RÉSULTATS
eo
jours
salaires
Bénéfice
Bénéfice
Si
Ei
chômés
perdus
brut
net
fr. c
fr. c.
francs.
francs.
francs.
Réussite. . . .
Transaction .
Echec
Total.
La seule question est de savoir si les grèves permettent réellement d'obtenir, dans la majorité des cas, des avantages sérieux et durables. A la question ainsi posée, les statistiques, aujourd'hui dressées
1 Conf. Gide, p. 476 ; Jourdain, La législ. franc, sur les coalit. ouvrières, p. 140. — Quelques économistes libéraux, notamment M. P. Leroy-Beaulieu, le reconnaissent implicitement : « Les grèves, écrit ce dernier, agissent par la crainte qu'elles inspirent... Elles peuvent ruiner momentanément les grévistes, mais la crainte de susciter une grève est chez les manufacturiers un frein nécessaire. L'effet préventif du droit de grève a rendu bien plus de services à la classe ouvrière que les désordres et les dépenses des grèves ne lui ont porté préjudice. » Essai sur la répart, des richesses, p. 399.
1 Picquenard, Les bilans financiers des grèves (in Le droit de grève, de Gide. etc.).
avec grand soin dans la plupart des pays industriels et notamment en France, vont nous permettre de répondre.
292. — Statistique des grèves ; résultats généraux obtenus. — Examinons d'abord, d'après les statistiques officielles, quels ont été les résultats généraux des grèves françaises, anglaises et allemandes, au cours de l'année 1909 !.
Il y a eu, en 1909, en France, 1.025 grèves8, englobant 167.492 grévistes, occupés dans 5 672 établissements ; elles ont entraîné 3.559.880 journées de chômage ; la moyenne des jours chômés a été de 20 par gréviste. 612 grèves ont duré une semaine ou moins d'une semaine, 217 n'ont duré qu'une journée ou même moins, 19 grèves par contre ont duré plus de 100 jours. 779 grèves n'ont atteint qu'un seul établissement, 3 grèves en ont atteint plus de 100.
Quant aux résultats, les grèves de 1909 se répartissent ainsi :
réussites, 16 46 0y0 ; transactions, 57 40 0/0 ; échecs, 26,14 0/0.
293. — Les grèves anglaises (lock outs compris), pour l'année 1909, se sont élevées au chiffre de 436, avec un total de 300.819 grévistes, ayant chômé en tout 2.560.425 jours. Les résultats ont été les suivants : 11,2 0/0 de réussites, 66 de transactions, 22,2 d'échecs ou solutious mal définies.
Les grèves allemandes ont atteint, en 1909, le chiffre de 1.537, englobant 96.925 ouvriers, répartis entre 4.811 exploitations employant au total 253.831 personnes; 1.387 de ces exploitations ont été entièrement suspendues. Les résultats obtenus se chiffrent
1 Statistique des grèves et des recours à la conciliation et à l'arbitrage en 1909, 1 f. vol. in-8°, Impr. Nat., 1911 (Stalis. française, résumée par le Bull, de VOff. du trav., 1911, p. 468 et s.) ; — Report on slrikes and lock-outs in the United Kingdom in 1909 ; — Streike und Ausperrungen lui Jahre 1909 (Office impérial allemand de statistique, 1910) ; — Revue du travail (organe de l'Office du travail belge), 1910-11; Bull. Off. del fav. (organe de l'Office italien), 1910-11. — Cons. également: la statistique américaine des 25 dernières années (1881-1905) publiée en 1906 par le Bureau of Labor de Washington ; la statistique autrichienne pour 1909 {Bull. Off. trav.. 1911, 709) ; les statistiques suédoise (ibid., 1911,716), norvégienne (ibid.. 1907, 1327), néerlandaise (ibid., 1907, 1329), espagnole {ibid., 1909, 314), etc. — Cf. Dr Meyer, Statistik des Streiks und Ausperrungen im In-und Auslande, Leipzig,
1907, et la statistique comparée pour la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc.. publiée par l'Office du trav. italien (Boll. dell Ufficio, déc 1907, p. 1367).
* Non compris les grèves agricoles qui commencent à se propager dans les départements du Midi. — Sur les origines du mouvement, v. Augé-Laribé, Grèves agricoles dans le midi de la France {Mus. soc, documi, 1904, n° 11). — C'est en Italie que le mouvement gréviste agricote a atteint son maximum d'intensité (208 grèves agricoles en 1904 contre 632 grèves industrielles). - Bull. Off. trav.,
1908, 66. — Cf. de Rocquigny, Grèves agricoles en Italie {Mus. soc, doc, 1904, n° 4). — Mais depuis lors un calme relatif est revenu dans les milieux agricoles. Dès 1905, on ne relève plus qne 87 grèves agricoles contre 627 grèves industrielles {Bull. Off-. trav., 1908, 1136).
ainsi : succès 18,4 ; transactions, 33,8 ; échecs, 47,8. Les lock-outs se sont élevés au chiffre de 115, affectant 1.749 établissements où travaillaient 36 870 ouvriers ; 47 ont réussi totalement, c'est-à-dire ont brisé l'action ouvrière ; 59 ont abouti partiellement ; 9 seulement ont échoué.
294. — Ces chiffres appellent quelques observations. La courbe des grèves, qui était allée en s'élevant jusqu'en 1906, a depuis cette époque sensiblement fléchi dans l'Europe entière (au moins jusqu'en oct. 1910, car depuis cette date sont survenues les grandes grèves des cheminots français, oct. 1910, puis des cheminots anglais, août 1911, qui vont faire remonter la courbe) l. Il suffit, pour s'en rendre compte, de relever les chiffres suivants :
France Angleterre Allemagne
Nombre de grèves en 1905. ... 830 358 2 403
Un observateur superficiel serait porté à attribuer ces fluctuations
Ià la propagande révolutionnaire de la Confédération générale du travail, dont l'action aurait atteint son maximum vers 1906 et fléchi depuis cette époque. Cette explication cependant ne saurait être admise. D'une part, en effet, l'activité révolutionnaire de la G. G. T. n'a jamais été plus intense que dans ces deux dernières années, et d'autre part les partis révolutionnaires seraient plutôt en progression en Angleterre, sinon en Allemagne. En réalité, ainsi que l'a nettement établi M. Rist dans une étude récente, basée sur la statistique des quinze dernières années (1890-1905) en France, Angleterre, Italie, Allemagne et Belgique*, la courbe des grèves est en raison directe
1 En Allemagne, le seul Etat dont nous possédions la statistique pour 1910 [Bull. Off. trav., 1911, 504), une vive recrudescence s'est manifestée en 1910. — On ne compte pas moins, pour cette dernière- période, de 2.113 grèves, intéressant 115.680 ouvriers. Quant aux lock-outs, leur nombre a passé, de 115, au chiffre stupéfiant de 1 .1 15 affectant 10.834 établissements où travaillaient 306.613 ouvriers, dont 214.125 furent renvoyés. Résultats : 81 succès, 1.010 transactions, 24 échecs. Il est visible que le patronat allemand, fortement uni grâce aux cartels, a cette fois pris l'offensive, et qu'appliquant les méthodes brutales qui sont bien dans le tempérament germanique, il s'efforce de briser les syndicats ouvriers. Le patronat français serait mal inspiré, selon nous, de s'inspirer des exemples d'Outre- Rhin ; il se pourrait d'ailleurs que la lutte de classes, déchaînée par le patronat allemand, se retournât bientôt contre lui, car le parti ouvrier allemand est de taille à soutenir la lutte.
2 Rist, La progression des grèves en France et sa valeur symptomatique (Bev. Wécon. polit. , 1907, p. 161 et s.). — La statistique de 1906, que l'auteur ne possédait pas encore, devait fournir à sa thèse une confirmation éclatante. — L'année
jgg TITRE PREMIER. — CHAPITRE III
de la courbe des exportations, indice sûr de l'activité économe d'un peuple, et en raison inverse de la courbe des chômages. I d'autres termes, le nombre des grèves augmente fatalement en tem, de prospérité économique et de demande croissante de travail ; lei chiffre diminue aussitôt en période de stagnation et de crise, le nombre des chômeurs rendant alors l'issue des grèves trop aléatoire pour la classe ouvrière. Il en sera ainsi tant que, par suite du manque de souplesse de notre organisation sociale, la grève restera le moyen le plus efficace pour les travailleurs de s'adapter aux circonstances économiques, et d'obtenir la part du profit à laquelle ils peuvent légitimement prétendre !.
S'il subsistait le moindre doute sur notre interprétation des mouvements grévistes, la situation particulière de l'Angletere nous fournirait un argument décisif. Si les grèves anglaises, bien qu'obéissant à la loi ci-dessus décrite, sont sensiblement moinsj nombreuses que sur le continent, il faut en chercher la raison dans le développement remarquable, sur lequel nous aurons à revenir, des organismes de conciliation et d'arbitrage, et des institutions, telles que l'échelle mobile, tendant à faire bénéficier l'ensemble du personnel salarié de toute hausse sensible des prix.
Remarquons du reste qu'en pareille matière c'est plutôt le nombre des grévistes que celui des grèves qu'il faut considérer ; et, si l'on se place à ce point de vue, l'antithèse entre l'Angleterre et le continent est beaucoup moins marquée. Par suite de la forte organisation fédéraliste des T rade Unions les grèves anglaises, lorsqu'elles éclatent, englobent immédiatement un très grand nombre d'établissements. Les chiffres précédemment rapportés en sont la preuve; pour 436 grèves anglaises seulement, nous relevons en Angleterre un chiffre de 300.819 grévistes, tandis que, pour les
1906 fut, pour tous les Etats industriels, une année exceptionnellement active et prospère, aussi les grèves se multiplièrent-elles anormalement. Dès le début de
1907 commençaient à se dessiner les prodromes de la crise qui, partie des Etats- Unis, gagna l'Europe : en même temps vit-on décroître le nombre des grèves. En 1909 et eu 1910, 1 industrie à repris sa marche ascendante ; aussi voyons-nous remonter la courbe des grèves.
1 Sic: Rist, op. cit. ; Ch. Brouilhet, Les grèves en 1906 {Quest. prat., 19C7, 388). — D'autres causes occasionnelles peuvent d'ailleurs, pour un pays donné, ou à une époque donnée, influer sur la courbe des grèves. L'agitation ouvrière, qui, dans la plupart des pays, précéda le 1er mai 1906. l'irritation provoquée dais le nord de la France par la catastrophe de Courrières et les résistances que la mise en vigueur de la loi sur le repos hebdomadaire provoquèrent bientôt apiès dans certains milieux patronaux. ont évidemment contribué à accentuer,en France surtout, le mouvement ascensionnel des grèves. Ce ne sont là cependant que des causes secondaires ou transitoires.
1.537 grèves allemandes de 1909, nous ne trouvons que 96.925 chômeurs.
Au point de vue des résultais, la supériorité du système anglais est indéniable. Les fédérations ouvrières anglaises, conscientes de leur force et de leur responsabilité, n'entrent en lutte qu'à bon escient et avec de sérieuses chances de succès. Aussi les grévistes anglais ont ils pu enregistrer en 1909 78 0/0 de réussites complètes ou partielles (transactions), alors que les chiffres correspondants étaient pour la France de 74 0/0* et pour l'Allemagne de 52 0/0*.
295. — Observations particulières à certaines grèves. — Rapprochons maintenant de ces résultats généraux quelques résultats particuliers à certaines grèves, dont l'importance a attiré l'attention des pouvoirs publics au cours de ces dernières années, soit en France, soit à l'étranger ; et voyons si les conclusions qui se dégagent de cette enquête ne vont pas corroborer celles que nous suggère l'étude des statistiques générales.
En France, l'une des principales grèves de la fin du xixe siècle a été la grève du Creusot. Cette grève s'est terminée au bout de quelques jours (7 oct. 1899; par une sentence arbitrale de M. Waldeck Rousseau, président du Conseil, qui a donné en quelque sorte à ce gigantesque établissement industriel sa charte pour l'avenir, en posant plusieurs principes dont tous les chefs d'industries et toutes les organisations ouvrières auraient intérêt à s'inspirer : engagement formel pris par la Compagnie de respecter les libertés syndicales, et de ne renvoyer aucun ouvrier pour faits de grève ; égalité des syndiqués et des non-syndiqués ; institution d'un conseil d'usine, réunissant à intervalles périodiques les représentants de la direction et les délégués des ouvriers (Bull. Office, 1899, p. 841 et s. ; Rev. polit: et pari, lOjanv. 1900, p. 119 et s.).
— Sur les libertés syndicales, v. chap. IV, infra ; — sur les conseils d'usine, v. tit. III, infra.
i Sur la part due, dans ces réussites, aux organismes de conciliation ou d'arbitrage, v. titre III, infra.
2 La faible proportion des réussites en Allemagne paraît due partiellement à l'organisation de la défense patronale contre les grèves. Mais, ainsi que nous l'avons indiqué déjà, la forme agressive et brutale qu'elle affecte en Allemagne est plutôt de nature à surexciter les passions ouvrières. Au point de vue social, le régime anglais, favorable aux ententes collectives entre organisations patronales et ouvrières, après discussion loyale et contradictoire, est infiniment supérieur. Il est naturel qu'aux vastes mouvements grévistes répondent des lockouts englobant les forces patronales ; mais l'objectif supérieur de ces deux forces en conflit doit être l'accord final, se traduisant en conventions collectives, d'où nécessité d'organismes d'arbitrage permettant de réduire au minimum la période de lutte.,
— Cf. Blassier, L'organisation des lock-ouls en France et en Allemagne [Rev. socialiste, mars 1907) ; E. Châtelain, Une grève de demain (Rev. socialiste, 1907, p. 193).
Une autre grève qui a vivement préoccupé l'opinion par sa réper cussion sur le commerce général, a été la grève des dockers de Marseille, en 1901. Déclarée à contre-temps, sans ressources suffisantes et pour un objet irréalisable présentement (journée de huit heures), cette grève était fatalement condamnée à un échec complet \
Mais il convient de remarquer que la grève de 1901 n'était que le prodrome d'un conflit plus grave qui, par suite de l'obstination des groupes en conflit, devait entraîner pour le port de Marseille et, pai^ répercussion, pour notre colonie algérienne des pertes considérables, nous voulons parler de la grève des inscrits maritimes de 1904. A la suite de la grève de 1901, une entente étroite s'était nouée entre les dockers et les inscrits ; les premiers, désireux d'obtenir un abaissement de la journée de travail, les seconds un statut déterminant avec précision leurs droits et leurs obligations, notamment en ce qui concerne le travail à bord. A partir de ce moment, les conflits partiels, soit entre les entrepreneurs et les ouvriers de port, soit entre les compagnies et les équipages se multiplièrent, et finalement, sur une menace de grève adressée par les inscrits à la Compagnie transatlantique, toutes les compagnies d'armement, se solidarisant, décrétèrent le lock-out, et désarmèrent tous les navires (août 1904), d'accord avec les états-majors.
Cette suspension de la vie économique de notre grand port méditerranéen pouvait avoir les plus graves conséquences. Aussi, après quelques semaines de négociations des plus laborieuses, — car les patrons de la manutention groupés en consortium, analogue à celui du port d'Anvers, avaient tout d'abord émis la prétention de ne traiter avec aucun syndicat et d'interdire tout contrat collectif, — M. Magnan, ancien président du tribunal de commerce, fut-il choisi comme arbitre. Sa décision arbitrale, bien que repoussée tout d'abord par le syndicat des dockers, fut acceptée en fait parla presque unanimité des intéressés. Elle avait en effet le grand mérite de sanctionner à nouveau le pacte collectif de 1903, de reconnaître formellement aux syndicats le droit de négocier de nouvelles ententes collectives et d'en surveiller l'exécution, tout en laissant aux compagnies d'armement la faculté d'embaucher individuellement les ouvriers qui se présentent à elles, sans être tenues de passer par l'entremise des syndicats. Il était difficile de concilier plus heureusement, conformément à l'esprit de la loi de 1884, le droit syndical et e droit individuelle son côté, et afin de prévenir des conflits futurs, le gouvernement déposait un projet de loi réglant les conditions du travail à bord des navires de commerce ; ce projet, charte des
1 DeSeilhac, La grève des dockers de Marseille [Mus. soc, juill. 1901).
travailleurs de la mer, est devenu la loi du 17 avril 1907, complétée par le décret du 20 septembre 1908 l.
Dès les premiers mois de la mise en vigueur du régime nouveau, un nouvelle grève éclatait (mai 1909), par suite d'une divergence d'interprétation entre armateurs et inscrits au sujet de la portée des articles réglementant le repos hebdomadaire. En présence des protestations justifiées de notre colonie algérienne, dont les intérêts étaient gravement menacés par l'irrégularité des services maritimes, le gouvernement comprit qu'il était temps d'en finir ; aussi, dès le 25 mai, déposait-il sur le bureau de la Chambre un projet l'autorisant à suspendre en cas de grève le monopole du pavillon entre la métropole et l'Algérie, et à accorder la franchise douanière aux denrées venant d'Algérie sous pavillon italien ou espagnol. — Une vive campagne s'organisait en même temps contre le principe même de l'inscription maritime, dont les charges, disait-on, excédaient les avantages. — Cette attitude énergique eut promptement raison des inscrits marseillais ; dès le 3 juillet, l'arbitre proposé par le ministre de la marine, M. le président Ditte, tranchait le différend soulevé par l'application de la loi de 1907, et le 24 juillet, était promulguée la loi autorisant le gouvernement à suspendre temporairement l'application des lois des 17 juillet 1867 et 2 avril 1889 sur le monopole du pavillon entre la France et l'Algérie et instituant un Conseil permanent d'arbitrage, « qui devra être saisi sans délai des différends d'ordre collectif entre les Compagnies de transport et leurs équipages ». Ce Conseil a été organisé par le décret du 19 juin 1910 (Bull.Off., 1910,405) ; son siège est à Paris ; il comprend une section centrale composée de trois membres nommés pour trois ans par décret et choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers de la Cour de cassation, et d'arbitres élus pour trois ans, en nombre égal, par les armateurs, et le personnel. Dans dans chaque arrondissement maritime, armateurs et employés désignent chacun cinq arbitres titulaires et cinq suppléants. Le Conseil se compose pour chaque affaire de la section centrale et de 10 arbitres de l'arrondissement maritime intéressé.
Bien que l'arbitrage ne soit pas obligatoire (art. 24 et s.), et que chacune des parties puisse refuser de soumettre le différend au Conseil.le caractère permanent de celui-ci lui confère une réelle autorité. En fait, le calme paraît être revenu dans les ports français de-
1 Bouvier-Bangillon, La loi des 17-20 avril 1907, 1 vol. in-8, 1908. — Cf. le décret du 13 janv. 1908 (Bull. Off. trav., 1908, 165), déterminant les mesures de sécurité et d'hygiène à observer sur les navires se livrant à la grande pêche primée (Terre-Neuve, Islande).
puis la promulgation du décret ; et jusqu'ici tout au moins, la grève maritime internationale, qui a profondément troublé dans ces derniers mois (juillet-août 1911) les ports hollandais et anglais, et qui menace les ports russes, ne s'est pas propagée en France1.
295 bis. — Grèves des postiers et des cheminots. — Nous nej pouvons songer à passer ici en revue,même sommairement,les noml breuses grèves de ces dernières années. Signalons simplement! à raison de son importance et de sa longueur, le conflit du bâtiment! à Paris, qui, avec des intermittences, s'est prolongé plus de dix-huii mois (lock-out de mars-avril 1908, grève d'août-septembre 1909)1 et s'est finalement terminé par la conclusion d'un nouveau con-1 trat collectif et l'institution d'une commission arbitrale mixte perma-1 nente, appelée à statuer sur les conflits futurs *.
Tous les conflits particuliers s'effacent du reste devant la gravité! exceptionnelle des grèves dans les services publics, qui ont éclaté en France en 1909 et en 1910 : — grèves des postes (P.-T. T.) en mars et mai 1909 ; — grève des employés et ouvriers deschemins de fer, en octobre 1910 3. Sans entrer dans le fond des griefs formulés, tant par les agents des postes que par les cheminots, il nous suffira de faire observer que ces grèves ne sont qu'un incident du conflit entretenu à l'état aigu parles syndicalistes révolutionnaires de la C. G. T., entre la classe ouvrière et l'Etat. La question est de savoir si l'Etat moderne restera ce qu'il est, le gardien des intérêts généraux et le défenseur de l'unité nationale, ou s'il doit se transformer en une vaste fédération professionnelle, dont les agents (fonctionnaires de tous ordres) seraient plutôt les serviteurs de la C. G T. que les préposés de la collectivité. Les fonctionnaires ont-ils, en l'état actuel de la législation, le droit syndical et le droit de grève? Ce double droit, à supposer qu'il doive être, comme nous le pensons, refusé aux fonctionnaires proprement dits, n'appartient-il pas du moins aux cheminots qui, bien que préposés à un service d'intérêt public, ne sont cependant pas des fonctionnaires?
Ce sont des questions que nous réservons, la solution du problème ainsi posé se rattachant étroitement à l'étude de la loi syndicale (V.
i Sur les grèves maritimes, cons. : Pic, Le récent conflit ouvrier de Marseille (Quest. prat., 1905.25/ ; Sayous, Les grèves de Marseille, 1904 (Mus. soc. nov. 1901); Thierry, Les grèves de Marseille (Rev . polit, et pari., janv. 1905) ; Charles Roux, j Les grèves et l'inscription maritime (Kev. des Deux-Mondes, 1909.1.121): Schotx, Les grèves maritimes, ih. 1910.
■ Bull. Off. trav.. 1909, p. 960 et s. - Sur les grèves du Tarn (Mazamel et Graulhet, 1909-1910), v. l'étude monogr. de M. de Seilhac.
Pour l'historique de celte grève, v. de Seilhac, la grève des cheminots, 1911, et la série des études de M. Poisson dans la Revue socialiste (nov.-déc. 1910).
chap. IV, nos 382 et s., infra)1. Notons seulement ici les solutions provisoires qu'elles ont reçues du Parlement français à la suite des deux grèves précitées. A la grève des postiers (mars 1909), la Chambre répondit que l'ordre du jour suivant, réservant la question du droit syndical des fonctionnaires, mais leur déniant expressément le droit de grève (Arg.art.123, C. pén., prohibant les coalitions de fonctionnaires) 8 : « La Chambre, résolue à donner aux fonctionnaires un statut légal, excluant formellement le droit de grève, passe à l'ordre du jour. » Le syndicat des postiers ayant, en mai 1909. menacé le pays d'une nouvelle grève, la Chambre affirma, en l'accentuant, son pré- 1 cèdent ordre %du jour : « La Chambre, décidée à refuser le droit de grève à tous les fonctionnaires, fermement résolue à voir le gouvernement exiger d'eux le respect absolu de la loi, de la discipline et de leurs engagements envers la nation, etc.. » La conception syndicaliste de l'Etat moderne, affirmée à la tribune par Jaurès, Wilm, etc., était ainsi nettement répudiée.
A la suite de la grève des cheminots, un flottement se produisit dans le Parlement, partagé entre deux tendances, la tendance répressive, affirmée par le ministère Briand, impliquant interdiction de toutes coalitions, non seulement entre fonctionnaires, mais aussi entre tous agents des compagnies investies d'un monopole, telles que les compagnies de chemins de fer, et la tendance conciliatrice r représentée par M . Millerand (qui pour ce motif résigna ses fonction s de ministre des travaux publics), dont la caractéristique est de laisser subsister le droit de grève, corollaire du droit syndical, pour les non-fonctionnaires, mais en réduisant au minimum les risques de grève, par une forte organisation de la conciliation préventive et
1 Sur les syndicats de fonctionnaires, v. la bibliographie insérée infra, n°382.— Sur les grèves de fonctionnaires et l'impossibilité pour un gouvernement régulier de les tolérer, cons. spécialement : Berthélemy, Le droit de grève et les fonctions publiques (in Le droit de grève, de Gide, Berthélemy, etc., 1909). — Sur la grève des postes, cons. notamment Rolland, Les grèves des postes de i909 et le droit public, 1909 ; Jèze, Les grèves des fonctionnaires [Rev. de dr. public, 1909, 494).. Mus. soc, La grève des postiers (avril et juin 1909). Cf. sur l'impossibilité pour un gouvernement de tolérer les grèves de fonctionnaires, qui, « serviteurs de la nation tout entière, ne sauraient être admis à substituer leur autorité propre à celle de la nation, qui doit rester souveraine », le récent discours de M. Augagneur, min. des trav. publics (Lyon Hép., 28 août; Déb., n° 29 août 1911). Cf. Briand, dise, minist. à St-Chamond, 10 avril 1910 ; et exposé des motifs du projet du 21 déc. 1910 sur le statut des chemins de fer (Ch., Doc pari., n° 626).
a La jurisprudence civile et administrative s'est nettement prononcée à rencontre du droit de grève des fonction-aires (Trib. corr. Seine, 29 juill. 1909, D. 1909. 5.69. syndicat des postiers, et, sur appel, Paris, 27 oct. 1910 (Bull. off. trav., 1910.1331). ; — Cons. d'Etat, 7 août 1909, S. 1909.3.14 et note Hauriou, D. 1911. 3.17).
de l'arbitrage \ La chute du ministère Briand (27 fév. 1911)1 semble indiquer qu'il n'existe pas de majorité à la Chambre en « veur de la méthode répressive ; mais les projets de loi déterminés | par la grève des cheminots (répression du sabotage, organisation de l'arbitrage obligatoire dans les conflits entre les agents et leB les compagnies de chemins de fer ou l'Etat exploitant du réseau) | n'ayant fait l'objet jusqu'ici d'aucun débat public, tout pronostic W cet égard serait prématuré2 Sur ces projets,v. nos382ets., z/i/ra.-J Sur le régime canadien des enquêtes préventives (loi du 22 mari 1907), dont M. Millerand s'est manifestement inspiré dans son coni tre-projet, v. infra, nos 331 et 1268.
296. — Grèves à l'étranger . — Les deux grèves les plus gra-1 ves qui aient éclaté en Allemagne dans ces dernières années onl été la grève des dockers de Hambourg, 1896-97 3, et la grève deJ mineurs de Westphalie, en 1905 *. Après une résistance quisepro-J longea plusieurs mois, la grève des dockers prit fin par répuise-1 ment des ressources des coalisés, sans que les armateurs eussent fait aucune concession ferme. Mais il n'en est pas moins vrai que, aussitôt le travail repris, les patrons augmentèrent les salaire*, dans une proportion importante (15 à 20 0/0) (Bull, de VOff. du trav., 1897, p. 114); l'effort considérable des travailleurs de Hambourg n'était donc point demeuré sans résultat.
La grève des mineurs de Westphalie est un des incidents les plus caractéristiques de la lutte engagée depuis quelques années en'Allemagne entre les kartells patronaux et les fédérations syndicales ouvrières. La cause initiale de cette grève gigantesque, qui, en février 1905, groupa une armée compacte de 268.000 hommes :i,
1 Pic : La grève des cheminots, le nouveau ministère Briand et la réforme syndicale (Quest. prat., 1910, p. 289 et s.) ; Les projets Briand [ibid., 1911, p 48 et s.) ; chroniques [ibid., p. 47 et 225) ; Glouet, La grève des chemins de fer au point de vue du droit [Rev. judiciaire, 24 oct. 1910). V. aussi (dans le sens répressif) : Y. Guyot, Les chemins de fer et la grève, 1911.
2 Des essais d'organisation de l'arbitrage permanent dans les conflits entre l'administration et.son personnel ont déjà été tentés. Signalons notamment l'institution des délégués du personnel du ministère des travaux publics (postes, chemins de fer de l'Etat, décrets et arrêtés des 18-19 janv. 1910), et du conseil de discipline de l'administration postale (Décr. 9 juin 1906 et 18 mars 1909).
3 V. les chroniques allemandes du Bull, de lOff. de trav., 1896 et 1897. Comp. de Rousiers, Hambourg et l'Allemagne contemporaine, 1 vol. in-8, 1902.
* Physionomie des grèves récentes de Westphalie [Quest. prat., 1905, p. 96 ; Dr Richter, La grève dès mineurs de Westphalie (Rev.. popul. d'écon. sociale, fév. -mars 1905) ; chroniques du Musée social (avril 1905) et de la Rev. polit, (mai 1905). — V. aussi Soziale Praxis (févr. 1905).
5 Presque à la même époque éclatait à Saint-Pétersbourg une grève presque générale des ouvriers des manufactures, englobant près de trois cent mille hom-
a été, en effet, l'atlitude intransigeante du kartell dénommé « Union rhénane vestphalienne », qui se refusait systématiquement à discuter avec les groupements ouvriers, et, pour augmenter les dividendes, n'admettait aucune réduction de la journée de travail, et se réservait, par contre, le droit de faire varier arbitrairement le taux du salaire moyen. La gravité de ce conflit détermina une intervention du gouvernement prussien qui, pour obtenir la reprise du travail, déposa sur le bureau des Chambres un projet de loi réglementant le travail dans les mines, déterminant la durée de travail, rendant obligatoires les comités d'usine, et promit d'élaborer à bref délai un [projet sur la reconnaissance légale des syndicats. Ce projet a été dépose ; nous y reviendrons plus loin (n° 550). Les sacrifices consentis par les mineurs rhénans n'auront donc pas été perdus pour la cause ouvrière.
296 bis. — Il serait intéressant de rapprocher de ce conflit la grève récente du port d'Anvers (fin 1907), dans laquelle l'intransigeance patronale nécessita également l'intervention des pouvoirs publics1. L'Union maritime d'Anvers estun vastesyndicat,mixteenapparence, patronal en réalité *, fixant à son gré les tarifs et toutes les conditions de travail des dockers. Les syndicats ouvriers n'ayant pu obtenir de l'Union qu'elle consentît à substituer, à cette réglementation patronale du travail, le régime du contrat collectif, librement débattu entre fédérations patronales et ouvrières, provoquèrent une grève des déchargeurs. L'Union patronale ayant remplacé les grévistes par des équipes de sans-travail anglais, les dockers prirent une attitude menaçante qui obligea le gouvernement à intervenir. Le conflit se termina par un accord boiteux, négocié par le bourgmestre d'Anvers : augmentation des salaires de certaines catégories d'ouvriers, nomination d'une commission chargée d'étudier les réformes réalisables. C'était plutôt une trêve, provoquée par la lassitude des belligérants, qu'un véritable traité de paix.
296 ter. — Fendant douze ans, de 1898 à 1909, aucun conflit ouvrier vraiment grave n'a éclaté en Angleterre. La fin du xixe siècle
mes. Nous n'y insisterons pas; car si certains griefs d'ordre professionnel étaient invoqués (prohibition des syndicats, tutelle policière, mauvaise hygiène des ateliers, etc.), il est incontestable que l'agitation révolutionnaire, qui au lendemain de la guerre russo japonaise troubla si profondément l'Empire russe, fut la cause principale de l'intensité de ce mouvement, bientôt réprimé dans le sang, mais sujet à renaître aussi menaçant que jamais pour l'autorité czarienne.
i Vaes, La grève au port d'Anvers {Rev. sociale catholique (belge), nos déc. 1907 et janv. 1908 ; de Seilhac, Le lock-out d'Anvers {Rev. polit., fév. 1908, p. 437).
* Les ouvriers forment une sedtion à part sans voix délibérative. Ce sont de simples membres honoraires.
avait été marquée par un conflit redoutable, la grève des mécanij cienSy qui paralysa pendant près de huit mois, en 1897, l'industrie de la construction mécanique, et ne se termina qu'en janvier 18M par la défaite des coalisés (Bull, off., 1898, p. 136) Les TradË Unions avaient cru qu'il suffisait pour vaincre d'une forte organi. sation syndicale et de puissantes réserves; l'événement démontra, et ce sera notre première conclusion, qu'une autre condition india pensable au succès de toute grève, quelle que soit la cohésion des groupements ouvriers, réside dans la modération relative des revefflj dications formulées, et dans le respect des conventions collectives librement consenties. Les deux vastes mouvements grévistes qui viennent de troubler si profondément l'Angleterre (grève des mi{ neurs du pays de Galles, oct.-nov. 1910, grève des chemins de fer, août 1911 *) vont nous permettre d'illustrer cette proposition. Si les mineurs du Pays de Galles, en effet, malgré leur forte organisation, n'ont pas abouti dans leurs revendications, c'est qu'ils avaient émis la prétention de déchirer plusieurs clauses essentielles du pacte signé en leur nom par les représentants attitrés des Unions, et de fausser le jeu de l'échelle mobile, qui normalement, et combiné avec l'arbitrage, devait préserver de toute grève les exploitations minières*. Si, au contraire, les cheminots anglais ont obtenu gain de» cause, après une grève de 4 jours, dont, fait significatif, le gouvernement anglais a reconnu la légalité à la tribune, tout en se déclarant prêt à réprimer rigoureusement le sabotage et à assurer le* fonctionnement des services essentiels à la vie nationale, c'est quel loin de s'insurger contre le principe de l'accord intervenu en 1907, sur l'initiative de M. Lloyd Georges, président du Board of trade,, ils en réclamaient l'application loyale et complète.
Aux termes de cet accord du 6 novembre 1907 3, les litiges entreles compagnies et leur personnel devaient dorénavant être réglés par des Comités comprenant des délégués choisis par les patrons et les ouvriers, les délégués ouvriers pouvant être membres dest Trade-Unions ; en cas d'insuccès de ces Comités, institués à deux degrés, les parties devaient désigner des arbitres. Or, à tort ou ai raison, les cheminots anglais affirmaient que, par suite de l'hostilité des compagnies à l'égard des Unions, les Comités prévus ne pouvaient pas fonctionner normalement, et que la convention de 1907 était violée dans son esprit ; ils réclamaient en conséquence (a
1 Bourat Les conflits sociaux anglais (Parlem. et Opinion, 10 sept. 1911).
. p,rani industrie sans grèves, Us mines anglaises, 1905.
rtlïlnL °f '™V908'•P• 65;-OIPhe-Galliard, Les syndicats de fonctionnaires et les grèves dans les services publics [Ouest, prat., 1910, p 37)
•econnaissance explicite de leurs syndicats par les compagnies, et jne simplification des rouages des Comités. L'accord signé au ministère du commerce, le 19 août 1911 ', leur donne pleine satisfaction, puisqu'il implique reconnaissance des Unions ouvrières par les compagnies, simplifie la procédure des Comités, et confie à une commission spéciale d'enquête le soin d'étudier, dans le plus bref délai, les modifications susceptibles d'être apportées aux accords existants.
297. — La défense patronale: l'assurance contre les grèves. — Ce sont, en partie, les prétentions exagérées des groupements ouvriers, et leur propension à méconnaître les conventions collectives librement consenties par eux, qui ont déterminé les patrons allemands à constituer entre eux des associations de défense ou d'assurance contre les grèves, dont l'objectif avoué est d'améliorer les rapports entre patrons et ouvriers, et d'indemniser les adhérents victimes de grèves injustes, mais qui tendent aujourd'hui, tout au moins dans l'industrie minière, à prendre une allure de combat contre les syndicats ouvriers, inspirée de l'attitude des briseurs de grèves américains, agents stipendiés des trusts*.
L'exemple des patrons allemands paraît devoir être suivi par le patronat français 3.
La Fédération des industriels et commerçants de France a récemment,en effet, jeté les bases d'une caisse d'assurance mutuelle contre les risques de chômage en temps de grève '■*. L'institulion, en ellemême, est parfaitement légitime ; en face de la Confédération générale du travail, il est logique qu'une Confédération similaire se constitue du côté patronal. Mais sa mise en œuvre est particulièrement délicate. Ainsi que l'a justement fait observer M Thaller, tous les projets de cette nature risquent de se heurter, si leurs promoteurs n'y prennent garde, à un double écueil : l'intransigeance, qui ferait d'un organisme de défense destiné à maintenir un juste équilibre entre des prétentions contraires, également légitimes, un instrument de lutte sociale ; la difficulté dévaluer le risque à garantir
1 V. le texte de cet accord dans la Démocratie sociale, n° 27 août 1911.
2 Blondel, La défense' patronale en Allemagne [Musée soc, docum., 1907, n° 4) et Les grèves allemandes (Réf. Soc, 16 mai 1911; ; Bry, p. 454 ; Quest. prat., 1908, p. 57 et 372; Getty, La lutte des classes en Allemagne {Rev. de l'Action populaire, 20 juill. 1910) ; Weber, Der Kampf zwichen Kapilal und Arbeit, Tûbingen, 1911.
3 St Girons, L'assurance patronale contre les grèves, 1911 ; Tronel, Essai sur l'organisation de la défense patronale th. 1911 ; Lefort, L'assurance contre les grèves, 1911 ; Pic, ibid. (Quest. prat., 1911, p. 230 et s.).
* Bull, de la Fédération, n09 oct. 1906, mars et juill. 1907 ; A. Gigot, La défense patronale [Réf. soc, Ie» juin 1907).
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et d'établir une échelle de primes acceptable pour l'ensemble industries \ Le meilleur moyen, selon nous, d'échapper à ce péril serait de souder à l'assurance un mécanisme arbitral, de créer simultanément une caisse d'assurance et un organisme permanent de conciliation, dans le genre des Comités de conciliation britanniques. C'est dans cette voie d'ailleurs que, depuis le contrat collectif de 1909, paraît s'être orientée l'industrie parisienne du bâtiment*.
297 bis. — En admettant qu'ils parviennent à triompher de cefc difficultés d'organisation, — ce sera là notre conclusion finale, -J les chefs d'industrie n'en auront pas moins intérêt à faire preuve d'un esprit conciliant et à discuter avec les organisations ouvrières même lorsqu'ils estiment que leurs prétentions sont inacceptables ou excessives. Ils ne doivent jamais perdre de vue que toute grève — et nous ajouterons tout lock-out, — risque d'entraîner pour eux, tant à raison de l'arrêt de l'industrie que du détournement des commandes, accaparées par les maisons rivales, du même pays ou de l'étranger, un préjudice considérable, supérieur souvent à celui qu'ont à supporter les grévistes 3. Il est donc de leur intérêt, d'une part, de calculer avec sang-froid, d'une façon objective et scientifique, le prix de revient de leurs produits, et d'arrêter d'après ce calcul le maximum des concessions possibles ; d'autre part, de conclure avec les syndicats, pour peu que ceux-ci aient une organisation sérieuse, et groupent une fraction assez importante du personnel ouvrier, des accords permanents susceptibles de prévenir dans l'avenir, tout nouveau conflit 4.
« Thaller, L'assurance patronale contre la grève (Ann. de dr. commerc 1907
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P«tron.ux((?^.^l907 p 252) " Pr0m'a mln S*ndica,s ouvriers •'
cueillir tou.e ouverture de concituoo I heren's,S mterdiraient 4 ''«vance d'acide Bruxelles), „« 21 Lr8Tttu9 ° ' ^ * fe™er ,909' Journ- des *•<'*"»•
— XtTs hlXsTp.tfe .d'Une," approximative. Les «' demi de salaires eu oTvrts e, )4 ° f,'8'™ 1893' au™"< «*»■« « millions Moulceau (1901,, qui dura un mois et aZ ■ ™* ."""P»*™»- U grève de >
ouvriers, 6 ou 7 millions à la compagnie aUra" ""* enVir0n 3 millions <">* Comp. en cesens: Bureau, Lecomratde travail, p. 244 et s.
C'est ainsi que l'on a vu il y a quelques années, au Danemark, le grand lock-out du bâtiment se terminer, après six mois de lutte aiguë, par un véritable traité de paix entre l'Association patronale danoise et les unions fédérées '. Plus récemment, à Chicago, la grève des ouvriers du bâtiment, qui s'était prolongée plus d'un an, a eu pour épilogue la constitution d'un Conseil d'arbitrage, composé d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers (Bull. Office 1901, p. 277). Même observation pour la grève parisienne du bâtiment de 1909 (V. supra). Le lock-out de Verviers, en Belgique (industrie lainière, 19 sept. -30 oct. 1906), s'est également terminé par un traité en forme dont les conditions furent arrêtées par une Commission mixte composée de sept patrons et sept ouvriers (De Seilhac, Le lock-out de Verviers, broch., 1907, Quest. prat., 1907, p. 253). — Sur les contrats collectifs de travail, sur leur conclusion, soit directement entre les groupements patronaux et ouvriers, soit par l'entremise de conciliateurs ou d'arbitres, ou à la suite d'une intervention officieuse des pouvoirs publics, et (point le plus délicat) sur leur sanction, voir infra, chap. IV, et titre III.
SECTION II. — Histoire du droit de coalition. Législation comparée.
I. Les coalitions sous l'ancien régime a. — 298. — Cette forme particulière de la lutte engagée entre le capital et le travail n'est pas aussi moderne qu'on pourrait le supposer. Sans remonter à l.'antiquité classique, qui a plutôt connu les conflits politiques 3 ou les guerres serviles, que les coalitions véritables d'ouvriers libres contre les patrons, sans rechercher quelle fut la portée exacte des édits ou constitutions de Dioclétien, Zenon ou Justinien, dirigés au
1 Bull. Off trav., 1900, p. 44. — V. aussi Fr. Hôst, Grèves et lock-ouls en Danemark (Bull. Soc. de législ. compar., 1904, p. 347).
* Bibliographie. — Cons. de préférence, sur l'histoire des coalitions, parmi les ouvrages mentionnés supra dans notre introduction historique : Levasseur, Martin Saint-Léon, Germain Martin, Boissônnade, du Bourg, Godart, Hauser. Vaille, l)agallier. — V. aussi parmi les ouvrages cités au déi.ut du présent chapitre : Laurain Drioux, Jourdain. — Adde : Ch. Renault, Histoire des grèves: Simonin, Une insurrection ouvrière à Florence en 1378, Jbid., t. XXXII, 3e série ; Hauser, Histoire d'une grève au XVIe siècle, les imprimeurs lyonnais, Girard, 1902 ; Pirenne, Histoire de Belgique, des origines au commencement du XIVe siècle, liv. II et III ; etc.
;t Tel semble avoir bien été le caractère des retraites de la plèbe romaine sur le Mont-Aventin, qualifiées un peu arbitrairement de grèves par M. P. Leroy-Beaulieu (Répart, des richesses, p. 396).
moins autant contre l'accaparement des denrées nécessaires à l'alimentation que contre les coalitions ouvrières proprement dites, il est incontestable qu'au moyen âge les coalitions ont été fréquente^ j et souvent accompagnées de troubles graves.
L'histoire des corps de métiers dans les différents pays d'Europe, spécialement dans les Flandres, en France, en Allemagne, en Italie, voire même en Suisse et en Angleterre, nous représente lesartisans ou gens de métier fréquemment engagés dans des luttes violentes contre les seigneurs qui les exploitent ou les rançonnent trop durement.
299. — Lorsque la ligne de démarcation commence à se préciser entre les patrons et les ouvriers ou compagnons, confondus à l'o* rigine dans une même sujétion au regard des seigneurs, le conflii change de caractère ; c'est entre les compagnons que se nouent les cabales, et le seigneur n'intervient plus que comme souverain, poul empêcher ces ententes, souvent accompagnées de violences, de< troubler l'ordre public.
Au début, nous voyons l'autorité royale ou les seigneurs interdire indifféremment toutes ententes, soit entre patrons, soit entre ouvriers '. Mais bientôt, les patrons ayant réussi à placer sous la^ sauvegarde de l'autorité les statuts corporatifs, manifestement rédigés dans l'intérêt des maîtres, les ententes patronales sont tolérées et toutes les sévérités des lois ou des statuts municipaux sont dirigées contre les coalitions de compagnons 2.
Au fur et à mesure que le caractère aristocratique et héréditaire? des corporations s'accentue, le fossé s'élargit entre patrons et salariés, et chaque jour aussi les griefs s'accumulent et s'aggravent. Ainsi s'expliquent ces explosions violentes, si fréquentes auj xvme siècle (qualifié par Brentano de siècle des insurrections ouvrières), que la royauté essaie vainement de réprimer (ordonn. 13 août 1720, 2janv. 1744, 17 fév. 1777) 8. Le rétablissement des corporations, supprimées un instant par l'édit éphémère de Turgot (V. supra, n° 127), ne fit que surexciter la classe ouvrière ; et l'on
1 Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, chap. XXX, 62 ; Jean Bouteillier, Somme rurale, liv. I, tit. 28, v° Monopole; Ordon! de Philippe IV, 1305 (Isambert, Rec, des ordonn., II, p. 830) ; et Philippe VI, 18 mars 1330 ( ibid., IV, p. 383).
* Ordonn. roy. de 1401,1466, 1539, édit. de 1541, déclar. roy. du 10 sept. 15-2. ~/p°™' d'AveneI' Hm- économique de la propriété, des salaires et des prix de 1200 a 1800 passtm; Hauser, op. cit., p. 178 et s ; Vaille, p. 54 et suiv
Sur es coalitions ouvrières au xvnr siècle, consult. Germain Martin, Bonnis-
?Z V ? mmerm°nt' DeS grèves à la ^ de Camien ré9ime (Bull, du Comilé desi trav htstoriaues, année 18Q4) ; Godart, Dagallier, etc. - V. aussi supra, n" 106
vit à la veille de la Révolution les mises en interdit se multiplier, en dépit des défenses les plus sévères.
II. Les coalitions en Frange, depuis la Révolution. — 300. — Assemblée constituante, loi Chapelier. — Tout en proclamant la liberté du travail, la Constituante crut devoir prohiber rigoureusement la coalition, dans laquelle elle se refusait à voir un corollaire indispensable de cette liberté même, soit parce qu'elle considérait l'agitation ouvrière comme menaçante pour l'ordre public, soit, et plus vraisemblablement, parce qu'elle redoutait de voir, sous couleur de coalitions patronales, se reconstituer les corporations à monopole qu'elle venait de détruire * (V. supra, nos 140 et suiv., et infra, chap. IV).
D'où l'insertion dans la loi des 14-17 juin 1791 (loi Chapelier), d'une disposition portant « que si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie et de leurs travaux, lesdites délibérations accompagnées ou non de serment seraient déclarées inconstitutionnelles et attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme ».
301. — La législation répressive, du Code pénal à la loi de 1864. — Le Consulat et l'Empire, moins par le désir d'empêcher la reconstitution des corporations que par méfiance à l'égard des classes populaires, aggravèrent même la prohibition, et s'efforcèrent de la rendre surtout efficace à l'encontre des ouvriers. La pénalité édictée par les articles 414 à 416 du Code pénal (qui eux-mêmes reproduisaient en les aggravant les pénalités de la loi du22germin. an XI) contre les coalitions ouvrières, était en effet plus forte que celle atteignant les coalitions de patrons, lesquelles n'étaient en outre punissables que si elles étaient injustes ou abusives *.
La République de 1848 se montra tout d'abord favorable au droit d'association sous toutes ses formes. Mais, après les événements de juin, ces tendances se modifièrent ; et, malgré les protestations d'Arago, Bastiat, Wolowski et Sainte-Beuve, en faveur de la liberté, le législateur de 1849 maintint, sur le rapport de M. de Vatimesnil, le caractère délictueux de la coalition.
1 Cons. notamment, sur la législation de l'époque intermédiaire : Sauzet, Essai historique sur la législation industrielle ; Paul Boncour, Fédéralisme économique .
2 Sur l'attitude du Gouvernement de Juillet à l'égard des grévistes, cons, notamment: Ph. Gonnard, Les passementiers de Saint-Etienne en 1833, broch. 1907.
302. — La loi du 27 novembre 1849 se borna à supprimer l'inégalité injustifiable dans la répression que consacrait le Gode pénali en décidant que toute coalition, soit patronale, soit ouvrière, constituerait un délit, passible pour chaque adhérent d'un emprisonne-j ment de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 10.000 f r 1 et pour les chefs et meneurs d'un emprisonnement de deux à cifl
ans.
Cette égalité entre patrons et ouvriers n'était cependant qu'appa-' rente. En fait, la répression était beaucoup plus dure pour les ouvriers, à un double point de vue: d'abord parce que les coalitions patronales, ne groupant qu'un petit nombre de personnes, passent! le plus souvent inaperçues ; ensuite parce qu'il est beaucoup moinsJ grave pour des patrons de s'exposer à des poursuites éventuelles!) que pour des ouvriers qui, s'ils font grève, ont en perspective il prison et le congédiement, avec son cortège de misères lamentai blés.
303. — Reconnaissance légale du droit de coalition : loi de 1864 *. — Aux sévérités excessives de la répression, le gouvernement impérial essaya tout d'abord de porter remède par l'exercice' le plus large du droit de grâce ; mais ce palliatif n'était pas sans< danger, car il était en quelque sorle un encouragement à la viola* tion de la loi (Rapp. adressé à l'Empereur par le ministre de lai justice, Moniteur, 1864, p. 315, 374). Certains tribunaux persistaient à appliquer rigoureusement la loi (Cass., 24fév. 1859, D. 59.1.188) ; d'autres prononçaient des condamnations illusoires ou même desi acquittements.
Les plaintes contre un tel état de choses devinrent de plus en plus* vives, et déterminèrent le gouvernement à soumettre au Corps législatif un projet tendant à modifier, dans un sens libéral, les articles 414 à 416 du Code pénal. Ce projet devint la loi du 25 mai 1864, dont la disposition caractéristique consiste dans la suppression du délit de coalition, remplacé par le délit d'atteinte à la liberté du travail
304. — Lois de 1884 et 1892. — La coalition devenue licite, la loi prohibait comme par le passé toute association professionnelle permanente, même dissimulée sous l'apparence d'une coalition (loi 10 avril 1824, interdisant toute association de plus de vin.^t personnes). Le droit de réunion lui-même demeurait interdit ; et à
p'deTa fnlaT?-: EJnUe 011]Vier' UEmPire lihéral< «• VI> ^ loi decoalitio sêur nâl^ re dU SeC°nd Empire< l' ,V' P- 288 et*. - V. aussi Levussear, Histoire des classes ouvrières de 1789 à 1870, liv. IV, chap. VIII.
plus forte raison était-il interdit aux coalisés de constituer une permanence ou Comité central destiné à diriger, même temporairement, la coalition ouvrière (Crim. cass., 23 fév. 1866, D 66. 1.89; 7 fév. 1868, S. 69.1.42). Etaient prohibées également toutes défenses ou interdictions prononcées en vertu d'un plan concerté (art. 416, C. pén.). — Les coalitions, théoriquement autorisées, étaient ainsi privées des seules armes qui rendissent leur action efficace, et menacées de poursuites dès qu'elles se manifestaient extérieurement avec quelque énergie.
La situation changea pour elles, avec la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, et surtout avec la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, qui, en reconnaissant aux patrons et aux ouvriers le droit de s'associer à titre permanent et en abrogeant expressément l'article 416 du Code pénal, fit disparaître les entraves qui s'opposaient jusqu'alors à l'exercice complet du droit de coalition, et assura aux coalitions futures le point d'appui qui leur manquait.
La loi du 27 décembre 1892, que nous commenterons infra (lit. III). est venue d'autre part, sans porter aucune atteinte aux droits consacrés par les lois de 1864 et 1884, fournir à tous les intéressés un moyen légal (au moins théoriquement) de prévenir les grèves, ou d'y mettre fin par des accords amiables.
III. Les coalitions a l'étranger. — 305. — La plupart des lois étrangères contemporaines admettent plus ou moins complètement le droit de coalition.
Angleterre et États-Unis. — La plus favorable de toutes, au moins depuis la loi du 21 décembre 1905, est incontestablement la législation anglaise. Dès 1824, Y Angleterre abrogeait, dans son application aux coalitions ouvrières, l'antique délit de conspiracy et proclamait la liberté de coalition (loi 21 juin 1824). Seuls les faits de violence, et menaces contre les personnes ou les biens, et certaines molestations (enlèvement des outils ou vêtements des nongrévistes, rattening, — poursuite tumultueuse sur la voie publique, même sans voies de fait, etc.), étaient réprimés par la loi (loi 13 août 1875)1.
Cette législation, libéralement appliquée par la jurisprudence,
1 Les lois antérieures, 6 juillet 1825, 28 juin 1871, punissaient même le picketing (simple surveillance sans menaces), aux abords des ateliers, ou des maisons des non grévistes. Ce délit a été supprimé par la loi de 1875. — Cons. Smith, Les coalitions; Bry, Histoire industrielle et économique de l'Angleterre, 1900.
laissait donc à l'abri de toute répression pénale, comme la loi fran^, çaise de 1884, la simple mise à l'index, sans violence. L'on avait même longtemps considéré que la responsabilité civile du syndicatl promoteur de la grève ne pouvait, en pareil cas, être mise en jeu. Toutefois, par deux arrêts de principe (22 juill. et 5 août 1901),; qu'il est intéressant de rapprocher des solutions admises par les tribunaux français, la Chambre des Lords, statuant comme Cour de cassation, avait modifié cette jurisprudence, et admis, en certains cas, la responsabilité civile des unions ouvrières. Dans l'une de ces deux affaires (Cie du Taff Vale), le syndicat des employé! de chemins de fer fut, sur renvoi après cassation, condamné pJT jugement du Banc du roi à £ 23.000 (575.000 fr.) de dommages-intérêts envers la compagnie plaignante !
Cette nouvelle jurisprudence provoqua dans les milieux ouvriers une émotion inlense, dont, depuis 1901, tous les Congrès annuels des Trade Unions se firent l'écho. L'affaire fut portée sur le terrain politique par le parti libéral, associé au parti ouvrier, et, dès le lendemain de son avènement, le ministère libéral Campbell-Bannermann saisit la Chambre des Communes d'un projet de loi donnant pleine satisfaction aux syndicats. Ce projet est devenu la loi du 21 décembre 19u6 {Ann. de la lègisl. du travail, 1906, p. 208), Tune des lois sociales les plus hardies qui aient été votées.
Aux termes de la loi nouvelle, aucune poursuite judiciaire ne peut plus être intentée contre les trade-unions pour actes relatifs à la préparation ou à la conduite d'un conflit de travail ; sont seuls exceptés de cette immunité les actes qui constitueraient des crimes ou délits de droit commun. C'est l'abrogation virtuelle de la loi de 1875.
Échappent à toute responsabilité civile les trade-unions qui auraient provoqué ou encouragé la grève. Leurs fonds, même si elles sont enregistrées et partant investies de la personnalité morale, se trouvent donc, légalement, à l'abri de toute poursuite en dommages-intérêts émanant des patrons ou des tiers lésés par la grève. — Les coalitions patronales jouissent naturellement des mêmes droits1.
1 Sur la législation anglaise et le mouvement qui a déterminé le vote de la loi de 1906, cons. notamment : Mantoux et Alfassa, La crise du trade unionisme, 1 vol. in-8, 1903; Briquet, Les trade-unions d vanl les tribunaux anglais, Mouvem socichste, n-8 et 15 fev. 1902; A Amieux, Une grande loi sociale anglaise (Ques, . ?o™ qzo P' 96); PrCl Les-audacex de la démocratie sociale anglaise (Quesl. prat., 1JOJ..348). - Sur la suppression, tout au moins théorique, des grèves dans celames colonies anglaises autonomes (Nouvelle Zélande, Australie du Sud, Nouvelles-balles du Sud, Victoria, etc.), par le mécanisme de Yarbitrage obligatoire, v.
Aiix Etats-Unis, au contraire, la loi de conspiracy, partie intégrante de la common law britannique, existe toujours à rencontredes coalitions, mais plutôt à l'état de menace, car elle n'est que rarement appliquée à raison de la puissance des organisations ouvrières1. Il est d'ailleurs illogique de prohiber la coalition, groupement momentané, et de reconnaître le syndicat, groupement permanent et centre naturel de toutes les conspiracys ourdies contre le capital. Aussi est-ce plutôt dans le sens des institutions d'arbitrage officiel (V. tit. III, infra), que dans la voie périlleuse de l'application stricte d'une législation surannée, que se sont orientés depuis longtemps la plupart des Etats de l'Union américaine.
306. — Allemagne. — La législation allemande sur le droit de coalition ressemble beaucoup à notre législation de 1864. Elle ne réprime pas seulement les atteintes à la liberté du travail par violences ou menaces, mais aussi, comme notre article 416 abrogé en 1884, la simple mise à l'index en vertu d'un plan concerté (Gewerbeordnung de 1869, art. 152 et suiv., maintenus en 1891) a.
Le gouvernement allemand, en présence de la recrudescence des
infra, nos 1266 et s. — Sur la loi canadienne du 22 mars 1907, amendée le 4 juin 1910, dite « des enquêtes en matière de différends industriels », loi tendant à prévenir les grèves dans les services publics, v. n° 1268, infra. — Cf. d&ns le sens de l'irresponsabilité complète des syndicats: E. Lévy, V affirmation du droit collectif,
1 Signalons toutefois une décision récente de la Cour suprême des Etats-Unis {fév. 1908], qui détermina dans les milieux ouvriers de IXnion une émotion
nalogue à celle que provoquèrent en 1901, en Angleterre, les arrêts de la Chambre es lords. D'après cet arrêt, Yantitrust law de 1892 ne s'appliquerait pas seulement aux coalitions patronales poursuivant un but de monopolisation, mais aussi aux mises à l'index émanées des syndicats ouvriers et susceptibles de « réduire la circulation commerciale » (Journ. des Débats, 23 fév. 1908 . — A noter également l'habitude prise par certaines Cours fédérales de lancer des injonctions, c'est-à-dire des sommations aux grévistes d'avoir à reprendre le travail. Cette pratique a donné lieu à des abus, contre lesquels s'élèvent énergiquement les chefs des unions ouvrières, et que, dans un message de décembre 1906, le président Roosevelta cru devoir signaler à l'attention du Parlement. — James Garner, Vie politique aux Etals-Unis (Rev. polit, et pari., 1908.1.669) ; Use and abuse ofinjunctions in trade disputes {Ânn. ofAmeric. Academy of polit, se, juill. 1910; . — Sur les coalitions aux Etats-Unis, cons. notamment : Levasseur, L'ouvrier américain ; Richard Ely, The labor Movement in America; Carol Whright, Indus trial évolution of the United slates. p. 236 et s. ; Crouzel, Le droit anglais et le droit américain en matière de coalition et de grèves (Rev. pratique de droit indust., 1893, p. 318 et s.) ; Lepelletier, Grèves aux Etats Unis (Bull. Soc. de législ. comp., 19u5, p. 147) ; Bull. Off.dutrav., 1908, p. 468; Economiste franc., n° 26 nov. 1910, p. 790. — V. au surplus, sur les associations ouvrières aux Etats-Unis, la bibliographie jointe à notre chap. IV, infra.
2 Michel, La législation sur les grèves en Allemagne (Econ. franc., 12 avr. 1899, 2, p. 235); H. Heinemann, Das Koalitionrecht (Soz. Praxis, 11 déc. 1902); Blon-
,del, Les grèves en Allemagne (Bull. Soc. de législ. comparée, 1905, p. 122).
grèves, crut opportun, il y a quelques années, de renforcer cette législation répressive, d'accroître les pénalités, voire même de punir certains faits jusqu'alors réputés licites, tels que le rattening ou le picketing (v. supra). Il déposa un projet en ce sens sur le bureau du Reichstag; mais ce projet, très violemment attaqué dans la presse à raison des pénalités excessives qu'il édictait (cinq ans de travaux forcés pour les menaces dans certains cas spécifiés), futlj repoussé à une forte majorité, en novembre 1899, et n'a pas été! repris.
307. — Autriche-Hongrie. — Dans la petite industrie, placée: sous le régime de la corporation obligatoire, les ententes en vue de' cesser le travail sont interdites. Dans la grande industrie, les grèves sont implicitement permises ; elles ne peuvent en effet donner lieu à des poursuites pénales que si elles sont accompagnées de violences ou menaces (loi autrichienne, 7 avr. 1870, art. 2), ou d'attroupements devant les ateliers (C. pén. hongr., art. 177) ; mais les pouvoirs très étendus dont l'autorité administrative est investie sur la population ouvrière (faculté d'expulser d'une province les ouvriers vagabonds ou paresseux) permettent parfois de prévenir les grèves en dispersant les meneurs - Decrais, Rapport sur les conditions du travail en Autriche-Hongrie \
308. — Belgique. — La loi belge du 31 mai 1866 était à peu près calquée sur la loi française de 1864. Mais les grèves ayant pris à une certaine époque un caractère de gravité inquiétant, le législateur belge, à l'inverse du législateur français, crut devoir renforcer les pénalités, et réprimer certains faits jusqu'alors non prévus, tels que les bris d'outils, les actes d'intimidation à l'adresse des ouvriers non grévistes, les attroupements, etc. (L. 30 mai 1892, Ann. de législ. ètrang., 1893, p. 480) \
309. — Russie. — Seule de tous les Etats européens, la Russie ne connaît point la liberté de coalition. Toute entente entre patrons ou ouvriers est un délit (L. 3-13 juin 1886) ■ ; si la grève paraît
Gonnard,a/JéSlS,ati0n dra/co"ienne hongroise relative aux grèves rurales, v. ^ P^et dîloMÎ7 TClue^UeSL Pmt< 1Ô09' P- 23°)' - *™ ,es dispositions
AgostTiti:: x.??». W concernant ,es grèves' cons- rétude de m- r-
^.■^^r1^ »ereîrM^ ^ ^ie MutrieUe, 1897;Kovalevski, Le
avoir eu pour cause la violation par le patron des prescriptions tu-
télaires de la loi, les ouvriers n'échappent pas à la répression, mais
le patron coupable est puni de trois mois d'arrêt et déchu du droit
de diriger une fabrique. Ce régime de contrainte et de compression,
tempéré par la tutelle directe et étroite du pouvoir, ne paraît pas
> avoir produit de très heureux résultats, depuis que la grande indus-
t trie, grâce à l'afflux des capitaux occidentaux, s'est développée
t dans les principaux centres ; depuis quelques années, les grèves
1 ont sensiblement augmenté, et plusieurs d'entre elles ont entraîné
I des collisions sanglantes. La Commission judiciaire de la Douma a
I adopté, en 1909, un projet tendant à reconnaître le droit de grève,
! mais ce projet, mal vu sans doute du gouvernement, n'a pas
1 abouti.
310- — Autres Etats européens. — La législation italienne, à l'instar de la législation française, ne réprime la coalition qu'autant qu'elle est accompagnée de violences ou de menaces (C. pén.,1889, art. 155 et suiv.).
Les Etats Scandinaves, qui admettent la liberté d'association, n'édictent aucune pénalité spéciale contre les délits de violences ou de menaces dont les coalitions peuvent être l'occasion. Ces délits tombent sous l'application du droit commun (Vaille, p. 227 et s.).
Il en était de même, il y a quelques années, aux Pays Bas, en Espagne et en Portugal. Mais à la suite d'une grève des ouvriers /et employés de chemins de fer qui dégénéra en une véritable grève générale, menaçante pour l'ordre public, le Parlement néerlandais vota d'urgence une loi (L. 11 avr.1903) réprimant pénalement les violences et actes d'intimidation (picketing) commis au cours d'une grève, ainsi que tout arrêt concerté du service des voies ferrées (Stilling. Mouvement gréviste aux Pays Bas en 1903, 1907).
L'Espagne est entrée à son tour, en 1907, dans la voie de la réglementation. La loi espagnole du 27 avril 1905 (Bull. Off. intern., 1909, p. 242) reconnaît expressément le droit de grève, mais en ayant soin, comme la loi française, d'interdire les actes de violence dont l'exercice de ce droit peut être le prétexte. — Delpech, La liberté de coalition et les grèves en Espagne (Quest. prat., 1910, p. 348). — Cf. loi serbe des 29 juin-12 juill. 1910, art. 56 et s. ; décr. portugais du 6 déc. 1910.
Mais il est intéressant de remarquer que la plupart des lois récentes édictent des pénalités contre les grèves dans les services publics (interdiction absolue ou préavis obligatoire), et qu'elles s'efforcent
en même temps, par l'institution d'organismes permanents de conciliation, de prévenir les grèves et lock-outs. — Pour l'exposé| d'ensemble des mesures édictées à l'étranger contre les grèves dans les services publics, v. n° 330 infra. — Sur les organisme! permanents de conciliation, v. infra, n° 1260 et s.
311. __ Suisse. — La législation suisse présente aujourd'hui une physionomie particulière. La loi fédérale, en effet, n'édictecon-, tre les coalitions aucune pénalité ; les faits de grève ne peuvent] donc être réprimés, comme dans les législations précitées, que pars application du droit commun sur les violences ou menaces. Mais certaines lois cantonales récentes ont apporté à ce principe d'importantes dérogations C'est ainsi que la loi genevoise du 10 février 1900 (amendée le 26 mars 1904), fixant le mode d'établissement des tarifs d'usage entre ouvriers et patrons et réglant les conflits relatifs aux conditions de leurs engagements, a édicté tout un ensemble de mesures, sur lesquelles nous reviendrons (tit. III, infra), pour empêcher tout arrêt brusque du travail1.
D'autre part, la loi de police de Baie- Ville, mise en vigueur en 1905, et amendée par la loi du 14 janvier 1909 (Bull. Off. intern., 1909, p. 64), contient un article 164, réprimant les violences et menaces commises au cours dune grève, voire même la simple mise à l'index (fait reconnu licite par la jurisprudence fédérale, Trib. féd., 18 oct. 1899 {Ann. de dr. corn., 1900, p. 99), et 11 avr. 1908, aff. Kiefer). Une loi analogue, ne visant pas toutefois la mise à l'index, et organisant l'arbitrage, a été votée par le Grand Conseil bernois, et ratifiée par un référendum (23 fév. 1908, 1908.129).— Cf. loi des Grisons, du 25 oct. 1908 (Bull. off. intem., 1909.297).
SECTION III. - Commentaire des articles 414 et 415 du Code pénal. — Conséquences de l'abrogation de l'article 416.
312. — Délit d'atteinte à la liberté du travail. — Depuis 1864, la coalition est permise, soit entre patrons, soit entre ouvriers. Les uns et les autres peuvent donc se concerter librement, soit en vue d'agir sur le taux des salaires, soit pour tout autre objet se rattachant aux conditions du contrat de travail (V. supra).
Mais la loi prohibe sous peine d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 16 à 3.000 francs, ou de l'une de ces
tilîtéllcommuni t™ TS S'exa?érer l» P°rtée de cette loi, qui, par suite de l'hos- Ulite commune des patrons et des ouvriers, n'a pas fonctionné normalement.
peines seulement, les violences ou voies de fait, les menaces ou manœuvres frauduleuses employées parles coalisés contre les dissidents (art. 414 G. pén., modifié par la loi de 1864). Les faits prévus par cette disposition constituent le délit d'atteinte à la liberté du travail, nettement distinct de l'ancien délit de coalition: effectivement, lesdits faits ne supposent aucun concert, aucune entente collective; même émanés d'un ou plusieurs individus, agissant isolément, ils peuvent servir de base à la répression. Toutefois, l'existence d'un plan concerté pour l'exécution des faits délictueux visés par l'article 414 constitue une circonstance aggravante; d'où la faculté conférée au juge par l'article 415 de placer en pareil cas les coupables sous la surveillance de la haute police (remplacée par Y interdiction de séjour, 1. 27 mai 1885),
313. — Le délit sui generis \ prévu et puni par les articles 414 et 415 du Code pénal, suppose la réunion de deux conditions : — 1° Il faut qu'il y ait eu des violences ou des voies de fait, des menaces ou des manœuvres frauduleuses. Le terme de violences se réfère aux coups et blessures ; l'expression voies de fait désigne plus spécialement les violences légères, qui n'occasionnent aucune blessure, y compris même ces voies de fait dépourvues de tout caractère de gravité qui, de droit commun, n'entraîneraient que l'application d'une peine de simple police, aux termes de l'article 605 du Code de brumaire an IV (lequel, d'après la jurisprudence, n'a point été abrogé par l'art. 311 C. pén. : Cass.,7janv. 1881, D. 81.1.278). Ces voies de fait sans gravité, lorsqu'elles interviennent dans l'hypothèse prévue par l'article 414, dégénèrent en un délit correctionnel, passible des peines édictées par ledit article (Comp. Drioux, p. 562).
En ce qui concerne les menaces, l'article 414est aussi large que possible. Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'elles soient punissables, lorsqu'elles interviennent en vue de soutenir une coalition, que les conditions prévues par les articles 305 et 309 du Code pénal soient réunies c'est-à-dire qu'il s'agisse de menaces écrites, ou de menaces verbales, faites avec ordreou sous condition ; desimpies menaces verbales, même sans condition, faites par l'un des coalisés. peu vent constituer le délit prévu par l'article 414, pourvu qu'elles affectent un caractère suffisant de gravité2. Mais encore faut il, pour que les arti-
1 Sur les éléments constitutifs de ce délit : cons. notamment Gnrraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. V, p. 436 et suiv. ; Garçon, Code pénal ann. (collect. Sirey), sous l'art. 414; Cohendy et Darras, C. comm., t. II, appendice, sous Tart. 414, p. 985 et s.
* Le droit commun reprendrait au contraire son empire, et les pénalités correctionnelles ou criminelles édictées par les articles 305 et suiv., 309 et suiv., 400 et
cles 414 et 415 s'appliquent, que l'on soit en présence de faits ayant le caractère de menaces véritables, c'est-à-dire de propos ou décrits propres à faire appréhender sérieusement, par ceux qui en sont l'objet, un attentat dirigé contre leur personne ou contre leurs biens*, j 314. L'expression de manœuvres frauduleuses est plus élastique que les précédentes. Mais le rapporteur de la loi de 1864, M. Emile Ollivier, en a précisé le sens, en subordonnant l'exislence du délit à la réunion des trois circonstances suivantes : a) la fraude, c'est-à-dire un acte accompli de mauvaise foi ; b) des actes combinés arliticieusement en vue de surprendre la confiance ; c) des actes de nature à faire impression sur ceux dont on se propose de forcer l'adhésion. Il est certain d'ailleurs que cette paraphrase de l'expression manœuvres frauduleuses, malgré sa précision apparente, laisse aux juges du fond la plus grande liberté d'appréciation.
436 du (iode pénal devraient être considérées comme applicables, si les violences ou les menaces affectaient le caractère de gravité prévu expressément par lesdits articles. L'article 414 peut en effet avoir pour résultat d'aggraver, jamais d'atténuer les pénalités encourues. — Douai, 18 avr. 1867, D. 67.2 246. Gonf. Dali., Suppl. Rép., v° Travail, n° 663. — Il serait donc absolument faux de considérer la société comme désarmée à regard de ces formes odieuses de l'action directe, ouvertement préconisées dans certains milieux révolutionnaires, que l'on appelle la « chasse aux renards » (non grévistes), le sabotage, etc., Le meurtre prémédité d'un « renard » est un assassinat, passible de la peine de mort; il en est de même du sabotage des voies ferrées présentant, les caractères d'un attentat contre les agents des trains ou les voyageurs (aiguilles faussées, déraillements provoqués) ; le (iode pénal et la loi du 15 juill. 1845 sur la police des chemins de fer (dont les projets Briand tendent à compléter ou à préciser certaines dispositions) fournissent aux parquets toutes les armes nécessaires pour atteindre ces actes criminels, dont la fréquence depuis la grève des cheminots a justement ému l'opinion. —Cf. Ganzoni, Le droit de grève, p. 98 et s. ; Sentupéry, Le sabotage {Lyon Rép., n° 30 août 1911).
1 Ex... irruption dans le chantier où travaillent les non-grévistes, accompagnée de menaces de voies de fait, Bourges, 15 juin 1894, D. 94.2.441 ; Grenoble, 18 juill. 1901, D. 1902.2.470 ; lettre ouverte d'un député proclamant que, s'il n'est pas fait droit aux réclamations des grévistes, ceux-ci répondront par la violence et qu'il se mettra à leur tête; publication dans un journal de listes de souscriptions où s'étalent des menaces de mort, etc. (Toulouse, 20 juill. 1896, aff. Hességuier (administ. des Verreries, de Carmaux) c. Jaurès, La Dépêche et la Petite République, et sur pourvoi Req. rej., 29 juin 1897, I). 97.1 537, concl. de M. l'avocat général Uuval et note de, M. Dupuich, S. 91.1.17, et note de M. Esmein, Pand., 97.1.337, et note de M. Mérignhac). — M?is, la loi française, à la différence de certaines lois étrangères, telles que les lois anglaise (avant 1906), américaine ou belge, n'ayant pas déclaré punissables les simples faits d'intimidation, tels que le rattemng ou le ptcketing (enlèvement d'outils sans violence aux abords des ateliers, etc.). nous ne saurions admettre avec certains auteurs (Fabreguettes, La question sociale, p. 79. conf. déclar. au Sénat, 6 juill. 1893,' Offic, p. 1051, de MM Guénn garde des sceaux, Goblet et Marcel Barthe), que ces fait puissent donner lieu a des poursuites pénales, soit comme wenaces, soit comme manœuvres frauduleu- S,lS\r ?ônP" 224, V' cePendant tri»- «orr. Saint-Etienne, 3 fév. 1893, Loi, wSiiÏmÎw, DÎSlT' 3° ^ 1906(U' 1907-51I)'Trib-corr-Provi^
L'on peut citer comme exemple de manœuvres de ce genre : la propagation défausses nouvelles, les imputations calomnieuses sur le compte des gérants, soit par la voie de la presse (aff. Rességuier- Jaurès, citée supra en note. Gonf. Dali., Sappl. auRép., v° Travail, n° 669, et Barbier, Code de la presse, t. I, p. 262), soit par toute autre voie; les lettres d'intimidation conçues en termes destinés à abuser le destinataire sur la personnalité ou qualité de l'envoyeur (ex. lettre anonyme des meneurs signée faussement « pour les grévistes, le Bureau », Gaen, 22 oct. 1897, S. 99.2.306), etc. — Il est plus que douteux, au contraire, comme nous l'avons fait observer supra, en note, que le simple groupement des grévistes à l'entrée des usines, puits ou chantiers, en vue d'intimider les ouvriers non grévistes se rendant au travail ou-en sortant, puisse être qualifié soit de menaces, soit de manœuvres frauduleuses, alors du reste que les grévistes conservent une attitude expectante, ne profèrent aucune menace et ne se livrent à aucune violence.
315. — 2° La deuxième condition requise pour l'existence du délit spécial prévu par les articles 414 et 415 réside dans le but poursuivi. Il faut que les actes ci -dessus énumérés (violences, menaces ou manœuvres) aient eu pour but de porter atteinte à la liberté du travail, en assurant le succès d'une coalition, qui risquait de ne pas aboutir sans l'emploi de ces moyens illicites (Sic. décl. formelle du rapporteur, M. Emile Ollivier. Paris, 16 oct. 1894, Gaz. Pal., 1894.2. 679;. Il n'est pas indispensable, d'ailleurs, que le but poursuivi ait été réellement atteint ; il suffit qu'il y ait eu tentative, dans le sens de l'article 2 du Code pénal, c'est-à-dire un commencement d'exécution suspendu par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Ces deux conditions sont nécessaires et suffisantes. 11 n'est pas nécessaire que les actes incriminés émanent de l'un des ouvriers. S'ils sont le fait d'un tiers, d'un journaliste par exemple ou d'un homme politique intéressé pour des raisons départi au succès de la grève, ils n'en sont pas moins délictueux. Mais la responsabilité pénale du tiers ne saurait être engagée, s'il s'était borné à conseiller les actes incriminés, et s'il ne pouvait, à raison des circonstances, être considéré ni comme coauteur, ni comme complice des voies de faits, menaces ou manœuvres imputées aux grévistes. — Toulouse, 20 juill. 1896, aff. Rességuier, arrêt précité. — Cons. sur la distinction parfois délicate, à faire entre le conseil et la coopération active, les notes de MM. Esmein, Mérignhac et Dupuich sous ledit arrêt. — Cons. également dans la même affaire, le rap-
,port de M. l'avocat général Duval à la Courde cassation, et la consultation en faveur de M. Rességuier, de M. Waldeck-Rousseau (Gaz. Pal, numéro du 15 fév. 1896) ».
316. — Mise à l'index. — Abrogation de l'article 416 ; ses conséquences juridiques. — Afin, ou sous le prétexte d'assurer plus complètement le respect du principe de la liberté du travail, la loi de 1864 avait dans l'article 416 du Code pénal, prévu et puni un autre ordre de faits, qualifié par le rapport & atteintes légères h la liberté du travail, par opposition aux atteintes graves visées par l'article 414. Aux termes de cet article 416,étaient « punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail ». Cette disposition avait été vivement critiquée, dès 1864, non sans raison, par MM. J. Favre et J. Simon, Ces deux orateurs faisaient remarquer que le maintien dans le Code pénal d'un délit ainsi caractérisé équivalait presque au rétablissement, sous un autre nom, du délit de coalition. Qu'est-ce en effet, disaient-ils en substance, que le plan concerté, sinon la coalition sous une forme parliculière ? Or, si ce fait est licite, il ne peut logiquement être érigé en délit, précisément lorsqu'il affecte la forme la plus appropriée au but poursuivi ».
M. E. Ollivier s'efforça de répondre à cette objection, très grave, en faisant observer que le plan concerté érigé en délit par la loi de 1864 ne portait pas sur la coalition même, mais exclusivement sur certains procédés d'intimidation, amendes, défenses ou interdits constituant une atteinte manifeste à la liberté de l'industrie. Cette réponse n'était peut être pas décisive; il est certain, en tous cas, que 1 article 416 laissait planer une menace de poursuites sur toutes les coalitions, et conférait aux tribunaux une liberté d'appréciation dont ils pouvaient être tentés d'abuser \ Aussi l'article 416 du Code
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les patrons, pour la défend Hp i J; ■ ?• 'fntente' le concert entre les ouvriers 3.onnel8; i 8 admettent I W„J '* ? ll8 admettent les syndicats profes-
se que . . . quand on aura aXi'ni " T> ?*?***" doit ™«> une sanction. . . de moyens permis 1 "? Tr L™ " "C,te' ,a cessatio» <^ «rav.il, par des cation de l'ariHe 4ie" ? iJnJ / P"fe' °n tombera cependant sous l'appli- 416 ■ » (Sénat, séance du 28 janv. 1884, Off., Déb. pari., p. 188).
pénal a-t-il été purement et simplement abrogé par l'article 1er de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels.
317. — Voici quelles sont les conséquences pratiques les plus importantes de celte abrogation de l'article 416, telles qu'elles découlent de la pratique jurisprudentielle (Conf. cire, min., 25 août 1884) :
A Le fait de se concerter en vue de préparer une grève n'étant plus un délit, Y interdiction des établissements industriels prononcée par une assemblée générale d'ouvriers ne constitue de leur pari que l'exercice d'un droit, même lorsqu'ils ont eu recours pour atteindre ce but à des affiches et à des insertions dans les journaux, pourvu que l'on ne relève contre eux aucune allégation pouvant nuire à l'honneur ou à la considération de cet établissement*.
B. La pression exercée par les ouvriers sur les patrons, même en vertu d'un plan concerté, pour obtenir par exemple le renvoi d un de leurs camarades (pression se manifestant notamment par la mise à l'index du patron, décrétée par un syndicat ouvrier), quelque répréhensible qu'elle puisse être dans certains cas, ne constitue plus un délit pénal depuis l'abrogation de l'article 416. — Grenoble, 28 oct. 1890, D. 91.2.241 ; Civ. cass., 22 juin 1892, D. 92. 1. 449, et sur renvoi: Chambéry, 14 mars 1893, D. 93 2.191; — Nancy, 14 mai 1892, D. 92.2.433 ; Lyon, 2 mars 1894 et 15 mai 1895, D. 95.2 305 et 95 2.310; Paris, 31 mars 1896, D. 96.2.184; Civ. cass., 25 janv. 1905, cité supra en note. — Contra : Paris, 5 février 1901, précité.
318. — Grève, mise à lindex, syndicat promoteur, responsabilité civile. — Mais la mise à l'index d'un établissement industriel ne peut-elle pas du moins, dans certaines circonstances, engager la responsabilité des ouvriers coalisés, ou du syndicat qui en a pris l'initiative et la direction? Celte question de responsabilité doit être envisagée à ce double point de vue. L'on peut en effet se demander : — l°sile patron lésé par la brusque déclaration de la grève, sans préavis ni observation des délais d'usage, ne peut pas réclamer de ce chef, à raison du préjudice qu'il éprouve, des dom-
— Conf. observ. de M. Ribot et de M. Lagrange, rapp. à la Chambre des députés, et de M. Tolain, rapp. au Sénat (1884).
i Bourges, 19 juin 1894, D. 94.2.441 ; Toulouse, 20 juill. 1896, aff. Rességuier, précisée (motifs) ; Limoges, 10 juin 1902, S. 1903.2 223; Amiens, 7 juill. 1905, S. 1906.2 66; Civ. cass., 25 janv. 1905, D. 1905.1.153, et note Planiol, S. 1906. 1.209, et note Wahl ; Nîmes, 30 janv. 1907, Mod. jud. Lyon, 26 sept. 1907. —V. cependant: Paris, 5 fév. 1901, D. 1901.2.427 (arrêt isolé, manifestement contraire à l'esprit de la loi).
mages-intérêts aux ouvriers, syndiqués ou non, qui ont pris part à la lutte ; — 2° si ces mêmes ouvriers coalisés ne peuvent pas être également déclarés responsables, et condamnés à une indemnité envers les tiers lésés par leur intervention comminatoire, notamment envers le contremaître ou les ouvriers renvoyés de l'usine par le patron, sur les injonctions des grévistes?
La solution de cette double question devrait être cherchée, d'après l'école libérale, dans l'assimilation des collectivités aux individus au point de vue de la responsabilité, en cas de brusque dénonciation du contrat de louage de service. L'ouvrier, dit-on, qui dénonce brusquement, sans préavis, le contrat qui le lie au patron, est passible de dommages-intérêts (art. 1780 C. civ.)*; la même sanction doit, logiquement, être appliquée aux ouvriers syndiqués qui, en vertu d'un plan concerté, se mettent brusquement en grève , au mépris des délais d'usage pour la cessation individuelle du travail, ou qui, sans déclarer immédiatement la grève, mettent en interdit certaines maisons et causent, de ce fait, soit aux patrons des établissements mis à l'index, soit aux ouvriers dissidents et spécialement aux ouvriers congédiés sur les injonctions comminatoires des coalisés, des dommages dont il est dû réparation par le syndicat. Ces dommages-intérêts pourront être recouvrés tant sur chaque gréviste individuellement, que sur le syndicat promoteur de la grève.— Paul Leroy-Beaulieu, De la nécessité de préciser le droit de grève (Econom. franc, 17 août 1895, 2, p. 205) ; Pierre Leroy-Beaulieu, Le droit de grève, ibid.,4 janv. 1902, p. 5 et s.).
319. — Cette thèse, dans sa généralité, nous paraît très discu-. table au point de vue du droit. En admettant qu'un doute pût subsister au lendemain de la loi de 1864, qui reconnaissait la légalité du droit de grève, mais en laissant subsister les pénalités antérieures contre la mise à l'index, ce doute a disparu depuis l'abrogation de l'article 416 du Code pénal par la loi du 21 mars 1884, article 1er. Le législateur de 1884 a entendu légitimer non seulement la coalition elle-même, mais les moyens employés pour la faire aboutir, et, parmi ces moyens, la mise en interdit.
Cette abrogation de l'article 416 n'a donc pas simplement fait disparaître des pénalités exorbitantes ; elle a réellement eu pour résultat de conférer aux ouvriers des droits nouveaux, dont 1 exercice normal ne saurait engager, même civilement, leur responsabilité
• Pour le commentaire de cet article, v. infra, tit. II, chap. 1", sect. IV.
envers qui que ce soit. La question qui se pose en présence d'une grève brusquement déclarée, ou d'une menace de grève accompagnée de mise à l'index, n'est donc pas de savoir, comme l'affirme l'école libérale, si ce congé brusque et collectif donné par les ouvriers au patron a eu lieu sans motifs suffisants, ou si cette menace de grève, non précédée de négociations amiables, a été dommageable, mais uniquement si les ouvriers n'ont pas abusé du droit que la loi leur reconnaît1.
320. — Si la grève ou la mise en interdit a pour objet la défense des intérêts professionnels dont le syndicat a la garde, aucune condamnation, même civile, ne saurait être encourue. Si, au contraire, il a été fait usage de ces moyens, licites en eux-mêmes, dans une pensée malveillante soit à l'encontre du patron, à l'effet de porter atteinte à ses droits et de l'empêcher de recruter son personnel à son gré, soit à l'encontre d'un ouvrier ou d'un groupe d'ouvriers, à l'effet, par exemple, d'obtenir leur renvoi de l'usine, en ce cas l'intervention du syndicat (ou d'un groupe quelconque d'ouvriers grévistes, même non syndiqués) affecte les caractères, sinon d'une véritable atteinte à la liberté du travail, tout au moins d'un dommage susceptible de servir de base à une action en responsabilité civile \
1 Sur la théorie de Yabus du droit et son application à la responsabilité encourue par les grévistes ou par le syndicat promoteur de la grève, cons. notamment : Josserand, De l'abus des droits, 1905 ; Charmont, L'abus du droit {Rev. trim. de droit civil, 1902, 113) ; Saleilles, L'abus du droit (Bull. Soc. d'Et. législ., 1905, n<> 4); Planiol, Traité de droit civil, t. II, n° 870 et note sous D. 1903.2.329; Wahl, note sous S. 1906.1.209 ; Ferron, note sous S. 1905.2.17. — V. aussi C. civ. allemand, art. 226. — Cf. Brunschwigg, La responsabilité civile des syndicats professionnels à raison des atteintes à la liberté du travail, th. 1902 ; Durnerin, De la responsabilité civile pouvant résulter des grèves et coalitions ouvrières, th. 1904 ; Gros, L'interdiction du travail, Etude sur les conflits entre les syndicats et la liberté du travail, th. 1905 ; Pouget, La grève au point de vue juridique, th. 1907. — Sur l'application corrélative de la même théorie aux agissements du patron, notamment aux mesures illicite1* prises par celui-ci en vue de briser un groupement ouvrier, cons. trib. Bordeaux, 14 déc. 1903, S. 1905 2.17.
* Ce que nous disons de la mise à l'index s'appliquerait-il au boycottage (ou boycott) cest-à dire à l'emploi par les grévistes de toutes les mesures de publicité, voire d'intimidation, autres que les violences envers les personnes ou les attentats contre les biens, propres à détourner le public d'acheter les produits d'une maison mise à l'index, ou de traiter avec elle ? A défaut de la jurisprudence française, la jurisprudence suisse a eu à se prononcer sur cette question délicate, qu'elle a résolue dans le sens le plus favorable aux organisations ouvrières Le tribunal fédéral estime qu'en principe le boycott est un corollaire, une mesure complémentaire de la mise a l'index, licite pour les mêmes motifs ; exception faite toutefois de l'hypothèse où les mesures de boycottage, dirigées contre les fournisseurs de la maison frappée d'interdit, tendraient à anéantir la personnalité économique de celle-ci ; dans cette dernière hypothèse, le droit individuel devrait l'emporter sur le droit collectif, et justifierait de la part de la ou des personnes lésées une action civile en
321 . — La jurisprudence. — Tels sont les principes que la jurisprudence de la Cour de cassation et de la majorité des Cours d'appel n'a cessé d'affirmer toutes les fois qu'elle s'est trouvée en présençl d'une action en dommages-intérêts dirigée contre un syndicat, ou. contre un groupe d'ouvriers grévistes, par un contremaître ou un,jj ouvrier boycotté, menacé de renvoi ou effectivement congédié par suite de la pression exercée sur le patron. — Cass., 22 juin 1892, D 92 1 449 S 931.41 (aff. de Bourgoin-Jallieu), et sur renvoi après Cass.': Chambéry, 14 mars 1893, D. 93.1.191, S. 93.2 139; Lyoni 2 mars 1894, D. 94.2.205, et la note de M. Planiol, et 15 mai] 1895, D. 95.2.310 (aff. des robinettiers de Lyon); Paris, 31 mars] 1896,' D. 96.2.184 (aff. du pilori corporatif) ; Limoges, 10 juin 1902,1 S. 1903.2.233 ; Cass., 25 janv. 1905, D 1905.1 153 et noie Planiol ;j Amiens, 7 juill. 1905, S. 1906.2.66 ; Trib. civ. Havre, 23 fév. 1911,1 (Mon. jud. Lyon, 20 oct. 1911). — Conf., pour le cas de coalisés] indépendants de tout syndicat : Civ. cass., 9 juin 1896, S. 97.1.27,1 et la note de M. Z .. ; Paris, 25 mars 1908, D. 1909.2.185 ; Cham-J béry, 4 oct. 1910, I). 1911.2.187) \
Ces solutions puisent d'ailleurs, à notre avis, leur justification, non seulement dans les principes généraux de la responsabilité civile, mais dans le principe posé par l'article 7 de la loi de 1884 (liberté absolue pour chacun de demeurer à l'écart du syndicat, et pour les syndiqués d'en sortir à leur gré), article que nous com-
dommages-intérêls, basée sur l'article 50 du Code desoblig. (Cpr. art. 1382, C. civ. français). — Trib. féd. suisse, 16 juin 1906, S. 1910.4 14 ; 11 avril 1908, aff. Kiefer,
— Cf. Keufer, Ce qui est licite et illicite en cas de grève (in Le droit de grève, p. 73 et s.).
1 II y a cependant quelques dissidences. Dans la célèbre affaire Joost c. le syndicat des imprimeurs sur étoffes de Bourgoin-Jallieu, la Cour de Grenoble a formellement déclaré que la mise à l'index, étant désormais l'exercice d'un droit, ne pouvait servir de base à aucunes poursuites, même civiles, contre le syndical : Grenoble, 28 oct. 1890, D 92.1.281, S. 93.1.41, et la note de M. Jay dans le sens de l'arrêt, Pand., 92.2.17, et la note de M. Mongin. — Sic : Rennes, 21 juillet 1894, sous Cass., 9 juin 1896, précité. — Dans ces deux hypothèses, l'arrêt de la Cour a été cassé (arrêts précités de la Gourde cass., 22 juin 1892 et 9 juin 1896).
— Pour une étude complète de la jurisprudence et de la doctrine sur celte délicate question, cons. notamment Boncour, p. 247 op. cit. — V. aussi, n»s 361 et s. infra.
1 Sur ce projet, repris en son nom personnel par M. Millerand, v. n° 582, infra.
— Cons. également, dans le même sens: Thaller, Annales de droit commerc . , 92.1 125; Garraud, Traité de droit pénal, v, p. 445; Berthélemy. Droit administratif p. 324 ; Séon, Etude sur la responsabilité pénale et civile des syndicats proiesswnnels, th. 1900 ; Hamelet, La grève devant la loi, 1904, et les thèses précitées de MM. Brunschwigg, Durnerin, Gros et Pouget ; — Ravnaud, L'intérêt pro fesswmiel des syndicats ouvriers devant les tribunaux français (Quest prat., 1906 p. 60) ; Planiol, note sous D. 1905.1.153.- Pour plus de développements, v. infra. n° 302. r '
mériterons sous le chapitre suivant. M. Waldeck-Rousseau, clans son projet de réforme de la loi de 1884, sur lequel nous aurons également à revenir, se rallie formellement à la thèse jurisprudentielle, et propose même de la consacrer législalivement.
322. — La grève emporte -t-elle rupture ou suspension d'exécution du contrat de travail? — Nous ne saurions approuver, par contre, l'attitude de la jurisprudence dans la question, cependant connexe, des droits du patron lui-même à rencontre des grévistes. Sans doute, certains arrêts ont formellement reconnu aux organisations ouvrières le droit de recourir à la mise à l'index, à la seule condition de s'abstenir de toutes violences, menaces ou manœuvres. Mais, tout d'abord, ces mêmes arrêts limitent arbitrairement l'exercice de ce droit, en interdisant au syndicat le droit de s'adresser par voie d'affiches aux ouvriers de la profession non syndiqués^.
De plus, ce droit, théoriquement reconnu, est le plus souvent annihilé en fait par l'assimilation de la grève à une rupture collective du contrat de travail. Pour la jurisprudence, la grève, en effet, est par elle-même une cause de rupture du contrat de travail, quels que soient les mobiles auxquels ont obéi les coalisés. Les choses doivent se passer comme si chacun des grévistes eût, en cessant le travail, individuellement notifié au patron son intention de résilier le contrat ; si donc la grève éclate brusquement, sans préavis ni observation des délais d'usage (or telle est l'hypothèse ordinaire), grévistes et syndicat promoteur de la grève pourront être condamnés à des dommages-intérêts envers le patron, lésé par l'arrêt brusque du travail, conformément au principe posé par l'article 1780, sans préjudice du droit pour celui-ci de se refuser à reprendre les grévistes dans ses ateliers, à moins toutefois qu'il n'ait formellement consenti à les réembaucher s'ils réintégraient l'usine dans un délai déterminé 2.
*Cass., 25 janv. 1905, D. 1905.1.153 et note Planiol. — Certains tribunaux sont même allés jusqu'à décider que le seul fait de la part d'un syndicat d'afficher la mise à l'index constitue une faute dont il est dû réparation. — Trib. Douai, 7 mai 1902, S. 1903.2.233 : solution évidemment inconciliable avec l'esprit de la loi de 1884.
2 Req., 18 mars 1902, D. 1902.1.323, S. 1903.1.465 ; Civ. cass., 4 mai 1904, D. 1904 1.289, S. 1906.1.497; 13 nov. 1906, S. 1906.1.500, D. 1907.1.372 ; 15 mai 1907, D. 1907.1.369.
Cf. trib. com. Bourgoin, 31 juiil. 1895 (cité par Planiol, note sous D. 1904.1.289) ; trib. com. Lyon, 12 janv. 1900, D. 1900.2.199 ; trib. com. Montbéliard, 25 juill. 1900, S. 1903.1.465 ; trib, com. Seine, 6 août 1902, D. 1904.2.219 ; Cons. prud'hommes Lyon, 6 juin 1906, D. 1906.5.70; Cons. prud'b. Valenciennes,.14 mars 1907, D. 1907.5.30. — V. aussi pour la jurisprudence étrangère : Cons. prud'h. Cbar-
323. — Nous estimons, au contraire, avec la majorité des au teurs S qu'envisagée en elle-même, la grève ne met pas fin au con trat de travail ; elle en suspend seulement l'exécution, pour un temps plus ou moins long, elle en distend les rouages sans les brij ser, jusqu'au jour où le conflit prend fin par un arrangement collectif qui vient consolider ou améliorer le contrat primitif, plutôt qu'il ne crée un état de choses nouveau.
« En vérité, —écrit M. Planiol, op. cit., — dans les conflits individuels, il y a bien une rupture entre les patrons et les ouvriers, puisqu'ils ne s'entendent pas, mais c'est une rupture de fait qui est tout autre chose que la destruction juridique du contrat... Ouvriers et patrons continuent à se croire liés les uns aux autres, ils suspendent le travail, mais ils n'ont pas l'intention de se séparer. .Comme il s'agit de contrat, l'intention des parties doit être respectée, à
leroi, 15 mai 1890 [Rec. législ. des mines, 1891.4); trib. féd. suisse, 5 juill. 1905 (S. 1906.4.4).
Sic : Paul Leroy-Beaulieu, De la nécessité de préciser le droit de grève (Econ. franc., 17 août 1895' ; Fabreguettes, l.e contrat de travail, les coalitions et les grèves devant la toi, 1896; Donadéi, Conséquences du droit de grève au point de vue pénal et au point de vue civil, th. 1902; Beau regard, La grève et le délai-congé {Monde économ., 23 mars 1907); Levasseur, Y a-til un droit de grève (Acad. des Se. morales, 1908, p. 1 et s.) ; Bayart, Caractère juridique de la grève (Rev. critique, 1909, 534) ; Ganzoni, Le Droit de grève, p. 114 et s.
1 Pour l'étude complète de la question, cons. notre étude intitulée « De la rupture ou de la suspension d'exécution du contrat de travail par l'effet des grèves ouvrières ou des lock-outs patronaux », broch. in-8, 1905 (extr. de la Rev. trim. de droit civil), et les autorités citées. — Cons. dans le même sens : Esmein, note sous S. 1898.1.17, et observations sur le rapport de M. Levasseur à l'Acad. des Se. morales {Trav. de l'Acad., 1908, p. 1 etsuiv.); Planiol, Dr. civil, t. II, n° 2963 et notes sous D. 1904.1.289 et 1907.1 373 ; Wahl, Du motif légitime de rupture dans le contrat de louage de services (Quest. pral., 1903, 161 ) et notes sous S. 1903 1.465 et 1906.1.497; Uhry, Les grèves en France et leur solution, th. 1902; Briquet, La grève et le contrat de travail (-iev. socialiste, 1904, 723) ; De Morillon, Le droit de grève et le contrat de travail, th. 1905 , Zeuleanus, Des effets de la grève ouvrière sur le contrat de travail (rupture ou suspension d'exécution), th. 1907. — V. aussi les délibérations du Conseil supérieur du travail, session de 1905. Cf. Cohendy et Barras, C. corn, appendice, t. II, p. 848. — Sur le projet de loi relatif au contrat de travail déposé en 1906 par le ministre du commerce, et Pavant-projet élaboré par la Société d'études législatives, v infra, n° 1184. — Quelques auteurs proposent une distinction, basée sur la combinaison des art. 1184 et 1780 G. civ. : la grève serait une cause de rupture de contrat, lorsque les grévistes demanderaient une modification au pacte primitif ; elle laisserait au contraire subsister le contrat lorsqu'elle serait déclarée, soit pour obliger l'autre partie à exécuter loyalement les clauses de pacte, soit pour obtenir une concession étrangère audit pacte (renvoi d'un contremaître, grève de solidarité, grève politique, etc.). — Hamelet, La grève devant la loi et les tribunaux, 1904, p. 161 ; Villey, Le droit de coalition, th. 1903, p. 90. - V. aussi Amiot et Demogue Rev trim. de dr. civ., 1902. p. 894, et Uemogue, ibid., 1903, p 894 ; Le contrat de travail, rapp. de MM. Perreau et Kagnot 'li. TC*,naL fr> pour 1?l Prot- ]èS- des tpavaill., 1907 ; Perreau, rapp. à la Soc. d Etudes egisl., et observ. de MM, Colin, Cauwès, Truchy, etc. (Bull, de la Soc. d Etudes législatives, 1907, n°s i et 2)
moins qu'il n'existe quelque raison impérieuse qui s'y oppose. Or une telle raison n'existe pas... »
Que les grévistes ne se proposent pasde substituer un contrat nouveau à l'ancien, cela est d'évidence dans les deux cas suivants : 1° Lorsque l'origine du conflit réside dans une inobservation, vraie ou prétendue, des conditions d'un contrat antérieur, généralement d'un contrat collectif, et que l'objectif exclusif des grévistes est d'obliger le ou les patrons à en respecter les clauses (cons. trib. paix deCarvin, 16janv. 1904, Bull. Off. trav., 1904.225) ; —2° Lorsque la grève a pour cause un fait extrinsèque au contrat de travail, par exemple une question de discipline dans l'atelier, ou de défense syndicale, d'action politique ou de solidarité ouvrière.
Le problème est plus délicat en apparence lorsque la ^rève a pour but d'obtenir certaines modifications au pacte primitif. Et cependant, même en ce cas, il est aisé d'établir que ni les ouvriers, ni — ce qui est plus significatif — les patrons n'entendent rompre le contrat qui les unit, et que leur objectif est simplement d'améliorer et cimenter ce pacte, en tenant compte de facteurs économiques nouveaux qui justifient et expliquent les modifications demandées.
Vainement objecte-t-on qu'en admettant même que les ouvriers et les patrons aient cru ne pas rompre le contrat, ils ne peuvent pas empêcher que le seul fait de l'interruption de travail ne soit équipollent à une résiliation. La loi est plus forte que leur volonté, même concordante. — A cette objection, l'on peut faire une double réponse. — La première s'induit des principes mêmes du droit civil : « La grève est tout simplement, — fait observer M. Planiol. op. cit., — un refus temporaire d'exécution, quelque chose d'analogue au droit de rétention du vendeur ou, d'une façon plus générale, à l'exception non adimpleti contractns, qui n'est qu'une fonction spéciale de l'exception dedol, et qui n'a rien de commun avec la résolution ou la résiliation du contrat. »
La seconde nous est fournie par les travaux préparatoires des lois de 1864 et 1884. La jurisprudence, en voulant appliquer à la grève, qualifiée par elle de rupture collective, les règles de la rupture individuelle, méconnaît complètement le processus historique de la législation ouvrière. Elle oublie que celle-ci a évolué dans le sens d'une reconnaissance de plus en plus nette de la collectivité ouvrière, et va dans cette méconnaissance du droit collectif jusqu'à rendre trop souvent illusoire le droit de coalition que cependant le législateur a entendu affirmer \
1 Pour le développement de cette thèse historique, v. notre étude précitée, p. 24 et suiv. — Cons. également la note de M. Ambroise Colin sous Cass., 15 mai
323 bis. — Deux conséquences pratiques principales découlent de notre doctrine sur la non-rupture du contrat par le fait de grève I — 1° La suspension brusque du travail pour cause de grève ne pourra, en aucun cas, même si le règlement de l'atelier ou les usages de la profession imposent un délai de prévenance, servir dé base à une action fondée sur l'art. 1780 C. civ. Tandis que d'après la jurisprudence dominante ' la seule inobservation du délai d'usage élève en quelque sorte une présomption de faute contre les grévistes, selon nous, les grévistes sont à considérer comme ayant purement et simplement usé du droit que la loi leur confère à moins que le ou les patrons lésés par la grève n'établissent qu'il a été fait un usage abusif du droit de grève, en vue d'une fin autre que la défense des intérêts professionnels dont le syndicat a la garde : auquel cas une condamnation pourra être prononcée contre celui-ci, non sur le fondement de l'art. 1780 G. civ., mais par application du droit commun de l'art. 1382 C. civ. — V. infra, nos 362 et s.
2° Si la grève n'équivaut point à la rupture du contrat, la liberté absolue reconnue au patron par la jurisprudence de réintégrer ou non les grévistes n'existe nullement. Le patron doit, au contraire,
1907, D. 1907.1.369. — Pour cet auteur, la question n'aurait été posée, ni par la jurisprudence, ni par la doctrine, sur son véritable terrain. Le seul moyen dei résoudre le problème est de renoncer à chercher dans le Code civil, essentiellement individualiste, la réponse à une question que les rédacteurs du Code de 1804* n'ont même pas entrevue. L'art. 1780, même depuis que la loi de 1890 l'a enrichi de timides et équivoques améliorations, n'envisage absolument que le droit individuel. Or la loi de 1864 et les lois ouvrières postérieures ont trait au droit collectif. « Ce sont deux législations, deux ordres d'idées qui se développent sur des plans différents... C'est donc à tort que l'on prétendrait s'obstiner à rechercher si la grève est une suspension ou une rupture du contrat de travail. A la vérité, ce n'est ni l'une ni l'autre, car l'inexécution du contrat (suspension) ou sa dénonciation (rupture), ce sont là des actes qu'un individu, seul accomplit. Or la grève, pas plus que la guerre, n'est l'acte d'un individu ». Sans prétendre discuter ici la thèse, séduisante et nouvelle en tout cas, de M. A. Colin, nous remarquerons qu'elle aboutit au même résultat que notre théorie de la grève suspensive sur un point essentiel : l'impossibilité pour le juge de condamner les grévistes pour inobservation du délai -congé.
1 Quelques rares décisions judiciaires ont admis notre thèse de la non-rupture, et écarté en conséquence l'application de l'art. 1780. - Cons. prud'h. Roubaix, 9 juin 1891, Loi, 4-5 oct. 1891; Prud'h. Seine (Métaux), 12 mai et 16 juin 1902, Bull.Of}. trao., 1904, p. 532; Just. de paix de Chatel-sur-Moselle, ibid., 190/ 1 ?' /)Qn;«PrUd'h' Seine' 9 Juin 1906' D' 1907-5-5ï Trib. civ. Lille. 12 nov. 1900, io'n-7 t?'73, Gt 26 fév< 1907 (cassé par ,arrêt Précité de la Ch. civile du 15 mai 1W17; lr.b. paix de Paris, VI-, 25 avr. 1907 (cité par Cohendy et Darras, p. 849) ; Cons prud'h. ind. textile de Milan, 31 juill. 1901 (S. 1903.1. 465^. - D'après li loi*er&edu29 juin-12 juill. 1910 (art. 56), la grève serait une cause de résiliatioi uu contrat de travail, mais ne saurait servir de base à une action en dommagesintérêts pour inobservation des délais de prévenance.
alors du moins que les ouvriers n'ont pas eu l'imprudence de prendre les devants et d'agir comme s'ils se tenaient déjà pour déliés de tout engagement contractuel, notifier un congé en règle aux grévistes s'il entend mettre fin au contrat. Cette notification donne ouverture au pouvoir d'appréciation du juge, conformément à l'art. 1780; et les tribunaux peuvent allouer ou non des dommagesintérêts aux ouvriers que le patron se refuse à reprendre, une fois la grève terminée, suivant qu'ils considèrent, après examen des circonstances de fait, son attitude comme légitime ou abusive. — Il y aurait abus, selon nous, dans le refus du patron de réembaucher des ouvriers syndiqués, uniquement à raison de leur qualité ».
Ajoutons, en terminant, que si la grève ne rompt pas le contrat, il doit logiquement en être de même du lock-out ; le seul fait de l'arrêt de travail ne saurait donc justifierai la condamnation des patrons coalisés, à la requête des ouvriers lésés par la suspension du travail, ni le refus systématique des ouvriers de réintégrer l'établissement après la reprise du travail.
324. — L'article 1780 et le droit de grève. — Au surplus, et même si l'on se place sur le terrain de l'article 1780 (L. 27 déc. 1890), les conclusions que l'on a prétendu en déduire sont tout à fait inacceptables. L'article 1780, ainsi que nous l'établirons infra (tit. II, ch. 1er, sect. IV), n'autorise la partie congédiée à réclamer des dommages-intérêts que si l'autre partie a abusé du droit que la loi lui conférait de dénoncer ad nutum le contrat conclu sans détermination de durée. Une condamnation civile, même basée sur cet article, ne saurait donc être prononcée contre les ouvriers coalilisés ou syndiqués qui auraient brusquement déclaré la grève que s'il y avait abus du droit de coalition, c'est-à-dire s'ils en avaient fait usage en vue d'une fin autre que celle qui a motivé la reconnaissance légale du droit de coalition en 1864, et sa consécration définitive en 1884, c'est-à-dire d'une fin étrangère à la défense de leurs intérêts professionnels 2.
1 Cf. art. 10 du projet de loi Waldeek Rousseau, repris par M. Millerand, sur tes syndicats. — V. aussi Oons. des prud'hommes de Paris, 9 et 23 juin 1906, précités; Trib. civ. Lille, 19 fév. 1906 (motifsï, D. 09.2.121, et notre no'te. — Contra: Oass., 13 nov. 1906, D. 07.1.372; 15 mai 1907, D. 07.1.369. — M. A. Colin (note précitée) estime également que, si le patron ne peut réclamer d'indemnité pour juste rupture, du moins est-il absolument libre de ne pas reprendre son personnel. — V. aussi Esmein, note sous S. 98.1.17, et Trav. de VAcad. des se. mor., 1908, 17. — Sur les conséquences de notre doctrine en ce qui concerne le calcul de la rente due en cas d'accident, v. notre élude précitée, p. 35, el infra, titre II, chap. II.
* Certaines décisions judiciaires admettent très nettement cette distinction. —
Il y a là une question de pur fait qu'il appartient au juge du fond d'apprécier dans chaque cas particulier, en se pénétrant de l'esprit de la loi, essentiellement favorable au groupement professionnel sous tous ses aspects.
325. — Immixtion des tiers dans la grève ; responsabilité. Une autre question de responsabilité civile, non moins délicate, est celle de savoir si, et dans quelle mesure les tiers étrangers à là profession, qui ont conseillé ou assisté les grévistes, son! responsables, civilement, au regard des chefs d'industrie contre lesquels la grève a été déclarée ? C'est à propos d'une affaire retentissante, l'affaire Rességuier-Jaurès (déjà citée supra, nos 313 et 315 au sujet de la détermination des éléments constitutifs du délit de l'art. 414), que pour la première fois la jurisprudence a été appelée à trancher la difficulté. De l'arrêt delà Cour suprême du 29 juin 1897, précité, il ressort nettement que l'on ne saurait incriminer, même au point de vue civil, ni le fait de la part d'un tiers non intéressé, journar liste, député, ou autre, de conseiller les grévistes *, ni même le fait de prêter assistance à ceux-ci, si d'ailleurs le chef d'industrie n'est pas en mesure d'établir une relation directe de cause à effet entre l'intervention du tiers et le préjudice consécutif à la grève qu'ils allègue. Mais son ingérence peut servir de base à une condamna-' lion à des dommages-intérêts au profit de l'industriel, s'il est établi que les manœuvres auxquelles le tiers s'est livré ont eu pour résul-l tat de prolonger la grève*
Sic: Trib. civ. Douai, 7 mai 1902, D. 03.2.329; Limoges, 10 juin 1902, S. 03. 2.225, et note Wahl ; Trib. civ. Lille, 12 nov. 1906, précité. — Mais il en est qui au contraire semblent considérer le seul fait de la brusque rupture comme une faute - Sic: Req., 18 mars 1902, D. 02.1. 323, et concl. de M. l'avoc. générai Feuilloley. — V. aussi Trib. corn. Seine, 6 août 1902, D. 04.2.219; Rïom, 7 fév. 1900, S. 1903.2.225; Cons. prud'hommes de Valenciennes, 14 mars 1907, D. 07. 5.30.
1 Sur le droit de conseil en matière de grève, v. notamment la décision du juge anglais Bigham (Banc du roi, 7 août 1902) refusant, malgré l'arrêt de la Chambre des Lords, de reconnaître la responsabilité de la Fédération des mineurs du Pays de Galles 'Ouest, prat., 1903, p. 126). - Cf. Pouget, op. cit., p. 77 et suiv. ; Lagacne Du droit d intervention des tiers dans les grèves, th. 1903 ; Hamelet, op. cit., p. 320 et suiv.
1 Ex de manœuvres considérées comme engageant la responsabilité du tiers : d?imhr,nh d,fTamat,onf, contre le directeur de la Compagnie, propagande de comir °e V"* dargent' fait de ^senter les ouvriers non gréviste, V es mniSrf'r 8\!g?°rantS de leur arl et ne Equant que du rebut, etc.. rLhac ,inli n? ,ari"êt de1Toulous«' et le« notes de MM. Esmein, Dupuich, Mé pou e'trb, n , a C°T1L deM' W-»o«»*»i.. précitées). - Sur la possibilité coupables W h i C°ndamner solidairement le syndicat et le journal comme coupables dune faute commune, v. Paris, 5 fév. 1901 (D. 01 2 427)
326. — De la grève envisagée comme cas de force majeure. — Nous avons envisagé jusqu'ici la grève, au point de vue des rapports juridiques des coalisés avec le chef d'industrie ou avec les tiers lésés par l'attitude des grévistes. Mais la grève peut également avoir une répercussion sur l'exécution des contrats conclus entre le chef d'industrie dont le personnel s'est mis en grève et les tiers ayant passé avec lui des marchés, dont l'exécution a dû être suspendue ou retardée par le fait de la coalition.
La grève doit-elle, en pareil cas, être envisagée comme un événement de force majeure, relevant celui qui l'invoque de ses engagements et l'affranchissant par exemple de tous dommages-intérêts en cas de livraison tardive des produits fabriqués qui lui avaient été commandés ? D'après la jurisprudence *, la grève n'est pas, en elle-même, un cas de force majeure ; le fabricant qui a commis l'imprudence de promettre une marchandise pour une époque déterminée, sans prévoir le cas de grève par une clause expresse de son contrat, est, en général, en faute, et doit à son commettant des dommages-intérêts. — Caen, 25 août 1875, Journ. de dr. intern. privé, 1876, p. 455 ; Douai, 28 juin 1901, D. 1902. 2. 133. — Conf. Bry, p, 444. — Sur les clauses de grève, assez usitées notamment dans les marchés passés par les Compagnies houillères et dans l'industrie du bâtiment, cons. dans la Soziale Praxis de décembre 1900 (p. 279 et s.), l'article intitulé: Streik, hôhere Gewalt und Sireikklausen.
Toutefois, ce principe n'a rien d'absolu ; et, s'il s'agit d'une grève générale de toute une branche d'industrie, provoquant un arrêt complet de toutes les usines similaires, la grève devra être considérée comme cas de force majeure, et les industriels mis par ce fait dans l'impossibilité d'exécuter leurs engagements ne pourront être condamnés, de ce chef, à aucune indemnité envers leurs clients et correspondants. Ainsi jugé, notamment parle tribunal de la Seine, à l'occasion de la grève générale des charpentiers (Gaz. trib., 4 déc. 1884), par le tribunal de commerce de Marseille, à l'occasion d'une grève générale des dockers, matelots et chauffeurs du port, ou d'une grève générale des chargeurs s, par le Conseil d'Etat,
1 Jugé cependant, en sens contraire, que la grève est, par elle môme, un cas de force majeure (Trib. Avesnes, 27 déc. 1890, S 95.2.109, en note).
* Trib. corn. Marseille, 24 août 1900, et sur appel, Aix, 21 nov. 1901, D. 02.2. 137; Trib. corn. Marseille, 11 janv. 1901 (Autran, XVI. p. 512), et 3 oct. 1904, Mon. jud. Lyon, 16 déc. 1904. — Cf. Req., 31 oct. 1905, D. 07.1.38; Trib. civ. Seine, 6 août 1908, D. 08.5 52 (interruption du service d'éclairage d'une ville); Nancy, 10 juill. 1909, D. 11.2.61 (grève postale). — Même en cas de grève partielle, les tribunaux ont parfois exonéré les industriels de leurs engagements, mais
à la suite de la grève générale des états-majors de navires de cornraerce du même port *.
327. — Certains auteurs ont proposé, à ce sujet, une distinction, qui nous paraît très juridique et plus précise que la formule jurisprudentielle S'agit-il d'une obligation de donner, d'une vente à livrer,; impliquant l'obligation pour le vendeur de livrer dans un certain délai des produits d'une certaine catégorie, la grève ne pourra être invoquée par lui comme moyen d'exonération ; car il doit pouvoir se procurer, en cas d'arrêt du travail dans ses ateliers, des produits' similaires, et en tout cas il est en faute de n'avoir pas, en prévision, d'un arrêt de ce genre, inséré dans ses marchés, comme cause d'exonération, la clause de grève 2, S'agit-il au contraire d'une obligation de faire (obligation pour un entrepreneur de construire un] édifice, pour un façonnier de fabriquer des tissus dont on lui fournit la matière première, pour un chargeur ou consignataire de marchandises expédiées par mer d'opérer dans un délai déterminé le chargement à bord ou le débarquement à quai de la cargaison, etc.), la grève, même partielle, pourvu qu'elle ait mis le débiteur dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de ses obligations, pourra être invoquée par lui comme cas de force majeure \
seulement dans le cas où, par la soudaineté de sa déclaration, ou la violence des grévistes, les patrons surpris se sont réellement trouvés dans l'impossibilité absolue de faire face à leurs engagements. — Trib. corn. Seine, l«r mai 1902, et sur appel, Paris, 13 nov. 1903, 1). 04.2.73 ; Req., 28 oct. 1907, D. 09.1.282. — V. aussi Poitiers. 12 janv. 1908, Gaz. Pal., 1908.2.224.- Cf. Pouget, p. 320; Pic, Rupture ou suspension d'exécution du contrat de travail, p. 14 ; Schoux, Grèves maritimes, p.29.— Cons. aussi : Planiol, Droit civil, t. II, n° 231 ; Chodorowski, Des effets de la grève sur l'exécution des contrats passés entre le chef d'entreprise et des tiers, th. 1910 ; Canzoni, op. cit , p. 201.
1 Cons. d'Etat, 29 janv. 1909, D. 10.3.89.
J Cf. Trib. Hazebrouck, 18 janv. 1890, S. 95.2.109 [note).
' Sic : Thaï 1er, Le chef d'industrie peut-il s' exonérer de ses engagements envers les tiers en invoquant une grève comme cas fortuit? (Ann. de dr. commerc, 1895, j). 1d4). - V. aussi Hamelet, oP. cil., p. 372 et s. — Conf. pour l'inexécution de marches par suite d'une grève de dockers : Trib. corn. St Nazaire, 23 nov. 1893, Droit 8 dec. ; Trib. corn. Rochefort, 29 janv. 1904, Autran, t. XIX, p. 723; Ch. es Lords anglaise, arrêts rapp. par I. Davis annales, 1893, p. 66, et 1894, p. 130) ou dune grève de mariniers ou de matelots (Trib. corn. Seine, 1" mai 1902, u \)i.i.lâ; irib. corn. Roulogne, 16 avr. 1901, Autran, t. XVII, p. 62). - Ski £?en' • Tir' TrraÙé de dr- com^c.,t. V, p. 586. - Contra : Trib. corn. Marse.ile 27ju.n 1889, Journ. de Marseille, 1889.1.276 ; Douai, 28 juin 1901, prédPnnr^H . de Marsei,,e s'est d'ailleurs, ainsi qu'on le fait observer supra,
de Inart HT m r M,geanCe P°Ur ,e cas de grève générale. - Partant d'un point den LT Pot r'6 ' VT* ab°uUt à des c°™'^°ns "sez voisines des précéhors du op«ilUr 8? e.1' a 8Tève est' en elle-même, un événement qui se passe bil té D0 t! l°n dG ' :ntrePrise' c'est ^e cause d'exonération de responsa-
fau e à se renroT Ur,,Ma,S Celte CdUSe ne Joue Plus si l'entrepreneur a une faute a se reprocher, s. les circonstances démontrent, soit qu'il a provoqué la
SECTION IV. — Projets de réformes législatives.
328. — Projets répressifs. — 11 existe actuellement, dans certains milieux parlementaires ou commerciaux, un courant défavorable au droit de grève. Les statistiques démontrent, dit-on, que malgré le développement des lois prolectrices des travailleurs, le nombre des grèves va en augmentant, aussi bien à l'étranger qu'en France *, et que le nombre des délits connexes à la grève accuse, lui aussi, une progression inquiétante 2. D'autre part, les grévistes ne s'attaquent pas seulement à l'industrie privée ; la régularité des services publics, spécialement des transports par voies ferrées, a été compromise, à plusieurs reprises, en France, en Angleterre, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Italie, soit par des menaces de grève, soit même par des grèves effectives qui n'ont avorté qu'en présence des mesures énergiques adoptées par les gouvernements intéressés (occupation militaire des réseaux et des grandes gares, appel des réserves) 3. Il y a plus encore : depuis quelques années, les partis révolutionnaires préconisent ouvertement la grève générale, dont ils prétendent faire une arme de guerre contre la société capitaliste, et l'on a pu craindre, soit à la fin de l'année 1901, soit à l'occasion du 1er mai 1906, que certaines organisations syndicales n'en vinssent des menaces à la réalisation 4.
grève, soit qu'il l'a prolongée par ses agissements, ou qu'il a mis à profit une grève opportune pour ne pas exécuter des commandes qu il pouvait, avec quelque bonne volonté, exécuter. — Amiot, Répercussion des grèves ouvrières sur /' exécution des contrats (Ann. de dr. commerc, 1903, p. 65 et s., 209 et s.). — V. aussi Trib. corn. Nantes, 3 fév. 1894, confirmé par Rennes, 28 juin 1894, D. 95.2 214. — Cf. vœux du Congrès du bâtiment (Paris, 16 nov. 1910). — Sur la distinction proposée par quelques auteurs, notamment en matière de transports, entre la grève partielle (cas fortuit) et la grève générale (force majeure), cons. notamment la note de M. A. Colin sous D. 04.2.73.
1 II y a cependant des régressions. — V. supra, n° 294.
2 Jourdain (p. 113) donne une statistique des poursuites pour faits de grève, au cours de la période décennale 1885-1894, dans laquelle nous relevons les chiffres suivants : — 17 poursuites en 1885, 262 en 1889, 432 en 1894. — Depuis quelques années, la progression du chiffre des poursuites semble s'être arrêtée. Mais il convient de remarquer que les amnisties périodiques pour délits connexes à la grève paralysent l'action des parquets, qui ne poursuivent plus qu'en présence d'attentats aux personnes ou aux biens caractérisés, tombant d'ailleurs sous le coup des lois répressives ordinaires. — Cf. la loi du 18 juin 1909 (amnistie des infractions se rattachant aux grèves révolutionnaires de Vigneux et Draveil).
3 Comp. spécialement : Desveaux, Les coalitions dans le personnel des chemins de fer, th. 1899. — Sur les grèves récentes des chemins de fer en France (1910) et en Angleterre (1911), et sur les grèves postales en France (1909), v. supra, nos 295 bis a 296 ter.
* V. supra, n° 289, note 2, et nos chroniques des Quest. prat. — V. aussi : de
329. — Cet ensemble de faits ne constitue-t-il pas une menace directe pour Tordre social, et la société n a-l-elle pas, dans ces cons ditions, le droit et le devoir de se défendre par un renforcement des pénalités existantes? Un parti se forma en ce sens, il y a quelques années, au Sénat ; d'où le dépôt successif de deux propositions nettement restrictives du droit de grève : la proposition Marcel Barthe. tendant à rétablir sous une autre forme l'ancien article 416 du Code pénal, et la proposition Cordelet- Merlin, tendant à interdire les coalitions formées dans le but de suspendre ou de faire cesser le travail dans les exploitations, même industrielles, de l'Etat, ou des Compagnies de chemins de fer1.
Nous avons déjà, par avance, fait connaître notre sentiment sua l'article 416. Il est incontestable que son abrogation a donné une réelle puissance aux coalitions ouvrières, appuyées sur les syndicats ou fédérations syndicales ; il est également indéniable que cette^ abrogation a porté, indirectement, une atteinte assez sensible au principe de la liberté du travail. Mais le législateur de 1884 n'a pas pensé que cette atteinte fût assez grave pour légitimer une poursuite correctionnelle ; d'autant plus que les coalisés, même quand la coalition est organisée, même quand elle a pour base un syndicat régulier, n'ont aucune action en justice pour exiger des dissidents le paiement des amendes*. Si l'on remarque, d'autre part, que. les coalitions purement platoniques, dénuées de tout moyen decon-; trainte effective même morale, sont d'une efficacité plus que dou-j teuse, Ton ne peut qu'approuver le législateur de 1884 d'avoir fait,] en quelque sorte, la part du feu, et de s'être abstenu de réprimer la contrainte morale, afin de détourner les syndicats de recourir aux violences matérielles et de prévenir ainsi des troubles graves, beaucoup plus dangereux pour l'ordre social3.
Seilhac, Syndicats ouvriers, Fédérations, Bourses du travail, 1902, p. 326 et s. ; Vandervelde. La grève f/énérale (op. cit.).
1 Prop. Marcel Barthe, 15 mars 1886 (Sénat, Doc. pari., p. 131) ; prop. Cordelet, Merlin et autres, dép. 21 décembre 1894 (Sén., Doc. pari., n<> 58, Off., p. 247).
A la fin de la session de novembre 1906 du Cons. super, du travail, les membres patrons de ce Conseil ont déposé un vœu tendant au renforcement des pénalités édictées contre les atteintes à la liberté du travail ; ce vœu, d'ailleurs, n'a pas été adopte. Il a été renouvelé par elles en 1909. - Certaines Chambres, cependant, notamment celle de Valence, ont refusé de s'engager dans la voie répressive (rapp. U- Roux, Quest. pral., 1910, p. 256 et s.).
■ C'est du moins la thèse qui a été soutenue par M. Ribot devant la Chambre. — U>nr l r.b. civ. Valence, 27 février 1888, Lois nouvelles, 1888, 3, p. 74 ; Dali., Suppl. iu tep vo Travail, n° 675. - L'unique sanction de la violation, par les dissidents, pn,lSr r,e,°UVrière' consisterait don« dans l'exclusion du syndicat, prononcée en conforma des statuts. - Trib. civ. Havre, 26 oct. 1894, D. 95.2.202. V. chap. IV,
3 Sur l'assagissement des syndicats par l'effet du libéralisme de la loi, cons.
330. — Les grèves dans les services publics ; chemins de fer, arsenaux, etc. — Plus délicate est la question de savoir si, en présence des menaces de grève générale formulées par certains groupements syndicaux, le législateur ne devrait pas, par mesure de sécurité publique, interdire les coalitions susceptibles de compromettre le fonctionnement d'un service public et de mettre en péril l'Etat lui-même, en cas de complications extérieures surgissant inopinément.
Le Sénat le pensa, et sans adopter la proposition Cordelet-Merlin, dont le tort était de confondre dans une même prohibition les coalitions entre ouvriers des manufactures de l'Etat (tabac, allumettes, etc .), qui, logiquement, ne sauraient être soustraites au droit commun, et les coalitions intéressant vraiment la défense nationale (chemins de fer de l'Etat ou des Compagnies), vota le projet déposé en 1895 par M.Trarieux,garde des sceaux, tendant à interdire les coalitions formées dans le but de suspendre ou cesser le travail dans les services publics de l'Etat (arsenaux, chemins de fer de l'Etat) et dans les Compagnies de chemins de fer *.
notamment: Bureau, Le contrat de travail (chap. IX, La prétendue tyrannie syndicale). — Il convient de ne pas oublier, ainsi que le fait remarquer cet auteur, que les patrons sont libres d'opposer groupe à groupe, et que par conséquent la coalition trouve parfois son remède et son contrepoids dans la coalition même. L'organisation du travail par les syndicats ou avec leur concours, et le développement du système des contrats collectifs de travail ne peuvent que rendre plus rartjs les grèves violentes, perturbatrices de Tordre public. — V. supra, nos 297 et 297 bis. 1 Projet Trarieux déposé le 4 mars 1895 (Sén., Doc. pari., nu 38, Off., p. 107). — Comp. en faveur du projet: Paul Leroy-Beaulieu, Les grèves, les grands services nationaux et les pouvoirs publics (Econ. franc., 1904.2.333). — V. aussi Berthélemy, La crise du fonctionnarisme (Quesl. prat., 1906, 161) et Le droit de grève et les fonctions publiques (in Le droit de grève, op. cit., p. 34). — Plusieurs législations étrangères contiennent des dispositions permettant de poursuivre pénalement les organisateurs de grèves de celte nature. C'est ainsi que la loi anglaise de 1876 punit comme conspiracy les grèves dans les services d'utilité publique, chemins de fer, distributions d'eau ou de gaz. — Aux Etats-Unis, les grèves de cette nature peuvent être poursuivies, soit en exécution des lois générales sur la conspiracy, soit par application de Yinterstate commerce laïc de 1887, ou même de Y antitrust law de 1890, sans préjudice des lois particulières, plus ou moins sévères, édictées contre les agents qui abandonnent la machine ou les trains. — En Allemagne, le Code industriel, article 152, déclare illicites les grèves susceptibles d'entraver un service public. — La loi néerlandaise de 1903, rapportée supra, n° 310, édicté également des pénalités sévères contre les grévistes de la voie ferrée. — Cf. Ordonn. russes des 2-15 décembre 1905 et 10-23 avril 1906 {Hull. Off. intern. 1908, p. CXV1), édictant des peines sévères contre la provocation ou la participation à une grève de cette nature ; — décret roumain des 19 décembre 1909-2 janvier 1910 (ibid., 1910. p.CLXVI) interdisant au personnel des services publics de se constituer en syndicats ou de faire grève sous peine de renvoi et de perle de tous droits à la retraite. — Cf. Hubert- Valleroux, Les grèves et la législation (Econ. franc., 19 nov. 1910). — En Italie, à la suite d'une menace de grève des employés de chemins de fer, le gouvernement, par un communiqué officiel (janv. 1902), fit
Adopté le 14 février 1896, malgré l'opposition du ministère Bourgeois, le projet Trarieux ne fut transmis à la Chambre que deux ans plus tard, le 20 juin 1898, et renvoyé à la Commission du travail.
331. — Celle-ci, résolument hostile au principe même du projet, n'en proposa point la discussion à la Chambre. Les Commissions du = travail des législatures suivantes (1902 et 1906), certaines d'être sur ce point les interprètes de la majorité de la Chambre, persévérèrent dans cette abstention. La Chambre estimait sans doute qu'avant d'enlever aux ouvriers ou employés de chemins de fer un droit qui ne pouvait guère leur être contesté sous l'empire de la loi actuelle, il convenait tout d'abord, — ce à quoi le Sénat n'avait pas songé,
— de les garantir efficacement contre l'arbitraire des Compagnies, de renforcer le contrôle de l'Etat sur celles-ci, et d'organiser dans toutes les exploitations des Comités mixtes permettant aux délégués des ouvriers de débattre contradictoirement avec leurs chefs toutes les questions relatives au contrat de salaire. Un premier pas a été fait dans cette voie par la création, sur le réseau de l'Etat, puis sur le réseau de la Compagnie du Midi, de Comités du travail (Bull. Off.
savoir qu'il considérait tous les agents des compagnies de chemins de fer comme des fonctionnaires publics, passibles en cas de grève des pénalités édictées contre la coalition de fonctionnaires. Depuis la nationalisation des voies ferrées italiennes, en 1906, tout gréviste est considéré comme démissionnaire.
il convient d'ailleurs de remarquer que ces lois répressives sont assez rarement appliquées, et qu'elles n'ont en tout cas qu'une valeur préventive restreinte ; aussi, en 1907, le gouvernement italien a-t-il cru plus expédient de recourir au procédé, employé également en France lors de la grève de 1910, de la militarisation des chemins de fer (mobilisation complète, ou tout au moins appel des réserves, englobant une fraction du personnel).
La meilleure solution du problème nous paraît avoir été donnée par la loi canadienne, dite des enquêtes préventives du 22 mars 1907, amendée le 4 mai 1910 (Bull. Off. intern , 1908, 307 et 1911, 66 ; Quest. prat., 1909, 152) : d'après cette loi, la grève n'est possible dans un service public ou monopolisé (chemins de fer, tramways, mines, télégraphes, téléphones), qu'à la suite d'une enquête contradictoire dont les résultats sont publiés afin d'éclairer 1 opinion, et seulement en cas de refus des parties ou de l'une d'elles d'accepter l'arbitrage. - Sur les heureux résultats de cette loi, v. Bull Off. trav., 1909. p. 1228. — Le ministère libéral anglais s'est manifestement inspiré de cette loi, lorsqu'au lieu d'appliquer une loi répressive surannée, il a déterminé en 1907 Compagnies et employés de chemins de fer à constituer des Comités mixtes permanents, et que tout récemment, en août 1911, il a mis fin ù la grève des cheminots en proposant la constitution d'une Commission d'enquête chargée de simplifier les rouages des organes de conciliation créés en 1907.
— V. supra, n<> 296 ter. — Il est intéressant de noter que les deux lois étrangères es plus récentes sur la grève des services publics ont essayé de la réglementersans la proscrire : loi espagnole du 27 avril 1909 (préavis obligatoire de huit jours. Quest. prat., 1910, 349); loi turque du 6 oct. 1908, amendée le 25 juill. 1909 {Bull. Off. xntern., 1908, 394 et 1910, 188), subordonnant le droit de grève, pour les employés des services publics, à la réunion préalable d'un Comité de conciliation et à h» constatation officielle de l'échec de cette tentative d'arrangement.— V. aussi décr. portugais du 6 déc. 1910 (Afin. Lèg. du trav., 1910, 505)
du travail, 1901, 207) et l'institution récente, par les décrets et arrêlés des 18-19 janvier 1910, des délégués du personnel du ministère des travaux publics (Etat, Ouest-Etat) ; mais la réglementation d'ensemble du travail des ouvriers ou employés de chemins de fer est encore à l'état de projet (V. infra, chap. V, sect. II).
La grève des cheminots devait fatalement poser à nouveau, devant le pays, le problème de la répression des conflits de cette nature. El de fait, au lendemain de la grève, il sembla un instant que le Parlement français allait s'engager à la suite du ministère Briand dans la voie de la répression pénale.
Les trois projets déposés le 22 décembre 1910 (Ch., Doc. pari., nos 624 à 626) par le ministère Briand avaient en effet pour objet, le premier de réprimer plus sévèrement les actes de sabotage*, le second de compléter la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, le troisième enfin d'organiser le statut des chemins de fer d'intérêt général.
Le troisième projet, de beaucoup le plus important, tend d'une part à interdire le droit de grève aux « cheminots » ou agents de tous ordres des voies ferrées, sans distinction entre le personnel des Compagnies et celui de l'Etat, et d'autre part à instituer, au profit du personnel, et à titre de compensation du droit de grève qu'on leur enlève, tout un système de conciliation et d'arbitrage obligatoire (sur lequel nous reviendrons, n° 1325 infra). permettant de résoudre pacifiquement les conflits collectifs susceptibles d'éclater sur un réseau quelconque ou sur l'ensemble des réseaux8.
La chute du ministère Briand en février 1911 a démontré que la majorité de la Chambre n'était pas favorable à la politique de répression, même tempérée par l'arbitrage8, et que ses préférences allaient au système de conciliation et de réglementation préconisé depuis longtemps par M. Millerand, ministre des travaux publics démissionnaire, au lendemain de la grève. Ce contre-projet, adopté en principe par la Commission du travail (juin 1911, Quest. prat., 1911, p. 225), peut se résumer dans les propositions suivantes : — donner au personnel des chemins de fer un statut détaillé ; ne pas
1 Détérioration du matériel. — Pour les attentats contre les personnes, le Code pénal suffit, comme nous l'avons démontré plus haut (n° 313).
2 Pour l'analyse détaillée du projet Briand, v. nos chroniques des Quest. prat,, 1910, p. 289 et 1911, p. 48 et s. A rapprocher du projet Briand la proposition Beinach (Ch., 25 oct. 1910).
3 Comment du reste poursuivre devant les tribunaux correctionnels, en cas de grève générale, 100.000 cheminots ? Le nombre même des délinquants rendrait les poursuites impossibles, tout au moins contre la masse. — G. (iide, La grève des chemins de fer (Emancipation, n° de nov. 1910).
toucher au droit syndical, la question du droit de grève pour les fonctionnaires (catégorie à laquelle n'appartiennent pas les cheminots) étant d'ailleurs réservée, mais rendre la grève inutile ou tout au moins très rare par un système préventif (cf. loi canadienne). La grève ne serait licite dans les services d'intérêt public, notamment dans les chemins de fer,qu'à la condition d'être précédée d'une tentative obligatoire de conciliation. Si les efforts du Comité de conciliation viennent à échouer, le personnel intéressé pourra déclarer la grève1, mais celle-ci ne durera que peu de jours, car aussitôt le différend devra être porté devant un conseil d'arbitrage, qui tranchera le différend \
En ce qui concerne les ouvriers des arsenaux, le débat confus auquel a donné lieu à la Chambre, le 17 novembre 1905, l'interpellation Ferrero sur le droit syndical de ces ouvriers et les déclarations de M. Thomson, ministre de la marine, leur reconnaissant le droit syndical, mais leur déniant au nom de la raison d'Etat le droit de grève, n'ont fait qu'obscurcir le problème. Le seul moyen pour le Parlement de dissiper toute équivoque résiderait selon nous, non point dans le vote d'ordres du jour de confiance qui ne résolvent rien, mais dans l'adoption d'un texte précis sur le statut et sur les associations de fonctionnaires ; sauf à le compléter en ce qui concerne les ouvriers des manufactures d'Etat, auxquels ne saurait être étendu le qualificatif de fonctionnaires, par des mesures légales assurant la marche régulière des services intéressant la défense nationale (Quest. prat., 1905, p. 336). — Sur la question des syndicats de fonctionnaires et l'importante bibliographie relative à cette question, v infra, nos 382 et s.).
Il n'est que temps, en tout cas, pour le Parlement d'aborder résolument le problème posé, avec la ferme détermination d'aboutir. Chaque jour de retard aggrave sa responsabilité devant le pays.
332. — Projets tendant au retour au droit commun. — Bien loin d être favorable à une restriction quelconque du droit de coalition, une fraction importante de la Chambre semblait naguère plutôt favorable à la suppression du délit spécial d'atteinte à la liberté du travail, prévu par les articles 414 et 415 du Code pénal s. D'une
i II va de soi qu'en cas de péril extérieur, l'application des lois sur la mobilisation permettrait au gouvernement d'assurer la marche régulière des services.
V l'analyse des délibérations delà Commission sur le contre-projet Millerand dans le Parlement et l Opinion, n° du 25 juin 1911, p. 14 et s. — Pour la criti- «|ue du projet, v Bourguet, Arbitrage entre Compagnies et cheminots (Pari, et Optn.% 10 sept. 1911).
' /Pr0Po0S;QAC0^nt (dép* ll jUiIL ,898' renouvelée le 3 juill. 1906, Ch„ Doc. part., n° 194, Off., p. 751. — Comp. projet de Gode du travail de MM. Groussier
part, en effet, dit-on, il est illogique de considérer comme une cause d'aggravation le fait de se livrera des voies de fait ou à des violences au cours d'une grève, dès l'instant que la coalition est reconnue licite; plus illogique encore d'autoriser, comme l'article 415, le juge à aggraver la pénalité lorsque les violences, menaces ou manœuvres ont été commises par suite d'un plan concerté, alors qu'en luimême le concert, en vue d'exercer une pression sur le chef d'industrie, est devenu l'exercice d'un droit !
D'autre part, c'est presque exclusivement contre une catégorie de citoyens, les ouvriers, que ces pénalités exceptionnelles sont édictées ; ainsi que nous lavons fait remarquer précédemment, les délits similaires commis par les patrons sont très difficiles à constater et échappent le plus souvent à toute répression.
La suppression des articles 414 et 415 du Code pénal, ajoute-t-on, n'aurait nullement pour conséquence d'assurer l'impunité aux auteurs de faits délictueux commis au cours de la grève. Pour les menaces et voies de fait, les articles 305 et suivants du Code pénal édictent en effet des pénalités très suffisantes. Quant aux manœuvres frauduleuses, sur la définition desquelles la jurisprudence est toujours assez hésitante (v. supra), il est permis de soutenir que la faculté pour ceux auxquels elles préjudicient d'en poursuivre les auteurs par les voies civiles et de se faire indemniser du dommage que ces manœuvres ont pu leur causer, est une sanction très suffisante, et qu'il n'est aucunement nécessaire de la renforcer d'une pénalité correctionnelle.
Nous ne faisons du reste nulle difficulté pour reconnaître qu'en
et autres, art. 57 et s. (ce projet supprime même, expressément, toute responsabilité civile pour faits de grève). — Le parti socialiste n'est pas seul à réclamer l'abrogation de ces dispositions d'exception. Se conformant à l'opinion défendue depuis 1901 par l'un de ses membres, M. Barthou, le ministère Clemenceau a récemment déposé un projet de loi tendant à l'abrogation pure et simple des articles 414 et 415 du Code pénal (dép. Ujanv. 1907, Ch., Doc. pari., n" 650, p. 42). Dans la première étude consacrée par lui à la question {Nouvelle Revue, 1er fév. 1901), VI . Harthou avait pris soin de se réclamer de plusieurs auteurs, dont aucun ne saurait être suspecté d'indulgence à l'égard des doctrines socialistes : « Nous pourrions — écrit-il — après l'exemple de Hossi, invoquer les opinions plus récentes de M. Sauzet, qui, en 1888, se ralliait au droit commun, et de M. Garraud, l'émirent professeur criminaliste de la Faculté de droit de Lyon. M. Garraud, dans le remarquable Traité de droit pénal qui fait un si grand honneur à la science française, a condamné, dans les articles 414 et 41o, une législation d'exception, et demandé la répression par le droit commun des faits de violences, d'injures, de menaces, de manœuvres frauduleuses qui se commettent pour préparer ou maintenir les grèves. » — Cf Barthou, L'action syndicale, p. 268 et s. ; Quest. prat., 1907, p. 53 ; de Las Cases, La grève et la loi {Revue pratique de droit industriel, déc 1907) ; Vaille, p. 268.— Contra : d'Eichlhal, La liberté individuelle du travail et les menaces du législateur, 1908.
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présence de la recrudescence de l'agitation révolutionnaire et des agissements criminels des anarchistes saboteurs, le moment serait mal choisi pour voter l'abrogation des articles 414 et 415 du Gode pénal. Un tel vote ne peut intervenir qu'en période de calme, et ne doit pas être considéré comme une capitulation devant les adversaires de l'ordre social.
333. — Mesures préventives ; conciliation et arbitrage. — En tout cas, et sur ce point tous les partis sont d'accord, sauf à différer sur les voies et moyens, c'est bien moins par les lois répressives, dont il importe de n'user que très prudemment, que par le développement des institutions arbitrales, destinées à prévenir les conflits, ou à en faciliter la solution amiable, que les États modernes attél nueront l'acuité des luttes du capital et du travail, et s'achemineront vers un régime moins anarchique, dans lequel la lutte violente n'interviendra plus que très exceptionnellement pour la solution des conflits économiques.
A ce point de vue, de sérieux progrès ont été réalisés depuis quelques années, soit par l'institution des comités de conciliation et conseils d'arbitrage facultatifs (loi du 27 déc. 1892), soit par le développement, trop lent encore en France, des conseils d'usine ou des commissions mixtes, englobant tous leai établissements similaires d'une ville, ou d'une région, ou d'une profession : conseils ou commissions dus à l'initiative privée, parfois stimulée par l'intervention amiable des pouvoirs publics (v. tit. III, infra). D'autres progrès sont encore réalisables en ce sens ; nous nous bornons à signaler ici pour mémoire, nous réservant d'y revenir infra (tit. III), les nombreux projets ou propositions déposés dans ces dernières années sur le bureau des Chambres, en vue de compléter la législation de 1892, soit en rendant obligatoire la tentative de conciliation (projet Mesureur, repris par M. Bovier-Lapierre, 22 nov. 1898, Gh., Doc. pari., n° 408, puis au Sénat par M. Magnien, Sén , 19 juin 1899, Doc. pari., n° 174), soit en rendant obligatoire l'arbitrage lui-même (propositions Fournière, 15 juin 1900, Ch., Doc. pari., n° 174 ; Paul Constans, 3 juill. 1906, Ch., n° 183, et projet de code du travail de Groussier et autres; comp. législ. néo-zélandaise), soit en favc-; nsant la constitution de juridictions arbitrales permanentes, analogues aux conseils officiels d'arbitrage de la législation américaine.
334. — Organisation de la grève. — Dans ces dernières années ,
un mouvement parallèle s'est dessiné dans le sens d'une organisation de la grève, destinée à faire disparaître le caractère brutal de cette manifestation du droit des collectivités patronales et ouvrières, et à lui donner plutôt l'allure d'une contestation juridique \
Trois systèmes principaux ont été proposés : — l'un, respectueux de la liberté, mais dune efticacité douteuse, tendant à interdire sous certaines sanctions civiles et pénales les grèves brusquement déclarées, sans préavis, et à en faciliter la solution pacifique par une extension des pouvoirs des conseils de prud'hommes (propos. P. Beauregard sur le contrat de louage de services, 28 fév. 1900, Ch., Doc. pari., n° 1466 ; cf. propos, de Villebois-Mareuil, 21 nov. 1910, Ch., Doc. pari, n" 491, et FI. Ravarin, 10 mars 1911, Ch , Doc. pari. y n° 813, sur l'organisation du droit de grève) * ; — l'autre, préconisé par le groupe socialiste, tendant à organiser la grève par un système de votalion annihilant les droits de la minorité, combiné avec l'arbitrage obligatoire (proj. de code du travail de Groussier et autres, art. 840 et suiv. ; prop. Zevaès, 4 déc. 1900, Ch., Doc. pari., n° 1908, et P. Constans, 4 juill. 1906, précitée);
i Cons. notamment l'intéressante enquête sur « Les grèves et leur réglementation », ouverte par le Bulletin de la Semaine (mai-août 1911), et les réponses de MM. Saleilles, Levasseur, Souchon, Villey, P. Leroy-Beaulieu, M. Nast, etc. — V. aussi Ferneuil, La réglementation des grèves (Rev. polit., 1911.1.8),
I A rapprocher de ces propositions, l'article 39 du projet de loi sur le contrat de travail élaboré par la Société d'Etudes législatives : « La cessation simultanée du travail est soumise aux règles de l'article 34, notamment en ce qui concerne l'observation du délai congé. Toutefois, la volonté de cesser collectivement le travail notifiée par les employés à l'employeur, dans les conditions et les formes à fixer par une loi spéciale, équivaut à l'observation du délai-congé. — Lorsque la cessation simultanée du travail aura lieu en dehors des conditions ci-dessus indiquées, les tribunaux apprécieront, d'après les circonstances de fait, si l'adhésion de tel ou tel employé à la grève constitue ou non la rupture du contrat de travail, et d'une façon générale détermineront la situation respective des parties. — Le licenciement des employés par l'employeur, qu'il ait lieu ou non en vertu d'un plan concerté avec d'autres employeurs, est soumis également aux règles des articles 34 et 35. »
II convient de mettre ce texte en regard de l'article 56 du projet de loi sur le contrat de travail déposé par le gouvernement le 2 juillet 1906 : « La grève est, sauf manifestation contraire de la volonté de l'une ou de l'autre partie, une suspension du contrat de travail. — Le refus par l'une des parties de recourir à la procédure de conciliation ou à l'arhitrage dans les formes instituées par les lois spéciales, sera considéré comme une rupture du contrat, du fait de cette partie. — Dans les services publics et dans les établissements industriels de l'Etat dont le fonctionnement ne saurait être interrompu sans compromettre les intérêts de la défense nationale, la grève, ou cessation concertée du travail, est ipso facto une rupture du contrat de travail. » — Cette dernière réfaction a élé très vivement critiquée à la Commission du travail, soit à raison de la formule trop absolue du paragraphe 1er, soit à raison de la distinction qu'elle établit entre la grève ordinaire et la grève dans les services publics : l'article ne ligure point dans le nouveau texte élaboré par la Commission, sur lequel nous aurons à revenir (V. infra, tit. II, chap. II, sect. V). — Cf. Bull, de la Société d'Etudes législatives, 1906 et 1907, rapp. Truchy, Perreau, etc. ; Perreau et Fagnot, Le contrat de travail, 1907.
système inacceptable, attendu qu'il irait directement à rencontre du principe de liberté inscrit dans la loi de 1884, et compromettrait gravement la discipline de l'atelier ; — enfin, un système mixte, fort ingénieux, sinon très pratique, proposé par M. Millerand, ministre du commerce, basé sur la combinaison du contrat libre et de l'obligation, et sur l'institution de conseils d'usine avec arbitrage obligatoire dans les établissements industriels de l'Etal, ainsi que dans les établissements privés (occupant plus de 50 ouvriers), dont les chefs auraient préalablement accepté le régime nouveau (projet de loi sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail, 15 nov. 1900). Ce projeta été repris par M. Millerand, en son nom personnel, le 12 juin 1906(Ch., Doc. pari., n° 14, p. 464) '.
Rappelons ici, d'un mot, que l'on propose en ce moment, pour mettre fin aux grèves des services publics, un système préventif, beaucoup plus facile à organiser que l'arbitrage obligatoire et consistant à rendre obligatoire la tentative de conciliation et facultatif seulement l'arbitrage (V. supra, n° 331). L'extension à l'industrie privée du même régime, préconisée par les projets Mesureur, Bovier- Lapierre et Magnien (V. supra, n° 433), ne serait-elle pas, en l'état, la solution législative la meilleure?
Nous inclinerions à le penser, et une fraction importante du patronat, jusqu'à ce jour hostile à toute a organisation de la grève », paraît disposée à s'y rallier. — Isaac, Conciliation et arbitrage <BulL Fédér. des industriels, juill. 1911, p. 360). Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce grave problème, dans notre étude conH sacrée spécialement aux juridictions arbitrales (tit. III, in fret), sur ces différents projets. Il nous suffit de constater pour l'instant, et cette constatation est plutôt rassurante, que presque tous les partis semblent avoir reconnu le danger des luttes violentes entre le capital et le travail.et que les sociétés industrielles contemporaines s'acheminent lentement, non sans soubresauts ni secousses inévitables, vers une organisation du travail meilleure et plus harmonique. Notre chapitre suivant, consacré aux syndicats, nous permettra de présenter une esquisse de cette organisation de demain, présentement à l'état d'ébauche.
ouv^re \m°tTfZàm dVr°Jet'. C°nS- Mi,lerand' La *rève et ^organisation 19 0 (h Z/ , T. mdUStr •'jui,L 1911' P- 368; raPP- Colliard, 16 juin
DeKromont Z n»Z\'ù r rh~ Pour ,a cr,tique du pro et, cons. notamment: S' 67 5 * • Coneilîat:on et arbit™9*> 1903, p. 192 et s. ;D'Kichthal. citées ^, ît eî, " T Zl- " n°mbreuses monographies sur l'arbitra*! Semaine tlvo ab e,Ti« i^ ' ^.T™ ,eS rép°nSeS d Ven^^ du Bulletin de la MaxTurmS de Seilhac, Fournière, de Mu,