‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 39 sur 157 · Sanctions. — Syndicat clandestin, pénalités. — La · texte numérisé non relu

Sanctions. — Syndicat clandestin, pénalités. — La

formalité du dépôt est obligatoire pour tous les syndicats professionnels, même pour ceux constitués antérieurement à la loi, qui jouissaient jusqu'alors de la tolérance administrative*. Il avait été question, lors de la discussion, d'autoriser la constitution d'associations professionnelles libres, exemptes de tout contrôle adminis-

1 Lorsqu'un syndicat constitue, dans une localité déterminée, une section autonome, pourvue d'une administration distincte, les noms des administrateurs de cette section doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale. — Bourges, 1er mai 1902, D. 1902.2.412.

* Sur le caractère obligatoire du dépôt pour tous les syndicats, même pour ceux constitués antérieurement à. sa. promulgation, cons les déclarations de MM. Floquet à la Chambre (13 mars 1893) et Waldeck-Rousseau au Sénat (D. 84.4.132). — Sic: Paris, 26 janv. 1894, aff. des syndic, irréguliers de la Bourse du travail de Paris {Rev. des sociétés, 94.1.295). Le dépôt ne saurait être remplacé par aucune formalité équipollente, telle que la mise en possession officielle par les pouvoirs publics des locaux affectés à une Bourse du travail. Même arrêt.

tratif, et de réserver le privilège de la personnalité morale, com une faveur, à celles qui consentiraient à effectuer le dépôt presc par la loi. Mais ce système (analogue à celui qui fonctionne en Angleterre pour les Trade-Unions, et qui a prévalu en France mêm£ jusqu'à la loi de 1889, pour les sociétés de secours mutuels)1, a été repoussé. Il a paru dangereux d'autoriser la constitution dassoci alions professionnelles clandestines : rien n'est moins vexatoire qui celte simple formalité du dépôt des statuts, aussi tout syndicat qui s'y soustrait peut-il être à bon droit considéré .comme suspect.

C'est au ministère public qu'il appartient de veiller, en cette matière, à l'observation de la loi. Les statuts, aussitôt déposés, doivent! en conséquence, être communiqués au procureur de la République du ressort (art. 4). Mais à quel moment commence l'obligation] pour les fondateurs d'un syndicat, d'effectuer le dépôt sous peinS de poursuites correctionnelles ? D'après le projet du gouvernement! le dépôt devait avoir lieu quinze jours avant le fonctionnement dm syndicat; mais la rédaction qui a prévalu ne fait mention d'aucun* délai, d'où la circulaire ministérielle du 25 août 1884 a conclu avec] raison que, pendant la période de formation, aucune formalité n'était exigée (V. en ce sens discours du ministre de l'intérieur auj Sénat, séance du 29 juin 1884). Par contre, le dépôt devient obligatoire dès le jour où, le syndicat étant définitivement formé, et les statuts approuvés par l'assemblée générale, l'association entre dans la période de fonctionnement. Jusqu'à cette date, les fondateurs avaient pu se réunir librement, sans encourir les pénalités dej l'article 9 de la loi de 1884. A partir de ce jour, au contraire, ils sont en faute, si les statuts n'ont point été déposés et leur gestion clandestine les expose à des poursuites correctionnelles.

L'article 9 détermine les pénalités encourues : « Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6. de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs et administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront^ en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des dispositions de l'article 6. —Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 francs. »

371. — Conciliation des articles 9 de la loi de 1884, 2, 5 et 8 de la loi du 1er juillet 1901. — L'article 9 précité est-il encoie applicable, en présence de l'arlicle 2 de la loi du 1er juillet 1901 ,

1 V. n» 1383, infra.

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portant que les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable ? Théoriquement, oui sans doute, puisque aux termes de l'article 21 de la même loi « il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels » ; pratiquement, non, attendu que les fondateurs d'un syndicat clandestin, poursuivis par application de l'article 9 de la loi de 1884, ne manqueront pas de se retrancher derrière le principe de liberté inscrit dans l'article 2 de la loi de 1901, et de déclarer qu'ils ont entendu fonder, non point un syndicat professionnel assujetti à la loi de 1884, mais bien une association

i ordinaire affranchie comme telle de toute déclaration.

Cette solution est encore fortifiée par les travaux préparatoires.

| En effet, le texte primitif, proposé par M. Waldeck-Rousseau f, comportait, pour toute association, une déclaration préalable ; mais M. Groussier proposa un amendement tendant à affranchir de toute publicité les associations qui ne demanderaient point à jouir de la personnalité morale, en s'appuyant sur ce qu'avait de vexatoire pour les syndicats la formalité du dépôt prescrit par la loi de 1884. Cette même thèse fut défendue par M. Ribot, qui l'avait déjà soutenue en 1884, en s'appuyant sur l'exemple de l'Angleterre ; c'est celle que le texte définitif a consacrée (D. 1901.4.113).

Les fondateurs d'un syndicat non publié ne nous paraissent donc, depuis la promulgation de la loi de 1901, pouvoir être poursuivis

1 M. Waldeck-Rousseau demeurait ainsi fidèle à la théorie de la publicité qu'il défendait déjà en 1884 : « La publicité, lisons-nous dans sa circulaire d'août 1884, est le corollaire naturel et indispensable de la liberté d'association ; c'est la seule garantie possible de l'observation de cette condition exigée par la loi, le caractère professionnel de l'association. >

« Le gouvernement ne désire que la lumière, déclarait dix sept ans plus tard, M. Waldeck-Rousseau, à la tribune de la Chambre, lors de la discussion du projet de loi sur les associations... Or le régime de la libre déclaration est préférable, même pour l'association, aux investigations occultes de la police et donne à l'association qui s'est mise en règle une sorte de possession d'état, la préservant de bien des risques. La déclaration présente aussi, concluait-t-il, des garanties pour l'association comme pour l'Etat, et l'expérience des syndicats professionnels ne doit pas être perdue de vue ». Offic, Déb. pari., 4 fév. 1901, p. 287. Cette dernière phrase prouve que M. le président du Conseil envisageait très nettement la répercussion que l'amendement Groussier ne pouvait manquer d'avoir sur la législation syndicale ; ses observations n'ayant pas paru décisives à la Chambre, l'argumentation présentée par nous au texte semble irréfutable.

Cous., dans le même sens : Wahl, note sous S. 1901.2.289 ; et Définition de V association selon la loi du let juillet 1901 [Journ. des Soc, 1905. p. 337, 385 et s.) ; Grumbach, Les associations et les cercles depuis la loi du l*1 juillet 190i, p. 100 ; Hayem, Domaines respectifs de iassociation et de la société (1907), p. 332 et s. — V. aussi Pichon, Caractères distinctifs des associations soumises à la loi de 1901, th. 1905 ; Fouquet, Les syndicats professionnels d'après la loi de 1884 et les associations d'après la loi de 1901, th. 1907.

pénalement que s'ils prétendent faire jouer au syndicat le rôle d'une personne morale, effectuer en son nom des acquisitions, ester en i justice, etc.. : fait prévu et puni par l'article 8 de la loi de 1901, qui punit d'une amende de 16 à 200 francs (la même peine qu| celle de l'art. 9 de la loi de 1884) les fondateur^ d'une associ.* tion qui se comporterait publiquement comme une personne mol raie sans avoir effectué la déclaration exigée par rarticle5.

En résumé, nous estimons que dorénavant ne pourront plus être?! poursuivis pénalement que les fondateurs d'un syndicat non publié, donties agissements seraient susceptibles d'être incriminés par api plication de l'article 8 de la loi de 1901.

372. — Inexistence légale du syndicat non publié. — Gett e même loi de 1901 paraît devoir mettre fin à une controverse, penJ dante depuis 1884, sur la question de savoir si l'omission des forl mes de publicité prescrites par 1 article 4 est uniquement sanction-! née par les pénalités de l'article 9. ou s'il n'y faut point ajouter une sanction civile : l'inexistence légale du syndicat clandestin.

Quelques Cours d'appel ont cru devoir se prononcer contre l'admission de cette sanction civile. En effet, dit-on, les nullités sont de droit étroit. Lorsque le législateur entend subordonner la concession du bénéfice de la personnalité morale à l'observation de certaines formalités, il le dit expressément (art. 7, loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, art. 56, loi du 24 juillet 1867) ; or, aucune disposition de ce genre ne figure dans la loi de 1884 Bien au contraire, l'article 9 de cette loi décide que «les tribunaux pourront, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat ». Qu'est-ce à dire, sinon que le syndicat existe légalement, même en l'absence du dépôt? S'il n'existait pas, il ne saurait être question pour les tribunaux de le dissoudre. — Bordeaux, 25 nov. 1886, D. 87 5.430.— Cf. Glotin, p. 191.

Cette dernière argumentation est spécieuse, mais contraire, et à l'esprit de la loi de 1884, et aux principes les plus certains de notre droit public. D'une part, en effet, il semble bien que l'objectif du législateur de 1884 ait été de proscrire toute association professionnelle clandestine, et par conséquent de considérer comme légalement inexistantes les associations constituées sans dépôt préalable. D'autre part, l'argument tiré de la faculté reconnue au tribunal de^ prononcer la dissolution de syndicats irréguliers n'est pas décisiiJ Une association de pur fait, ne jouissant pas de la personnalité morale, peut être dissoute par mesure administrative ou judiciaire, — cela est d'évidence, - et l'article 292 du Code pénal (abrogé en 1901

s'expliquait du reste formellement à ce sujet. La dissolution prévue par l'article 9 de la loi de 1884 est une mesure de ce genre, le syndical professionnel clandestin rentrant précisément dans la catégorie des associations non autorisées. Si l'article 9 reconnaît au juge le droit de dissoudre ou de laisser subsister provisoirement le syndicat, c'est afin de donner aux fondateurs, lorsque l'association professionnelle ne paraît pas dangereuse pour l'ordre public, ou qu'il y a eu plutôt négligence que mauvaise foi, le temps de se mettre en règle avec la loi; — mais, dissoute ou non, une telle association doit être i considérée comme dépourvue de toute personnalité civile, tant que ■les statuts n'en ont pas été publiés dans les formes légales1.

373. — A supposer que cette solution pût faire doute au lendei main de la promulgation de la loi de 1884, elle ne nous paraît plus fcontestable en présence de la loi sur les associations. Il résulte en effet de la combinaison des articles 2, 5 à 8 de la loi du 1er juillet 1901 que la personnalité civile restreinte, dont l'article 6 détermine les effets, n'appartient qu'aux associations ayant effectué la déclaration prescrite par l'article 5, et que les contraventions aux prescriptions de cet article sont sanctionnées cumulativement, par les pénalités de l'article 8, et par l'inexistence légale de l'association, en tant que personne morale (art. 6 et 7 cbn.) 2. Les termes des articles précités, beaucoup plus précis que les articles 291 et suivants du Code pénal (abrogés par l'art. 21), ne laissent subsister ucun doute à cet égard. Or, nous l'avons établi, il y a aujourd'hui identité de fait, au point de vue des conséquences de la non-publicité tout au moins, entre la condition juridique des syndicats professionnels et celle des associations en général.

Pratiquement, et bien que le législateur de 1901 ne paraisse pas avoir eu ce résultat en vue (V. cependant supra les déclarations de M. Groussier à la Chambre), la combinaison des lois de 1884 et de 1901 aboutit ainsi aux deux résultats suivants: — 1° Impunité assurée aux syndicats clandestins, que le législateur de 1884 avait entendu proscrire, en tant du moins que ces syndicats ne prétendent pas se comporter en personnes morales ; — 2° reconnaissance

1 Sic : Trib. paix Dunkerque, 4 septembre 1907, Mon. jud. Lyon, 9-10 août 1908.

2 ArtI 2. — « Les associations de personnes pourront se former librement... mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. » Art. 5. — « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique... etc. . » Art. 7. — « En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. » — V. les auteurs cités supra, en note sous n° 371.

implicite, à raison même de cette impunité, de deux catégories de syndicats professionnels,comme en droit anglais : les uns affranchis de toute ingérence administrative, mais dépourvus de toute personnalité civile, les autres investis de cette personnalité et de tous les avantages qu'elle implique, mais astreints en échange à l'obligation du dépôt de leurs statuts.

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