Livre VII. — Assistance; rapp. M. de Mouy
Pour plus de développements sur les travaux de la Commission, v. Quest. pral., 1904, p. 134, 1905, p. 59. — V. aussi Goudchaux-Brunschwigg, Le Code du travail (Rev. socialiste, 1905, p. 28).
Divisions du livre 1er (le seul promulgué) :
Titre l«r : Du contrat d'apprentissage ;
Titre 2 : Du contrat de travail ;
I Titre 3 : Du salaire ; Titre 4 : Du placement des travailleurs ;
bureau du Sénat le 22 février et le 16 février 1909. Ces deux derniers projets n'ont pas encore été discutés. Par contre, la Chambre a voté le premier sans débats, le 4 avril 1905, sur le rapport de M.Ch. BenoistfCh., Doc. pari, n° 2262, p. 187). Le Sénat, ainsi saisi d'un texte englobant les 5 premiers livres, a cru devoir limiter son examen au livre 1er, bien que M. Strauss eût déposé sur son bureau, le 6 mars 1906, un rapport d'ensemble sur les cinq livres déjà votés par la Chambre et sur le sixième livre (Sén., Doc. pari. y n° 86). Le Sénat ayant, par un vote de disjonction et quelques changements de détail (7 juin 1910), rendu nécessaire le renvoi à la Chambre, celle-ci, sur le rapport de M. Groussier (28 oct. 1910, Doc. pari., n° 418), s'est purement et simplement approprié le texte sénatorial qui est devenu la loi du 28 décembre .1910, complétée par le décret du 12 janvier 1911 (J. off. du 18) qui a rectifié le numérotage des articles.
170 bis. — Une loi de façade : le nouveau Code du travail et de la prévoyance sociale. — Le livre 1er du Code du travail est entré en vigueur le jour même de la publication de ce décret organique, soit le 18 janvier 1911.
Les 107 articles du livre 1er ont pris, dans l'arsenal de nos lois, la place de seize lois distinctes, aujourd'hui abrogées (mais que nous continuerons à citer pour la commodité de l'exposition). Ces lois abrogées, ou plus exactement incorporées au Code nouveau, sont les suivantes (v. l'énumération de l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1910) :
1° L'art. 15 de la loi du 22 germinal an XI (durée de rengagement des ouvriers) ; devenu l'art. 22 du Code.
2° Les art. 20 à 28 de la loi du 18 mars 1806 [règlements de comptes entre maîtres d'atelier et négociants) : art. 52 à 60 ;
3° et 4° Le décret du 2 mars et l'arrêté du 21 mars 1848 (marchandage): art. 32 et 103;
5° La loi du 7 mars 1850 (tissage et bobinage) : art. 32 à 39, 100 et 101.
6° La loi du 22 février 1851 (apprentissage) : art. 1 à 18, et 99 ;
7° et 8o Le décret du 25 mars 1852 (bureaux de placement) et la loi du 14 mars 1904 (sur le placement des ouvriers) : art. 83 à 98 ;
9° Loi du 21 juillet 1856 (coupe du velours de coton) : art. 41 et 42
10° Loi du 2 juillet 1890 (livret d'ouvrier) : art. 19 ;
11° Loi du 25 juillet 1891 (privilège des ouvriers de travaux publics) : art. 46 ; ^
Îqo V0i- d.U 12 Janvier 1895 (saisû-arrêt des salaires) : arL 61 à 73 : M Loi du 18 juillet 1901 (réservistes et territoriaux): art. 2c.
a ,CO y
14° Loi du 27 novembre 1909 (femmes en couches) : art. 89 ;
15° Loi du 7 décembre 1909 (paiement des salaires) : art. 43 à 45 ;
104 et 107 ;
16° Loi du 25 mars 1910 (suppression des économats) : art. 75 à 77»
105 et 107.
Quel jugement convient-il de porter sur ce nouveau Code, dont vient de s'enrichir notre arsenal législatif ? Devons-nous féliciter le Parlement de son œuvre ? Nullement, croyons-nous, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce Code, bien fait pour dérouter l'interprète par la bizarrerie de ses références *, n'est qu'un Code en trompe Y œil. Même quand les six derniers livres auront été votés à leur tour et promulgués, la France ne possédera encore qu'un fantôme, qu'une apparence trompeuse de Code du travail. Le texte élaboré par la Commission n'est en effet, à cause même de la mission dont elle était investie, qu'un texte de façade, ou mieux une armature rappelant ces échafaudages imposants à l'abri desquels s'édifient aujourd'hui les maisons modernes.
Un architecte soucieux de son métier n'enlève les échafaudages qu'après l'achèvement de l'édifice. Pourquoi le Parlement français a-t-il procédé autrement, et par une promulgation hâtive, laissé apparaître au grand jour les lacunes énormes de la législation en vigueur ? N'était-ce pas une gageure que de promulguer un travail aussi incomplet, de. rendre à des lois désuètes et condamnées, comme la loi de 1851 sur l'apprentissage, un regain de jeunesse factice, et de faire à des lois incomplètes ou mal venues, comme la loi de 1895 sur la saisie-arrêt des salaires, ou comme la loi de 1909 sur le paiement des salaires, amputée de l'une de ses parties essentielles (amendes et règlements d'atelier), de faire, dis-je, à toutes ces lois mal venues l'honneur d'une codification hâtive ? Et que penser de ce titre 2, intitulé pompeusement « Du contrat de travail », qui n'est guère qu un cadre vide t U on y chercherait vainement, pour
1 Ainsi que le fail remarquer très justement M. Thaller (Annales de dr. commerce 1911, p. 134), « la diversité des procédés employés (tantôt abrogation du texte et incorporation dans le Code, tantôt reproduction dans le Code, mais avec mention comme disposition distincte du texte ainsi reproduit, tantôt simple renvoi) n'est pas faite — on en conviendra, — pour éclairer le juge au l'interprète et pour leur faciliter le maniement des textes nouveaux. — Et la complicatiou s'accroît encore du fait que (art. 4 de loi) « sont rriaintenus . . . les règlements d'administration publique qui se trouvent en vigueur en vertu des dispositions législatives reproduites dans le présent Code ». Comme les références de ces règlements sont faites, de toute nécessité, aux textes sous leur ancienne désignation, un nouveau travail s'imposera à l'interprète, pour retrouver, dans le Code, l'article correspondant à ces textes ». — Cf. notre article intitulé « Une loi de façade ; le nouveau Code du travail * [Quest. prat., 1911, p. 15). — Pour le commentaire de la loi du 28 déc. bre 1910, v. Sumien, Le Code du travail, 1911.
nous en tenir aux lacunes les plus frappantes, les dispositions d puis longtemps étudiées, soit à la Commission du travail de 1 Chambre, soit en dehors du Parlement, à la Société d'études législatives ou au Conseil supérieur du travail, et concernant la définition et les obligations juridiques découlant du contrat de travail, la rescision pour lésion en cas de salaire usuraire, la réglementation du délai-congé, les conventions collectives de travail !
170 ter. — Il n'est que temps, croyons-nous, d'en revenir à une méthode plus scientifique. Que le Parlement veuille bien, enfin, après avoir éliminé nombre de propositions parasites qui encombrent son ordre du jour \ aborder l'étude des deux grands projets sur la réglementation du travail et sur le contrat de travail, dont il est saisi depuis 1906 2. Qu'il examine également les projets sur l'apprentissage, la saisie-arrêt des salaires, la réglementation des amendes, la conciliation et l'arbitrage. Tous ces projets une fois discutés et convertis en textes législatifs, les matériaux du Code du travail promis au pays seront à pied d'œuvre ; et il pourra être .sérieusement question d'opposer alors, soit au Code du travail élaboré par le parti socialiste 3, soit aux projets du groupe social chrétien*, un Code ouvrier véritable, conçu dans un esprit à la fois plus libéral et plus moderne, assurant à l'ouvrier et à l'employé une large proteclion, sans cependant faire peser sur le patronat une tyrannie inacceptable et ruineuse.
171. — Plus ce mouvement de codification s'accentuera dans les différents pays, plus les divergences qui séparent les législations iront en s'atlénuant. Ne serait-il pas possible d'activer ce mouvement, et de parvenir,au moins sur certains points, à l'unification législative par la voie diplomatique, c'est ce qu'il nous reste à rechercher dans la dernière section de cette introduction.
1 V. au Bull, de l'Office du travail (janv. 1911), Y état, au 1er janv. 1911, des projets et propos, de lois relatifs aux questions ouvrières et sociales soumis à l'examen du Parlement français.
2 Projet sur la réglementation du travail déposé par le ministre du commerce h 10 juill. 1906 (Ch., Doc. pari., n° 236) ; — et projet sur le contrat de travail, déposé par le ministre du commerce, le 2 juill. 1906, Ch., Doc. pari., n° 158, p. 716.
» Propos. Dejeante, Ch., 15 janv. 1903, Doc. pari, n° 649, p. 18. * Propos, de Mun, Ch., Doc. pari., 1889, sess. extr., p. 270.
SECTION V. — L'évolution dans le sens de l'internationalisation des lois ouvrières.
I. Origines du mouvement en faveur d'une réglementation internationale du travail. — 172. — Il y a fort longtemps déjà que divers économistes, appartenant à des opinions très différentes, les uns libéraux comme Jules Simon ou Wolowski, les autres à tendances socialistes, ces derniers en plus grand nombre 1, avaient émis l'idée d'une entente diplomatique à l'effet de réglementer le travail par des accords internationaux. Ils estimaient en effet que de telles ententes, si elles étaient possibles, auraient le grand avantage d'enlever aux adversaires systématiques de la réglementation un de leurs arguments les plus forts, tiré du danger que la réglementation édictée isolément par un Etat ferait courir aux industriels de cet Etat, placé dans un état d'infériorité par rapport aux industriels des pays non réglementés.
1 Emise pour la première fois en 1 81 1 par R. Owen, rééditée après 1830 par Daniel Legrand, Burkhardt et Dolfus, reprise vers le milieu du xixe siècle par le Bavarois Hahn et appuyée parJ. Simon, Wolowski, Audiganne, la question de la réglementation internationale du travail est devenue, en 1866, l'un des articles fondamentaux du programme ouvrier, formulé par Y Association internationale des travailleurs. Vers 1889, le mouvement créé en ce sens par les groupes socialistes, parlementaires ou syndicaux, tant en France, en Suisse et en Belgique qu'en Allemagne et en Autriche, parut sur le point d'aboutir, et le gouvernement helvétique adressa aux puissances une circulaire proposant la réunion, à Berne, d'une conférence diplomatique pour l'étude d'une Convention internationale sur le travail des fabriques. L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, désireux de se concilier les socialistes au début de son règne, se substitua en quelque sorte d'autorité au gouvernement suisse, et par ses fameux rescrits du 5 février 1890, convoqua à Berlin la première Conférence internationale pour l'étude des questions ouvrières. La question était nettement posée. Depuis lors, les manifestations en faveur de la réglementation internationale se sont multipliées, des traités de travail ont été conclus, et la Conférence internationale ouvrière de Berne (1905-1906), plus heureuse que sa devancière, a pu jeter les bases du droit international ouvrier de l'avenir. — Sur l'historique de la question, cons. notamment : Boilley, La législation internationale du travail', Béchaux, Les revendications ouvrières, p. 62 et s. ; Pic, Le Congrès international de législation du travail de Bruxelles, et le volume contenant les rapports et les débats dudit Congrès, 1 fort vol. in-8, Bruxelles, 1898; Chàlelain, La protection internationale ouvrière, th. 1908; St-Albin, id., th. 1908; Dupré, id., th. 1909; Claveirole, L'internationalisme et l'organisation internationale administrative, th. 1910 ; Dolléans, Robert Owen, 1907 ; Krawtchenko, Un précurseur du droit international ouvrier, D. Legrand (Rev. de droit internat, publ., 1910, p. 221). — Comp. les comptes rendus analytiques du Congrès interna, tional pour la protection ouvrière de Zurich, 1897, et du Congrès international pour la protection légale des iravaileurs, tenu à Paris au Musée social en juillet 1900 (1 fort vol. in-8, 1901).
173. H semble bien que l'on se soit fréquemment exagéré ce péril de la concurrence internationale. Si , en effet, la réglementation isolée était périlleuse pour l'industrie, les Etats qui ont pris l'initiative d'une législation protectrice seraient sur le marché du monde dans un élat d'infériorité manifeste ; or, c'est le contraire qui est vrai, et, ainsi que nous l'avons fait observer déjà, la prospérité économique de l'Allemagne et de la Belgique, par exemple, pays interventionnistes, offre un contraste saisissant avec l'état de marasme de la majorité des pays abstentionnistes, de l'Espagne, par exemple, dont les premières lois de protection ouvrière n'ont encore reçu qu'une application incomplète.
Néanmoins, il n'est pas niable que, dans certaines circonstances données, l'obligation de tenir compte de l'organisation du travail dans les pays concurrents peut arrêter le législateur de tel ou tel Etat dans la voie de réformes jugées nécessaires au point de vue théorique l, et qu'à ce point de vue la conclusion préalable d'accords internationaux est susceptible d'aplanir la difficulté.
174. — La Conférence de Berlin : la réglementation internationale du travail est-elle possible ? — Sur le terrain de lai propriété industrielle, l'affirmative n'est pas douteuse ; la constitution, dès 1883, dune Union internationale pour la protection de la propriété industrielle en est la preuve
Les faits semblaient au contraire, il y a peu d'années, défavorables à la possibilité d'une législation internationale du travail.1 Effectivement, la Conférence internationale de Berlin (15-25 mars 1890;, convoquée par Guillaume II pour étudier les bases d'une réglementation internationale du travail des enfants et des femmes, et du travail dans les mines, n'avait abouti qu'à un échange de vues sans aucune sanction pratique immédiate. Elle avait eu le grand mérite de poser nettement devant l'opinion publique le problème du droit d'intervention de l'Etat, d'indiquer certaines solutions désirables, certaines réformes immédiatement réalisables et réalisées de fait, depuis 1890, dans la majorité des Etats ; mais elle paraissait avoir mis en relief l'impossibilité de fonder sur ce terrain un accord diplomatique.
175. — Les Congrès internationaux de 1897. — Deux Congru tenus presque simultanément en 1897, le Congrès international de législation du travail de Bruxelles et le Congrès international pour la protection ouvrière de Zurich, étudièrent à nouveau le problème.
Fralcen°[re rapporl ^ Gon§;rés de Paris sur interdiction du travail de nuit enl
Le Congrès de Zurich, composé en grande majorité de socialistes et de chrétiens sociaux, proclama la nécessité d'une réglementation internationale, sans se préoccuper des difficultés pratiques d'exécution ; mais le Congrès de Bruxelles, composé d'économistes de toutes nuances, depuis les libéraux intransigeants jusqu'aux socialistes purs, crut devoir au contraire affirmer nettement, après discussion approfondie, l'impossibilité d'un tel accord1.
Les obstacles a l'établissement d'une législation internationale. — 176. — L'établissement d'une législation internationale se heurtait en effet, semblait-il, à deux obstacles très graves : — 1° La différence des prix de revient. Le prix de revient d'un même produit diffère notablement suivant les pays, étant influencé par des causes multiples, dont les principales sont : le degré de perfectionnement de l'outillage, l'activité plus ou moins grande de l'ouvrier (très variable suivant la race ou le climat), les facilités de transport, la situation monétaire et économique du pays.
Au surplus, dans Vintèrieur d'un même pays, et même sans tenir compte des avantages particuliers résultant pour tels ou tels industriels du voisinage d'un cours d'eau, d'une grande voie ferrée où d'une chute d'eau (houille blanche), la durée moyenne du travail varie notablement suivant les industries. La journée de huit heures a donné de très bons résultats en Angleterre et aux Etats-Unis dans la métallurgie, où prévaut le travail mécanique ; elle aurait de graves inconvénients, au contraire, même pour ces pays accoutumés aux courtes journées à travail intensif, dans d'autres industries où prévaut le travail à la main, nécessairement plus lent, mais aussi moins abrutissant, plus intellectuel que le travail à la machine2.
Si l'unification de la durée de la journée de travail n'est pas encore possible dans Vintèrieur dun même pays, au-dessous d'une moyenne relativement élevée, à raison de la diversité des industries et des moyens d'action de chacune d'elles, comment admettre, disait-on, que cette unification soit présentement réalisable, pour l'ensemble des industries, sur le terrain international?
1 Cons. notamment, sur le Congrès de Bruxelles, nos comptes rendus publiés dans les périodiques suivants : Revue d'économie politique (en collaboration avec M. Brouilhct), 1897, p. 1053 et suiv. ; Revue du droit public et de la science politique, 1897, p. 559 et s. ; Annales de droit commercial, 1898, p. 253 et s. — Sur le Congrès de Zurich, V. notamment les comptes rendus de la Revue socialiste, octobre 1897 et de la Rev. d'écon. politique, 1898, p. 598. — Conf. l'étude de M. Mérignhac sur les Congrès internationaux de 1897 (Rev. du droit public, 1898, p. 73 et s.).
2 Pour plus de détails sur cette question de l'intensité du travail, v. infra, -lit. Ier, chap. V, et lit. II, chap. I".
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!77. __ 2° La difficulté de prévenir les fraudes. — Supposoi le principe de la réglementation internationale triomphe : il sera très difficile, ajoutait-on, pour ne pas dire impossible, d'assurer dans tous les pays X exécution loyale du pacte. Certains gouverne J ments favoriseront sous main les fraudes, et les violations du règlement international deviendront si fréquentes, que son abrogation, s'imposera. Telle a été la cause essentielle de la dissolution, au bout de peu d'années, de la Fédération des brodeurs de la Suisse orientale et du Vorarlberg (Autriche), sur laquelle les partisans de la législation internationale du travail avaient fondé d'abord de grandes espérances l.
178.— Atténuation progressive des obstacles à la réglementation internationale. — Les partisans de la législation internationale faisaient observer que les obstacles étaient de nature à s'atténuer, ou même à disparaître avec le temps. En effet, remarquaientils, au fur et mesure que les relations internationales se développeront, grâce à la rapidité et à la facilité croissante des communications, et que le machinisme se perfectionnera et s'étendra aux petits ateliers (transmission de la force à domicile), les différences de prix de revient suivant les industries ou les régions iront en s'atténuant ; les industries qui exigent actuellement de longues journées de tra-j vail ne réclameront plus à leur personnel qu'une journée normale, et le principe d'une limitation légale commune, dix heures par exemple et peut-être moins dans l'avenir, préparée par les mœurs, pourra être admis sans trop de difficultés.
Plus les ententes internationales entreront dans les mœurs, moins Ton devra redouter la mauvaise foi. Les moyens de contrôle se perfectionneront, s'uniformiseront, et la surveillance internationale pourra s'exercer utilement.
Ces prévisions devaient se réaliser, dès les premières années du xxe siècle, avec une rapidité qui a surpris les plus optimistes.
179.— Le rôle des Congrès et des Associations internationales. — A ce point de vue, l'influence des Congrès internationaux, si nombreux depuis quelques années8, et surtout des asso-
1 Sur cette Fédération, consult. notamment, Jay, Eludes sur la question ouvrière en Suisse. — V. aussi n° 515, infra.
* Parmi les Congrès tenus à Paris à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900, et intéressant la législation ouvrière, il convient de signaler, outre le Congrès pour la protection légale des travailleurs, sur l'œuvre capitale duquel nous insistons au texte : — le Congrès international des accidents et assurances sociales (Y. sur ce Congrès le Bulletin du Comité permanent des accidents et assurances socicles) ; — les Congrès de crédit populaire, des habitations à bon marché, le Congrès
dations internationales permanentes \ a été décisive. Leur action a facilité le rapprochement des législations en rapprochant les hommes qui les inspirent ou les élaborent, préparé les réformes partielles dans le sens de l'unification progressive des lois réglementaires, et rendu possible la conclusion, jusqu'alors réputée utopique, d'accords diplomatiques sur certains points spéciaux (prohibition des poisons industriels, accidents du travail, travail des femmes, etc.).
III. Congrès international et association internationale pour la protection légale des travailleurs. — 180. — Faciliter cette évolution, dans les idées et les mœurs d'abord, dans les lois ensuite, telle fut la pensée maîtresse du Congrès international pour la protection légale des travailleurs, organisé à Paris en 1900 {Musée social, 25-29 juill. 1900), pour faire suite aux Congrès de Bruxelles et de Zurich \
Résolus à faire œuvre pratique, et s'interdisant à l'avance toute discussion d'ordre purement spéculatif sur l'interventionnisme, les promoteurs du Congrès se sont proposé, comme objet essentiel, la la formation d'une Union ou Association internationale pour la protection légale des travailleurs, capable de réunir en un faisceau puissant les interventionnistes de toute nuance et de toute condi-
pour le repos du dimanche, le Congrès de Y enseignement des sciences sociales, etc., sans parler des Congrès dans lesquels les questions de législation du travail ont été abordées incidemment (Congrès du commerce et de l'industrie, du droit comparé, d'histoire comparée, etc.). Sur les Congrès ouvriers et socialistes, voir de Seilhac, Les Congrès ouvriers en France, la Bévue socialiste, passim, et les chroniques sur le mouvement socialiste, publiées par M. Bourdeau dans la Revue politique et parlementaire.
1 A rapprocher de l'œuvre tentée par VAssociation internationale pour la protection légale des travailleurs étudiée infra, les travaux de YInslitut international de statistique, de Y Union internationale des enquêtes économiques et sociales, fondée en 1900 (du Maroussem, Rev. d'ècon. polit., juill. 1900), de YAss. intern. des assurances sociales, fondée à la Haye en 1910, et de YAss. intern. pour la lutte contre le chômage (Paris, 1910). Nous ne citons ici que pour mémoire le Comité international socialiste de Bruxelles, fondé aussi en 1900, qui est plutôt une organisation de combat, basée sur le principe marxiste de la lutte des classes, qu'un centre d'études, et un moyen de coordonner les efforts des parlementaires des différents pays. — Comp. les Fédérations professionnelles internationales des mineurs, des travailleurs du livre, des travailleurs des voies ferrées, etc.
2 Présidents du Congrès : MM. Cauvvès, professeur à la Faculté de droit de Paris, président de la commission d'organisation ; de Berlepsch, ministre d'Etat, ancien président de la conférence de Berlin ; Nyssens, ancien ministre du travail de Belgique ; de Philippovich, professeur à l'université de Vienne; Scherrer, ancien président du Congrès de Zurich. — Sur les travaux du Congrès, cons., outre le volume contenant les rapports et discussions (Paris, 1901) : nos comptes rendus publiés dans les Quesl. pral. de législ. ouvrière, 1900, p. 260 et s., et dans la lievue d'économie politique , 1901, p. 685 et s., ainsi que les comptes rendus du Musée social (août 1900), de la Soziale Praxis (juill.-août 1900), etc.
tion professeurs ou hommes politiques, chefs d'industrie,commer çants ou salariés, inspecteurs du travail et groupements syndicaux. * Gréée dans la dernière séance du Congrès, l'Association nouvelle a, depuis sa fondation, donné des preuves multiples de sa vitalité. I Ses travaux el ses enquêtes ont, ainsi que nous le verrons dans un instant, servi de base aux délibérations des deux Conférences di-| plomatiques ouvrières de Berne (1905-1906). Son rayon d'action s'accroît d'année en année ; ses sections nationales, ramifiées| elle-mêmes, surtout en Allemagne, en sections régionales, soni dès maintenant au nombre de quinze1.
180 bis. — But de l'Association et de l'Office international de i Bâle \ — La législation internationale de l'avenir. — L'Association nouvelle était appelée à servir de lien permanent entre les enquêteurs officiels de tous pays, Offices du travail ou bureaux de statistique, les enquêteurs privés (Musées sociaux ou Instituts sociologiques 3, sociétés savantes d'économie politique ou de statistil que, etc.) et généralement tous les économistes désireux de coordonner les résultats de leurs recherches avec ceux des travaux* entrepris parallèlement en pays étranger.
Grâce à la centralisation réalisée par Y Office international du tra^
1 France, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Grande-.. Bretagne, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, Ktats-Unis. — Nombre d'adhérents : 5.400 en 1910. La section française, dont l'Office social de Lyon est* une ramification régionale, a publié de 1902 à 1910 de nombreuses monographies sur la plupart des projets de réformes ouvrières soumis au Parlement. L'Associa* tion a tenu d'importants Congrès à Cologne (1902), Bâle (1904), Genève (1906), Lucerne ;i908) et Lugano (1910). — Pour plus de développements sur les progrès et; les travaux de l'Association internationale et de ses sections, cons. notamment: Pic, Les Congrès et l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs [Rev. du droit international privé, 1905, p. 259 et s.). —V. aussi les comptes rendus officiels des Congrès de l'Association, ainsi que les chroniques et études consacrées par les Quest. pratiques, la Soziale Praxis, la Rev. économ. internationale, etc., à ces différents Congrès.
2 Bâle est le siège social de l'Association, comme Berne est, depuis 1891, le siège* du Bureau international de la paix. Ces deux groupements travaillent concurremment, l'un au maintien de la paix entre les Etats, groupements politiques, l'autre à l'affermissement de la paix sociale. C'est à Bâle que fonctionne, depuis le mois de mai 1901, sous la direction du professeur Bauer, Y Office international du travail,
office de statistique et d'enquêtes. Sur l'assemblée constitutive de Bâle, cons. tamment l'étude de M. Godart (Quest. prat., 1901, 316).
3 A citer parmi les principales organisations de ce genre dues à l'initiative privée : le Musée social de Paris, le Musée d'économie sociale de New-York, les Offices sociaux de Lyon et d'Amsterdam, les Musées sociaux de Munich, Francbrt; Barcelone, etc., le Musée du travail de Moscou, l'Institut de sociologie de Bruxelles* YUmardlaria, de Milan, l'Institut social de Tourcoing, etc.. Sur ces diverses insti tutions, dont plusieurs reçoivent des subventions officielles, cons. notamment Bull, du Mus. soc. de Paris, avr. 1903; Quest. pratiques, 1903, 280; Bull, et pus blic. de V Office social de Lyon, etc.; Schiavi, Y Vmanilavia (Docum. du Proq^èsx Janv. 1908).
vail de Baie et aux publications dudit Office \ l'Association devait favoriser le groupement et la diffusion de tous les documents législatifs et statistiques, concernant la législation ouvrière dans les principaux pays civilisés.
L'Association avait enfin pour mission d'organiser les Congrès dans lesquels doit s'élaborer la législation sociale de l'avenir.
A aucun de ces points de vue, l'Association internationale n'a été inférieure à sa tâche. Il suffit, pour s'en convaincre, de mesurer le chemin parcouru depuis 1900.
G est en grande partie à ses efforts que la législation internationale du travail (ou droit international ouvrier *), est sortie du domaine de l'utopie pour entrer dans la voie des réalisations pratiques.
Nous en trouvons la preuve décisive dans trois ordres de faits : conclusion de traités de travail ; — succès obtenu par les deux conférences diplomatiques ouvrières tenues à Berne en 1905 et 1906 ; — importance pour l'avenir des résolutions prises et des vœux émis dans ses assemblées biennales par l'Association internationale. — Reprenons successivement ces trois points.
181. — Traités de travail. — Le traité de travail est une innovation du xxe siècle. Le premier en date est le traité franco-italien, du 15 avril 1904 (Quest. prat., 1904, 165), complété par les arrangements des 20 janvier, 9 juin 1905 et 15juin 1910 (caisses d'épargne, accidents, protection des jeunes ouvriers), et le règlement du 1er décembre 1908. Ce traité demeure le prototype du genre3. C'est aussi, et de beaucoup, le plus complet, puisqu'il passe en revue toutes les formes usuelles de prévoyance ou d'assurance (épargne, accidents de travail, retraites, chômage, etc.), ainsi que la régle-
1 Ces publications paraissent régulièrement par fascicules en trois langues (français, anglais et allemand), à Paris, Berne, Londres et Iéna.
2 Pour l'étude du droit international ouvrier contemporain, et de ses tendances générales, cons. notamment, outre les travaux cités supra : Brants, Législation du travail comparée et internationale, 1903 ; Mahaim, La protection ouvrière internationale, 1906; Raynaud, Droit international ouvrier, 1906; Pic, chronique des Quest. pratiques (1906, 288 et 340), et de la Rev. gén. du dr. internat, public, 1907, p. 495 et s.
3 Sur le traité de travail franco-italien, cône, notamment Millerand, Les traité? de travail (Rev. polit, et pari., 10 octobre 1903 ) ; Pic, La convention franco-italienne de travail et le droit international (Rev. gén. de dr. intern. public, 1904, p. 515 et suiv.), La protection légale des travailleurs et le droit international ouvrier, 1909; Raynaud, Châtelain, op. cit. ; Métin, Les traités ouvriers, 1908. — V. aussi Barrault, V assurance ouvrière et les ouvriers étrangers (Quest. prat., septembre-décembre 1907); Loubat, Les accidents du travail en droit international, 1911 ; Capitant, Les conventions internationales sur les accidents du travail, 1911.
mentationdu travail des enfants et des femmes, et le fonctionna ment de l'inspection, en vue de faire bénéficier dans la mesure di possible les ressortissants des deux pays d'un régime de prc tection similaire.
Mais l'exemple donné par les deux grandes puissances latines été suivi, et le principe de réciprocité qui est à la base du trait* franco-italien de 1904 a été reproduit comme une véritable claust de style dans une double série de conventions internationales récentes.
La première série comprend un certain nombre de traités tendant à appliquer en principe, aux ouvriers des deux puissances contractantes, les prescriptions de la loi nationale concernant la réparation des accidents du travail ; arrangement franco-belge du 21 février 1906, rendu exécutoire par décret du 12 juin 1906 ; conven-î tion entre la France et le Luxembourg du 27 juin 1906 (D. 1907.1 4.125), entre la France et l'Angleterre du 3 juillet 1909 ; conven-1 tions des 15 avril 1905 entre la Belgique et le Luxembourg, 2 sep- « tembre 1905 entre l'Allemagne et le Luxembourg, 22 février 1906 entre l'Allemagne et la Belgique, 19 septembre 1909 entre la Hongrie et l'Italie \
Une seconde série comprend les traités de commerce récemment conclus par diverses puissances de l'Europe centrale ou méridionale : traités italo-suisse du 13 juillet 1904, italo-allemand du 3 dé- ; cembre 1904, austro-allemand du 19 janvier 1905, austro-hongroisitalien du 11 février 1906, etc. Ces différents traités prévoient la conclusion prochaine de conventions ouvrières basées, autant que possible, sur le principe de la réciprocité.
Sans vouloir insister davantage sur l'apparition de ce type nouveau de traité (type social), nous tenons du moins à faire remarquer qu'elle souligne l'importance acquise dans les préoccupations des gouvernants par les problèmes du travail, trop longtemps considérés comme indignes de retenir l'attention des diplomates.
182. — Les conférences internationales de Berne. — Plus significatif encore, à cet l'égard, est le succès des conférences diplomatiques ouvrières de Berne (mai 1905, 17-26 septembre 1906) qui ont, la première, préparé les bases, la seconde arrêté le texte de deux ententes internationales sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir: l'une relative à l'interdiction du phosphore blanc dars
1 Sur ces diverses conventions, v. Loubat et Gapitant, op. citt.: Raffali, Application des lois d'assurance aux ouvriers étrangers, 1908. — V. aussi chroniques 3t études des Rev. de dr. inlern. public et de Dr. intern. privé, du Journ. Clwut, du Bull, des assurances sociales.
la fabrication des allumettes, l'autre sur l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie \ La première convention, par suite de l'opposition du Japon et de l'Angleterre, n'a pu être votée que par sept puissances, dont la France. La seconde, au contraire, a réuni l'unanimité des quatorze puissances représentées.
Les ratifications des deux conventions devaient être déposées au
plus tard le 31 décembre 1908 auprès du Conseil fédéral suisse. Elles
; l'ont été effectivement par la plupart des Etats. Les lois françaises
de ratitication portent les dates du 18 juillet 1908 (décr. de promulg.,
13 sept. 1910), pour la convention relative au travail de nuit, et du i 19 décembre 1908 (décr. de promulg. du 26 janv. 1910) pour la i convention concernant l'interdiction du phosphore blanc.
Toutefois, le retard apporté par le Parlement de certaines puissances à la discussion des projets de ratification a nécessité une prolongation des délais. A la suite des négociations engagées entre le Conseil fédéral suisse et les chancelleries, il a été décidé, conformément à l'avis de la France, que pour les 12 Etats signataires qui avaient déposé leurs ratifications le 14 janvier 1910 au plus tard, le procès-verbal de dépôt serait considéré comme clos à cette date. Le délai prévu pour la mise en vigueur étant de deux, ans à dater de la clôture du procès-verbal (sauf pour certaines industries), les conventions entreront donc en vigueur, pour ces 12 Etats, le
14 janvier 1912. Pour les deux puissances retardataires, Espagne et Danemark, le procès-verbal reste ouvert.
C'est sur la question des sanctions à organiser que les plus vifs débats se sont engagés. L'Angleterre avait proposé aux puissances d'instituer une commission internationale, investie de larges pouvoirs de contrôle, voire même de certaines attributions arbitrales ou contentieuses, difficilement conciliables avec la souveraineté des diverses puissances signataires. La hardiesse du projet effraya les plénipotentiaires ; et la conférence de Berne se contenta d'émettre un vœu invitant les puissances à confiera une commission, dans laquelle chaque Etat serait représenté par un délégué, l'examen des questions douteuses, susceptibles de surgir au cours de l'application de chaque convention. Cette commission aurait une mission purement consultative. Elle ne pourrait, en aucun cas, se livrer à une enquête, ni s'immiscer dans l'administration des
1 Millerand, La conférence officielle de Berne, 1906 ; Pic, Chroniques des Quest. prat, (1905 et 1906) et de la Beo. gén. de dr. intern. pub., 1907, p. 495 et s. — V. le texte des conventions de Berne dans cette dernière Revue, 1907, p. 498 et s. — Cf. Pic, Les récents progrès du droit international ouvrier (Bev. de dr. intern. privé, 1909, p. 501).
•Etats. - Ce vœu sera transformé en convention dès qu'il aura recul l'adhésion de tous les Etats signataires ; mais les puissances intéJ ,essées mettent peu d'empressement à envoyer leur adhésion ». 182 bis . — Les assemblées de Genève, Lucerne et Lugano (1906-
1910) ; LE DROIT INTERNATIONAL OUVRIER DE L'AVENIR. — L'AsSOCia- j
tion internationale pour la protection légale des travailleurs n'a pas cru devoir s'endormir sur ce premier succès diplomatique. Dès lej lendemain de la clôture de la conférence de Berne, s'ouvrait à Genève, en présence des représentants officiels de treize gouvernements, sa quatrième assemblée générale. - A l'ordre du jour de ce congrès et des deux suivants (Lucerne, 1908 et Lugano, 1910), figurait toute une série de questions sur lesquelles l'Association ^ entend, lorsque le terrain sera suffisamment préparé par des enquêtes'préalables, inviter les gouvernements à délibérer: réglementation de l'emploi des poisons industriels, notamment des composés du plomb ; travail de nuit des mineurs (jeunes ouvriers) ; journée maxima de 10 heures pour les femmes et adolescents ; réglementation du travail des adultes ; travail à domicile et comités de salaires ; assurances ouvrières ; réglementation internationale de certaines industries à domicile (broderie à fil continu), etc. 2.
Si le droit international ouvrier, gage de paix sociale, et même de paix internationale, n'est pas encore une réalité, du moins les assises de l'éditice projeté sont-elles solidement posées. —Il appartient aux congrès futurs 3 et aux conférences diplomatiques nouvelles qu'ils ne manqueront pas de provoquer, de poursuivre l'œuvre si brillamment inaugurée.
1 Dès le 16 janvier 1907, le ministre du travail déposait sur le bureau de la Chambre française un projet de loi tendant à la mise en vigueur de la commission internationale dont nous précisons au texte le caractère. Ce projet, sur le rapport de M. Godart (Ch.. Doc. pari., n° 841). fut voté à l'unanimité par la Chambre» le 10 juin 1907, mais le Sénat jusqu'ici l'a laissé sommeiller.
! V. les comptes-rendus officiels des trois congrès (Assemblées générales) de Genève, Lucerne et Lugano (3 vol., Berger-Levrault, 1907, 1908, 1910). — Cf.» sur le congrès de Genève, les études d'Amieux (Quest. prat., 1907,26), et Pic (Rev. gén. de dr. int. publ., 1907, p. 504) ; — sur le congrès de Lucerne: Pic (Quest. prat., 1908,323) ; Mahaim (Rev. écon. intern., nov. 1908); Barrault (Rev. de dr. inlern. privé, 1909,351) ; — sur le congrès de Lugano : Capitant (Rev. de dr. int. privé, 1910,957); Mahaim (Rev. écon. intern., janv. 1911). — Pour le texte des résolutions de Lugano (sept. 1910), v. Quest. pratiques, 1910, p. 302 et s.
3 Le prochain congrès (ou assemblée générale) de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs aura lieu à Zurich en septembre 1912.