II. Conditions de fond
374. __ Ces conditions se réfèrent aux personnes et à l'objet. I
A. Des personnes admises a figurer dans un syndicat. — La rfl ponse à cette question est inscrite dans les articles 2 et 3 de la loi de 1884. De la combinaison de ces deux articles, et de leur rapproB chement avec divers textes, encore en vigueur, du Code pénal ou du droit administratif (textes sur les coalitions de fonctionnaires! réglementation légale des offices ministériels, etc.), il résulte qui la régularité d'un syndicat, au point de vue de sa composition, esl subordonnée à la réunion de deux conditions :
1° Que tous les membres du syndicat exercent soit la même prol fession, soit des professions similaires ou connexes ;
2° Que la profession, ou les professions exercées ne soient pas de celles dont les titulaires sont, de par la loi, privés du droit des s'associer pour la défense de leurs intérêts communs, ou groupés; au contraire en corporations officielles, assujetties à des règlements^ professionnels spéciaux.
a) Professions similaires ou connexes. — 11 faut, tout d'abord, que les membres du syndicat exercent la même profession, ou des professions similaires ou tout au moins connexes. Cette condition! se justifie d'elle-même : il eût été trop rigoureux d'exiger, comme dans l'organisation corporative de l'ancien régime, l'identité de^ profession ; mais il était indispensable, sous peine d'encourager! des groupements dangereux pour l'ordre social et dépourvus de toute utilité professionnelle véritable, d'exiger tout au moins, entre! les syndiqués, une certaine communauté d'intérêts attestée par l'analogie ou la connexité des professions exercées. Le qualificatif! de métiers similaires désigne les métiers ayant entre eux certains! points de contact (ex. : boulangers et pâtissiers, tisseurs et moul neurs). Le terme de métiers connexes désigne l'ensemble des méj tiers, même dissemblables, concourant à l'établissement de produits déterminés : c'est ainsi par exemple qu'un syndicat unique pourrait, légalement, grouper tous les ouvriers, dits ouvriers du bâtiment!
(maçons, plâtriers, charpentiers, menuisiers, tailleurs de pierre, peintres, etc.), ou tous les ouvriers employés dans les chantiers de construction maritime.
Toutes les professions dont l'ensemble constitue soit l'industrie du bâliment, soit l'industrie des constructions navales, si différentes qu'elles soient envisagées isolément, n'en constituent pas moins, suivant l'heureuse expression de M. Tolain, rapporteur de la loi au Sénat, de grandes familles industrielles ; tous les membres de ces familles ont des intérêts communs à défendre ; il est juste qu'ils aient le droit de confier la défense de ces intérêts à un vaste syndicat les réunissant tous. Il est vrai qu'à défaut de syndicat de cette nature, les ouvriers de chaque profession connexe pourraient constituer des syndicats particuliers, et grouper ultérieurement ces syndicats dans une fédération ; mais, ainsi que nous le verrons bientôt, les fédérations de syndicats sont loin d'avoir les mêmes droits et les mêmes moyens d'action que les syndicats isolés.
375. — S'il n'existe, au contraire, entre les professions ou métiers exercés par les syndiqués, ni similitude, ni connexité *, le syndicat
1 La question de savoir si deux professions sont ou non connexes ne laisse pas que d'être parfois assez délicate à résoudre. C'est ainsi que, par arrêt du H novembre 1901 (D. 01 2.504), confirmé par la Chambre criminelle (28 fév. 1902, D. 02.1.203), la Cour de Douai a réformé un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 10 avril 1901 (D. 01.2.411), qui avait reconnu légale YUnion médico-pharmaceutique, association professionnelle de médecins et de pharmaciens, et déclaré en conséquence les administrateurs de cette union non passibles des amendes prévues par les lois de 1884 et de 1892. Le tribunal correctionnel de Lille, pour écarter l'inculpation, s'était appuyé sur la connexité des professions. La Cour, pour déclarer illégale l'union dont s'agit, s'est fondée, d une part, sur la différence foncière des deux professions, l'une exclusivement libérale, l'autre commerciale, circonstance ex. lusive de la connexité, d'autre part et subsidiairement, sur le principe (contesté, v. infra), que la loi de 1884 ne s'étend point aux professions libérales. Les médecins ne puiseraient le droit de se syndiquer que dans la loi de 1892 sur l'exercice de la médecine ; or cette loi ne les autorise qu'à se syndiquer entre eux, et non point avec les non-médecins, leur profession fût-elle connexe (sauf peut-être avec les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes). — Sur la critique de cette interprétation trop restrictive, v. les observations présentées infra, ainsi que le rapport de M. le conseiller Laurent Atthalin (D. 02.1.203).
Une autre difficulté du même genre, très grave pour l'avenir même du mouvement syndical dans les milieux commerciaux, vient de surgir en ce qui concerne les syndicats d'employés de commerce. Par plusieurs arrêts récents, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé que la situation d'employé de commerce ne constituait pas par elle-même une profession permettant à des personnes appartenant à des commerces différents (et non connexes) de se grouper légalement en un syndicat professionnel. — Cons. d'Etat, 3 août 1907 (D 09.3 42) ;20déc. 1907 (Rev. popul. d'écon. sociale, janv. 1908, p. 23). — Ces arrêts ont en conséquence rejeté comme irrecevables les recours formés par des syndicats d'employés contre des arrêtés préfectoraux autorisant certaines professions à donner le repos par roulement.
Socialement parlant, celte jurisprudence, si elle était maintenue, serait des plus
est illégal, et les directeurs et administrateurs sont passibles des peines édictées par l'article 9 de la loi de 1884, sans préjudice duP droit pour le tribunal d'ordonner la dissolution de celte associahor illicite. Peu importe d'ailleurs que les fondateurs d'un syndicat d< ce genre, pour donner le change sur le caractère véritable du syn dicat, se soient attribué faussement une qualification qui n'appartiendrait, en réalité, qu'à certains d'entre eux : la loi de 1884 s'atla, che aux faits, mais non pas aux apparences \
Pratiquement, du reste, de telles poursuites nous paraissent àj peu près impossibles aujourd'hui. Les syndicats groupant les per-j sonnes de métiers différents n'auront, pour échapper aux poursuites, qu'à se réclamer de la loi de 1901 sur les associations. Ils pour-
fàcheuses, car elle ruinerait l'autorité de la très grande majorité des chambres syndicales d'employés, qui presque toutes comprennent des employés appartenant auxl commerces les plus dissemblables.
Mais, de plus, elle nous parait juridiquement très critiquable. Il est indéniable I en effet que la profession d'employé de commerce est, dans une très large mesure, \ indépendante de la spécialité industrielle ou commerciale de l'employeur : commis de rayon, vendeurs, voyageurs, préposés à la caisse ou aux comptes, ont les mêmes intérêts professionnels, quel que soit l'objet du commerce ou de l'industrie dont ils sont les auxiliaires. Les intérêts d'un ouvrier métallurgiste n'ont rien de commun avec ceux d'un travailleur de l'alimentation ; les intérêts du caissier d'une usine métallurgique sont identiques à ceux du caissier d'un établissement d'épicerie. L'on concevrait à la rigueur la répartition des employés par catégories d'emplois, et encore y aurait-il connexité au sens légal du mot entre la profession exercée par les employés des diverses catégories. Mais, rationnellement, la solution consistant à imposer aux employés l'obligation de se grouper par nature de commerce est illogique et injuste, puisqu'elle exclut en fait des avantages de l'organisation syndicale les auxiliaires des professions commerciales n'occupant qu'un petit nombre d'employés.
Il nous semble du reste que le Conseil d'Etat s'est mis en contradiction directe, dans les arrêts précités, avec le décret du 14 mars 1903 sur le Conseil supérieur du travail. — Ce décret répartit en un seul groupe (art. 8) les employés de banque et de tous commerces autres que ceux de l'alimentation ; n'est-ce pas reconnaître l'existence d'un lien de connexité entre toutes les variétés d'employés de commerce ? Ces considérations ont-elles déterminé un revirement dans la jurisprudence du Conseil ? Il le semblerait, puisque dans un arrêt du 10 juillet 1908 (U. 10. 3. 33), trop sommairement motivé, le Conseil d'Etat a déclaré recevable l'intervention du « Syndicat des employés de commerce et de l'industrie de la région du Nord ».Il est vrai qu'ultérieurement le Conseil a refusé le droit d'ester en justice au « Syndicat des ouvriers et employés de Nérac » (Cons. d'Etat, 28 mai 1909, D. 11 3.371, mais en l'espèce la présence d'ouvriers dans ce syndicat d'employés était manifestement irrégulière. — Il n'y aurait pas non plus lieu de faire état de l'arrêt de la Chambre criminelle du 14 mai 1908, D. 09.1.133, rendu à rencontre de la « Chambre syndicale des employés de la région parisienne », car ce syndicat, d'après ses statuts, était ouvert aux employés des administrations publiques, c'est à-dire aux fonctionnaires, contrairement à la loi. —V. iufra.
' Ainsi l'on doit considérer comme illégal un prétendu syndicat professionnel de sport hippique, groupant des personnes appartenant aux professions les plu 5 dissemblables (Paris, 29 nov. 1892, D. 94.2.5). V. aussi Paris, 4 juill. 1890, S. 91. 2.7 ; Douai, 1« fev. 1904, S. 06.2.57 et note Wahl
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ront même, en faisant la déclaration prescrite par l'article 5 de cette dernière loi, acquérir la personnalité restreinte de l'article 6, qui leur conférera notamment le droit d'ester en justice '.
376. — Validité des syndicats mixtes. — Mais il n'est aucunement nécessaire que la profession soit exercée au même titre par tous les syndiqués. Bien que la loi n'ait pas expressément reconnu la légitimité des syndicats mixtes, il est presque universellement reconnu par les commentateurs de la loi qu'un même syndicat peut grouper tous les individus exerçant une même profession, soit comme patrons, soit comme ouvriers. Ainsi qu'on l'a fait observer très justement, l'article 2 s'exprime dans les termes les plus larges ; il autorise toutes les personnes qui, dans des professions semblables ou simplement connexes, concourent à l'établissement de certains produits, à se grouper; « que ces personnes soient des patrons, des contremaîtres, des employés, des ouvriers, peu importe ; il ne distingue pas entre elles et ne fait ni divisions ni catégories ; elles ont des intérêts communs à défendre, cela suffit pour que toutes puissent se rapprocher dans un syndicat » (Sénart, Bulletin des agriculteurs de France, 1885, p. 381. — V. aussi Boissard, Syndicat mixte, p. 41).
Vainement s'est-on prévalu, pour établir l'illégalité des syndicats mixtes, de l'article 6 de la loi de 1884, lequel porte « que les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit, etc. ». La disjonctive ou prouverait que les syndicats peuvent comprendre des patrons ou des ouvriers, mais non pas des patrons et des ouvriers. Cette interprétation judaïque de l'article 6 nous paraît absolument inacceptable pour divers motifs : — 1° L'article 6 n'a pas pour but de déterminer quelles sont les personnes admises à figurer dans un syndicat. L'article relatif à cette question est l'article 2 ; or l'article 2 est conçu dans les termes les plus généraux ; — 2° Cette interprétation est en opposition formelle avec les travaux préparatoires. M. de Mun ayant proposé un amendement tendant à reconnaître les syndicats mixtes, M. Floquet fit repousser l'amendement comme inutile, attendu que la loi était conçue en termes assez généraux pour qu'aucun doute ne pût subsister sur leur légitimité ; — 3° La prohibition des syndicats mixtes serait non seulement fâ-
1 Wahl, note sous Douai, 11 mai 1901, S. 01.2.289; Thaller, Les répercussions de la loi sur les associations (Ann. de dr. commerc, 1902, 151). — V. cependant Crim. cass., 28 fév. 1902, D. 02.1.203. — Les syndicats d'employés, auxquels le Conseil d'Etat a refusé le droit d'ester en justice comme tels (v. supra), auraient pu, selon nous, à la condition de faire la déclaration prescrite, reprendre l'instance en se plaçant sous le couvert de la loi de 1901.
cheuse, en ce qu'elle supprimerait un moyen puissant de pacification sociale, mais elle soulèverait des difficultés pratiques assez sérieuses. Entre le patron et l'ouvrier, il existe, en effet, des intermédiaires dont la situation est mal définie : le tâcheron n'est pas un ouvrier vis-à-vis des patrons, mais il est patron vis-à-vis des ouvriers qu'il emploie; faudra t-il donc l'exclure à la fois des syndicats de patrons et des syndicats d'ouvriers, sous prétexte qu'il n'est, à vrai dire, ni l'un ni l'autre?
Ne voit-on pas, au surplus, que la prohibition du syndicat mixte équivaudrait pratiquement à la prohibition des syndicats agricoles, qui ne sont pour la plupart que des syndicats mixtes groupant les différentes catégories d'exploitants, et ce, contrairement à l'esprit, et même à la lettre de la loi de 1884, qui a placé sur le même plan la défense des intérêts agricoles et celle des intérêts commerciaux ou industriels?
377. — Question des membres honoraires. — Si les syndicats mixtes sont légaux, c'est à la condition toutefois de ne grouper que des personnes exerçant réellement la profession, comme patrons ou comme ouvriers (art. 2 de la loi de 1884). Aussi ne saurions-nous, reconnaître aux syndicats le droit d'admettre dans leur sein des personnes étrangères à la profession. La condition sine qua non de la légitimité des associations prévues par la loi de 1884 est d'être exclusivement professionnelles ; l'introduction dans les syndicats d'un élément étranger à la profession (hommes politiques, prêtres, rentiers, etc.) ferait dévier fatalement l'institution de son but, et aurait pour résultat d'en faire un moyen de propagande politique ou religieuse. Il ne faudrait pas cependant exagérer la prohibition ; nous établirons ultérieurement que les syndicats peuvent recevoir des libéralités mobilières; or il est d'usage de conférer aux donateurs le titre de membre donateur bu membre honoraire. Nous croyons donc qu'un syndicat,gratifié par une personne étrangère, pourra conférer à celle-ci (comme cela est admis en matière de société de secours mutuels) le titre de membre honoraire, mais « sous la condition stricte que ces membres restent honoraires, c'est-à-dire qu'ils ne prennent aucune part active au fonctionnement de l'association, et qu'ils ne participent point aux avantages statutaires » (Trib. civ. Bordeaux, 8 fév. 1889, Revue des Sociétés, 1889, p. 264. — Cf. Glolin, 148 ; Bry, 475).
Cette impossibilité légale pour les syndicats professionnels d'admettre, à titre de membres actifs, des personnes étrangères à la professions été mise en relief au cours des poursuites correction-
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nelles intentées par le parquet de Lille contre les administrateurs d'un prétendu syndicat professionnel, constitué sous le nom d'Association professionnelle des patrons du Nord, et placé sous le patronage mystique de Notre-Dame de l'Usine. Les administrateurs ont été condamnés à l'amende, et le syndicat déclaré dissous, par jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 9 juillet 1892, confirmé sur appel par la Cour de Douai (Douai, 26 oct. 1892 ; sous Cass., D. 94.1.26, S. 96.1.377); le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour suprême (Grim. rej., 18 fév. 1893, concl. conf. de M. l'avocat général Sarrut, S. 96.1.377, et note Z..., D. 94.1.26). Les condamnations prononcées étaient motivées, d'une part sur ce que le syndicat aurait eu, dès l'origine, un objet politique et religieux, et d'autre part sur l'admission dans le syndicat de membres actifs complètement étrangers aux intérêts professionnels de l'industrie textile (prêtres, officiers, membres de l'enseignement, patrons d'industries non connexes) *.
378. — Malgré ces poursuites intermittentes contre les syndicats irrégulièrement composés, il est peu vraisemblable que l'on parvienne jamais à obtenir un respect rigoureux de la loi sur xe point. Parfois même l'administration se rend complice de sa violation, notamment en matière de syndicats agricoles. C'est ainsi que M. Gain, dans son étude sur les syndicats professionnels et la loi de 1884-, nous cite le fait d'un syndicat, formé dans un département important de la vallée du Rhône, dirigé par un bureau central ayant comme président d'honneur le préfet du département, et composé activement d'un député, de conseillers généraux, d'un professeur à la Faculté de médecine, du professeur d'agriculture, etc.
Quelque honorable que soit le but poursuivi, ces pratiques semblent bien illégales. Nous avons du reste fait remarquer déjà que la loi de 1901 fournit un moyen très simple de les régulariser. Que ces associations à objectif religieux, politique ou agricole, composées de personnes exerçant des professions non connexes se constituent sous forme d'associations déclarées, conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, au lieu de se réclamer de la loi de 1884, dans lé cadre de laquelle elles ne sauraient rentrer : elles échapperont à tout reproche d'illégalité, et pourront librement fonctionner.
1 Cf. Trlb. civ. Villeneuve-sur-Lot, 29juin 1892, D. 94.2.4. — La jurisprudence reconnaît toutefois aux syndicats le droit d'avoir des auxiliaires, ou employés, voire même des secrétaires, trésoriers, agents comptables, étrangers à la profession, à la condition que ces employés soient placés sous l'autorité effective des administrateurs, et qu'ils ne s'immiscent point dans la gestion. Douai, 26 oct. 1892, précité; Amiens. 13 mars 1895, D. 95.2.563, et la note de M. Planiol.
379. — Exclusion des anciens patrons, ou des anciens ouvriers. '— Si le principe que le syndicat professionnel ne peut comprendre, comme membres actifs, que des individus exerçant la pro-| fession, est souvent méconnu en fait, en droit il est si impératif,! qu'aucune exception ne saurait être faite, même en faveur desl anciens patrons ou des anciens ouvriers *. Un tel ostracisme à l'en 1 contre des personnes ayant exercé la profession, et dont par suite! l'expérience ne saurait être mise en doute, est évidemment regret- j table ; aussi, à la suite du débat de 1891, le gouvernement, sur l'in-1 vitalion de la Chambre, déposa-t-il un projet de loi tendant à ad- j meltre dans les syndicats, sous certaines conditions, les personnes I ayant appartenu à la profession. — Sur ce projet, v. sect. IV, infra.