Travailleurs étrangers. Lois de protection nationale
— Si les étrangers de toute provenance sont libres, sous les seules restrictions formulées ci-dessus, de créer ou d'acquérir en France des établissements de commerce ou d'industrie, la même liberté existe pour les travailleurs étrangers, de faire concurrence aux travailleurs français et de louer leurs services en France comme ouvriers, commis, ou employés de toute catégorie. Les seules dispositions, assez illusoires d'ailleurs pour la plupart, susceptibles de restreindre, directement ou indirectement, la liberté d'embauchage, soit au regard du salarié, soit au regard de l'employeur français ou étranger, résultent de la combinaison des textes suivants :
— loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels (art. 4, exigeant la nationalité française des administrateurs) ; — décret du 2 octobre 1888 sur la déclaration de résidence des étrangers ; — loi du 8 août 1893 relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national ; — décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de VEtatr des départements, des communes et des établissements publics.
Nous ne citons que pour mémoire : a) la loi du 3 décembre 1849 sur Yexpulsion des étrangers, cette loi n'ayant d'autre but que de régler l'exercice d'un droit régalien de l'Etat, justifié par des considérations d'ordre public et de défense nationale, et non point de [servir de régulateur à l'immigration étrangère1; b) la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, dont l'article 3 in fine, bien que conçu dans un esprit de faveur pour les ouvriers français, a eu cette conséquence paradoxale, par suite du rejet du principe de l'assurance obligatoire, de créer une prime indirecte à l'embauchage des ouvriers étrangers (V. infra, tit. II, ch. Ier, sect. III). La
i Sur la législation française et étrangère relative à l'expulsion des étrangers, cons. notamment: Bès de Berg, De l'expulsion des étrangers, th. 1881 ; Barrier,. De la police des étrangers, th. 1898 ; Blanc, op. cit., p. 93 et suiv. ; Martini, L'expulsion des étrangers, 1909. — Cons. aussi : Bonfils-Fauchille, Manuel de droit international public, 3e éd., p. 242; Despagnet de Bœck, p. 113; Berthélemy, Droit administratif, p. 326. — V. également, sur l'affaire Ben Tillett (sent, arbitrale de M. A. Desjardins entre la France et la Belgique, posant les limites du droit régalien d'expulsion des étrangers, 26 déc. 1898): Grivaz, Chron. de laRev. génér. de dr. inlern. public, 1899, p. 46 et suiv. ; D. 99.2.165, et les autorités citées en note. — Sur la législation relative aux passeports, encore théoriquement en vigueur, bien que rarement appliquée en France, cons. Dalloz, Suppl. au Rép.,\° Passeport; Bonfils-Fauchille, p. 243 ; Berthélemy, p. 326 ; Blanc, p. 110.
— Il est évident que, par l'application rigoureuse des lois sur les passeports, comme en Russie, ou dans certaines parties de l'Empire allemand (Alsace-Lorraine, ordonn.de 1888, appliquée toutefois aujourd'hui avec plus de ménagements), les Etats étrangers peuvent aisément régler ou même supprimer l'immigration des travailleurs français, dans la mesure où ils le jugent opportun.. V. auteurs précités: — Adde : Clunet, La question des passeports en Alsace- Lorraine, 1888.
loi du 31 mars 1905, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, a du reste remédié partiellement à cet état de choses en autorisant I le gouvernement à faire disparaître, par voie de traités diplomatiques, cette inégalité entre ouvriers français et étrangers, souscon|j dition de réciprocité ; — c) la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, qui pose également dans son article 11 le principe de réciprocité. — V. tit. IV, infra.
Nous reviendrons par la suite sur les prescriptions de la loi de^i 1884 concernant la nationalité des administrateurs (ch. IV, infrdm qu'il convient de combiner avec la loi de 1901 sur les association^ (art. 12), ainsi que sur les décrets du 10 août 1899, les seules dispo« sitions de notre droit susceptibles de remédier réellement aux inconl vénients de l'immigration étrangère (tit. II, chap. Ier, sect. IIll infra)1. Il nous suffira donc, pour l'instant, d'exposer brièvement l'économie du décret de 1888 et de la loi de 1893.
247. — Décret du 2 octobre 1888. — Aux termes du décréta tout étranger non admis à domicile, qui se propose d'établir en France sa résidence, est tenu de faire à la mairie de la commune où il entend se fixer (à Paris, à la préfecture de police, à Lyon, à la préfecture) une déclaration mentionnant ses nom et prénoms, nationalité, âge, lieu de naissance, profession ou moyens d'exisl tence, ainsi que les noms, prénoms, etc., de sa femme et de ses^ enfants mineurs. Cette déclaration doit être renouvelée à chaque changement de domicile. Les infractions à ces prescriptions sont punies des peines de simple police, sans préjudice du droit d'expulsion appartenant au ministre de l'intérieur.
Ce décret était manifestement insuffisant, puisqu'il ne s'appliquait qu'aux étrangers venus en France pour y faire un séjour prolongé, et laissait en dehors de tout contrôle ceux qu'il était le plus utile de surveiller, soit à raison de leur passé parfois suspect, soit! à raison de la concurrence qu'ils font au travail national ; à savoirs les ambulants, les nomades, et aussi les ouvriers étrangers, embau-
1 Signalons cependant ici, d'un mot: l'art. 24 de la loi du 15 juillet 1880, coni-i piété par l'art. 5 de la loi du 29 mars 1910 sur le tarif général des douanes, appliquant aux commis-voyageurs de nationalité étrangère le principe de la réciprocité, au point de vue de la patente; les prescriptions de nos lois sur l'inscription ira-! ritime, la pêche et la nationalité des navires assurant aux marins français ini régime de faveur ; l'art. 1" in /me de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite posant le principe de la réciprocité diplomatique; l'art. 1er de la! loi du 14 juillet 1905 réservant aux seuls nationaux le bénéfice des pensions ir stituées par cette loi au profit des vieillards et infirmes indigents, et la loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille (homestead), dont le bénéfice ne peut être réclamé que par les étrangers admis à domicile (art. 1<"). — V. pour plus de développements notre étude sur La condition juridique des travailleurs étrangers, p. 18 et s..
chés pour un travail déterminé, ou ceux qui, résidant à l'étranger à proximité de la frontière, viennent chaque jour travailler dans une usine française.
248. — Aussi un mouvement très marqué se fit-il jour, dès cette époque, au Parlement français, dans le sens d'une protection plus efficace assurée au travail national. Diverses propositions, tendant pour la plupart à l'établissement de taxes plus ou moins élevées sur les travailleurs étrangers, furent déposées sur le bureau de la Chambre (Propos. Pradon, 1885, Castelin, 1889, Lalou, 1889, Theilier de Poncheville, 1892, Brice, 1893, etc.).
Ces propositions n'aboutirent pas, le gouvernement s'étant nettement opposé, à raison des traités internationaux conclus entre la France et certains Etats, à l'établissement d'une taxe de séjour quelconque sur les étrangers '. Laissant de côté la taxe, la commission saisie des propositions précédentes substitua aux textes qui lui étaient soumis un projet tendant à constituer en France, sous certaines sanctions pénales, édictées tant contre l'employeur français que contre l'employé étranger, un état civil régulier à tous les étrangers qui y séjourneraient pour l'exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie. Ce projet est devenu la loi du 8 août 1893, sur le séjour des étrangers en France et la protection du travail national.
Cette dernière rubrique figure plutôt dans le titre de la loi comme pierre d'attente que comme une indication correspondant au contenu réel de la loi. Ce n'est en effet que très indirectement, par l'effet des entraves légères qu'elle apporte à l'établissement des chefs d'industrie étrangers ou à l'embauchage des travailleurs étrangers, qu'elle constitue pour le travail national une protection.
249. — Loi du 8 août 1893. — L'économie de la loi est des plus simples. Aux termes de l'article 1er, tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profes*
1 C'est ainsi qu'à la séance de la Chambre du (i mai 1893, M. Develle, ministre des affaires étrangères, déclara être lié par un traité de commerce entre la France et la République sud-africaine (10 juill. 1885), traité dont l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique avaient le droit, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, de revendiquer le bénéfice. Ce traité est devenu caduc par suite de l'annexion du Transvaal à l'Angleterre (1902) ; mais d'autres conventions similaires (traités d'établissement) nous lient à un certain nombre d'autres Etats, notamment à la Russie (l^avr. 1874), à la Suisse (28 fév. 1882), à l'Autriche (18 févr. 1884), au Danemark (9 fév. 1910), etc. Or, par le jeu automatique de la clause de la nation la plus favorisée, ces conventions doivent bénéficier de plein droit à un certain nombre d'autres puissances, notamment l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique. — V» notre étude précitée, p. 12, n. 1. — V. aussi Despagnet de Bueck, op . cit., p. 131.
sion, un commerce ou une industrie, doit faire à la mairie une di claration de résidence, en justifiant de son identité, dans les huit jours de son arrivée. Cette déclaration est consignée sur un registre spécial, dit registre d'immatriculation des étrangers : un extrait! est délivré au déclarant dans la forme des actes de l'état civil, et moyennant l'acquittement des mêmes droits. En cas de changel ment de commune, l'étranger doit taire viser son certificat d'immai triculation, dans les deux jours de son arrivée, à la mairie de sa] nouvelle résidence.
Les sanctions sont les suivantes : — contre toute personne qui] sciemment aurait employé un étranger non immatriculé, l'applica-1 tion des peines de simple police ; contre l'étranger qui n'aurait pas fait la déclaration dans le délai légal ou qui refuserait de produire son certificat, une peine correctionnelle, 50 à 500 fr. Celui qui aurait fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte est passible d'une amende de 100 à 300 francs, et s'il y a lieu, de l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français.
250. — Ce texte appelle plusieurs observations. L'on remarquera tout d'abord que, pas plus que le décret de 1888, la loi de 1893 ne s'applique aux étrangers de passage. Sans doute, il n'est pas indispensable que le séjour de l'étranger ait un caractère définitif, ni continu ; mais encore faut-il qu'il soit d'une certaine durée, sinon il n'y aurait pas exercice d'une profession, ou, s'il est discontinu, qu'il affecte une certaine régularité \
Quiconque exerce d'ailleurs, dans les conditions ci-dessus spécifiées, une profession en France, est tenu, s'il est de nationalité étrangère, à une déclaration personnelle ; une déclaration collective faite par le père de famille el dans laquelle il a désigné ses enfants,
1 Jugé en ce sens : — 1° que la loi s'applique à l'entrepreneur étranger qui, ayant établi en France un chantier, vient de temps en temps le visiter (Trib. corr» Valenciennes, 2 nov. 1895, D. 95.2.52) ou au marchand nomade, qui va de commune en commune, sans jamais séjourner huit jours dans chacune d'elles (Aix, 20 janv. 1906, Rev. de dr. internat, privé, 1906, 761) ; — 2° qu'un dentiste étranger, qui revient périodiquement dans une ville française, est assujetti aux prescriptions légales (Douai, 30 juin 1896, D. 97.2.12); — 3° que la loi s'applique à l'étranger qui exerce régulièrement sa profession en France, alors même qu'il résiderait sur le sol étianger, à proximité de la frontière (Nancy, 5 avr. 1894, D. 95.2.57). Celte solution est particulièrement importante: car elle permet de faire le dénombrement de cette population ouvrière flottante, non visée par le décret le 1888, qui, résidant en Belgique ou en Alsace-Lorraine par exemple, trouve à s\ ccuper régulièrement dans les établissements industriels français, sans quitter le sol étranger. Quant aux étrangers qui s'établissent en France sans y exercer de profession définie, ils restent soumis au décret de 1888 (Blanc, p. 99). il eût ttéj préférable de fusionner les prescriptions du décret et celles de la loi (Comp. loi belge, infra).
conformément aux prescriptions du décret de 1888, ne saurait être considérée comme valable pour celui de ces enfants qui, par la suite, viendrait à exercer une profession (Grim. cass., 19juill. 1895, D. 95.1.520). Il ne suffirait même pas, si le père ou certains membres de sa famille placés sous son autorité, femmes ou enfants mineurs, exerçaient des professions dislinctes, d'une déclaration collective du chef de famille énonçant la profession de chacun. La loi exige une immatriculation individuelle, pouvant servir de base à la déliai vrance d'un certificat également individuel. Même arrêt (Conf. I Douai, 5 mars 1894, D. 95.2.559).
251. — La pénalité édictée parla loi atteint tout employeur qui, [sciemment, a admis dans ses ateliers un ouvrier étranger n'ayant
pas satisfait aux prescriptions légales. Mais l'erreur de droit n'est pas une excuse : si l'employeur a connu la qualité d'étranger de ses ouvriers, et qu'il se soit, à tort, contenté d'un certificat ne répondant pas aux exigences de la loi, il encourt une condamnation (Crim. cass., 6 nov. 1896, D. 97.1.303).
Mais les peines étant de droit étroit, et la loi n'ayant sanctionné pénalement que le défaut de déclaration, et non le défaut de visa, la jurisprudence, après cerlaines hésitations, s'est fixée dans le sens de la non-application des peines établies par la loi de 1893, soit à l'étranger qui aurait omis de faire viser son certificat à la mairie de sa nouvelle résidence, soit à l'industriel qui emploierait le dit étranger (Grim. rej., 7 nov. 1895, D. 95.1.544) \
252. — Insuffisance de la législation en vigueur. — Progrès de l'immigration. — La législation dont nous venons de décrire brièvement l'économie est-elle suffisamment protectrice du travail national? Il est permis d'en douter. La loi de 1893 ne pouvait amener et n'a amené en fait aucun ralentissement dans l'immigration étrangère ; bien au contraire, les statistiques les plus récentes semblent démontrer que, dans certains centres industriels tout au moins, placés à proximité de la frontière, la concurrence étrangère, déjà
1 Crim. cass., 7 nov. 1895, D. 95.1.544; 30 nov. 1907, D. 1909.1.408.
Pour être légalement soutenable, cette jurisprudence n'en a pas moins pour résultat de détruire l'équilibre de la loi. Comment, en effet, exercer un contrôle sérieux sur les allées et venues des routeurs de provenance étrangère, s'ils peuvent, une fois immatriculés dans une ville française, se faire embaucher dans un autre centre industriel sans faire viser leur certificat? Aussi, le gouvernement a-t-il déposé sur le bureau de la Chambre un projet de loi tendant à frapper de peines identiques le défaut de déclaration et le défaut de visa du certificat (Ch., 29 janv. 1902). Ce projet n'est pas, jusqu'à présent, venu en discussion.
dénoncée il y a trente ans dans le rapport Pradon (2 fév. 1881), est devenue positivement redoutable pour les ouvriers français.
Attirés en France par le libéralisme même de nos lois, par l'élévation relative de nos salaires, les travailleurs étrangers se font embaucher d'autant plus aisément que, n'ayant pas ordinairement de famille à soutenir, ou ayant laissé leur famille dans leur pays d'origine où les conditions de la vie sont moins onéreuses (sur la disproportion entre l'élément masculin et l'élément féminin dans l'immigration, v. les statistiques citées en note), moins difficiles également sur les conditions matérielles de l'existence, aliment ou logement, plus frustes et plus résistants, ils peuvent se conlentei d'un salaire moindre, salaire qui, pour des ouvriers français, sérail presque un salaire de famine j
Au recensement de 1901, le chiffre des salariés étrangers du commerce et de l'agriculture s'élevait à 416.000, contre 382.000 en 18î et 339.000 seulement en 1891 ! ; la progression, pour cette catégorie d'étrangers, ne s'est donc pas arrêtée, bien que le chiffre global des résidents étrangers en France ait sensiblement fléchi.
253. — De cette concurrence, très âpre, naissent des rivalités fâcheuses entre ouvriers et étrangers, des rixes trop fréquentes, qui parfois dégénèrent en émeules sanglantes (rixes d'Aigues-Mortes, 1893, troubles de Lyon en 1894 à la suite de l'assassinat du président Carnot, troubles de La Mure en 1900, des mines de Carmaux et de Lens, etc.). N'y a-t-il pas là une situation anormale et périlleuse? Ne conviendrait-il pas de protéger le travail national contre la con-
1 Gemâhling, Travailleurs au rabais, La lutte syndicale contre les sous-concurrences ouvrières, 1910, p. 226.
8 En 1851, il n'y avait pas plus de 300 000 étrangers en France ; il y en avait 500.000 en 1861, 740.000 en 1872, 1.130.211 en 1891 (soit 2,97 0/0, par rapport à la population totale au lieu de 1,06 en 1851), 1.027.491 en 1896, 1.033.871 en 1901,1.009.415 en 1906. — Il y a donc eu une légère décroissance du chiffre total des étrangers de 1891 à 1906 ; mais le nombre des étrangers exerçant une profession, à titre de patrons ou de salariés, s'est plutôt accru : on en comptait 617.000 en 1906 ! — Sur ces 617. 00* » étrangers, patrons, employés ou ouvriers, plus des deux tiers appartiennent au sexe masculin. Certaines professions comptent une proportion considérable d'étrangers : tandis que les propriétaires ruraux de nationalité étrangère ne représentent que 0.40 0/0 de la population rurale, l'on compe dans le commerce général 9,36 0/0 d'étrangers; il y en a 16,11 0/0 dans le commerce forain, 17,93 0/0 dans la métallurgie, 18 0/0 dans les professions artistiques. — Résultats statistiques du recensement des industries et professions en 1901 et 1906. Certaines professions menacent d'être complètement accaparées par loa étrangers. C'est ainsi que dans les ateliers de confection de Paris, dans la chapellerie, les ouvriers étrangers sont dès aujourd'hui en majorité ; dans la bijouterie on comptait 1/4 de travailleurs étrangers (Rapp. de la Commiss. super, du travnl pour 1908, Off. du 3 octobre 1909, p. 1230). - Cf. Gemâhling, op. cit., p. 195.
currence du travail étranger par un procédé analogue à celui dont le législateur s'est servi pour protéger les industries et l'agriculture nationales, c'est-à-dire par un système de taxes, assez élevées pour rétablir l'égalité entre les ouvriers de toute nationalité travaillant sur notre territoire, assez modérées pour éviter à nos émigrants des représailles, et pour ne pas éloigner de France, soit les ouvriers d'élite étrangers dont notre industrie pourrait avoir besoin, soit les ouvriers, terrassiers ou autres, prêts à s'acquitter des lâches rebutantes, auxquelles répugne l'ouvrier français?
Avant de répondre à la question ainsi posée, examinons quelle a été l'altitude des gouvernements étrangers au regard de l'immigration. Nous rechercherons ensuite quels seraient les remèdes appropriés au mal dénoncé.
254. — Législations étrangères. — Il existe, à ce point de vue, de très grandes divergences entre les législations. Certaines d'entre elles, comme la loi italienne, assimilent les étrangers aux nationaux ; mais la plupart soumettent les immigrants à certaines for- ! malités de police, soit par mesure de sûreté générale, soit dans une pensée de protection pour les ouvriers indigènes1.
C'est ainsi qu'en Autriche, en Russie, en Turquie, l'étranger doit être muni d'un passeport qu'il est tenu de produire à toute réquisition.
En Belgique (L. 2 juin 1856etarr. royal, 31 oct. 1866), l'étranger est tenu, dès les quinze jours de son arrivée, de se faire inscrire à la mairie et de fournir des indications précises sur son état civil ; ces indications sont reportées sur un livret qui lui est remis, et qu'il doit présenter, dans la huitaine, à chaque changement de domicile. Aucune taxe spéciale n'est imposée aux étrangers (Halot, Traité de la situation légale des étrangers en Belgique. — Cf. loi belge du 12 fév. 1897 relative à l'expulsion des étrangers 2).
255. — D'autres législations sont plus rigoureuses. C'est ainsi qu'en Russie, aux Pays-Bas (L. 13 août 1847) 3, au Danemark (L. 15 mars 1875), et dans certains cantons suisses 4, les étrangers
1 Certains pays extra-européens, naguère encore hostiles aux étrangers, sont entrés par contre dans une voie libérale. Il en est ainsi en particulier du Japon. — Dillon, Essai sur la condition juridique des étrangers au Japon. 1908. — Cf. Journal Clunet, 1907, 314; Nagaoka, Condition juridique des étrangers au Japon, 1907.
2 V. aussi la loi luxembourgeoise du 30 décembre 1893 (Ann. de lég . élrang., 1894, 424j, manifestement inspirée de la loi française, mais plus complète.
3 Comp loi du 29 avril 1901 sur l'immigration aux Indes hollandaises (Bull. Soc. de lég. comp., 1901, p. 517).
* Cons. par exemple, la loi de SaintGall, du 17 mai 1899, sur la police des étrangers {Ann. de lég. étrang., 1900, p. 522).
doivent se munir d'un permis de séjour ; qu en Norvège, le travail dans les mines est monopolisé au profit des nationaux, sauf autorisation spéciale du gouvernement (L. avril 1906, Clunet, 1907.254) J qu'en Suède, ainsi que dans plusieurs cantons suisses (Genève, L. 8 mars 1879), les étrangers qui veulent fonder un établissement commercial sont astreints au régime de l'autorisation préalable ou . permis d'établissement.
Ces permis de séjour ou d'établissement ne sont pas toujours gratuits. Ainsi, en Russie, les visas successifs exigés par les adminis-j trations locales1, et en Suisse les permis de séjour affectent tous! les caractères d'une taxe déguisée sur les immigrants étrangers. Certains cantons suisses, les Grisons, Saint-Gall, frappent même ouvertement les ouvriers étrangers, sous réserve des clauses d'exo-j nération consignées dans les traités (traité franco-suisse du 23 fév.j 1882), d'un droit d'entrée de 5 francs. Dans ces deux cantons, ainsi qu'au Danemark, l'ouvrier qui ne trouvé pas de travail dans un délai déterminé (huit ou dix jours) est expulsé du territoire (Blanc,] op. cit., p. 178).
256. — En Allemagne, le régime varie suivant les Etats. Tous assujettissent l'étranger à des mesures de police minutieuses. Certains le soumettent à des taxes, plus ou moins déguisées (Exp. des motifs de la propos. Lalou, Offic, 16 fév. 1890, annexe n° 81, p. 207). — Ainsi, la loi prussienne du 3 juillet 1876 frappe les marchands ambulants étrangers d une taxe annuelle de 48 marks, qui peut être portée à 72 et 144 marks, suivant l'importance du négoce. Cette taxe est même portée à 384 marks pour les sujets des pays où les Prussiens sont moins bien traités que les nationaux. Même régime en Bavière et en Alsace-Lorraine (Exp. des motifs de la propos. Lalou, précitée). Tout récemment, la Prusse est même allée jusqu'à imposer, au mépris des traités, aux ouvriers étrangers l'acquisition, moyennant finances, d'une carte d'identité (Décv. du30déc. 1908) 2.
257. — D'autre part, dans la majorité des Etats européens, les voyageurs de commerce étrangers sont frappés de taxes très lourdes, sans souci des traités. Aux Pays-Bas, cette taxe est de 31 fr. 50 par an et au Danemark, elle est de 224 francs par an, el
1 Les mesures prises contre les étrangers sur tous les points de l'Empire russo sont sensiblement aggravées dans les provinces frontières. Ainsi, dans les pro- >■ vinces de l'Ouest, notamment en Volhynie, il est interdit aux étrangers d'élire, domicile hors des limites des villes, et d'acquérir de n'importe quelle manière de;? immeubles ruraux. - Ukase du 14 mars 1892 (Ann. de lég. étrang., 1893, p. 686)
* Sur les protestations des puissances étrangères, cons. Hev. de dr. int. privé, 1910, p. 269 et 683.
par maison (112 fr. pour chaque maison en sus) ; en Suède et en Norvège, de 140 francs par période de 30 jours. En Russie, lapatente est de 150 roubles pour la maison, et de 50 pour son représentant ou voyageur, soit 200 roubles ou 532 francs par an ; mais à ce chiffre viennent s'ajouter des surtaxes dont le montant varie suivant les villes (40 roubles à Saint-Pétersbourg, 314 roubles à Odessa !) (Propos. Pourquery de Boisserin sur les représentants de commerce étrangers, Ch., janv. 1902, exp. des motifs).
Au Brésil, enfin, les voyageurs français ont à supporter des taxes quasi-prohibitives : dans l'Etat de Para, notamment, ils se voient réclamer 2.000 francs dès qu'ils touchent un port ! (Lettre de M. Fleury-Ravarin, sénateur du Rhône, au ministre des affaires étrangères, 10 fév. 1907.)
Ajoutons qu'un grand nombre de législations interdisent le colportage aux commis voyageurs étrangers, lesquels ne peuvent être porteurs que d'échantillons, sous des sanctions très rigoureuses, — V. notamment loi autrichienne du 25 fév. 1902 (Clunet, 1903, 100).
258. — Il n'est pas jusqu'à l'Angleterre, terre d'élection des exilés politiques, qui ne se soit récemment départie de son libéralisme traditionnel, et qui n'ait cru devoir, par une loi récente (Aliens act du 11 août 1905, en vigueur depuis le 1er janvier 1906) prendre contre l'immigration des travailleurs étrangers des mesures assez rigoureuses se rattachant à une pensée évidente de protectionnisme ouvrier \
La nouvelle loi anglaise est manifestement inspirée des lois sur l'immigration, édictées depuis plusieurs années par les grandes colonies britanniques autonomes (Australie, Canada, etc.)* ou par les Etats-Unis d'Amérique.
Les lois fédérales de ce dernier Etat sont particulièrement rigou-
1 Aux termes de la loi anglaise du 11 août 1905, les navires d'émigrants ne peuvent débarquer leurs passagers que dans certains ports ; des agents du gouvernement placés dans ces ports ont le droit de s'opposer au débarquement des émigrants aliénés, malades, condamnés pour crimes de droit commun ou dépourvus de tous moyens d'existence (indésirables) . Est considéré comme navire d'émigrants celui qui a plus de vingt passagers d'entrepont. — Mac Kenna, Vie politique en Angleterre {Rev. pol. et pari., 1905.3.379). — V. aussi Henriques, L'Aliens act anglais (Rev de dr. inlem. privé, 1907 340 et 1908.47) ; Monnier, L'immigration étrangère et la surpopulation (Rev. d'économ. polit.. 1907.347), et Les indésirables, 1908.
2 Loi canadienne de 1897, amendée en 1901 (Bull, de l'Office intern. de Bâte, 1902.51). — Immigration restriction act australien de 1901, amendée le 14 décembre 1908 (ibid., 1909, XXIII). —Sur ce dernier acte, v. Des restrictions à limmigration et à l'admission des étrangers en Australie (Clunet, 1902.287) ; Gemâhling, op. cit., p. 212.
reuses. Non contents d'arrêter par des mesures draconiennes \% vasion jaune (loi fédérale du 17 mars 1894 prohibant en principe Timmigration ouvrière chinoise), les Etals-Unis ont progressivement assujetti à une réglementation très stricte (L. fédér. 26 fév. 1895, 3 mars 1903 et 20 fév. 1907), dont on trouvera le détail dans les ouvrages cilés en note, l'immigration européenne1. Ils s'apprêtaient même, en mars 1907, à amender leur loi sur l'immigration, en vue d'entraver l'afflux des Japonais, lorsque les incidents de San-Francisco (interdiction de l'accès des écoles aux enfants japonais) et la tension des rapports entre Washington et Tokio qui en résulta, obligèrent le gouvernement fédéral à renoncer, provisoirement, à toute aggravation des lois en vigueur.
Si l'on veut bien remarquer d'autre part que le régime des corJ porations de métiers, qui prévaut en Russie, en Autriche ou en Al-i lemagne, apporte des obstacles de fait des plus sérieux à l'établissement de maisons commerciales françaises dans ces différents États, l'on est logiquement amené à cette conclusion que la France est un des pays d'Europe dans lesquels l'immigration ouvrière comporte le moins d'entraves de fait ou de droit.
259. — Les projets de loi français. — Cet état de choses peut-il durer?
Le législateur français doit-il, cédant aux objurgations desdémor graphes2, persévérer dans son attitude libérale au regard des iml migrants? Doit-il, au contraire, sans recourir à des mesures prohi-
1 Blanc, op. cil., p. 173; Sargent, Problems of immigration (Annats of Americank Academy, Philadelphie, juill. 1904) ; Jusserand, Immigration aux Etats-Unis (Glunet, 1904, 75); A. Leroy-Beaulieu, L'immigration et l'unité nationale des Etals-Unis (Réf. sociale, 1" mars 1907); Salvy, L'immigration aux Etats-Unis, 1908. — Plusieurs autres Etats américains ont des lois réglementant l'immigration (Dominion Canada, loi précitée) ; Mexique (loi du 1er fév 1900, Bull. off. intern., 10.6), etc. — Cf. Clunet, tables générales, III, v° Immigration, et IV, v° Refoulement des étrangers. — Certains d'entre eux édictent en' outre des taxes fort élevées sur les ou-» vriers ou employés étrangers (Haïti, loi 16 sept. 1897, Ann. de lég. étrang., 1898. 924). — V. cependant loi péruvienne du 7 oct. 1893 (Ann., 1894, 847), favorable à l'immigration.
■ M. Paul Leroy-Beaulieu, l'un des chefs de t'école libérale, se montre surtout préoccupé de la stagnation de notre population; voyant dans l'immigration un moyen de maintenir et même d'accroître les forces productives d'un pays de natalité trop faible, il s'élève contre toute législation restrictive, et demande que la naturalisation soit accordée aux immigrants avec plus de facilité, afin de hâter] la fusion de l'élément étranger dans la masse indigène {Econ. franc., oct. 188 >)J Le système n'est pas sans danger ; la naturalisation ne doit être accordée qu'à bon escient. Au surplus, la naturalisation automatique résultant de la double naissance sur le sol (lois des 26 juin 1889 et 22 juill. 1893) a donné, notamment en Algérie, des résultats peu encourageants, qui ne sauraient nous engager à faire un pas de plus dans cette voie
bitives inacceptables, indignes d'un peuple civilisé, se placer nettement sur le terrain protectionniste, et chercher un moyen pratique d'endiguer l'immigration étrangère? Le dilemme ne laissait pas que d'être embarrassant, jusqu'à l'apparition, toute récente, d'un facteur nouveau, le facteur « législation internationale » qui, révélé par le succès des négociations franco-italiennes, semble contenir en germe la solution du problème depuis si longtemps posé devant l'opinion.
Entre la thèse libérale pure, — thèse dangereuse puisqu'elle nous incite à un marché de dupes, par la concession unilatérale d'un régime de faveur au profit d'étrangers dont la législation ne nous paie pas de retour, — et la thèse protectionniste, contraire à nos traditions généreuses, et susceptible de provoquer des représailles, il y a place pour un régime d'accords internationaux légalement conclus, assurant aux ressortissants des puissances contractantes des droits égaux et prévenant tous conflits, tous risques de représailles par l'affirmation sans réserve du principe essentiellement équitable de la réciprocité.
Tels sont — la thèse libérale pure (thèse négative et stérile à notre avis) étant écartée — les deux systèmes entre lesquels le législateur français est appelé à opter. Exposons-les brièvement : la conclusion se dégagera d'elle-même.
260. — A. Système de la protection du travail national, ou du marché de travail réservé. — Les nombreuses propositions de loi déposées depuis 1893 sur le bureau des Chambres se rattachent toutes à ce système ; mais elles se distinguent nettement les unes des autres par le mode de protection proposé, et aussi par le degré de protection réclamé pour les travailleurs nationaux. L'on peut en somme les ramener à trois types :
Le premier type comprend les propositions tendant à établir une taxe directe sur l'immigrant '. Ce premier type ne saurait être admis, soit à raison des difficultés que présenterait l'assiette de la taxe, soit à raison de nos engagements internationaux. En ce qui concerne la taxe d'abord : ou bien elle sera uniforme, et aura ainsi un caractère prohibitif au regard des ouvriers à salaire modeste, tandis qu'elle sera insignifiante pour les ouvriers à haut salaire, contremaîtres et employés supérieurs ; ou bien elle sera proportionnelle au taux du salaire, avec un coefficient variable suivant la résidence,
1 V. notamment proposition Brice, instituant une taxe sur les ouvriers étrangers (18 juill. 1898, Ch.. Doc. pari., n° 242, Off., p. 162).
mais en ce cas, rétablissement et la perception de la taxe entraîneront de graves complications.
Quant aux considérations déduites des traités internationaux conclus par la FranceJnvoquées déjà lors de la discussion de 1893, elles ont été reproduites avec la même énergie devant le Parlement en 1896 par M. Berthelot, en 1898 par M. Hanotaux.
Enfin, et cette dernière considération est peut-être plus grave encore que les précédentes, l'établissement d'une taxe d'État, frap-" pant directement les étrangers établis en France pour l'exercice d'une profession, ne manquerait pas de provoquer de lourdes représailles contre nos nationaux résidant à l'étranger. Ce premier système paraît d'ailleurs abandonné.
261. — Les proposions du second groupe, au lieu de s'adresser directement au travailleur étranger, taxent l'employeur et suppriment ainsi l'avantage pécuniaire que les chefs d'industiie français peuvent trouver à employer des ouvriers étrangers, au-dessous du taux moyen des salaires usités en France dans la même profession1.
Quant aux propositions du troisième groupe, leur caractère commun est de protéger le travail national, non par des taxes sur l'employé ou l'employeur, mais par une limitation de la main d'œuvre étrangère sur les chantiers français. Nous ne citons que pour mémoire les projets antérieurs aux décrets du 10 août 1899, tendant à limiter le nombre des étrangers employés dans les travaux publics, cette première réforme ayant été réalisée par les décrets cidessus visés ; et nous arrivons immédiatement à des propositions plus radicales, lune de M. Chiche, l'autre de M. Coûtant, tendant l'une et l'autre à limiter le nombre des ouvriers étrangers employés dans des usines, manufactures ou établissements industriels quelconques, publics ou privés, et la seconde comportant en outre la fixation d'un salaire minimum, afin d'empêcher la dépréciation des salaires; des ouvriers français par suite de la concurrence étrangère ".
» Propos, de Clagny et Dumonteil (1893) ; - propos. Holtz, 7 nov. 1898 (Ch., Doc pari., n° 315, Off., p. 149); - propos. Chauvin, 16 juin 1902 (Ch., Doc. pari., no 315), et Grosjean, 14 oct. 1902 (Ch., Doc. pari., n° 312). — Cf. Amendement a la loi douanière, de M. Ceccaldi, soumettant à une taxe les industriels ou commerçants occupant plus de cinq ouvriers ou employés ne résidant pas habituellement en France (Ch., 1909). - Sur l'importance de la main-d œuvre belge dansées usines françaises du Nord voisines de la frontière, v. Gemahling, op. cit.,
" Propos. Chiche, 6 juill. 1898, Doc. pari., n° 170, Off., p. 1339 ; propos. Cou
262. — L'accueil fait à ces multiples propositions par le Parlement français, ou plutôt par la Commission du travail (car aucune d'elles n'est encore venue en discussion), a varié suivant les époques.La Commission s'était tout d'abord montrée favorable au principe de la taxe sur l'employeur, qui lui semblait aussi efficace et moins vexatoire que la taxe directe sur l'étranger. Mais une intervention de M. Berthelot, ministre des affaires étrangères, qui se déclara opposé à toute taxe, même sur l'employeur, par crainle de représailles, détermina un revirement d'opinion ; finalement, la Commission repoussa, au cours de trois législatures successives, en 1896, 1901 et 1903 *, le principe de toute taxe, aussi bien sur l'employeur que sur l'employé, et décida que l'intervention du législateur devait se limiter à un double objet : a) limitation du nombre des ouvriers étrangers sur les chantiers de l'Etat, des départements et des communes * ; 6) facilités nouvelles accordées aux ouvriers étrangers pour la naturalisation.
Un retour offensif des partisans de la taxe sur l'employeur se produisit, il est vrai, en 1909, et aboutit au vote par la Chambre, le 29 décembre 1909, de l'amendement Ceccaldi. Mais, en présence de l'émotion provoquée en Belgique par ce vote, le Sénat disjoignit l'amendement du texte de là loi douanière (25 mars 1910), et tout permet de considérer cet essai de taxation comme abandonné (Noyelles, Une taxe sur la main-d'œuvre étrangère, — Rev polit, et pari. , janv. 1911, p. 150). L'on se bornera sans doute à imposer une déclaration mensuelle aux ouvriers venant chaque jour, d'une résidence sise à 1 étranger, travailler dans des établissements français (Propos. Defonfaine, 20 nov, 1903, Ch. Doc. pari., n° 1308, adoptée par la Commission du travail de la législature 1902-1906).
263. — B. Régime des accords internationaux. — Il est impossible de n'être pas frappé de l'impuissance des commissions successives qui ont essayé de mettre sur pied un système pratique et viable de protection du travail national. L'un des derniers rapporteurs nommés par la Chambre, M. Mas, en a fait l'aveu très franc, et cer-
tant, 27 juin 1901, reproduite les 14 juin 1906 et 22 nov. 1910 (Ch , Doc. pari, n° 438) .
1 Comp. rapp. Hausmann (27 juin 1901, Ch., Doc. pari., n° 2300, p. 637) au nom de la législature 1898-1902, et Rapp. Mas (24 nov. 1903, Ch , Doc. pari., n° 1322, p. 176) au nom de la législature 1902-1906. Les textes proposés par les deux rapporteurs, et adoptés par les deux Commissions, ne diffèrent que par des points de détail.
2 D'après les décrets du 10 août 1899, la limitation du nombre des ouvriers étrangers n'est obligatoire que pour les travaux publics exécutés pour le compte de l'Etat.
tains passages d'une excellente élude publiée par lui sur la ques tion1 sont la condamnation très nette du protectionnisme ouvrier.
C'est qu'en effet cette forme de protection se heurte à des écueils à peu près insurmontables, dont il nous suffira de rappeler, en quelques mots, les plus apparents : — 1° c'est, tout d'abord, le danger des représailles à rencontre des travailleurs français à Pétrail ger, travailleurs dont M. Mas évalue le nombre à environ 500 000. | — 2° C'est, ensuite, la difficulté d'organiser une protection efficace, \ non susceptible de se retourner contre ceux que l'on veut protéger, j Tel serait, presque certainement, d'après M. Mas, l'effet d'une taxe | sur les patrons, considérée assez communément comme un remède efficace contre l'excès de l'immigration. « En supposant, écrit | M. Mas, que les employeurs n'hésitent pas à payer la taxe par eux- | mêmes, pour si élevée qu'elle soit, on peut soutenir que l'écart des j salaires qu'ils payeraient aux étrangers, même avec l'aggravation de cette taxe, serait tel, qu'ils auraient encore avantage à employer | la main-d'œuvre étrangère. Il s'ensuit que du jour où les patrons j pourront s'abriter derrière un texte de loi, dissiper les scrupules qui peuvent encore les retenir, par le paiement d'une taxe impo- j sée, ils seront tentés de donner la préférence à l'ouvrier étranger; qui leur procurera un bénéfice sur l'ouvrier français, à leurs yeux j toujours trop exigeant. »
C'est par des considérations analogues que M. Mas écarte le système, également préconisé, de la limitation proportionnelle du nombre des étrangers susceptibles d'être employés par les patrons français. Une fois quelle serait admise, il en résulterait une sorte deJ prime à l'embauchage des ouvriers étrangers dans la limite de lai proportion déterminée pour la profession et la région. Comment d'ailleurs arriver à fixer cette proportion, qui devrait varier à l'infini ; suivant la nature des travaux exécutés, et suivant les régions? Ne] voit-on pas, en outre, que la généralisation du système delà propor-j tionnalité, très acceptable si on la limite aux travaux publics {sic'A décrets du'10 août 1899 et projet de la commission), et son extension] à l'industrie privée nécessiteraient, pour être efficaces, le retour à| un système de surveillance et de contrôle policier, dont la classe] ouvrière a salué avec joie la disparition ?
M. Coûtant a cru répondre aux objections formulées supra on complétant le régime de la limitation proportionnelle par l'affirma-] tion du principe de Végalité des salaires. Dès l'instant, en effet, qje' l'administration tiendra la main à ce que les ouvriers étrangeis,
1 Mas, La main d'oeuvre étrangère en France {Rev. polit et parlent., mars 1901).
embauchés dans la proportion fixée par les règlements, reçoivent un salaire égal à celui des ouvriers français de la même catégorie, toute prime à l'embauchage des travailleurs du dehors disparaîtra ipso facto, et l'industrie française n'aura plus recours à l'immigration étrangère que dans la mesure précise où cet appoint lui serait nécessaire pour remédier à l'insuffisance de la main-d'œuvre française.
Théoriquement, ce système est très séduisant. Pratiquement, il se heurterait, dans l'industrie privée, à des obstacles insurmontables, puisqu'il présupposerait la fixation par les pouvoirs publics, pour l'infinie variété des professions commerciales el industrielles, d'un tarif officiel des salaires : tarification à peu près impossible, comme nous l'établirons ultérieurement, nos 942 et s.
264. — Conclusions. — Telles sont les raisons, décisives à notre avis, pour lesquelles l'opinion, longtemps favorable au protectionnisme ouvrier, tend à se rallier aujourd'hui au système, beaucoup plus fécond et plus conforme à l'idéal de justice dont s'honorent les sociétés modernes, des accords internationaux. C'est par le rapprochement voulu, consacré par des ententes diplomatiques, des lois protectrices du travail que s'établira dans l'avenir cet équilibre stable des forces ouvrières du dedans et du dehors, que l'on avait cru tout d'abord pouvoir établir par des lois de défiance réciproque, par un retour fâcheux aux traditions anciennes d'hostilité systématique à l'égard des aubains : traditions incompatibles avec la grande doctrine de fraternité proclamée par la Révolution française.
Le traité de travail franco-italien du 15 avril 1904 a très heureusement enrayé ce mouvement rétrograde et remis en honneur la vraie tradition révolutionnaire.
L'exemple ainsi donné par les deux grandes puissances latines a été suivi ; nous avons en effet précédemment énuméré les principaux accords intervenus depuis lors entre différentes puissances sur la question des accidents du travail, ainsi que les résultats importants obtenus par la Conférence internationale ouvrière de Berne .(1905-1906). — . V. supra, nos 181 et s. i"
1 Pour l'étude de cette évolution des Etats modernes dans le sens de la réglementation internationale du travail, cons. aussi les conclusions de notre ouvrage sur La protection légale des travailleurs et le droit international ouvrier, et de notre étude sur Les récents progrès du droit international ouvrier (Rev. de dr. inlern. privé, 1909.501). — Cf. les résolutions des dernières assemblées de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs (Lucerne, 1908, Lugano, 1910), du dernier Congrès des assurances sociales (La Haye, 1910), du Congrès international d'assistance de Copenhague (1910), de la Conférence internationale du chômage (Paris, 1910), etc.
In.
Nous sommes,pournotre part, fermement convaincu que la solution du problème de l'immigration étrangère doit être cherchée dans cette voie. Supprimant les rivalités ouvrières de pays à pays, substituant aux conflits actuels entre le travail nationalet la main-d'œuvre étrangère un état d'équilibre stable et de solidarité féconde, la réglementation internationale du travail par la voie diplomatique est appelée à ouvrir une ère nouvelle de progrès et de justice impartiale pour tous les travailleurs des Etats adhérents à cette Union nouvelle, dont l'Association internationale de Bâle et la Conférence diplomatique ouvrière de Berne ont posé les premières assises.
SECTION II. — Liberté d'établissement.
265. — Il n'appartient à Y autorité municipale, en principe, ni; d'assigner un emplacement ou un quartier aux diverses industries V ni de déterminer les heures d'ouverture et de fermeture des fabriques, ni de subordonnera la nécessité d'une autorisation, ou même d'une simple déclaration, soit l'établissement, soit même le transport dans un autre local d'une usine, fabrique ou atelier (Dalloz, Suppl. au Rép., v° Industrie et commerce, nos 12 et s.) ", ni d'interdire ou de réglementer le travail du dimanche, dans des conditions différentes de celles prévues par la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire 3.
266. — Les nombreux décrets ou lois dérogeant à ce principe, notamment en ce qui concerne les établissements insalubres, les cafés et débits, les commerçants forains, les professions bruyantes et celles qui s'exercent sur la voie publique, les halles et marchés, l'inspection des denrées alimentaires, etc., ne font que confirmer la règle. En d'autres termes, ces règlements sont de droit étroit, strietissimijuris ; et un maire ne pourrait, sans excès de pouvoir, assu-
1 Crim. rej., f'juill. 1859, D. 59.1.429 , Cons. d'Etat, 9 avril 1886, D. 88.3.20, * Ce droil n'appartiendrait pas davantage à l'autorité préfectorale. Ainsi un préfet ne saurait, sans excès de pouvoir, imposer une autorisation préalable pour l'exercice de la profession de brocanteur non ambulant, ni obliger les brocanteurs er exercice a la tenue d'un registre d'achat en dehors de celui qui peut être impose «n exécution de la loi du 19 bru.n. an XI pour les matières d'or et d'argent. - £l,LrJ'; éI;18f ' D' 1900-1-55- - Observons à cet égard que la pîofessior .{D.wTar ^ arrêt' ré&lementée Par la ™ dul3 ^vrier 1898
loi3LUriinfim,nSrUî!danS,lqUKe!le lGS muni«P»Hté8 participent à l'application de la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, v. chap. V, sect. II, infra.
jettir à une réglementation particulière l'une des industries non visées par le texte de ces lois ou décrets \ — (Pour Ténumération des principales industries réglementées, v. supra, notre préface; sur les règlements les plus importants, cons., infra, notre chap. V, sect. Ire, art. 4. — Conf. Dalloz, Suppl. au Rép., vis Commune, nos 636, 671, 692 et s., et Industrie et commerce, nos72ets. — Cons. également, sur le service de la police municipale : Berthélemy, op. cit., p. 348 et s.).
267. — La liberté de l'industrie a également pour conséquence la faculté, pour un commerçant ou un industriel, de cumuler plusieurs branches d'industrie ou de commerce, sauf l'obligation de respecter les règlements propres à chaque industrie ou à chaque commerce distinct, et de ne point user d'un monopole pour faire, sous le couvert de ce monopole, une concurrence déloyale à des industries soumises au droit commun de la concurrence 2 ; — sauf également les taxes supplémentaires et progressives auxquelles les grands magasins peuvent être assujettis à raison des spécialités multiples qu'ils exploitent concurremment 3.
SECTION III. —Liberté de fabrication, sous réserve du droit des voisins.
268. — Procédés de fabrication : liberté de la marque. — L'industrie est libre, en principe, quanta ses procédés de fabrication. — Il n'est pas, en d'autres termes, de règlements de fabrication, obligatoires pour tous les patrons d'un même métier, analogues à ces règlements minutieux qui étouffaient toute initiative dans les
1 Cons. sur le principe: — Cons. d'Etat, 4 déc. 1903, D. 1905.3.39; 22 déc. 1905, D. 1907.3.85; 5 juin 1908, S. 1909.3.113. — V. aussi Crim. cass.,4janv. 1902, D. 1903 5.65; 22 mars 1907, D. 1908.1 443. — Cf. Goujon, Réglementation du commerce sur la voie publique à Paris. 1908.
* La question s'est posée, notamment, pour les Compagnies de chemins de fer. La jurisprudence leur a reconnu le droit d'exploiter, comme accessoire de leur concession, un buffet ou un hôtel-terminus (Cass., 19 déc. 1882. D. 83 1 57); mais on leur a, un instant, contesté le droit d'adjoindre à l'hôtel-terminus une salle de fête (question du terminus de la Compagnie d'Orléans, quai d'Orsay), Trib. corn. Seine, 20 mai 1901. Ce jugf-ment a d ailleurs été infirmé par la Cour de Paris (18 fév. 1903, D. 1903.2.485), et la Cour suprême (Cass., 13 mars 1906, D. 1909.1.63).
a Sur la progressivité de la taxe par employé, et sur la réforme des patentes dans le sens d'une majoration des chatges fiscales imposées aux grands magasins, v. infra, tit. 11, ch. II. — Conf. sur le cumul des industries : Dali., Suppl. , v° lnd. et com., nos 10 et s.
corporations de l'ancien régime, et paralysaient l'esprit d'inven-
Tout industriel est libre aujourd'hui : — 1° d'employer les procédés qui lui semblent les meilleurs, sans avoir à subir de ce chef aucun contrôle, à la seule condition de ne pas empiéter sur le droit d'autrui, et ne pas s'approprier indûment des procédés brevetés à la requête d'un autre fabricant ; — 2° d'apposer ou non une marque sur ses produits (à l'exception de certaines industries, soumises pour des motifs spéciaux au régime de la marque obligatoire) \
269. — Droit des voisins. — La liberté de fabrication est né cessairement limitée par l'obligation légale où se trouve tout in dustriel, même s'il a satisfait aux prescriptions réglementaire imposées par l'administration, de ne point porter atteinte aux droits de propriété des voisins.
En d'autres termes, l'exploitation de tout établissement industriel doit avoir lieu de telle façon qu'elle ne prive pas les voisins des avantages de leur propriété. Aussi est-il de principe que l'autorisa-
1 V. dans Cauwès (t. Ier, p. 114) une liste des inventions réalisées en France, et portées à l'étranger par leurs auteurs découragés (balancier à frapper les médailles, imaginé en 1615 par Briot, et porté en Angleterre : moulin à papier et à cylindre, inventé en France en 1630, porté en Hollande ; métier à bas, inventé à Nîmes, porté en Angleterre, etc.).
8 Si les marques de fabrique sont devenues facultatives en principe (art. 1er loi du 23 juin 1857), néanmoins cette loi réserve-t-elle à l'administration la faculté de déclarer, par décret rendu dans la forme des règlements d adminis- ; tration publique, la marque obligatoire pour certains produits (art. 1er, § 2 et 9). Aussi doit-on considérer comme encore en vigueur les textes antérieurs concernant l'apposition obligatoire de certaines marques, l'article 23 de la loi de 1858 n'abrogeant ces textes qu'en ce qu'ils ont de contraire à la loi nouvelle. — Sur le poinçonnage obligatoire des ouvrages d'or et d'argent (L. 19 brum. an VI), et des armes de guerre ou de commerce (décr. 25 juill. 1810 et actes poster.), cons. Dali., SuppL, vi' Industrie et commerce, noa 304 et s., Arme, Matières d'or et d'argent. — Sur l'obligation pour les imprimeurs d'indiquer leur nom sur tous les ouvrages sortis de leurs presses (L. 28germin. an IV, 29 juill. 1881), cons. Dali., SuppL, v° Presse, nos 77 et s. — Sur la marque nominale imposée aux fabricants de caries à jouer (décr. 9 fév. 1810), aux fabricants d'eaux minérales artificielles (ordonn. 18 juin 1823), v. Dali., SuppL, vis Impôts indirects, Eaux minérales et thermales . — Sur le caractère obligatoire des marques collectives concédées à litre de privilège aux fabricants de certaines villes (draps de Louviers, décr.. 25 juill. 1810, savons de Marseille, décr. 1» avr., 18 sept. 1811, etc.), cons, Dali., SuppL au Rép., v° Ind. etcomm., n°* 304,424 et suiv. —Cons. également Pouillet, Taillefer et Claro, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale. 5«éd. ; J.-L. Brun, Les marques de fabrique, 1894; Maillard de Marafy, Grand dicltonn. internat, de la propriété industrielle, 6 vol., 1890, etc.; Rohler, Das Heclit des Markenschutzes, Wiirlzburg, 1885. —Toute marque non déclarée obligatoire par une loi ou un décret est facultative. Sur l'application de ce principe au mécanisme des moulins, que les autorités municipales avaient, avant 789, le droit de réglementer en vue de prévenir les fraudes : Cass. crim. rej., 12 mars 1858, D. 58.1.337. - V. aussi n°* 697 et s., infra
.ion administrative obtenue par le propriétaire d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode (sur cette catégorie d'établissements, v. chap. V, sect. Ira, infra), ne le préserve pas des recours des voisins. Ceux-ci, il est vrai, ne peuvent se plaindre que s'ils justifient d'un préjudice réel et appréciable, excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage, eu égard aux localités où se trouve situé l'établissement *. Mais, si cette justification est fournie, le propriétaire de l'usine peut être condamné, non seulement à des dommages-intérêts pour le passé, mais encore à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ou atténuer l'incommodité (transformation dans l'outillage, suppression de certaines machines, etc.). - Gass., 20 janv. 1891, D 91.1.153 ; Lyon, 5 déc. 1906, Mon.jud. Lyon, 3 déc! 1907 et 25 nov. 1908, ibid, 29 déc. 1908 \ Que si les mesures de ce genre ne sont pas possibles, il doit alors être condamné à payer une indemnité pour la moins-value subie par l'immeuble voisin (Req., 3 janv. 1887, D. 88.1.39).
270. — L'obligation qui pèse de ce chef, sur l'industriel, a tous les caractères d'une obligation ex lege ; il n'est donc nullement nécessaire, pour qu'une condamnation soit encourue, qu'une faute positive, engageant sa responsabilité quasi ex delicto, dans les termes de l'article 1382, soit relevée à sa charge ; il faut et il suffit
1 Consacré déjà par le droit romain (L. 8, § 5, D. si servit, vindic, VIII, 5), ce prinfipe est admis par toutes les législations. — Capitant, Des obligations de voisinage et spécialement de l'obligation qui pèse sur le propriétaire de ne causer aucun dommage au voisin, broch. in-8, 1900; Ihering, Restrictions imposées aux propriétaires fonciers dans l'intérêt des voisins, Œuvres choisies, trad. Meulenaere, t. II, p. 100 ; Ressicaud, Des droits des tiers lésés par le voisinage des établissements incommodes, insalubres et dangereux, th. 1902 ; Ripert, De l'exercice du droit de propriété dans ses rapports avec le voisinage, 1902. — Conf. : Demolombe, Des servitudes, t. II, noS 658 et s. ; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, nos 220 et suiv. ; Aubry et Rau, Cours de dr. civ. français, 5e éd., t. II, § I9i, p. 304. — Comp. sur le principe: Cass., 11 nov. 1896, D. 97.1.1.10, et les conclusions de M. l'avocat général Desjardins; Paris, 5 mars 1901, D. 1901.2.184; Cass., 18 fév. 1907, D 1907.1.385 et note Ripert; 24 juill 1907, D. 1908.1.62 et rapp. de M. le conseiller Moras. — Sur les nombreuses applications faites par la jurisprudence, voir notamment : Cass., 17 avr. 1872, S. 72.1.76; Orléans, 22 nov. 1889, D. «1.2.120 (bruit et trépidation); Cass., 7 déc. 1909, D. 10.1.95 et 14 fév. 1910, D. 10.1.136 (émanations d'une usine de produits chimiques ou d'une tannerie); Cass., 11 juin 1877, S. 78.1.209 (corruption de cours d'eau par un déversement d'eaux usinières, autorisé cependant par l'administration) ; Cass., 3 janv. 1887, D. 88.2 39 (fumée d'usine) ; Trib. civ. Bourg, 3 déc. 1907, Mon. jud. Lyon, 24 janv. 1908 (four de boulanger), etc.. — Sur la nécessité de tenir compte de la localité où est située l'usine (obligations de voisinage plus lourdes dans les centres industriels^ comp. Lyon, 10 mars 1886, D. 87.2.23; Cons. d'Etat, 22 déc. 1893, D. 94.5.385 (motifs).
* Sur les moyens légaux d'assurer l'exécution de ces mesures, cons. notamment : Meynial, De la sanction civile des obligations de faire (Rev. prat. de droit français, 1884, p. 398, 447, 473 et s.) ; Brésard, La théorie des astreintes, th. Lyon, 1901.
que le préjudice éprouvé par le voisin, du fait de l'exploitation, même absolument régulière, de l'usine, excède la mesure normale, arbitrée par le juge dans les conditions spécifiées supra, des obli gâtions de voisinage. — Labbé, note sous S. 72.1.353; Capitant; op. cit., p. 15 et suiv. ' ; — Comp., dans le même sens, la théorie édifiée sur l'art. 1384 C. civ., par M. Josserand (De la responsabilité du fait des choses inanimées, 1897). — La majorité des arrêts, il est vrai, semblent rattacher à l'idée de faute délictuelle ou aquiliennej les condamnations prononcées (V. les arrêts cités, supra, en note y — Conf. Baudry et Chauveau, n° 217; Blondel, note sous Cass.,] 11 nov. 1896, S. 97.1.273). Mais ce n'est là qu'une apparence; et en fait, dans un grand nombre de décisions tout au moins, la condamnation est prononcée objectivement, en raison du préjudice constaté, alors même que dans l'espèce aucune faute ou négligence ne sau-1 rait être imputée à l'industriel (Cass., 17 avr. 1872, S. 72.1.6 ; Cass., 3 juin 1887, D. 88.1.39 ; — Bruxelles, 29 mai 1889, Pasicr. } belge, 1889.2.370 ; — Nancy, 13juill. 1894, D. 97.1.10. —V. cependant : Civ. cass., 11 nov. 1896, cassant l'arrêt de Nancy, D. 97.1.10 ; S. 97.1.273).
SECTION IV. —Nullité des conventions attentatoires à la liberté de l'industrie et du travail 2.
271. — La liberté du commerce, de l'industrie et du travail peut se trouver limitée par certaines restrictions conventionnelles, dans les rapports des parties contractantes. Mais, s'il est loisible à toute personne, capable de s'obliger, de consentir en ce qui la concerne à une certaine limitation des droits qu'elle tient de la loi, il ne saurait être permis à quiconque de contracter des engagements qui
» Cette doctrine tend à prévaloir en Allemagne. — V. notamment : Scherer, Die Gesetzgebung des Deutschen Reiches : erster Theil, das Sachenrecht, n09 176 et s., sur les §§906 à 907 du nouveau Code civil allemand.
* Bibliographie. — Pouillet, Des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, 5e éd., n09 577 et s. ; Allart, Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale, 1892, p. 259 et s. ; Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. III, n09 247 et s. ; Thaller, Droit commercial, p. 63; Pic, Traité des sociétés, t. Ier, n08 636 et 679 ; SrafTa, Le clauzole di concorrenza, Turin, 1898; Nantet, Des fonds de commerce, th. 1899 ; Catalan, De la condition juridique des fonds de commerce, 1899 ; Nichet, Des restrictions conventionnelles à la liberté du commerce et de /' industrie, th. Montpellier, 1900 ; Bottelin, Des restrictions au principe de la liberté du commerce et de l'industrie en matière de cession de fonds de commerce, th. 1906. — Conf. Dalloz, Suppl. au Rép., v° Industrie et commerce, nos 107 et s. ; Répert. Fuzier-Hermann (Sirey), v° Concurrence déloyale.
seraient, par rapport à l'obligé, la négation même de la liberté du travail, inséparable de la liberté delà personne consacrée par la constitution elle-même (Déclaration des droits de 1789, loi des 2-17 mars 1791, art. 7).
Aussi la jurisprudence est-elle unanime à considérer comme ' nulles toutes les conventions tendant, non pointa limiter la liberté de l'un des contractants, mais à anéantir en sa personne, dans l'intérêt de l'autre partie, la liberté de l'industrie que lui garantissent les lois. Nous ferons plus tard l'application de cette règle aux coalitions (chap. HT, infra) ; il nous suffira de mentionner ici les applications qu'elle a reçues à propos des renonciations individuelles au droit d'exercer un commerce ou une industrie déterminés. Les applications les plus usuelles du principe concernent : l°les renonciations émanées d'un commerçant ou industriel, généralement concomitantes de la cession d'un fonds de commerce ; — 2° les renonciations imposées à un associé par le pacte social ou par une convention concomitante de la liquidation de la société ; — 3° les renonciations consenties par un employé ou un ouvrier.
272. — a) Renonciations consenties par un commerçant ou un industriel, accessoirement à la cession d'un fonds de commerce. — Aux termes d'une jurisprudence constante, « la liberté de faire le commerce ou d'exercer une industrie peut être restreinte par des conventions particulières, pourvu que ces conventions n'impliquent pas une interdiction générale et absolue, c'est-à-dire illimitée tout à la fois quant au temps et quant au lieu ; la restriction est donc valable lorsque, librement consentie, elle est perpétuelle mais limitée à un lieu déterminé, comme aussi lorsque, s'étendant à tous les lieux, elle ne doit être observée que pendant un certain temps» (Gass., 2 juill. 1900, D. 1901.1.294). De cette formule, d'une netteté parfaite, que nous empruntons à un important arrêt de la Cour suprême, rendu dans l'affaire Nordenfelt (armements de guerre à tir rapide), dont les juridictions françaises et anglaises ont eu à s'occuper concurremment, découlent les conséquences suivantes :
1° Doit être considérée comme nulle la convention par laquelle le vendeur d'un fonds de commerce s'interdirait, d'une façon absolue, illimitée quant au temps et quant au lieu, d'exercer un commerce (Gass., 30 mars 1885, D. 85.1.247; Paris, 14 janv. 1889, D. 90,2, 289 ; 28 mai 1895, D. 95.2.399). La convention étant nulle, le vendeur n'est plus tenu que de s'abstenir de tous actes susceptibles d'être considérés, d'après le droit commun, comme des actes de
concurrence déloyale (Paris, 28 mai 1895, précité ; 3 nov. 1898, Gaz. destrib., 2 déc. 1898).
273. — 2° Doit au contraire être considérée comme valable la clause d'usage par laquelle le vendeur d'un fonds de commerce s'interdit d'exercer, dans un certain rayon, la même industrie que celle qui fait l'objet de la cession. Bien loin de porter une atteinte injustifiable au principe de la liberté de l'industrie, une telle clause n'a d'autre objet que de délimiter avec plus de précision l'obligation de garantie qui, par le seul fait de la vente, pèse sur le vendeur (Cass., 9 mai 1888, D. 89.1.76; lerfév. 1899, Pandectes, 1900,1.151, et 3 mai 1899, ibid., 1900.1.142) '.
L'ouverture d'un fonds similaire dans le périmètre interdit, soit par le vendeur, soit par un prête-nom du vendeur, son fils par exemple, constituerait au premier chef un acte de concurrence déloyale engageantsa responsabilité envers l'acquéreur (Paris, 11 déc. 1889, D. 90.2.283 ; 26 déc. 1890, D. 90.2.318). Mais l'on ne saurait assimiler à l'exploitation prohibée le seul fait, parle vendeur du fonds, de contracter des marchés avec des personnes domiciliées dans le périmètre interdit, si d'ailleurs les produits livrés ont été fabriqués dans un établissement situé hors du périmètre réservé à l'acquéreur, si l'acheteur n'est point un client habituel du fonds, et si de plus il ne paraît pas avoir été sollicité par des démarches du vendeur ou de l'un de ses agents, démarches affectant les caractères d'un détournement de clientèle (Paris, 20 mai 1890, Ann. de la propr. indust. (Pataille), 91, p. 24 ; 8 déc. 1892, D. 94.2.100 ; 13 déc. 1897, Gaz. . Pal., 3 mai 1898 ; Cass., 29 mars 1909, S. 1909.1.372) \
A fortiori, le vendeur ne saurait-il être incriminé si les produits qu'il vend sont des articles spéciaux qu'il s'est, par clause spéciale, réservé le droit de fabriquer ou de placer même dans le périmètre interdit (Rouen, 13 juill. 1904, Mon.jud. de Lyon, 1er déc. 1904).
1 Sur la mesure de l'obligation de garantie dans les ventes de fonds de commerce, cons. notamment, outre les autorités citées supra : — Paris, 7 janv. 1890, D. 90.2.290 et la note de M. Planiol ; 21 nov. 1893, D. 94.2.93; Cass, 29 jùill! 1908, D. 1909.1.281 et noie Lacour. —Sur le droit pour les acquéreurs successifs du fonds de s'en prévaloir à rencontre du vendeur ou des ayants cause à titre universel de celui-ci, comme d'un droit inhérent au fonds cédé, cons. notamment Heq., 5 juill. 1865, D. 65.1.425; Lvon, 20 oct 1900, Mon. judic. de Lyon, 23 avr. 1901. — Sic : Dali., Suppl. au Rép.,\° Ind. et comm., n° 118.
* Quid du cas où, sans se rétablir lui-même dans le périmètre réservé, le vendeur du fonds louerait, dans ce même périmètre, un local à lui appartenant à un tiers exerçant la même industrie ? - V. dans le sens du droit de location, saul
!f/ra 6,Iraude: Paris' 21 fév« 1900' Le Droil> n° ^ 28 avr. 1990 ; Rouen, 21 fev. 1900, Gaz. Pal, 13 nov. 1900. - V. aussi Pouillet, n° 593. - V. cependant Boutaud, Ann. de droit commerc., 1900, p. 334.
274. — Quant à l'étendue du périmètre réservé, aucune règle absolue ne saurait être posée. Tout dépendra des hypothèses, et de la nature du commerce ou de l'industrie : il peut se produire telle circonstance où, à raison de l'importance du fonds aliéné et de la répartition de sa clientèle sur tous les points du territoire, l'acheteur aura pu, sans violer la loi, interdire au vendeur de se rétablir sur un point quelconque du sol français (Paris, 31 mai 1873, D. 76.2.203) 1.
275. — 3° Est valable, par identité de motifs, la clause par laquelle le vendeur d'un fonds s'interdirait, au regard de l'acquéreur, pour un temps limité, d'exercer un commerce ou une industrie similaire en quelque lieu que ce soit, fût-ce en pays étranger, à la condition toutefois que la durée stipulée ne soit pas tellement longue qu'elle doive être, eu égard à l'âge du vendeur, considérée comme l'équivalent d'une interdiction pour la vie entière 2.
Il en est de même de la clause d'une convention par laquelle une des parties s'engagerait, pour une durée indéterminée, à céder à l'autre, à des prix fixés à l'avance, tous les produits d'une usine spécifiés dans lacté ; la limitation d'un tel engagement quant au lieu respecte suffisamment la liberté du commerce. — Lyon, 31 juillet 1902, Mon.jud. de Lyon, 19 déc. 1902.
276. — b) Renonciations imposées à un associé par le pacte social, ou lors de la liquidation. — Les principes formulés précédemment, à l'occasion delà vente de fonds de commerce, doivent être appliqués, mutatis mutandis, aux conventions entre associés. Doivent en conséquence être tenues pour licites : — 1° La stipulation d'un acte de société portant qu'au cas d'abandon du fonds social à l'un des associés après dissolution de la société, l'autre associé ne pourra pas placer, dans des localités déterminées et avec la même destination, les produits industriels pour l'exploitation desquels la société avait été formée (Req., 3 mars 1868, D. 68.1.481 ;
1 V. aussi Paris, 21 avr. 1895, D. 97.2.177 et note Dupuich ; Cass., 1er fév.
2 Ce principe a été affirmé successivement par les juridictions suprêmes anglaise (Lot A. justice Lindley, 1893, arrêt rapp. par I. Davis, chron. des Annales de droil commercial, 1895, p. 164), et française (Cass. , 2 juill. 1900, D. 1901.1.295), dans l'affaire Nordenfelt. L'une et l'autre ont tenu pour valable la clause par laquelle un vendeur de procédés pour armements de guerre s'était interdit, pendant vingt-cinq ans, l'exercice de tout commerce similaire, alors que, d'une part, cette interdiction était restreinte à certains objets spécifiés, que, d'autre part, son caractère général quant aux lieux auxquels elle s appliquait tenait à la nature même du commerce cède, qui s'exerce en tout pays, et qu'enfin l'interdiction eu égard à l'âge du cédant (quarante-six ans) ne pouvait être considérée comme perpétuelle. — Cf. : ïrib. fédéral suisse, 22 déc. 1899, Ann. de dr. commerc, 1901, p. 93.
18q TITRE PREMIER. — CHAPITRE II
Angers, 16 mai 1894, S. 94.2.180 ; Paris, 29 juin 1895, Revue prati-l que de droit industriel 1895, p. 319. - Conf. Allart, op cit., p. 299 et s.). — 2° La licitation du fonds social accompagnée dune clause,! acceptée par tous les colicitants \ portant interdiction pour tousj autres que l'adjudicataire d'exercer une industrie similaire de celle! du fonds licite, dans un rayon plus ou moins étendu (Giv. rej.J 16 mars 1886. D. 86.1.377 ; Paris, 7 mars 1891, D. 92.2.15 ; Civ. cass., 21 juill. 1891, D. 93.1.123). — Conf. Pic, Traité des sociétés, t. 1er, nos 636 et 679.
277. — c) Renonciations consenties par un employé ou un ouvrier, en vertu dune clause insérée dans le contrat de travail. — L'application aux salariés du principe de la nullité des renonciations absolues doit logiquement conduire aux propositions suivantes: —1° Doit être tenue pour nulle, soit la convention par laquelle un ouvrier ou employé engagerait ses services à vie, ou pour un temps excédant la durée probable de sa pleine capacité de travail, convention d'ailleurs expressément prohibée par l'article 1780 du Code civil (Cass., 19 déc. 1860, D. 61.1 115. Sur l'art. 1780, v. lit II, chap. 1er, sect. IV, infra) ; — 2° Est nulle également la convention par laquelle un salarié prendrait l'engagement négatif de ne jamais, et en aucun lieu, travailler chez un autre patron. Civ. cass., 25 mars 1868, D. 69.1.277; Req., 2 mai 1882, D. 83.1,168; Trib. Seine, 9 mars 1910, S. 1910.2.261. — Conf. Allart, op. cit., p. 289 et s.).
Est valable, au contraire, l'engagement pris par un employé, au cas où il sortirait de chez son patron, de ne pas travailler, pendant un temps déterminé, pour un autre patron de la même localité, vendant les mêmes articles (Req., 6 août 1878, D. 79.1.400; Trib. com. Seine, 8 janv. 1898, Gaz. Pal., 29 nov. 1898)*. Un tel engagement oblige, non seulement l'employé qui volontairement quitterait la maison, mais même celui qui viendrait à être congédié pour causes légitimes (Trib. Mayenne, 3 mars 1892, Gaz. Pal., 1892.1.120; Trib. com. Seine,8 janv. 1898 précité)3. Et l'observation de cet engagement
1 Parfois même l'insertion d'une clause de ce genre est imposée par le tribunal, dans les conditions delà vente. Civ. rej., 9 janv. 1884, D. 85.1.32; Trib. com. Nantes, 25 avr. 1900, Rec. de Nantes, 1900.1.379. — Une portion de la jurisprudence refuse cependant au tribunal le droit d'en prescrire l'insertion, dans lecahie* des charges (Trib. civ. Seine, 23 mai 1898, Droit, 27 mai 18981
O est ainsi qu'un représentant de commerce peut valablement s'engager, au cas où il quitterait la maison volontairement ou involontairement, à ne pas visiter Dendant dix ans la clientèle de ladite maison. — Trib. com. Seine, 8 janv. 1898, ■ecité.
» L'employé congédié sans causes légitimes pourrait, au contraire, à titre do
peut être réclamée, non seulement par l'ex-patron, mais même par les ayants cause à titre particulier de celui-ci, notamment par l'apquéreur du fonds de commerce (Req., 5 juill. 1865, D. 65.1.425; Paris, 23 juin 1882, Gaz. Pal., 1883.1.491).
278 — Quid, d'un engagement illimité quant au temps, limité quant au lieu, par exemple de l'engagement par lequel un commis s'engagerait, au cas où il quitterait la maison, à ne pas fonder d'industrie concurrente, ni à se placer comme commis, ou représentant dans une maison rivale ? Ou de l'engagement limité quant au temps mais illimité quant au lieu, par exemple de la promesse contractée par l'agent de ne pas établir de maison concurrente, ni de prêter son concours à une maison similaire en quelque lieu que ce soit (France, colonies ou étranger), pendant un laps de temps déterminé?
Si l'on appliquait purement et simplement à cette hypothèse le principe formulé précédemment à propos des cessions de fonds de commerce, il faudrait en tous cas tenir ces engagements pour licites ; et de fait, certains arrêts semblent bien avoir admis cette conclusion \ Mais il n'y a au fond, selon nous, aucune parité de situation entre les deux hypothèses ; et nous estimons, avec une fraction importante de la doctrine, que l'on ne saurait tenir pour valables, même lorsqu'elles comportent une certaine limitation, soit quant à la durée, soit quant au périmètre de la prohibition, que les renonciations n'ayant point pour résultat de porter atteinte à la personnalité économique du salarié, c'est-à-dire de mettre ce dernier dans l'impossibilité d'utiliser les connaissances techniques, qui constituent le plus souvent son unique gagne pain.
Devraient seules en conséquence être réputées valables et obligatoires les clauses destinées uniquement à mettre l'ancien employé, ouvrier ou contre-maître dans l'impossibilité de faire une concurrence déloyale à son ancien patron, ou de fournir à un rival de celuici les moyens d'organiser une concurrence de cette nature. Toute autre convention restrictive serait à considérer, quant à lui, comme
dommages intérêts pour renvoi indu, être considéré comme délié de ses engagements. — Trib. Mayenne, 3 mars 1892, cité au texte.
1 Cons. dans le sens de la validité des engagements de cette nature, illimités quant au temps, limités quant au lieu; Bourges, 21 déc. 1898, S. 99. 2. 70 ; Paris, 11 mai 1899, S. 1900.2.37 (L'interdiction pourrait même, d'après certains arrêts, valoir pour toute la France ; Paris, 31 mai 1873, U. 76.2.202). — Comp , dans le sens de la validité des engagements, limités quant au temps, mais illimités quant au lieu : Douai, 31 août 1864, 1). 64. 2.215 : Trib. com. Clermont, 18 mai 1900, Ann. de dr. commerc . , 1901, Bull, judic, p. 41.
portant atteinte à la liberté imprescriptible de travailler que lui garantit la loi de 1791 , et par conséquent comme nulle et non avenue S
279. Sanction des renonciations légalement consenties. — Il convient d'appliquer ici le droit commun, en matière d'obligation de faire ou de ne pas faire. — S'il a été stipulé une clause pénale, l'obligé (vendeur de fonds de commerce, ou salarié) aura la faculté d'opter entre l'exécution stricte de ses engagements et le paiement du forfait convenu, qui lui rendra sa liberté (Paris, 23 juin 1882, Dali., Suppl. au Rép., v° Ind. et comm., n° 122, note 3). — Dans le cas contraire, s'il y a eu ouverture indue d'un établissement industriel, le tribunal pourra cumulativement condamner le vendeur à des dommages-intérêts pour le passé, et prescrire la fermeture de l'établissement pour l'avenir dans un délai déterminé (Req., 22 janv. 1862, D. 62.1.185).
S'agit-il d'un ancien commis, ou d'un ancien ouvrier qui aurait, au mépris de ses engagements, travaillé pour une maison concurrente, aucune mesure coercitive directe ne pourra évidemment être prise contre lui (art. 1142 C. civ.). L'obligation se résoudra donc nécessairement en dommages-intérêts, représentant globalement le préjudice déjà éprouvé, et celui que l'inexécution de l'obligation dans l'avenir est réputé devoir causer au demandeur (à moins, bien entendu, que le débiteur ne s'incline devant la décision du tribunal, auquel cas les dommages ne devront comprendre que le préjudice passé). — V Meynial, Brésard, op. cit., supra.
SECTIOxN V. - Liberté de la vente.
280. — La liberté de l'industrie a encore pour conséquence la faculté de vendre ou de ne pas vendre, c'est-à-dire de vendre aux conditions qu'il plaît à l'industriel de fixer, et le droit de suspendre l'écoulement de ses produits, s'il croit avoir intérêt à ne pas vendre à un prix non rémunérateur * (Trib. civ. Seine, 21 mars 1892, S. 92.
p/*SmJ ^ono' C/°?' onl^' *? déc' 19°3' Mon- )ud- de Ly°n> 24 fév. 1904 (motifs; et 5 mai 909 tbid 29-30 août 1909. - Telle est la solution expressément consacrée par le Code de commerce allemand du 10 mai 1897. L'article 74 est ainsi S ! Le pacte enlre patron et "Mil. en vertu duquel celui-ci limite son ob Ili,t n0m,fe P0Ur,e m°ment °Ù aura cessé ,e raPP°rt ^ dépendance, esl les bo n s nZt « T™' ^t™"' en tant «ue la H"n n'outrepasse pas d lïilî ni te,mpî:\au ,leu« a lol>Jet au delà desquels on rendrait la vie * On «lT fl|Clle ? ml0,érab,e-.- » Cf. Nichet, op. cit., p. 187. Un sait que dans les charbonnages anglais, les suspensions partielles de Ira-
2.189; Trib.corr. Marseille, 18 mai 1892, Rec. Marseille, 1892.1.231). La Convention avait édicté des lois de maximum, c'est-à-dire imposé aux commerçants pour toutes les denrées de consommation usuelle un prix qu'il leur était interdit d'excéder, sous une sanction sévère ; mais ces lois, contraires à la liberté de l'industrie, et aussi vexatoires que peu efficaces, durent être abrogées après une courte période d'application (4 mai 1793, 23 déc. 1794, 4 nov. an III)1.
281. — Industries taxées : boulangerie, boucherie. — Toutefois, certaines industries, telles que la boulangerie et la boucherie, sont encore aujourd'hui soumises au régime de la taxe (facultative pour les municipalités)8: régime impliquant l'obligation, pour les industries assujetties à la taxe, de vendre à quiconque offre de payer comptant au prix taxé (Crim. rej., 11 janv. 1889, I). 89.1.222) 3.
Depuis longtemps, l'Ecole libérale réclame la suppression pure et simple de la taxe, comme inefficace et vexatoire. Il ne nous semble pas qu'en présence de- la recrudescence des trusts, qni est Tune des caractéristiques de l'époque contemporaine, et de la puissance des syndicats d'approvisionnement, notamment des syndicats de la meunerie, maîtres des cours dans une large mesure \ une majorité
vail, concertées entre les compagnies et les trade-unions, afin d'empêcher l'avilissement des cours, sont fréquemment pratiquées. Cette pratique est du reste une conséquence du système d'échelle mobile des salaires, sur lequel nous reviendrons par la suite (lit. II, chap. 1er, sect. III, et tit. III, chap. Ier).
1 Sur l'historique des lois de maximum, cons. notamment : Cauwès, t. II, p. 232 et suiv. ; Dalloz, Répertoire, v° Industrie et commerce, nos 231 et suiv. ; Jules Roche, Disc, à la Ch., séance du 19 fév. 1894, Offic. du 20 ; Bouge, Les conditions du travail et le collectivisme (liev. polit, et parlem., 1896, t. IX, p. 539 et suiv.)
2 Décrets 19 juill. 1791, 24 fév. 1838, 22 juin 1863. Cf. sur la réglementation des industries de la boulangerie et de la boucherie et le régime de la taxe ; Join- Lambert, L'organisation de la boulangerie en France, th. 1900 ; L. Jaray, La taxe du pain et de la viande, broch. 1904; Dali., Supp. au Hèp., vis Boucherie, Boulangerie, Industrie et commerce, n°s 20 et suiv., 138, 141 et suiv.
3 Sur le droit pour les boulangers de vendre un pain de qualité supérieure, ou pain de luxe, au-dessus du prix taxé pour le pain ordinaire de première et seconde qualités, cons. Crim. rej., 12 déc. 1890, 1). 91.1.288. Sur le droit de recourir au ministre de l'agriculture contre les taxes entachées d'excès de pouvoir, et sur les limites des pouvoirs réglementaires du maire, v. Cons. d'Etat, 7 juill. 1905, D. 1907.3 59, et Crim. cass., 13 mai 1910. Mon.jud. de Lyon, 25 nov. 1910.
4 D'où les projets de loi tendant à réglementer, à l'instar de l'Allemagne, ou même à prohiber les marchés à terme sur les denrées de consommation courante. — Cons. Brouilhet, La culture du blé en France et les primes à l'exportation (Quest. pral., 1901, p. 376, et 1902, p. 8). L'auteur est d'ailleurs nettement opposé à ces projets restrictifs. — V. aussi: France et Allemagne, La question de la réglementation des marchés à terme sur marchandises {Ann. de dr. commerc., 1902, p. 79). Ci. Bachmann, Chronique allemande {ibid., 1907, 275). — Il esta supposer que les manifestations tumultueuses des « ménagères » (août-sept. 1911)contre la cherté des subsistances auront un écho devant les Chambres, mais il semble que la prohibition
puisse se former au Parlement dans le sens de l'abrogation pure et] simple d'une arme légale, dont sans doute il est fait rarement usage, mais qui n'est pas absolument dénuée d'efficacité dans certaines circonstances données.
281 bis. — Tout ce que l'on peut souhaiter, à notre avis, c'est une législation plus souple, destinée uniquement à empêcher les hausses excessives, onéreuses pour la masse des consommateurs, non point à fausser le marché. Tel est précisément l'objet des projets de loi déposés successivement sur le bureau de la Chambre par trois ministres de l'agriculture, M. Dupuy, en 1901 (29 janv.), M. Mougeot, en 1902 (6 nov.), et M. Ruau. en 1906 (12 juin, Ch.> Doc. pari., n° 14, p. 473). Ce projet laisse subsister la taxe, mais simplement à titre de cran d'arrêt à la hausse ; les municipalités ne pourront en effet établir une taxe que lorsque le prix du kilog. de pain atteindra 40 centimes dans les villes de plus de 15.000 âmes et 35 centimes dans les villes d'une population inférieure ; le prix de la farine constaté par les mercuriales, servirait à cet égard de régulateur. Le projet, d'autre part, détermine avec précision les recours ouverts à l'encontre des taxes entachées d'excès de pouvoir1.
282. — Utile ou nuisible, dans les limites où il fonctionne actuellement en France, le régime de la taxe est exceptionnel, et par conséquent de droit étroit. D'où il suit que toute tarification, préfectorale ou municipale qui ne s'appuierait, ni directement ni indirectement, sur une loi spéciale, serait illégale et dépourvue de toute force obligatoire (Cnm. cass., 29 nov. 1885, D. 86.1.349).
même des marchés à terme ne serait point un remède efficace. La législation allemande n'a nullement empêché la hausse des denrées de première nécessité due à des causes économiques profondes et mondiales. — Ch. M., Une crise économique mondiale (Parlem. et Opin., n° 25, sept. 1911).
1 Déposé en 1908, le rapport (favorable) de M. Coulondre a été repris le 25 octobre 1910 [Doc. pari., n° 223) devant la législature actuelle. — Les maires, de leur côté, au cours d'une réunion récente (Paris, 9 novembre 1911), se sont prononcés pour le maintien de la taxe.— Quant au gouvernement, il vient d'annoncer par un communiqué officieux (novembre 1911) le prochain dépôt d'un projet de coopératives municipales de boulangerie et boucherie, qui serviraient de cran d'arrêt à la hausse des denrées. — Sur cette application du municipalisme, déjàpratiquée a l'étranger, v. infra, n°s 662 et s.
SECTION VI. — Droit de groupement professionnel.
283. — Ce droit, qui s'analyse lui-même en deux facultés distinctes, droit de coalition et droit d'association professionnelle, est peut-être le corollaire le plus important du principe de la liberté du travail, par ses conséquences sociales et par les facilités qu'il offre aux travailleurs d'accéder à un régime économique supérieur au salariat, par une évolution progressive et consciente.
Aussi la réglementation des groupements professionnels, coalitions et syndicats ou associations professionnelles, occupe-t-elle,. dans l'ensemble de la législation ouvrière, une place capitale. D'où la nécessité de consacrer à chaque forme de groupement un chapitre distinct (chap. III et IV, infra).