‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 45 sur 157 · I. — Droit d'ester en justice · texte numérisé non relu

I. — Droit d'ester en justice

424. — Les syndicats professionnels ont le droit d'ester en jus-] tice, comme toute personne morale, par l'intermédiaire d'un repré-,

i L'on pourrait également argumenter en ce sens du régime des sociétés de, secours mutuels dont l'analogie avec les syndicats est manifeste. — Bien que certaines de ces sociétés seulement puissent se prévaloir d'une reconnaissance d'uti-; lité publique, la jurisprudence n'hésitait pas, sous l'empire de la loi ancienne, à; attribuer à toutes les sociétés approuvées le caractère de personnes morales d'utilité publique (Dali . , Suppl. au Rép., v° Travail, n° 849). — Les sociétés libres ellesmêmes étant, de par la loi du 1er avril 1898, investies d'une personnalité civile restreinte, celte jurisprudence doit logiquement être étendue aujourd'hui à toutes les sociétés de secours mutuels régulièrement constituées. — V. infra, lit. IV.

2 Sur le droit d'ester en justice des syndicats, cons. notamment : Bergeron, Du droit des syndicats d'ester en justice, 1898 . Gourot, Du syndicat demandeur en fuslice dans l'intérêt de ses membres, 1900 ; Raynaud, L'intérêt professionnel des syndicats ouvriers devant les tribunaux français {Quest. prat., 1906, p. 13, 54, 261, 317) ; Bouschet et Bernard, Les syndicats viticoles dans leur lutte contre la fraude, th. 1907; Escarra, Etude sur la recevabilité des recours exercés par les syndicats, th. 1907 ; Chevrou, Les syndicats professionnels devant la justice, th. 1909 ; Tournasse, Du droit d'intervention des syndicats professionnels devant les juridictions répressives, th. 1910; Saint-Laurens, Les syndicats et la répression des infractions professionnelles, th. 1910 ; Bender, Le droit d'action ou d'intervention des syndicats dans son état actuel (Quest. prat., janv. 1911); Boucaud, Les syndicats et leur action devant les tribunaux, th. 1911 ; Planiol,de Loynes, Capitant,Hauriou, Roux. Raynaud, notes citées infra sous D. et S. ; G. Cahen, Le droit d'ester en justice de; syndicats professionnels (Bull, Soc. d'études législ., 1911, n° 2). — V. aussi, er ce qui concerne le droit d'action des syndicats agricoles, n° 447, infra. — Rap pelons du reste que le droit d'ester en justice, corollaire de la personnalité, n'ap pâment qu'aux syndicats régulièrement constitués. — Cons. d'Etat, 20 déc. 1907 Mon. jud. de Lyon, 9-10 fév. 1908.

sentant légal, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause les simples membres de l'association ; il suffit que le nom du représentant du syndicat figure, en cette qualité, dans les actes de procédure. Si les statuts ne délèguent pas ce mandat ad litem à une tierce personne, c'est le président du syndicat qui, de droit, le représentera en justice (Lyon, 3 juill. 1890, D. 91.2.30) '.Ace point de vue, la situation des syndicats réguliers est exactement celle des sociétés personnifiées qui, elles aussi, grâce à leur existence juridique autonome, échappent à l'application de la règle « nul ne plaide par procureur » (V. notre Traité des Sociétés, t. I, n° 210). — Si le syndicat joue un rôle de défendeur, il devra être assigné, conformément au droit commun, devant le tribunal du siège social ; toutefois, si le syndicat comprenait plusieurs sections distinctes, ou sous-syndicats, jouissant d'une certaine autonomie et ayant leur siège dans des ressorts différents, chacune de ces sections pourrait être considérée comme attributive de juridiction.

Malgré leur caractère d'établissements d'utilité publique, les syndicats professionnels n'ont besoin d'aucune autorisation administrative pour ester en justice. La nécessité d'une autorisation ad litem n'est pas, en effet, une obligation générale pour les établissements'd'utilité publique ; c'est, au contraire, une mesure exceptionnelle qui ne saurait être imposée qu'en vertu d'un texte formel (Cass., 3 avr. 1854, S. 54.1.301). La loi de 1884 n'exigeant pas l'intervention administrative en pareille matière, les représentants des syndicats sont incontestablement affranchis de cette tutelle".

425. — Mais les syndicats, étant constitués en vue d'un intérêt général, ne peuvent ester en justice que pour la conservation de leur patrimoine, ou la défense des intérêts collectifs dont ils ont la garde. Ce principe est constant en jurisprudence (Trib. comm. Saint-Etienne, 17 déc. 1889, Le Droit, 18 janv. 1890 ; Cass., 1er fév. 1893, D. 93. 1.341 ; Rouen, 8 nov. 1897, S. 1900.2.398 ; Cons. d'Etat, 28 déc. 1906, D. 1907. 3.13).

Sur le premier chef (conservation du patrimoine), aucune difficulté sérieuse ne saurait s'élever. Il est bien évident, en effet, que les représentants légaux du syndicat ont qualité pour figurer dans toutes les instances tendant à sauvegarder un droit inhérent au patrimoine syndical. C'est ainsi, en particulier, qu'il leur appartient

» Ou son Comité directeur. — Paris, 25 mars 1908, D. 1909.2.185.

* Cette solution s'impose surtout depuis la loi du 8 janvier 1905, qui a supprimé l'autorisation de plaider pour les communes, et ne l'a maintenue, pour les procès intéressant les établissements publics, que dans certaines circonstances nettement circonscrites.

de poursuivre judiciairement le paiement des cotisations arriéré (Just. de paix de Grenoble, 28 juin 1899, Bail. Off. du trav., 1900 p. 263), de poursuivre les membres du syndicat qui viendraient méconnaître leurs engagements (Grenoble, 6 mai 1902, D. 1903. 2. 3 et note Planiol) », ou de défendre aux actions en dommages-intérêts formées par des tiers contre le syndicat, notamment pour atteinte à la liberté du travail (V. suprà, nos 362 et 414).

426. — Intérêt collectif: cumul de l'action syndicale et des actions individuelles. — Sur le second chef, au contraire (défense des intérêts collectifs de la profession), deux interprétations opposées sont en présence: — uneinterprélation restrictive, d'après laquelle le syndicat n'aurait le droit d'exercer que « les actions qui, n'étant pas dans le commerce, ne peuvent être exercées par aucun de ses membres » (Gonsult. de M. Waldeck- Rousseau, rapp. dans le Recueil périod. de procéd. civile de Rousseau et Laisney, 1887, p. 49; Planiol, notes sous'D. 95.2.553 et 98.2.129) ; — et une interprétation libérale et extensive,qui est la nôtre, d'après laquelle l'action du syndicat devrait être déclarée recevable, toutes les fois qu'elle serait justifiée par un intérêt collectif évident, et spécialement qu'elle aurait pour objet la défense'des intérêts généraux de la profession. Cette condition de recevabilité serait nécessaire et suffisante ; et par conséquent, il importerait peu que Faction syndicale existât seule, ou qu'elle put éventuellement se cumuler avec les actions individuelles nées en la personne de certains membres du syndicat, arguant d'un préjudice particulier.

Au surplus, la jurisprudence condamne, dans certains cas, les syndicats promoteurs dégrève à des dommages-intérêts (v. supra). Logiquement, et à titre de juste réciprocité, elle doit leur reconnaître le droit d'agir en justice pour contraindre les patrons à respecter les conventions collectives négociées par leur entremise2.

426 bis. - Le simple énoncé des résultats auxquels aboutit l'interprétation restrictive suffit, croyons-nous, à la condamner. C'est

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syudicae, si, d'ailleurs ïP<\m^àt, à -~-~™ ~« »«»"an punit a jusuner i acuor tifs. - Ains iuté no* ïw 6 Fe ne S°nt P0inl des intérêts corP°ra

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syndicatde cultivateurs nrod, -tLlï a k ,'. }' °Q P°Ur ' actl0n diriSée Par un d'obtenir la présenc7™u'n d^ 'T betteraves' contre «ne sucrerie, à l'effel à l'usine parT, îvadlaués fc d" svndlca^ mesurage des betteraves vendues syndiques (Rouen, 7janv. 1903, Mon. jud. Lyon, 7 janv. 1903).

ainsi que, par arrêt en date du 8 février 1893 (Gh. syndic, des ouvriers tisseurs de Chaufïailles, D. 93.1.241), la Cour suprême a cru devoir refuser à un syndicat, qui était intervenu comme intermédiaire entre un patron et ses ouvriers en grève, et avait négocié en leur nom un arrangement collectif,— le droit d'agir en dommagesintérêts contrele patron à raison de l'inexécution de ses engagements. Il est vrai que, pour colorer son refus d'action, la Cour suprême s'était appuyée sur cette circonstance de fait que, d'une part, le syndicat n'avait point été partie au contrat, attendu qu'il avait simplement agi comme intermédiaire, et que de plus certains ouvriers seulement pouvaient se prétendre individuellement lésés par les manquements imputés au patron *.

Mais il est évident que le même raisonnement pourrait être reproduit, à propos de tout contrat collectif de travail, négocié par l'entremise d'un syndicat, et que par suite l'adoption définitive de la thèse de l'arrêt de 1893 n'aboutirait à rien moins qu'à rendre inefficace la pratique de plus en plus générale du contrat collectif, que Ton s'accorde cependant à considérer comme rentrant essentiellement dans l'objet propre des syndicats. — Conf. Deslandres, note sous Civ. cass., 8 fév. 1893, Pand., 94.1.1, et Wahl, note sous le même arrêt, S. 96.1.329; Patissier-Bardoux, Ulrich et Cazelles, consult. sous Bordeaux, 4 juin 1897 (Gaz. Pal., 97.2.122). — V. au surplus, sur le contrat collectif, les développements donnés infra.

426 ter. — Aussi bien, et malgré certaines résistances de la Chambre criminelle, sur lesquelles nous reviendrons bientôt, la jurisprudence semble-t-elle actuellement disposée à se rallier à l'interprétation libérale, admise par la grande majorité de la doctrine 2. Nous en trouvons la preuve dans tout un ensemble de décisions judiciaires récentes pouvant se répartir en quatre groupes : — 1° La série des décisions autorisant un syndicat à poursuivre directement les faits de concurrence déloyale susceptibles de nuire au bon renom de la profession, et de causer par conséquent aux syndiqués un préjudice moral collectif, distinct du préjudice maté-

1 Gons. aussi, dans le sens restrictif: Trib. civ. Evreux, 21 oct. 1887 (D. 88. 3.136), et Trib. civ. Arras, 13 juin 1888 (D. 90.3.55), jugements refusant à un syndicat de propriétaires ruraux le droit de réclamer judiciairement, du propriétaire d'un bois contigu aux terres des syndiqués, une indemnité pour le dommage causé aux récoltes par le gibier gardé dans le dit bois ; — Aix, 26 janv. 1887 (Rev. des Soc, 87.254), arrêt déclarant irrecevable l'action en dommages-intérêts intentée par un syndicat de négociants à raison de faits de concurrence déloyale commis au préjudice de certains syndiqués. C'est dans cette affaire qu'est intervenue la consultation, citée plus haut, de M. Waldeck Rousseau.

* Sic : V. les auteurs cités supra, et note sous le n° 424. — V. aussi les ouvrages sur le contrat collectif de travail, cités infra.

riel et variable causé par les mêmes faits à certains des syndiqués, préjudice dont il leur appartient de poursuivre, parallèlement à l'action syndicale, réparation par voie d'action individuelle \ Ainsi jugé, à plusieurs reprises : — a) au profit des syndicats de pharmaciens (Paris, 20 janv. 1886, D. 86.2.170 ; Gaen, 1^ mai 1890, S. 92.1.14; Lyon, 3 juin 1890, D. 91.2.29; Grenoble, 7 juill. 1892, D. 92.2.582 ;Cass., 5 janv. 1894, S. 951.382 ; Trib. corr. Seine, 22nov. 1902, D. 1904.2.221). Tous ces jugements ou arrêts s'accordent à reconnaître aux syndicats de pharmaciens le droit de poursuis vre les individus exerçant illégalement la profession, bien que le suçf ces de telles poursuites doive profiter spécialement aux pharmaciens établis à proximité de l'officine clandestine, la profession entière étant intéressée à la répression des atteintes au monopole dont elle est investie; — ■ b) au profit des syndicats de médecins (Trib. Seine, 25 mai 1895, et Monlbéliard, 30 janv. 1896, D. 96.2.189 et 168 ; Grenoble, 6 mai 1902, précité et 25 mars 1909, sous Cass., S. 1910.; 1. 333) ; — c) des syndicats de marchands de vins (Angers, 11 avr| 1889 et sur pourvoi : Crim. rej., 2b' juill. 1889, D. 90.1.239 ; NancyJ 19 avr. 1902, D. 1903.2.29 ; Trib. Nevers, 3 nov. 1904, D. 1905.5.13) i

— d) d'un syndicat de fabricant à' eaux gazeuses (contre un fraudeur) (Paris, 30 juill. 1909, S.1911. 2.9) ; — e) d'un syndicat de VameubjË ment (contre les commissaires priseurs) (Civ. cass., 25 janv. 1910; Bull. Off. trav., 1910, p. 281); — f) des syndicats de poissonniers, réclamant des mesures destinées à empêcher la contamination des étangs parles eaux usinières (Civ. cass., 5 janv. 1897, D. 97.1.120).

L'arrêt du 26 juillet 1889, rendu au profit du syndicat du commerce des vins de Champagne contre un fabricant de vins de Saumur qui avait qualifié de Champagne les produits de sa fabrication,, est particulièrement net sur les droits du syndicat. La Cour insiste avec raison sur ce fait que, dans une instance de ce genre, le syndicat, constitué pour défendre les intérêts généraux du commerce des vins de Champagne, directement liés à la protection du nom générique du produit, et à la sincérité des indications de prove-i nance, « représente un intérêt général absolument distinct de l'in-l térêt individuel que peut avoir un négociant champenois à se plaindre de la contrefaçon de sa marque » ou de son nom commercial.

— Cons. au surplus, sur ces questions de contrefaçon, les traités dî Pouillet, Allart, Barbier, etc., sur la concurrence déloyale ; Lacour, Des fausses indications de provenance, 1904.

' Sur la question très délicate du droit pour les syndicats étrangers d'ester e justice devant les tribunaux français, cons. dans le sens de la négative : Civ. Cass., 5 mai 1908 Bev. de dr. intern. privé, 09.253, et, pour l'affirmative, Marcel Nast, note sous l'arrêt précité.

427. — 2° Les décisions tendant a faire respecter, notamment par les Compagnies de transport, les usages généraux de la profession. Ainsi, doit être déclarée recevable l'action intentée contre une Compagnie de chemins de fer par un syndicat de marchands de vins, à l'effet de contraindre la Compagnie à respecter certains usages relatifs à la livraison en gare, au détail, des vins contenus dans des wagons-foudres (Poitiers, 2 juin 1902, D. 1904.2.365 ; Civ. cass., 18janv. 1905, D. 1908.1.27).

427 bis. — 3° Les décisions reconnaissant aux syndicats le droit de poursuivre l'application des lois protectrices de la classe ouvrière, telles que : la loi du 14 mars 1904 sur le placement, en tant notamment que cette loi interdit d'adjoindre un bureau de placement à un débit de boissons (Bordeaux, 21 mars 1906, Bull. Off. trav., 1906.826) ; la loi du 13 juillet 1906, déterminant les conditions sous lesquelles peuvent être accueillies par le préfet les demandes de dérogation au principe du repos hebdomadaire (Cons. d'Etat, 28 déc. 1906, D. 1907. 3. 13, 18 juill. 1908 et 15 janv. 1909, S. 1910. 3.151) ; la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des établissements industriels (Trib. s. police Roubaix, 12 déc. 1908, Bull. Off. trav.y 1908 43), ou les lois de réglementation du travail (Paris, 22 oct. 1910, Bull. Off. trav.t 191 1.144, délit d'obstruction à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur).

427 ter. — 4° La série des décisions judiciaires autorisant un syndicat à ester en justice, pour assurer le respect d'un contrat collectif de travail négocié par son entremise. L'une des plus connues est un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 4 février 1892 (Gaz. Pal., 92.1.221), intervenu à l'occasion d'un procès entre la Compagnie générale des omnibus de Paris et le Syndicat des employés d'omnibus1.

427 quater. — Mais il convient de distinguer, même dans le contrat collectif négocié par un syndicat, les droits communs à tous les membres, dont il appartient au syndicat de prendre la défense, et les

1 Conf. Trib. civ. Cholet, 12 fév. 1897, D. 1903.2.25, et note Planiol (tarif syndical des ouvriers tisserands, accepté par les fabricants de toiles et mouchoirs de la région) -, Grenoble, 6 mai 1902, précité (tarif médical) ; Trib. Narbonne, 23 juin 1904, Bull. Off trav., 1904,802 (contrat collectif agricole survenu à la suite d'une grève); Jusf. de paix de Perpignan, 2 déc. 1905, Bull. Off. trav , 1906, 156 (travailleurs agricoles d'Elne) ; Just. de paix de Meaux, 10 oct. 1906, Bull. Off. trav., 1907, 42 (grève de boulangers, contrat collectif) ; Lyon, 10 mars 1908 (contrat collectif entre tJie des chemins de fer à voie étroite de Saint-Etienne et son personnel syndiqué), D. 1909.2.33 et note Capitant, S. 1910.2.49 et note Raynaud, Ouest, prat., 1908, 153, dissert. J. Appleton) ; Civ. cass., 7 juill. 1910, 1). 11.1.201 et note M. Nast (ch. syndic, de maçonnerie).

droits individuels de chaque syndiqué . Il est bien évident, par exemple, que si des difficultés s'élèvent entre le patron et l'un de ses ouvriers, bénéficiaires du contrat, sur une question de paiement oii d'avances, ne mettant point en jeu le pacte lui-même, le syndicat serait sans qualité pour agir, voire même pour intervenir l.

La question serait plus délicate si la réclamation individuelle du syndiqué se rattachait, même indirectement, à la mise à exécution des clauses du contrat collectif, par exemple si l'ouvrier se plaignait de n'avoir pas été payé conformément au tarif. Il nous semble qu'en! pareil cas, faute de rendre illusoire l'action syndicale, il convient drait d'autoriser le syndicat à intervenir dans le procès, qui n'est] individuel qu'en apparence, sauf au tribunal à prononcer deux con-j damnations distinctes, l'une envers le syndicat, l'autre envers le syndiqué lésé individuellement par la non-application du tarif ".

1 II est certain, d'autre part, qu'un intérêt collectif quelconque ne suffirait point à justifier l'action du syndicat; celui-ci ne peut intervenir que pour la défense des intérêts de la profession ou du groupe professionnel qu'il représente. — La loi n'ayant nullement constitué les syndicats professionnels mandataires ad litem des syndiqués individuellement envisagés, un syndicat serait irrecevable à intervenir sur la poursuite dirigée contre un de ses membres pour prendre son fait et cause et défendre à l'action exercée contre lui. — Paris, 17 mars 1910, D. 1911.2.137 etj note G. L. — V. cependant note D. sous Cass., 1« fév. 1893, S. 96. 1.329 ; Laborde, . Lois nouvelles, 1907, 285; Roux, note sous S. 1908.1.105; Delpech, Quest. prat., 1908,269.

2 Certains tribunaux distinguent suivant l'objet de la stipulation. C'est ainsi que, dans l'affaire de la Compagnie générale des omnibus (v. supra), le tribunal de commerce de la Seine reconnut au syndicat des employés le droit de contraindre judiciairement la Compagnie à respecter les clauses du contrat collectif concernant la durée du travail, et qu'il dénia à ce même syndicat la faculté d'intervenir en faveur des syndiqués, pour obtenir le règlement des heures supplémentaires imposées indûment par la Compagnie à son personnel. Ainsi formulée, la distinction nous semble critiquable L'on pouvait, croyons-nous, refuser au syndicat le droit d'agir, par voie d'action principale, en paiement des heures supplémentaires, mais non celui d'intervenir dans les instances individuellement introduites de ce chef par les employés lésés, ni celui de poursuivre l'exécution intégrale du contrat en arguant des infractions isolées par lui constatées, et ce, alors même qu'elles n'auraient point été relevées directement par les syndiqués individuellement intéressés. Les conventions doivent en effet être exécutées de bonne foi: si les syndicats ont le droit de conclure des contrats collectifs, on doit logiquement leur recon naître les moyens légaux de les faire respecter.

Cette interprétation libérale paraît être celle de la juriprudence la plus récente. - Sic : Just. de paix Bordeaux, 18 août 1903, sous Cass. req., 13 mars 1905, D. 1906. 1.113 et note Planiol ; Trib. civ. Perpignan, 20 juin 1905, Mon. jud. de Lyon, 13 sept, (contrat collectif agricole); bordeaux, 19 fév. 1906, ibid., 24 janv. 1907 (contrat collectif entre Cie du gaz et son personnel) ; Angers, 26 déc. 1906, et sur pourvoi, admission par la Ch. des req., 17 fév. 1908 {lbid., 29 30 mars); Lyon, 10 mars 1908, précité. - Sic : Jay, Hev. d'écon. polit., 94.303; Z. note sous S. 96.1.329; Passama, Les conventions collectives relatives aux conditions du travail en droit privé français, 1908, p. 157 et s. ; Capitant, Raynaud, J. Appleton, notes sous Lyon, 10 mars 1908. HK

428. — 5° Les décisions des tribunaux répressifs admettant les syndicats à poursuivre, soit directement, soit en s'associant à l'action du ministère public, les fraudes susceptibles de porter atteinte aux intérêts généraux et au bon renom de la profession l.

428 bis. — L'intervention des syndicats professionnels devant les tribunaux répressifs, les lois sur les fraudes et la Chambre criminelle. — De l'ensemble de la jurisprudence, synthétisée dans les nos précédents, il ressort nettement que l'intérêt collectif, nécessaire pour servir de base à l'action du syndicat (action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils, citation directe ou intervention comme partie civile devant les tribunaux répressifs), se confond avec V intérêt professionnel dont les syndicats sont les défenseurs attitrés (Cf. Motifs de l'arrêt de Poitiers, 2 juin 1902,. cité en note). D'où il suit logiquement que l'action syndicale est recevable de piano dans deux hypothèses : 1° si les représentants légaux du ou des syndicats intéressés sont en mesure de faire ressortir cet intérêt professionnel, distinct des intérêts privés en jeu dans l'instance ; 2° si l'existence de cet intérêt professionnel ressort de la nature même de lin fraction.

A ce point de vue, les nombreuses lois de ces dernières années sur la répression des fraudes 8, lois que Ton s'accorde à considérer comme interprétatives 3, ont eu manifestement pour but de faire disparaître toute controverse sur l'étendue du droit d'action des syndicats, en affirmant l'indivisibilité du lien existant entre la fraude

1 Crim. cass., 27 juill. 1907, D. 09.1.129 et note Planiol, S. 08.1.105 et note Roux (cass. d'un arrêt de Paris, 11 janv. 1907, D. 08.2.101); 2 août 1907, Rev. soc, 1908.171. — Cf. Nancy, 19avr. 1902, D. 03.2.29; Poitiers, 2 juin 1902, Pand., 1906.2.353 ; — Trib. corr. Seine, 26 avr. 1906, Pand., 1906.1.228 et note Chesney ; Trib. corr. Villefranche-sur-Saône, 26 janv. 1905, D. 05.5.34 (acquits fictifs) ; Nimes, 18 janv. 1907. Mon. jud. Lyon, 15 mai (falsification de vins); Trib. Marseille, 25 fév. 1907 {Gaz. Trib., 21 juin 1907) ; G. d'assises du Gard, 4 nov. 1908, D. 09.2.215 (Syndicat national de la viticulture) ; Riom, 26 nov. 1908, S. 08.2.304 (arrêt fortement motivé, basé concurremment sur les lois de 1884 et du 29 juin 1907, affirmant la recevabilité de l'intervention d'un syndicat viticole dans des poursuites pour falsification et mouillage de vins) ; Trib. Bar-sur-Aube, 9 juill. 1909, visant la loi du 5 août 1908, Gaz. Trib., 16-18 août 1909 (Syndicat des vins de Champagne). V. aussi Cons. d'Etat, 3 fév. 1905 et 21 déc. 1906, S. 07.3.33 et note Hauriou ; Civ. Cass. 25 juin 1907, S. 08.1.97 et note Beauchet.

2 Lois des 11 juill. 1906 sur la protection des conserves contre la concurrence étrangère, 29 juin 1907 sur le mouillage des vins, 5 août 1908 pour le répression des fraudes alimentaires, etc. — Sur ces lois, v. n° 699, infra.

3 Le droit de citation directe expressément reconnu aux syndicats par les lois sur les fraudes, n'est point une mesure de faveur limitée aux espèces qu'elles visent: ces lois, purement interprétatives, « n'ont fait que développer, en le transposant dans les matières qu'elles réglementent, le principe général posé dans l'art. 6 de la loi organique des syndicats professionnels ».— Crim. cass., 2 fév. 1911, Bull. Ofl. trav., 1911.145. —Cf. auteurs précités.

qu'il convient de réprimer et l'intérêt professionnel qu'il s'agit de défendre (Cf. loi du 30 nov. 1892, art. 17, sur l'exercice de la méde. cine). Dire, par exemple, que les syndicats médicaux pourront saisir les tribunaux répressifs de tous délits d'exercice illégal de la médecine, ou que les syndicats agricoles ou vilicoles pourront « exercer le droit reconnu à la partie civile par les articles 182, 63 et suifl vants du Gode d'instruction criminelle, relativement aux faits de fraude et falsification devins,., ou recourir s'ils le préfèrent à l'action ordinaire devant le tribunal civil », équivaut à dire que de tels faits, portant atteinte aux intérêts généraux de la profession, iustil fient de plein droit l'action syndicale.

El cependant, c'est précisément au moment où le législateur s'efa forçait, par les lois précitées, d'affirmer et de préciser le droit synJ dical que la Chambre criminelle de la Cour de cassation, se met-' tant en contradiction avec la Chambre civile, le Conseil d'État et la plupart des Cours et tribunaux,a cru devoir apporter à ce droit des limitations qui, pratiquement, équivalent presque à sa suppression.! Partant de ce point de départ qu' « un syndicat professionnel n'est recevableà ester en justice que si les intérêts collectifs qu'il représente ont été directement lésés par le fait poursuivi, indépendamment du préjudice individuel éprouvé par les syndiqués » et que « la réunion des intérêts particuliers et individuels des membres duf syndicat ne suffit pas à constituer l'intérêt collectif de la profession », 1 la Chambre criminelle est allée jusqu'à déclarer irrecevable l'inter'ï vention de divers syndicats viticoles, voire même du Syndicat natio-1 nal de défense de la viticulture française, dans les poursuites cor- 1 rechonnelles intentées contre des fraudeurs ! \ Par identité de mo-| tifs, ont été déclarées irrecevables les interventions des syndicats de 1 épicerie dans des poursuites de fraudes alimentaires \ ou des ' Cri m. cass., 2 mai 1908, Bull. Off. trav., 1908 971 ; 21 nov 1908 S 10 1 9H -l

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arrêts les plus topiques Pour unp if" i "" N°US ne menti°nnons ici que les â les auteurs précUéset notamment 1. P * C°mp,ète de ,a J^ispTudence, v.

Tournassus,PBenuer' et Cane™ ^^ °U artic,es de MM- Saint-Laur ns,

syndicats médicaux ou pharmaceutiques dans des poursuites pour exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie* !.

Ces arrêts, dont tous les milieux syndicaux, et spécialement les milieux agricoles, se sont vivement émus, ont à nos yeux le triple défaut:

1° D'être contraires à l'esprit de la loi et de méconnaître systématiquement les indications, cependant très claires, du législateur (lois sur les fraudes précitées, complétant et précisant le sens de l'article 6 de la loi de 1884) ;

2° D'aboutir à des contradictions déconcertantes. Cette même Chambre criminelle n'a-t-elle pas, à deux reprises (arrêts précités des 27 juill. et 2 août 1907), accueilli l'action du Syndicat national de défense de la viticulture qu'elle a cru devoir repousser depuis lors (1908-1911), alors cependant que l'intérêt professionnel était identique dans tous les cas? N'a-t-elle pas, le 5 novembre 1909, repoussé l'action d'un syndicat médical, au mépris d'une jurisprudence bien établie, et n'a-t-elle pas, tout récemment, dans la même affaire, déclaré cette même action recevable (8 avr. 1911, Mon. jud. Lyon, 12 août) ! Sans doute, la rédaction très habile de l'arrêt de renvoi (Lyon, 8 déc. 1910) a facilité le revirement de la Chambre criminelle, mais la contradiction n'en est pas moins très apparente ;

3° De réduire pratiquement à néant le droit d'intervention des syndicats devant les tribunaux répressifs, en leur imposant une preuve presqu'impossible. Prenons par exemple le cas de fraude. Si l'on tient le préjudice résultant delà déconsidération professionnelle pour trop général et trop vague, si l'on écarte, comme constituant un dommage individuel, le grief de concurrence déloyale, dans quels cas pourra-t-on déclarer recevable l'action syndicale ? Les articles 6 de la loi de 1884, 9 de la loi de 1907 et 2 de la loi de 1908 ne deviennent-ils pas lettre morte 2 ?

429. — De la nécessité d'une interprétation législative. — Cette question du droit pour les syndicats d'ester en justice, pour la défense des intérêts collectifs dont ils ont la garde, est d'une telle importance, pour l'avenir du mouvement syndical, que l'on ne saurait trop regretter l'équivoque créée par des arrêts comme celui de la Cour suprême, du 1er février 1893, en matière de contrats collectifs, et surtout comme ceux de la Chambre criminelle en matière de ré-

1 Crim. cass., 5 nov. 1909, S. 10.1.333. Cet arrêt, qui eut un grand retentissement, cassait un arrêt de Grenoble, 25 mars 1909, rendu au profit du Syndicat des médecins et des pharmaciens de Valence. La Cour de renvoi (Lyon, 8 déc. 1910) a d'ailleurs persisté dans la jurisprudence de la Cour de Grenoble, et, cette fois au moins, les Cours d'appel ont eu le dernier mot. — V. au texte.

* Cf. auteurs précités, spécialement Bender, Saint-Laurens. — V. aussi Toubeau, L'action en justice des syndicats en matière répressive, 1909.

pression des fraudes. Aussi est-il très désirable que la question soit expressément tranchée par un texte précis, lors de la révision de la loi de 1884. Il est intéressant de constater à cet égard que, dans le projet élaboré par M. Waldeck-Rousseau, auteur d'une consultation conçue dans un sens restrictif (v. supra), figurent certaines dispositions tendant manifestement à la consécration du contrat collectif, avec toutes ses conséquences, y compris le droit d'ester en justice pour en assurer le respect. — Cons. notamment l'exposé des motifs du projet et l'article 10. — Sur ce projet, v. tit. II, chap. II, sect. V, infra. — En ce qui concerne le droit d'action des syndicats devant les tribunaux répressifs, la Chambre et le Sénat n'auront que l'embar-| ras du choix entre les multiples propositions déposées depuis un an, ayant toutes pour objectif d'imposer aux tribunaux l'interprétation libérale contrecarrée par la Chambre criminelle. — V. nos 573 et s.

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