‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 36 sur 157 · DU DROIT DE COALITI ON (COALITIONS, GRÈVES ET LOCK-OUTS · texte numérisé non relu

DU DROIT DE COALITI ON (COALITIONS, GRÈVES ET LOCK-OUTS

284. — Définitions. — L'on désigne, en droit industriel, sous le nom de coalition l'action concertée d'un certain nombre d'ouvriers, ou d'un certain nombre de patrons, pour la défense de leurs droits ou de leurs intérêts communs.

La coalition, qui éveille toujours l'idée d'une lutte virtuelle, d'un conflit au moins latent entre deux collectivités, l'une ouvrière, l'au-

1 Bibliographie : — Drioux, Les coalitions d'ouvriers et de patrons de 1789 à nos jours, th. Paris, 1883 ; Gibon, La liberté du travail et les grèves, 1888 ; Féolde, Etude économique et juridique sur les grèves, 1894; Kabreguettes, Le contrat de travail, les coalitions et les grèves devant la loi, 1896; Jourdain, La législation française sur les coalitions, son évolution au A7Xe siècle, th. Lille, 1898 ; Desveaux, Les coalitions dans te personnel des chemins de fer, Paris, 1899 ; Vaille, La coalition ouvrière et les grèves,étude historique, th .Lyon, 1901 ; L. de Seilhac,£es grèves, 1903 ; A. Villey, Le droit de coalition, Caen, 1903; Hamelet, La qrève devant la loi et les tribunaux, 1904 ; de Morillon, Le droit de grève et le contrat de travail, th. Dijon, 1905 ; Pouget, La grèce au point de vue juridique, th. Bordeaux, 1907 ; Gide, Berthélemy, Bureau, Keufer, etc , L.e droit de grève (Leç. de l'Ec. des Hautes Etudes sociales), 1909; Ganzoni, Le droit de grève et le contrat de travail, 1911 ; Olphe-Galliard, L'organisation des forces ouvrières, 1911 ; — Howell,77ie confliclsof capital and la bor,Londres, 1890; Von Berlepsch, Das Koalitionsrecht der Arbeiter (Soz. Praxis, n08 7, 14 et 21 avril 1904); Dalloz, Suppl. au Rép.. vJ Travail. n°» 6J9 et s.; Sirey, Rép., et Pand. Rép., v° Coalition. - Conf. les chroniques et études multiples sur les grèves en France et à l'étranger publiées dans la Revue d'économie politique, Y Economiste français, la Réforme sociale, la Revue politique et parlementaire, la Revue socialiste, les Questions pratiques, la Revue pratique de droit industriel.

Parmi les ouvrages généraux, cons. notamment : — Cauwès, t. III, p. 129 et s. ; Gide. p. 473 et s. ; Paul Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses, p. 397 et s. ; De Molinari, Bourses du travail, p. 75 et s, ; Levasseur, Quest. ouvr., p. 642 et s. ; Bry, p. 434 et s. ; Garraud, Traité de droit pénal, t. V, p. 436 et s.

Pour la statistique des grèves, cons. les publications annuelles du Bulletin de l'Office du travail français, du Department of labour anglais, de XOffice impérial de statistique allemand, des Offices belge et italien, du Bureau of labor américain, etc„ ainsi que les statistiques sommaires, françaises et étrangères, publiées dans le Bulletin de l'Office du travail français. — V. aussi, Bulletin de la Société de statistique de Paris. — Au point de vue historique, V. les documents bibliographiques publiés infra. — Cons. également, sur le rôle des syndicats dans les grèves, et sur les moyens légaux de prévenir et de pacifier les grèves, les bibliographies jointes à nos chapitres ultérieurs sur les syndicats (chap. IV, infra), et sur la conciliation et l'arbitrage (lit. III, ch. I et III, infra)

tre patronale, ou entre un patron et son personnel, est le prélude assez ordinaire de la grève *, ou suspension brusque de travail s'il s'agit d'une coalition ouvrière, du lock-out ou arrêt concerté de travail suivi de fermeture des ateliers s'il s'agit d'une coalition patronale s ; mais il serait cependant inexact de considérer le mot coalition comme synonyme de grève.

La coalition est à la grève ce que l'ultimatum est à la déclaration

de guerre. C'est une menace de conflit, qui ne se transformera

en lutte ouverte que si le patron, mis en demeure de faire connaître

ses intentions, ne fait pas à ses ouvriers, avant toute cessation de

î travail, des concessions jugées suffisantes.

285. — La coalition ne doit pas non plus être confondue avec l'association. Les associations ouvrières ou patronales, en effet, syndicats, trade-unions, etc., ont un caractère durable et permanent, qui manque à la coalition, groupement momentané appelé à se dissoudre dès que le résultat obtenu est atteint, ou reconnu au contraire inaccessible.

Parfois, sans doute, l'une naît de l'autre, l'association permanente fomentant la coalition, et celle-ci, à l'inverse, se transformant après la lutte en un groupement permanent ou donnant naissance à un syndicat dissident (syndicats rouges ou jaunes) ; et ainsi se justifie le lien étroit que tous les théoriciens de la législation industrielle établissent entre le droit de, coalition et le droit d'association professionnelle. Mais ces deux manifestations du principe

' Le mot coalition vient du mot latin coalescere (Dict. Litlré). Le mot g?*ève est un vieux mot dont il convient de faire remonter l'origine aux antiques usages des ouvriers parisiens. Sous l'ancien régime, les ouvriers en quête de travail, spécialement les ouvriers du bâtiment, se réunissaient Place de Grève, d'où la dénomination de gr^ve donnée par la suite au chômage volontaire et concerté. Le lockout, terme anglais aujourd'hui consacré, est une véritable grève de patrons qui, soit spontanément et pour prévenir une grève imminente, soit en réponse à un ultimatum d'ouvriers, s'entendent pour la suspension du travail et la fermeture provisoire des ateliers.

2 Nous étudierons ultérieurement (ch.V, sect. Ir% infra) une autre forme de coalition : la coalition de producteurs. Ces coalitions patronales ne sont point dirigées contre les ouvriers (bien que parfois elles leur causent un grave préjudice par les fermetures d'usine qu'elles entraînent), mais contre les producteurs étrangers (karlells de défense, réputés licites), ou contre les consommateurs (corners, trusts, syndicats d'accaparement, prohibés en principe). Il convient de les étudier à part, attendu qu'elles ne sont qu'une des manifestations de la concentration capitaliste qui caractérise le régime industriel moderne, et que, loin de nous apparaître comme une application du principe de la liberté du travail, elles tendent fréquemment à la constitution de véritables monopoles de fait ; d'où la nécessité de maintenir dans nos lois les dispositions répressives permettant de les atteindre, alors que les coalitions professionnelles ont cessé d'être prohibées.

de la liberté du travail n'en demeurent pas moins distinctes, et doij vent être étudiées successivement.

SECTION PREMIÈRE. — Justification théorique du droit de coalition. — Statistique.

288. — Légitimité théorique du droit de coalition. — Philo- J sophiquement, la légitimité du droit de coalition, corollaire logique du principe de la liberté du travail, ne paraît pas contestable, sur-j tout depuis la suppression du régime corporatif. Jadis, les coalitions pouvaient être envisagées comme une insurrection contre l'organisation sociale du travail, dont la base était le patronage. Aujourd'hui, ce point de vue n'est pas admissible, les lois de la Révolution ayant restitué aux deux parties en présence dans le contrat de travail, théoriquement au moins, leur complète indépendance et substitué au régime corporatif un régime individualiste jusqu'à l'excès.

Envisagée en elle-même, la coalition, ou accord concerté entre plusieurs personnes en vue d'influer sur les conditions du travail, n'est qu'une forme de la libre concurrence, absolument licite dès l'instant qu'elle ne se complique d'aucun acte de violence, d'aucune mesure de contrainte contre ceux qui refusent d'adhérer à la coalition ou qui refusent d'en sortir. Et à ce point de vue, aucune distinction rationnelle ne saurait être proposée entre l'accord des patrons, tendant à faire baisser, et l'accord des ouvriers, tendant à faire hausser le taux des salaires.

287. — Supposons, par exemple, que tous les fabricants d'un même tissu, sur une place ou dans une région déterminée, s'entendent pour abaisser le prix de la journée de travail, ou le prix de la pièce ; pratiquement, ils auront peut-être tort d'agir ainsi, surtout si la rémunération moyenne actuelle n'est pas excessive et leur laisse une moyenne de bénéfices suffisants, mais théoriquement (et à moins qu'ils ne soient liés par un contrat collectif), ils n'excèdent pas leur droit. Chaque fabricant eût pu, ou n'offrir aucun travail, ou n'en accorder qu'à prix réduit ; ce que chacun eût incontestablement pi faire isolément, tous doivent pouvoir le faire collectivement. Il n'y a là aucune atteinte à la liberté de l'industrie, pourvu cependant que les fabricants n'usent d'aucun moyen de contrainte, direct ou indirect, envers ceux d'entre eux qui, rompant le pacte ou refusant d'y adhérer, persisteraient à accorder à leurs ouvriers un salaire

plus élevé. Est également légitime l'accord en vertu duquel les fabricants d'une même place s'entendent pour arrêter temporairement la fabrication d'un article, en cas de surproduclion, ou même conviennent de fermer provisoirement leurs ateliers (lock-out), à l'effet de contraindre les travailleurs à accepter une réduction de salaire, rendue nécessaire par l'état du marché. Le lock-out est, en somme, la contre-partie de la grève et puise sa justification dans des considérations identiques.

288. — Non moins légitimes sont les coalitions d'ouvriers, formées le plus souvent dans un but inverse, c'est à-dire pour faire hausser les salaires, ou former contrepoids aux coalitions de patrons et empêcher ceux-ci d'en abaisser le taux. En fait, ces coalitions peuvent être nuisibles aux coalisés, qui ne disposent pas toujours de ressources suffisantes pour soutenir la lutte, et se voient réduits, après une résistance plus ou moins longue, à reprendre le travail aux conditions anciennes sans avoir rien obtenu. Mais, en droit, ces coalitions ne sont, au même titre que les coalitions patronales (et

j sous la même réserve au sujet des contrats collectifs) qu'une conséquence normale du régime de la liberté du travail. Tout ouvrier est libre de ne pas travailler aux conditions qui lui sont offertes ; ce que chaque ouvrier peut faire isolément doit, logiquement, être considéré comme également licite pour les ouvriers en groupe. Présentées isolément, leurs réclamations échouent presque fatalement ; s'ils se concertent et forment un faisceau puissant, appuyé généralement par les cotisations des syndicats fédérés de la même profession, ils peuvent lutter avec avantage *, et opposer à la puissance du capital la force que donne l'association. Pourvu que les coalisés ne portent pas atteinte à la liberté du travail, qu'ils n'interdisent pas aux ouvriers non adhérents de travailler aux conditions anciennes, la coalition d'ouvriers, loin d'être une atteinte au principe de la liberté, n'en est que la consécration.

289. — Causes des grèves. — Peu importe d'ailleurs l'objet de la réclamation. Il ne faudrait pas croire en effet que les grèves n'éclatent jamais que pour défendre le taux du salaire contre toute tentative de réduction de la part de l'employeur, ou pour conquérir de haute lutte 2, les circonstances économiques paraissant favo-

1 V., sur la proportion des réussites, totales ou partielles, des grèves ouvrières, les documents statistiques cités infra.

* Sur certaines pratiques usitées parfois dans les grèves, mise à l'index ou boycottage, sabotage (go canny des Anglais), etc., cons. notamment: de Seilhac, Les .congrès ouvriers, p. 351 ; Vaille, op. cit., p. 9. — V. ce qui sera dit, infra, sur

rables, un salaire plus élevé. Telle est bien sans doute la cause principale des grèves (61 0/0 des grèves de 1909 ; Bull, de VOft. d* travail, 1911, p. 468); mais d'autres causes peuvent également inl tervenir. Nous citerons, notamment, d'après la même statistique dfl l'Office français, pour l'année 1909 :

Les demandes de réduction du temps de travail avec maintierl des salaires (29,20 0/0) ; les demandes de renvoi d'ouvriers, contre! maîtres ou directeurs (13,07) ou, à l'inverse, les demandes de réinl tégration d'ouvriers congédiés (18,73).

Les contestations relatives aux modalités diverses du contrat de travail, se décomposanl ainsi : mode de paiement, 12,68 ; suppres-I sion du travail aux pièces. 5,17 ; modification aux règlements d'al telier, 6,92; autres contestations relatives à la réglementation dul travail (repos du dimanche, heures de fermeture, violation des prescriptions légales concernant la durée de la journée, etc.), 3,02 ;.j suppression ou diminution des amendes, 1,56; limitation du nom-] bre des apprentis, 0,58 ; demande de renvoi des femmes, 0,28 ;— les1 contestations au sujet des retenues pour assurances et caisses de secours, 0,68 ; causes diverses, ne rentrant dans aucune des rubriques précédentes, 7,02 \

le sabotage des voies ferrées, et sur les mesures énergiques que nécessite la répression de ces attentats criminels, à tendance nettement anarchique.

1 Les contestations relatives à l'aménagement hygiénique des ateliers ont presque disparu depuis la loi du 12 juin 1893. Notons cependant, en 1901, la grève des peintres de Grenoble pour protester contre l'emploi du blanc de céruse (sur cette question, v. infra, cliap. V, sect. I"). Mais il convient d'enregistrer le progrès des grèves de sympathie ou de solidarité (ouvriers n'ayant aucun grief personnel, mais se mettant en grève par sympathie pour des grévistes de la même profession ou même d'une autre profession, à titre de solidarité ouvrière ; ex. : tentative de grève générale dans les mines, 1901, par sympathie avec les grévistes de Montceau), ainsi que des grèves motivées par des questions confessionnelles ou politiques : Carmaux, 1896, Le Creusot. 1899, Montceau, 1901 ; grève générale de Belgique, en vue d'appuyer les revendications du parti socialiste en faveur du suffrage universel et de la suppression du vote plural, avril 1892; grève générale de Suède pour la conquête du suffrage universel (Soziale Praxis, 22 mai 1902) ; essai avorté de grève générale provoquée par le G. G. T., à la suite de l'échec de la grève des cheminots (octobre 1910), etc. — Cf. Bourdeau, Les grèves politiques (Heu. des Deux- Mondes, 15 mars 1905). Le plus généralement d'aiileurs, la question politique ou religieuse se greffe sur une question d'ordre professionnel, de reconnaissance des syndicats ouvriers par les patrons par exemple (Sic : conflit du Creusot, précité), ou de protestation contre les agissements patronaux qui, sous des dehors philanthropiques, constituent une atteinte à la liberté des travailleurs. A signaler également les graves législatives,c'es>l à-dire les grèves entreprises pour contraindre les patrons à respecter la loi, telle du moins que l'interprètent les syndicats : grèves de Calais, 1900 et 1906, en vue d'obtenir la suppression du travail par équipes alternantes dans l'industrie du tulle, par application de la loi du 30 mars 1900 (Cons. de Seilhac, Les grèves, p. 164 et s.) ; grèves multiples déterminées par la mise e\ vigueur de la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, etc.

Sur la grève générale, envisagée comme le principal instrument de la lutte de

290. — Le droit de coalition et la doctrine. — Toutes les écoles économiques s'accordent aujourd'hui, les unes sous certaines réserves, d'autres sans restriction, sinon sans arrière-pensée politique, à reconnaître la légitimité du droit de grève. A ce point de vue, les idées se sont singulièrement modifiées, depuis un demisiècle, aussi bien dans les milieux libéraux que dans les milieux socialistes1.

classes, et comme un premier pas dans la voie révolutionnaire conduisant à la suppression de la propriété capitaliste, procédé préconisé notamment par la Confédération générale du travail, cons. notamment: de Seilhac, Les congrès ouvriers ; | Pic, Les congrès ouvriers et la révolution sociale (Quest. prat., 1901, p. 312) ; Schwab, ~ La grève générale, th. Nancy, 1902 ; H. Lagardelle, La grève générale et le socialisme, 1905 ; Pouget, La Confédération du travail, 1907 ; Griffuelhes, L'action syndicaliste, 1907 (ces deux derniers favorables à l'action révolutionnaire de la C. G. T.) ; Vandervelde, La grève générale (ouvrage collectif précité de Gide, etc., sur Le droit de grève). — L'échec de toutes les tentatives de grève générale, même en Russie en 1905, alors que l'agitation révolutionnaire était à son comble, et ce, tant à raison de l'impossibilité d'une entente entre les travailleurs de toutes professions que du grand nombre des sans-travail, prêts à prendre la place des grévistes, semble condamner la théorie ; aucun gouvernement ne saurait d'ailleurs laisser se dérouler, sans prendre d'énergiques mesures défensives, des tentatives aussi périlleuses pour l'ordre public. — Sur l'échec final de la grève générale de Suède, en 1909, cons. notamment : Mus. soc, avril 1910, p. 128 ; Olten, L'échec de la grève suédoise (Mouv. social, avril, mai 1910). — Sur les grèves générales de Buenos- Ayres, v. Millet (Rev. polit., 1909.496). Au surplus, nombre de socialistes condamnent aujourd'hui, en matière de grèves, la tactique révolutionnaire, avec ses armes ordinaires (sabotage, violences, action directe, etc.). — Cons. notamment : G. Alfassa, Le congrès socialiste d'Amsterdam (Quest. prat., 1904, p. 461-495 et 1905, p 9); Fournière, L'individu, V association et l Etat, 1907; E. Buisson, Les résultats du syndicalisme (Rec. soc, fév. 1908); Poisson, La grève des cheminots [Rev. soc, nov. et déc. 1910). — Cf. sur les lamentables effets des excitations anarchistes, de Seilhac : La grève de Fressenneville (Mus. soc, Docum., juin 1907).

1 II est intéressant de noter les phases diverses qu'a parcourues, sur ce point, l'école libérale, d'abord hostile au droit de coalition, qu'elle considérait soit comme nuisible et susceptible de détruire l'heureuse harmonie des lois naturelles (Quesnay, Dialogue sur les travaux des artisans, p. 21 ; A. Smith, Richesse des nations, p. 86 ; J.-B. Say, Catéchisme d'économie politique, p. 96), puis favorable, sous certaines réserves, à la reconnaissance légale du droit de grève (Dunoyer, Liberté du travail, II, p. 358 ; Bastiat, discours à l'Assemblée législative, séance du 17 nov. 1849; de Molinari, Les bourses du travail ; Beauregard, Théorie du salaire, p. 308; Paul Leroy-Beaulieu, Traité, t. II, p. 435. — Les mêmes variations sont à relever dans l'histoire des doctrines socialistes ; Proudhon était un adversaire systématique des coalitions (Philos, de la misère, I, p. 110) ; Lassalle n'avait dans leur efficacité qu'une confiance très restreinte; K. Marx, au contraire, et depuis Marx, la plupart des théoriciens du socialisme préconisent la grève, qu'ils envisagent surtout d ailleurs comme une arme de combat, comme « une des formes sous lesquelles les prolétaires effectuent leur organisation comme classe » (Marx, Misère de la philosophie, p. 242).

Quant aux écoles interventionnistes, toutes admettent la légitimité et l'utilité du droit de coalition, envisagé plutôt comme un moyen pour l'ouvrier d'améliorer sa situation, que comme un instrument de combat. Toutes également reconnaissent la nécessité pour le législateur d'en réprimer les abus, et aussi de favoriser le développement des institutions propres à prévenir les conflits ou à les pacifier:

Au fond, il semble que ni l'école libérale, individualiste à outran- ] ce, ni l'école de Le Play, trop convaincue de la supériorité du pal tronage pour ne pas envisager avec défiance ces brusques ruptu| res entre les deux facteurs de la production, n'acceptent franche^ ment le droit de grève avec toutes les conséquences, bonnes ou mauvaises, qu'il implique logiquement. La première, au risque de se mettre en contradiction avec ses principes libéraux, verrait sanl déplaisir le législateur intervenir pour limiter le droit de grève du <;ôté des ouvriers, et ce, non seulement dans l'intérêt des chef» d'industrie et de la prospérité générale du pays, menacée par deJ conflits trop fréquents, mais aussi dans l'intérêt des ouvriers eux! mêmes, que l'on nous représente volontiers comme les premièreJ victimes des luttes qu'ils engagent imprudemment1.

Le Play et ses successeurs voie'nt avec plus de défaveur encore! le droit de coalition, qu'ils envisagent comme un produit néfaste] du milieu industriel moderne (Le Piay,L« réforme sociale en France} II, p. 164 ; Bouloc, Le droit de grève et les grèves, 1910) ; et, sans réclamer de mesures répressives, du moins concluent-ils à la néces-j site pour établir la paix sociale, de transformer profondément ce milieu par la restauration du patronage corporatif chrétien.

291. — Nous estimons, pour notre part, que le tableau que l'on trace volontiers des grèves dans les deux écoles précitées est trop poussé au noir. Sans nier les conséquences néfastes que peuvent avoir pour la classe ouvrière elle-même les grèves imprudemment déclarées, sans contester la haute utilité de certaines interventions législatives destinées à prévenir ou à pacifier les conflits collectifs, nous croyons fermement que les grèves, envisagées dans leur ensemble, n'ont pas une action aussi pernicieuse qu'on le prétend ; et que, bien loin d'être une cause d'appauvrissement pour les travail-

Cauwès, t. II, p. 140 et suiv. ; Gide, p. 473; de Mun, La question sociale au< XIX* siècle {Assoc. calhol., 1899, t. XLVI1I) ; Boissard, Le fait et le droit de grève, 1910; Cohn, Handbuch der ISationalœkonomie, p. 640; Rogers, Interprétation économique de l'histoire, p. 277, etc. — cf. E. Levy, La grève et l'entente (Quest. prat., janv.-fév. 1911).

i Sur cette attitude, plutôt défiante, de l'école libérale,cons. notamment: G. Michel, Philosophie des grèves (Econ. franc., 5 juin 1897) ; Levasseur, Y a-t-il un droit de grève (Séances et trav. de CAcad. des se. morales, 1908, p. 1, 15 et suiv.).— Certains économistes, plutôt favorables au syndicalisme, contestent aussi l'existence d'un droit de grève, et envisagent celle-ci comme un pur fait: mais leur raisonnement tend plutôt, à l'inverse de celui des libéraux, partisans des mesures répressives, a taxer d'illusoires toutes les mesures législatives tendant à réglementer la grève. Brouilhel, La g>èveet le droit (Quest. prat., 1910. p. 330). - Nous avons foi ,m contraire, en l'efficacité de l'action légale, dans des limites que nous préciserois

leurs, elles ont au contraire, prises en bloc, contribué à ce mouvement de hausse progressive des salaires, que les économistes libéraux enregistrent avec tant de satisfaction, sans trop vouloir en approfondir les causes *.

Par là même disparaît l'un des principaux arguments des adversaires systématiques du droit de grève. Toute grève, nous dit-on, fait perdre aux grévistes un certain nombre de journées de salaire, et se chiffre conséquemment par une perte sèche pour les ouvriers. A cet argument, Ton peut répondre : 1° que certains résultats immatériels, tels que la reconnaissance par le chef d'industrie de la liberté syndicale, valent bien qu'on les obtienne par certains sacrifices momentanés ; 2° que, matériellement parlant, une grève dont le résultat est d'assurer dans l'avenir aux coalisés un salaire plus élevé est une bonne affaire, puisqu'ils récupéreront et au delà, en quelques semaines ou quelques mois, les salaires perdus pendant la période de chômage 2. #

Le tableau suivant, dressé par l'Office du travail pour les grèves de 1909 se rattachant à une demande d'augmentation de salaires, vient à l'appui de notre affirmation {Bull. Off. trav., 1911, 472).

Nombre

Salaire moyen

Nombre

Montant

Après 300 jours de travail

de

des

Page 1