‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 47 sur 157 · Vainement nous objectera-t-on que la faculté reconnue · texte numérisé non relu

Vainement nous objectera-t-on que la faculté reconnue

* Sic : Sauzet, loc. cit., p. 403 ; Tïssier, t. II, n° 358 ; Jolly, p. 102 et s.

2 Conf. César-Bru, p. 53 ; Bry, p. 264 ; Brémond, Rev. crit., 1899, p. 151 ; Boullaïre, p. 100; Glotin, p. 236. — La jurisprudence des tribunaux, malgré les avis du Conseil d'Etat, considère également l'autorisation administrative comme inutile : Trib. Alençon, 16 janv. 1894, Rec. de Rouen, 1894.2.57 ; Trib. civ. Seine, 16 juill. 1896, D. 98.2.138, S. 99.2.221, et 3 août 1899 {Bull. Off. du trav., 1899, p. 1096). — V. aussi Trib. civ. Seine, 17 mai 1905 (syndicat des fabricants de bronze), Rev. pop. d'econ. soc, juin 1905.

aux syndicats professionnels de recevoir des dons et legs sans aucune autorisation constitue dans notre droit public interne une anomalie, en présence de l'article 15 de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, qui subordonne à une autorisation préfectorale la validité des- dons et legs faits à des sociétés libres, ou de l'article 6 de la loi de juillet 1901 qui, tout en reconnaissant aux associations déclarées une capacité restreinte, leur interdit de recevoir des dons et legs, même mobiliers1.

L'objection, à notre avis, est sans valeur. Effectivement, l'on ne saurait interpréter les clauses obscures d'une loi de 1884 par les articles correspondants de deux lois postérieures, dont les rédacteurs ont expressément affirmé leur volonté de n'apporter aucune modification à la loi syndicale (art. 40, loi de 1898 ; art. 21, ûi fine, loi de 1901). Bien loin de fournir un argument à la thèse prohibitive, ces textes confirment plutôt notre interprétation ; ils démontrent en effet que, lorsque le législateur entend interdire à telle ou telle personne morale la faculté de recevoir des dons et legs (sic, associations déclarées), ou subordonner ladite faculté à la nécessité d'une autorisation administrative {sic, sociétés de secours mutuels), il le dit expressément. Or, loin de contenir aucune clause prohibitive ou restrictive de ce genre, la loi de 1884 renferme certaines dispositions qui présupposent au contraire le droit pour les syndicats de recevoir sans entraves des libéralités mobilières.

Concluons donc que, sous réserve des dispositions restrictives concernant les immeubles, les syndicats professionnels peuvent accepter en toute liberté les dons et legs qui leur sont faits, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les libéralités modiques (exemple : cotisation des membres honoraires) et les libéralités plus ou moins considérables émanées de donateurs ou testateurs.

437. — Sanction de la prohibition partielle d'acquérir des immeubles inscrite dans l'article 6. — Cette sanction est indiquée dans l'article 8, lequel établit une antithèse entre les acquisitions à titre onéreux et les acquisitions à titre gratuit.

Acquisitions à titre onéreux. — Il semble tout d'abord, à ne consulter que le § 1er de l'article 8, que toute acquisition faite en contravention de la loi, même à titre onéreux, soit nulle d'une nullité d'ordre public. Mais la lecture du § 2 démontre qu'il n'en est rien, et qu'en principe la sanction de la prohibition légale consiste

1 Sur la capacité des associations déclarées, v. Jouitou. Petite personnalité des associations déclarées ; Fouquet, Les syndicats professionnels d'après la loi de 1884 et les associations d'après la loi de 1001, th. 1907

exclusivement, lorsqu'il s'agit d'une acquisition à titre onéreux, dans le droit pour les tribunaux, à la requête du parquet, d'ordonner la revente de l'immeuble ; le produit de la vente devant être versé dans la caisse du syndicat, qui en fera tel emploi mobilier qu'il jugera à propos. Quant au contrat lui-même, il est pleinement valable; d'où il suit, d'une part, que le vendeur ne saurait être admis à exciper de l'irrégularité commise pour se faire restituer l'immeuble, et, d'autre part, que l'acheteur ne peut arguer de la nullité pour refuser de prendre livraison ou de payer son prix.

En d'autres termes, toute acquisition à titre onéreux, quelle qu'en soit l'affectation, rend le syndicat propriétaire incommutable. Celuici peut, en conséquence, grever son acquisition de droits réels, servitudes, hypothèques, etc. ; il peut également revendre à son gré l'immeuble et rendre ainsi inutile, par une revente amiable, l'action du parquet tendant à provoquer une revente judiciaire.

Tel est du moins le principe ; mais le principe comporte toute une série d'exceptions : — 1° si le vendeur avait fait insérer dans le contrat une clause portant que l'immeuble vendu devrait être affecté à l'un des objets autorisés par la loi de 1884, par exemple à l'installation d'une salle de réunions, il aurait incontestablement le droit, si cette clause n'était pas respectée, d'agir en résolution de la vente pour inexécution des conditions ; — 2° si le contrat n'est à titre onéreux qu'en apparence, si l'on est en présence d'une donation déguisée sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, le fond doit l'emporter sur la forme ; l'acquisition doit être traitée comme un contrat à titre gratuit et à ce titre déclarée nulle ; — 3° si le syndicat n'est pas un syndicat régulier, mais une association politique ou religieuse, dissimulée sous les apparences trompeuses d'un groupement professionnel, les acquisitions, même à titre onéreux, réalisées par les administrateurs du pseudo-syndicat, sont nulles, en principe, d'une nullité d'ordre public. Cette nullité devra être admise, soit qu'il s'agisse d'une association poursuivant l'un des objets illicites définis par l'article 3 de la loi de 1901, soit que, sous le couvert du syndicat, se soit constituée une association ordinaire, poursuivant un but licite, mais non professionnel. En effet, aux termes de l'article 2 de la loi de 1901, les associations de personnes ne jouissent de la personnalité morale que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5, c'est-à-dire si elles ont fait les déclarations prescrites par ledit article. Une association non déclarée comme telle, ou déclarée comme syndicat, alors qu'elle n'a en fait aucun caractère, professionnel, doit donc être considérée comme dépourvue de toute capacité juridique ; — 4° si le syndicat,

même constitué dans un but professionnel, n'a pas déposé ses statuts, toute personnalité civile lui fait défaut (v. supra, n03 372-373) ; les acquisitions, même à titre onéreux, faites en son nom par ses administrateurs, sont donc à considérer comme nulles.

438. — A qui appartient-il de provoquer la revente judiciaire de rimmeuble acquis indûment par un syndicat ? — Aux termes de l'article 8, la nullité de l'acquisition (lisez la revente), pourrait être demandée, soit par le procureur de la République, soit par les intéressés. Mais cette formule est inapplicable, car il ne saurait être question d'intéressés, dès l'instant que l'acquisition n'est pas nulle. Le vendeur, l'acheteur, ou leurs ayants cause seraient des intéressés, s'ils pouvaient faire rescinder la vente ; mais, du moment que cette rescision est impossible, ils n'ont aucun intérêt à agir; or, sans intérêt, pas d'action (C. Glotin, p. 281).

Nous déciderons donc, malgré la lettre du texte, que le droit d'agir, en pareil cas, appartient exclusivement au ministère public. Le procureur de la République portera son action, suivant les cas, devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal civil. En fait, c'est le tribunal correctionnel qui sera le plus souvent saisi, le seul fait d'acquérir des immeubles en contravention de l'article 6 constituant un délit correctionnel ; le tribunal, en ce cas, condamnera les administrateurs à l'amende de 16 à 200 francs édictée par l'article 9 et ordonnera, à titre de peine accessoire, la revente des immeubles indûment acquis. Il pourrait même, sur les conclusions du ministère public, prononcer la dissolution du syndicat ; mais il y a là une mesure gravé, à laquelle le tribunal n'aura recours qu'exceptionnellement.

Le ministère public peut également saisir, par voie d'action principale, le tribunal civil d'une action à fin de revente ; c'est là un des cas exceptionnels où la loi confère au ministère public, dans un intérêt d'ordre public, la qualité de partie principale dans une instance civile. Le procureur de la République n'aura guère recours à cette voie que dans les hypothèses où le tribunal correctionnel ne pourrait pas, ou ne pourrait plus être saisi. Il en serait ainsi, notamment, s'il avait omis, dans une poursuite correctionnelle antérieure, de conclure à la revente, ou si l'action pénale se trouvait éteinte par la prescription triennale, ou enfin s'il y avait eu, non pas acquisition d'un immeuble en vue d'un objet prohibé, mais désaffectation d'un immeuble affecté à un objet autorisé.

Que la vente soit ordonnée par le tribunal correctionnel ou par le tribunal civil, les formes et la procédure de la vente sont identi-

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ques. Il y aura lieu de recourir purement et simplement aux formes et règles ordinaires de la vente judiciaire.

439. — Acquisitions à titre gratuit.— Les acquisitions à titre gratuit, faites en contravention de l'article 6, sont au contraire entachées d'une véritable nullité, nullité absolue et d'ordre public, susceptible d'être invoquée par tous intéressés, notamment par le donateur et ses ayants cause, et par le ministère public.

Cette nullité, étant d'ordre public, ne peut être couverte par aucune confirmation ni prescription extinctive. L'on admet toutefois que le syndicat pourrait, après trente ans de possession continue, se prévaloir de la prescription acquisitive à rencontre du donateur. En pareil cas, le ministère public seul conservera le droit d'agir, mais uniquement pour provoquer la vente de l'immeuble ; les choses se passeront, en d'autres termes, comme s'il s'agissait d'une acquisition à titre onéreux.

L'article 8 in fine détermine l'effet de la nullité prononcée par justice : « dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause ». Ces biens rentrent naturellement dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges, hypothèques, etc., et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des aliénations consenties par le syndicat; celui-ci, n'ayant pas acquis la propriété, n'avait pu transmettre un droit qui ne lui appartenait point.

440. — Mais ici, une difficulté peut surgir. Le parquet ayant poursuivi et fait prononcer la nullité de la donation, le donateur ou ses héritiers refusent de prendre possession de l'immeuble. Faut-il dire que, malgré sa volonté formellement exprimée et notifiée au syndicat, le donateur recouvre la propriété de l'immeuble? On l'a prétendu (sic, Glotin, p. 284), et le texte de l'article semble en effet favorable à cette interprétation. Nous hésitons cependant à l'admettre ; dès l'instant que la loi autorise les libéralités mobilières sans limitation de chiffre, ne peut-on pas dire que ce refus, dûment notifié par le donateur, de reprendre possession de l'immeuble, équivaut à une donation de la valeur vénale de l'immeuble ? S'il en est ainsi, pourquoi contraindre le donateur à reprendre l'immeuble, et à le faire vendre pour en restituer immédiatement le prix au syndicat ? Il nous semble qu'en pareil cas, le ministère public n'excéderait pas ses pouvoirs en poursuivant la vente judiciaire de l'immeuble, à l'effet de faire entrer dans la caisse du syndicat cette valeur, qu'aucune loi n'interdit au donateur d'abandonner au syndicat.

La juridiction compétente pour statuer sur l'action en nullité varie suivant la qualité du poursuivant. Les intéressés doivent porter leur demande devant le tribunal civil ; le ministère public, au contraire, peut, suivant les cas, agir par la voie civile, ou conclure à la nullité de la donation, accessoirement à une poursuite . correctionnelle intentée par lui contre les administrateurs (art. 9).

■III. — Capacité contractuelle.

441. — Du droit de posséder découle logiquement le droit de contracter. Ayant un patrimoine, jouissant de la personnalité morale, les syndicats professionnels doivent pouvoir contracter librement par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, sous réserve des limitations apportées à leurs droits par un texte formel. Ce droit pour les syndicats de contracter, d'accomplir librement les divers actes de la vie civile, a été formellement reconnu dans les travaux préparatoires et affirmé dans la circulaire du 25 août 1884.

Indiquons tout d'abord les conséquences pratiques du principe ;. puis nous étudierons les exceptions qu'il comporte.

442. — Contrat collectif de travail \ — C'est en partant de ce

1 Bibliographie : La question du contrat collectif de travail a donné lieu, dansées dernières années, surtout en France, en Allemagne et en Italie, à de nombreux et importants travaux. Nous ne pouvons mentionner ici que les principaux : Raynaud, Le contrat collectif de travail, 1901, et L'intérêt professionnel des syndicats ouvriers devant les tribunaux français (Quest. prat. de lég. ouvr., 1906) ; Jay, Une forme nouvelle d'organisation du travail par les groupements professionnels (Rev^ d'écon. polit., 1901.170); Pic, La jurisprudence et le contrat collectif de travail {Rev. trim. de dr. civil, 1902) ; Bureau, Le contrat de travail et le rôle des syndicats professionnels, 1902 ; Moissenet, Les contrats collectifs en matière de conditions du travail, th. 1903; Laronze, De la représentation des intérêts collectifs et juridiques des ouvriers dans la grande industrie, th. 1905; Bourdon, Des contrats d'utilité générale passés au profit d'une collectivité, 1905 ; Fournière, L'évolution du contrat collectif de travail {Rev. socialiste, août 1905) ; Douarche, Les conventions collectives relatives aux conditions du travail. 1907 ; Marcel Nast, Les conventions collectives relatives à l'organisation du travail, et note sous D. 1911.1.201 ; Ch. Brouilhet, Le contrat' collectif de travail, broch. 1907; Passama, Les conventions collectives relatives aux conditions du travail, et la bibliographie détaillée jointe à cet ouvrage» 1908 ; Jean Appreton, Le contrat collectif de travail, la capacité syndicale et la jurisprudence (Quest. prat. de législ. ouvr., mai 1908) ; Pirou, Les conceptions juridiques successives du contrat collectif de travail en France, th. 1909 ; Boissard, Contrat de travail et salariat, 1910 ; Capitant, note sous D. 1909.2.33 ; Rouast, Naturejuridique du contrat collectif, th. 1910, et L'évolution du contrat juridique du tra- ZmUeSt' Prat" 19H' P" 164et215);Duthoit, Vers l'organisation professionnelle, 1910, et Les sanctions du contrat collectif de travail, 1911. — V. aussi Lambert, Stipulation pour autrui, 1893; Bodeux, Etude sur le contrat de travail, 1896;. L. Levy, Le contrat collectif, la Rourse et l'usine {Rev. socialiste, juill. 1906); huit de la Société d'Etudes législatives, t906-1908, discuss. sur le contrat de travail (V. spécialem. les rapports et exposés de MM. Saleilles, Perreau, Col-son*

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point de départ que la jurisprudence française, non sans hésitation, en est arrivée peu à peu à reconnaître la pleine validité du contrat collectif de travail.

Le contrat collectif ou convention collective de travail (Tarifvertrag du droit allemand) peut se définir : « une réglementation contractuelle préalable des conditions du travail » *, négociée entre les chefs d'industrie et les syndicats professionnels d'ouvriers ou d'employés. Cette réglementation peut être plus ou moins étendue, plus ou moins détaillée. Elle fixera presque toujours le taux ou tarif des salaires, le plus souvent aussi la durée maxima de la journée de travail, ainsi que l'horaire des temps de travail et de repos. Parfois elle affectera le caractère d'un traité détaillé réglant toutes les conditions relatives au mode d'exécution du travail. — Passama, op. cit., p. 49 et s.

Le cadre de ce traité ne nous permet pas d'insister, comme nous le voudrions, sur l'importance capitale que présente, au point de vue de la paix sociale 2, cette reconnaissance du contrat collectif, très largement pratiqué en Angleterre, aux Etats-Unis ou en Australasie, et dont l'usage s'est répandu en France 3, en Allemagner

Raynaud, Marin, Depitre, ainsi que les observ. de MM. Millerand, Jay, A. Colin, F. Faure, etc.) ; Bull, de la Fédér. des industriels, mars 1907, etc.

Allemagne : Lotmar, Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des deutschen Beiches, Leipzig, 2 vol., 1902 : Rundstein, Die Tarifvertràge und die moderne Bechtswissenschaft, 1906 ; Zeitler, Die reclitliche Nature des Arbeitsvertrages, 1908 ; J. Leroy, Le contrat collectif de travail en Allemagne, 1909 : Glaes, Le contrat collectif en Allemagne, sa vie juridique, Bruxelles, 1910.

Italie : G. Barbero, Il contralto collettivo di lavoro, Turin, 1908 ; Nicotra, id., Naples, 1906 ; Galizia, id., Naples, 1907. — V. aussi, dans la Bivista di diritlo commerciale, les articles de M. Arcoli (1903), Lassona et Messina (1904).

Belgique : Brants, L'état légal du contrat collectif du travail (Bev. prat. de dr. industriel [belge], juill.-août 1905).

1 B. Jay, dans son rapport, au nom de la Commission de codification des lois ouvrières, sur le livre 1er de cette codification (Quest. prat. de législ. ouvr., 1904, p. 141).

2 Sur les avantages économiques et sociaux du contrat collectif, cons. notamment : Brouilhet, op. cit., p. 14 et 26; Bourguin, Systèmes socialistes, p. 268 et s.

3 Le contrat collectif a considérablement progressé en France depuis douze ans, malgré l'opposition d'une fraction du patronat. — (Sur cette opposition, v. Rist, Bev. d'écon. pol., 1904, 589, et Pic, à propos des grèves de Marseille, Chron.y Quest prat., 1905. 25). — Il tend aujourd'hui à. se généraliser dans les industries extractives, métallurgiques, typographiques, textiles ; il est très fréquent dans lés industries du bâtiment, des constructions navales, des transports, de la manutention des marchandises (dockers des ports), de la boulangerie, dans la viticulture du Midi, etc. — V. les nombreux exemples de conventions collectives rapportés par Raynaud, Moissenet, Bourdon, Laronze, Passama, Appleton. — Cf. les publications de l'Office du travail : Bull, de l'Office, Assoc. professionnelles ouvrières* 4 vol., 1899-1904 ; Statistique des grèves et des recours à la conciliation et àCarbi-* truge, 1890-1910; Statistique des contrats collectifs en 1910 {Bull. Off., 1911.474), dans l'industrie du livre (ibid., 1911.342), les mines de la Loire (ibid., 1910. 837), etc. — V. aussi supra, nos 295 et s.

en Belgique, en Italie, en Suisse, et généralement dans la plupart des pays industriels1. Mais il importe de marquer ici les résultats acquis sur le terrain de la pratique judiciaire.

Le droit pour les syndicats de traiter avec les patrons au nom de la généralité de leurs membres découle, selon nous, jusqu'à l'évi-i dence, soit de la personnalité civile que la loi leur confère, soit de l'objet qu'elle assigne à leur activité. 11 serait contradictoire, en effet, de décider que les syndicats « ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts » de la profession, et de leur refuser les seuls moyens d'action efficaces pour la réalisation de cette défense collective. Et de fait, c'est plutôt lorsqu'il s'agit de déterminer les conséquences juridiques de la validité du contrat collectif que les divergences éclatent. Nous avons eu l'occasion d'étudier précédemment, soit les controverses auxquelles a donné lieu la question du droit pour les syndicats de sanctionner par une mise à l'index les violations du pacte consenti par les chefs d'industrie (v. supra, nos 318 et s.), soit les hésitations de la jurisprudence sur la détermination des hypothèses dans lesquelles un syndicat peut être admis à poursuivre judiciairement l'exécution du contrat collectif conclu par son entremise (V. supra, n08 426 et s.).

443. — Mais, sur le principe même, l'accord semble aujourd'hui réalisé ; et la Cour suprême elle-même, dans son arrêt du 1er février 1893 \ tout en déniant au syndicat des tisseurs de Chauffailles le droit d'ester en justice pour obtenir l'exécution d'un accord

1 Sur le contrat collectif en Allemagne, cons. Lotmar, Rundstein, op. cil. ; Fany Imle, Die Tarifvertrâge in Deutschland, Iéna, 1907 ; Soziale Praxis, passim ; Tarifvertrag in deutschen Reich, Kaisersch, Slatist. Ami, 3 vol., 1903-06 ; Verhandlungen der XXlXm deutsch. Junstentage, 1908, Karlsruhe (5 vol. Berlin, 1909) ; — en Angleterre, B. et S. Webb, Problems of modem, industry ; Raynaud, Une industrie sans grèves, les mines anglaises, 1905 ; — en Italie, Nicotra, Galizia, op. citi* ; Bigallet, Règlement du personnel de la Cie du gaz de Milan (Quest. prat., 1906, p. 68, 135 et 177). -- Certaines législations étrangères reconnaissent formellement le contrat collectif. Il en est ainsi,, non seulement des lois qui consacrent l'arbitrage obligatoire (lois australienne, néo-zélandaise, genevoise, v. infra, tit.IV), mais aussi des lois belge (1. 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles), danoise (1. 27 janv. 1900 sur l'arbitrage), etc. — Pour plus de développements sur le droit comparé, cons. Passama, p. 32 et s. ; Depitre, rapp. à la Soc. d'Etudes législ. {Bull., 1907, p. 208). —V. un résumé des statistiques allemandes, et anglaises, dans le Bull, de l'Off. du trav., 1910, p. 1337 et 1347.

1 A rapprocher les considérants de l'arrêt de Dijon, confirmé par la Cour suprême: «Considérant, lisons-nous dans l'arrêt de Dijon du 23 juillet 1890, que sil est incontestable que la fixation du taux des salaires et la réglementation des heures de travad rentrent dans la catégorie des intérêts généraux pour la sauvegarde desquels un syndicat professionnel d'ouvriers peut se constituer, que par suite les membres de la chambre syndicale de Chauffailles ont pu intervenir pour mire, au nom des ouvrières syndiquées, la convention du 14 septembre 1885.., etc.»

dans lequel il n'avait été que simple intermédiaire, et non partie principale (v. supra, n° 427), a elle-même reconnu implicitement la validité théorique du contrat collectif. Cette reconnaissance découle plus nettement encore de ses deux arrêts récents, des 16 décembre 1908 (D. 1909.1.76) et7 juillet 1910 (D. 1911.1.201), dans lesquels l'étendue du caractère obligatoire de la convention collective est seule en discussion.

Mais l'une des décisions judiciaires les plus catégoriques est assurément le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine (4 fév. 1892, n° 427, supra), dans l'affaire du Syndicat des employés de la Compagnie des omnibus de Paris. Par ce jugement, le tribunal consacre formellement le droit pour les syndicats de discuter contradictoirement avec les chefs d'industrie les clauses du contrat de travail, et d'ester en justice pour en obtenir l'exécution : « Attendu qu'il y a lieu de rappeler la Compagnie des omnibus à l'observation du contrat, en disant que dans un délai ou sous une contrainte à impartir, elle sera tenue.de ne faire travailler ses employés que 12 heures par jour, depuis la sortie du dépôt jusqu'à la rentrée au dépôt, non compris le temps du repas fixé à 1 h. 1/2.... Par ces motifs, dit que dans le mois de la signification du présent jugement, la Compagnie sera tenue, etc. » '.

444. — Nature juridique du contrat collectif. — Il nous resterait à rechercher quelle est la nature juridique du contrat collectif de travail négocié entre un ou plusieurs patrons et un syndicat ou une fédération syndicale? La question est d'importance ; car de la solution qu'elle reçoit dépendent, soit la détermination des personnés obligées et la mesure de leurs obligations, soit les sanctions que comporte l'inexécution de la convention.

A notre avis, le contrat collectif de travail n'est pas un simple contrat de travail-type, proposé à l'agrément des parties, puisque l'on y voit tigurer fréquemment des clauses qui ne sauraient trouver place dans un contrat de travail individuel. Il ne saurait s'analyser non plus, ni en une stipulation pour autrui, ni en un mandat ou un acte de gestion d'affaires, attendu que le syndicat qui négocie un contrat collectif traite en son nom propre, en vertu des pouvoirs qu'il tient de la loi elle-même pour la défense des intérêts

1 L'arrêt précité de la Cour de Lyon, du 10 mars 1908 (D. 09.2.33), n'est pas moins explicite : <r Attendu que la convention collective du 20 juill. 1905 (entre la O des chemins de fer à voie étroite de Saint-Etienne et son personnel syndiqué) tend à assurer le maintien des conditions générales du salaire, sans viser spécialement tels ou tels ouvriers à l'exclusion des autres : — que le syndicat est donc en droit d'agir pour la défense de l'intérêt corporatif. » Cf. Trib. civ. Cholet, 12 fév. 1897, précité.

corporatifs. La solution la plus exacte, la plus conforme à la réalité des choses et à l'intérêt commun des parties est de l'envisager comme un contrat innommé (art. 1107, C. civ.) », contrat synallagmatique conférant des droits et imposant en retour des obligations I à chacune des parties en cause,c'est-à-dire aux patrons d'une part 2,l au syndicat es qualités et à l'ensemble des syndiqués dont le syn-1 dicat est l'organe et le défenseur qualifié, d'autre part 3.

1 Cf. Passama, M. Nast, Rouast, etc., précités.

2 Sur le caractère obligatoire du contrat collectif pour les chefs d'industrie si- j gnataires, cons. notamment Trib. civ. St-Etienne, 13 juill. 1903 (Quest. prat.A 1903.380).

3 Sur le caractère juridiquement obligatoire du contrat collectif pour l'ensemble des syndiqués, cons notamment: Jay, Rev. dTécon. pol., 1894, p. 305; Passama,] op. et/., p. 7 et 77 ; Lotmar, t. Ier, p. 773 ; J. Appleton, op. cit. — Cf., dans le sens ] de l'obligation personnelle du syndicat, comme tel, réagissant sur les syndiqués pris isolément, Trib. civ. Cholet, 12 fév. 1897, et C. Lyon, 10 mars 1908, précité ; — Trib. Seine, 2 mars 1910, Mus. soc, 1910.111. —Il ne suffit donc pas de dire que le Comité directeur du syndicat aura, contre les syndiqués dissidents, qui refuseraient de se soumettre aux obligations résultant pour eux du pacte, tant envers le syndicat qu'au regard des chefs d'industrie, certains moyens de contrainte, tels que le ! droit d'exclusion du syndicat (Trib civ. Havre, 26 oct. 1894, D. 95.2.202 ; Grenoble, 6 mai 1902, D. 1903.2.31). Tenus d'une obligation de faire, au même titre que les associés liés par un acte régulier du gérant, ils seront, en cas d'inexécution, passibles de dommages-intérêts, soit envers le chef d'industrie, soit envers le syndicat (Passama, p. 71 et s., 91.162 ; Lotmar, p. 799. — Cf. Grenoble, 6 mai 1902, précité). — Cf. art. 15 proj. gouvern. ; art. 48-2° projet de la Commission d'Etudes législatives. — 11 n'en serait autrement que si le syndiqué dissident était en mesure d'établir que les administrateurs du syndicat, négociateurs du traité, ont excédé les pouvoirs qu'ils tiennent des statuts, ou d'un vote de l'assemblée générale (Trib. corn. Nantes, 13 avr. 1897, Rev. soc , 1898. 131). — Cf. Moissenet, p. 228.

Sur le caractère obligatoire du contrat collectif, la pensée de la Cour suprême ne se dégage pas avec toute la netteté désirable de ses deux arrêts précités des 16 déc. 1908 et 7 juill. 1910. Dans le premier, elle décide qu'un tarif de prix de façon, établi entre un syndicat ouvrier et un groupe de patrons, n'a aucun caractère d'ordre public et que ouvriers et patrons peuvent y déroger par des conventions individuelles. Dans le second, elle pose en principe que la convention passée, pour mettre fin à une grève, entre les délégués dûment mandatés des syndicats intéressés, patronal et ouvrier, oblige même ceux qui, faisant partie de la minorité patronale opposante, ont cependant continué à adhérer au syndicat et n'ont pas manifesté, par une démission, leur volonté de reprendre leur liberté d'action. — Par ces deux arrêts, approuvés d'une fraction importante de la doctrine (Nast, Passama, Capitant), la Cour de cassation s'est visiblement efforcée de maintenir la balance égale entre le droit individuel et le droit collectif. Elle n'a pas eu à se prononcer sur la question connexe des droits des syndicats à rencontre des patrons ou des ouvriers qui, sans démissionner, auraient conclu des conventions dérogatoires au tarif; mais il serait logique de conclure, des prémisses posées, au double droit pour le syndicat, lésé par ces contrats individuels, soit d'exclure les contrevenants (supra, n° 362, note 1), soit de les assigner en dommages-intérêts. — Cf. Capitant, et M. Nast, notes sous D. 1909.1.76 et 1911 .1 .201 .

Au regard des non-syndiqués, le contrat collectif ne peut valoir que comme acte de gestion d'affaires, le syndicat n'ayant pas qualité pour représenter les travailleuis non syndiqués, et ceux-ci ne pouvant être liés que s'ils acquiescent librement aux stipulations du pacte, soit à l'avance, par un mandat formel donné aux négociateurs, soit après coup, par un acte d'adhésion spontanée. — Rundstein, op. cit..

Ce contrat, sur lequel doivent se modeler à l'avenir, tant qu'il reste en vigueur, tous les contrats de travail individuels à intervenir entre les personnes qu'il régit, n'en demeure pas moins distinct de ces contrats particuliers, et par son objet plus vaste et plus complexe, et par sa durée, qui peut (comme celle des sociétés par exemple) dépasser celle de la vie humaine, contrairement au principe posé dans l'article 1780 \ et par les sanctions qu'il comporte 2.

C'est sur la question des sanctions juridiques du contrat collectif qu'un texte précis serait le plus nécessaire. Assurément, en pareille matière, l'autorité des syndicats négociateurs aura toujours plus d'importance que la faculté, dûment reconnue, de recourir à la justice (Duthoit, op. cit. ; Olphe-GalllardiL Organisation des forces ouvrières) ; mais il n'en serait pas moins très utile de mettre fin dans la mesure du possible aux controverses doctrinales nées du silence des textes. — Voir sur les projets de loi soumis au Parlement, n° 1185, infra.

Quoi qu'il en soit, dès aujourd'hui, nous l'avons démontré, le droit pour tout syndicat régulier, mandaté par un vote de l'assemblée générale, de négocier et de traiter au nom de ses membres (voire même de stipuler pour l'ensemble des travailleurs de la profession, sauf ratification par les non-syndiqués), peut être considéré comme admis sans contestation sérieuse. Les discussions mêmes qui s'engagent, tant sur l'étendue de ce droit que sur son mode d'exercice, ou sur ses conséquences juridiques, ne font en un certain sens qu'en confirmer l'existence.

445. — Des restrictions apportées par la loi au droit pour les syndicats de contracter. — Si les syndicats ont le droit de contracter, c'est à la condition de se cantonner dans le domaine qui

p. 82; Passama, p. 93. — Ces solutions découlent nécessairement du caractère essentiellement facultatif, en droit français, des syndicats professionnels. — Remarquons toutefois que la convention collective pourrait être considérée par le juge, en l'absence de stipulations contraires insérées dans les contrats individuels passés avec les non-syndiqués, comme l'expression d'un usage local (Just. de paix Narbonne, 11 nov. 1905, Bull. Off. trav., fév. 1906; Trib. Seine, 2 juin 1908, ibid., 1909.302) .— Cf. art. 18 projet gouvern.

i Sur la possibilité de conclure un pacte collectif de longue durée, cons. notamment : Lyon, 10 mars 1908, et l'étude précitée de M. J. Appleton.

* Tous les développements fournis au texte se réfèrent à l'hypothèse d'un contrat -collectif négocié par un syndicat. Quant aux contrats de ce genre intervenus entre un patron et son personnel non syndiqué, contrats reconnus par la loi de 1892 sur la conciliation et l'arbitrage, ils ne sauraient avoir la même solidité juridique, les non-syndiqués formant une masse amorphe, dépourvue de toute entité juridique, et de graves difficultés pouvant s'élever en fait sur l'existence même du mandat conféré par une assemblée de grévistes à ses délégués au comité de conciliation.

leur est assigné par la loi syndicale elle-même, c'est-à-dire de pas se transformer en sociétés commerciales d'une part (v. supra, n° 400), et de ne pas se livrer d'autre part à des opérations, même civiles,ayant des immeubles pour objet. Examinons successivement cette double restriction apportée par la loi à la capacité syn- I dicale.

446. — A. Interdiction de faire le commerce1. — Nous avons déjà 1 dit quelques mots {supra, n° 401) de la première restriction apportée àlacapacitéjuridiquedes syndicats professionnels, encequi concerne] les actes de commerce. L'objet propre des associations profession- j nelles est de contribuer à la défense des intérêts professionnels ; mais ces associations ne peuvent pas s'adonner elles-mêmes au commerce. Leur droit se borne, à cet égard, à faciliter la constitution, entre leurs membres, de sociétés coopératives ; mais ces sociétés distinctes du syndicat doivent, à peine de nullité, se conformer aux prescriptions de la loi de 1867.

C'est ainsi, notamment, qu'un syndicat de patrons ne saurait, sans violer la loi, adopter une marque de fabrique ou de commerce8, exploiter un brevet d'invention ; qu'un syndicat ouvrier ne pourrait, par lui:même, se porter adjudicataire d'une entreprise de travaux publics ou privés. Mais rien n'empêche le syndicat ouvrier de créer, dans son sein, une société coopérative de production, apte à se porter adjudicataire, pourvu qu'elle ait été constituée dans les formes légales. Depuis quelques années, l'administration favorise même la constitution de ces sociétés. — V. art. 2, décret des 4-5 juin 1888, aux termes duquel les « sociétés d'ouvriers français, constituées dans une des formes prévues par l'article 19 du Code de commerce ou par la loi du 24 juillet 1867, peuvent soumissionner, dans les conditions ci-après déterminées, les travaux ou fournitures faisant l'objet des adjudications de YEtat » ; suit l'énumération de ces conditions, très faciles à remplir. — Adde : loi du 25 juillet 1893 sur l'admission des associations ouvrières françaises aux marchés de travaux et de fournitures à passer pour le compte des communes,

447. — Syndicats agricoles. — Des difficultés se sont élevées fréquemment sur le caractère des opérations les plus usuelles des syndicats agricoles. Ces syndicats, le plus souvent, achètent en gros les matières nécessaires à l'agriculture, notamment les engrais chimiques, et répartissent ces acquisitions entre les membres, au pro-

1 Kiefer, Capacité commerciale des syndicats professionnels, th. 1910; Gahen, #? la capacité commerciale des syndicats (Bull. Soc. Etudes législ., 1909.4). * Crim. cass., 19 juin 1908, D. 1909.1.21, S. 1910.1.57 et note M. Nast.

rata des demandes de chacun, sur les bases du prix d'achat, légèrement majoré pour couvrir les frais généraux de l'opération. La question s'est posée de savoir si, en procédant ainsi, les syndicats agricoles ne violaient pas la loi, s'ils ne faisaient pas acte de commerce i ?

Naguère encore la solution négative semblait avoir prévalu, avec raison, selon nous. Ce qui constilue essentiellement l'acte de commerce, c'est l'achat pour revendre, avec bénéfice, la spéculation sur la revente ; or, dans l'espèce actuelle, il y a bien achat, mais non pas revente: le syndicat est simplement un mandataire chargé d'acheter, et s'il se fait rembourser une somme légèrement supérieure au prix d'achat, c'est uniquement pour s'indemniser des frais d'exécution de son mandat. — Toulouse, 26 mars 1889, D. 90. 1.144 ; Trib. com. Mans, 6 mars 1894, D. 95.2.88. Il n'y aurait acte de commerce prohibé qu'autant que le syndicat spéculerait sur ses achats, revendrait avec bénéfice, ou stipulerait le paiement d'une commission. Pour réaliser de telles opérations, le syndicat doit se dédoubler et créer à côté de lui une coopérative constituée dans les formes prévues par la loi de 1867. — Cf. Hayem, Domaines respectifs de l association et de la société. — Tels sont les principes formulés dans une lettre adressée, à la date du 27 avril 1888, par le ministre du commerce au président de la chambre de commerce de Paris (texte rapporté dans Glotin, p. 245).

Mais tout a été remis en question par un arrêt de la Cour suprême (Crim. cass., 29 mai 1908, D. P. 1909. 1. 25, et la dissertation très complète de M. Salmon-Legagneur), confirmant un arrêt de la Cour de Nancy, du 25 novembre 1907, qui avait prononcé la dissolution des syndicats agricoles de Consenvoye, Chaumont et Courcelles-sur-Aire, inculpés « d'avoir contrevenu à la loi de 1884 en se livrant à des opérations contraires à l'esprit de cette loi (mise en vente de marchandises n'ayant aucun rapport avec les intérêts agricoles des syndiqués, épicerie, habillement, etc.). Cet arrêt a provoqué, dans tous les milieux agricoles, une vive émotion, qui

1 Cons. notamment: Glotin, p. 244; Coulet, Le mouvement syndical et coopératif dans l'industrie française, p. 41 et suiv. ; Gairal, Droits et devoirs des syndicats agricoles, p. 95 et suiv.; Dali., Suppl. au Ftép., v° Travail, n° 880; Sylvestre, Œuvre des syndicats agricoles par l'organisation collective de l'achat et de la vente, th. 1905; Kiefe, Gahen, op. cit. ; Zolla, La question des syndicats agricoles (fiev. polit., déc. 1908); Hitier, Le régime des syndicats agricoles [Ilev. d'écon. polit., janv. 1909) : M. Nast,/>es syndicats agricoles, 1910; Bardon,Z)e la capacité commerciale des syndicats agricoles, th. 1910 ; Allix, La capacité des syndicats agricoles et les récents projets de loi (Quest. prat., juill.-oct. 1911). — V. aussi Rist, rapp. au 3e Congrès nat. de crédit agricole, Montpellier, 1909 ; Tardy, rapp. au 2e Congrès nat. de crédit mutuel, Blois, 1908.

s'est traduite par le dépôt sur le bureau des Chambres de plusieun projets et propositions de loi sur lesquels nous reviendrons ultériei

rement (nos 584 et s.).

Cette émotion était-elle justifiée? Non,si, comme on l'a prétenc (Hitier, op. cit.), la Cour suprême a simplement entendu condamner les'syndicats-bazars, faisant concurrence au commerce local et poursuivant un but de lucre : syndicats dont l'illégalité était admise d'ores et déjà par la doctrine. Elle s'expliquait au contraire fort bien si la pensée de la Cour suprême était d'envisager tout achat de denrées ou de marchandises comme un acte de commerce interdit aux syndicats, fût-il opéré sur commande et sans esprit de lucre (Sic: Cahen, op. cit.) '.Elle s'expliquerait même si la Chambre criminelle a entendu opposer le mandat exprès au mandat tacite, valider le mandat exprès conféré par les syndiqués au syndicat et condamner au contraire le mandat tacite, même en l'absence de tout esprit de lucre. Or il nous semble bien que cette dernière interprétation s'induit des considérants de l'arrêt2 ; il y est dit en effet que les j syndicats incriminés ne se contentaient pas de grouper les commandes des syndiqués, qu'ils effectuaient des achats sans commande préalable. N'est-ce pas là une condamnation formelle du mandat tacite, c'est-à-dire dune pratique constante des syndicats agricoles, dont les opérations les plus considérables consistent en achats d'engrais,destinés à être répartis ultérieurement entre leurs adhérents, au prorata de leurs besoins ? — Cf. dans le sens de l'arrêt : Allix, op. cit.

448. — Les pratiques illicites (ou déclarées telles par la Cour suprême), que nous venons de passer en revue exposent les administrateurs à des poursuites pénales (art. 9), sans préjudice de la faculté pour le tribunal de prononcer la dissolution du syndicat. Mais, s'il y a incompatibilité légale entre les attributions des syndicats et l'exercice par eux d'un commerce quelconque, du moins ne saurait-on les considérer comme juridiquement incapables de faire le commerce. D'où il suit que le tribunal de commerce serait compétent pour connaître des litiges auxquels pourraient donner lieu les opérations commerciales engagées par un syndicat. — Angers, 29 oct. 1894, Ann. de dr. comm., 1895.1.8.

449. — Assurance mutuelle : crédit agricole mutuel. — La même distinction doit nous conduire logiquement à décider que si les syn-

1 Cf. la doctrine de certains auteurs d'après lesquels l'achat pour revendre serait commercial même en l'absence de tout esprit de lucre, ou de spéculation. — Thaller, Traité de dr. comm., 4e éd., n° 21.

1 Cf. Nast, op. cit., p. 13 ; Kiefe, op. cit., p. 57 et s.

dicats agricoles peuvent se constituer les assureurs de leurs membres l (l'assurance mutuelle est, en effet, par définition, exclusive de toute idée de lucre), il leur est interdit au contraire de faire euxmêmes les opérations de crédit mutuel. Ces opérations ont, par ellesmêmes, un caractère commercial, même lorsqu'elles interviennent exclusivement entre syndiqués et qu'elles ont uniquement pour objet de fournir à ceux-ci les moyens pratiques d'améliorer leurs domaines. L'objectif du crédit mutuel peut être syndical ; mais les moyens mis en œuvre sont d'ordre commercial : un syndicat, comme tel, n'y peut donc recourir.

450. — Un parti important s'était préoccupé, dès le lendemain de la mise en vigueur de la loi de 1884, des entraves que cette limitation du champ d'action des syndicats agricoles pouvait apportera leur développement. De là, certaines dispositions inscrites, dans le projet relatif à l'organisation du crédit agricole populaire déposé le 10 mai 1890 sur le bureau de la Chambre par M. Méline, dispositions tendant à conférer aux syndicats le droit de faire, même avec bénéfices,, certaines opérations d'achats et reventes de matières premières, ou certaines opérations de crédit mutuel, rentrant dans la catégorie des actes de commerce.

Ce projet de loi fut voté en première lecture par la Chambre sur le rapport de M. Mir(Ch., Doc. pari., 1892, p. 207). Mais le principe nouveau qu'il consacrait souleva de vives protestations. Cette confusion voulue de deux organismes distincts, loin d'activer le mouvement syndical, risquait en effet d'en compromettre le développement en faisant peser sur les administrateurs des responsabilités nouvelles, auxquelles ils n'étaient point préparés2. En présence de ces protestations, le gouvernement crut devoir saisir de la question une Commission extraparlementaire : des travaux de cette Commission sortit un texte très différent de celui du projet primitif, tendant à encourager la formation de sociétés de crédit mutuel sous l'égide des syndicats, mais maintenant les sociétés ainsi créées à l'état d'organismes autonomes. C'est ce projet nouveau qui est devenu la loi des 5-6 novembre 1894 sur les sociétés de crédit agricole (D. 95.4.

1 La loi du 4 juill. 1900 (D. 1900.4.82) a même facilité notablement la constitution de ces caisses d'assurances mutuelles agricoles, en les affranchissant expressément de l'observation du décret du 22 janv. 1868 (modifié depuis lors par le décret du 10 juill. 1901) sur les sociétés d'assurance mutuelle, et en disposant qu'elles pourraient se constituer « en se soumettant aux prescriptions de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels ».

2 Maurin et Brouilhet, Manuel pratique de crédit agricole, 1900, p. 6. — V. aussi Benoît Lévy, Manuel des sociétés de crédit agricole, loi de i894, introd., et les autorités citées, infra, n° 1379.

25), complétée et amendée par les lois des 30 mars 1899, 20 juillet 1901, 14 janvier 1908.

451. — Loi de 18U sur le crédit agricole. — Ce n'est pas ici le lieu de présenter le commentaire de la loi de 1894, qui trouvera I naturellement sa place dans notre titre IV. Qu'il nous suffise de constater que la loi de 1894 n'a dérogé en rien au principe posé par nous précédemment, de l'interdiction pour les syndicats, comme tels, de se livrera des opérations commerciales. La société de crédit agricole, du type 1894, a bien pour support nécessaire un syndicat, puisqu'elle ne peut se former qu'entre membres des syndicats professionnels agricoles (art. l3r) ; mais elle n'en constitue pas moins une personne morale distincte du ou des syndicats qui l'ont créée, une société commerciale autonome (art. 4), dont les opérations ne sauraient réagir sur le patrimoine syndical1.

452. — B. Interdiction des spéculations sur immeubles. — La seconde restriction apportée par la loi de 1884 à la capacité de contracter des syndicats professionnels, se réfère aux spéculations, même non commerciales, ayant des immeubles pour objet. Un syndicat professionnel ne pourrait, sans s'écarter de son but et violer la loi, se transformer en une société immobilière (dont l'objet est d'acheter des immeubles pour les revendre ou les louer avec bénéfice). Un syndicat professionnel ne pourrait pas davantage, bien que la question ait été discutée, exploiter lui-même une mine, la mine étant immeuble et la loi interdisant aux syndicats de posséder des immeubles de rapport ; il en serait ainsi, même des mines non exploitées, qu'un syndicat d'ouvriers mineurs voudrait mettre en valeur en vertu d'un accord intervenu entre le concessionnaire primitif et les administrateurs du syndicat. La question a été résolue en ce sens par le tribunal civil de Saint-Etienne et la Cour d'appel de Lyon, à l'occasion d'une instance soutenue par le Syndicat des mineurs de la Loire contre la Compagnie des Houillères de Rive-de-Gier (célèbre affaire dite de la mine aux mineurs). Voici les principaux considérants, très nets, du jugement rendu à la date du 21 mai 1889, par le tribunal civil de Saint-Etienne {Rev. des Soc, 1889, p. 414) : « Attendu que la seconde condition était, pour le syndicat, de se substituer complètement aux lieu el place de la compagnie concessionnaire, qu'il paraît ne pas avoir compris que son obligation ne sera remplie que le jour où, dépouil lant cette apparence de syndicat destiné à exploiter les mines, i

1 Maurin et Brouilhet, p. 51 ; Coulet, p. 116; Gairal, p. 335 et s. ; Dalloz Suppl. au Bép., v Travail, n0* 885 et s.

DU droit d'association 339

aura formé une société civile régulière..., accorde au syndicat un délai de six mois pour régulariser sa situation. »

Le syndicat des mineurs, s'étant conformé à l'injonction contenue dans le jugement du tribunal et ayant constitué entre ses membres une société coopérative régulière », obtint définitivement gain de cause devant la Cour de Lyon. Celle-ci, dans son arrêt, prit soin de constater que le syndicat s'était mis en règle avec la loi, et que, par suite, les prétentions de la Compagnie de Rive-de-Gier, tendant à obtenir le délaissement de la concession volontairement abandonnée par elle, n'avaient plus de raison d'être (Lyon, 26 mars 1891, D. 91.2.201).

453. — De ces exemples typiques, il ressort que, si les syndicats professionnels ne peuvent pas faire le commerce ou exploiter une branche d'industrie par eux-mêmes, rien ne leur est plus facile que d'arriver à ce but, en s'adjoignant une société civile ou commerciale, appropriée au but poursuivi. Aussi ne saurions-nous adhérer sans réserves à la partie du projet Waldeck-Rousseau, tendant à établir entre le syndicat, et les sociétés coopératives de production ou de crédit créées par lui, un lien de droit tellement intime qu'à vrai dire la société coopérative ne serait plus qu'un des aspects extérieurs du syndicat (V. infra, n° 584).

§ 5. — Dissolution des syndicats.

454. — Causes de dissolution. — Théoriquement, les syndicats professionnels, pures entités légales indépendantes des individus qui les composent, peuvent avoir une durée indéfinie, illimitée. Néanmoins, de nombreuses causes d'extinction, les unes statutaires, les autres accidentelles ou en tous cas postérieures à leur création, peuvent mettre On à leur existence juridique.

a) Cas de dissolution volontaire. — Ces cas sont au nombre de trois : — 1° L'arrivée du terme fixé par les statuts. — Il appartient du reste à l'assemblée générale d'empêcher cette cause d'extinction de produire effet en décrétant (avant l'arrivée du terme statutaire) la prorogation du syndicat pour une durée déterminée, ou même en supprimant purement et simplement le terme primitif;

2° La réalisation du but en vue duquel le syndicat a pu se constituer. — C'est ainsi qu'un syndicat constitué exclusivement en vue de soutenir une grève prendra fin après la reprise du travail, à moins

1 Cette société a dû se dissoudre, au bout de quelques années. — Bréchignac, La mine aux mineurs de Monthieux, th. 1909.

que les syndiqués ne votent, ainsi que cela arrivera le plus souvent, la prorogation indéfinie du syndicat ;

3° Le vote de dissolution, émané de l'unanimité des membres du syndicat. — Certains auteurs décident même qu'en pareille matière le vote de la majorité doit suffire; mais nous croyons plus juridique, et plus conforme à l'espritôde la loi, d'exiger l'unanimité. La personnalité du syndicat est en en effet indépendante de celle des individus qui le composent, et l'article 7 démontre que, dans l'esprit du législateur de 1884, la démission individuelle, libre d'ailleurs de toute entrave, est la seule voie légale ouverte aux membres mécontents de la gestion sociale, ou désireux de recouvrer leur liberté d'action. Qu'importe dès lors le nombre plus ou moins grand des démissions? Qu'importe même le fait que la majorité entend se retirer du syndicat? Dès l'instant que la loi n'a pas reconnu à cette majorité le droit de provoquer l'extinction de l'association, celle-ci doit subsister tant qu'il reste un membre pour lui servir de substratum. 11 en est, selon nous, des syndicats comme des congrégations religieuses autorisées, lesquelles subsistent comme être moral, tant qu'il reste une seule des personnes qui en faisaient partie (Civ.cass., 23 mai 1849, D. 49.1.161).

455. — b) Dissolution forcée. — La dissolution forcée est prononcée, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel, et à la requête du ministère public, pour infraction aux artiticles 2 à 6 de la loi de 1884, c'est-à-dire pour inobservation, soit desformes de publicité, soit des conditions de fond, ou pour violation des règles légales relatives à l'affectation des acquisitions immobilières. Remarquons, du reste, que, dans ces différentes hypothèses, la dissolution est facultative pour le tribunal, qui ne la prononcera, bien évidemment, que dans le cas d'une contravention grave, susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Cette pénalité sera d'autant plus rarement prononcée qu'il n'appartient pas au tribunal de la prononcer d'office ; il ne peut le faire qu'à la diligence du procureur de la République ; or, il est certain que le parquet ne prendra de telles réquisitions que dans des cas exceptionnels. La Cour de Paris a fait usage, il y a quelques années, de ce pouvoir discrétionnaire à l'occasion des poursuites exercées contre les secrétaires des quarante-sept syndicats irréguliers affiliés à la Bourse du travail de Paris: quarante-cinq prévenus ayant fait défaut à l'audience, par ordre de la Commission executive de la Bourse, la Cour confirma à leur égard la décision des premiers juges (50 fr. d'amende et dissolution), tandis qu'elle réduisait l'amende à 25 fr.,.

et retirait la peine de la dissolution pour les deux comparants, qui justifiaient avoir effectué, depuis le jugement, le dépôt des statuts (Paris, 8 nov. 1893) K

456. — La compétence du tribunal correctionnel est exclusive, soit de celle du tribunal civil (qui n'a pas qualité pour prononcer une peine), soit à plus forte raison de la compétence administrative. Nous avons vu, en effet, que le législateur de 1884 avait entendu affranchir les syndicats professionnels de toute tutelle administrative : l'autorité administrative ne peut pas plus les dissoudre qu'il ne lui appartient de s'opposer à leur naissance.

457. — Effets de la dissolution. — Plusieurs commentateurs de la loi de 1884 croient devoir décider qu'à la dissolution, les membres du syndicat disparu ont le droit de se répartir l'actif. Les biens du syndicat dissous, défalcation faite des sommes dues aux créanciers, seraient, comme dans le cas de dissolution d'une société commerciale, la propriété indivise de tous les membres actuels, lesquels auraient droit chacun à une part égale, à moins que les statuts n'établissent une autre base de répartition, telle que la proportionnalité au chiffre total des apports, c'est-à-dire des cotisations versées par chaque copartageant*.

Celte solution est parfaitement logique dans le système d'après lequel les syndicats professionnels constitueraient des sociétés privées ; mais elle est inadmissible, au contraire, dans la doctrine qui envisage les syndicats comme des établissements d'utilité publique. Si les syndicats sont des établissements d'utilité publique, il faut nécessairement leur appliquer la loi de ces établissements et décider en conséquence que l'actif net, demeuré disponible après acquittement intégral du passif, doit faire retour à l'Etat. Le principe du retour à l'Etat des biens délaissés par un établissement d'utilité publique dissous ne saurait sérieusement être contesté. Il a été maintes fois proclamé par les lois de l'époque intermédiaire, notamment par la loi des 2-17 mars 1791 déclarant propriétés nationales les biens des corporations supprimées ; il est implicitement contenu dans les dispositions des articles 713 et 539 du Gode civil (Ducrocq, Droit •administratif, t. II, n° 1337).

Enfin, le même principe a été appliqué par la loi du 24 mai 1825 aux congrégations autorisées de femmes, par la loi du 15 juillet 1850 aux sociétés de secours mutuels (dont l'analogie avec les syndicats

1 V. aussi Crira. rejM 18 fév. 1893, D. 94. 1.26 (patrons du Nord), et Paris, 26 janv. 1894 (Rev. des soc, 1894.295). -V. notamment: Boullaire, p. 131.

professionnels est manifeste), et par la loi des 12-27 juillet 1875 aux établissements d'enseignement supérieur libre '. Pourquoi ne pas l'appliquer au patrimoine des syndicats ? Il est vrai que les lois de 1825, 1850, 1875 règlent l'emploi, par l'Etat, des biens provenant des congrégations, des sociétés de secours mutuels ou des établisse ments d'enseignement supérieur disparus, et lui font une obligation d'affecter lesdits biens à des œuvres ecclésiastiques, d'assistance ou d'enseignement ; tandis que la loi de 1884 est muette sur l'affectation à donner aux biens provenant de l'actif syndical. Mais cette lacune delà loi ne peut nous autoriser à écarter, sans y être contraint par un texte formel, l'application d'un des principes les plus certains dé notre droit public, d'autant plus que le retour à l'Etat des biens syndicaux, même non réglementé, est certainement plus conforme aux intérêts généraux pour la défense desquels ces associations avaient été constituées, que ne le serait le partage entre les adhérents actuels. Ce partage (dont seraient exclus les adhérents démissionnaires, alors cependant que leurs cotisations ont grossi le patrimoine syndical), enrichirait certains individus, sans profit réel pour la collectivité ; l'Etat, au contraire, ne manquera pas d'affecter les valeurs provenant de cette source à des fondations d'intérêt général, ou à des subventions destinées à des établissements similaires.

Au point de vue économique, la solution proposée par nous n'a donc que des avantages. D'autre part, au point de vue du droit positif, elle nous paraît la plus conforme aux textes. La dissolution peut en effet être envisagée comme une démission en masse, si elle est volontaire, ou, si elle est forcée, comme une exclusion en masse de tous les membres de l'association (Glotin, p. 305).

Or l'article 7, § 1er, refuse expressément aux démissionnaires et implicitement aux membres exclus, tout droit sur l'actif social. Lorsque le législateur entend conférer aux associés, à la dissolution, un droit sur l'actif social, il procède d'une façon inverse à l'égard des démissionnaires ; il les autorise à reprendre leur apport (art. 52, loi de 1867 sur les sociétés à capital variable) 2.

458. — Concluons donc que l'Etat, en cas de dissolution d'un syndicat professionnel, recueille seul, à l'exclusion des membres actuels, l'actif net de l'association. Ce principe comporte toutefois une double restriction : — 1° Les biens provenant de dons ou legs doivent faire retour au donateur ou à ses représentants (argum.

* V. aussi la loi du 9 déc. 1905, sur la séparation des Eglises et de l'Etat, art. I

* Cf. Dali., Suppl. au Rêp., v° Travail, n° 913 ; Jolly, p. 121.

d'analogie tiré de l'art. 8 in fine, loi de 1884, de l'art. 12, loi du 12 juill. 1875 sur l'enseignement supérieur libre, et de l'art. 7 in fine, loi du 9 déc. 1905). Ces biens ne pourront être revendiqués par l'Etat que si le donateur est mort sans laisser d'héritiers pouvant exercer le droit de retour. — 2° Les statuts du syndicat peuvent avoir réglé expressément la répartition des biens acquis à titre onéreux, en vue d'une dissolution, décidé par exemple que ces .biens se partageront entre les syndiqués ou seront affectés à une fondation déterminée, ou remis à tel autre syndicat existant.

A première vue, il semble difficile de donner effet à une telle clause. Sans parler des difficultés spéciales que soulève la validité des fondations, il estdifficiledeméconnaître que cette clause a tous les caractères d'une libéralité, différente des deux seules formes de libéralités reconnues par le Gode civil (art. 893), la donation et le testament. Cependant un doute sérieux surgit à la lecture de l'article 12 de la loi de 1875, sur l'enseignement supérieur libre, portant « que les biens acquis à titre onéreux font également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition ». Qu'est-ce à dire, sinon que dans la pensée du législateur de 1875 les établissements d'utilité publique ont précisément le droit de faire en quelque sorte leur testament, et de régler la dévolution de leurs biens ? Si les établissements d'enseignement supérieur ont ce droit, pourquoi ne pas le reconnaître aux syndicats professionnels ?

459. — La loi de 1901 sur les associations est venue encore fortifier cette argumentation. 11 est dit, en effet, dans l'article 9, qu' « en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale ». *. Cette dernière prescription, qui aboutirait à rendre illusoire le principe du retour à la collectivité des biens du syndicat dissous, ne nous paraît pas devoir être étendue aux syndicats, à raison précisément de ce fait, qu'à la différence des associations ordinaires, les syndicats constituent des établissements d'utilité publique, dont le patrimoine après dissolution doit avoir une affectation sociale. Mais nous admettrons au contraire, comme étant l'expression du droit commun, la faculté reconnue aux fondateurs du syndicat de régler, par une clause expresse des statuts, la dévolution de l'actif après dissolution. Il n'en est pas moins vrai qu'il eût été bien préférable de déter-

1 V. aussi art, 5-7°, et art. 11 in fine de la loi organique du 1er avril 1898, sur les sociétés de secours mutuels.

miner légalement l'affectation que devront recevoir, à défaut d< clause dérogatoire des statuts, les biens laissés par un syndical dissous. Aussi y aurait-il tout avantage, lors de la révision de la loi syndicale, à compléter ce texte sur ce point. L'on pourrait dans ce but s'inspirer de la proposition Dussaussoy (5 fév. 1895, Ch., Doc. pari, 1895, p. 225), prescrivant l'attribution des biens composanl l'actif syndical, à défaut de clauses statutaires, soit à un syndical similaire, soit, à défaut de syndicat, au bureau de bienfaisance d( la commune siège du syndicat (Cf. art. 7, loi 9 déc. 1905).

.§ 6. — Unions de syndicats. — Fédérations ouvrières. Bourses du travail et Confédération générale du travail *,

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