalition extérieure et les factions intestines, de réaliser leur programme humanitaire : si bien que l'historien de la Révolution, envisagée au point de vue économique, est obligé de constater ce fait paradoxal d'une législation rigoureuse pour la classe ouvrière, édictée par un législateur favorable au peuple, mais impuissant à traduire ses sympathies par des actes f.
II. Consulat et premier Empire. — 143. — Sous le Consulat et le premier Empire, cette antinomie disparaît. Les pouvoirs publics renient de plus en plus leur origine révolutionnaire, et cherchent par tous les moyens à consolider l'état de choses nouveau, en intéressant à son maintien les classes possédantes, spécialement les
1 Sur l'individualisme des Assemblées de l'époque intermédiaire, en matière de législation sociale, comp. notamment: Levasseur, Histoire des classes ouvrières de 1789 à 1870, t. I, p. 104 et s. ; Sauzet, Essai historique ; Henry Michel, L'idée de l'Etat, p. 89 et s. ; Sagnac, Législation civile de la Révolution française, 1898 ; Lichtenberger, Le socialisme et la Révolution française, et S'il y eut du socialisme dans les Cahiers de 1789 (Revue socialiste, juin 1898) ; Espinas, 7>a philosophie sociale du XVI //e siècle; Lujo Brentano, La question ouvrière, p. 33; Paul Boncour, Le fédéralisme économique, p. 19 et s. ; Martin Saint-Léon, op. cit., p. 508' et s. ; P. Deschanel, La question sociale, introduction. — V. aussi Boissonnade, Les études relatives à l'histoire économique de la Révolution française (Rev . de synthèse historique, 1905, t. X, p. 57, et t. XI, p. 94 et s.) ; Esmein, Histoire du droit français de 1789 à 1814, 1908; Vaille, La coalition ouvrière et les grèves, 190i.. p. 161.
s « Le travail était affranchi, — écrit M. Barboux appréciant la législation sociale de la Constituante, — mais le travailleur était abandonné à lui-même, livré à toute Tàprelé de la concurrence, condamné à l'isolement obligatoire et rivé à l'eselavage d'une liberté trop absolue pour son ignorance, trop lourde pour sa fai blesse. Pour revenir de si loin, il fallut soixante-dix ans et toute la transforma tion économique du xix' siècle » ; Barboux, dise. (J. des Débats, numéro du 16 mars 1897). — Comp. aussi, sur l'anarchie partielle créée par le libéralisme excessif de la Constituante en matière économique : Jay, L'évolution du régime légal du travail, p. 5.
chefs d'industrie et les représentants du haut commerce. Ceux-ci, principaux bénéficiaires du régime économique nouveau, s'opposent à toute mesure susceptible de paralyser, fût-ce dans la plus faible mesure, leur liberté d'action, à toute réglementation tutélaire inspirée d'une pensée de protection pour les masses.
Tout au plus se résignent-ils à quelques règlements de police générale. C'est dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité publique, bien plutôt que dans celui des travailleurs, que les industries dangereuses ou insalubres sont assujetties à une réglementation plus ou moins rigoureuse. Tel est l'esprit du décret du 15 octobre 1810 et de l'ordonnance du 14 janvier 1815, sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que des lois et règlements sur l'exploitation des mines, minières et carrières (L. 21 avril 1810 ; décr. 3 janvier 1813, etc. ).
144. — La création, vers la même époque, des chambres consultatives des arts et manufactures (arrêté du 10 thermidor an XI) et des conseils de prud'hommes (L. 18 mars 1806), s'explique également par des considérations déduites des intérêts généraux du pays, et par la nécessité reconnue d'organiser l'industrie nationale, livrée dans une certaine mesure à l'anarchie par la brusque disparition du régime corporatif (V. supra).
Mais la législation du Consulat et du Premier Empire, nettement favorable à l'élément patronal, assuré de la prépondérance dans ies conseils de prud'hommes, hostile aux salariés de tout ordre, au point de violer à leur préjudice la loi d'égalité entre tous les citoyens, affirmée par la Constituante1, est aussi éloignée que possible de la conception humanitaire, et protectrice des faibles, qui caractérise le mouvement réglementaire contemporain.
Le contraste est même étrange, entre la forte organisation administrative instituée par le Consulat et l'état d'émietlement, « d'isolement et de pulvérisation obligatoire » sous lequel étaient seuls maintenus les ouvriers, alors qu'autour d'eux tous les autres groupements se reconstituaient, avec l'assentiment ou même sur l'initiative du pouvoir central *.
1 Sur le livret d'ouvrier, instrument de servitude et de police, et sur la législation répressive des coalitions, sévèrement poursuivies lorsqu'elles intervenaient entre ouvriers, presque assurées de l'impunité lorsqu'elles se constituaient entre patrons, cons. infra nos chap. sur les coalitions, et sur le centrât de louage de services.
* Sur la politique antidémocratique du premier Empire, cons. notamment Levasteur, t. I, p. 285 et s. ; Paul JBoncour, op. cit. ; Lefèvre, Evolution historique des associations professionnelles, p. 240 ; Bureau, Le contrat de travail, p. 205 et s. ; A. Milhaud, Bonaparte et les ouvriers (Rev. du mois, lOdéc. 1906) ; Lanzac de Laborie, Les ouvriers parisiens au temps de Napoléon [Correspondant, 1910, p. 107).
145. individualisme du Code civil : réaction j urisprudentielleet doctrinale. — La loi civile ignore presque totalement le contrat de travail : les rédacteurs du Code civil ne semblent pas s'être doutés que le louage de services industriels nécessitait une réglementation presque aussi étendue que le louage des choses1 ; deux articles, les articles 1780 et 1781, leur ont semblé suffisants, et encore l'article 1781 consacrait-il, au point de vue de la preuve, une inégalité si injustifiable entre l'employeur et le salarié, que l'on a dû le faire disparaître de nos lois (L. 2 août 1868). Depuis cette dernière loi, l'égalité a été rétablie, théoriquement, entre les deux parties ; mais la pratique est souvent, en pareille matière, fort éloignée de la théorie.
A ce point de vue, le Code civil français, imprégné de l'individualisme dogmatique des jurisconsultes de la fin du xvme siècle, offre un contraste très marqué avec le nouveau Code civil allemand (Blondel, Le Code civil allemand et les ouvriers, Bull, de la Soc. de lég. comp., janv. 1901), et surtout avec le nouveau Code civil suisse de 1907.
Les Codes récents se préoccupent du travailleur2 ; le Code civil,
1 « A vrai dire, l'ouvrier a été presque entièrement oublié dans notre Code civil », écrit justement M. Gïasson, Le Code civil et la question ouvrière, p. 6. Ce point de vue a été nettement mis en relief par la plupart des orateurs, français et étrangers, qui ont pris part,en 1904, aux fêtes organisées à Paris à l'occasion du Centenaire du Code civil. Les divergences n'ont guère porté que sur l'opportunité d'une révision d'ensemble, énergiquement défendue par MM. Larnaude, Tissier, Cauwès, Ambroise Colin, Massigli, Cruppi, Pilon, Pic, etc., combattue au contraire par MM. Thaller, Planiol, Guillouard, Gaudemet, etc. Les adversaires de la révision ont insisté surtout sur ce que la législation ouvrière élant, à certains égards, une dépendance du droit public, il était plus logique d'en consigner les prescriptions dans un code spécial. Mais la majorité de l'assemblée, réunie en commission d'études à la Faculté de droit les 27-28 oct. 19(H, n'a pas paru convaincue par cette argumentation.
Sans doute, « en tant qu'elle organise une sorte de tutelle administrative des travailleurs, la législation ouvrière ressortit au droit public, mais elle se rattache au contraire au droit privé lorsqu'elle légifère sur les contrats industriels. Si donc il peut y avoir avantage à inscrire dans un Code ouvrier, distinct du Code civil, une réglementation complète et détaillée du contrat de travail, du moins convient-il de poser dans le Code civil les principes directeurs dont le législateur du xx» siècle entend désormais s'inspirer ». Pic, Le centenaire du Code civil et le droit social de demain (Quest. pratiques, 1904, p. 474 et s.). - Cf. Le Code civil, Livre du cenie- Zl«?)l » J R,ousseau- 1904; Soc. d études législatives, s. extraord. des 27-28 oct 1904 .{Bull .de la Soc, 1905, p. 21 et s., et commun, de MM. Saleilles, Cauwès. Ambro.se Colin, etc., p. 77 et s.) - V. aussi Pascaud, Le Code civil et les rétor mes qu il comporte, 1906.
^nVî!l\enPJé°CC;nPna.li0n GSt SUrt°ut aPParente dans le Code civil suisse, promul gue le lu dec. 1907, et complété par la loi du 30 mars 1911 sur le contrat di rfnm ,('nC(70ree au "!• V' droil des obligations) ; car le Code civil allemand ne liïn J] , , ,|mP'irfa,lement à ^idéal démocratique. - Gaudemet, Les codificad Î67 m f f C la™nsl°n,du C°de Civil & Code ™«. ^vre du Centenaire, II p. Wl et s.) , Le Henaff, Le nouveau Code civil suisse (Rev. pol. et pari., 1908, IV,
préoccupé uniquement de protéger la fortune acquise, semble l'ignorer, comme si, même en 1804, même avant l'essor de la grande industrie, le contrat de travail n'était pas le plus fréquent de tous les contrats ! Il admet la rescision de la vente d'immeubles pour cause de lésion ; mais ses rédacteurs ne songent point « aux lésions nombreuses qui peuvent se produire dans les contrats intéressant le plus les classes pauvres, et spécialement dans le contrat de travail » (Tissier, Le Code civil et les classes ouvrières, Liv. du Centenaire).
En réalité, suivant l'expression très juste de M. Saleilles (Introd. à l'étude du droit civil allemand, 1904, p. 120), « le Gode civil de 1804 fut dans le domaine de la vie juridique l'expression parfaitement adaptée d'un état social qui bientôt ne sera plus, mais qui venait de triompher, celui de la prépondérance des classes moyennes et de l'individualisme bourgeois ». Le Code, écrit de son côté Edm. Picard {Uévol. histor. du dr. civil français, 1898, p. 68), est « l'épopée bourgeoise du droit privé ». — Cf. Charmont, Le droit et l'esprit démocratique (chap. Il, La socialisation du droit) ; Capitant, Introduction à l'étude du droit civil, 2e éd., 1904.
145 bis. — 11 n'est que juste de remarquer d'ailleurs que, depuis quelques années, la jurisprudence française, encouragée dans cette voie par une fraction importante de la doctrine 1, s'est efforcée de plier l'individualisme rigide du Code, ou plus exactement du droit privé (C. civ., C. corn., etc.), aux nécessités sociales actuelles ; cette évolution, coïncidant avec le développement des études de droit comparé, est très marquée, par exemple dans les arrêts qui précédèrent la législation de 1898 sur les accidents du travail, et facilitèrent la transition delà conception ancienne de la responsabilité délictuelle, au concept nouveau du risque professionnel (V. titre II, chap. Ier, infra)1
p . 490) ; Chaude, Le nouveau Code civil suisse dans l'œuvre de codification moderne,
i Cons. notamment : dans le Recueil Sirey, la série des notes de M. Labbé, ainsi que les notes de MM. Esmein, Ghavegrin, Wahl, etc. ; dans le Dalloz, les notes de MM. A. Colin, Josserand, Lacour, Planiol, Thaller ; dans les Pandectes, celles de M. Mongin, etc., etc. Cf. G. Cohendy, La méthode d'un arrêtiste au XIXe siècle Labbé, th. 1910.
* Sur le rôle important de la jurisprudence dans cette œuvre d'assouplissement des textes aux besoins nouveaux, cons. tout d'abord le magistral discours de M. Ballot-Beaupré, premier président de la Cour de cassation, à la séance solennelle du 29 oct. 1904 (Le centenaire du Code civil, broch. in-8°, Impr. nation., p. 23 et s.). — Conf. Gény, Méthode d'interprétation et sources du droit privé positif, 1900 ; Lambert, La fonction du droit civil comparé, op. cit., p. 15 et s., et Le droit civil et la législ. ouvrière (Rev. gén. du droit, mai-juin 1904) ; Hauriou, Philosophie du droit et science sociale {Rev. du dr. public, 1899, p. 462). V. aussi Thaller, De la
146. — Mais l'action évolutive de la jurisprudence est forcément limitée. Elle peut aider l'action législative, lui préparer les voies, faciliter la mise à exécution des réformes, mais non suppléer à l'inaclion du législateur. D'où l'utilité, aujourd'hui reconnue, des sociétés qui ont pour objet principal de faire connaître les législations étrangères [Société de législation comparée), ou de celles qui tendent, soit à établir un lien permanent entre les jurisconsultes ou économistes des différents pays civilisés (Institut de droit international, Assocation internationale pour la protection légale des travailleurs, V. infra), soit à indiquer au Parlement les réformes législatives désirables (Société d'études législatives, fondée en 1902).
Tous ces efforts, combinés avec ceux delà commission extraparlementaire de révision du Code civil, aboutiront certainement à en modifier l'esprit. Déjà quelques résultats importants ont été obtenus, notamment le vote de la loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire delà femme mariée, qui modifie profondément l'esprit de notre législation sur la puissance maritale. Non moins important serait le vote de plusieurs dispositions empruntées par la commission de la Chambre (rapp. Chambonj 27 déc. 1907, Ch., Doc. pari., n° 1409), à un projet d'ensemble sur le contrat de travail, et qui, incorporées au Code civil (art. 387, 1112, 1779-81, 2001), assureraient à la créance de salaire une protection plus efficace '. Mais cette dernière réforme n'est encore qu'à l'état d'avant-projet, et il faut bien convenir que le Code Napoléon est resté jusqu'à ce jour, malgré certaines modifications de détail, ce qu'il était lors de sa promulgation : « la loi d'une société bourgeoise, non le Code du travail et du travailleur » (Glasson, Rapport sur le concours pour le prix du budget, 1898).
Aussi est-ce parallèlement aux Codes civil et de commerce, mais en dehors d'eux, que s'est développée dans la France du xixe siècle, sans plan préconçu, et sous la pression des événements, la législation ouvrière que nous aurons à commenter au cours de cet ouvrage.
place du commerce dans Vhistoire générale ; Planiol, Cours de droit civil, passim Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, 1897 ; Esmein, Le. jurisprudence et la doctrine [Rev. trim. de droit civil, 1902, 5) — Conf la plupar des rapports présentés au Congrès international de droit comparé, Paris, 1900, ei spécialement ceux de MM. Esmein (Bull. Soc. de législ. compar., 1900, p. 373) et Saleilles [ibtd., 1900, p. 383).
v„!,vUh T Pr°ielS' V' înfra' Ulre H' cliaP' "■ - Sur la composition, et les tra- Zï,i J" HmiS!!r dG reVisi°n du Code civil' dePuis sa constitution (arrêté f"8i 3| , J°4' auJendemain des fêtes du Centenaire), v. le Bull, delà Soc. d éludes législatives, 1904 à 1911, passim.
III. Restauration. — 147. — Sous la Restauration, de vaines tentatives furent faites pour obtenir la reconnaissance des associations ouvrières ou patronales ; mais ces efforts se brisèrent devant la résistance opiniâtre des chambres de commerce.
IV. Gouvernement de Juillet. —148. — Avec le Gouvernement de Juillet apparaissent les premiers linéaments de la législation ouvrière. L'essor de la grande industrie, et les abus criants que la prospérité économique du pays n'avait fait qu'aggraver *, en l'absence de toute réglementation protectrice des travailleurs, déterminèrent les Chambres françaises, à l'instar du Parlement anglais \ à adopter la première loi vraiment protectrice de la classe ouvrière.
Cette loi, du 22 mars 1841, sur le travail des enfants employés dans les manufactures, était d'ailleurs manifestement insuffisante ; elle eût cependant produit quelques heureux effets, si elle n'avait été ouvertement violée dès le lendemain de sa promulgation, par suite de l'absence de tout contrôle sérieux.