IV. Offices du travail
201. — La création du Conseil supérieur du travail a été complétée par l'institution, au ministère du commerce (depuis 1906, au ministère du travail), d'un Office du travail, sorte de bureau de recherches et d'enquêtes, chargé de la statistique du travail, tant en France qu'à l'étranger, et de la vulgarisation des documents recueillis et coordonnés par lui (loi 21 juillet 1891 : décrets organiques des 19-21 août 1891 et 4-5 février 1892).
L'utilité de ce rouage administratif nouveau ne saurait être sérieusement contestée. Le gouvernement français, en prenant l'initiative de cette création, préconisée par l'Institut international de statistique (session de Vienne, 1891), ne faisait que s'inspirer des institutions analogues qui fonctionnaient depuis plusieurs années aux Etats-Unis, en Angleterre ou en Suisse, et dont les travaux et enquêtes avaient apporté un contingent précieux à l'étude de la question ouvrière (Exposé des motifs du projet déposé au nom du gouvernement par MM. J. Roche et Rouvier, Ch., Doc. pari., 1891, ann. n° 1895, p. 1406; rapp. Maruéjouls, 1891, ann. n° 1593, p. 1615). Aussi, avant d'étudier le mode de fonctionnement et les attributions de l'Office français, nous paraît-il nécessaire de faire connaître sommairement l'organisation des Bureaux ou Offices étrangers existant à l'époque de sa création.
202. — A. Etats-Unis {Département du travail). — C'est aux Etats-Unis que les associations ouvrières, puissamment organisées, ont obtenu tout d'abord la création d' Offices du travail, ou Bureaux de statistique du travail, destinés, d'une part, à fournir aux législatures des divers Etats les données statistiques indispensables pour
i II est intéressant de noter que les attributions dévolues dans la métropole au Conseil supérieur sont exercées en Algérie par la Commission consultative du travail, qui assiste le gouverneur général et le ministre du travail dans l'adaptation très délicate des lois ouvrières métropolitaines à notre grande colonie africaine.
étudier la question ouvrière ; d'autre part, à mettre à la disposition des intéressés, associations patronales ou syndicales, des documents précis sur les fluctuations du salaire, le développement écor nomique de chaque branche du travail industriel, les causes de stagnation ou d'arrêt de la production dans telle ou telle branche, les grèves ou coalitions : documents dont ces associations peuvent avoir besoin pour se rendre un compte exact des réformes nécessaires.
Le premier Office du travail fondé aux Etats-Unis est l'Office du{ Massachusetts, dont la création remonte à l'année 1869. L'Office est j dirigé par un commissaire nommé, pour deux ans, par le gouvernement de l'Etat ; ce commissaire choisit lui-même ses auxiliaires. Trois méthodes d'enquête sont concurremment employées par l'Office : 1° méthode des circulaires ou questionnaires adressés aux fonctionnaires des divers ordres, correspondants de l'Office, et aux chefs d'industrie ; 2° méthode de l'enquête par correspondance ou par une commission, investie du droit de recueillir les dépositions orales faites devant elle par les intéressés ; 3° méthode d'investigation directe par des agents spéciaux, envoyés par le directeur de l'Office sur tous les points du territoire de l'Etat pour recueillir sur place les documents statistiques nécessaires à ses travaux.
C'est cette troisième méthode, originale et nouvelle, qui a donné les meilleurs résultats. Mais il convient de faire observer, à cet égard, que les agents enquêteurs des Offices du travail aux Etats- Unis sont investis d'un pouvoir inquisitorial qui paraîtrait exorbitant en Europe, et qui soulèverait, s'il était jamais appliqué, en France notamment, les plus vives réclamations. Les agents enquêteurs ont, en effet, le droit de requérir le concours de la police pour pénétrer par la force dans les locaux industriels dont on prétendrait leur interdire l'accès ; ils peuvent requérir la communication des livres des patrons et des carnets de salaire, convoquer des témoins, et les obliger à déposer sous peine de poursuites judiciaires ; enfin, tous les employés de l'Etat et des communes sont légalement tenus de fournir les renseignements qu'on leur demande. Cette méthode d'investigation est d'autant plus notable qu'à d'autres égards, les Américains sont très fervents individualistes, et qu'ils admetten difficilement l'intervention de l'Etat dans la fixation des salaires, ou même de la durée de la journée de travail, au moins pour les adultes L'exemple du Massachusetts a été rapidement suivi. Presque tous les Etats de l'Union américaine possèdent aujourd'hui un Office du travail organisé sur des bases analogues.
203. — Les documents statistiques publiés par ces divers Offices
présentaient un réel intérêt ; mais pour qu'ils produisissent leur maximum d'utilité, il était indispensable d'organiser, au-dessus d'eux, un Office central ou fédéral chargé de coordonner et de publier les renseignements épars dans les publications de chaque Office local, et d'étudier les conditions du travail dans les pays étrangers, concurrents des Etats-Unis sur le marché industriel international. C'est dans ce but que fut constitué, par la loi fédérale du 27 juin 1884, le Bureau national de statistique du travail, ayant son siège à Washington. Ce bureau, présidé par un économiste de premier ordre, M. Garrol Whrigt, acquit rapidement une importance et une notoriété considérables ; aussi, en 1888, fut-il érigé en service autonome, analogue à un ministère (département du travail, department oflabor). Depuis la loi précitée du 14 février 1903, ce service dénommé Bureau du travail (1. fédér. 18 mars 1904), est devenu 'un des rouages essentiels du Department of commerce and labor. Les Offices particuliers de chaque Etat n'ont pas tous une organisation identique, ni les mêmes méthodes d'investigation. Aussi ont-ils créé entre eux une sorte d'association ou fédération, qui tient
Iune assemblée annuelle dans l'un des Etats de l'Union, assemblée au cours de laquelle les méthodes employées sont mises en parallèle, et les résultats des enquêtes particulières rapprochés et contrôlés : l'Office fédéral de Washington n'est dans cette fédération qu'une unité, sans aucune prétention à l'hégémonie.
204. — B. Angleterre (Board of trade ; Labour department). — Dès 1887, l'Angleterre possédait un Bureau de statistique du travail, dirigé par un fonctionnaire spécial (labour correspondent) et dépendant du ministère du commerce [Board of trade). Ce bureau, malgré sa dotation modeste et son personnel restreint, réussit néanmoins à publier une série de statistiques très documentées sur les Trade-Unions, les grèves, etc. Le ministère Gladstone, après avoir pris connaissance des conclusions de la commission royale du travail (Bull. Off. du irav. franc., 1894, p. 262), résolut d'élargir son champ d'action et ses moyens d'investigation ; aussi transforma-til ce simple bureau en une section autonome sous la dénomination de department of labour. Le Board of trade comprend depuis lors trois directions : déparlement commercial, département statistique et département du travail.
205. — Dirigé par un haut fonctionnaire, Commissionner for labour *, investi du droit de correspondre directement avec les di-
1 Le chef du service est assisté d'un secrétaire général (Chief labour correspon-
vers départements ministériels, le Department of labour est devei un rouage quasi indépendant du ministre, dont les travaux et les enquêtes sur toutes les questions se référant à la législation du tra* vail et à la statistique industrielle jouissent d'une légitime autorité.
Aussitôt institué, le département du travail commençait la publication d'un organe mensuel, le Labour Gazette, résumant la statis-l tique du travail et le mouvement législatif en Angleterre et à l'étranl ger. Ce journal, vendu un penny (10 cent.) afin de le rendre accessible aux bourses les plus modestes, paraît régulièrement depuis le moisi de mai 1893.
206. — C. Suisse (Secrétariat ouvrier suisse). — Malgré sa dé-j nomination, le Secrétariat ouvrier suisse est un organe administratif officiel ou à peu près officiel, qui (sans mériter la qualification de] ministère ouvrier, que ses détracteurs lui ont donnée, puisque son! directeur est un agent général d'informations, mais qui ne participe pas à l'exercice du pouvoir exécutif ou réglementaire), n'en constitue pas moins l'une des blanches importantes de l'administration fédérale. Ce bureau est ainsi dénommé, parce qu'il doit son origine à la société ouvrière suisse Grùtliverein, aujourd'hui à son déclin (v.i p. 511 infra), mais qui pendant longtemps assuma la direction du;' mouvement ouvrier en Suisse. C'est elle qui, à la suite d'un con-j grès ouvrier dont elle avait pris l'initiative, obtint en 1885 du gouvernement fédéral la constitution de ce Secrétariat ouvrier, qui présente cette particularité d'être tout à la fois un bureau officiel subventionné par le gouvernement et une délégation centrale de toutes les associations ouvrières de la Suisse (Bull. Off. trav., 1909, p. 1232). Malgré son origine ultra démocratique, qui en rendrait l'introduction en France assez délicate, ce secrétariat s'est jusqu'ici renfermé dans son rôle de statistique l ; il a notamment publié d'intéressantes études comparatives sur les assurances ouvrières à l'étranger.
207. — D. Organisation et attributions de l'Office français. M a) Organisation. — Aux termes de l'article 2 du décret organique du 19 août 1891, « l'Office du travail constitue, au ministère du"
dent) et d'un certain nombre d'agents enquêteurs ou rédacteurs, les uns en rèsi-; dence à Londres, les autres préposés aux enquêtes régionales. — Pour plus le détails, cons. : Bull, de l'Office du travail, 1894, p. 191 ; de Fenyvessy, Les Offices du travail {Rev. d'écon. polit., 1895, p. 446). — Sur le rôle conciliateur éventuellement dévolu au Labour department v. titre III, chap. Il, infra.
1 V. cependant les critiques formulées sur le rôle du Secrétariat ouvrier, par M. KerghofMsing (Rev. d'écon. polit., 1896, p. 637 et s.).
commerce et de l'industrie, un service distinct placé sous l'autorité immédiate du ministre ».
208. — Le décret du 19 août 1891 n'ayant pas été abrogé en 1906, lors de la création du Ministère du travail, l'Office du travail a conservé la même organisation. Mais, par la force des choses, le transfert de ce service au ministère du travail, plus homogène que le ministère du commerce, a eu pour résultat de diminuer l'autonomie du chef de service, devenu l'un des auxiliaires immédiats du nouveau ministre.
209. — L'Office du travail ' comprend deux services : service central et service extérieur (art. 7 et 8, décr. 19 août 1801).
Le service central a une double fonction : — 1° procéder à une enquête écrite, soit par l'analyse des documents publiés dans les revues françaises ou étrangères, ou dans les tableaux statistiques dressés par les autres ministères (travaux publics, finances, agriculture, commerce, affaires étrangères), soit par le dépouillement des documents originaux provenant de la correspondance régulière de l'Office avec les administrations publiques, les chambres de commerce, les syndicats, les bureaux de travail étrangers, etc. Pour stimuler le zèle de ces administrations et collectivités, le ministre du commerce adressa, dès le 5 novembre 1891, une circulaire aux préfets, conseils de prud'hommes, tribunaux et chambres de commerce, syndicats professionnels, dans laquelle il faisait appel à toutes communications spontanées, et annonçait l'envoi périodique d'un questionnaire auquel on était instamment prié de répondre ; — 2° coordonner les résultats, tant de sa propre enquête que de celle à laquelle doit procéder le service extérieur, et formuler des conclusions.
210. — Quant au service extérieur, dont l'idée a été empruntée aux Etats-Unis, sa mission consiste exclusivement à faire des enquêtes sur place, et à recueillir des informations dans les divers centres industriels (art. 8 du décret). Bien organisé et suffisamment doté, ce service est susceptible de fournira la statistique du travail une base solide : l'enquête orale, par des agents connaissant bien la région qu'ils parcourent et les divers genres d'industrie qui s'y
1 Certaines grandes villes possèdent des bureaux ou Offices de travail. La préfecture de la Seine a créé, en 1895, un Bureau de travail (arrêté préfect. du 27 oct. 1895, Bull. off. du trav., 1895, 124). — Plus récemment, la ville de Lyon a créé un Bureau ou Office municipal du travail, préposé aux relations avec les syndicats et la Bourse du travail, déclarations d'accidents, placement gratuit, etc.. — Cf. Institu social de Tourcoing.
exercent, donne en effet des résultats plus sûrs et plus complets que l'enquête écrite. Peut-être est-il regrettable que les agents du service extérieur ne soient pas investis des pouvoirs de coercition et d'enquête à domicile que les lois américaines leur confèrent ; mais il convient de reconnaître qu'une telle. innovation eut été difficilement acceptée en France par l'opinion publique. Les agents de l'Office du travail peuvent du reste aisément se renseigner sur les usines dont l'accès leur serait interdit ou difficile, par l'intermédiaire des ilîM pecteurs du travail, qui dépendent du même ministère et qui, eux, sont investis de ce pouvoir de contrainte. Rien n'empêche mêmel* directeur de l'Office du travail de déléguer temporairement les fon<J tions d'agent du service extérieur à un inspecteur du travail, ou même à un citoyen quelconque, sans attache officielle avec l'administration, mais en situation de fournir des renseignements sûrs à l'Office sur telle ou telle industrie.
211. b) Attributions. — Des articles 1er et 9 du décret du I 19 août 1891, il ressort que l'Office du travail a été constitué dans I un double but :
1° A l'effet de dresser une statistique permanente du travail, sus- ■ ceptible de servir de base aux travaux des Conseils supérieurs du l travail, ou du commerce et de l'industrie, et aux réformes législati- \ ves concernant le régime de l'industrie ; 2° à l'effet de vulgariser, de porter à la connaissance du public ces renseignements statistiques!!
La statistique du travail, élaborée par l'Office du travail, comporte j un champ d'action très vaste, si l'on se reporte, non pas seulement 1 au texte du décret du 18 août, mais à l'exposé des motifs de la loi J du 26 juillet, rédigé par M. Jules Roche, et au programme détaillé j inséré dans le rapport de M. Maruéjouls à la Chambre des députés. C'est ainsi, notamment, que l'Office du travail ne doit pas se contenter de dresser des tableaux statistiques fidèles et exacts ; il deJ vra « confronter les tableaux, les chiffres, les discuter, les analyser, en tirer les déductions et les enseignements qu'ils renferment, en faire, en un mot, de véritables leçons de choses ». Il doit, notamment, rechercher les motifs de l'accélération ou du ralentissement de la production dans les diverses branches de l'industrie, les causes et les conséquences des crises industrielles et des conflits entrl patrons et salariés, le mouvement réel des salaires par rapport au i coût moyen de la vie ouvrière, la marche des institutions de créditl d'épargne, de prévoyance, des sociétés coopératives de consommation, de production ou de crédit mutuel. « L'Office doit, en un mot| suivant l'heureuse formule de l'exposé des motifs, constituer ure sorte d'observatoire des conditions du travail. »
212. — E. Offices étrangers créés sur le modèle de l'Office français. — Les principaux de ces Offices fonctionnant actuellement en Europe sont les Offices belge, autrichien et italien.
a) Belgique. — Gréé par arrêté royal du 12 novembre 1894, sur des bases analogues à l'Office français, organisé dans tous ses détails par un arrêté du 12 avril 1895 (Bull Office, 1895, p. 316), l'Office belge, très richement doté dès le début1, s'est rapidement placé au premier rang des institutions de ce genre par l'importance de ses enquêtes, la sûreté et la précision scientifiques de sa documentation.
L'Office était originairement une dépendance du ministère de l'agriculture et de l'industrie. Mais un arrêté royal du 25 mai 1895 ayant créé un ministère spécial de l'industrie et du travail (v. supra), l'Office a été naturellement rattaché à ce ministère, dont il constitue la direction la plus importante, surtout depuis qu'on y a rattaché le service de l'inspection du travail et les institutions philanthropiques dans l'intérêt des ouvriers (arrêtés des 28 août 1895 et 2 janvier 1897).
213. ~- b) Autriche. — Par deux fois, en 1894 et 1898, le gouvernement autrichien soumit au Reischrath un projet tendant à créer au ministère du commerce un Conseil permanent du travail et un Office statistique du travail. La situation parlementaire ayant donné lieu de croire que ce projet n'aboutirait pas, le gouvernement impérial se décida à réaliser cette double création par voie d'ordonnance. Gréé en exécution d'une décision impériale du 21 juillet 1898, par ordonnance du ministre du commerce, l'Office statistique du travail a commencé à ifonctionner le 1er octobre. Il est actuellement rattaché à la « section de politique sociale » du ministre du commerce {Bull. Off. intem., 1908, XXXIV)8.
214. — c) Italie. — C'est, jusqu'en 1902, le Bureau de statistique du royaume qui a procédé aux enquêtes sur les conditions du travail. Mais la loi du 15 janvier 1902, qui a doté l'Italie d'un Conseil supérieur du travail (v. supra), a créé en même temps un Office du travail (Ufficio del lavore). presque calqué sur l'Office français (Quest. prat , 1902, p. 25). — Cette loi du 15 janvier a été complétée par une loi organique du 25 juin 1902 {Bull. Off.. 1902, p. 547) 3.
1 La dotation prévue était de 100,000 fr. ; mais dès 1897, par suite des frais considérables qu'entraîna le recensement général des industries, le budget de l'Office belge s'élevait à 466,000 fr. (de Fenyvessy, op. cit., p. 451). — Sur les crédits du ministère du travail français, v. supra, n° 185, en note.
3 Le Danemark possède également un Office du travail depuis 1896 {Bull. Off. Irav., 1896, p. 124), la Norvège depuis 1902 {Soz. Praxis, 9 oct. 1902).
stème*
215. — F. Organisations étrangères différentes du systèi français. — Les autres Etals n'ont pas d'Office du travail propre-; ment dit. Mais la plupart d'entre eux possèdent indépendamment, de leurs services de statistique générale, un service spécial de staJ tistique du travail. C'est ainsi que Y Empire allemand a institué, en| 1892, une Commission fur Arbeiterstatistik, fonctionnant sous lai direction du chancelier de l'Empire. Cette commission est spéciale-! ment chargée de procéder aux enquêtes spéciales dont legouver-l nement reconnaît la nécessité, et d'élaborer avec le concours del l'Office de statistique impérial et d'experts (nommés par l'adminis-J tration), les projets déréglementation législative ou administrative] dont les enquêtes lui ont démontré l'urgence (Bull. Off. du trav.A 1894, p. 136).
Ce service a subi, en 1902, un remaniement qui a eu pour résultat I de doter l'Allemagne d'un service présentant une réelle analogie avec notre Office du travail. La tâche jusqu'ici remplie par la Com-I mission est en effet dévolue, depuis le l3r janvier 1902, à une division de l'Office statistique, placée sous la direction immédiate du directeur de l'Office : cette division (Abteilung fur Arbeiterstatistik ) est assistée d'une section de douze membres élus par le Reichstag et le Bundesrath. Ainsi complétée, la division forme un Conseil (Beirat fur Arbeiterstatistik) , préposé aux enquêtes, avec voix consultative [Bull. Off. du trav., 1901, p. 878; Reichs Arbeitsblatt „ avril 1903).
En Hongrie, c'est à l'Office central de statistique qu'incombent les enquêtes ouvrières (de Fenyvessy, op. cit., p. 455).
V Espagne possède également un service spécial de statistique du travail annexé au ministère de l'intérieur (Décr. 9 août 1894, ei arr. roy. 31 août 1900). Mais le rôle essentiel, tant pour l'organisation des enquêtes que pour la préparation de l'œuvre législative,, appartient à YInstitut des réformes sociales, créé en 1883, sous letitre plus modeste de Commission des réformes sociales, mats complètement réorganisé par le décret du 23 avril 1903. Composé detrente membres (dix-huit choisis par le gouvernement, et douzemembres élus, six par les patrons, six par les ouvriers), il cumuleles attributions de notre Conseil supérieur et de notre Office du travail ; toutes les lois ouvrières récentes promulguées en Espagne- (accidents, travail des femmes et des enfants, inspection du travail) sont dues à son initiative ». Une organisation parallèle, YInstitut
» Posada : La réforme sociale en Espagne, 1907; Marvaud, L'Institut des réformes sociales de Madrid (Monde économ., 8 juin 1907). - V. aussi Bull, de COff.
national de prévoyance (L. 27 fév. 1908, règlem. 20 août 1910), a pour objet le développement progressif de l'assurance ouvrière ; mais elle est de création trop récente pour qu'il soit possible d'en apprécier la valeur pratique.
216. — G. Travaux accomplis par les Offices français et étrangers ; valeur du système. — Les Offices du travail ne fonctionnent régulièrement, pour la plupart, que depuis un petit nombre d'années; mais dès aujourd'hui, ils ont amplement justifié les espérances de leurs fondateurs. La plupart publient des recueils mensuels, à bas prix, destinés à renseigner le public sur toutes les questions intéressant les classes ouvrières: mouvement législatif dans les différents pays, fluctuation des salaires, grèves et lockouts, mouvement syndical, statistique des accidents, institutions de prévoyance et d'assistance, etc. \ De plus, chaque Office publie, en volumes ou fascicules séparés, les résultats des enquêtes qu'il dirige.
217. — Les enquêtes des Offices américains constituent, dès aujourd'hui, toute une bibliothèque précieuse par les renseignements détaillés qu'elles renferment, notamment sur le mouvement des salaires dans l'Ancien et le Nouveau-Monde. Parmi les travaux du département fédéral, nous citerons particulièrement : une histoire des crises industrielles en Europe et aux Etats-Unis depuis 1857 ; diverses éludes sur le travail pénitentiaire, sur la condition des ouvriers, sur le travail dans les chemins de fer, sur les grèves et lock-outs, de 1881 à 1905 ; enfin et surtout une colossale enquête qui s'est poursuivie pendant sept années, sur le prix de production et de revient, le taux des salaires et la condition sociale des travailleurs dans les principaux Etats du globe. Les résultats de cette enquête, en ce qui concerne les salaires, ont été consignés dans un ouvrage considérable de C. Wright, donnant la statistique des salaires pour quatre-vingt-huit pays, soit pour tous les pays civilisés, et 4.5C0 métiers ".
dulrav., 1903, p. 510. — Sur le projet portugais tendant à la création d'un Institut du travail national, cons. Quesl.prat-, 1910, 268.
1 Nous citerons, par ordre chronologique : — Bulletin of the department of labor, bi-mensuel, publié par l'Office fédéral américain depuis 1884, concurremment avec les bulletins des Offices particuliers de chaque Etat ; Labour Gazette anglaise r paraissant depuis 1893 (feuille mensuelle, n° 1 penny, soit 0 fr. 10) ; — Bulletin de l'Office du travail de France, paraissant depuis 1894 (dix-sept vol. in-8 parus, public, mens., 2 fr.50 Tan, n° 0 fr.20) ; — Revue du travail de Belgique, depuis 1895 ; — Sociale Rundschau, publiée depuis 1899 par l'Ofrice autrichien ; — Bolletlino del ufficio del lavoro d'Italie (1902) ; — Reichs Arbeitsblatt d'Allemagne (1903), etc.
1 C. Wright, A compilation ofwages in commercial counlries, 2 vol. in-8, 1900. A signaler également, parmi les volumes issus de l'enquête, l'ouvrage de M. Gould,
nsoit
218. — Les travaux de ['Office français, quoique sa fondation soit beaucoup plus récente, constituent dès aujourd'hui une importante collection, ne comportant pas moins, en juillet 1911, de 68 volumes ou fascicules séparés (défalcation faite des volumes de statistique générale). Cette collection comprend : — 1° Les publications statistiques annuelles de l'Office sur les grèves et arbitrages et sur les syndicats ; - 2° Quatre forts volumes sur les résultats statistiques du recensement des industries et professions en 1896, et sept volumes accompagnés d'un album graphique, sur les salaires et la durée du travail dans l'industrie française, plus quatre volumes sur les associations ouvrières de production (séries à continuer) ; — 3° Sept volumes sur les résultats statistiques des assurances ouvrières obligatoires en Allemagne et en Autriche ; — 4° Tout un ensemble d'études de statistique et de législation comparée sur le placement, le chômage professionnel, les conflits entre patrons et ouvriers (prud'hommes, conseils d'arbitrage), l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les poisons industriels, les institutions patronales (caisse de retraites), la saisie-arrêt des salaires, le marchandage, le minimum de salaires dans les travaux publics, l'apprentissage, le travail à domicile dans la lingerie, etc. ; — 5° Un volume d'enquêtes, résultat d'une mission officielle, sur la législation ouvrière et sociale en Australie et Nouvelle-Zélande. — Une telle collection, malgré la valeur inégale des ouvrages qu'elle contient, fait honneur à ceux qui l'ont menée à bien. Les enquêtes de l'Office français sur les salaires, les associations ouvrières, les résultats statistiques des assurances, la législation australienne, la lingerie, etc., sont des travaux complets et méthodiques, susceptibles de servir de point d'appui solide aux travaux du Conseil supérieur du travail et du Parlement.
219. — Les travaux du Labour department anglais l et de VOffice belge sont également des plus importants. 11 convient de signaler tout spécialement les volumes déjà parus du recensement général des industries ou des métiers, effectué en 1896 par les soins du ministère du travail belge. Ce recensement a été effectué indépendamment du dénombrement de la population, et à une époque
sur les grandes industries de la houille, de la fonte et de l'acier en Amérique et en Europe (France, Angleterre, Allemagne, Belgique). — Conf. Réf. sociale. 1893, p. 65 et s., 112 et s.; Willoughby, La corporation de l'acier des Etats-Unis (trad. de Montaignac), Musée social, fév. 1902.
1 Statistical tables and Report on 7 rades- Unions, 1 vol. par an depuis 1886 ; - Report on the strikes and lockouts, \ vol. par an depuis 1886; — Annual Repori ofthe Labour department, 1 vol. par an depuis 1893; - Changes in wages and Hours o/ labour, 1 vol. par an depuis 1893, etc.
différente, par des enquêteurs spéciaux : aussi ses résultais paraissent-ils plus sûrs que ceux du recensement professionnel français de 1896, simple annexe du dénombrement général. A noter également : les volumes consacrés par l'Office belge au travail de nuit, aux différentes industries à domicile (armes, broderie et dentelle, tressage de la paille, cordonnerie, etc.), aux industries des métaux, aux fabriques d'explosifs, ainsi que la publication, depuis 1898, d'un Annuaire de la législation du travail, donnant le texte ou l'analyse des principales lois sociales promulguées, dans les différents pays civilisés, au cours de l'année précédente (13 volumes parus).
Quoique plus récent, l'Office italien a déjà publié d'importantes enquêtes, notamment sur les juridictions des prud'hommes, le travail des femmes et des enfants, les soufrières de Sicile, le travail dans les rizières de Lombardie, la colonisation à l'intérieur dans l'Italie méridionale, etc.
220. — Signalons enfin : parmi les publications du Secrétariat ouvrier suisse, les statistiques annuelles des accidents, ainsi qu'une étude comparative sur la protection ouvrière dans les différents pays ; — parmi celles de la commission de statistique allemande, les fascicules résumant les enquêtes sur le travail des employés de commerce et les ouvriers de l'alimentation, et sur le travail à domicile dans les industries du vêtement et de la lingerie ; — parmi les publications autrichiennes, une enquête approfondie sur les corporations de la petite industrie1.
221. — Ces quelques indications sommaires sur l'œuvre entreprise parallèlement dans les différents pays suffisent à démontrer la haute utilité des bureaux ou Offices spécialement préposés à la statistique du travail et des lois ouvrières.
11 ne reste plus qu'à coordonner les efforts, un peu dispersés, de ces organes nationaux ; ce sera l'œuvre de Y Office international de Bâle, dont nous avons plus haut retracé les origines. Cet Office, bien qu'il n'ait pas un caractère officiel, est en voie d'acquérir, grâce aux encouragements de divers Etals et à l'appui effectif des Offices nationaux, une autorité qui lui permettra de servir de trait d'union entre ceux-ci, d'unifier leurs méthodes d'investigation, et de metlre à la disposition de tous les intéressés, gouvernements ou Parlements, collectivités diverses, organisations patronales et ouvrières, Tes do-
1 Une vaste enquête se poursuit, sur l'industrie à domicile, par les soins de l'Office autrichien. — V. pour plus de développements sur les travaux des divers Offices : de Fenyvessy, op. cit.
cuments par lui recueillis. Cette coopération féconde des Offices nationaux et de l'Office international ne peut que contribuer puisJ samment au progrès de la législation ouvrière dans tous les pays civilisés.
§ 2. — Conseils et Comités spéciaux.
222. — Outre les Conseils et Comités dont nous venons de par-l 1er, conseils ou comités investis d'attributions générales, il exist el auprès du ministre du commerce, ou du ministre du travail, des! Conseils et Comités spéciaux, présentant un caractère plus techni-1 que, et chargés exclusivement de l'étude des questions concernant telle ou telle branche d'industrie, ou de la mise à exécution de telle ou telle partie de la législation industrielle.
Tels sont notamment, au ministère du commerce : le Conseil su-\ périeur de statistique (Décr. 19 fév. 1885) ; la Commission supérieure des expositions internationales (Décr. 15 nov. 1889) ; la Commission consultative d'hygiène industrielle (Arrêté min. du com. du 11 déc. 1900, Bull. Office, 1901, p. 45); le Conseil supérieur de renseignement technique (Décr. 26 juin 1888, 26 nov. 1892, 27 oct. 1894, 4 juin 1898) * . Ce dernier Conseil est chargé, notamment, de l'élaboration et de la réforme des programmes des établissements d'enseignement technique, professionnel ou commercial de tous ordres institués par l'Etat, les départements, les communes ou les chambres de commerce sous le contrôle supérieur de l'Etat. — Sur ces établissements, v. tit. II, chap. III, infra.
223. — Le nombre des Conseils institués auprès du ministre du commerce, et transférés en 1906 au ministère du travail, s'est considérablement augmenté dans ces dernières années par suite de l'usage qui s'est introduit, pour chaque loi réglementaire nouvelle, d'instituer auprès du ministre un Conseil consultatif chargé de veillera l'application uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire.
1 Citons également, parmi les Conseils ou Comités se rattachant à d'autres ministères, mais investis d'attributions intéressant l'industrie : — la plupart d«»s Conseils placés auprès du ministre des travaux publics, spécialement: le Conseil général des mines (décr. 15 sept. 1869) ; le Comité consultatif des chemins de fer (décr. 18 sept. 1893), la Commission centrale des machines à vapeur, la Commission mixte des travaux publics (L. 7 avr. 1851 et 10 fév. 1890). — Parmi les Conseils ou Comités relevant du ministère de l'intérienr, nous signalerons : le Constit supérieur d'hygiène publique de France (décr. du 19 juin 1906), le Conseil supérieur de l'assistance publique (décr. 9 mars 1880) ; —parmi ceux relevant du ministè e de 1 agriculture, la Commission de répartition des avances aux caisses réqionales de crédit agricole (L. 29 oct. 1906).
Tels sont notamment, par ordre chronologique : la Commission supérieure du travail dans V industrie, instituée par la loi du 2 novembre 1872 et chargée de veiller à l'application des lois de 1892 et 1900 sur le travail des enfants et des femmes, ainsi que des autres lois réglementant le travail ; —le Conseil supérieur des habitations à bon marché (L. 30 nov. 1894), réorganisé par la loi du 12 avril 1906 ; — le Conseil supérieur des caisses d'épargne (L.30 juill. 1895) ; — la Commission consultative des caisses syndicales et patronales de retraites, de secours et de prévoyance (L. 27 déc. 1895, décr. 10 janv. 1896) ; — le Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail (L. 9 avril 1898, décr. 28 fév., arr. 1er mars 1899, décr. du 29 mai 1905) ; — le Conseil supérieur des retraites ouvrières (L. 5 avr. 1910). Cf. (auprès du ministre du commerce) le Comité consultatif des assurances sur la vie (L. 17 mars 1905).
Rappelons, d'autre part, que le Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels (L. 1er avr. 1898, décret 2 mars 1899), qui dépendait du ministère de l'intérieur, a été, par le décret du 25 oct. 1906, organisant le ministère du travail, rattaché à ce dernier.
§ 3. — Corps constitués dans les divers centres manufacturiers.
I. Chambres consultatives des arts et manufactures. — 224. — Ces chambres ont été instituées par la loi du 22 germinal an XI. Il peut en être établi dans toutes les villes ou centres industriels paraissant assez importants au gouvernement pour justifier cette création. Le décret qui établit une Chambre consultative des arts et manufactures est rendu dans la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire le Conseil d'Etat entendu ; ce décret fixe la circonscription de la chambre, qui suivant les cas est limitée à une ville ou peut comprendre un département entier. Chaque chambre comprend douze membres, élus par le même corps électoral que les chambres de commerce, pour six ans, et renouvelables par tiers tous les deux ans (décr. 24 oct. 1863 et 22 janv. 1872).
Le président est élu par la chambre (arr. 19 juin 1848, art. 10). Toutefois, le préfet ou le sous-préfet en est le président d'honneur, et il préside effectivement lorsqu'il le juge opportun.
225. — Les chambres consultatives des arts et manufactures ont des attributions beaucoup moins étendues que les chambres de commerce. Leur rôle se borne à donner au gouvernement des avis sur les questions industrielles pouvant intéresser la région, à faire ;onnaître les besoins et les moyens d'amélioration des manufaclu-
res, à présenter leurs vues sur l'état de l'industrie et du commerce (ord. 1832), à donner leur avis sur la création dans le ressort d'un conseil de prud'hommes, et sur les taxes douanières.
Mais, à la différence des chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures ne sont pas des personnes morales ; elles n'ont pas de patrimoine ; leurs dépenses sont ordonnancées sur le budget des communes comprises dans leur circonscription. N'ayant pas de budget, elles n'ont ni le droit, ni la possibilité matérielle de concourir à la fondation ou à la gestion d'établissements ou d'entreprises d'intérêt collectif, utiles à l'industrie locale ; c'est là une différence essentielle avec les chambres de commerce, qui ont le droit de participer à l'exécution de travaux publics, et qui, en fait, ont joué depuis quelques années un rôle important dans l'amélioration de nos ports. Cette insuffisance des moyens d'action laissés aux chambres consultatives a déterminé nombre d'entre elles à solliciter leur transformation en chambres de commerce.
Le nombre de ces dernières est actuellement (1911) de 143, tandis qu'il ne subsiste plus que 44 chambres consultatives. Ce mouvement ne peut que s'accentuer en présence de la disposition finale de l'article 1er de la loi organique du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce, portant qu'il doit y avoir au moins une chambre de commerce par département. L'application progressive de, cette disposition entraîne chaque année de nouvelles transformations.
226. — Fusion projetée des chambres de commerce et des chambres consultatives. — L'on s'est demandé, dans ces conditions, s'il ne conviendrait pas d'unifier la représentation commerciale et industrielle, par la suppression de toutes les chambres consultatives, considérées comme des rouages inutiles, et la création de chambres de commerce en leurs lieu et place. Les chambres de commerce, chargées désormais exclusivement de la représentation de tous les intérêts économiques régionaux, industriels ou commerciaux, prendraient le titre de chambres de commerce et d industrie, à l'instar des organisations similaires fonctionnant à l'étranger4.
1 Chambres de commerce et d'industrie autrichiennes (L. 29 juin 1868) ; chambrer de commerce, d'industrie et de navigation espagnoles (décr. 9 avr. 1886) ; chambres de commerce et d'industrie bavaroises (ord. 25 oct. 1889) ; chambres de commerce et d'industrie hollandaises (décr. 4 mai 189ô), etc. — Au surplus, même dan? les pays où prévaut, la dénomination de chambres de commerce, ces organes représentent cumulativement le commerce et l'industrie : tel est notamment le caractère des chambres de commerce [Handelskammern) de Prusse (L. 19 août 1897). Les corporations commerciales anciennes (Kaufmànnische Korporalionen), vestige* des anciennes ghildes marchandes,dont la loi prussienne autorise le maintien à côté
La Commission parlementaire de 1887 s'était prononcée en ce sens ; mais la Commission de 1890 a cru préférable de laisser subsister concurremment cette double représentation, commerciale et industrielle, estimant sans doute que les chambres consultatives, malgré leurs 'attributions modestes, correspondaient cependant à
i des besoins spéciaux (propos. L. Renard/ 17 mars 1890, Ch., 1890,
%ff., p. 1190).
227. — Adoptant, à tort ou à raison, ce point de vue, la loi du 9 avril 1898 * sur les chambres de commerce s'est bornée à préciser i les attributions de celles-ci, mais sans apporter aucune modification, !ni au mode de recrutement, ni aux attributions des chambres consultatives. — L'existence de ces dernières ne nous paraît pas moins I menacée.
En fait comme en droit (arr. 10 thermid. an IX, art. 4), partout où elles fonctionnent, les chambres de commerce se comportent ! comme les organes représentatifs des intérêts industriels aussi bien I que des intérêts commerciaux. A cet égard, leur autorité auprès des pouvoirs publics n'a fait que grandir, du jour où, en exécution de la loi du 19 février 1908, chambres de commerce et chambres consultatives ont reçu leur investiture du suffrage universel des commerçants et industriels, à l'instar des tribunaux de commerce (L. de 1 1883) ". Si de plus l'institution des conseils régionaux du travail • dont il est question ci-après parvenait enfin à fonctionner, les chambres consultatives perdraient bientôt leur raison d'être.
II. Conseils consultatifs du travail. — 228. — Depuis longtemps, la question de la constitution, dans les différentes régions industrielles, de conseils ou chambres du travail, destinés à rapprocher patrons et ouvriers pour l'étude de leurs intérêts communs, l'aplanissement des conflits du capital et du travail, était posée devant l'opinion. Il semblait même qu'une majorité dût aisément se dessiner au Parlement en faveur de cette réforme, réclamée
des chambres officielles, ont des attributions analogues à celles de ces dernières, et sont d'ailleurs plutôt, en fait, les organes des intérêts commerciaux de certains grands centres (Berlin, Magdebourg, Dantzig, etc.). — En Angleterre et en Belgique, les chambres de commerce, d'ailleurs dépourvues de tout caractère officiel, sont des groupements libres de commerçants et d'industriels. — Comp. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. Ier, n0é 588 et s.
i Loi relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures. — Cette dénomination est trompeuse. En fait, la loi du 9 avril 1898 ne s'occupe de ces dernières que très incidemment, et simplement pour décider que les chambres de commerce peuvent correspondre avec elles (art. i8).
2 Aux termes de la loi nouvelle, il a été procédé au renouvellement général des chambres de commerce et des chambres consultatives, le 13 décembre 1908.
concurremment par les partis radical et socialiste, et par les chrél tiens sociaux, qui voyaient dans cette institution l'une des applica-j tions de leur conception corporative du syndicat mixte (V. DémoM cratie chrétienne, 1900, p. 243). 1
Cependant, lors de la discussion du projet, qui est devenu la lofl du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage, le titre II relatif à l'établissement de conseils permanents fut écarté ; mais il fut bien entendu, au cours de la discussion, qu'il ne s'agissait pointj d'un rejet, mais d'un ajournement, ne préjugeant rien sur le fond!
Et de fait, dès le lendemain de la promulgation de la loi de 1892,1 le Parlement était saisi de divers projets * tendant tous à doter lai France, sous des dénominations diverses, de ces conseils dont lej prototype fonctionne en Belgique depuis 1887, avec des attributions 1res étendues, attributions consultatives, représentatives et arbi traies 2.
229. — En 1894, le Conseil supérieur du travail fut invité par le< gouvernement à examiner ces projets et à proposer lui-même un texte. Un avant-projet, fut élaboré au nom de la Commission per-l manenle par MM. Mesureur, Many et Dépasse ; la France aurait été divisée en un certain nombre de circonscriptions, possédant chacune un Conseil régional du travail, composé d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers, et investi d'attributions analogues à< celles des Conseils belges ; et les Conseils, à leur tour, auraient élu le Conseil supérieur.
Mais cet avant-projet fut vivement combattu, en assemblée générale, par M. Jules Roche, qui insista sur le danger de la constitution, à Paris, d'une sorte de Parlement du travail, siégeant auprès du Parlement politique, et issu du vote d'un certain nombre de
1 Projet Lebon tendant à encourager la cpnstitution de Conseils permanents d& conciliation (8 juill. 1895, Ch., Doc. pari., n° 1465, Off., p. 855); — propos. Mesureur, tendant à créer des Conseils régionaux de travail et d'arbitrage (20 janv. 1894, Ch., Doc. pari., n° 276, Off., p. 65) ; — propos. Michelin sur la création de Chambres du travail (1 nov . 1895, Ch., Doc. pari., n° 1592, Off., p. 1451), etc.
2 Loi belge du 16 août 1887 sur les Conseils de l'industrie et du travail, m Comp. 1,01 néerlandaise du 2 mai 1897 (Bull. Off. du trav., 1897, 476), sur les Chambres du travail ; Loi genevoise du 10 février 1900 (Ann. de législ. du travciL 1900, 837) sur le règlement des conflits. — Comp. l'organisation corporative cea chambres de métiers autrichiennes (L. 15 mars 1883 et 23 fév. 1897), et ces chambres de la petite industrie (R andwerkskammern) allemandes (L. 26 juill. 18')7< Bull. Off. du trav., 1897, p. 789). — Cons. pour plus de développements sur <es différentes législations : — Payen, Les Conseils de l'industrie et du travail en Belgique, 1899; — Guinard, Les Chambres ou Conseils de l'industrie et du travail en Belgique, en Hollande et en France-, Les Chambres du travail aux Pays-Bas (Muiét
. social, 1903,244). — Pour l'étude des attributions conciliatrices ou arbitrales d€ ces différents conseils, v. notre titre III, infra.
petits Parlements régionaux, ou Etats provinciaux du travail, qui s'érigeraient en arbitres souverains des différends industriels et n'aboutiraient le plus souvent qu'à envenimer les conflits.
A la suite de ces observations, le Conseil supérieur rejeta, le 27 mars 1895, la partie fondamentale du projet comportant création de chambres du travail, et se borna à émettre un vœu en faveur de la reconnaissance légale (d'ailleurs superflue, leur légalité n'étant pas douteuse) des conseils d'usine dus à l'initiative privée. C'est pour donner satisfaction à ce vœu que fut déposé le projet Lebon.
230. — Malgré cet avis défavorable du Conseil supérieur du travail, la Chambre n'abandonna pas l'étude de la question, MM. Mesureur, Michelin, etc., maintinrent leur proposition, et un rapport d'ensemble, favorable en principe, fut même déposé par M. Ch. Ferry (dép. 23 mars 1896, Doc. pari., n° 1862). Le projet de la Commission n'ayant pas été discuté sous la précédente législature, MM. Bovier-Lapierre, Ch. Ferry et Dutreix en effectuèrent de nouveau le dépôt, en leur nom personnel, le 22 novembre 1898 (Ch., Doc. pari., n° 408), mais sans qu'une discussion s'ensuivît.
En présence de ces retards, dus à la mauvaise organisation du travail parlementaire, M. le ministre du commerce Millerand crut pouvoir, s'appuyant sur de nombreux précédents, notamment sur la création par décret, en 1891, du Conseil supérieur du travail, réaliser par voie de décret une réforme dont le principe était universellement admis, sauf à étendre ultérieurement les attributions des conseils par la voie législative (V. notamment, dans le projet de loi sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail, déposé le 15 novembre 1900, analysé infra, tit. III, les dispositions tendant à régler les attributions arbitrales des conseils). Telle est la pensée qui inspira la rédaction du décret du 17 septembre 1900, amendé par le décret du 2 janvier 1901.
231. — Organisation des conseils du travail d'après le décret de 1900. — Aux termes de ce décret, aujourd'hui abrogé, il devait être créé des Conseils du travail par arrêté ministériel dans toute région industrielle où l'utilité en serait constatée (art. 1er). A l'instar des conseils belges, les conseils français devaient être divisés en sections professionnelles, composées chacune d'un nombre égal de patrons el d'ouvriers ou employés.
Dans chaque section étaient éligibles les Français de Y un ou de Yautre sexe, âgés de vingt-cinq ans au moins, domiciliés ou résidant dans la circonscription, non déchus de leurs droits civils et civi-
ques, appartenant ou ayant appartenu pendant dix ans comme patrons, employés ou ouvriers à lune des professions dénommées.
La qualité d'électeurs appartenait, - c'était même le trait le plus original de l'organisation nouvelle,— non point à des individus, mais j à des collectivités, à savoir aux associations patronales et ouvrières^ constituées en conformité de la loi du 21 mars 1884 (art. 5). Les associationsde chaque groupe, patronal et ouvrier, formaient deux collèges distincts élisant séparément leurs représentants.
232. — Les sections devaient être complétées par desreprésen- ; tants des conseils de prud'hommes fonctionnant dans la région.
Les membres des sections, représentants des syndicats, ou délégués des conseils de prud'hommes, étaient nommés pour deux ans et renouvelables annuellement par moitié.
Chaque section nommait tous les ans un président et un secrétaire, l'un patron et l'autre ouvrier.
C'est au préfet qu'était dévolu le droit de convoquer le conseil J en assemblée plénière, toutes sections réunies. Cette assemblée devait avoir lieu au moins une fois par an.
233. —Attributions des conseils. — A l'instar des conseils belges, les conseils du travail avaient, d'après le décret de 1900, trois ordres d'attributions : consultatives, délibératives et arbitrales.
1° Attributions consultatives. — Les conseils avaient pour mission de donner leur avis, à la demande des intéressés, ou du gouvernement, sur toutes les questions du travail, de collaborer aux enquêtes réclamées par le Conseil supérieur du travail, de présenter sur l'exécution des lois et décrets réglementant le travail un rapport annuel.
2° Attributions délibératives. — Les conseils devaient établir dans chaque région, pour les professions représentées par eux, un tableau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée normale et courante de la journée de travail : tableau destiné à faciliter l'application des décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés de travaux publics.
3° Attributions arbitrales.— Les conseils pouvaient être appelés à jouer le rôle de conciliateurs ou d'arbitres, soit de piano et en vertu d'une entente amiable entre les parties, soit à la suite de l'échec d'une tentative de conciliation effectuée dans les formes déterminées par la loi du 27 décembre 1892, dans tous les différends collectifs du travail. Cette mission conciliatrice ou arbitrale était alo's dévolue à la section du conseil correspondant à l'industrie intéres-
sée dans le conflit: la section devant, en pareil cas, être composée effectivement d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers.
234. — Bien que cette troisième attribution des conseils ne fût visée qu'incidemment par le décret du 17 décembre 1900, lequel à ce point de vue était plutôt un jalon, marquant la route dans laquelle le Parlement était sollicité de s'engager par le projet de loi sur le règlement amiable des conflits, c'est sur elle que le ministre du commerce avait cru devoir insister de préférence, soit dans son exposé des motifs (Quest. prat., 1900, p. 330), soit dans sa circulaire explicative du 25 février 1901 (Quest. prat., 1901, p. 126).
« En dépit des progrès accomplis dans l'esprit public, depuis la promulgation de la loi de 1892, par les idées d'arbitrage et de conciliation, elles n'ont pas fait dans la pratique le progrès qu'on attendait. Il n'est, dès lors, pas indifférent d'habituer les patrons et les ouvriers à se rencontrer périodiquement, à discuter ensemble avec courtoisie, et en dehors de toute subordination hiérarchique, dans les réunions où leurs intérêts personnels et immédiats ne se choquent pas directement. Il n'est pas inutile de former aussi des conciliateurs et des arbitres désignés d'avance par le suffrage de leurs pairs... »
Ce passage est significatif et démontre nettement que les auteurs du décret avaient eu surtout en vue un double objectif: — fortifier l'action des syndicats et encourager la formation de contrats collectifs de travail ; — faciliter la solution amiable des conflits par la création, dans chaque région, d'un organe permanent, puisant dans sa permanence même, dans sa dualité d'origine, et dans le principe de l'élection par les pairs, l'autorité nécessaire pour être agréé des patrons comme des ouvriers1.
Les seuls conseils du travail créés en exécution du décret(etencore ne purent-ils fonctionner, — v. infra) furent ceux de Paris, Lyon, Marseille, Lille et Douai (arr. minist. 17oct. 1900, 2 et 3 fév. 1901).
Depuis cette date, aucune création nouvelle ne put avoir lieu, à raison de l'opposition d'une fraction du Parlement.
235. — Critiques formulées contre l'institution. — En effet, dès le lendemain de l'apparition des décrets de septembre 1900janvier 1901, une très vive campagne s'ouvrit, contre l'institution nouvelle, que Ion représentait d'une part comme illégale, d'autre part comme tendancieuse et destinée à battre en brèche le principe
1 Sur les essais d'organisation de l'arbitrage permanent, notamment dans certains services publics, et dans la marine marchande, V. n°f 295 et 295 bis, 312 et s. et titre IV, infrà.
de liberté inscrit dans la loi syndicale, et à rendre les syndicats virtuellement obligatoires1. Cette campagne aboutit au dépôt, sur le bureau du Sénat, d'une proposition de MM. Bérenger, Franck- Chauveau, etc., tendant : 1° à élargir la base de l'électorat et à substituer aux syndicats un corps électoral composé de tous les patrons et ouvriers, syndiqués ou non, remplissant les conditions requises pour l'électoratau conseil des prud'hommes : 2° à réduire le rôle des conseils à une mission purement consultative, les attributions délibéralives ou arbitrales que leur confère le décret ayant» dit-on, le caractère d'un véritable empiétement sur le domaine législatif (dép. 29 mars 1901, Sén., Doc. pari, n° 198, Off., p. 289). Malgré cette manifestation d'une fraction du Sénat, appuyée par un certain nombre de chambres syndicales patronales (Quest.prat., 1901, p. 326), le gouvernement passa outre, et fit procéder, les 19 septembre 1901 et jours suivants, aux élections pour les conseils du travail parisiens.
236. — Ce grief d'illégalité était-il fondé ? — Aucunement à notre avis. Autre chose, en effet, est favoriser les syndicats, autre chose est décréter l'obligation du groupement. Ainsi que le fait observer M. Payen, « comme organes administratifs aussi bien que comme organes consultatifs, il convient que les conseils du travail représentent réellement des professions et non des individus ». Patrons et ouvriers peuvent, comme par le passé, demeurer des isolés ; mais s'il leur plaît de rester hors du groupement, ils auraient mauvaise grâce à se plaindre de ne point participer aux avantages, légaux ou autres, que confère l'association2. 11 serait d'ailleurs inexact de prétendre qu'ils étaient absolument exclus, par le décret, du corps électoral, puisque les conseils de prud'hommes étaient représentés dans les conseils du travail (art. 8 du décret) ; tous les patrons et salariés isolés pouvaient donc participer au second degré, en leur
1 Comp. en sens divers: Beauregard, Les conseils du travail (Monde économ., nos 27 oct. 1900, 20 juill. 1901); Payen, Les conseils français du travail et les conseils belges de l'industrie et du travail (Revue belge) (des questions de droit industriel, 1900, p. 452 et suiv.),et nos chroniques des Questions pratiques (1900, p. 330 ; 1901, p. 201 ; et 1904, p. 172). V. aussi Godinet, Les conseils du travail en France, th.
3 Les exemples ne manquent pas, dans notre législation actuelle, de dispositions législatives contraires au principe théorique, mais souvent inapplicable, de l'égalité stricte. Le mode de recrutement des chambres de commerce, jusqu'à la loi du 19 fév. 1908, n'était-il pas de nature à avantager le haut commerce? La compétence attribuée, avant la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes, aux tribunaux de commerce élus par les patrons seuls, pour statuer sur les contestations entre patrons et employés, ne violait-elle pas l'égalité au détriment d« ces derniers ?
qualité d'électeurs aux conseils de prud'hommes, à la formation des conseils du travail.
La légalité des décrets des 17 septembre 1900 et 2 février 1900 fut, du reste, reconnue par un arrêt du Conseil d Etat, fortement motivé, -en date du 19 février 1904 {Quest. prat., 1904, p. 172).
237. — Malgré cette décision du Conseil d'Etat, les décrets instituant les conseils régionaux du travail n'en demeurèrent pas moins lettre morte. Le Sénat ayant voté la proposition Bérenger, analysée supra (5 décembre 1902), et la Commission du travail de la Chambre s'étant refusée, aussi bien en 1906 qu'en 1903, à étudier le texte sénatorial, qui dénaturait complètement le caractère de l'institution, le gouvernement crut devoir, pour ne pas envenimer le conflit entre les deux Chambres, s'abstenir de réunir les conseils parisiens, cependant élus, et renonça à convoquer le corps électoral pour l'élection des quatre autres conseils existants.
238. — Loi du 17 juillet 1908. — Celte situation paradoxale ne pouvait se prolonger indéfiniment. Renonçant, à tort ou à raison, à lutter contre le parti-pris du Sénat, et désireux de donner aux partisans de l'institution une satisfaction platonique, le gouvernement et la Chambre se rallièrent, de guerre lasse, au texte sénatorial, qui est devenu la loi du 17 juillet 1908 sur les Conseils consultatifs du travail.
L'article 1er en définit ainsi l'objet : « Leur mission est d'être les organes des intérêts matériels et moraux de leurs commettants, de donner, soit d'office, soit sur la demande du gouvernement, des avis sur toutes les questions, qui concernent ces intérêts, — de répondre aux demandes d'enquêtes ordonnées par le gouvernement. »
Ce texte est significatif. Des trois ordres d'attributions reconnus aux conseils par le décret de 1900, expressément abrogé, le Sénat ne conserve que les moins importantes, les attributions consultatives ; il n'est plus question pour eux de fonctions délibératives ou arbitrales. Aussi M. Dépasse a-t-il pu, sans exagération, déclarera la tribune de la Chambre (s. du 9 juillet) que la loi de 1908 n'organisait guère que -des « fantômes de Conseils », dépourvus, de toute attribution sérieuse (cf. notre chronique, Quest. prat., 1908, p. 250).
Le ministre du travail s'est efforcé, il est vrai, par le décret organique du 10 mai 1909, de « compléter » le texte sénatorial, au risque d'empiéter quelque peu sur le domaine législatif. Nous signalerons notamment dans cet ordre d'idées : — 1° l'art. 15, § 1er, décidant que « les sections seront tenues de délibérer en commun lorsque le •conseil est appelé par l'administration à donner des avis sur les
conflits économiques survenus entre patrons et ouvriers et sur lest moyens d'y mettre fin » (moyen ingénieux de restituer aux conseils! cette fonction conciliatrice que leur dénie le Sénat) ; — 2° l'article 15, § 2, aux termes duquel le conseil est appelé à donner les avis qui doivent être demandés, en vertu de l'article 3 des décrets du 10 août; 1899,à des commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers, par l'administration chargée de constater le taux normal et courant du salaire et la durée normale et courante delà jour-] née de travail (ici, le décret restitue aux conseils cette fonction délibérative que le Sénat semblait bien avoir voulu leur enlever) \
Quels résultats pourra donner l'institution, même élargie par lej décret de 1909 ? Nous ne le saurons que lorsque les premiers conseils effectivement institués auront fonctionné normalement. Or le ministre du travail n'en a encore créé que trois, à St-Etienne (in-, dustrie du tissage, décr. 4 mai 1911), Maubeuge (industrie mécanique), et Annonay (mégisserie) et les élections pour le premier de ces conseils n'ont donné lieu à aucun résultat, par suite de l'abstention concertée des patrons (7 août 1911).
Mais a priori, nous sommes assez sceptique, et nous estimons que bon gré mal gré le législateur devra, sous peine de faire œuvre vaine, revenir à l'esprit du décret de 1900 et transformer les conseils du. travail en organismes permanents d'arbitrage.
Telle est du reste la pensée de la Commission du travail de la Chambre, qui n'a pas hésité à en faire le pivot de son projet sur le règlement amiable des conflits de travail (v, titre III, infra), et du ministre du travail, dont le projet tendant à créer des comités de salaire dans l'industrie à domicile (Quest. prat., 1910, p. 101) confère aux conseils existants la mission de déterminer le salaire moyen 2.
i Cons. Tasca, Les Conseils de travail en France, th. 1909.
* II nous paraît intéressant de rapprocher, tant du décret abrogé de 1900 que de la loi française de 1908, le projet sur les Chambres du travail {Arbeitskammern), déposé sur le bureau du Reichstag en février 1908 par le gouvernement allemand, et discuté en seconde lecture en décembre 1910.— Ce projet, manifestement inspiré de la loi belge, ne confère pas seulement aux chambres du travail des attributions consultatives, mais il les érige, à titre subsidiaire il est vrai,en organes permanents de conciliation. L'art. 6 du projet dispose en effet que « les chambres du travail pourront, lorsque des difficultés surviendront entre patrons et ouvriers représentés, jouer e rôle de bureau de conciliation, s'il n'existe pas de conseil de prud'hommes compétent, ou si les ouvriers intéressés travaillent dans des régions qui appartiennent au ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ou encore si les tentatives de conciliation faites par devant le conseil de prud'hommes compétent sont demeurées sans résultats. » - V. Noyelle, Les chambres du travail en Allemagne, th.
239. — Le Parlement et la représentation des intérêts. — Tôt ou tard, ces réformes s'imposeront, car le mouvement qui entraîne les Etats industriels modernes dans la voie de Y organisation du travail est irrésistible. L'organisation des conseils régionaux du travail, la reconstitution du Conseil supérieur du travail sur des bases électives, le dépôt récent d'un projet de loi sur l'institution de Chambres d'agriculture, destinées à rapprocher le prolétariat rural des propriétaires exploitants *,la création du Ministère du travail, couronnement de tout l'édifice, sont autantd'étapes dans cette voie.
Faut-il s'en alarmer, comme M. Jules Roche (v. supra) ? A vrai dire, nous ne le pensons pas. La représentation directe des intérêts dans le Parlement, consacrée par certaines législations, notamment par la législation autrichienne (où les chambres de commerce et d'industrie élisent des représentants au Reichsrath), nous paraît difficilement acceptable, et peu conciliable avec la forme constitutionnelle qui nous régit2. Mais le développement des organes consultatifs, dans le genre de notre Conseil supérieur du travail, ne nous semble nullement menaçant pour la représentation nationale ; et nous estimons au contraire qu'il y a tout profit pour le Parlement à ce que les projets de loi intéressant directement l'industrie et les travailleurs soient préalablement discutés et étudiés dans des conseils, correspondant aux intérêts professionnels directement visés par ces projets. Il n'y a, dans ce fait, aucun empiétement sur les attributions essentielles du pouvoir législatif; grâce à cette coopération des techniciens et professionnels, les lois de l'avenir acquerront une précision plus grande, et les intérêts généraux dont le Parlement a la garde n'en seront que mieux défendus.
1 V. Roulaud, L'association communale agricole, thèse Lyon, 1902. — Cpr. rapp. Decker-David, 2 avril 1903 (Ch., Doc. pari., n° 874, p. 585) ; rapp. F. David sur le budget de l'agriculture pour 1908 (Ch., Annexe 1 2*5) . — Les chambres d'agriculture viennent d'être instituées en Algérie, par le décret du 17 sept. 1911.
2 V. cependant : François, La représentation des intérêts dans les corps élus (Collect. des Annales de l'Université de L^on, 1899) ; Lambert, L'organisation du suffrage universel et la représentation des fonctions sociales {Rev. polit, et parlem., 1909.2.62) ; Duguit, La représentation syndicale au Parlement (ibid., juillet 1911).