Créations syndicales autorisées par la loi. — Si les
1 V. notre Traité des sociétés, t. I", n<>s 2 et suiv. - V. aussi n<> 416. infra.
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syndicats ne peuvent eux-mêmes s'adonner au commerce, du moins leur est-il loisible de provoquer la création entre leurs membres, à la condition d'observer les formalités prescrites par la loi de 1867, de sociétés coopératives de divers types, coopératives de consommation, de production ou de crédit mutuel. — 'Sur les coopératives syndicales, voir § 4 de la présente section, et section IV, infra. — La loi de 1884 est en effet très libérale à cet égard : elle autorise, elle encourage même les syndicats à essaimer, à constituer autour d'eux tout un réseau d'institutions de prévoyance. L'article 6 (§ 4 et s.) énumère les principales. Mais cette énumération n'a rien de limitatif, et le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire sur l'application de la loi, s'est appliqué à mettre en relief les combinaisons multiples auxquelles les syndicats peuvent recourir.
Nous reviendrons ultérieurement sur les institutions de prévoyance organisées en vue d'améliorer la condition du travailleur et sur les projets tendant à faciliter le développement de la coopération. — V. infra, tit. IV. — Mais,' dès maintenant, quelques indications sont nécessaires sur les principales créations syndicales.
402. — Caisses de secours mutuels syndicales. — Le paragraphe 4, tout d'abord, autorise les syndicats professionnels à constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels. Une difficulté assez sérieuse s'étail élevée avant la'promulgation de la loi organique du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, sur le caractère juridique de ces caisses. On sait que sous l'empire de la loi ancienne (L. 15 juill. 1850 ; décr. 26 mars 1852), les sociétés de secours mutuels se divisaient en trois classes: les sociétés reconnues, jouissant de la personnalité civile la plus large ; les sociétés approuvées, dotées d'une personnalité civile restreinte, et les sociétés simplement autorisées ou libres, dépourvues de toute personnalité morale. Dans quelle catégorie convenait-il de faire rentrer les caisses autonomes créées par les syndicats professionnels ? Devait-on les considérer comme des sociétés libres ou ne devait-on pas leur attribuer de piano la qualité et les prérogatives des sociétés approuvées ?
C'est à cette dernière opinion que nous avions cru, dans notre première édition, devoir nous rallier1. En effet, disions-nous, si le législateur de 1884 n'eût entendu conférer à ces sociétés de secours créées par les syndicats aucune faveur spéciale, il aurait été superflu d'en faire mention. En décidant que les syndicats pourraient, sans
1 Sic : Glotin, p. 260 ; Ledru et Worms, n° 62 ; Dali., Suppl. au Rép., v» Travail, n° 894. — Contra: Boullaire, p. 106; Bry, p. 271.
autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours, il entendait évidemment affranchir leurs fondateurs de la nécessité de l'approbation préfectorale.
403. — Cette argumentation pourrait-elle être reproduite sous l'empire de la loi du 1er avril 1898, charte actuelle des sociétés de secours mutuels? Nous ne le pensons pas. En effet, l'article 40, qui paraît bien avoir pour but de trancher la controverse antérieure, dispose formellement que « les syndicats professionnels, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficieront des avantages de la présente loi, à la condition de se conformer à ses prescriptions ». Or, au nombre de ces prescriptions, figure l'obligation, pour toute société désireuse de bénéficier du régime de faveur des sociétés approuvées, de faire approuver ses statuts par arrêté ministériel (art. 16). — Sic : Barberet, Les sociétés de secours mutuels, p. 316 et s.
Quant aux caisses autonomes \ non approuvées dans les termes de l'article 16, elles devront nécessairement être assimilées à des sociétés libres, et encore devront-elles satisfaire aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 1er avril 1898, concernant le dépôt des statuts à la préfecture. Le dépôt à la mairie, conformément à l'article 4 de la loi de 1884, ne saurait suffire.
Remarquons du reste que les sociétés libres bénéficient, sous l'empire de la nouvelle loi mutualiste, d'une personnalité civile restreinte, et qu'elles ont même une capacité plus étendue, notamment en ce qui concerne les acquisitions d'immeubles (droit d'acquérir les immeubles affectés à leurs services), que les anciennes sociétés approuvées (art. 15) ; qu'à la différence des sociétés autorisées d'avant 1898, elles peuvent organiser un service de retraites (art. 4- 9° à 11°), à leurs risques et périls il est vrai, et sans pouvoir prétendre aux avantages résultant, pour les sociétés approuvées, de l'article 21 de la loi. La rigueur de l'article 40, à l'égard des mutuelles syndicales, est donc toute relative.
Il est cependant regrettable que le Parlement n'ait pas voté la proposition de loi, déposée dès 1891 sur le bureau de la Chambre, et tendant à exempter des droits de timbre et d'enregistrement les
1 Une caisse de secours non autonome, non alimentée par des cotisations distinctes de la cotisation syndicale, ne serait qu'un service, qu'un rouage intérieur du syndicat, et non point une société de secours mutuels susceptible de se réclamer de la loi de 1898, dont il lui serait matériellement impossible d'observer les prescriptions. — Sic : barberet, p. 324. — Pour le commentaire de la loi du Ie' avril 1898, v. lit. IV, infra.
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actes et contrats des sociétés de prévoyance, caisses de retraites et sociétés de secours mutuels créées par les syndicats (Ch., Doc. pari. .t Off., 1891, n° 832). En présence de l'article 19 de la loi de 1898, portant que « tous les actes intéressant les sociétés approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement », il est manifeste que la même exemption ne saurait être accordée à une mutuelle syndicale, qui n'aurait point satisfait aux prescriptions de l'article 46.
404. — Offices de renseignement : placement syndical gratuit — Le paragraphe 5 de l'article 6, autorisant les syndicats professionnels à créer des Offices de renseignement, c'est-à-dire des bureaux de placement gratuit pour leurs adhérents (ouvriers ou employés), est également une disposition de faveur. En effet, jusqu'au vote de la loi, les chambres syndicales qui s'occupaient du placement de leurs membres étaient soumises aux dispositions rigoureuses du décret du 25 mars 1852, sur les bureaux de placement. En vertu de la loi de 1884, au contraire, confirmée par la loi du 14 mars 1904 (art. 2), les syndicats peuvent créer des bureaux de placement sans aucune autorisation1.
405. — Ateliers syndicaux. — Plus délicate est la question de savoir si les syndicats pourraient créer, pour leurs adhérents, des ateliers syndicaux. De tels ateliers ne pourraient certainement pas être établis dans un immeuble appartenant au syndicat (art. 6, § 3) ; mais ne pourrait-on pas les installer dans un immeuble pris à bail ? Nous inclinons en faveur de l'affirmative, à une condition toutefois, c'est que le syndicat se contente de fournir à ses adhérents, gratuitement ou moyennant une faible rémunération, un local et des outils, où ils pourront travailler en commun, mais chacun pour son propre compte ; si l'atelier dégénérait en association coopérative de production clandestine, la loi serait manifestement violée.
406. — Contentieux et arbitrage. — Enfin, aux termes des paragraphes 6 et 7 de l'article 6, « les syndicats pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie ». Nous avons vu précédemment que, bien avant la loi de 1884, les tribunaux de commerce avaient contracté l'habitude de prendre l'avis des chambres syndicales pa-
1 Sur la loi du 14 mars 1904, v. infra, n0' 895 et suiv.
tronaies: ces chambres jouaient en quelque sorte, dans un grand nombre d'affaires, le rôle d'arbitres rapporteurs. Cette pratique élait manifestement illégale, puisque les chambres syndicales n'avaient aucune existence légale ; aussi, en 1874, le garde des sceaux publia-t-il une circulaire la prohibant, comme étant en opposition formelle avec l'article 429 du Code de procédure civile Les tribunaux de commerce, pour éluder la prohibition, au lieu de choisir la chambre syndicale pour arbitre ou expert, choisirent désormais pour arbitres ou experts des membres de la chambre, individuellement désignés, conformément au vœu de la loi.
La question s'est posée de savoir si, depuis la reconnaissance légale des syndicats professionnels par la loi de 1884, cette prohibition n'avait pas disparu ? Les syndicats professionnels l'ont énergiquement soutenu ; mais le ministre de la justice s'est prononcé pour la négative, dans une lettre du 7 juillet 1886, qui a fixé la jurisprudence. La décision ministérielle, bien que rigoureuse, peut s'appuyer sur le passage suivant des travaux préparatoires : « Les syndicats professionnels, a déclaré le rapporteur, M. Marcel Barlhe, ne peuvent pas avoir de juridiction propre ; on maintient le droit pour les tribunaux de prendre leur avis en tant que collectivité : c'est un simple avis '. »
407. — Rien n'empêche d'ailleurs les membres des syndicats professionnels de porter directement les difficultés qui les divisent devant le bureau du syndicat. Il suffit, pour que cette procédure soit] licite, qu'ils aient la faculté de compromettre. Mais ils ne pourraient s'engager à l'avance à soumettre au bureau du syndicat toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre eux. Une telle clause, dont la portée aurait pu être considérable dans les syndicats mixtes de patrons et d'ouvriers, serait en effet condamnée par l'article 1006 du Code de procédure civile.
Nous verrons du reste ultérieurement que, pour la solution amiable des conflits collectifs entre employeurs et salariés, la loi met à ladisposition des intéressés un système assez pratique de conciliation et d'arbitrage (L. 27 déc. 1892), qui a déjà produit des résultats très
In certain nombre de syndicats, patronaux ou ouvriers, ont un Comité du contentieux composé de personnes étrangères à la profession, avocats, avoués, nola.rese autres personnes ayant une compétence particulière en matière judi- ! TA ^ette P[at"iue na rien d'irréçulier, à la condition que les membres de c. cPnTpn lnan v , ""cément dans leur mission de conseil et ne s'immiscent en rien dans l'administration du syndicat.
appréciables, sans préjudice des conseils corporatifs d'arbitrage permanent dus à l'entente des patrons et des ouvriers ou employés \
§ 3. - Constitution intérieure des syndicats professionnels.