I. — Du PERSONNEL DIRECTEUR
408. — Les syndicats professionnels ont à leur tête des administrateurs ou des directeurs, qui doivent satisfaire à la triple condition d'être membres du syndicat, Français, et de jouir de leurs droits civils (art. 4, in fine)*.
La première condition se justifie d'elle-même ; les syndicats sortiraient bien vite de leurs attributions normales et dégénéreraient en clubs et comités électoraux, s'ils pouvaient prendre pour chefs des individualités étrangères à la profession. L'assemblée générale du syndicat peut cependant choisir pour administrateurs des personnes étrangères au syndicat, pourvu qu'elles exercent la profession, dans les termes de l'article 2 de la loi ; mais, par le seul fait de leur acceptation, ces étrangers deviendront membres actifs du syndicat. C'est là une différence essentielle avec les sociétés en nom collectif ou en commandite, dont les gérants peuvent n'être pas associés.
409. — Nationalité. — La seconde condition (être Français) n'est, peut-être pas très logique, étant donné, d'une part, que les syndicats peuvent comprendre des étrangers, qu'ils^ peuvent même, la loi n'ayant établi à cet égard aucune règle de proportionnalité, ne comprendre que des étrangers, et que, d'autre part, les sociétés commerciales étrangères peuvent, sous certaines conditions déterminées par la loi de 1857, fonctionner librement en France.
Mais cette condition se justifiait par des considérations politiques très sérieuses. Le législateur de 1884 estimait qu'il pouvait être dangereux d'abandonner la direction des syndicats aux mains d'agitateurs étrangers, qui auraient pu se servir des syndicats, soit pour 1 a réalisation de visées contraires à l'ordre public, soit en vue de reconstituer ï Association internationale des travailleurs, alors
I1 Le projet de loi sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail, déposé le 15 novembre 1900 sur le bureau de la Chambre des députés par M. Millerand (nouveau dépôt, 12 juin 1906), contient, ainsi que nous l'établirons infra (titre III) une dérogation formelle au principe de l'article 1006 du Code de procédure civile.
2 V. Laporte, Des personnes admises à être membres ou administrateurs des syn-
spécialement visée par la loi du 14 mars 1872. .La loi de 1901 a abrogé cette dernière loi, mais les précautions qu'elle prend pour empêcher les associations composées en majeure partie d'étrangers ou administrées par des étrangers de devenir pour le pays un foyer d'agitation dangereuse (art. 12 cité supra, et art. 3, combin.) prouvent que le législateur n'a pas entendu demeurer désarmé en présence des menées internationalistes. Aussi convient-il d'appliquer strictement, même depuis la loi de 1901, les prescriptions de l'article 4 concernant la nationalité des administrateurs.
410. — Jouissance des droits civils. — Telle est la troisième et dernière condition requise en la personne des administrateurs. Le mot jouissance s'entend ici, non d'une jouissance quelconque, mais de la « jouissance intégrale des droits civils ». En efïet, tous les Français jouissant depuis 1 abolition de la mort civile des droits civils, 1/1 globo, cette troisième catégorie se confondrait avec la précédente, s'il fallait prendre le mot jouissance dans son acception large. D'où il suit que tout Français, privé de la jouissance de certains droits civils, doit être considéré comme incapable d'être administrateur de syndicat. Seront donc incapables d'être administrateurs de syndicats : — 1° Tout individu condamné à une peine criminelle, voire même à la dégradation civique (art. 32 G. pén.) ; — 2° Les condamnés à la dégradation militaire, laquelle implique dégradation civique (art. 190 G. just. milit.); — 3° Les individus condamnés à certaines peines correctionnelles, et privés par suite de la condamnation encourue, ou par décision spéciale du tribunal, de certains droits civils (art. 42 G. pén.) ; — 4° Les individus déclarés déchus de la puissance paternelle, conformément aux articles 1 à 3 de la loi du 24 juillet 1889.
411. — Plus délicate, en apparence, est la question de savoir si l'on doit considérer comme incapables d'être administrateurs de syndicats les personnes frappées d'une simple incapacité d exercice : femmes mariées non séparées de corps ou mineurs, interdits judiciairement ou individus placés dans un établissement d'aliénés. La raison de douter provient de ce que ces personnes ne sont frappées d'aucune incapacité de jouissance, et de ce qu'il n'a été question, dans les travaux préparatoires, que des incapacités résultant d'une condamnation pénale. Nous estimons cependant que l'incapacité d'exercice doit, en pareille matière, être assimilée à l'incapacité de jouissance. En efïet, d'une part, le législateur confond souvent la jouissance et Y exercice des droits civils (art. 381, G. inst.
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crim., art. 1er, L. 21-24 nov. 1872 sur le jury), et les travaux préparatoires semblent bien indiquer que cette confusion a encore été faite par le législateur de 1884. 11 a été fait allusion à l'interdiction légale : or l'interdiction légale des condamnés n'engendre qu'une incapacité d'exercice. D'autre part, les raisons les plus sérieuses militent en faveur de cette exclusion : les administrateurs doivent pouvoir représenter le syndicat devant l'administration ou les tribunaux ; or, une personne civilement incapable d'administrer sa propre fortune ne paraît pas être en mesure d'exercer une telle mission. — Contra : Rép. Fuzier-Herman, v° Syndic, prof., n° 138.
412. — Mais, si nous croyons devoir, par une interprétation extensive du texte, exclure tous les incapables de l'administration des syndicats, il ne nous appartient pas d'ajouter quelque chose à ce texte. La loi ne parlant que des droits civils, il en résulte nécessairement, par a contrario, que la capacité politique n'est pas requise. Il n'est nullement nécessaire d'être citoyen français pour administrer un syndicat; en conséquence, ces fonctions seront accessibles, soit aux femmes majeures et non mariées ou séparées de corps, soit aux faillis. Les femmes et les faillis, en effet, sont exclus des droits politiques ; mais ni les femmes, ni les faillis ne sont civilement incapables.
413. — Responsabilité contractuelle ou délictuelle des administrateurs de syndicats. — La responsabilité des administrateurs, tant à l'égard du syndicat qu'à l'égard des tiers, doit s'apprécier, à l'instar de la responsabilité des administrateurs d'une société anonyme, suivant les principes généraux du mandat. En principe, par conséquent, les administrateurs du syndicat ne s'obligent pas personnellement envers les tiers : seul, le syndicat est obligé, par l'effet des actes accomplis par eux, dans la limite de leurs pouvoirs. C'est l'application normale du principe de la représentation.
Par exception, les Êrdministrateurs sont responsables, quasi ex delicto, envers les tiers, lorsque leur faute ou leur dol cause à ceuxci un préjudice (art. 1382). C'est ainsi que s'ils avaient, par des manœuvres dolosives, trompé les tiers sur l'étendue de leurs pouvoirs, ils pourraient être condamnés à des dommages-intérêts envers ceuxci, sans préjudice des peines auxquelles pourraient les exposer le faux ou l'escroquerie qui leur seraient imputés.
D'autre part, les administrateurs sont responsables vis-à-vis du syndicat, comme tout mandataire, soit ex contractu, pour faute ou dol dans leur gestion, soit ex delicto, pour manœuvres dolosives
commises à regard de certains membres du syndicat. Enfin ils peuvent être poursuivis correctionnellement dans les termes de l'article 9 de la loi de 1884, pour violation des règles concernant la constitution ou le fonctionnement des syndicats.
414. — Responsabilité du syndicat. — La responsabilité civile, individuelle ou solidaire suivant les cas, des administrateurs peut, ainsi que nous l'avons établi supra, à propos des coalitions, et sous les nos 361 et suivants, se cumuler avec celle du syndicat lui-même, en tant que personne morale, si la faute dont réparation est demandée peut être considérée comme le résultat d'un plan concerté^ arrêté entre tous ceux qui ont qualité pour parler en son nom, comme l'œuvre, en un mot, de la collectivité syndicale.
Les arrêts que nous avons cités semblent bien admettre, en pareil cas, la responsabilité directe du syndicat en vertu de l'article 1382, et non pas une simple responsabilité indirecte à raison des agissements illicites de ses préposés (art. 1384). — V. notamment : Civ. j cass., 22 mars 1892, D. 92.1.449 ; Lyon, 2 mars 1893, D. 94.2.305 f1 25 mai 1895, D. 95.2.310.
Cette solution cependant est contestée par une fraction importante de la doctrine. « Les personnes morales — écrit M. Planiol, — ne peuvent pas commettre de délits. Ce sont des fictions instituées pour la commodité de certains actes juridiques, mais qui ne peuvent pas servir de paravent pour les auteurs d'actes délictueux; Cela est évident si te délit est puni par la loi pénale i. Le délit suppose toujours une imputabilité qui ne saurait se rencontrer en une personne morale, simple abstraction... La solution doit rester la même lorsque le délit, non frappé d'une peine proprement dite, existe à l'état de simple délit civil ». — Note sous D. 94.2.305.
415. — Chambres syndicales, assemblées générales. — A côlé^ •des administrateurs ou directeurs, il existe dans la plupart des syn-
1 Le Code pénal français n'admet point le délit corporatif. Ainsi, les amendes, édictées par l'article 9 de la loi de 1884, pour contravention aux prescriptions de la loi, le sont contre les directeurs ou administrateurs, mais il n'y est pas question d'une responsabilité pénale quelconque susceptible d'atteindre le syndicat, personne morale Aussi la jurisprudence, qui admet la responsabilité civile des syndicats, repousse-t-elle toule idée de responsabilité pénale corporative. C'est que, ainsi que le fait observer M. Garraud {Traité dedr. pén., t. 1", p. 314), « le droit crimirel n'admet pas de fictions, car sous les fictions vivent et agissent des personnes physiques et ce serait sur ces personnes physiques que porterait, en dernière analyse, l'incidence de la peine ». — V. aussi notre Traité des sociétés, t. 1er, n° 207. — Quelques auteurs français, s'inspirant d'une doctrine, renouvelée des tradition médiévales, et assez accréditée en Allemagne, se prononcent cependant pour la responsabilité, civile et pénale, des personnes morales, et en particulier des syndicats. — Séon, Elude sur la responsabilité pénale et civile des syndicats professionnels, th. Dijon, 1900. - Conf. Lislz, Lehrbuch des deutschen Strafrechts.
dicats professionnels d'autres rouages non prévus par la loi, chambres syndicales, comités de contrôle, assemblées générales. Le rôle et les attributions de ces divers rouages peuvent être arbitrairement déterminés par les statuts. Parfois d'ailleurs les administrateurs sont pris dans la chambre syndicale, ou se confondent avec elle : dans ce dernier cas, la chambre syndicale ne doit naturellement comprendre que des membres satisfaisant aux conditions de capacité exigées par l'article 4.
IL — Rapports nu syndicat avec ses membres.
416. — La plus grande liberté est laissée aux fondateurs des syndicats, dans la rédaction des statuts, notamment en ce qui concerne le mode et les conditions d'admission dans le syndicat, ainsi que les rapports des administrateurs avec les membres (taux, mode de paiement et affectation des cotisations, etc.), à une condition toutefois : c'est que les fondateurs se renferment dans l'objet assigné par la loi aux syndicats et que les statuts ne contiennent aucune clause contraire à l'ordre public, spécialement à la liberté du travail. Encore cette dernière restriction n'est-elle pas absolue ; puisque le législateur de 1884, en abrogeant l'article 416 du Code pénal, a virtuellement autorisé les syndicats à prononcer des amendes contre les ouvriers travaillant dans un atelier mis à l'index, ou refusant de s'associer à une grève. Ce mode de contrainte, à la différence de la contrainte matérielle, n'a plus aujourd'hui aucun caractère délictuel (V. supra) ; il est vrai que le syndicat n'aurait pas d'action en justice pour exiger, en pareil cas, le paiement de l'amende prévue par les statuts, mais l'ouvrier qui refuserait de l'acquitter courrait le risque d'être exclu du syndicat '.
417. — Retraite ou démission des membres. — Sous cette réserve unique, les statuts des syndicats ne peuvent porter aucune atteinte à la liberté des adhérents. L'article 7 reconnaît, en effet, à tout membre d'un syndicat la faculté de se retirer à tout instant, nonobstant toute clause contraire : devrait par conséquent être consi-
1 Quelques décisions judiciaires ont cependant reconnu aux syndicats le droit de poursuivre judiciairement le recouvrement des amendes (Caen, 30 mai 1892, D. 93. 2.245). Mais l'opinion dominante est que le syndicat n'a d'action en justice que pour contraindre les syndiqués à solder le montant de la cotisation statutaire (Just. de paix, canton sud Grenoble, 28 juin 1K99, Annuaire des synd. pro/ess., 1900. p. 597Ï. — Quant aux obligations contractées par le syndicat, les simples membres n'en répondent évidemment pas. Seuls les administrateurs pourraient être poursuivis de ce chef» et encore à la condition que l'on puisse établir à leur charge une faute de gestion. — Sic : Dali., Suppl. au Rép., v° Travail, n° 830.
dérée comme nulle toute clause portant que les membres du syndicat en feront partie leur vie durant, ou même pendant un laps de temps déterminé ; serait même nulle, comme susceptible de mettre obstacle à la liberté de retraite, la clause obligeant le démissionnaire au paiement d'une amende
La démission affranchit l'ex-syndiqué de ses obligations pour l'avenir, mais elle ne saurait le délier pour le passé. Aussi l'article décide-t-il que le membre démissionnaire reste tenu d acquitter la cotisation de l'année courante. Par année courante, Ton doit entendre J non pas Tannée à courir à dater du jour de la démission, mais bien l'année au cours de laquelle la démission est donnée. Le texte sup-I pose que, d'après les statuts, la cotisation se paie annuellement ;j mais, s'il s'agissait d'une cotisation payable par mois ou même pari semaine, il nous semble que le membre démissionnaire n'aurait à] payer que la cotisation du mois ou de la semaine, seule échue au jour de sa retraite.
41g, Si le démissionnaire est affranchi pour l'avenir des charges syndicales, il cesse, en retour, d'avoir droit aux avantages sociaux. Non seulement il ne peut réclamer aucune part de l'actif social, mais il ne peut même pas exiger la restitution de son apport, c'est-à-dire des cotisations par lui payées : ces cotisations, correspondant aux avantages qu'il est censé avoir retirés de l'association, ont été aliénées par lui définitivement.
Toutefois, et par exception, le membre démissionnaire conserve le droit de faire partie des sociétés de secours mutuels et des caisses de retraites, à l'actif desquelles il a contribué par des cotisations ou des versements de fonds (art. 7, §2). Cette solution est facile à justifier. En effet, tandis que les cotisations affectées au syndicat n'ont pas pour destination d'être capitalisées, mais bien de faire face aux dépenses de l'exercice, les cotisations spéciales versées par l'adhérent à une société de secours mutuels, et surtout à une caisse de retraites, annexe du syndicat, ont dû au contraire être capitalisées, en vue des éventualités prévues par le règlement de la société ou de la caisse ; ses premiers versements ont donc constitué, à son profit, un droit acquis, indépendant de sa qualité de syndiqué. Mais, à notre avis, l'article 7, § 2, cesserait de recevoir son application, si la caisse de secours ou de retraites créée par le syndicat, au lieu d'être alimentée par des cotisations spéciales, fonctionnait exclusivement à l'aide de prélèvements sur les revenus annuels du syndicat. La qualité de syndiqué est naturellement indispensable
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pour profiter des avantages d'une telle institution ; les démissionnaires cessent donc d'y avoir droit (Bordeaux, 27 oct. 1902, Rec. de Bordeaux, 1903.1.24).
419. — Décès des membres. — La qualité de membre d'un syndicat est une qualité rigoureusement personnelle. Elle ne se transmet ni aux héritiers du syndiqué, ni en cas de cession de l'établissement industriel, à raison duquel une personne fait partie du syndicat, au cessionnaire du fonds. Celui-ci pourra sans doute entrer dans le syndicat aux lieu et place de son cédant, mais il y entrera en son nom personnel, et en se conformant aux formalités prescrites par les statuts pour l'admission des nouveaux membres.
420. — Exclusion des membres. — La loi n'a prévu que l'hypothèse de démission. Ce n'est pas à dire cependant que les syndicats ne puissent prononcer contre leurs membres la peine de l'exclusion . Les fondateurs ont au contraire toute liberté pour déterminer dans les statuts les cas, les formes et la procédure d'exclusion. Les cas le plus fréquemment admis sont les condamnations pénales, la faillite ou la déconfiture, les injures graves adressées aux membres du syndicat, l'inexécution des obligations sociales t . L'exclusion étant une sorte de peine, la disposition des staluts qui détermine les causes d'exclusion est de droit étroit, et l'assemblée générale excéderait ses pouvoirs en prononçant l'exclusion pour une cause non prévue2. D'autre part, il est de principe que nul ne peut être condamné sans s'être défendu, ou tout au moins avoir été mis à même de se défendre ; toute exclusion prononcée sans mise en demeure préalable doit donc être considérée comme irrégulière (Rouen, 24 mai 1890, Rec. soc, 1890, p 587).
C'est aux tribunaux civils qu'il appartient de statuer, en dernier ressort, sur la validité des exclusions prononcées, et ce, nonobstant toute clause contraire, conférant au bureau ou à l'assemblée géné-
1 Ex. : non-paiement des cotisations (Limoges, 19 mai 1904, Bull. Off. trav., 1904, 537).
2 Dijon, 4 juill. 1890. D. 91 .2.2 ;-Trib. civ. Seine, 5 avr. 1900, D. 1900.2.160; Douai, 25 avr. 1910, Mon. jud. Lyon, 20 juill. 1910. — 11 semble cependant que, conformément au droit commun des contrats, le syndiqué qui se refuserait systématiquement à exécuter ses obligations de syndiqué pourrait être exclu du syndicat, alors même que celte cause d'exclusion ne serait pas expressément énoncée dans les statuts. Ainsi jugé au regard d'un ouvrier syndiqué qui aurait accepté du travail à un prix inférieur au tarif arrêté d'un commun accord entre les patrons et le syndicat, stipulant pour lJensemble de ses membres. — Trib*. civ. Havre, 26 oct. 1894, D. 95.2.202; Aix, 23 nov. 1904, D. 05.2.121, et note Planiol. — Cf. Raynaud [Quest. pratiques, 1906, p. 318). — Sur le caractère obligatoire du contrat collectif pour les syndiqués, v. infra, n° 444, et les renvois.
raie le droit de statuer sans appel (Aix, 23 nov. 1904, précité, motifset note Planiol). Une telle clause, conférant à l'avance à une sorte de juridiction arbitrale le droit exclusif de prononcer une pénalité grave, constitue une véritable clause compromissoire , nulle aux termes de l'article 1006 du Code de procédure civile. Telle est dil moins la solution qui a prévalu en jurisprudence pour les sociétés de secours mutuels (Toulouse, 15 janv. 1889, S. 90.2.231). Elle nous paraît devoir être étendue, par identité de motifs, aux syndicats professionnels *.
§4. — Condition juridique des syndicats professionnels . De la personnalité civile des syndicats et de la capacité qui en dérive.
421.— Nom du syndicat— Aux termes des articles 2, 4 et 6 cbn. de la loi de 1884, tout syndicat professionnel, régulièrement constitué et publié (c'est-à-dire dont les statuts ont été déposés conformément à la loi), jouit du bénéfice de la personnalité morale. Il constitue une personne juridique ayant son nom propre (généralement tiré de la profession et du lieu où elle s'exerce), nom qui est sa propriété exclusive, et qu'il peut revendiquer ergaomn es (Paris, 1er mars 1888, Revue des Sociétés, 1888, p. 297).
422. — Les syndicats sont-ils des établissements d'utilité publique ? — Mais dans quelle catégorie de personnes morales convient-il de placer les syndicats? Sont-ce des établissements pu. blics, d'utilité publique ou des sociétés purement privées ? La question n'est pas purement théorique ; elle présente, ainsi que nous le verrons bientôt, un intérêt pratique considérable, notamment pour la solution de la question de savoir si les syndicats peuvent recevoir des donations ou des legs, et aussi au point de vue fiscal.
Il est incontestable que ce ne sont pas des établissements publics, puisqu'ils ne gèrent aucun service public. Mais ne constituent-ils pas
1 Les syndicats étant des associations de défense, auxquelles l'exercice de tout commerce est interdit, c'est aux tribunaux civils, et non point aux tribunaux de commerce qu'il appartient de connaître des contestations entre le conseil d'administration du syndicat et ses membres, notamment de l'action en paiement des cotisations, — Trib. corn. St-Nazaire, 16 juin 1894, Gaz. Pal., 94.2.81, — ou de l'action en dommages-intérêts (ou en résolution) intentée par un syndicat de commerçants exerçant la même profession, contre un des membres du syndicat, pour manquement aux obligations statutaires (fait d'avoir fait travailler ses ouvriers ou employés au-dessous du tarif syndical) : Caen, 30 mai 1892, S. 94.2.139. — Deviendrait toutefois justiciable du tribunal de commerce le syndicat qui, contrairement à la loi, aurait fait profession de commerçant. — Angers, 29 oct. 1894, Gaz. Pal, 94.2.602. &
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tout au moins des établissements d utilité publique? La solution du problème dépend du parti que l'on adopte sur le critérium permettant de distinguer les établissements d'utilité publique des sociétés privées. D'après une partie importante de la doctrine, les établissements d'utilité publique se distinguent essentiellement des sociétés privées, en ce que les premiers ne peuvent exister et fonctionner <ju'en vertu d'un acte spécial et individuel de la puissance publique, tandis que les sociétés privées sont affranchies de toute ingérence administrative. Tel est le critérium proposé notamment par M. Ducrocq (Droit administratif, t. II, p. 596) et appliqué par lui aux associations syndicales \
Dans un second système, au contraire, développé notamment par M. Sauzet {Les syndicats professionnels et leur personnalité civile)* et auquel nous nous rallions, le critérium cherché résiderait, non dans l'intervention ou la non-intervention de l'administration à la naissance de l'établissement, mais uniquement dans le but poursuivi par l'association. L'association poursuit-elle un but de lucre, elle est une personne morale privée, même si la loi subordonne la formation de chaque société de ce type à la nécessité d'une autorisation individuelle ; l'association, au contraire, est-elle constituée dans un but désintéressé et d'intérêt général, elle est un établissement d'utilité publique, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la loi exige, pour chaque société du même type, un acte d'investiture individuel émané de l'administration, ou si elle autorise en bloc la constitution d'une série indéfinie d'établissements du même type, à la seule condition de satisfaire â certaines formalités déterminées une fois pour toutes.
En fait, sans doute, la plupart des sociétés privées sont reconnues in globo, tandis que la plupart des établissements d'utilité publique font l'objet d'un acte administratif individuel ; mais ce n'est là qu'une constatation de fait, et non pas un principe. Cela est si vrai qu'avant la loi de 1867, nul ne considérait comme des établissements d'utilité publique les sociétés anonymes, subordonnées cependant par le Code de commerce à la nécessité d'une autorisation.
423. — Si ce critérium est exact, aucun doute sérieux ne saurait subsister sur la véritable nature de la personnalité civile reconnue aux syndicats professionnels. Ces syndicats, nous l'avons déjà dé-
1 Conf. Labbé, sous Paris, 25 mars 1881, Rev. critique, 1882, p. 345 et s. ; Bry, p. 257 ; César Bru, Syndicats professionnels, p. 33.
2 Sic: Glotin, p. 200; Dali., Suppl. au Bép., v° Travail, n° 847 ; Jolly, De la capacité d'acquérir des syndicats professionnels, p. 80 ; Cruet, Le syndicat personne morale, th. 1908. — V. aussi Berthélemy, Droit administratif, lre éd., p. 40.
montré, ne poursuivent pas un but de lucre, ils ne peuvent pas faire le commerce; leur objet exclusif réside dans la défense des. intérêts professionnels, lesquels, en un certain sens, se confondent avec l'intérêt général de l'État. C'est donc bien dans un intérêt public que le législateur de 1884 les a érigés en personnes morale? ; et dès lors il importe peu que, pour faciliter leur développement, la loi les ait affranchis de la nécessité de se pourvoir d'une autorisai tion individuelle. Constitués en dehors de toute pensée lucrative! les syndicats professionnels sont des établissements d'utilité public que et non des établissements privés. Tel est, du reste, le point de8 vue de l'administration, nettement affirmé dans la circulaire du ministre de l'intérieur (Cf. Glotin, p. 204) »,
Nous aurons à déduire les conséquences pratiques de ce point de vue, en étudiant les trois effets juridiques principaux de la personnalité civile reconnue aux syndicats : — 1° droit d'ester en justice ;" — 2° capacité d'acquérir; — 3° capacité contractuelle.