DU DROIT D'ASSOCIATION. — DES SYNDICATS . PROFESSIONNELS
335. — La liberté du travail et de l'industrie a pour corollaire indispensable la liberté d'association professionnelle : en effet, si les travailleurs ne peuvent lutter efficacement en vue du maintien ou de l'augmentation des salaires, qu'à la condition d'être investis du droit de se grouper temporairement, de se coaliser, à plus forte raison est-il nécessaire de leur ccncéder le droit de se constituer en groupements permanents, ayant une direction stable et un budget, groupements ou associations destinés à pourvoir à la défense de leurs intérêts communs. Le droit de coalition entraîne donc, logiquement, le droit d'association. Cependant, le second de ces droits, par suile d'une méfiance excessive à l'égard des associations, ne fut concédé aux patrons et aux ouvriers que vingt ans après le premier. Mais le propre des lois mal faites, contraires aux besoins permanents et impérieux de la collectivité, est d'être fatalement violées ou tournées ; l'histoire des associations professionnelles -de patrons et d'ouvriers, constituées en France depuis la fin du xvine siècle, en est la démonstration éclatante.
SECTION PREMIÈRE. — Histoire des associations professionnelles en France de 1789 à 1884 ».
Période révolutionnaire.
336. — Dès le lendemain de la promulgation de la loi des 17 mars 1791, supprimant les maîtrises et jurandes et proclamant
1 Bibliographie. — Sur l'histoire des associations professionnelles, consulter spécialement, parmi les ouvrages énumérés supra, en note sous p. 50; pour V antiquité, Caillemer, Mommsen et Waltzing- ; pour les corporations du moyen âge, Levasseur, Martin Saint-Léon, Mahaim, Hubert-Valleroux, Hauser. Glotin, Godart, Germain Martin, Babeau, Franklin. — V. aussi notre Introduction, nos 75 à 128
la liberté du travail et de l'industrie \ de nombreuses réunions patrons et d'ouvriers s'organisèrent à Paris et dans les grands ceift très, réunions dans lesquelles les patrons ou les ouvriers de la même profession se proposaient de discuter leurs intérêts communs. La commune de Paris, estimant avec raison que l'abrogation des corporations obligatoires n'impliquait nullement la prohibition des groupements corporatifs volontaires, autorisa d'abord les réunions. Mais les excès auxquels se livrèrent bientôt certains groupements ouvriers, notamment les ouvriers du bâtiment, déterminèrent uii revirement dans l'opinion de cette assemblée ; aussi, le 22 avril 1791, la municipalité parisienne prenait-elle un arrêté condamnant expressément les coalitions ouvrières, et par voie de conséquence, le mouvement syndical dont ces coalitions étaient le prélude.
337. Loi Chapelier. — En présence des protestations des ouvriers et de la contre-protestation des patrons, pour la plupart partisans de la prohibition, l'Assemblée Constituante s'interposa comme arbitre. Sa décision souveraine fut nettement contraire aus revendications des ouvriers. L'Assemblée, en effet, craignant que ces associations professionnelles libres ne fussent un acheminement au rétablissement des corporations, imbue d'autre part des idées individualistes de Turgot et d'Adam Smith (qui n'étaient pas éloi-e gnés de voir dans toute réunion de gens du même métier une conspiration contre le public), vota, sur le rapport de Chapelier, la loi prohibitive des 14-17 juin 1791, dont le passage suivant du rapport fait nettement ressortir la pensée inspiratrice : « Il doit sans doute* être permis à tous les citoyens de s'assembler ; mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporation dans l'Etat, il n'y a plus que Y intérêt particulier de chaque individu
supra. — Pour V histoire du mouvement syndical de 1789 à nos jours, cons. notamment: Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France de 1789 à 1870, et Questions ouvrières sous la troisième République ; Martin Saint-Léon, Mahaim, de Seilhac, Glotin, ouvr. précités-, Hubett-Valleroux, op. cit., et Les associations ouvrières et les associations patronale* ; Lelèvre, Evolution historique des associations -. professionnelles-, Sauzet, Essai historique sur la législation industrielle de ta France ; Barberet, Le travail en France; Paul Boncour, Le fédéralisme économique; Merlin, Les associations patronales et ouvrières ; Les associations professionnelles ouvrières. t. I" (publication de Y Office du travail) ; H. Lagardelle, L'évolution des syndical ouvriers en France, th. 1901 ; Paul Louis, Histoire du mouvement syndical en Franct (1780-1910), 2e éd., 1910; Dalloz, Uépert., x° Ouvriers, n°* 159 et suiv., et Supp., v" Travail, n°* 744 et suiv. ; Sirey, Rép., v° Syndicats professionnels ; Glunet, Les associations, t. 1er, 1909 ; Ch. Benoist, La crise de l'Etat moderne, t. II : L'organisation du travail, 1909; Olphe-Galliard, L'organisation des forces ouvrières (p. 1? ei s . ), îyi i .
1 V. supra, n°* 128, 140 et suiv.
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et V intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. »
Vainement les défenseurs du droit d'association objectèrent-ils que les associations professionnelles que l'on entendait interdire présentaient une utilité incontestable au point de vue de la distribution des secours aux ouvriers victimes du chômage ou de la maladie : ses adversaires répondirent « qu'il appartenait à la nation seule de fournir des travaux à ceux qui en ont besoin pour leur existence, et des secours aux infirmes ' ». La Constituante proclamait ainsi, un peu inconsidérément, le principe du droit au travail i qui, mal compris et organisé dans des conditions défectueuses, devait être la pierre d'achoppement de la République de 1848, lorsque celle-ci s'avisa de l'appliquer dans les ateliers nationaux.
338. — Les dispositions fondamentales de la loi des 14-17 juin 1791 sont les articles 1er et 2, ainsi conçus : Art. 1er : u L'anéantissement de toutes espèces de corporations de citoyens du même étal ou profession étant l'une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. » Art. 2 : « Les citoyens du même état ou profession, entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer de président ni de secrétaire syndic, tenir des registres, prendre des arrêts ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. » L'article 4 contenait la prohibition des coalitions (V. supra). Les articles suivants édictaient diverses pénalités.
La loi Chapelier reposait sur une double confusion, entre la coalition et l'association professionnelle, entre l'association libre et la corporation fermée. Une telle loi englobant dans une même défense le droit de coalition ou de grève et le droit d'association, en haine des corporations, eût été logique dans un Etat socialiste ; si l'Etat se charge de subvenir aux besoins de tous, les associations intermédiaires entre l'Etat et l'individu n'ont évidemment pas d'objet. Elle était logiquement incompatible, au contraire, avec les principes de la propriété individuelle et de la
1 Rapport de Barrère, Sur les moyens d'extirper la mendicité, 22 flor. an II {Moniteur, XX, p. 445). Sur la politique des Assemblées révolutionnaires à l'égard des groupements ouvriers, cons. notamment : P. Boncour, p. 19 et suiv. ; Jaurès, Histoire socialiste, t. Ier, p. 605 et suiv. ; Vaille, La coalition ouvrière, p. 163 et s. ; Fournière, Essai sur l'individualisme, p. 93; Ferneuil, Socialisme et individualisme (Rev. d'ècon. polit., 1889, p. 51). — V. aussi supra, nos 140 et suiv.
liberté du travail, inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme, principes que les lois de l'époque intermédiaire avaient fait pénétrer dans les lois, tandis que l'idée socialiste du droit au travail était demeurée à l'état de manifestation purement platonique (Constitution, non mise en vigueur, de 1793). Dès l'instant que le travail était déclaré libre, les travailleurs auraient dû. de leur côté, être admis à se grouper, afin de faire produire à leur travail son maximum de rendement et d'échapper à l'oppression qui menace le travailleur isolé.
339. — Esprit de la législation révolutionnaire. — Si, par cet ensemble de mesures prohibitives, la Révolution créa dans une certaine mesure un état industriel anarchique, dont l'ouvrier devait supporter lourdement les conséquences l, nous nous garderons bien, cependant, de nous associer aux critiques tendancieuses dirigées trop fréquemment contre l'œuvre sociale de la Révolution par les partisans modernes du régime corporatif, à base confessionnelle plus ou moins accusée.
Il convient en effet, pour porter un jugement impartial sur les lois de cette époque, de se reporter aux circonstances dans lesquelles les assemblées révolutionnaires eurent à se prononcer sur la question. D'une part, le régime de la grande industrie, dont le développement ultérieur devait accentuer l'inégalité entre le capital et le travail, existait à peine; et les auteurs de la loi Chapelier, imbus des idées physiocratiques, étaient certes bien excusables de croire à la toute-puissance de la liberté pour régler les conditions du travail, alors surtout que, dans les corporations dégénérées du xvme siècle, le régime du monopole n'avait servi qu'à fortifier et rendre intolérable l'oligarchie patronale (V. supra, n° 123).
D'autre part, avant d'organiser l'Etat économique, les constituants ou les conventionnels avaient une œuvre plus urgente à accomplir, l'œuvre d'organisation politique. Or ils estimaient, non sans raison, que le plus sûr moyen de fortifier le régime nouveau, fondé sur la souveraineté de la nation, était d'opposer une digue commune à la poussée démagogique, favorisée par Marat, et à la contre-révolution, symbolisée par les corporations abolies \
340. — Le moyen employé par eux fut sans doute plus que défec- I tueux ; et il eût été infiniment préférable d'organiser l'associaticn j
rLuPntLémJUli0n du régime lé9al du iramil> P- 6 et suiv. ; Sauzet, Essai hisià nr,ue(liev. decon. polit., 1892, p.* 905 et suiv.).
sem J; M'Cxel* Lidée de VEtat> P" 90' P- Boncour, p. 58 ; Raoul de la Grassene, Ue la représentation professionnelle [Rev. polit, et pari., 1895, t. V, p. 253).
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libre au lieu de recourir à la prohibition ; mais les tâtonnements du législateur contemporain, dans sa reconstruction économique de la société, doivent rendre les hommes du xxe siècle indulgents pour ceux qui, à la fin du xvme, ont préparé le régime démocratique actuel.
Il est d'ailleurs essentiel de remarquer que la Révolution, en proclamant bien haut le droit supérieur de l'Etat, avait indiqué le remède aux maux que l'abus de la liberté, bonne en soi, pouvait engendrer par la suite. Ce remède n'était autre que l'intervention tutélaire de l'Etal, remède que les gouvernements républicains, issus des révolutions populaires de 48 et de 70, appliqueront résolument, au fur et à mesure que se révéleront les abus de l'industrialisme K
§ 2. — La législation, du Consulat à 1848.
341. — Consulat et Premier Empire. — Sous le Directoire et le Consulat, les réclamations redoublèrent et le Premier Consul fut vivement sollicitéde rétablir les corporations. Ces sollicitations, émanées tant des ouvriers que des petits patrons, accueillies d'abord favorablement par Bonaparte, échouèrent finalement en présence de l'opposition énergique de la Chambre de commerce de Paris, composée de notables commerçants, qui avaient monopolisé presque tout le profit du régime de liberté institué par la Révolution.
Napoléon se contenta d'organiser, par décret, certaines corporations spéciales, se rattachant à l'alimentation : les boulangers et les bouchers de Paris se reconstituèrent en véritables corps d'état, investis d'un monopole reconnu officiellement. Ces corporations napoléoniennes présentaient, du reste, plus d'analogie avec les collegia du Bas-Empire romain qu'avec les corporations du moyen âge; le but de l'Empereur en les constituant, avait été, en effet, uniquement de remédier à l'accaparement possible, en cas de siège, des denrées nécessaires à l'alimentation de la capitale. Ce système
Ise perpétua, pour la boucherie parisienne, jusqu'en 1858, et pour la boulangerie, jusqu'en 1863 : les décrets du 24 février 1853 et du 22 juin 1863 ont rétabli la liberté de ces deux industries, tout en réservant le droit, pour les municipalités, de taxer le prix du pain ou de la viande (V. supra, n° 281).
1 Paul Deschanel, La question sociale, introduction; E. Charles, la question sociale, d'après le livre de M. P. Deschanel (Rev. polit, et parlera., 1898, t. XVI, p. 379) ; H. Michel, P. Boncour, ubi supra. — V. aussi supra, n03 149 et suiv.
342. — A part ces exceptions, motivées par des considérations spéciales, les associations professionnelles demeuraienl rigoureu-' sèment prohibées (L. 22 germinal an XI, contre les coalitions, v. supra, chap. III, — art. 291 C. pén., contre les associations). Mais cette prohibition n'était plus en réalité dirigée que contre l'ouvrier.
Tandis que le gouvernement impérial tolère ou même favorise la constitution de syndicats patronaux, les lois qu'il inspire établissent une distinction injustifiable dans la répression contre l'ouvrier efl le patron (V. supra, chap. III), et soumettent le travailleur de l'i^l dustrie, par le livret, à une véritable surveillance de la haute police. Cette inégalité se traduit même dans le Code civil (art. 1781) * ; et ainsi se substitue progressivement à la législation générale et égalitaire de la Révolution, une législation de classe, dont le résultat fatal sera de pousser les ouvriers dans la voie révolutionnaire.
343. — Restauration et Gouvernement de Juillet. — La Restauration et le Gouvernement de Juillet laissèrent, sur ce point, subsister la législation impériale. La résistance opiniâtre des chambres de commerce triompha de tous les efforts tentés en vue de la reconnaissance légale des groupements corporatifs. Relativement libéral sur le terrain politique, le Gouvernement de Juillet se montra même plus rétrograde, s'il est possible, que les régimes précédents sur le terrain de la politique sociale, puisqu'il aggrava encore, par la loi du 10 avril 1834, les pénalités rigoureuses édictées par l'article 291 du Code pénal contre toutes les associations de plus de vingt personnes (emprisonnement de deux mois à un an, amende de 50 à 1.000 fr.).
On sait avec quelle rigueur, fort de cet article, le gouvernement de Louis-Philippe réprima les mouvements ouvriers provoqués sur différents points du territoire par les abus de l'industrialisme 2.
§ 3. — La législation et le mouvement syndical de 1848 à 1884.
344. — En 1848, à la suite de la Révolution du 24 février, le Gouvernement provisoire décréta la liberté d'association, et favo-
» Sur l'attitude de défiance du Code civil au regard des ouvriers, cons. notamment : Levasseur, Histoire des classes ouvrières de 1789 à 1870, I, p. 285 et suiv. ; ei La corporation sous le Consulat, l'Empire et la Restauration (Réforme sociale, n- uT ; l> °P' CÙ' ; ?* Boncour< P- 69 et suiv- ~ v- a"ssi «V*.
Ip« nnvr!fim°UV,ementS. ouvriers dans ,a Période comprise entre 1830 et 1848, cons. idéeTZJnLT ,eVOa,,t,0,nS' cités *"Pra, chap. III. V. aussi Isambert, Le, vemen 2 '" ï?™*' 1815 à '***< «X>3 <P- 371 et suiv.).- Festy, Léman-
vement ouvrier au début de la monarchie de Juillet (1830-34) 1908
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risa même la constitution des associations professionnelles, en invitant officiellement les ouvriers des divers métiers à se réunir, en vue d'élire des délégués, chargés de présenter les vœux des populations ouvrières aux pouvoirs publics. Mais ce régime de liberté dura peu ; la liberté d'association fut de nouveau supprimée, au lendemain du coup d'Etat du 2 décembre 1851, et les sociétés de secours mutuels échappèrent seules à la répression.
Si les associations professionnelles restèrent prohibées en droit pendant tout le second Empire, et même sous la République, de 1870 à 1884, en fait, ces associations dont plusieurs remontaient d'ailleurs au premier Empire, se développèrent dans des proportions considérables surtout depuis 1860, parfois à la faveur de la tolérance du gouvernement, qui préférait fermer les yeux, que de s'attirer les haines de la population ouvrière par une répression intempestive. Détruire ces associations multiples étant chose impossible, le gouvernement impérial chercha à dériver le courant à son profit, en laissant se constituer librement certaines associations ouvrières, qui, placées sous le régime de la tolérance administrative, lui semblaient moins dangereuses qu'à l'étal de sociétés secrètes.
345. — Premières chambres patronales. — Les premières chambres syndicales, avons-nous dit, remontent au premier Empire. Mais il convient d'ajouter que ces chambres, tolérées de Napoléon Ier, étaient exclusivement des chambres syndicales de patrons. C'est ainsi qu'en 1808, le préfet de police autorisa la constitution de la société des maîtres charpentiers, et qu'en 1809 et 1810, d'aulres industries se rattachant au bâtiment se constituèrent en corporation. Les diverses corporations patronales du bâtiment se groupèrent à leur tour en une fédération dite Chambre syndicale du bâtiment de la Sainte- Chapelle (du nom de la rue où se trouvait leur local commun). D'autres professions se syndiquèrent à leur tour, et ces divers syndicats, en se fédérant, fondèrent en 1858, avec l'approbation du gouvernement, une association puissante, qui exerce encore aujourd'hui une sérieuse influence : l'Union nationale du commerce et de l'industrie, qui comprenait cinquante-deux chambres syndicales en 1869 et cent cinquante-trois au 1er janvier 1908 ».
Celte Union, consultée par le gouvernement sur les questions ou-
1 Les cent cinquante-trois chambres syndicales adhérentes de l'Union (dite aussi Union des Chambres syndicales de France, bien qu'elle groupe surtout des syndicats parisiens, ou Syndicat général du commerce et de l'industrie) comprenaient au 1er janvier 1908 plus de 14.000 membres (chiffre donné par M. Muzet, président, au banquet du Cinquantenaire du Syndicat général, 22 mars 1908).
vrières, sur l'organisation en France des expositions nationales ou internationales, sur la représentation des industries françaises dans les expositions étrangères, appelée d'autre part à collaborer aux travaux du tribunal de commerce par les expertises et les rapports techniques qui lui sont fréquemment demandés, a exercé et parait devoir exercer pendant longtemps encore une action importante sur la réglementation législative de l'industrie.
346. — D'autres groupements patronaux, presque aussi consi- i dérables, se sont d'ailleurs constitués dans la capitale, soit sous le second Empire, comme le Comité central des chambres syndicales, I qui remonte à 1867, ou le Groupe des chambres syndicales de la ville de Paris et du département de la Seine, constitué dès 1859, — soit ! depuis la loi organique de 1884, comme V Alliance syndicale du com- | merce et de l'industrie (1889) ou la Fédération des industriels et deW^ commerçants français. Cette dernière, très récente (1904), s'est rapidement développée, avec l'appui des principales chambres de commerce. Grâce à ses comités régionaux, au syndicat de garantie contre les accidents du travail qu'elle a créé en 1905, et à ses conférences périodiques, la Fédération dispose aujourd'hui d'une autoritéj considérable \
Les groupements patronaux de province n'ont pas la même im-^ portance. Signalons cependant, parmi les plus nombreux et les plus influents, Y Union des chambres syndicales lyonnaises (40 eh., 2.965 m.), Y Union générale des syndicats girondins (27 ch.,ï 1.362 m.), YUnion des syndicats nantais (29 ch., 1.898 m), la Fédé-} ration des syndicats patronaux de Marseille (29 ch., 2.923 m.).
11 n'y avait, à la veille de la loi de 1884, de chambres syndicales de patrons que dans 52 villes de France ; leur chiffre total s'élevait à 101, avec 820 membres. — Au 1er janvier 1910, la statistique officielle nous donne les chiffres de 4.450 syndicats patronaux (sans compter les syndicats mixtes) avec 368.547 membres et de 142] unions patronales groupant 3.242 syndicats avec 327.698 membres. La progression est remarquable ; nous en déterminerons les conséquences sociales dans notre section IV, infra.
1 Le Comité central et Y Alliance syndicale ont, par le nombre de leurs membres, une importance sensiblement égale à l'Union (47 ch. syndicales groupant 8.53(1 membres pour le Comité central, 107 ch. syndicales groupant 13.700 membres pour l'Alliance syndicale). Outre ces unions syndicales groupant des industries diverses, il existe à Paris des unions très importantes entre négociants de la même profession (V. Annuaire des syndicats professionnels) .Le Comité central et h fédération des industriels et commerçants publient, le premier depuis 1860, le seconr depuis 1894 un Bulletin mensuel. Ces Bulletins, surtout celui de la Fédération, ont une réelle valeur documentaire.
347. — Développement des associations ouvrières. — Compagnonnage et syndicats. — Quant aux associations ouvrières, elles paraissent s'être développées dans des proportions bien plus grandes encore, aussi bien en province qu'à Paris, malgré l'hostilité ou tout au moins la méfiance de la plupart des gouvernements. Mais l'essor de ces associations ne date guère que de 1860. Dans la première moitié du xixe siècle, le compagnonnage, qui avait survécu à la Révolution et à la destruction du régime corporatif, constitua presque la seule organisation ouvrière \ Cette organisation avait de graves défauts. Les compagnons de divers métiers, parfois même les compagnons du même métier, étaient divisés en devoirs ou rites ennemis ; des rixes fréquentes éclataient entre les compagnons des divers rites, et ces rixes prirent notamment sous la Restauration un caractère particulier de gravité. A partir de 1840, les efforts de deux anciens compagnons, Perdiguier et Moreau, aboutirent à mettre fin à ces luttes, et la société de secours mutuels 1 Union ouvrière, société englobant les compagnons de la France entière, s'organisa pour sceller la réconciliation. Cette union est assez prospère : elle comptait, antérieurement au vote de la loi sur les syndicats, 47 bureaux particuliers dans 22 villes de France \
348. — Depuis 1884, le compagnonnage a cherché à affirmer sa vitalité ; il a même tenu plusieurs congrès, notamment à Bordeaux (1884), à Nantes (1894) et à Paris, à l'occasion des Expositions internationales. Cependant, il est aisé de reconnaître, à une foule d'indices, que cette antique institution du compagnonnage est en voie de décadence. Les causes de ce déclin sont multiples : tout d'abord le tour de France tend à se perdre, même dans les profes-
I Sur le compagnonnage, cons. notamment: Martin Saint-Léon, Le compagnonnage, 1 vol. in 18, 1902 ; du Maroussem, La guesVon ouvrière, les charpentiers de Paris; Agricol Perdiguier, Le livre du compagnonnage ; M useux, Agricol Perdiguier (Rev. socialiste, 1901, 270) ; Rouanet,Le compagnonnage Rev. socialiste, 1901 2.683); Hauser, Les compagnonnages à Dijon aux XVIIe et XVIIIe siècles (Revue bourguignonne, 1907, n° 4) ; J. Godart, Le compagnonnage à Lyon, 1903. — V. aussi, pour le côté romantique du campagnonnage : George Sand, Le compagnon du Tour de France. Sur les origines de l'institution, v. supra, n° 106.
■ D'après la statistique dressée par M. Martin Saint-Léon en 1901, il existait environ 2.500 membres actifs de l'Union compagnonnique. D'autre pari, en dehors de l'Union, l'on comptait près de 6.000 compagnons actifs des divers devoirs, soit de 8 à 10.000 compagnons actifs pour la France entière, aspirants non compris. Si l'on tenait compte des compagnons anciens en même temps que des membres actifs, l'on obtiendrait, d'après cet auteur, un effectif total de 20 à 25.000 membres.
II convient toutefois de remarquer que, dans une interwiew récente, M. L. l'ianc, président de l'Union, a évalué à plus du double (exactement 5.973) le nombre de ses membres adhérents. — Vialatoux, Le compagnonnage (Démocr. du Sud-Est, 11 août 1907). — Le compagnonnage, si ces chiffres étaient exacts, aurait donc un regain de vitalité.
sions où il était le plus en honneur, comme chez les charpentiers, et les ouvriers qui ont conservé l'habitude de voyager n'ont plus autant besoin qu autrefois de l'appui moral ou pécuniaire d'une association quelconque, vu la facilité et la rapidité croissante des moyens de communication ; d'autre part, les cérémonies symboliques ou mystiques de l'affiliation n'ont plus le même attrait que jadis, elles paraissent à beaucoup surannées ou ridicules.
Enfin, et c'est là peut-être une des principales causes de la décadence de l'institution, le compagnonnage est en un certain sens une institution conservatrice, respectueuse des formes anciennes du contrat de travail. Les compagnons ne se proposent nullement de faire disparaître le salariat ; leur but est simplement d'améliorer le sort du salarié, en l'associant au bénéfice des institutions de prévoyance créées par l'association compagnonnique. Or, la plupart des ouvriers ont aujourd'hui, sur le salariat, des idées beaucoup plus radicales ; aussi se tournent-ils de préférence du côté des syndicats ouvriers, plus ou moins acquis à la politique révolutionnaire \
Le compagnonnage, il est vrai, n'a pas seulement pour but de procurer du travail et des secours éventuels aux affiliés, mais aussi d'organiser l'enseignement professionnel et technique, et d'encourager les progrès artistiques des adhérents (l'usage antique du chefd'œuvre s'y est perpétué). Mais ici encore le développement de l'enseignement technique officiel d'une part (v. infra), et d'autre part les progrès du machinisme, qui diminue l'importance de l'habileté individuelle et du tour de main, dans la plupart des professions, sont venus entraver les efforts des fidèles du compagnonnage.
349. — Mouvement syndical de 1848. — Politique impériale. — La Révolution de Wtâ donna naissance à un grand nombre d'associations ouvrières, atrectant pour la plupart la forme de sociétés coopératives de production. Mais ces associations n'eurent
1 Peu à peu disparaissent aussi les quelques 'corporations qui, dans les principaux porls de France, avaient réussi à se maintenir, comme groupes fermés et investis d'un véritable monopole, pendant la première moitié du xixe siècle. La création des docks, soit à Marseille, soit au Havre, a porté un coup décisif, soit à lant.que institution des portefaix de Marseille, qui remonte au xive siècle, soit à la corporation des broueltiers du grand corps, au Havre ; la première n'est plus guère quune société de secours mutuels, la seconde est une société coopérative de production, dépourvue de tout monopole. Quant aux portefaix des docks de Nantes, ils n ont aucun monopole, mais la chambre de commerce, propriétaire des docks de iNanies et de st-Nazaire, leur réserve le droit exclusif de décharger et de transporter les marchandises à destination ou en provenance des docks. Lefèvre, Evolution dorTTu "'ï001?!10™ Professionnelles, p. 276 et s. ; de Seilhac, La grève des
fet îjsst tz ôrtr,lel 190i- - Sur ,es prud'hommes pêcheurs
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qu'une durée éphémère. Elles durent se dissoudre à la suite du coup d'Etat de 1851, ou se reconstituer en sociétés de secours mutuels, seuls groupements reconnus par la loi. C'est sous cette forme que s'organisèrent et se développèrent sous le second Empire deux associations ouvrières qui exercèrent à Paris une action puissante sur le mouvement d'émancipation ouvrière, la Société typographique de Paris et la Société générale de la chapellerie.
Mais à partir de 1860, le Gouvernement impérial se départit de ses rigueurs à l'égard des associations ouvrières, et inaugura une politique semi socialiste destinée, dans sa pensée, à dériver à son profit le mouvement libéral et républicain, qu'une politique répressive n'avait fait que fortifier et rendre plus redoutable (V. Mahaim, p. 110). Ce revirement de la politique impériale se traduisit par deux actes qui eurent alors un grand retentissement : la grâce accordée par l'Empereur aux ouvriers typographes condamnés pour faits de grève, et l'envoi à l'Exposition universelle de Londres, aux frais de l'Etat, d'une délégation d ouvriers français (200 délégués représentant 150 métiers).
Ce dernier acte eut une influence décisive sur la formation des groupements ouvriers ; les délégués français entrèrent en rapport avec les chefs des T rades-Unions, et revinrent en France, convaincus de la nécessité d'organiser chez eux des associations ouvrières capables de lutter, comme les associations anglaises, pour le maintien ou même l'élévation des salaires. Sous la pression de l'opinion publique, le Gouvernement impérial fit voter la loi de 1864, abolissant le délit de coalition ; c'était un premier pas dans la voie de la reconnaissance légale des syndicats ouvriers.
350. — Association internationale des travailleurs. — Mais à cette époque, 1864, survint un événement grave, dont les suites devaient arrêter le Gouvernement impérial dans la voie libérale où il s'était engagé : à savoir la constitution, à Londres, de la célèbre Association internationale des travailleurs, sous l'influence du chef du socialisme allemand, Karl Marx f. Le premier manifeste de l'Association fut relativement modéré, et les gouvernements monarchiques ne parurent pas s'en émouvoir. Le Gouvernement impérial accueillit même favorablement le mémoire des délégués ouvriers de Paris à lExposition universelle de 1867, concluant à l'organisation de chambres syndicales ouvrières, sur le même type que les chambres syndicales patronales, ouvertement protégées
1 Laveleye, Socialisme contemporain, p. 173 ; Guillaume, l'Internationale (1864- 1878), 1909.
par tous les gouvernements, depuis le commencement du siècle (Rapport présenté à l'Empereur par M. Forcade delà Roquette, ministre de l'intérieur, le 31 mars 1868, et inséré au Moniteur)., Forts de l'appui gouvernemental, les délégués ouvriers nommèrent immédiatement une commission d'initiative, chargée de provoquer la constitution, sur tout le territoire, de syndicats ouvriers. Mais, vers la même époque, s'accentuèrent les tendances révolutionnaires de l'Association internationale des travailleurs (Congrès de Bruxelles). Au début, ainsi que l'a très nettement établi M. de Laveleye, « cette Association ne devait être qu'une vaste société de résistance pour maintenir ou élever le taux des salaires, une sorte de Trade-Union universelle ». Quatre ans plus tard, elle rêvait de transformer complètement la société, et de supprimer le salariat, cette forme nouvelle de Y esclavage. Le Gouvernement impérial s'émut, et ordonna des poursuites contre un certain nombre d'adhérents français, coupables de s'être affiliés à une société non autorisée. Ces poursuites eurent pour résultat immédiat d'enrayer le mouvement d'association professionnelle.
351. — La troisième République. — Les événements de la Commune (dans laquelle l'Internationale joua un rôle important) déterminèrent tout d'abord dans l'Assemblée nationale un courant défavorable aux groupements ouvriers : la loi du 14 mars 1872 sur Y Association internationale des travailleurs, et les instructions données aux parquets, par les gouvernements de combat du 24 mai 1873 et du 16 mai 1877, en vue de l'application stricte de l'article 291 du Code pénal, paralysèrent le mouvement ouvrier.
Mais l'arrivée au pouvoir d'un ministère républicain, à la fin de l'année 1877, et l'activité industrielle provoquée par l'Exposition universelle de 1878, déterminèrent un nouveau courant syndical, qui depuis lors ne devait faire que grandir. Les syndicats ouvriers purent de nouveau se constituer ouvertement, grâce à la tolérance ou même à la protection des pouvoirs publics; si bien qu'il existait, au jour de la promulgation de la loi de 1884, 237 syndicats ouvriers à Paris, composés de 50.000 adhérents, et 350 en province. Il existait même, à Paris, à cette date, deux ou trois syndicats mixtes, tels que la chambre mixte constituée par les chambres patronale* et ouvrières du papier peint, en vue de régler amiablement les questions de salaires ou d'apprentissage \
àL nnf0^68!!011 deS ,?7ndicats ouvriers, depuis la loi de 1884, n'a pas été moindre que celle des syndicats patronaux. Il existait, en effet, au 1" janvier 1910, emlvS£ \T °UVnerS r^ulièrement constitués, groupant 977.350 ouvriers où. employés, 188 unions ou fédérations syndicales groupant 3.710 syndicats, avecur
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352. — Tolérance administrative : répression intermittente. — L'on a parfois prétendu que le régime de tolérance administrative, sous lequel ont vécu pendant nombre d'années les syndicats professionnels, était un régime très acceptable, peut-être même préférable au régime de la reconnaissance légale inauguré en 1884, en ce qu'il laissait au p'ouvoir une arme toute-puissante, la dissolution arbitraire, arme souvent nécessaire au maintien de l'ordre. Il nous paraît facile de réfuter cette thèse et de démontrer que le régime du bon plaisir administratif présentait, en réalité, les plus graves inconvénients.
Vainement, les associations syndicales de patrons ou d'ouvriers s'étaient-elles appliquées à adopter une organisation capable de les soustraire aux poursuites dont toute association non autorisée était sans cesse menacée, sous le régime de l'article 291 du Code pénal. La plupart des chambres syndicales de patrons s'étaient en effet constituées sous la forme de sociétés civiles, parfois même sous la forme d'agences commerciales. Telle était, tout au moins jusqu'à la révision de ses statuts en 1897, la forme de l'association patronale a plus puissante, YJJnion nationale du commerce et de Vindustrie ; quant aux syndicats ouvriers, ils se constituaient fréquemment, soit sous le couvert d'une société de secours mutuels, soit sous la forme d'une société à capital variable. Mais, quelle que fût la forme adoptée, l'administration pouvait toujours aisément démontrer le véritable caractère du syndicat et en poursuivre la dissolution.
353. — C'est ainsi que la Cour de Lyon, par arrêt du 28 mars 1874 (D. 75. 2. 65), put condamner, par application de l'article 291 du Code pénal et de la loi du 17 juin 1791, le Syndicat des ouvriers sur métaux, en s'appuyant sur ce motif, inattaquable au point de vue juridique, que la tolérance administrative ne faisait point disparaître le caractère illicite de l'association. Il est vrai que ces poursuites correctionnelles étaient assez rares ; mais, en admettant même que le parquet y renonçât complètement, la situation des syndicats demeurait très précaire, attendu qu'ils étaient dépourvus de toute existence civile, et que leurs représentants n'avaient pas qualité pour ester en justice.
Voici du reste un exemple, emprunté à la pratique, qui démontre combien le régime de la tolérance administrative était impuissant à sauvegarder les intérêts collectifs de ces associations : 66 patrons et
personnel de 832.945 membres, et 145 Bourses du travail (2.506 syndicats, 520.662 m.). — Il existait également, à la même date, 184 syndicats mixtes, avec 38.005 membres, et 4.948 syndicats agricoles, avec 813.038 membres. — Pour plus de développements, v. les tableaux publiés infra, n° 552.
en
1.200 ouvriers rubaniers de Saint-Elienne avaient constitué, 1875, un syndicat mixte dit « Union de la fabrication de rubans M Saint-Etienne » ; aux termes des statuts, les patrons s'engageaient j sous une clause pénale à respecter le tarif fixé d'un commun accord. [ Certains patrons, ayant méconnu l'engagement, furent assignés de- ; vant le tribunal civil de Saint-Elienne ; mais les demandeurs furent j déboutés, par le motif que Y Union, n'ayant pas d'existence légale, n'avait pu imposer à ses adhérents un tarif obligatoire.
354. — Les trois tendances : syndicale, libérale et corpora- | tive. Un tel état de choses ne pouvait se perpétuer longtemps. Faisant usage de la liberté de réunion reconnue par la loi de 1868 et | notablement étendue par la loi de 1881, les intéressés ouvrirent une ; campagne énergique en faveur de la reconnaissance légale des as- j socialions professionnelles. Cette campagne fut dirigée par les Congrès ouvriers (Congrès de Paris, en 1876, de Lyon, en 1878, de j Marseille, en 1879, de Saint-Etienne, en 1882, etc.). Le Congrès déf Lyon, notamment, abstraction faite de certaines revendications nettement socialistes, élabora un programme assez pratique d'organisation légale.
Les violences de langage et les tendances révolutionnaires d'une fraction des délégués ouvriers au Congrès de Saint-Etienne risquèrent de compromettre la cause des associations ouvrières. Mais lascission qui se produisit dans ces deux Congrès entre les social listes révolutionnaires ou guesdistes, et les membres du parti ou-; vrier ou possibilistes, sauva la situation. Ces derniers fondèrent, avec l'appui tout au moins tacite du gouvernement, une sorte de: fédération, dite Union des chambres syndicales ouvrières de France, ayant un organe périodique, le Moniteur des chambres syndicales ouvrières ; et celte Union, dont les tendances relativement modérées rassuraient l'opinion, put travailler efficacement à la reconnaissance légale \
Vers la même époque, deux autres influences s'exercèrent dans le même sens : à savoir l'influence des Unions patronales, très nettement favorable à la reconnaissance légale des syndicats ouvriers, et l'influence des Congrès catholiques.
355. — A ces trois influences convergeant dans le sens de la reconnaissance légale des syndicats professionnels, correspondaient d'ailleurs trois conceptions notablement différentes de l'associatior professionnelle ; — a) la conception libérale, préconisée par les
ittftjP0!!8' iQ Sei,hac: tes Congrès ouvriers en France, 1" série, 1902, et 2° série UU8, Syndicats ouvriers, Fédérations, Bourses du travail, p. 80 et suiv.
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syndicats patronaux, consistant essentiellement à attribuer la personnalité morale à tous les syndicats patronaux ou ouvriers, sans accorder la moindre prééminence à l'un des groupes sur l'autre, et aussi sans porter atteinte à la liberté des patrons ou des ouvriers non syndiqués ; — b) la conception autoritaire bu socialiste des Congrès ouvriers, dont l'objectif plus ou moins dissimulé paraissait être d'assurer aux syndicats ouvriers la prééminence sur les syndicats patronaux, et de contraindre au moins indirectement les ouvriers non syndiqués à s'affilier aux syndicats ; — c) la conception corporative des congrès catholiques, dont l'objectif était, sinon le retour aux corporations fermées de l'ancien régime, tout au moins la constitution de corporations chrétiennes libres ou syndicats mixtes, dans lesquels l'élément patronal et l'élément ouvrier figureraient simultanément, mais non sur un pied d'égalité : les patrons devant être investis sur leurs ouvriers, dans cette conception sociale, d'une certaine autorité morale et même effective (patronage), susceptible de maintenir dans la société l'ordre providentiel que le régime individualiste, produit néfaste de la Révolution, avait détruit un siècle auparavant ■. A ce point de vue. la tendance corporative faisait antithèse à la tendance autoritaire des Congrès socialistes ouvriers, puisque ces Congrès cherchaient la formule d'une société idéale, d'où patronat et patronage fussent exclus.
356. — La loi de 1884 : consécration de la tendance libérale .
— En présence de ces trois tendances, si divergentes, le gouvernement n'hésita pas : il se rallia nettement à la première, la seule qui n'eût pas pour effet d'opposer une classe à l'autre, de sacrifier aux ouvriers les intérêts légitimes des patrons, ou de maintenir au contraire les ouvriers sous la dépendance de ces derniers.
Ce libéralisme était à la base même du projet déposé par le gouvernement le 22 novembre 1880, par MM. Cazot et Tirard. Il a passé dans le texte définitif. La loi organique du 21 mars 1884, qui est encore aujourd'hui la charte fondamentale des associations professionnelles françaises*, est avant tout une loi de liberté, également
1 Sur la conception corporative, ou plutôt sur les conceptions assez divergentes, quoique procédant d'un principe commun, de l' Ecole libérale chrétienne de Le Play, et de ÏEcole sociale chrétienne, cons. notamment : Hubert Valleroux, p. 259 et suiv. ; Boissard, Le syndicat mixte, 1896 ; Fagniez, Corporations et syndicats, 1905 ; Duthoit, Sur l'organisation professionnelle , 1910. — Conf. (mais avec une nuance démocratique et égalitaire) : Bureau, Le contrat de travail, le rôle des syndicats professionnels, 1902. — V. aussi supra, nos 37 et suiv., 49 et suiv.
* En consacrant pour les associations de tout ordre, à l'exception cependant des congrégations, le droit à l'existence, en dehors de toute intervention administrative (doù abrogation de l'art. 291 G. pén.), la loi du 1er juillet 1901 sur les asso-
respectueuse des droits des patrons et des ouvriers, des syndiqués et des non-syndiqués. Elle comporte assurément des retouches : : mais, ainsi que nous le verrons, en passant en revue les nombreux projets tendant à modifier la loi de 1884, il est éminemment dési- j rable que son principe même, si nettement mis en relief par j M. Waldeck-Rousseau, ministre de l'intérieur, au cours de la disf cussion du projet, soit respecté et même consolidé.
357. — Le projet de 1899. — Conclusions. — Telle était d'ailleurs, ainsi que nous le verrons infra (sect. IV), la pensée maî-fl tresse du projet de loi déposé en 1899 * par le même homme d'Etat J de nouveau ministre de l'intérieur et président du Conseil : projeB tendant, d'une part, à étendre la capacité des syndicats régulière-S ment constitués, et d'autre part, à sanctionner plus énergiquementM toutes les atteintes aux droits reconnus par la loi.
« Le véritable progrès. — a écrit M. Waldeck-Rousseau au sujet'F de la loi syndicale, — n'est point de refondre la société au risque] de la faire plus arbitraire, mais, en la faisant plus libre, de donner] à l'activité individuelle plus d'essor. On peut concevoir une méthode différente, un gouvernement qui se croira plus sage que les hommes eux-mêmes, c'est la conception hjrannique, et j'emploie ce mot dans son sens scientifique. Elle ne suppose d'ailleurs et n'admet aucune concession : appliquée au travail, elle a trouvé jadis sa formule et son expression dans la corporation. Elle règle tout : le nombre des corporations, le nombre des artisans, celui des compagnons et des apprentis, la production, la fabrication et les modes de fabrication. Mais un tel édifice est tout d'une pièce, tout s'y tient, et si on y pratique une brèche, tout s'écroule. La tyrannie devient impuissante et n'est plus que désordonnée. Nous avons choisi la liberté, faisons lui confiance \ »
dations a laissé subsister sans modification la loi de 1884 (art. 21 in fine, loi de 1701). — Nous verrons cependant ;sect. II, infra) que la formule de cet article & il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels » ne saurait être prise à la lettre, et que l'inscription dans nos lois du principe de la liberté d'association n'est pas sans avoir exercé une influence indirecte sur le régime des syndicats.
1 Projet de loi déposé au nom du Gouvernement le 14 novembre 1899 (Ch., Doc. purl., n° 1185, Offic, p. 125). — Ce projet, n'ayant pas été discuté sous le ministère Waideek-Rousseau, a été repris par M. Millerand, en son nom personnel, au début des législatures de 1902 (Ch., 14 oct. 1902, Doc. pari., d° 322, p. 74, — I et rapp. Barthou, au nom de la Commission du travail, 28 déc. 1903, Doc. pari, n-1418, p. 66), et de 1906 (Ch , 12 juin 1906, Doc pari, n° 15, p. 463).
* Waldeck-Rousseau, préface pour l'ouvrage de Paul Boncour, Le fédéralisme économique. - Sur le caractère libéral de la loi de 1884, cons. Gonnard, Caractère* généraux de la loi de 1884-, broch., 1898 et notre préface.
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L'on ne saurait mieux définir le caractère primordial de notre législation syndicale, basée sur le respect égal de tous les intérêts engagés : respect des associations professionnelles légalement constituées, sans aucune distinction entre les syndicats patronaux, ouvriers ou mixtes, respect de l'indépendance des non-syndiqués L'étude détaillée des dispositions de la loi de 1884 nous permettra d'ailleurs d'en mettre en relief le caractère à la fois libéral et égalitaire, et de faire ressortir le contraste existant entre la législation française et les lois germaniques, basées sur la corporation obligatoire (tout au moins dans la petite industrie), et sur la sujétion des ouvriers aux patrons, manifestement inconciliable avec notre organisation démocratique.
SECTION II. — Commentaire de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels1.
§ 1er. — Caractères généraux de la loi de 1884.
358. — Les caractères distinctifs des syndicats professionnels, reconnus et réglementés par la loi organique du 21 mars 1884, peuvent se résumer dans ces trois mots : légalité, égalité, liberté.
1 Bibliographie. — Pour l'étude de la loi, cons. notamment (outre les ouvrages précités de MM. Boissard, Glotin, Hubert- Valleroux, Mahaim, Martin St-I.éon, de Seilhac) les commentaires de MM. Boullay, lirunot, Ledru et Worms, Masson, Revon, Trouelte, Veyan . — Adde : Sauzet, De la nature de la personnalité civile des syndicats professionnels ; Jay, L'organisation du travail par les syndicats (Rev. d'écon. polit., 1804), L'évolution du régime légal du travail (Rev. polit et parlem., 1897, etc.); César-Bru, Personnalité civile des syndicats (Rev. gén.dudroit, 1891. p. 126 et suiv.) ; Barthou, L'action syndicale, 1904 ; Alpy et Boulot, Guide pratique des syndicats professionnels : Fonteilles, Responsabilité des syndicats professionnels, th. 1897 : Laffargue, id., th. 1898 ; Séon, id , th. 1900 ; Brunschwigg, id., th. 1903, Granier, id., th. 1908, et les ouvrages cités supra, n0' 284 et 319 ; Chaleix, Les syndicats professionnels patronaux, th. 1902; Jolly, Capacité d'acquérir des syndicats professionnels, th. 1900 ; Bergeron, Droit des syndicats d'ester en justice, th. 1898 ; Courot, Syndicat demandeur en justice dans Vintérêt de ses membres, th. 1900; Bohler, Personnalité et responsabilité civile des syndicats, th. 1905 ; Laronze, La représentation des intérêts collectifs et juridiques des ouvriers dans la grande industrie, th. 1905 ; Marais, Les syndicats professionnels et la jurisprudence, 1910 ; Finance, Les syndicats professionnels devant les tribunaux et le Parlement, 1911. — Conf. Cauwès, t. III, p. 143 et s., 173 et suiv. ; ainsi que les nombreuses études ou chroniques publiées daus les revues économiques (Rev. d'économ. polit., Econom franc., Journ. des économ., Monde économ., Réf. soc, Assoc. cathol., Sillon, Rev. socialiste, Mouvem. socialiste. Musée social, Réf. économ., Annales de dr. commerc, Rev. prat. de dr. ind., Quest. prat. de législ. ouv., Bull, de l'Office du trav., Monit. des syndic, ouv , Rev. polit, et parlem., Rev. syndicaliste. — Cons. aussi, parmi les revues littéraires : Rev. des Deux-Mondes, Rev. de Paris, Nouv. Revue, Corres-
I —Légalité. — Tolérées, jusqu'à la loi de 1884, les association professionnelles sont, depuis cette loi, formellement reconnu (art. 1er). Non seulement elles échappent à toutes les pénalités qu jusqu'à la loi du 1er juillet 1901, menaçaient toute association n autorisée de plus de 20 personnes (art.291 et s.C. pén.) ; non seul ment leurs réunions,ayant le caractèrederéunionsprîi7ccs,échappe à l'application des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur presse, lesquels ne répriment les provocations à des crimes ou délit qu'autant qu'elles se produisent dans des réunions publiques ; mais elles jouissent, à la condition de se conformer aux formalités très simples de l'article 4 (v. infra)% de la personnalité civile, et acquièrent par ce fait une capacité juridique, dont nous aurons à déterminer l'étendue.
359. — Lois de 1884 et de 1901 . — A tous ces points de vue, la loi de 1884 constituait, à l'époque où elle est intervenue, un régime de faveur évident pour les groupements professionnels. Il enB est différemment aujourd'hui, la loi du 1er juillet 1901 sur les asso-^ dations (art. 2), manifestement inspirée du même esprit que la loi de 1884, décidant que « les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable». La liberté d'association étant ainsi devenue un principe de notre droit public, la règle d'interprétation restrictive, dont nous avions cru] devoir nous inspirer, dans notre édition de 1894, ne semble plus de mise ; nous en déduirons ultérieurement certaines conséquences importantes.
pondant, La Quinzaine, Chronique sociale de France, etc., etc. — Sur le mouvement jurisprudentiel et la statistique, cons. notamment : Annuaire des syndicats professionnels (puni. ann. de l'Office); Lois nouvelles; Dalloz, Suppl. au Répert.} v° Travail, nos 745 et s. ; Répert. Fuzier-Hermann, v» Syndicats professionnels.
Sur les travaux préparatoires de la loi, v. l'exposé des motifs du projet gouvern. (22 nov. 1880), les rapports à la Chambre de MM. Allain-Targé (15 mars 1881, ann. no 3420, Offic, p. 301) et Lagrange (0 mars 1883, ann. n° 1700, Offic, p. 390), et au Sénat de MM. Barthe (24 juin 1882, ann. no 290, Offic, p. 329) et Tolain (14 dec. 1883, ann. n° 112, Offic, p. 1117). — V. aussi Lois nouvelles, 1884, 10T (Comment, de M. Mongin). - Conf. Waldeck-Rousseau : circul. du 25 août 1884, precit. -dise, de Saint-Mandé, 13 juill. 1884 (Offic, 15 juill. 1884) ; Questions sociales, 1900 ; préface pour le livre de P. Boncour, Le fédéralisme économique.
Sur les syndicats agricoles, cons. De Rocquigny, Les syndicats agricoles et leur œuvre, x ed 1900. - V. aussi les thèses de MM. Goulet [Le mouvement syndical et coopératif dans l'agriculture française, 1898), Eymard, Gain, Gairal (Les drois et les devoirs des syndicats agricoles. 1900), Genin, Giraud, Labat, Pochon, Sali ■es i eic. , Nast Les syndicats agricoles, 1909 ; Dol, Capacité commerciale des syndiaTriZ^nVr '910, ; Bard°U' «•■ th. 1910. - Conf.: Annuaire des syndical ruriuf v n let^deaSoci^ d'agriculture, Droit rural. - Sur les syndical* ruraux, v. n' 392, infra ; sur le crédit agricole, v. n» 1339, infra.
II. Egalité. — 360. — Les syndicats de patrons et les syndicats d'ouvriers fonctionnent sur le pied de légalité la plus complète. Ils sont régis par une seule et même loi, et jouissent exactement des mêmes droits. Les syndicats mixtes, de patrons et d'ouvriers, qui seuls répondent à la conception corporative, sont autorisés, mais ils ne jouissent d'aucun privilège particulier. Vainement, M. de Mun a-t-il cherché à obtenir pour ces syndicats mixtes un double privilège, consistant dune part dans le droit de posséder des immeubles, d'autre part dans la faculté d'avoir des membres honoraires ne faisant pas partie de la profession ; le Parlement a repoussé ces propositions, dans la crainte de voir se constituer en France, sous couleur d'associations professionnelles, des groupements politiques ou religieux dangereux pour l'ordre public.
III. Liberté. — 361. — Les syndicats professionnels ne constituent pas des corporations fermées. La loi nouvelle du 21 mars 1884 laisse subsister sans modification le principe de la liberté du travail et de l'industrie, proclamé par la Révolution ; elle s'est contentée de le compléter par cet autre principe, connexe et non pas contradictoire, de la liberté d'association. Tout patron ou tout ouvrier est libre de travailler isolément, ou d'entrer dans un syndicat : quiconque est entré dans un syndicat est libre d'en sortir (art. 7) Tel est le caractère distinctif, fondamental des syndicats professionnels ; c'est celui qui les différencie nettement, soit des anciennes corporations françaises, soit des corporations fermées encore existantes, ou récemment reconstituées dans certains pays de l'Europe.
Mais il convient de remarquer qu'en fait ce caractère libéral de la loi nouvelle n'a pas toujours été compris, et qu'il a été fréquemment méconnu, depuis 1884, soit par les patrons, soit par les ouvriers. Il a été méconnu souvent par les patrons, dont beaucoup sont hostiles aux ouvriers syndiqués, et refusent systématiquement de négocier avec les délégués des syndicats ouvriers, fussent-ils investis d'un mandat régulier, ou qui même n'admettent pas volontiers dans leurs usines d'ouvriers syndiqués. Le caractère libéral de la loi est non moins fréquemment méconnu par les ouvriers, qui ont une tendance de plus en plus marquée à exercer une pression sur les patrons pour les déterminer à n'employer que des ouvriers syndiqués: maintes fois Ton a vu des établissements industriels mis à l'index pour avoir voulu employer des ouvriers non syndiqués, ou exclus d'un syndicat. Ces abus, trop fréquents depuis quelques années, ont attiré l'attention du législateur, et le Parlement est depuis longtemps déjà saisi de diverses propositions de loi destinées à y mettre fin.
362. — Essais de conciliation, par la jurisprudence, des droits du syndicat et de ceux de l'individu. — Nous reviendrons ultérieurement (sect. IV) sur ces propositions de loi. Il nous suffira, pour l'instant, de rappeler brièvement par quels moyens la jurisprudence s'est efforcée de concilier le principe d'après lequel tout ouvrier ou patron est libre d'adhérer ou non au syndicat, avec cet autre principe, implicitement consacré par l'article l«r de la loi de 1884, portant abrogation de l'article 416 du Gode pénal, que lesoiM vriers peuvent, par interdit ou mise à l'index, obliger moralement d'autres ouvriers, restés non syndiqués, à déserter l'usine en cas def! grève et à subir ainsi la loi du syndicat.
La jurisprudence inaugurée par l'arrêt de la Cour de cassation (Ch. civ.) du 22 juin 1892, dans l'affaire de Bourgoin-Jallieu,et con<? firmée par toute une série de décisions de la Cour suprême et de la majorité des Cours d'appel, précédemment rapportées1, part de cette idée que la loi de 1884 a entendu consacrer simultanément, en. les plaçant sur le même plan, deux droits qui, bien que se faisant antithèse, ne sont nullement contradictoires : le droit de l'association et le droit de l'individu. Les droits de l'association sont nécessairement limités par les droits égaux de l'individu ; d'où il suit que, si le syndicat ouvrier peut mettre une usine à l'index, sous certaines conditions que nous précisons supra, il ne peut pas mettre à l'index tel ou tel individu. En effet, par tamise à l'index de l'usine, le syndicat ouvrier n'oblige pas les ouvriers non syndiqués à sortir de leur isolement; ces ouvriers, si l'usine ferme, peuvent porter eurs bras ailleurs, et si au contraire, l'usine rouvre après arrangement intervenu avec le syndicat, rien ne les empêchera de réintéger l'usine en même temps que les non-syndiqués.
La mise à V index de l'individu, de l'ouvrier non syndiqué par le1 syndicat est au contraire (sous certaines réserves indiquées en note), une violation flagrante du droit formellement reconnu à chacun, par l'article 7 de la loi, de rester étranger à tout groupement corporatif, ou de sortir de ce groupement à son gré. Si les procédés déclarés légitimes par la Cour de Grenoble dans un arrêt du 28 octobre 1890 (rapp. supra, n° 321), condamnés au contraire par la Cour suprême, venaient à se généraliser, la situation deviendrait intenable pour les ouvriers non syndiqués, qui se verraient placés dans l'alternative ou d'entrer dans le syndicat ou de n'être embauchés nulle part, et ce, contrairement à l'article 7 de la loi de 1884
notrI'c^l^dneJeS/rIêtS' e,1 nndication 'les quelques décisions contraires, dans
et uiv sllP v " "r ,eS COaliti°m (Ut- Ier< chaP' m' n°J 317 et s^v., 32! etsu.v., sup,u). - v. également la bibliographie jointe aux arrêts.
contrairement aussi au principe de la liberté du travail, proclamé par la loi de 1791 et [maintenu par la loi de 1884 — Contra, Jay, note sous S. 93.1.41) *.
363. — En d'autres termes, le juge saisi d'une action en dommages-intérêts dirigée contre un syndicat doit avant tout rechercher si l'intervention du syndicat, même sous la forme comminatoire d'une mise à l'index, a eu pour résultat la défense des intérêts professionnels dont il a la garde, auquel cas son intervention est légale et ne saurait engager sa responsabilité, même civile, ou si, au contraire, le syndicat n'a pas fait usage de moyens, licites en eux-mêmes, dans une pensée malveillante, soit à rencontre des patrons, soit à l'encontre des ouvriers ou d'un groupe d'ouvriers, auquel cas son attitude l'expose à une action en dommages-intérêts, dans les termes du droit commun, soit de la part des ouvriers, soit de la part du patron lésé 2.
1 Mais le syndicat n'excède pas ses droits en obligeant ses membres à respecter le tarif syndical, établi par contrat collectif, et obligatoire pour tous ceux qui l'ont consenti, patrons et syndiqués, puisque l'établissement d'un tarif de ce genre rentre manifestement dans les attributions légales des syndicats. Ainsi le syndicat pourrait expulser de son sein, sans indemnité, un ouvrier qui accepterait du travail à un taux inférieur. Trib. civ. Havre, 26 oct. 1894, D. 95.2.202 ; Paris, 31 mars 1896, D. 96.2.184; Trib. civ. Lyon, 20 nov. 1901. Mon. jud. Lyon, 17 déc. 1901 ; Trib. civ. Aix-en-Provence, 23 nov. 1903 (Bull. Off. trav., 1904.40). — Cf. Raynaud, L'intérêt professionnel des syndicats ouvriers devant les tribunaux français (Quest. prat., 1906, p. 50 et suiv.). — La responsabilité civile du syndicat serait également hors de cause si ses agissements, en vue de faire renvoyer un ouvrier, même non syndiqué, un employé ou un contremaître, avaient été déterminés par les manœuvres répréhensibles de ce dernier (tentative en vue de faire renvoyer les syndiqués, en vue de déterminer le patron à violer le tarif, etc.), Chambéry, 14 mars 1893, D. 93.2.191. — Le juge, avant de condamner un syndicat ou les administrateurs de celui-ci, à des dommages-intérêts, doit donc toujours s'enquérir avec soin des mobiles de la mise à l'index décrétée par le syndicat. C'est ainsi que, dans le cas où le patron se serait engagé envers le syndicat à ne faire travailler aucun de ses ouvriers, syndiqués ou non, au dessous du tarif, le syndicat aurait le droit de mettre sa maison à 1 index s il obtenait la preuve que certains ouvriers travaillent au-dessous du tarif. Il ne saurait encourir de ce chef, pourvu bien entendu que la mise à l'index ne soit accompagnée d'aucun acte tombant sous le coup des articles 414 et 415 du Code pénal, aucune responsabilité civile ni au regard du patron, qui a méconnu ses engagements, ni même au regard de l'ouvrier non syndiqué, qui n'a pu ignorer les accords syndicaux, et ne s'est dès lors embauché au-dessous du tarif qu'à ses risques et périls. — Trib. Lyon, 16 déc. 1896, Droit. 22 fév. 1897, et l'étude de M. Çrouzel au sujet de cette décision {Rev. prat. de droit industriel, 1897, p. 255 et s.). V. aussi P. Boncour, p. 259 et s.. 307 et s. — Sur le contrat collectif du travail, ses effets juridiques et son influence sociale, v. infra, § 4, et sect. IV.
8 V. l'exposé de cette jurisprudence et des commentaires auxquels elle a donné lieu en doctrine, soit dans notre chapitre précédent sur les coalitions (nos 324 et s.), goit sous la note précédente, relative au tarif syndical. — Cons. notamment, sur la responsabilité des syndicats, les thèses précitées de MM. Fonteilles, Laffargue, Séon, Brunschwigg, Bohler, Gros, Pouget, Granier, etc., et l'ouvrage de Boncour. —Sur
Basée sur les principes généraux de la responsabilité, celte distinction se trouve législativement consacrée dans l'article 10 duj projet de loi déposé, le 14 novembre 1899,par M. Waldeck-Rousseau J projet sur lequel nous aurons à revenir à plusieurs reprises.
364. — Les patrons et les libertés syndicales. — S'il ne doit pas être permis aux syndicats ouvriers d'éluder l'art. 7 de la loi dëj 1884, et de rendre, par des voies détournées, le syndicat obligatoire, il ne saurait davantage être permis aux patrons d'empêcher le libre fonctionnement des syndicats en usant de mesures de rigueur à: l'encontre des syndiqués. Aussi croyons-nous que le renvoi par un patron d'un ouvrier syndiqué, par le seul motif qu'il fait partie d'uni syndicat, et à plus forte raison, le renvoi en masse par le patron de ceux de ses ouvriers qui auraient, au mépris de ses avertissements, fondé une chambre syndicale, pourrait servir de base à une action en dommages-intérêts. Cette action, selon nous, pourrait s'appuyer non seulement sur le droit commun de l'arlicle 1382, mais encore et surtout sur le nouvel article 1780 du Code civil, modifié par la loi du '28 décembre 1890. Cet article a eu pour but, ainsi que nous l'établirons plus loin (titre II, infra), sinon de sanctionner toute rupture du contrat de travail, non justifiée par des causes légitimes, par une allocation de dommages-intérêts à la partie congédiée, tout au moins d'autoriser le jugea considérer comme une faute, engageant la responsabilité de son auteur, l'exercice abusif du droit de congé; or, il y a manifestement abus du droit de congé dans le fait, de la part d'un patron, de renvoyer un ouvrier à raison de sa qualité de syndiqué (Sic : art. 10, projet Waldeck- Rousseau *. — Cf. sur la théorie de Yabus du droit, n° 319, supra).
la responsabilité personnelle des administrateurs du syndicat, v. Trib. civ. Seine, 5 déc. 1905, I). 1907.2.32, et note Planiol ; Trib. civ. Thonon, 6 juin 1910 (Mon. jud. Lyon, 14 juin. — Sur le boycottage des tiers, notamment des fournisseurs de la maison mise à l'index, V. supra, n° 320.
1 La jurisprudence n'a pas attendu le vote du projet pour se prononcer en ce sens. Il a été jugé à plusieurs reprises que, si le patron a le droit de choisir librement son personnel, il excède son droit en se refusant à l'embauchage de certains ouvriers par le seul motif, expressément déclaré, qu'ils font partie d'un syndicat professionnel, *ou en contraignant, sous menace de congédiement, les ouvriers qu'il a embauchés à se retirer du syndicat. De tels agissements ont le caractère d'un délit civil, dont le syndicat intéressé peut demander réparation, conformément au principe de l'art. 1382. — Trib. civ. Dunkerque, 28 juill. 1899 (Ann. des syndicats, 1900.601) ; Trib. civ. Bordeaux, 14 déc. 1903, S. 05.2.17 et note Ferron, et sur pourvoi, Req., 13 mars 1905, D. 06.1.113 et note Planiol ; Trib. corn Epernay, 28 fév. 1906, D. 06.5.55; Trib. civ. Lille, 12 nov. 1906, D. 08.2.73 et noie Josserand; Trib. paix Carmaux, 10 janv. 1908, D. 08.5.28. — V. aussi : Cons. prudh. Seine (prod. chimiques), 20 oct. 1903, Bull. Off. trav., 04.43. — Ce jugem, a« «sSeul qui se soit aPPuyé sur l'art. 1780. — Sic, Raynaud, op. cit. (Quest. prat., Ob.15) et notre note sous D. 09.2.121. - Cf. n« 1174, infra
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365. — Mais celte sanction civile suffirait-elle à faire respecter par les patrons la liberté d'association, et ne conviendraiti-1 pas de la renforcer par une sanction pénale ? C'est une question qui a longtemps divisé la Chambre et le Sénat. Celui-ci, en effet, s'est toujours refusé à voter la proposition Bovier-Lapierre, adoptée par la Chambre dès le 13 mai 1890, reprise par elle en 1892, proposition tendant à frapper d'une peine de un à trois mois de prison et d'une amende de cent à deux cents francs, « les patrons, contremaîtres et ouvriers convaincus d'avoir, par menace de perte d'emploi ou de privation de travail, refus motivé d'embauchage, renvoi d'ouvriers ou d'employés, à raison de leur qualité de syndiqués, entravé ou troublé la liberté des associations professionnelles ou empêché l'exercice des droits déterminés par la loi du 21 mai 1884 ».
Il est vrai que cette proposition ne maintenait pas la balance égale entre les syndiqués et les non-syndiqués, puisqu'elle assurait l'impunité aux manœuvres employées pour contraindre les patrons ou les ouvriers restés étrangers au syndicat à en faire partie. En toute justice, si Ton édictait des peines correctionnelles contre les adversaires systématiques des syndicats, du moins con venait-il de réprimer également les manœuvres non moins répréhensibles des syndiqués contre les non-syndiqués.
366. — L'article 11 du projet Waldeck-Rousseau (aujourd'hui proposition Millerand) n'encourt pas le même reproche, puisqu'il punit de peines identiques (peines prévues par l'art. 414 C pén.) « quiconque, par l'un des moyens énumérés audit article, violences, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, aura obligé, ou tenté d'obliger, une ou plusieurs personnes, soit de sortir du syndicat, soit d'en faire partie ». L'identité dans la répression est complète, toute atteinte à la liberté, d'où qu'elle vienne, est également réprimée ; mais l'introduction dans nos lois pénales de ce nouveau délit correctionnel serait-elle bien opportune? C'est ce que nous aurons à examiner lorsque nous étudierons dans leur ensemble les projets multiples tendant à réformer la loi de 1884.
§ 2. — Conditions requises pour la formation des syndicats.
367. — Ces conditions se réfèrent : 1° à la forme; 2° au fond (personnes et objet).
I# Conditions de forme.
La loi de 1884, partant du principe de la liberté d'association sfl le terrain professionnel, n'a cru devoir assujettir les syndicats à j aucune autorisation préalable. Ainsi que nous l'avons fait remafl quer supra, il y avait là une faveur des plus significatives : attendu qu'à cette époque, les associations étaient prohibées en principB et que les établissements d'utilité publique avaient besoin dune autorisation administrative spéciale (Cf. cire, min., 25 août 1848)B
La faveur est moindre aujourd'hui, depuis la promulgation de la 1 loi du 1er juillet 1901, consacrant la liberté d'association. Nous ver- I rons cependant que, même depuis cette loi, les syndicats sont en- I core favorisés, spécialement au point de vue de la capacité d'acqué-f rir à titre gratuit, puisque cette capacité fait défaut aux associations^ simplement déclarées (art. 6), et n'appartient qu'aux associations reconnues par décret d'utilité publique (art. 10 et 11, L. 1901), et encore sous certaines conditions qui, selon nous et sauf controverse, ne sauraient être imposées aux syndicats (V. § 4 infra).
368. — Dépôt des statuts. — Une seule obligation de forme est imposée par la loi aux syndicats en formation : la publicité résultant du dépôt, par les fondateurs, du texte des statuts ainsi que des noms de ceux qui, à un titre quelconque, doivent participer à la direction de l'association. Doivent également être publiés dans la même forme tous les changements apportés à la direction ou aux statuts (art. 4, § 1er et § 3). Etant assujettis à cette formalité du dépôt, les statuts doivent nécessairement être rédigés par écrit. Mais, comme les syndicats sont des établissements d'utilité publique (V. infra) et non des sociétés civiles ordinaires, il ne semble pas qu'ils soient soumis au droit commun des preuves, et notamment qu'il soit nécessaire de dresser autant d'originaux qu'il y a d'adhérents. La loi est respectée, dès l'instant que les statuts, préalablement approuvés par l'assemblée, ont été rédigés par écrit, fût-ce en un seul original, destiné au dépôt; la circulaire ministérielle exige toutefois la rédaction des statuts en double, afin de faciliter la communication au ministère public (Cf. Glotin, p. 178).
Le projet primitif était plus rigoureux : il exigeait, en effet, le dépôt des noms et adresses de tous les membres composant le syndicat. Mais cette exigence a été abandonnée, pour deux raisons : a) de crainte de froisser les susceptibilités des ouvriers , b) à raison des difficultés pratiques qu'un tel système eût entraînées : il eût été bien difficile de dresser une liste rigoureusement exacte de tous les
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adhérents, et surtout de la tenir au courant des mutations incessantes survenues dans le personnel ! Rien n'est plus simple, au contraire, ni plus légitime que cette obligation, imposée aux fondateurs, d'en publier les statuts, ainsi que les noms des directeurs ou administrateurs. Cette publicité répond, en effet, à un double but : elle permet, tout d'abord, à l'administration de vérifier si le syndicat a un objet licite; elle permet ensuite aux tiers de s'informer des garanties que peut éventuellement leur offrir le syndicat.
369. — Le dépôt doit être effectué : à Paris, à la préfecture de la Seine ; dans les départements, à la mairie de la localité où le syndicat est établi (art. 4). S'il s'agit d'un syndicat groupant des adhérents dans différentes localités (il en est qui s'étendent à toute une région, voire même à la France entière), le dépôt doit être effectué à la mairie du lieu où le syndicat a son domicile légal, c'està-dire son principal établissement : il y a là une question de fait qui devra être résolue suivant les mêmes principes que les difficultés relatives au domicile des sociétés \
La loi n'ayant assujetti le dépôt des statuts à aucune forme spéciale, ce dépôt peut être effectué sur papier libre (instruction de l'enregistrement du 25 mars 1885) ; il est dispensé du droit de timbre. La loi paraît n'exiger qu'un seul exemplaire ; mais la circulaire ministérielle du 25 août 1884 exige, pour les motifs indiqués supra, le dépôt de deux exemplaires, à l'instar de la règle admise en matière de sociétés de secours mutuels. Le préfet de la Seine, ou le maire, dans les départements, doit délivrer aux déposants un récépissé, ! Aucune publicité par la voie de la presse n'est exigée.