‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 46 sur 157 · II. — Capacité d'acquérir · texte numérisé non relu

II. — Capacité d'acquérir

430. — Les syndicats professionnels, investis de la personnalité morale, peuvent avoir un patrimoine. Mais, à cet égard, leur capacité est assez restreinte, le législateur de 1884 s'étant préoccupe d'empêcher la reconstitution des biens de mainmorte, dont l'accroissement indéfini pouvait entraîner, croyait-il, de graves perturbation* économiques, et même présenter un danger politique pour l'Etat.

C'est dans cet esprit restrictif qu'a été rédigé l'article 6, §§ 2 et 3, ainsi libellé : « Les syndicats pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle. »

Cet article détermine la mesure maxima de la capacité d'acquérir des syndicats. Aussi n'admettrions-nous pas qu'un syndicat puisse, même en vertu d'une reconnaissance administrative individuelle, obtenir une capacité égale à celle des autres établissementsd'utilité publique.

Les acquisitions du syndicat peuvent être à titre onéreux ou à titre gratuit: examinons successivement les deux cas.

431. — a) Acquisitions à titre onéreux. — Les syndicats professionnels ont des ressources budgétaires plus ou moins considérables, provenant des cotisations, des amendes, des subventions administratives (voire même des libéralités mobilières si on leur reconnaît le droit de recevoir des dons et legs). Comment peuvent-ils employer leurs fonds, leurs excédents de recettes? La loi établit à

cet égard une distinction essentielle entre les meubles et les immeubles. Us peuvent acquérir des valeurs mobilières quelconques, sans aucune limitation ni contrôle. Par contre, il leur est interdit d'acquérir des immeubles, à l'exception de ceux nécessaires aux réunions du syndicat et à l'installation des bibliothèques et cours professionnels.

L'on s'accorde du reste à interpréter cette disposition finale du paragraphe dans le sens le plus libéral: ce que la loi a voulu empêcher, c'est uniquement l'acquisition d'immeubles de placement, de rapport, dont le syndicat tirerait profit par une exploitation en régie, ou par voie de location ; de telles acquisitions eussent fait dégénérer les syndicats en exploitations lucratives, contrairement aux principes posés dans l'article 3. Mais toutes les acquisitions immobilières destinées à assurer le fonctionnement du syndicat doivent être considérées comme licites ; c'est ainsi que les syndicats peuvent, non seulement installer dans leurs immeubles des salles de réunion, mais même y créer de véritables cercles, ouverts seulement à leurs membres ; ces cercles ne tomberaient sous le coup de la loi qu'autant que l'on voudrait y admettre des personnes étrangères au syndicat. C'est ainsi également que les syndicats agricoles peuvent acquérir des immeubles destinés à servir de champs d'expérience.

432. — b) Acquisitions à titre gratuit. — La question de savoir si les syndicats professionnels peuvent acquérir à titre gratuit, être donataires ou légataires, n'ayant pas été résolue in terminis par la loi de 1884, est assez vivement controversée. Dans un premier système, l'on refuse aux syndicats le droit d'acquérir à titre gratuit1. Ce système s'appuie sur un argument de principe et sur un argument de texte. Argument de principe : les personnes morales privées ne peuvent, en principe, acquérir à titre gratuit qu'en vertu d'une concession formelle du législateur, or, cette concession ne figure pas dans la loi. Cette thèse a été développée notamment par M. Labbé, à propos des sociétés commerciales (note.sous S. 81.2.251). — Argument de texte: l'article 6, dit-on, est exclusif du droit de recueillir à titre gratuit, puisqu'il ne reconnaît aux syndicats que le droit d'employer les sommes provenant des cotisations.

1 Conseil d'Etat, avis des 30 juillet et 25 janvier 1893, cités par M. Dussaussoy dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi tendant à étendre la capacité syndicale ; — Hubert Valleroux, Les corporations d'arts et métiers et les syndicats professionnels, p. 368; Vavasseur, Traité des sociétés, n<> 27.

433. —Dans un second système, professé par la majorité des; auteurs \ et auquel nous nous rallions, les syndicats peuvent acqué-; rir, même à titre gratuit. En effet, tout d'abord, l'argument de principe qu'on nous oppose n'est embarrassant que pour ceux qui assignent aux syndicats professionnels le caractère de sociétés privées ; et encore n'est-il nullement certain que les sociétés de commerce ne puissent acquérir à titre gratuit 2. Mais les syndicats professionnels, nous l'avons démontré, ne sont nullement des sociétés privées ; ce sont, à raison même de leur but désintéressé, des établissements d'utilité publique ; or ces établissements peuvent recevoir des dons

et legs.

L'argument de texte tiré de l'article 6 n'est pas plus probant. Loin de prohiber, les acquisitions à titre gratuit, l'article 6 semblé au contraire placer toutes les acquisitions, à titre onéreux et à titre gratuit, sur le même plan. Et cette interprétation libérale est nettement confirmée par l'article 8, qui prévoit expressément l'hypothèse d'une acquisition à titre gratuit réalisée par un syndicat. Ou cet article n'a pas de sens, ou il signifie que les syndicats ont le droit de recevoir, à titre gratuit, sous réserve des restrictions indiquées précédemment au sujet des immeubles. Ils pourront donc recevoir des libéralités mobilières, quel qu'en soit le chiffre ; mais ils ne pourront pas recevoir d'immeubles, à moins que lesdits immeubles ne leur soient donnés ou légués pour être affectés à un service syndical.

434. — Les syndicats et la tutelle administrative. — La question de savoir si les syndicats professionnels peuvent recevoir des dons et legs étant résolue affirmativement, .une autre question surgit: l'efficacité des libéralités entre vifs ou testamentaires faites au profit de ces associations est-elle subordonnée à la nécessité d'une autorisation administrative, conformément au principe de l'article 910 du Gode civil ? La question est des plus délicates. Elle est résolue négativement par les auteurs qui considèrent les syndicats comme des établissements privés : les sociétés privées sont en effet affranchies, par leur nature même, de toute tutelle administrative, et si l'on admet qu'elles peuvent recevoir des libéralités, la logique exige que l'on ne subordonne la validité des libéralités à elles faites à aucune autorisation administrative préalable.

1 Sauzet, op. cit. ; Bry, p. 490 ; Glotin, p. 227 ; Dali., Suppl. au Rép., v° Travail, n° 864 ; Jolly, De la capacité d'acquérir des syndicats professionnels, 1900 ; César- Bru, p. 53 ; Tissier, Traité théorique et pratique des dons et legs aux établissements publics ou d'utilité publique, 2e éd., t. Ier, n° 207.

* Cons., dans le sens du droit pour les sociétés personnifiées de recevoir des dons et legs: Cass., 2 janv. 1894, S. 94.1.129; Pic, Traité des Sociétés, t. Ier, n«" 198 et s.

DU droit d'association 323

Mais si l'on admet, avec nous, que les syndicats professionnels sont de véritables établissements d'utilité publique, c'est la solution inverse qui semble, à première vue, devoir être admise. Ces établissements pourront incontestablement recevoir des libéralités, mais elles ne leur seront acquises qu'à la condition d'être autorisées par l'administration (arg. art. 910, C. civ.) *.

435. — Cette argumentation ne nous paraît nullement décisive, et nous estimons au contraire que les syndicats professionnels, malgré leur caractère d'établissements d'utilité publique, peuvent recevoir librement des dons et legs. Sans doute, l'article 910 pose un principe général ; mais à ce principe il peut être dérogé par des lois particulières. Or, en dispensant les syndicats de la nécessité d'obtenir, pour fonctionner, une autorisation administrative spéciale et individuelle, le législateur de 84 a marqué nettement qu'il entendait affranchir ces associations de la tutelle administrative. Il a remplacé, pour les syndicats professionnels, ce contrôle permanent de l'administration par un contrôle plus discret, plus intermittent, de l'autorité judiciaire, contrôle limité d'ailleurs à certaines hypothèses spécifiées au texte. Dès l'instant que la donation ne figure pas au nombre de ces hypothèses, nous avons le droit de dire que les syndicats sont libres d'accepter toutes libéralités, sous la seule réserve inscrite dans l'article 6, relativement aux immeubles.

Notre interprétation paraît d'ailleurs commandée par le texte même de l'article 8 de la loi. Cet article suppose qu'un syndicat professionnel peut avoir acquis par libéralité un immeuble dont l'article 6 lui interdit l'acquisition, et il indique la procédure à suivre pour faire annuler la donation. Or, ainsi qu'on l'a fait observer très justement, « cette hypothèse serait incompréhensible si l'autorité administrative devait autoriser au préalable l'acceptation de toute libéralité faite aux syndicats. Le refus d'autorisation suffirait à empêcher la donation d'être consommée, et l'on ne comprendrait pas la nécessité d'armer en outre l'autorité judiciaire d'une action en nullité des libéralités immobilières2 ».

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