CHAPITRE II
DU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL ET DE SES CONSÉQUENCES JURIDIQUES.
240.— Depuis plus d'un siècle, le travail est libre en France (nuit du 4 août 1789, et décr. des 2-17 mars 1791 : V. supra, n° 128). Il est loisible à chacun de travailler sans entraves, soit pour son compte personnel, comme industriel ou commerçant, soit pour le compte d'autrui, comme salarié, ouvrier ou employé.
Ce principe de la liberté du travail, corollaire nécessaire de l'abolition des anciennes corporations d'arts et métiers, domine encore aujourd'hui toute la législation moderne. Sans doute, des exceptions nombreuses y ont été apportées au xixe siècle (V. supra, nos 140 et s.) ; mais le principe n'en subsiste pas moins. Aussi nous paraît-il indispensable, avant de passer en revue les principales lois réglementaires qui en ont limité la portée et corrigé les abus, d'en faire ressortir tout d'abord les principales conséquences juridiques.
Ces conséquences peuvent se grouper sous les six chefs suivants : égalité du Français et de l'étranger, liberté d'établissement, liberté de fabrication, nullité des conventions attentatoires à la liberté de l'industrie et du travail, liberté de la vente, droit de groupement professionnel.
SECTION PREMIÈRE. — Égalité des Français et des étrangers au point de vue de l'exercice des professions commerciales et industrielles, soit comme patrons, soit comme salariés.
241 • — La première conséquence du principe de liberté est qu3 toute personne peut, à ses risques et périls, s'adonner en France a une industrie quelconque, sans aucune distinction entre les Français et les étrangers : alors qu'au contraire, dans notre ancien droit, nul en principe n'était admis, même s'il était sujet du roi, à fabri-
quer un produit quelconque, s'il ne faisait partie d'une corporation reconnue ou n'était investi d'un privilège royal \
Si les étrangers sont, à certains égards, dans une certaine condition d'infériorité au regard des Français, soit au point de vue du droit public, soit au point de vue de la jouissance des droits privés, cette infériorité n'existe pas, en principe, pour l'exercice en France de professions commerciales et industrielles, considérées comme rentrant essentiellement dans le jus gentium, c'est-à-dire dans cette catégorie de droits concédés indifféremment aux étrangers et aux nationaux sans aucune condition de réciprocité*.
242. — Sociétés étrangères. — Titres étrangers. — C'est ainsi que les étrangers peuvent, sans avoir à se munir d'aucune autorisation,fonder en France des établissements industriels ou commerciaux, ou établir des succursales et agences dépendant de maisons principales situées a l'étranger.
L'on ne saurait considérer comme une entrave sérieuse à la liberté d'établissement des maisons étrangères la nécessité pour les sociétés par actions étrangères d'être pourvues, pour fonctionner librement en France, de l'autorisation prévue par la loi du 30 mai 1857. Cette autorisation, en effet, est générale, c'est-à-dire conférée en bloc, par un décret du gouvernement français, à toutes les sociétés d'un même pays ; et la plupart des puissances ont bénéficié
1 Sur la condition faite aux étrangers dans notre ancien droit, notamment au point de vue du commerce et de l'industrie, cons. notamment : Bacquet, Droit d'aubaine ; Laîné, Introduction au droit international privé ; Démangeât, Histoire de la condition des étrangers en France dans l'ancien et le nouveau droit ; Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, t. II, Le droit de V étranger, 1898. — Cons. aussi les ouvrages précités de MM. des Cilleuls, Esmein, Fagniez, Germain Martin, Godart, Huvelin, Levasseur, Martin-Saint-Léon, Viollet, etc.
2 Sur la distinction traditionnelle des droits rentrant dans le jus gentium, et des droits, se rattachant au jus civile, concédés aux étrangers sous condition de réciprocité diplomatique (C. civ., art. H), cons. notamment, outre les ouvrages cités de Weiss et Démangeât, les Traités de droit international privé de Despagnet et de Boeck, Surville et Arthuys, Audinet, Asser et Bivier, L. Durand, etc. — V. aussi Dalloz, Suppl. au Répert., v° Droits civils, nos 130 et s., Répertoire Fuzier-Herman (Sirey), v° Etrangers.
Sur la condition des étrangers envisagés plus spécialement au point de vue industriel, cons. spécialement: Chandèze, De l'intervention des pouvoirs publics dans l'émigration ou Timmigration au XIXe siècle, 1898 ; Copineau et Henriet, Commentaire de la loi du 9 août 1893 ; A. Blanc, L'immigration en France et le travail national, th. Lyon, 1901 ; Bernard de Jandin, Des professions que les étrangers peuvent exercer en France, th. 1899; Pic, De la condition juridique des travailleurs étrangers en France, broch. in-8 (extr. du Journ. Clunet, 1905 et 1906) ; Andréani, Condition des étrangers en France, 1909. — Cons. aussi : P. Leroy- Beaulieu, La question des étrangers en France au point de vue économique (Journ. dedr. intem. privé, 1888, p. 169) ; Pey, La situation des étrangers en France (Ann. delà Soc. d'écon. polit, de Lyon, 1894).
en fait d'un décret de ce genre, la loi de 1857 n'en subordonnant même pas la concession à la condition de réciprocité au profit de* sociétés françaises opérant à l'étranger1.
Il en est de même des prescriptions de notre législation fiscale! concernant la circulation des titres étrangers en France (décr.6 févl 1880) ou leur émission sur le marché français (L.du 30 janv. 1907) 1 et l'assujettissement des sociétés étrangères aux taxes qui frappent! les sociétés françaises, ou à des taxes équivalentes (L. 28 déc. 18951 décr. 2 janv. 1896, lois de finances des 13 avr. 1898 et 31 décl 1907, art. 7). 11 suffit en effet de se reporter à ces textes pourconsl tater qu'ils ont eu exclusivement pour but de faire cesser une im-l munité inacceptable, dont la conséquence était d'assurer aux val leurs étrangères une véritable prime, au détriment des titres français ! lourdement taxés2.
243. — Propriété industrielle : droit des étrangers : Union j internationale. — Il est vrai que nos lois sur la propriété indus-l trielle semblent établir une différence importante entre les Français et les étrangers. Mais ce n'est là qu'une apparence ; et il suffit de se reporter à ces lois pour constater que les étrangers résidant en France, même s'ils n'ont pas été autorisés à établir leur domicile en France dans les formes déterminées par la loi civile (C. civ., art. 13), sont en thèse générale assimilés aux Français. Ne sont dans une position d'.infériorité au regard des Français que lesnon-i
1 Sur l'interprétation de la loi de 1857, et les difficultés auxquelles elle a donné lieu, cons. notamment: Weiss, op. cit., ; les thèses de MM. Chervet, Pineau, Méplain, sur la Condition juridique des sociétés étrangères en France ; Pic, Traité de la faillite des sociétés; Dalloz, Suppl. au Rép., v° Société, n08 2260 et s. ; Rép. Fuzier-Herman, v° Société commerc, n° 6479 et s. ; Houpin, Traité des sociétés, t. Il, p. 350 et s. ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. Il, p. 779; et s. ; Thaller, Traité de droit commercial, 4* éd., nû 762 et s. ; Arthuys, Traité des sociétés, t. II, n» 888. - V. aussi Clunet, tables générales, 1874-1904, v° Etranger ; Pic, Faillite des sociétés commerciales en droit international privé {Clunet, 1892, p. 577 et s.), et notes sous D. 97.2.497, 1903.1.233 et 1909.2.235.
2 Sur le régime fiscal des titres étrangers en France : cons. notamment,outre les ouvrages précités de Houpin, Lyon-Caen et Renault : — Buchère, Traité des valeurs mobilières; Demazure, Régime fiscal des sociétés ; Jobit, Régime fiscal des valeurs mobilières ; Robin, Régime légal des valeurs mobilières étrangères en France, lh| Lyon, 1899; Boullay, Condition juridique des sociétés étrangères en France et àe* leurs titres sur le marché français, 1899 ; Wahl, Publicité des placements de titres suivant la loi du 30 janvier 1907, broch. in-8. — Sur l'enregistrement et le con4 trôle auquel sont soumises les sociétés d'assurances sur la vie, françaises ou élrar gères, v. loi 17 mars 1905 (D. 1905.4.119) et notre note sous D. 1909.2.225. - Sur le régime institué, pour les sociétés étrangères, par le projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre des députés, par le ministre du commerce, le 19 mai 1903 (projet non encore discuté), cons. notre Traité des sociétés commerciales, t. 1, n° 12/. — V. aussi Annales de dr. commercial, 1903, p. 303.— Cf. sur les sociétés étrangères, propos. Chastenet, du 25 mai 1911, Ch., Doc. pari., n° 981.
résidents, prétendant introduire en France des produits fabriqués à l'étranger, et encore convient-il de remarquer qu'à cet égard les Français non résidents ne sont pas mieux traités que les sujets étrangers. Aussi a-t-on pu dire avec raison que la législation française semble avoir, pour les droits industriels et commerciaux, fait bon marché de la personne de leur titulaire pour considérer uniquement le lieu où ils ont pris naissance, et négligé la nationalité du sujet du droit pour s'attacher à la nationalité de son objet ; elle reconnaît, pour ainsi dire, à cet objet un statut personnel » (Weiss, Traité élémentaire de droit international privé, p. 674) \
1 En matière de brevets, l'assimilation est complète entre les nationaux et les étrangers (art. 27, 28, L. 5 juill.1844) ; il n'existe qu'une seule différence de droit entre les étrangers et les Français, au point de vue du cautionnement imposé par l'article 47-43 à l'étranger qui requiert la saisie d'objets prétendus contrefaits. Quant aux conditions imposées au breveté étranger qui veut faire protéger son invention en France (art. 29, 31 et 32, 2° et 3M, elles sont identiques pour tous les titulaires de brevets étrangers, qu'ils soient ou non de nationalité française.
En ce qui concerne les dessins et modèles de fabrique, les marques de fabrique et de commerce et le nom commercial, les lois des 26 novembre 1873 et 14 juillet 1909 (art. 13) posent le principe de la réciprocité législative. — Pour nous en tenir aux marques, il ressort de la combinaison des articles 6 de la loi du 23 juin 1857 sur les marques, et 9 de la loi de 1873 précitée : — 1° Que tout étranger ayant un établissement en France est assimilé aux Français au point de vue des droits que peut lui conférer la marque régulièrement déposée ; — 2° Que tout négociant, français ou étranger, peu importe, n'ayant pas d'établissement en France, est soumis en principe à la condition de réciprocité. Mais la condition de réciprocité dispense de l'établissement en France; si bien que la protection de la loi française est acquise, sous condition de réciprocité législative ou diplomatique, à de véritables marques étrangères, apposées sur des produits étrangers, fabriqués en pays étranger. Contre ces produits, l'industrie française n'est protégée que par les dispositions des articles 19 de la loi de 1857 et 15 de la loi du 11 janvier 1892, relatifs aux fausses indications de provenance. — Cons. sur l'interprétation de ces articles, destinés à protéger la fabrication française contre la concurrence déloyale étrangère : — notre étude sur « l'introduction frauduleuse en France de produits étrangers revêtus d'une marque française usurpée ou d'une fausse indication de provenance » (Journ. Clunet, 1900, p. 250 et s.), et notre note sous D. 99.2.200. Cf. Lacour, Des fausses indications de provenance, 1904. — V. aussi, sur la propriété industrielle en droit international (en dehors des traités généraux sur le droit international privé, de Weiss, Despagnet et de Bœck, Surville et Arthuys, etc., — sur la législation industrielle, de Bry, M, Dufourmantelle, — sur les brevets, de Pouillet, Allard et Mainié, — sur les dessins, de Fauchille, Philipon, Ducreux, etc. — sur les marques, de Pouillet (revu par Taillefer et Çlaro, 5ë éd., 1908), Maillard de Marafy, Darras, etc.): — Bozérian, Les conventions internationales du 20 mars 1883, 1885 ; Barberot, De la propriété industrielle dans les rapports internationaux, 1887 ; Mesnil, Des marques de fabrique et du nom commercial dans les rapports internationaux, 1887 ; Donzél, Comment, de la convention internationale de 1883, 1892 ; J.-L. Brun, Les marques de fabrique en droit français, droit comparé et droit international, 1894 ; Poinsard, Le droit international conventionnel, 1894 ; Vidal-Naquet, Les marques de fabrique et le nom commercial en droit international, 1898; Pillet et Chabaud, L.e régime international de la propriété industrielle, 1911 ; —Annuaire de /' Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, 1 vol. par an depuis 1897; Clunet, tables générales, IV, vis Marques de commerce, Propriété industrielle .
avec les1
244. — Au surplus, dans les rapports de la France avec Etats signataires de l'Union internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que des conventions postérieures de xMadrid (14 avril 1891) et de Bruxelles (14déc.l910), toutes ces inégalités plus apparentes que réelles ont disparu ; ïM galité de traitement pour tous les ressortissants des divers États signataires est complète, et certains auteurs considèrent mênJ certaines stipulations de l'acte d'union comme susceptibles d'à van] tager outre mesure les produits de fabrication étrangère1.
245. — Caution judicatum solvi. — Reste une mesure justifiée! dans la pensée de ses promoteurs, par les facilités actuelles de dé-| placement qui auraient sensiblement diminué, pour les sujets français en contestation avec des étrangers, les garanties moyennes de remboursement des frais et dommages alloués à la partie gagnante (Annales de dr. comm., 1895, p. 158). Nous voulons parler de la loi du 5 mars 1895, étendant aux matières commerciales l'obligation imposée par l'art. 16 du Code civil, à l'étranger demandeur, de fournir la caution judicatum solvi.
La valeur de cette innovation est très contestée ; et beaucoup! d'auteurs la considèrent plutôt comme une vexation inutile, susceptible de provoquer des représailles à rencontre des Français appelés à plaider devant les tribunaux étrangers, que comme une mesure de protection efficace : d'autant plus que, si les facilités de déplacement permettent au plaideur étranger de se soustraire plus aisément aux conséquences d'un procès téméraire, cette même cause, jointe au développement des procédés de recouvrement par l'entremise des banques, facilite aujourd'hui le prompt règlement des affaires commerciales traitées, ou des litiges pendants entre négociants^ de nationalités différentes.
Au surplus, et à supposer que la réforme eût sa raison d'être, ili convient de remarquer que son efficacité s'est presque immédiatement trouvée paralysée par l'adhésion de la France à la convention de la Haye sur le droit international privé (Convention du 14 nov, 1896, remplacée par l'acte de 17 juill. 1905). Cette convention affranchit en effet, par son article 11, tous les ressortissants des Etatssignataires (15 Etats européens) de l'obligation de fournir la caution] judicatum solvi devant les tribunaux desdits Etats.
1 Donzel, De l'étal actuel de la question de la propriété industrielle au point de\ vue international, 1897. -Cf. pour le commentaire de la convention : Lepelletien îL^I".1^1164, La convention d'union pour la protection de la propriété industriel, e, 1902 ; Pillet et Chabaud, op. cit.