I. — Unions ou fédérations syndicales
460. — Principe du droit d'union. — Les divers syndicats d'une même région, ou les syndicats d'une même industrie, même disséminés sur les différents points du territoire, peuvent avoir des intérêts communs à défendre. Ainsi que le fit observer M. Hiéiard, au nom de Y Union nationale du commerce, lors de l'enquête ouverte en 1884 sur la question de savoir s'il fallait reconnaître les unions de syndicats, « à côté des questions purement techniques, où la compétence des gens de métier est indispensable et suffisante, il en est d'autres et très nombreuses qui visent des intérêts communs à plusieurs corps d'état, quelquefois même à toute l'industrie d'une région et d'un pays, douanes, transports, etc. ». Le principe môme de la reconnaissance des Unions de syndicats rencontra cependant au Sénat des adversaires résolus. Les fédérations syndicales ouvrières, disait-on, capables de grouper à un moment donné, en vue d'une action commune, plus d un million de travailleurs, constitueraient un véritable danger social ; il n'est pas admissible que le législateur fournisse des cadres à l'armée de la Révolution sociale.
1 F. Pelloutier, Histoire des Bourses du travail, 1 vol. in-8, 1901, et Rev. polit, et parlent., \*' sept. 1899; de Seilhac, Les Congrès ouvriers, 1900, et Syndicats ouvriers, Fédérations, Bourses du travail, 1902 ; Le Theuf, Histoire de la Bourse du travail de Paris, th. 1902 ; Boivin, La Bourse du travail en France, th. 1905 ; Facdouel, La Fédération des travailleurs du livre, th. 1905; Pouget, La Confédération du travail, 1907; Griffuelhes, L'action syndicaliste, 1907; Beaupin, La Confédération générale du travail, broch. 1908 ; Franck, Les bourses du travail et la Confédération générale du travail, th. 1910.— V. aussi : Musée social, La Fédération des travailleurs du livre (circul. 15, série B). - Conf. les chroniques de la Rev. pont et pari., du Mouvement socialiste, de la Voix du Peuple, organe de la L. h. T., la Revue syndicaliste, etc.).
DU DROIT d'association 345
M, Tolain triompha de ces résistances en faisant observer qu'il ne pouvait plus être question d'empêcher la formation des Unions de syndicats ; que ces fédérations existaient depuis longtemps en fait, soit entre patrons (exemple, l'Union nationale de la rue Lancry), soit entre associations ouvrières (Fédération des travailleurs du livre fondée en 1881 ; Union des chambres syndicales ouvrières de France, etc.), et qu'il était dès lors beaucoup plus politique de les reconnaître en les réglementant que de les pousser par une persécution maladroite dans la voie révolutionnaire (Sénat, 31 juill. 1883). Ces considérations prévalurent, et le principe du droit d'union fut inscrit dans l'article 5 de la loi de 1884.
Deux questions se posent sur cet article : — a) Conditions de validité de l'Union de syndicats ; — b) Mode de fonctionnement et droits de l'Union.