III. Conseil supérieur du travail
194. — En présence de l'importance croissante de la législation du travail, il a paru indispensable d'instituer auprès du gouvernement (ministre du commerce à l'origine, ministre du travail depuis 1906), un conseil spécialement chargé de renseigner legouvernemenl sur les réformes réalisables, et d'étudier, à l'aide des documents fournis par un service statistique spécial, dit Office du travail (V. infra), les projets de plus en plus nombreux se rattachant à celte branche du droil.
Institué par le décret du 22 janvier 1891, le Conseil du travail ne comportait à l'origine que deux catégories de membres : dix membres de droit (directeurs des ministères, etc.) et cinquante membres nommés pour deux ans par décret, sur la proposition du ministre, et choisis parmi les membres du Parlement, les chefs d'industrie, les ouvriers, les administrateurs ou membres de chambres syndicales, les conseils de prud'hommes, etc.
Ce Conseil n'avait pas de session fixe et ne se réunissait que sur la convocation du ministre, qui fixait à son gré l'époque, la durée et l'objet de chaque session (art. 4). La formation d'une Commission permanente était prévue par le même article ; mais sa constitution était abandonnée à la discrétion du ministre.
1 II existe des institutions analogues en Belgique (arrêtés des 7 avr. 1892 et 31 déc. 1908), en Autriche (ordonn. 21 juill. 1898), en Italie (loi du 15 janv. 1902). Le Conseil supérieur du travail de Belgique et le Conseil permanent du travail autrichien ne comprennent, comme le conseil institué en France par le décret du 22 janvier 1891, que des membres désignés par le gouvernement. En Autriche comme en Belgique, le Conseil comprend trois groupes égaux : un tiers choisi parmi les chefs d'industrie, un tiers parmi les ouvriers, un tiers parmi les personnesversées dans les questions économiques et sociales (professeurs, ingénieurs, etc.). Il y a, de plus, des membres de droit, avec voix consultative.
Quant au Conseil supérieur du travail d Italie, il comprend, à l'instar du conseil : français réorganisé en 1899, des membres de droit, des membres nommés et des membres élus par les organisations industrielles et professionnelles. Il présente même cette particularité de comprendre deux représentants de la Fédération nationale des paysans (concession, d'ailleurs très légitime, aux revendications du prolétariat rural) {Bull, de l'Off. du trav., 1902, p. 28).
195.— Cette exclusion de tout élément électif avait soulevé,, dans le monde du travail, les plus vives protestations Aussi, dès 1893, le ministre du commerce avait-il mis à l'étude un projet de réorganisation ayant pour base le recrutement, par la voie de l'élection, des éléments patronaux et ouvriers du Conseil.
Cette réorganisation a été réalisée par le décret organique du 1er septembre 1899, dû à l'initiative de M. Millerand, qui a pris la place du décret du 22 janvier 1891. Un nouveau décret, du 14 mars^ 1903 (modifié par les décr. des 27 janv. 1904, 24 juin 1907, et30avr.| 1909), est venu encore accentuer le caractère électif du Conseil, en supprimant les membres de droit et en réduisant de quatre à deuxf les membres nommés par le ministre.
196. — Composition du Conseil. — Aux termes des articles 2 et suiv. du décret de 1903, le Conseil supérieur du travail se com-ï pose de soixante-douze membres, répartis en trois groupes : le groupe patronal composé de vingt-neuf délégués élus par les orga -1 nisations patronales, le groupe ouvrier avec vingt neuf délégués des organisations ouvrières, et un groupe composé de quatorze membres seulement, dans lequel figurent trois sénateurs, cinq dépûtes, un membre de la chambre de commerce de Paris élu par cette chambre, un membre du Comité fédéral des Bourses du travail élu par celles-ci, un membre de la Chambre consultative des associations ouvrières de production, élu par les organisations adhérentes ; trois membres choisis par le ministre du travail parmi les membres de l'Institut et les professeurs de l'Université de Paris..-
Voici comment il est procédé aux élections dans chacun des deux . premiers groupes :
Les vingt-neuf délégués du groupe patronal se répartissent en? trois séries : dix-neuf délégués élus au scrutin de liste par les mem-^ bres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, chaque délégué correspondant à un groupe professionnel distinct , deux agriculteurs membres du Conseil supérieur de l'agriculture élus par ce Conseil ; huit conseillers prud'hommes patrons \
1 Sur la procédure suivie pour l'élection des prud'hommes, patrons et ouvrieis, au Conseil supérieur, v. l'article 7 du décret, modifié en 1907.
Les dix-neuf premiers groupes professionnels comprennent, pour les patrons comme pour les ouvriers et employés (sauf quelques variantes en ce qui concerne ces derniers, comp. art. 8 et 10) : 1° les mines, carrières, etc. ; 2° et 3° les industries de l'alimentation ; 4° les industries chimiques ; 5° les cuirs et peaux ; 6" à 8°. les industries textiles ; 9<> et 10° le travail des étoffes, vêtement, toilette ; 11° hs industries du bois et bâtiment (bois) ; 12» la métallurgie et grande construction mécanique ; 13» le travail des métaux communs et bâtiment (métaux) ; 14° le bâti-
Les vingt-neuf délégués du groupe ouvrier comprennent seulement deux séries : huit prud'hommes ouvriers et vingt et un ouvriers ou employés élus au scrutin uninominal par les syndicats d'ouvriers ou d'employés, légalement constitués, répartis à cet effet en vingt et un groupes industriels ou commerciaux correspondant, sauf les deux derniers, aux groupes patronaux. Chaque syndicat dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de ses membres, à raison de une voix par vingt-cinq membres ou fraclion de vingt-cinq membres. Le nombre des membres de chaque syndicat et l'étendue de ses droits électoraux sont évalués chaque année, en mai, parle ministre du travail d'après les renseignements que les syndicats auront fait parvenir aux préfets. Ces renseignements sont contrôlés et vérifiés par l'administration. La liste ne devient d'ailleurs définitive que le 15 juin, à la suite de mesures de publicité destinées à provoquer les réclamations des intéressés (art. 12).
Sur le mode de contrôle, de formation des listes électorales, et sur la procédure même du vote, V. les articles 11 et 12 du décret.
197. — Le mandat est de trois ans. Une rémunération est allouée aux élus des syndicats et des conseils de prud'hommes (art. 20). Pour être éligible, dans l'un ou l'autre groupe, il faut être Français, âgé de vingt-cinq ans au moins, et non déchu de ses droits civils et civiques La candidature des femmes est admise aux mêmes conditions d'âge et de nationalité (art. 8 et 10).
La Commission permanente du Conseil supérieur du travail dépouille les bulletins et recense les votes. Les résultats des élections sont publiés à l'Officiel. Les réclamations doivent être formulées dans la quinzaine qui suit l'insertion à YOfficiel ; elles sont jugées par le ministre (art. 13).
Les membres élus conservent leur mandat, même s'ils viennent à quitter la profession.
Sur les circonstances (démission ou déchéance) qui pourraient motiver des élections partielles, et sur les dispositions transitoires, V. les articles 14 et 15 du décret.
198. — Sessions : attributions. — Le Conseil se réunit chaque année, le deuxième lundi de novembre ; la session est de quinze
ment (pierres, enduits, canalisations) ; 15° et 16° les transports ; 17° les industries relatives aux lettres, sciences et arts (livre, photographie, instruments de précision, orfèvrerie, elc.) ; 18° et 19° le commerce et la banque. Le 20° (forêts, horticulture), et le 21° groupe (agriculture) sont spéciaux aux ouvriers. L'élément patronal correspondant est élu ainsi qu'il a été expliqué au texte, par le Conseil supérieur i l'agriculture.
jours. Le ministre du travail peut d'ailleurs, à toute époque de l'année, convoquer le Conseil en session extraordinaire (art. 16).
Il est. institué une Commission permanente du Conseil, choisie/ dans son sein. Elle comprend sept patrons, sept ouvriers, un sénal teur et un député élus par le Conseil, et trois membres de droit 1 elle élit deux présidents, l'un patron, l'autre ouvrier, qui président à tour de rôle (art. 17).
Ni le décret de 1891, ni les décrets postérieurs n'ont délimité lésa attributions du Conseil supérieur du travail. Elles consistent, d'une manière générale, dans l'étude des projets soumis ou à soumettre! au Parlement, et intéressant l'industrie, les ouvriers ou les employés! (salaires, syndicats, réglementation légale du travail, juridictions! professionnelles, institutions de prévoyance, coopération, assuran J ces sociales, etc.).
Ces attributions sont purement techniques et consultatives. C'est! une espèce de vaste syndicat mixte, où patrons, ouvriers et employés se rencontrent, sous la direction du gouvernement, pour discuterj impartialement leurs intérêts et chercher la meilleure solution législative des conflits économiques.
199. — Quant à la Commission permanente, elle dresse, avec le concours du ministre et spécialement de l'Office du travail, dont nous décrivons ci-après le mécanisme, le programme des questions à soumettre au Conseil ; elle élabore les avant-projets dont il paraît opportun de reprendre la discussion en assemblée générale, et& ouvre, à la demande du ministre, des enquêtes sur les conditions du travail, la condition des travailleurs, les rapports entre patrons et ouvriers, les causes et circonstances des grèves ou coalitions patronales dont la gravité justifierait un examen spécial, etc. Ces enquêtes donnent lieu à des rapports au ministre, et à des comptes rendus ou procès-verbaux dont le texte doit être envoyé à chaque, membre du Conseil, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session où les conclusions de la Commission doivent être discutées (art. 18 et 19 du décret).
200. — L'œuvre accomplie . — Il suffit, pour se rendre compte du rôle considérable joué depuis 1891 par le Conseil supérieur du] travail dans l'élaboration de la législation du travail, de se reporter" aux procès-verbaux de ses sessions. Il n'est pas un projet important qu'il n'ait discuté et étudié d'une façon approfondie, préalablement à l'ouverture des débats publics devant les Chambres. M ce point de vue, suivant l'observation très juste de M. Dépasse (Rev.pol. et pari., 1894, t. II, p. 303), le Conseil s'acquitte au jour-
d'hui, pour les lois économiques et ouvrières, de la mission qui, dans l'ensemble de l'œuvre législative, devrait normalement être remplie par la section de législation du Conseil d'Etat.
Consulter notamment les débats du Conseil supérieur relatifs à la réforme des Conseils de prud'hommes (1900), à la réglementation du travail des employés de commerce (1901), au délai-congé (1904), à l'enseignement professionnel (1905), aux privilèges du salaire (1907), à la réforme syndicale (1909), au minimum de salaire dans l'industrie à domicile (1910) *.