V. LÉGISLATION SOCIALE DE LA RÉPUBLIQUE DE 1848. 149. La
pensée de réformation sociale qui présida aux premiers actes du gouvernement provisoire de 1848 détermina l'apparition, à cette date, de tout un ensemble démesures législatives ou réglementaires destinées à améliorer la condition de la classe ouvrière, et à prévenir ou pacifier les conflits entre le capital et le travail 3. Le plus important de tous ces actes est sans contredit le décret du 2 mars 1848, par lequel le gouvernement provisoire, devançant son époque de près d'un demi-siècle, posa le principe de la réglementation du travail des hommes adultes : décret dont il convient de rapprocher celui du 27 mai 1848 sur les conseils de prud'hommes, tendant à assurer aux ouvriers dans ces juridictions électives une
1 Cpr. sur la situation lamentable des ouvriers à cette époque, les documents précis consignés dans le rapport officiel du Dr Villermé : Tableau physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de soie, de laine et de coton, Paris, 1840. — Cf. Souchon, La situation des ouvriers en France à la fin du XIXe siècle (Musée social, nov. 1899). — V. aussi injra, ch. V, sect. IL
2 Le premier factory act anglais remonte à 1802. Depuis lors, s'est déroulée toute une série d'acts, de plus en plus précis, dont les derniers (acts de 1878, 1895, 1901) assujettissent toutes les formes de l'industrie et même du commerce à une réglementation minutieuse. V. les rapports de Mrs Mac-Donald, et de la Fabian Society au Congrès international de législation du travail de Bruxelles, 1897, et ceux de Miss Harrisson et de Mlle B. H. Hutchins au Congrès international pour la protection légale des travailleurs de Paris, 1900.
6 V. G. Renard, L'histoire économique et sociale de la deuxième République (Rev. intern. de renseignement. 1902, 13) ; Isambert, Les idées socialistes en France, chap. XI ; Laurens, Louis Blanc et le régime social du travail, th. 1908 ; Loustau, Louis Blanc et la commission du Luxembourg, th. 1908.
influence égale à celle des patrons, et celui du 29 février 1848 si la liberté dissociation, qui provoqua la formation de groupements professionnels et d'associations coopératives sur tous les points di territoire. Signalons également les décrets du 2 mars 1848, déclarant aboli le marchandage, ou exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs, et du 8 mars 1848, portant suppression desj bureaux de placement rétribués, et créant des bureaux municipaux! de placement gratuit.
150. — Ce mouvement social de 1848, si puissant en apparence,] devait s'arrêter brusquement, par suite des fautes ou de l'inexl périence des gouvernants : proclamation imprudente du droit auj travail, création des ateliers nationaux, mauvais fonctionnement des bureaux municipaux, absence de définitions précises permettant] d'appliquer utilement le décret sur le marchandage ; oubli de ces] mesures transitoires sans lesquelles les lois réformatrices aboutis-j sent fatalement à un échec. Habilement exploités par les adver-j saires du régime républicain, ces fautes, et les troubles de la rue qui en furent la conséquence, provoquèrent une réaction violente, dont les tendances rétrogrades s'affirmèrent immédiatement dans la législation, dès avant le coup d'Etat du 2 décembre 1851.
Au décret du 2 mars, succéda la loi du 9 septembre 1848 (encore en vigueur), qui, tout en laissant subsister le principe de la réglementation de travail des adultes, en restreignit l'application aux. établissements à moteur mécanique ou à feu continu, et aux fabri-j ques occupant plus de bingi ouvriers réunis en atelier » (art. 1er de la loi de septembre 1848 et art. 1er de la loi du 22 mars 1841 combi-; nés), et porta, de dix ou onze heures, à douze heures la durée maxima de la journée de travail dans ces établissements, avec faculté pour] le patron, en divisant son personnel par équipes, de laisser l'atelier ouvert vingt-quatre heures. Ainsi amendée et atténuée, la loi de? septembre 1848 ne fut pour ainsi dire pas appliquée, tout d'abord ,\ à raison des exceptions trop nombreuses ou trop élastiques autori4 sées par les décrets des 17 mai 1851 et 31 janvier 1866, ensuite et surtout par suite de l'absence d'un personnel de contrôle, et ôà l'inertie voulue des parquets. Il fallut la loi du 16 février 1883,^ confiant aux inspecteurs du travail la mission de veiller à l'applil cation de la loi de 1S48, pour en faire revivre les prescriptions.
Presque aussi ouvertement violée, du moins dans celles de soi prescriptions destinées à protéger la personne de l'enfant, devait être la loi du 22 février 1851 sur le contrat d'apprentissage, aucure autorité n'ayant été spécialement chargée de veiller à son exécution^
VI. Le second Empire. — 151. — Poursuivant ce mouvement de réaction, le gouvernement du Prince Président et le second Empire devaient avoir promptement raison de l'œuvre sociale de la seconde République par toute une série de mesures contraires, telles que la remise en vigueur et même l'aggravation des lois prohibitives de la réunion ou d'association, la réglementation des bureaux de placement rétribués par le décret du 25 mars 1852, la loi du 1er mars 1853 sur les conseils de prud'hommes, et celle du 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers : cette dernière empreinte d'une défiance manifeste à l'encontre des travailleurs de l'industrie.
152. — Mais, si la législation ouvrière de 1848 était anéantie ou paralysée, les idées nouvelles jetées dans la circulation avaient conservé toute leur puissance ; et le gouvernement impérial, obligé de compter avec elles, espérant d'ailleurs se concilier une fraction des adversaires du nouveau régime par d'habiles concessions sur le terrain de la politique sociale, fut progressivement amené à soumettre au Corps législatif une série de mesures libérales; telles que la loi du 25 mars 1864, abrogeant les art. 414 et 415 C. pén., et reconnaissant aux ouvriers comme aux patrons le droit de coalition et de grève, et la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, dont les art. 48 et suivants, sur les sociétés à capital variable, avaient pour objet de favoriser la constitution des coopératives.
VII. La troisième République — 153. — Bien autrement féconde est l'œuvre législative de la troisième République1 . Dès les premières années qui suivirent nos désastres, l'Assemblée nationale, désireuse de fortifier la patrie en atténuant les luttes de classes, dont l'insurrection communaliste avait révélé la gravité, se mit à l'œuvre ; et Tune des premières lois sociales issues de ce mouvement fut la loi du 19 mai 1874 qui, malgré son insuffisance et ses lacunes, marque une date capitale dans le développement en France de la législation protectrice de l'ouvrier. C'est elle, en effet, qui pour la première fois a assuré à l'enfance ouvrière une protection efficace ; c'est elle qui, en interdisant aux femmes le travail souterrain, a posé les premiers jalons de la législation protectrice de l'ouvrière ; c'est elle
1 Cons. notamment, sur ce point, deux discours de rentrée prononcés devant la Cour de cassation par MM. les avocats généraux Sarrut, Les progrès de la législation ouvrière sous la troisième République [Gaz. du Pal., 17 oct. 1894), et Duboin, La législation sociale à la fin du XIXe siècle {France judic, 27 oct. 1900, p. 305). V. aussi Weill, Histoire du mouvement social en France (1852-1910), 2e éd., 1910 ; Levasseur, Questions ouvrières sous la troisième République, p. 516 et s. ; Millerand, La politique sociale sous la troisième République {Rev. polit, et pari., avril
enfin qui, en organisant l'inspection, a créé l'organe essentiel de toute notre législation réglementaire. Aussi peut-on dire, sans exagération, que la législation ouvrière française date vraiment de la loi de 1874. Cette loi, en tout cas, a été le point de départ d'une activité parlementaire ininterrompue, quoique un peu confuse par-j fois, dans le sens du développement progressif de la législation protectrice du travail.
§ 2.— Le mouvement législatif contemporain, en France et à l'étranger. — Progrès de la législation réglementaire ; analogie croissante des législations t.
I. Principaux chefs de réglementation. — 154. — Cette activité parlementaire, dans le sens d'une réglementation de plus en plus étroite de l'industrie, et d'une tutelle légale plus directe des travailleurs, n'a rien de spécial à la France. Aussi convient-il, au point, où nous sommes parvenu, de jeter un rapide coup d'œii sur les principales législations, afin de mesurer le chemin parcouru par chacune d'elles, pendant le dernier quart du xixe siècle, et au début du xxe, dans la voie de la protection légale des classes ouvrières.
Ces lois peuvent se grouper sous les principaux chefs suivants : organisation officielle de l'industrie ; groupements professionnels ; réglementation du travail industriel ou commercial ; protection légale du salaire ; juridictions arbitrales ; institutions propres à améliorer la condition du travailleur (épargne, mutualité ou coopération, logement des travailleurs, homestead, assurances sociales). D'une manière générale, et abstraction faite des divergences nombreuses qui séparent encore les législations, les Etats civilisés, par cet ensemble de prescriptions, englobant dans un vaste réseau toutes les manifestations de la vie économique, se sont proposé de réaliser les objets suivants :
155.— ... 1° Assurer aux chefs d'industrie et aux travailleurs le moyen de faire parvenir leurs doléances aux pouvoirs publics et <le coopérer par leurs avis, conseils et enquêtes, à l'œuvre législative. A cet ordre d'idées se rattachent la création, dans plusieurs pays étrangers (Belgique, Suisse, Etats-Unis, Etats australasiens), , et récemment en France, de Ministères ou déparlements du travail,
i Pour l'analyse des principaux projets de loi français ou étrangers, cons. nopn mi rLC, niqUeS deS Questions fatigues, du Bull, de l'Office du travail, du tH.i a m06 lnie™aiional d" bavait, des Annales de droit commercial et induites elc ' ^ ^ RWm d,écmomie Politique, du Bull, des assurances soctc-
l'institution dans la plupart des pays industriels de bureaux ou Offices du travail, chargés de réunir et de centraliser tous les renseignements et documents propres à éclairer le législateur sur les réformes à accomplir, et de Conseils du travail et de l'industrie* régionaux ou nationaux, composés, en partie au moins, de membres élus par les chefs d'industrie et les travailleurs, et investis d'attributions plus ou moins étendues, consultatives ou même arbitrales *.
156. — ... 2° Favoriser, en vue d'établir l'égalité ou l'harmonie entre le travail et le capital, les groupements professionnels, patronaux, ouvriers et mixtes, soit par la reconnaissance des syndicats libres, soit par la reconstitution des corporations obligatoires, tout au moins pour la petite industrie ou industrie de métiers \
157. — ... 3° Réglementer le travail industriel (et parfois même commercial), au double point de vue de la sécurité et de l'hygiène3 et de la protection des salariés : protection tantôt limitée à certaines catégories de travailleurs, aux enfants, que leur âge rend inaptes à se protéger eux-mêmes, ou aux femmes, dont le travail doit être réglementé à raison de leur faiblesse et plus encore dans l'intérêt de
1 Conf. loi belge du 25 mai 1895 instituant un ministère de l'industrie et du travail ; loi fédérale américaine du 27 juin 1884 créant un bureau national de statistique du travail, transformé en 1888 en département autonome du travail (cf. loi fédér., 48 mars 1904) ; création en 1887 du secrétariat ouvrier suisse ; loi danoise du 1er juillet 1901, instituant un département de l'industrie; décret français du
26 oct. 1906 créant un Ministère du travail et de la prévoyance sociale ; loi cana dienne du 19 mai 1909. — Comp. à l'Office du travail français (L. 20 juill. 1891), les offices similaires créés successivement aux Etats-Unis, en Angleterre (labour department, section autonome du Board of /rade), en Belgique, en Italie, etc.. : au Conseil supérieur du travail français (Décr. 22 janv. 1891, 14 mars 1903, 30 avril 1909), le conseil supérieur du travail belge (Arr. royal des 7 avril 1892 et 5 févr. 1908), le conseil économique de Prusse, le conseil supérieur du travail d'Italie (L. 15 janv. 1902), l'Institut de réformes sociales d'Espagne (décr. 23 avr. 19031, le Conseil national de l'industrie de Hongrie (L. 29 juill. 1907); — aux conseils consultatifs du travail français (L. 17 juill. 1908, encore inappliquée), les conseils de l'industrie et du travail de Belgique (L. 16 avril 1887), ou les chambres du travail des Pays-Bas (L. 2 mai 1897), etc ..
2 Comp. dans le sens de la liberté les lois française du 21 mars 1884, anglaises des 24 juin 1871 et 20 déc. 1906, belge du 31 mars 1898, et dans le sens de l'obligation, les lois autrichiennes des 15 mars 1883 et 23 février 1897, hongroise du 21 mai 1884, allemandes des 18 juillet 1881 et 26 juillet 1897, roumaine du 5 (18) mars 1902, bulgare du 20 juin 1903, et serbe des 29 juin-12 juillet 1910.
3 Loi française, 12 juin 1893, amendée le 11 juillet 1903. —Comp. lois allemande du 1er juillet 1891, amendée le 30 juin 1900, art. 120, anglaises des 27 mai 1878 et 17 août 1901, autrichiennes des 17 juin 1883 et 8 mars 1885, belges des 13 décembre 1889 et 2 juillet 1899 (ind.et commerce), hollandaises des 20 juillet 1895 et 1er juillet 1909, hongroise du 27 décembre 1893, italienne du 22 décembre 1888, luxembourgeoise du 15 juin 1903, new-yorkaise du 20 mai 1908, norvégienne du-
27 juin 1892, suédoise du 10 mai 1885, suisse du 23 mai 1877.
la conservation delà race1,— tantôt étendue à la généralité des travailleurs, y compris les hommes adultes, qui, eux aussi, ont le droit d'être protégés contre le surmenage et l'exploitation abusive du capital2 ; — sans préjudice, soit des lois, de plus en plus fréquentes, sur le repos hebdomadaire 3, soit des règlements particuliers i à certaines catégories de travaux particulièrement dangereux, tels que les travaux souterrains 4.
11 convient d'ailleurs de remarquer que l'institution d'un service! de contrôle, chargé de veiller spécialement à l'application des lois protectrices de l'ouvrier ou de l'employé, est le corollaire logique: de toute réglementation légale sérieuse. Aussi presque toutes les législations ont-elles créé un corps d'inspecteurs du travail, hiérar J chiquement organisé (lois industrielles de chaque Etat, complétées!
i 11 y a quelques années, les lois du sud de l'Europe réglementaient exclusive-1 ment le travail des enfants. — Comp. lois espagnole du 24 juill. 1873 et italienne du 11 fév. 1886. Mais, à l'heure présente, presque toutes les législations réglementent concurremment, tout au moins à certains points de vue, le travail de la femme: loi allemande du l8r juin 1891 (Gewerbeordnung), amendée le 28 décJ 1908 ; lois anglaises des 17 mai 1878, 6 juill. 1895, 14 août 1903, 9 et 28 août 1907 • (cf. loi hindoue du 24 mars 1911) ; lois belge du 13 déc. 1889, danoise du 1er juill. 1901, espagnoles des 13 mars 1900 et 8 janv. 1907, françaises des 2 nov. 1892, 30 mars et 29 déc. 1900, 30 avril 1909 et 27 nov. 1909 (femmes en couches), hollandaises des 5 mai 1889 et 20 juill. 1895, hongroise du 21 mai 1884, italiennes des 19 juin 1902, 10 nov. 1907 et 3 juill. 1910, néo zélandaises des 4 août 1908 et 3 déc. 1910, norvégienne du 10 sept. 1909, roumaine des 11-24 fév. 1906, suédoise du 17 oct. 1900, suisse du 23 mars 1877 (complétée par diverses lois cantonales. — V. notamment lois de Bâle-Ville des 27 avril 1905 et 14 janv. 1909). — Cf. la'i plupart des lois de l'Union américaine (Massachusetts, 18 juin 1909, New-York, 6 mai 1909, Pensylvanie, 29 avril 1909).
1 Lois françaises des 9 sept. 1848, 7 déc. 1874, 2 nov. 1892, 30 mars 1900, 29 décembre 1900 combinées. — Conf. loi australienne, colonie de Victoria, 2 mars 1909, lois autrichiennes des 8 mars 1885, 5 fév. 1907 et 14-16 janv. 1910, lois russes, 2 fév. 1897 et 15 nov. 1906, loi suisse, 23 mars 1877, loi serbe des 29 juin- 12 juill. 1910. — V. aussi en ce qui concerne les ouvriers d'Etat, la loi fédérale américaine du 28 juin 1868, et pour les ouvriers et employés en général, la loi de New-York du 6 avril 1900, amendée le 19 mai 1906.
3 Gewerbeordnung allemande, lois autrichienne du 18 juill. 1905, argentine du I 6 sept. 1905, belge du 17 juill. 1905, canadienne du 13 juill. 1906, chilienne du 26 août 1907,- espagnole du 3 mars 1904, française du 13 juill. 1906, grecque des 7-20 déc 1909, italienne du 7 juill. 1907, portugaise du 3 août 1907 fdécr.), roumaine des 10-23 avril 1910, suisse du 1er avril 1905, etc.
* Lois françaises des 8 juill. 1890, 25 mars 1901 et 2 avril 1906 sur les délégués : mineurs, et du 29 juin 1905 sur la durée du travail dans les mines. — Conf. "lois anglaise du 21 déc. 1908, autrichienne du 27 juin 1901, belge du 31 déc. 1909, espagnole du 27 déc. 1910. — V. aussi règlement général néerlandais du 22 sert. 1906. — Signalons également, parmi les réglementations spéciales, les nombreuses lois de l'Union américaine sur le travail des employés et ouvriers de chemins de fer (cf. loi néerlandaise du 11 avril 1903) ; la loi de New- York, du 28 avril 1908, sur le travail en chambre ; la loi hongroise de sept. 1907 sur les ouvriers ruraux, les lois finlandaise du 22 mai 1908, italienne du 22 mars 1908, etc., sur les boulangeries.
par des règlements d'administration publique). — Quelques Etats ont, un service d'inspection sanitaire, distinct de l'inspection des fabriques ^Grande-Bretagne, Canada). L'Italie présentait même naguère cette particularité de posséder un service complet d'inspection sanitaire, alors qu'elle n'avait point encore de service général d'inspection du travail autonome.
158. — ... 4° Assujettir les contrats industriels à tout un ensemble de règles destinées, les unes à en fixer les caractères distinctifs et à fournir au juge une règle générale d'interprétation i, les autres a protéger le salaire du travailleur, soit contre la négligence ou les abus de pouvoir du patron (truck System, irrégularité dans les paiements, retenues, amendes, détournements ou mauvaise gestion des fonds prélevés sur le salaire de l'ouvrier pour versements à des caisses de secours ou de retraites)*, soit contre les créanciers du patron 3, soit contre les créanciers de l'ouvrier4, d'autres enfin à prévenir les abus de pouvoir des personnes sous l'autorité desquelles peut se trouver le travailleur, du mari pour l'ouvrière mariée, des parents pour le jeune ouvrier5.
1 Les Codes industriels (Gewerbeordnung) allemand, autrichien, suisse, etc., cités supra, contiennent une réglementation d'ensemble du contrat de travail. — V. aussi la loi anglaise du 17 août 1901, la loi belge du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, la loi hollandaise du 13 juill. 1907, amendée le 1er juilJ. 1909, la loi suisse du 30 mars 1911 (incorporée au Code civil), la loi serbe des 29 juin-12 juill. 1910, etc. — Le Code du travail français (L. du 28 déc. 1910), simple groupement synthétique de lois disparates, ne saurait rentrer dans la même catégorie. Aussi renvoyons-nous ici au texte de chacune de ces lois incorporées, nous réservant d'en donner plus loin la liste complète. — V. n° 170, infra.
* Sur la répression du truck, des amendes arbitraires et la régularisation des paiements, cons. notamment les lois anglaises des 16 sept. 1887 et 14 août 1896, belge du 16 août 1887, luxembourgeoise du 7 août 1906, norvégienne du 27 juin 1892, russe du 15 juin 1896, néo-zélandaise du 28 oct. 1898, ainsi que la loi belge du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier. — V. aussi les Codes industriels allemand, autrichien, hongrois ou suisse, ainsi que la plupart des lois de l'Union américaine (V. notamment loi new-yorkaise du 24 avril 1906). Cette forme de réglementation a récemment prévalu en France, avec les lois du 7 déc. 1909 sur le paiement des salaires, et du 25 mars 1910 sur les économats, lois incorporées au Code du travail. Toutefois les amendes ne sont pas encore réglementées ; c'est une lacune à combler.
* Art 549 C. com. français. — La plupart des lois étrangères considèrent également la créance de salaire comme privilégiée.
4 Loi française du 12 janv. 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et petits traite ments (incorporée au Code du travail). — Comp. lois allemande, 25 mars 1897, anglaise du 14 juill. 1870, autrichienne du 29 avr. 1873, belge du 18 août 1887, espagnole du 12 juill. 1906, hongroise du 1er juin 1881, etc.
5 Sur la protection du salaire de la femme mariée, cons. notamment les lois anglaise du 10 août 1882, finlandaise du 15 avr. 1889, norvégienne du 29 mai 1888, genevoise du 7 nov. 1894, belge du 10 fév. 1900 (femme mariée et mineur), française du 13 juill. 1907. — Conf. art. 1425 C. civ. italien, 1365 et suiv. C. civ.
Dans la conception socialiste, l'Etat devrait faire un pas de plus et imposer à l'employeur un minimum de salaire. Seules jusqu'à! ces dernières années les nouvelles sociétés anglo-saxonnes (Australie, Nouvelle-Zélande ') s'étaient engagées dans cette voie. Les! Etats européens n'admettaient la fixation légale d'un minimum de,, salaire que pour les travaux publics, dans lesquels l'Etat est partiJ au contrat (décrets français du 10 août 1899, inspirés de mesureaj semblables édictées en Angleterre, en Belgique, etc.).
Mais, depuis peu, un mouvement se dessine en Europe en faveurj de l'adoption d'un minimum de salaire pour les industries à domicile} dans lesquelles sévit le sweating System. Ce mouvement a aboulij au vote de la loi anglaise du 20 octobre 1909 sur les conseils profes-J sionnels,au dépôt de projets analogues en France,en Allemagne, etc.
159. ...5<> Organiser en vue de trancher les conflits collectifs
ou individuels entre employeurs ou salariés, des juridictions spéciales, conseils de prud'hommes ou tribunaux industriels, comités de conciliation, conseils ou cours d'arbitrage, juridictions composées de patrons et d'ouvriers ou employés en nombre égal, et présidées soit alternativement par un patron ou un ouvrier, soit par un arbitre départiteur, magistrat ou notable, étranger au litige \
160. — ... 6° Favoriser le développement de toutes les institutions susceptibles d'améliorer la condition du travailleur, soit en lui facilitant Y épargne et la prévoyance sous toutes ses formes 3 ;
1 Australie du Sud, lois de 1894, 1900 el 22 déc. 1906 ; Nouvelle-Galles du Sud, 1. 24 avr. et 24 déc. 1908, Victoria, 1. de 1896-1903; Commonwealth, 1. 13 déc' 1909; Nouvelle-Zélande, 1. de 1894, 1908 et 1910.— Cpr., mais seulement pour mémoire, la loi genevoise du 10 févr. 1900, demeurée en fait inappliquée.
2 Lois françaises des 18 mars 1806, 15 juill. 1905, 27 mars 1907, 13-15 nov. 1908 sur les conseils de prud'hommes, du 27 déc. 1892 sur les comités de conciliation et conseils d'arbitrage ; décret (abrogé) du 17 sept. 1900 sur les conseils régionaux du travail. — Comp. en ce qui concerne les prud'hommes (conflits individuels) les lois autrichienne du 14 mai 1869, belge des 31 juill. 1889 et 15 mai 1910, espagnole des 24 juil. 1873 et 19 mai 1908, serbe des 29 juin-11 juill. 1910, et plusieurs lois cantonales suisses (Neuchâtel, 20 nov. 1885, Genève, 12 mai 1897, etc.). — Comme organes officiels destinés à trancher les conflits collectifs, v. les conseils de l'industrie et du travail belges (1. 16 août 1887), les chambres du travail néerlandaises (1. 2 mai 1897), les conseils officiels d'arbitrage des Etats-Unis, de Genève (1. 10 fév. 1900), d'Australie (Commonwealth, 1. 31 déc. 1909), de la Nouvelle- Zélande (l. 29oct. 1906), ou du Canada (1. 21 mars 1907). — Cf. l'ois suédoise du 31 déc. 1906, bernoise du 23 fév. 1908, espagnole du 19 mai 1908, danoise du 12 avr. 1910, etc., sur l'arbitrage.
Les tribunaux industriels allemands (1. 25 juill. 1890, 6 juill. 1904), de même que les prubiviri italiens (L 15 juin 1893), sont institués à la fois pour résoudre les conflits individuels et les conflits collectifs.
3 Loi française sur les caisses d'épargne du 20 juil. 1895 ; Comp. loi belge du
soit en améliorant pour la famille ouvrière les conditions matérielles de l'existence (logements ouvriers, insaisissabilité du foyer ou homestead, coopératives de consommation, de construction ou de crédit)1 ; soit en facilitant pour les travailleurs l'accession du salariat à l'association par les coopératives de production, étayées sur les coopératives de consommation (bonis) et de crédit2; soit en assurant l'ouvrier contre les principaux risques qui le menacent, risques d'accidents ou de maladies, risques de vieillesse ou d'invalidité prématurée, risques de chômage involontaire, ou tout au moins en lui facilitant, sans lui en faire une obligation légale, l'assurance contre ces divers risques 3, — soit enfin en organisant l'assistance 4.
21 juin 1894 modifiant la loi du 16 mai 1865 sur la caisse générale d'épargne et de retraite, et loi italienne du 15 juill. 1888. — Loi française du 1er avr. 1898 sur les sociétés de secours mutuels : conf. lois anglaise du 11 août 1875 sur les friendly societies modifiée en 1887 et 1908, belge du 23 juin 1894, italienne du 15 avr. 1886 En Allemagne, en Autriche et en Hongrie, les mutualités font partie intégrante du système général d'assurance obligatoire contre la maladie, lois allemandes du 15 juin 1883 et du 10 avr. 1892, loi autrichienne du 30 mars 1888, loi hongroise du 14 avril 1891.
1 Habitations ouvrières : Lois françaises des 30 nov. 1894, 12 avril 1906 et
10 avril 1908 ; conf. lois anglaises des 30 juill. 1874, 9 août 1899 et 14 août 1903, autrichienne de fév. 1892, belge du 9 août 1889, italienne des 31 mai 1903 et 2 janv. 1908.
Homeslead : Loi française du 12 juil. 1909. — Lois américaines (Texas, 1839, New-York, 1850, etc.) : serbe, 24 déc. 1873. — Conf. lois anglaises des 16 sept. 1887 (Allotments acl) et 27 juin 1892 (smolt holdings act) ; lois prussiennes des 2 juin 1874 (Anerbenrecht),21 juin 1890, 7 juill. 1891 et 8 juin 1896, sur les Rentenguter et les Renlenbanken, etc.
Sur les coopératives de consommation, de construction ou de crédit, v. la note suivante.
2 Coopération en général: La France n'a pas, jusqu'à présent, de loi générale sur les associations coopératives, encore régies par la loi de 1867 sur les sociétés.
11 en est différemment de l'Allemagne (L. 1er mai 1889, modifiée le 12 août 1896), de l'Angleterre (L. 1876, modifiée par la loi du 12 sept. 1893), de l'Autriche (L. 9 avr. 1873), des Pays-Bas (L. 17 nov. 1876), etc.). — Cf. décret impér. russe du 14 juin 1902, sur les cartels.
Sur les coopératives de crédit agricole et populaire : V. les lois françaises des 5 nov. 1894 (modif. loi du 20 juill. 1901), 31 mars 1899 (modif. lois des 25 déc. 1900, 29 déc. 1906, 18 fév. et 19 mars 1910) ; Comp. loi belge du 21 juin 1894, et loi prussienne du 31 juill. 1895. — Sur les coopératives de construction, v. notamment le building societies act anglais de 1899. —Conf. parmi les actes tendant à encourager le développement des sociétés ouvrières de production, le décret français du 4 juin 1888 et la loi française du 25 juill. 1893.
3 La grande majorité des législations européennes admet aujourd'hui, en matière d'accidents, l'assurance obligatoire (L. allemande du 6 juill. 1884, amendée le ,30 juin 1900, autrichienne des 28 déc. 1887 et 8 fév. 1909, hongroise du 6 avr. 1887, belge du 24 déc. 1903, danoise des 7 juill. 1898 et 27 mars 1908, hollandaise des
* Cons. notamment, L. française des 14 juill. 1905 et 30 déc. 1908 sur l'assistance obligatoire aux vieillards et infirmes indigents, L. danoise des 29 mai 1902 et 13 mars 1908 sur les secours de vieillesse ; L. hessoise du 7 août 1902 (loge-
IL Les grands courants législatifs. •—•161. — Ce bref para lèle entre les principales législations de l'Ancien ou du Nouveau Monde, que nous nous proposons de reprendre à propos de chaque institution, nous permet dès maintenant de discerner, dans le déve-^ loppement progressif de la législation ouvrière, quatre ou cinq grands courants distincts, correspondant à des conceptions sociales différentes, mais dont les tendances au rapprochement sur certaines questions, travail des femmes ou des enfants, assurances sociales, s'accusent de plus en plus, surtout depuis douze ou quinze ans '.
2 janv. 1901 et 13 janv. 1908, italienne des 17 mars 1898 et 29 juin 1903, norvégienne des 23 juill. 1894 et 30 juin 1909, suédoise du 24 avr. 1901, suisse du 13 juin 1911, — ou quasi-obligatoire (L. françaises des 9 avr. 1898,24 mai 1899, 22 mars 1902, 31 mars 1905, 12 avr. 1906). Les lois anglaises des 6 août 1897 et 21 déc. 1906, espagnole du 30 janv. 1900, russe du 2 juin 1903, se borrtent cependant à consacrer le principe du risque professionnel. — L'assurance contre la maladie est obligatoire en Allemagne (L. 13 juin 1883 et 8 fév. 1909) ; en Autriche (L. 30 mars 1888 et 8 fév. 1909), en Hongrie (L. 6 avr. 1909) ; dans le Grand-Duché de Luxembourg (L, 31 juill. 1901 et 21 avr. 1908), en Norvège (L. 18 sept. 1909), en Serbie (L. 29 juin-12 juill. 1910), facultative en Suisse (L. du 13 juin 19U). — En Angleterre, la maladie professionnelle est assimilée à l'accident (L. 21 déc. 1906).
L'assurance obligatoire contre la vieillesse ou l'invalidité prématurée, organisée tout d'abord en France au profit des inscrits maritimes, puis des ouvriers mineurs, assurés également contre la maladie (L. 29 juin 1894), vient d'être étendue à l'ensemble des salariés par la loi du 5 avril 1910, exécutoire à dater du 3 juillet 1911. La France a été précédée dans cette voie par l'Allemagne (L. 22 juin 1889 et 13 juill. 1899), la Nouvelle-Zélande (L. de 1898, 1905, 1909), l'Australie (Commonwealth, 1. 10 juin 1908, Victoria, 1er déc. 1909), l'Angleterre (L. 1er août 1908). — Cette modalité d'assurance ne fonctionne en Autriche que pour les employés (L. 16 déc. 1906). Elle vient d'être adoptée par le Luxembourg (L. 6 mai 1911). — Dans certains pays prévaut le système de la liberté subsidiée (L. belge des 10 mai 1900 et 20 août 1903, italienne des 17 juill. 1898 et 30 déc. 1906, vaudoise du 2 mars 1907, canadienne du 20 juill. 1908, genevoise du 25 mai 1910, serbe des 25 juin-12 juil. 1910). — Il n'existe pas encore d'assurances générales d'Etat contre le chômage; mais des essais, avec le concours des syndicats, ont été tentés dans plusieurs cantons suisses (Baie, I. 26 déc. 1909), et dans un certain nombre de villes allemandes, belges, françaises, etc. — Cf. loi anglaise du 20 sept. 1909 sur le Labour Ex changes. — V. titre IV, infra. — Cf. sur la question du chômage : décr. franc.,' 20 avr. 1906, 1. norvégienne de 1903 et 1908, unemployed workmen act anglais de 1905 (Ed. VII, thap. XVIII), 1. danoise des 9 avr. 1907 et 8 mai 1909. — L'Allemagne vient de codifier ses lois d'assurance (L. du 29 juill. 1911) ; l'Angletefre prépare de son côté une grande loi sur les assurances sociales englobant jusqu'au chômage.
i Pour l'étude du développement parallèle et convergent des principales législa tions européennes et américaines, consulter principalement :
Sur l'ensemble des législations: V. la collection des rapports sur les conditions du travail dans les pays étrangers publiée par le ministère des affaires étrangères français ; les rapports présentés aux Congrès de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs ; les chroniques étrangères des Annales de droit commercial et industriel (Cohn, Kohler, Friedlâender, Mattersdorf, Meyerslein et Bachmann, Allemagne, — Alexander, I. Davis et Oppé, Angleterre,— Seefeld, K. Addler, Elsner et Rappaport, Autriche, — Vauthier, Hanssens et Michelynck,
A ce point de vue, l'on pourrait, ce semble, diviser les législations réglementaires en cinq groupes principaux.
162. - 1° Groupe latin. — Ce premier groupe paraît présenter comme caractères dominants : l'absence de toute organisation corporative au sens traditionnel du mot, la reconnaissance des groupements professionnels libres, le développement, plus ou moins accentué, des lois protectrices du travailleur. Ce groupe n'a pas encore, du reste, beaucoup d'homogénéité. Des deux Etats qui sont
Belgique, — Torres Campos, L. Benito, Moncharville et Lepelletier, Espagne, — Cachard, Etats-Unis, — Franchi, Italie, — Simonis, Luxembourg, — Jitta, Pays- Bas, — Midasi, Portugal, — Platou, Etats Scandinaves, — Nessi et Béguelin, Suisse) ; les chroniques de Lambrechts dans la Rev. d'écon. polit. ; Gervais, Les dépenses sociales en Europe (Rev. polit, et parlem., ocl. 1910). — Pour le texte des principales lois récentes et des règlements complémentaires, cons. notamment : Y Annuaire de législation étrangère depuis 1872 ; depuis 1897, Y Annuaire de la législation du travail, publié par l'Office belge; depuis 1901, le Bulletin de l'Offîie international du travail, de Bàle. — Comp. Cohendy, Recueil des lois industrielles, 4e éd., 1905 (lois françaises, avec références aux lois étrangères), et Bulletin de VOffice du travail français (depuis 1894).
— la France et les Colonies françaises : Disc, précités de MM. Sarrut et Duboin ; Pic, La législation ouvrière (Questions pratiques, 1900, p. 1), et chronique desAnnales de droit commerc. ; Chronique législative des Questions pratiques, depuis 1900. — Rectenwald, La législation ouvrière en Algérie (Rev. algérienne, jui.ll. 1910); — Note sur l'application des lois ouvrières en Tunisie, 1909.
— I'Allemagne : Weber, Die Entœickelung der deulschen Arbeiterschutzgeselzgebung seit 1890, broch. 1897 ; Soziale Praxis, chroniques.
— I'Autriche-Hongrie : Marse, Y Autriche à l'aube du XXe siècle, 1904 ; Jaray, La question sociale en Hongrie, 1909.
— la Belgique : Rev. pratique de droit industriel (paraissant depuis 1897) ; et les publications du ministère de l'industrie et du travail.
— les Etats-Unis: R. Ely, The Labor movement in America-, Willoughby, La législation ouvrière aux Etats-Unis ; Moselly, Conditions de la vie économique et sociale de l'ouvrier aux Etats-Unis, Irad. M. Alfassa, 1904 ; Bulletin of the. Bureau of labor, de Washington.
— la Grande-Bretagne et les Colonies anglaises : Métin, Le socialisme sans doctrines (Australie et Nouvelle-Zélande), 1901 ; Howell, Labour législation, 1902 ; Vigouroux, L'évolution sociale en Auslralasie, 1902 ; Siegfried, La démocratie en Nouvelle- Zélande, 1904 ; Robertson, Les lois sociales en Nouvelle-Zélande (Rev. socialiste, 1905. 513); Métin, Le travail au Canada (Mus. social, mars 1905, docum.).
— TItalie : Nitti, AW alba del secolo XX, Turin, 1902 et Bolett. deWUfficio del lavoro ; — Testaferrata, Législation ouvrière en Italie (liev. sociale calhol., déc. 1910 et janv. 1911).
— le Luxembourg : P. Louis, Les lois ouvrières du Luxembourg (Mus. social, 1905).
— les Pays-Bas : Tjeenk-Willink, La législation sociale aux Pays-Bas (Mus. soc, mars 1899).
— la Russie et la Finlande : Kovalewski, Situation économique de la Russie ; Fre deriksen, La Finlande, économie politique et privée, 1902.
— la Suède : Lindley, Le mouvement ouvrier en Suède (Humanité nouvelle, janv. 1900).
— la Suisse : Clerget, Les conditions du travail en'Suisse (Quest. prat. de législ. ouvr., mai 1908) ; Paul Louis, La nouvelle législation ouvrière de la Confédération helvétique (Mus. soc, docum., fév. 1908).
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entrés tout d'abord dans la voie de la réglementation, la France et la Belgique, la France s'est engagée plus délibérément dans la voie de la fixation d'une journée légale, même pour les adultes ; mais pour la protection du salaire, la Belgique avait naguère encore le pas sur la France. Jusqu'à ces dernières années, l'Italie et l'Espagne se sont bornées à réglementer le travail de l'enfance ; elles ont aujourd'hui une législation protectrice de la femme. La même évolution s'est produite en Roumanie. L'Italie, d'autre parti possède un ensemble assez complet de lois de prévoyance sociale (épargne, crédit populaire, retraites, accidents). Les autres pays latins, moins importants au point de vue industriel (Portugal, Grèce) n'ont qu'une législation ouvrière embryonnaire.
Mentionnons toutefois l'effort des jeunes Républiques de l'AméT rique du Sud, du Chili notamment et de la République Argentine K Le Brésil est encore réfractaire à la réglementation 2.
163. — 2° Groupe anglo-américain. — Ge'groupe se rapproche du précédent par sa législation libérale sur les trade-unions ; mais il s'en distingue notamment par une plus forte organisation de l'inspection, et par une surveillance plus stricte (surtout en Angleterre) de l'industrie à tous les degrés, y compris l'industrie familiale, tant au point de vue de l'emploi des enfants et des femmes que de l'hygiène ou de la sécurité des ateliers. A noter cependant, comme une particularité de la législation des Etats-Unis, le développement des institutions officielles d'arbitrage. Pour les assurances sociales, l'Angleterre a le pas sur l'Amérique.
164. — 3° Groupe germanique. — Ce groupe (Allemagne, Autriche-Hongrie, Etats Scandinaves) a pour traits caractéristiques : l'esprit de synthèse scientifique qui a présidé à l'élaboration des grandes lois industrielles, telles que la Gewerbeordnung allemande ; une certaine prédilection pour le régime corporatif traditionnel ; enfin la préoccupation dominante d'assurer obligatoirement la masse des travailleurs contre les principaux risques inhérents à leur condition.
Par sa loi industrielle, la Suisse se rattache manifestement au groupe germanique, mais l'hostilité récemment manifestée par le peuple suisse contre l'assurance obligatoire donne à la législation helvétique contemporaine une physionomie à part. Elle échappe
i Ferez Canto, La question sociale au Chili [Quest. pratiques, 1903, 36) : Ingegnieros, Législation du travail dans la République Argentine, 1906 ; Quesada, El pnblema national obrero, Buenos-Ayres, 1907. '
* G. Clemenceau, Notes de voyage dans l'Amérique du Sud, 1911.
pour l'instant à toute classification, d'autant plus que les lois suisses sur les associations ouvrières se différencient nettement par leur caractère essentiellement démocratique des lois corporatives allemandes. — Même observation en ce qui concerne la législation néerlandaise, encore hésitante entre les influences latines et germaniques.
Les Etats balkaniques, Roumanie, Bulgarie, Serbie, se rapprochent nettement du groupe germanique.
165. — 4° Groupe slave. — Ce groupe se rapproche du précédent par sa conception corporative. Mais il se distingue de la loitype du groupe germanique (loi allemande) par une préoccupation plus grande de protection pour le travailleur industriel dans le présent (ex. réglementation du travail des adultes), et par un souci moindre d'assurer son avenir.
166. — 5° Groupe néo-saxon. — (Commonwealth australien, Nouvelle-Zélande.) Ce groupe l'emporte sur tous les précédents par la hardiesse de ses conceptions, dont certaines confinent au socialisme pur. C'est ainsi que ces lois sont les premières qui aient cherché à transporter, du domaine de la spéculation dans la pratique, le concept de la fixation légale d'un minimum de salaire pour l'industrie privée.
166 bis. — Orient et Extrême-Orient. — Les Etats orientaux ou extrême-orientaux échappent encore, au point de vue qui nous occupe, à toute classification. Le Japon, malgré le développement de son industrie depuis quelques années, ne possède qu'une législation protectrice des travailleurs tout à fait rudimentaire (V. n°756 bis, infra). La loi du 28 mars 1911 sur les fabriques (Bull. Off. inlern., 1911, 151) réalise à cet égard un progrès sensible; mais elle ne constitue jusqu'ici qu'une pierre d'attente, la mise en vigueur du régime nouveau étant abandonnée à l'arbitraire gouvernemental (dispos, addit.). — En Egypte, une seule loi est à noter : loi du 4 juill. 1909 sur le travail des enfants dans les usines de coton. — En Turquie, le gouvernement jeune-turc commence à se préoccuper de protéger la main-d'œuvre ouvrière, tout au moins au point de vue de l'hygiène. — Herriot, Vieille et jeune Turquie (Quest. pratiques, juill.-oct. 1911). — Quant à l'Inde anglaise, elle possè'de depuis peu un véritable Code industriel (L. 24 juin 1911).
III. Affinités croissantes des lois sociales. — 167. — Malgré ces divergences, encore profondes, les lois ouvrières sont loin de présenter, à l'heure actuelle, un caractère aussi nettement parti-
nécessociale
culariste que les lois civiles. Eclose d'hier, sous l'empire de sites communes à tous les pays industriels, la législation sociale* récente affecte dès aujourd'hui un caractère de généralité, que peu de lois possèdent au même degré.
Il suffit, pour s'en rendre compte, d'établir un parallèle entre les lois ouvrières des principaux pays civilisés il y a quelque vingt ansj (Conférence de Berlin, 1890), et ces mêmes lois au début du xxe siècle (1911). En 1890, les divergences étaient profondes, tant en ce qui concerne la protection des femmes et des enfants dans l'industrie, ou l'hygiène des ateliers, que relativement à la protection légale des salaires, ou aux assurances sociales. Sur tous ces points, les divergences se sont atténuées, et l'on a vu certaines prescriptions, notamment en ce qui concerne le travail des enfants ou le risque professionnel, gagner de proche en proche et former une; sorte de droit commun européen en dehors de toute entente formelle *.
168. — Les facteurs de cette évolution convergente des législations contemporaines sont complexes. Les uns sont purement sociologiques, et doivent être cherchés dans la communauté des besoins auxquels doivent satisfaire les législations des différents pays parvenus à un même degré de civilisation ; les autres sont le résultat des efïorts combinés, conscients et voulus, des individus ou des collectivités qui, par leur compétence spéciale ou leur fonction politique, ont un rôle à jouer, direct ou indirect, dans l'élaboration des lois. Plusieurs causes ont contribué, depuis quelques années, à accentuer le caractère scientifique de ce mouvement. Nous citerons parmi les principales : les progrès de la littérature juridique comparée, les progrès parallèles de l'enseignement social (universités, collège et instituts des sciences sociales, musées sociaux), le développement des Congrès internationaux, dont les enquêtes et les discussions ont une répercussion manifeste sur l'œuvre législative.