‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 42 sur 157 · Professions libérales. — Nous avions cru devoir ad · texte numérisé non relu

Professions libérales. — Nous avions cru devoir ad

* Cf. notre rapport au Congrès radical et radical-socialiste de Nancy, oct. 1907 (Compte rendu officiel, p. 184). — « Il y a, —fit remarquer dans le même sens M. P Deschanel à la tribune de la Chambre, le 11 mai 1909, lors de l'interpellation Sembat et Wilm sur la seconde grève postale — incompatibilité absolue entre ce qui constitue le devoir, l'honneur du fonctionnaire et l'action illégale et destructive des révolutionnaires. La cité future des corporations autonomes de fonctionnaires, c'est le palais des miracles. La fonction n'est ni la chose des gouvernements, ni la chose des fonctionnaires. Elle est la chose du public. Le fonctionnaire est le délégué de la société dans les services nécessaires à l'existence de la société ; il passe avec la nation un contrat de droit public qui lui accorde certains avantages spéciaux en échange desquels il est juste qu'il accepte certaines responsabilités... »

2gg TITRE PREMIER. — CHAPITRE IV

mettre dans notre première édition, sous l'empire de la loi ancienne, | hostileà la liberté d'association, l'exclusion des personnes exerçant une profession libérale. Nous appuyant sur Je texte et l'esprit de la loi nous décidions que la loi de 1884 n'était édictée qu'en faveur des professions se rattachant à l'industrie, entendue dans le sens le plus large, c'est-à-dire à l'industrie manufacturière, commerciale ou agricole (argum. de texte: art. 2: « professions concourant à l'établissement de produits déterminés» ; art. 6 : « les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers... »). Si les syndiqués, même exerçant une profession libérale en un certain sens, pouvaient être ; néanmoins qualifiés d'industriels et de commerçants, leur syndicat | était régulier (ainsi jugé, en faveur des pharmaciens, Lyon, 3 juin j 1890, D. 91.2.29). Mais, si la profession exercée était purement libérale, sans aucun mélange de négoce, l'on se trouvait en dehors j du cadre prévu par la législation de 1884, et le droit commun (prohibition des associations) reprenait son empire.

Nous reconnaissions volontiers qu'en législation cette exclusion , des personnes exerçant une profession libérale du bénéfice de la loi syndicale était injustifiable. Mais, en droit positif, et en présence d'un texte rédigé visiblement en faveur de l'industrie seule, cette solution libérale ne nous paraissait pas pouvoir être admise. Aussi estimions-nous que la Cour de cassation avait sainement interprété la loi en décidant, dans son arrêt de principe du 27 juin 1885 (D. 86.1.137, S. 87.1.281), que les personnes exerçant une même profession libérale, notamment les médecins, ne pouvaient se syndiquer (Cf. trib. Langres, 9 nov. 1887, S. 88.2.119).

Cette doctrine semblait d'ailleurs avoir été, en un certain sens, législativement consacrée par le Parlement, lors de la discussion de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine. L'article 13 de cette loi décide en effet que « à partir de l'application de la présente loi, les médecins, chirurgiens, dentistes et sages-femmes jouiront du droit de se constituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l'égard de toutes personnes autres que Y Etat, les départements et les communes ». Or cette loi n'est devenue applicable que le 30 novembre 1893, un an après sa promulgation. Qu'est-ce à dire, sinon que, jusqu'à cette date, les syndicats prol fessionnels de médecins ont été simplement tolérés? N'en devait-cri pas logiquement conclure par a contrario, que les autres professions libérales (membres de l'enseignement libre, hommes de lettre?, journalistes, artistes de tous ordres, agents d'affaires) se trouvaient encore dans l'impossibilité légale de se syndiquer?

Sans doute, une telle inégalité de traitement était absolument choquante,, et tellement irrationnelle que depuis la loi de 1892 aucun parquet, à notre connaissance, ne s'est cru autorisé à exercer des poursuites contre des syndicats constitués entre personnes exerçant une profession libérale. Mais il n'y avait là qu'une tolérance précaire ; aussi émettions-nous le vœu de voir le Parlement mettre fin à la controverse dans le sens de l'assimilation des professions libérales aux professions d'ordre commercial ou industriel1.

388. — Cette intervention législative ne s'est pas produite, directement du moins. Mais la loi du 1er juillet 1901 est survenue qui, en substituant au régime de la prohibition celui delà liberté d'association, a fait en un certain sens rentrer les syndicats professionnels dans le droit commun. Ce n'est plus désormais par une faveur exceptionnelle que les groupements professionnels peuvent librement fonctionner ; la liberté dont ils jouissent, ils la partagent avec toutes les associations constituées dans les conditions déterminées par la loi nouvelle.

Le principe d'interprétation restrictive, qui nous paraissait s'imposer au lendemain de la loi de 1884, peut donc être écarlé ; et nous n'hésitons plus aujourd'hui, tout en regrettant l'ambiguïté du texte, à admettre avec la majorité des auteurs ' l'extension aux professions libérales du bénéfice de la loi syndicale.

389. — La pratique est demeurée longtemps hésitante. Cependant, dès avant la loi sur les associations, une fraction de la jurisprudence s'était orientée dans le sens de l'interprétation la plus libérale. Dès 1890, le tribunal de la Seine s'était formellement prononcé en faveur du droit pour toutes les personnes exerçant une profession quelconque, même libérale (en dehors des fonctionnaires, avocats ou officiers ministériels) de former entre elles des syndicats professionnels. — Trib. Seine, 10 mars 1890, S. 90.2.144: « Attendu, lisons-nous dans les considérants du jugement, que si les personnes exerçant une profession libérale n'ont pas d'intérêts commerciaux, industriels ou agricoles à défendre, elles ont tout au moins des intérêts économiques communs, et que la loi de 1884 (art. 3) place ces intérêts économiques sur le même plan que les autres. »

Plus récemment, la Cour de Paris, à l'occasion d'un procès dans

Sic : propos. Colfavru, 21 juin 1886 (Ch., Doc. pari., p. 133) ; Léveillé, 8 juill.

1890 (Ch., Doc pari., p. 1533) ; Groussier, 28 mai 1894 (Ch., Doc. pari., p. 863).

| Villey, note sous Cass., 27 juin 1885, S. 87.1.281 ; César-Bru, op. cil,, p. 17 ;

Bry, p. 472 ; Garraud, Dr. pénal franc., IV, p. 178. — V. cependant Berthélemv!

Rev. de Paris, 15 fév. 1906.

lequel la légalité du syndicat des géomètres-experts de France étai contestée, s'est prononcée à son tour, quoique moins nettement, en faveurde la thèse libérale (Paris, 1er déc. 1898, S. 99.2.245) I A ne consulter que les considérants de l'arrêt, dont les rédacteurs semblent avoir surtout cherché à ne point se mettre en contradiction avec l'arrêt de la Cour suprême, un doute sérieux pourrait subsister sur sa portée exacte.

Mais la signification de l'arrêt se précise, si on prend soin de le rapprocher de la consultation rédigée en vue de l'affaire par M. Waldeck-Rousseau, dont nous avons déjà rappelé le rôle prépondérant dans la discussion de la loi. « On ne méconnaît pas, — lisons-nous dans ce document, — que le syndicat des géomètres-experts se soil| formé entre personnes ayant un même métier, une même profession ;§ qu'il ait pour but de tourner à l'avantage, au profit professionnel* de ses membres... dès lors, et par là même, on pourrait tenir lj question pour résolue... Nous n'avons jamais pu admettre que la^ loi de 1884 ait établi une distinction entre les professions libérales et les professions non libérales... » (Mus. soc, mars 1900, p. 101.)

Cette interprétation donnée par l'un des hommes d'Etat les plus qualifiés pour nous faire connaître l'esprit du législateur de 1884/ eût élé à elle seule de nature à ébranler notre conviction. Son rap-. prochement avec la loi de 1901, basée sur un principe de liberté,» vient lui conférer une autorité plus grande encore, qui détermine; notre adhésion à la thèse libérale.

390. — Propriétaires fonciers. — Quelque exteïisive que doiveêlre, aujourd'hui, l'interprétation de la loi syndicale en ce qui concerne la détermination des personnes admises à faire partie des syndicats, du moins est-il indispensable, le texte est formel, que tous les membres du syndicat exercent une profession commune, ou plusieurs professions similaires ou connexes (V. supra) ; sinon, la communauté d'intérêts professionnels qui sert de support légal au syndicat disparaît. L'entrée des syndicats, comme tels, nous semble donc devoir être refusée aux personnes qui n'ont que des intérêts, mais pas de profession véritable, c'est-à-dire aux rentiers, et même aux propriétaires fonciers non exploitants.

La question est cependant très controversée, et certains auteur* ont essayé d'un raisonnement subtil pour ouvrir l'entrée des syndH cals, non seulement aux propriétaires qui cultivent ou exploitent

1 V. cependant Trib. civ. Seine, 10 mars 1909 (Mus. soc, avr. 1909, p. 102), el Crim. Cass., 14 mai 1908, D. 09.1.133 (motifs).

DU droit d'association 289

eux-mêmes1, ou qui font cultiver en régie, et qui peuvent dès lors, à juste titre, être considérés comme exerçant la profession d'agriculteurs, ainsi qu'aux fermiers et ouvriers ruraux, mais aussi aux propriétaires qui afferment leurs terres et en retirent un revenu. Le mot profession, dit-on (Sénart, Bulletin de la Société des Agriculteurs de France, mai 1885, p. 381), ne doit pas être entendu dans un sens étroit et rigoriste ; « tout propriétaire foncier a des intérêts économiques et agricoles engagés dans l'exploitation de son fermier, il intervient fréquemment dans l'exploitation même du fonds ; il n'est donc pas abusif de le considérer comme faisant profession d'agriculteur 2 ».

Cette argumentation nous paraît plus spécieuse que juridique. Au point de vue législatif et économique, il y aurait peut-être avantage à autoriser l'entrée des propriétaires non exploitants dans les syndicats agricoles. Mais, en droit positif, une telle solution parait inacceptable : la qualité de propriétaires d'immeubles ruraux affermés n'est pas une profession, c'est une condition sociale analogue à celle de propriétaire d'usines, ou de capitaux employés dans l'industrie. Le propriétaire de biens ruraux n'est pas plus un agriculteur que le propriétaire d'un local loué à un négociant quelconque n'est commerçant (Sic : Goulet, Le mouvement syndical et coopératif dans l'agriculture française, p. 14).

391. — Métayage. — Quelques auteurs ont même cru devoir, par des scrupules juridiques assez sérieux, refuser la qualité d'agriculteur au propriétaire dont le fonds est exploité par un métayer, qui partage avec lui la récolte en nature : la loi du 11 juillet 1889 sur le métayage semble en effet considérer plutôt le métayage comme une variété du bail que comme un contrat de société sui generis 3. Nous n'irons pas jusque-là. Le point de vue économique doit ici l'emporter sur le point de vue strictement juridique. Or, économiquement parlant, le propriétaire et le métayer sont deux associés, avant chacun un rôle distinct, l'un de direction et de sur-

1 Peu importe d'ailleurs le mode d'exploitation, ce mode étant déterminé par le caractère même ou l'objet de la eulture. Ainsi, la pêche étant l'objet principal de l'exploitation des étangs, nul doute ne saurait s'élever sur la légalité du syndicat constitué entre des poissonniers, c'est-à-dire des propriétaires d'étangs exploitant eux-mêmes, ou des fermiers d'étangs « pour tout ce qui concerne l'exploitation desdits étangs, la conservation du poisson, la pêche et la vente des produits ». — Amiens, 13 mars 1895, D. 95.2.553, et la note de M. Flaniol, et sur pourvoi : Req., 5 janv. 1897, D. 97.1.120.

2 Gonf. Genin, Associations agricoles, p. 203 ; Gairal, Les droits et les devoirs des syndicats agricoles, p. 116 ; Bry, p. 470.

3 Glotin, p. 153. — V. aussi notre lre édition, p. 111.

veillance, l'autre d'exploitation proprement dite, mais concourant tous deux activement à la mise en valeur du sol '.

391 bis. — Nous ne refuserons donc l'entrée des syndicats qu'aux propriétaires n'exploitant ni en régie, ni sous forme de métayage. Remarquons du reste que les intérêts de ces propriétaires ne sont nullement sacrifiés, par suite de l'impossibilité où ils se trouvent d'entrer dans les syndicats agricoles dont leurs fermiers font partie. Tout d'abord, il leur est très facile de détacher de leurs domaines : une fraction quelconque qui, exploitée en régie, leur ouvrira, si minime qu'elle puisse être, l'accès des syndicats. De plus, même sans rien exploiter eux-mêmes s, ils peuvent entrer, par voie de souscription d'actions, dans des sociétés coopératives agricoles, annexes de ces syndicats, sociétés constituées sur les bases déterminées par la loi de 18(57; d'autre part, ils peuvent figurer dans les associations syndicales constituées en exécution de la loi du 21 juin 1865, complétée par les lois du 15 décembre 1888 pour la défense des vignes contre le phylloxéra, et du 22 décembre 1888.

Ces associations, qu'il faut se garder de confondre avec les syndicats professionnels, ont pour objet l'exécution en commun, aux frais des propriétaires syndiqués, de travaux d'intérêt général, tels que le dessèchement des marais et le drainage, la défense contre les inondations, les irrigations, etc., travaux dont l'association rend l'exécution plus prompte, plus facile et moins coûteuse. Certains des objets énumérés dans les lois de 1865 et de 1888 rentrent dans l'étude et la défense des intérêts agricoles, objet propre des syndicats professionnels ; les propriétaires, exclus des syndicats professionnels, pourront donc, en certains cas, aboutir au même résultat, par la constitution d'associations syndicales (Cf. Glotin, p. 174).

392. — Le rôle des syndicats agricoles. — Nous remarquerons du reste que la discussion précédente est plutôt théorique que pratique. En fait, les propriétaires non exploitants sont entrés en grand nombre dans les syndicats agricoles; ils y ont même pris une influence considérable, excessive parfois, en ce sens que certaines

i Jugé en ce sens qu'un syndicat agricole peut régulièrement comprendre tous les propriétaires de vignobles d'une localité ou région. Bordeaux, i juin 1897, D. 98.2. 125, et note de M. Planiol. On sait en effet que les vignobles sont communément exploités, soit en régie, soit sous forme de métayage.

- Us pourraient aussi, mais à la condition de ne prendre aucune part active à la gestion, entrer dans le syndicat agricole de leur circonscription comme membres honoraires (v . supra). — Les comices agricoles (L. 20 mars 1851), les Chambres d'agriculture, lorsqu'elles seront constituées, fournissent également dans le présent, ou assureront dans l'avenir, aux propriétaires fonciers, un moyen légitime d'influence.

unions ont dévié sur le terrain de l'opposition'politique ; or, jamais il n'est venu à la pensée des autorités de poursuivre ces syndicats pour constitution irrégulière.

Si nous avions un vœu à formuler, ce ne serait assurément pas celui de voir l'administration, par un scrupule tardif de légalité, provoquer des poursuites contre des associations qui, somme toute, rendent de réels services, et qui d'ailleurs se reconstitueraient presque aussitôt, comme associations ordinaires, sous le régime de la loi de 1901. Ce serait uniquement de voir se démocratiser davantage les syndicats, par l'adhésion d'un plus grand nombre de petits fermiers et d'ouvriers ruraux. Alors seulement le syndicat deviendrait 1 ce qu'il doit être pour répondre à son but : un syndicat mixte à base communale ou régionale suivant les cas, affilié ou non à une fédération régionale, et groupant dans son sein, sur un pied absolu d'égalité, tous ceux qui participent à la mise en valeur du sol national, par leurs capitaux, leur activité ou leurs bras, depuis les grands propriétaires fonciers jusqu'aux plus modestes prolétaires ruraux.

— Sic : Goulet, p. 54 ; Boutaud, L'association communale agricole, passim \

393. — Questions relatives au domicile, au nombre, à la nationalité et à la capacité des syndiqués. — Telles sont les seules conditions requises pour la validité d'un syndical professionnel. Aucune condition spéciale n'est exigée en ce qui concerne le domicile des adhérents, leur nombre, leur nationalité, leur capacité.

- Nombre. — L'article 2 dit expressément que les « associations professionnelles de plus de vingt personnes peuvent se constituer librement ». Le minimum est de deux (il faut être au moins deux pour s'associer), mais aucun maximum n'est fixé ; aussi, en fait, certains syndicats comptent-ils plusieurs milliers d'adhérents. Cette extension des syndicats est singulièrement facilitée par l'absence, dans la

i A côté des syndicats agricoles, dominés par le patronat et la « gentry », se sont développés dans ces dernières années les syndicats d'ouvriers ruraux ; les grèves viticoles, le mouvement agraire du Bourbonnais sont leur œuvre. Au dernier recensement (1er janv. 1910), il existait 567 syndicats d'ouvriers agricoles (y compris les forestiers et les pêcheurs), groupant 55.143 membres Ces syndicats ont deux délégués au Conseil supérieur du travail (Décr. 30 août 1909). — Sur le syndicalisme rural, cons. notamment: Souchon, Le syndicalisme chez les ouvriers de l'agriculture {Réf. soc, 16 déc. 1909, p. 272); Matillon, Les syndicats ouvriers dans l'agriculture, th . 1909 ; Ader, La crise viticole et la classe ouvrière (Mouvem . socialiste, 15 déc. 1907) ; Lair, Le mouvement syndical dans l 'agriculture française (Rev. écon. intern., janv. 1908 > ; Chausse, L'ouvrier agricole devant les lois du travail et de la prévoyance sociale (Quest. prat., janv.-fév. 1911) ; Authier, L'amélioration légale de la condition des travailleurs agricoles, th. 1911. — V. aussi infra, n° 555.

loi de toute condition restrictive concernant le domicile des adhérents Il n'est aucunement nécessaire qu'ils résident dans la même commune : un syndicat peu s'étendre à la France entière, et même à l'Algérie ! et aux colonies régies par la loi.

394. — Nationalité. — Les étrangers sont, au point de vue du droit d'association professionnelle, placés sur le même pied que les Français. Celle règle ne comporte que deux exceptions :

a) Les administrateurs de tout syndicat professionnel fonctionnant en France doivent être Français (V. infra). Lors donc que les ouvriers étrangers d'une même profession constituent entre eux un syndicat, ils devront avoir soin, s'ils veulent échapper aux lois pénales, de choisir des administrateurs français.

b) Aux colonies, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants ne peuvent faire partie des syndicats (art. 10,

in fine) \

D'autre part, la loi de 1884"avait laissé subsister la loi du J4 mars 1872, sur Y Association internationale des travailleurs. Tout syndicat professionnel convaincu d'internationalisme, c'est-à-dire constitué en vue de l'un des objectifs définis, beaucoup trop vaguement d'ailleurs, par l'article 1er de cette loi de 1872, était donc passible des pénalités rigoureuses qu'elle édictait.

Cette loi était une arme dont les pouvoirs publics ne faisaient que rarement usage, mais qu'il avait paru opportun, au lendemain de la Commune, de maintenir dans l'arsenal de nos lois répressives comme une menace contre les tentatives révolutionnaires.

Les circonstances qui avaient déterminé le vote de cette loi d'exception ayant disparu, le législateur de 1901 n'a pas hésité à l'abroger (art. 21, loi du 1er juill. 1901).

Ni l'administration, ni l'autorité judiciaire ne sont cependant désarmées contre les menées révolutionnaires, ourdies à l'étranger ou à l'instigation de l'étranger contre le gouvernement, ou la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. L'article 12 de la loi de 1901, sans prohiber les associations internationales, qui se sont notablement développées dans ces dernières années, et dont plusieurs poursuivent un but scientifique qu'il convient au contraire d'encourager, permet au gouvernement de dissoudre celles de ces associa-

1 Larcher, Indigènes musulmans et syndicats professionnels (Hev. algér., ma

* Sur la législation française de l'immigration aux colonies, v. Girault, Principes de colonisation, 2e éd., t. II, p. 124, et notre étude sur La condition juridique des étrangers en France, p. 26.

tions dont le recrutement et l'objectif avoué ou dissimulé présenteraient des dangers, soit pour la sûreté de l'Elat, soit pour son développement économique. D'autre part, la loi de 1901 a laissé subsister les dispositions édictées par les lois des 18 décembre 1893 et 28 juillet 1894 (D. 94.4.81) contre les menées anarchistes ; les fondateurs ou même les simples membres d'un syndicat prétendu professionnel, sous le couvert duquel se dissimulerait une association de malfaiteurs poursuivant le but anarchique défini par l'article 265 (nouveau) du Gode pénal, encourraient donc les pénalités édictées par ces deux lois l.

395. — Capacité. — S'il n'est pas nécessaire d'être Français pour entrer dans un syndicat professionnel, il n'est pas davantage nécessaire de jouir de la capacité civile ou politique. M. Lalanne avait proposé, au Sénat, un amendement portant que « pour faire partie d'un syndicat professionnel, il faut être majeur et jouir de ses droits civils et politiques » ; mais cet amendement a été repoussé, par le motif que les ouvrières et les mineurs employés dans l'industrie avaient autant d'intérêt que les majeurs à figurer dans les syndicats. Concluons donc que les syndicats sont accessibles : 1° aux mineurs pourvus de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ; — 2° aux femmes mariées séparées de corps, sans aucune autorisation (L. 6-8 fév. 1893). D'après certains auteurs, le mineur émancipé, ou la femme mariée autorisée à faire le commerce, n'auraient même besoin d'aucune autorisation spéciale (Glotin, p. 155) ; toutefois celte solution nous paraît discutable. Si l'on admet que l'autorisation de faire le commerce, donnée à un incapable, n'implique pas l'autorisation d'entrer dans une société commerciale, n'est-il pas logique de donner la même solution lorsqu'il s'agit, pour l'incapable, d'entrer dans une association professionnelle ? — 3° aux individus privés de certains droits civils et politiques (argument a contrario, tiré de l'art. 3 in /ine, aux termes duquel les administrateurs du syndicat devront jouir de leurs droits civils).

1 Remarquons du reste que les pénalités édictées par l'art. 12 de la loi de 1901 contre les administrateurs d'un syndicat, qui se serait illégalement maintenu ou reconstitué après le décret de dissolution, sont indépendantes de celles, plus graves, dont seraient passibles les mêmes administrateurs, judiciairement convaincus soit d'un attentat contre la sûreté de l'Etat (art. 75 et s., 91 et s., C. pén.), soit du délit d'accaparement (article 419 du Code pénal). — Sur les facilités nouvelles offertes par la loi de 1901 pour la répression des trusts* internationaux, v. chap. V, sect. Ire, infra. — Sur les associations illicites, et spécialement sur la répression des crimes anarchistes, cons. Garraud, Traité de droit pénal, t. IV, n0* 1518 et suiv., et L'anarchie et la répression. — Cf., sur l'art. 12 de la loi de 1901, notre îtude sur La condition juridique des travailleurs étrangers, p. 20 et suiv.

396. __ Personnes morales. — Mais faut-il reconnaître aux personnes morales exerçant une profession industrielle le droit d'entrer dans un syndicat professionnel, ou ce droit se limite-t-il rigoureusement aux individus ? La question est vivement controversée. H est incontestable que Ton ne saurait admettre à figurer dans un syndicat les sociétés ou associations ne jouissant pas de la personnalité morale ; que ces associations soient illicites, tolérées, ou même régulièrement constituées (exemple : les comices agricoles), dès l'instant qu'à défaut de personnalité civile elles ne peuvent avoir un représentant légal dans le syndicat, il est évident qu'un obstacle insurmontable s'oppose à leur admission

Mais il nous semble au contraire que les sociétés civiles ou commerciales, jouissant de la personnalité morale, et constituées en vue de l'un des objets assignés par l'article 3 de la loi de 1884 à l'activité des syndicats, doivent être admises à figurer, comme unités, dans les syndicats dont font partie les individus exerçant la même industrie. Il est admis généralement qu'une société commerciale peut^ entrer, comme associée, dans une autre société (notre Traité des Sociétés commerciales, 1908, t. I, n° 205) ; pourquoi, dès lors, ne pas l'admettre à figurer aussi comme individualité (représentée par son directeur, le président de son conseil d'administration ou un délégué spécial) dans le syndicat de la profession ? Sans doute une société, être de raison, n'exerce pas une profession, comme un individu peut le faire ; mais elle l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ; elle a des intérêts professionnels, identiques à ceux des individus, il est donc juste qu'elle puisse en prendre la défense. Ainsi qu'on l'a fait observer très justement (Boullaire, Manuel des syndicats professionnels agricoles, p. 56), « on imaginerait difficilement que la Société du Creusot fût exclue d'un syndicat métallurgique, la Société de Saint-Gobain, d'un syndicat de produits chimiques, les compagnies qui extraient de la houille, d'un syndicat minier! »

L'on objecte cependant contre cette solution * que si l'on admet les sociétés purement morales dans les syndicats, il faudra logiquement autoriser les syndicats eux-mêmes, qui eux aussi jouissent de la personnalité morale, à s'affilier à d'autres syndicats ; solution contraire à l'esprit de la loi, laquelle n'autorise que les unions ou fédérations de syndicats, unions dépourvues de la personnalité morale (art. 5). Il serait trop aisé de tourner l'article 6 et de

tenuGe1°at,i,nipv;.,3n;,?ry'oP' f77' ~ V' cePend™t> dans le sens de l'opinion soutenue au texte : Dali., Suppl. au Rép., v<> Travail, n° 811

DU droit d'association 295

constituer de véritables fédérations de syndicats, investies de la personnalité morale, si Ton admettait les syndicats à entrer, comme unités, dans d'autres syndicats.

Cette objection nous paraît reposer sur une véritable confusion ; si nous autorisons les sociétés à entrer comme unités dans les syndicats, c'est à raison de la branche de commerce ou d'industrie qu'elles exploitent. Or, par définition même, les syndicats professionnels n'exercent aucune profession, aucun commerce, aucune industrie ; ce sont de simples associations de défense ou d'étude ; et, dans ces conditions, il esfbien évident qu'un syndicat ne peut faire partie, comme individualité juridique, d'un autre syndicat.

B. Objet des syndicats. — 397. — L'article 3 de la loi de 1884 définit ainsi l'objet des syndicats : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. »

Les syndicats professionnels ont donc le droit d'étudier toutes les questions intéressant leur industrie, et spécialement les questions de salaires ou de réglementation du travail, mais ils ne peuvent sortir de ce cercle. D'où cette triple conséquence :

1° Qu'un syndicat qui n'aurait pas pour objet la défense des intérêts économiques communs à tous les membres dont il se compose, mais un objet de pur agrément, ou la sauvegarde de certains intérêts particuliers, ne répondrait pas aux vues de la loi l.

398. — - ... 2° Que le domaine des questions politiques et religieuses est rigoureusement interdit aux syndicats. Les infractions à cette prohibition peuvent servir de base à des poursuites correctionnelles contre les directeurs et administrateurs (art. 9, loi de 1884), et même légitimer la dissolution du syndicat.

C'est ainsi que les administrateurs du Syndicat des Patrons du Nord ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Lille et la Cour de Douai (jugement et arrêt cités supra, n° 376) « pour s'être occupés de questions religieuses et politiques étrangères aux questions exclusivement professionnelles de l'industrie textile ».

399. — La tâche du parquet est assez délicate lorsque les syndicats s'occupent de questions présentant un intérêt industriel direct, et confinant indirectement à la politique, telles que la question

1 Ainsi jugé pour un syndicat de chasseurs, la chasse étant un passe-temps, non point une profession (Trib. civ. Langres, 9 déc. 1887, D. 88.3.136)... ou pour un syndicat qualifié d'agricole, sous le couvert duquel se dissimulait une véritable agence de paris k la cote ou mutuels (Paris, 25 nov. 1892, D. 94.2.5).

des élections aux conseils de prud'hommes et aux tribunaux de commerce. Il nous semble que, là où la question professionnelle apparaît au premier plan, l'intervention du syndicat est légitime ; tel est du reste l'avis des parquets, qui ne se sont jamais avisés de poursuivre les administrateurs des syndicats pour avoir recommandé aux électeurs commerciaux telle ou telle liste. Mais, par contre, tomberait sous le coup de la loi tout syndicat professionnel qui s'immiscerait dans les élections politiques, voire même dans les élections municipales. — Trib. Albi, 9 avr. 1898, Droit, 18 avr. 1898.

Les observations qui précèdent n'ont plus guère qu'une portée théorique, en présence de la loi sur les associations. Irréguliers au point de vue de la loi de 1884, les syndicats professionnels qui se tranformeraient aujourd'hui en associations religieuses, ou en clubs politiques, échapperaient en effet presque sûrement aux poursuites, en excipant de leur qualité d'associations.

Les congrégations étant les seules associations religieuses soumises au régime de l'autorisation préalable, et l'article 21 de la loi de 1901 ayant expressément abrogé l'article 30 de la loi du 30 juin 1881 interdisant les clubs, il semble bien qu'aucune poursuite correctionnelle ne puisse plus être utilement intentée contre des administrateurs de syndicats, à raison de l'empiétement de ceux-ci sur les domaines politique ou religieux, à moins que les syndicats dont il s'agit ne tombent directement sous l'application soit de l'article 3 (objet illicite), soit des articles 5 et 7 de la loi de 1901 (association non déclarée se comportant publiquement comme personne morale), soit de l'article 410 du Gode pénal (cercle ouvert, délit de tenue de maison de jeux de hasard, Trib. corr. Seine, 4 nov. 1903, Mon.jud. Lyon, 22-23 nov. 1903).

400. — ... 3° Que les syndicats professionnels, associations d'étude et de défense, ne peuvent se transformer en sociétés commerciales, notamment en coopératives de production. La loi de 1867 a réglementé les associations de cette nature; la loi sur les syndicats aurait, fourni un moyen trop simple d'en éluder les prescriptions, s'il eût été loisible aux syndicats de se transformer ainsi en établissements industriels. Au surplus, l'article 1er de la loi de 1901 sur les associations est venu confirmer la prohibition implicite de la loi de 1884 \

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