A. Conditions de validité de l'Union de syndicats
— Ces conditions se subdivisent, comme pour les syndicats isolés, en conditions de forme et conditions de fond.
1° Conditions de forme. — L'article 5 paraît n'exiger qu'une seule formalité : le dépôt à la mairie des noms de tous les syndicats composant l'Union. Faut il donc en conclure que les unions n'ont pas besoin de déposer leurs statuts, ni de faire connaître les noms de leurs directeurs et administrateurs? On l'a prétendu ' ; mais nous n'hésitons pas à nous prononcer en sens contraire, et à décider avec la circulaire ministérielle « que si l'Union est régie par des statuts, elle doit également les déposer ». Il est également nécessaire que l'Union fasse connaître le lieu où siègent les syndicats unis. Cette solution est d'abord la plus conforme à l'esprit de la loi. Le législateur de 1884 n'a autorisé les unions qu'avec une certaine défiance ; il serait au moins étrange qu'il les affranchit de la seule mesure susceptible de faciliter le contrôle de l'autorité judiciaire ; mesure d'ailleurs imposée aux syndicats individuellement envisagés. De plus, les textes sont également favorables à notre interprétation. En effet, tout d'abord, l'article 5 renvoie à l'article 4, § 2 ; or, le § 2 n'est que le complément indispensable du § 1er, lequel impose aux fondateurs l'obligation de déposer à la mairie du siège social le texte des statuts, ainsi que les noms de tous les administrateurs. De plus, l'article 9 punit les administrateurs d'une peine correctionnelle en cas d'infraction à l'article 5 ; or, comment le parquet connaîtrait-il, soit l'existence de l'infraction, soit les noms des cou-
1 Mongin, Lois nouvelles, 1888, p. 98.
pables, si les Unions des syndicats n'étaient pas tenues de dépose leurs statuts et les noms de leurs administrateurs?
462. — 2° Conditions de fond. — Ces conditions se réfèrent au personnes et à l'objet.
a) Personnes. — Les seules personnes juridiques admises à entrer dans une union de syndicats sont les syndicats régulièrement constitués. Les directeurs d'une union qui comprendrait au nombre de ses adhérents un ou plusieurs syndicats irréguliers ou quelque autre association illicite seraient passibles des peines édictées par Tarticle 9 de la loi, sans préjudice du droit pour le tribunal correc tionnel de prononcer, à la requête du ministère public, la dissolu tion de l'union. Application de ce principe a été faite par la Cour dej Paris à l'Union ou fédération de syndicats, dont la Bourse du travai de Paris était le centre, union comprenant 47 syndicats irrégulier (Paris, 8 nov. 1893, v. supra, n° 455). Les syndicats régulièrement constitués, dont parle l'article 5, sont exclusivement les syndicats constitués suivant la loi française ; aucun syndicat étranger, même régulièrement constitué suivant la loi étrangère, ne pourrait donc être admis à figurer dans une union. Une fédération de syndicats ouvriers, qui ferait appel aux syndicats étrangers, s'exposerait aux pénalités de l'article 9, sans préjudice de l'application possible de l'article 12 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations (v. supra n° 394).
b) Objet. — Les Unions de syndicats ont exactement le même objet que les syndicats : défense des intérêts économiques, indus triels, commerciaux et agricoles communs à leurs membres. Il leur est rigoureusement interdit, sous la sanction pénale de l'article 9, soit de poursuivre un but politique1 ou religieux, soit de faire le commerce.
1 La C. G. T. poursuivant un objectif nettement politique (le syndicalisme révolutionnaire est une organisation de combat contre la société capitaliste, v. infra, n0' 555 et s.), le gouvernement a sérieusement songé (mai 1907) à en poursuivre la dissolution. M . Clemenceau, ne se croyant pas suffisamment armé par la loi de 1884, se proposait de soumettre au Parlement un projet de loi autorisant formellement la dissolution des Unions poursuivant un but illégal ; l'opposition du ministre du travail aurait seule empêché ce dépôt. A notre avis, une telle loi serait superflue, l'article 5 devant, pour les sanctions pénales applicables aux Unions, se combiner avec l'article 9. Au surplus, et à supposer que l'article 9 ne soit pas suffisamme it explicite, le parquet trouverait une arme plus sûre encore dans l'article 3 de la loi de 1901 sur les associations. Cet article déclare nulle « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois,... ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national... ». A moins le soutenir cet étrange paradoxe que l'anlimilitarisme, l'antipatriotisme, l'excitation à l'action directe et au sabotage, la préparation systématique à la grève générale, ie constituent pas ces objets illicites, l'on doit admettre, sans la moindre hésitation,
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463. — B. Mode de fonctionnement et droits de l'Union de syndicats. — 1° Personnel directeur. — L'Union de syndicats est administrée et dirigée, comme les syndicats eux-mêmes, par des administrateurs et directeurs (commission executive), dont le mode d'élection dépend d'ailleurs des statuts. Le plus souvent, ces administrateurs sont désignés par un conseil fédéral, ou conseil syndical, composé de délégués de tous les syndicats adhérents Si les syndicats adhérents sont en petit nombre, ces délégués eux-mêmes constituent, par leur réunion, le conseil d'administration. Une difficulté s'est élevée au sujet des administrateurs de l'Union : est-il nécessaire qu'ils satisfassent aux conditions exigées des administrateurs de syndicats, c'est-à-dire qu'ils soient membres de l'un des syndicats. Français, et qu'ils jouissent de leurs droits civils? Le texte de la loi est muet à cet égard ; mais l'esprit de la loi commande l'affirmative. Les unions de syndicats, nous l'avons établi, doivent être purement nationales, ne comprendre que des syndicats français, c'est-à-dire ayant leur siège social en France, et tous leurs administrateurs français ; le but de la loi ne serait pas atteint si ces unions pouvaient placer à leur tète des étrangers ! D'autre part, elles doivent être strictement professionnelles ; par conséquent, les administrateurs doivent appartenir à l'un des syndicats affiliés. Enfin, quant à la capacité, les raisons qui ont déterminé le législateur à exiger la jouissance des droits civils existent aussi bien pour les unions que pour les syndicats isolés.
464. — 2° Rapports de l'Union avec ses membres. — C'est une question très discutée que celle de savoir si l'on doit étendre aux unionsdesyndicatsladisposition de l'article 7, aux termes de laquelle « tout, membre d'un syndicat professionnel peut se retirera tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire ». Une fraction importante de la doctrine s'oppose à cette extension, et décide que les syndicats affiliés peuvent valablement s'engagera demeurer dans l'Union pendant un temps déterminé ; tel est le droit commun
que la C.G.T. tombe sous le coup des lois, aussi bien de la loi de 1884 que de la loi de 1901, sans parler des dispositions du Code pénal visant la provocation au meurtre ou les attentats contre la sûreté de l'Etat, et des lois sur les menées anarchistes (v. supra, n° 394): Franck, op. cit., p. 498 et s. ; P. Deschanel, dise, à la Ch., 23 oct. 1908 ; Villey, Les périls de la démocratie française, 1911 ; Lescure, Rev. polit., mai 1911. — C'est d'ailleurs ce qu'ont reconnu, au nom du gouvernement, M. Viviani, min. du travail (Ch., 23 oct. 1908), puis M. Briand, présid. du Conseil (Ch., 20 janv. 1911). S'ils n'ont cependant pas ordonné de poursuites, c'est uniquement pour des raisons d'opportunité et de tactique politique, que nous n'avons pas à apprécier, le point de droit rentrant seul dans notre compétence. — Sur la nécessité du maintien des lois sur les menées anarchistes, v. le dise, de M. Cruppi, garde des sceaux, à la Chambre (6 déc. 1911).
des associations, et ce droit commun doit s'appliquer aux Unions dès l'instant que la loi de 1884 ne s'en est écartée que pour les syr dicats individuellement envisagés (Glotin, p. 319). Cette solutioi nous semble très contestable ; l'article 5, en effet, ne se suffit pas à lui-même, il convient de le combiner avec d'autres articles, notamment avec l'article 7. D'ailleurs, le but du législateur n'a pas été de fortifier les Unions, tout au contraire, puisqu'il leur refuse la personnalité morale ; or la permanence relative, la fixité que l'on voudrait assigner à la composition des Unions irait manifestement à rencontre du but cherché.
465. 30 Droits de Y Union. — Les Unions de syndicats diffèrent essentiellement des syndicats, en ce qu'elles ne jouissent pas de la personnalité civile. La loi ne le dit pas expressément; mais cette solution s'induit nécessairement de la disposition finale de l'article 5. Toute personne morale, par définition même, doit pouvoir ester en justice ; refuser ce droit à une association, équivaut à lui dénier la personnalité morale.
Les Unions de syndicats n'ont, dès lors, d'autres droits que ceux dont était investie, sous l'empire de la loi ancienne, toute association fonctionnant en vertu d'une autorisation administrative (cercles, sociétés littéraires, etc.), ou ceux appartenant, même sous le régime de la loi de 1901, aux associations simples ou non déclarées (art. 2). Toute Union peut avoir une caisse sociale, mais les valeurs déposées dans cette caisse appartiennent indivisément aux syndicats adhérents ; elle peut même, avec les fonds des cotisations, acquérir un immeuble qu'elle affectera à ses réunions ; mais cet immeuble ne sera pas la propriété de l'Union ; il appartiendra, par indivis, aux syndicats affiliés, qui, eux, peuvent posséder des immeubles dans les limites déterminées par l'article 6.
N'ayant pas de personnalité juridique, l'Union ne peut ester en justice par l'intermédiaire de ses directeurs ; en cas de procès intéressant l'Union tout entière, tous les syndicats qui la composent devront figurer en nom, dans l'instance et dans tous les actes de procédure *.
1 Trib. civ. Cholet, 12 fév. 1897, Gaz. du Pal., 16 mars 1897; Trib. civ. Lyon, 17 mars 1899, Le Droit, 13 juill. 1899; Trib. Toulouse, 30 janv. 1899, Rev. prat de droit industriel, 1896, p. 97 ; Trib. paix Alger, 18 mai 1907, D. 08.5.64. — V. aussi note sous D. 01.2.427. La loi de 1901 fournit d'ailleurs une solution élégante ds la difficulté: l'Union n'a qu'à se constituer en association déclarée pour être admise à ester en justice (art. 6, loi du 1er juill. 1901). — Wahl, Définition de l'association (Journ. des Soc, 1905, p. 393); Hayem, Domaines respectifs de l'associe tion et de la société, p. 332 et s. ; Lettre du garde des sceaux du 27 juill. 1903 {Bull. Off. trav., 1909, p. 1021).
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466. — Si les Unions de syndicats ne constituent pas des personnes morales, du moins certaines décisions judiciaires leur ont-elles reconnu le droit de se constituer en sociétés civiles ou commerciales. C'est ce qu'a décidé le tribunal de commerce de la Seine, par jugement en date du 1er mars 1888 (Rev. soc, 1888, p. 207), relatif à l'Union nationale du commerce. La régularité de celte solution nous inspire des doutes. Les Unions, comme telles, n'ont pas plus le droit de faire le commerce que les syndicats professionnels. Aussi les sociétés commerciales qu'elles peuvent librement constituer (à l'instar des syndicats isolés qui s'adjoignent des coopératives) devraient-elles, à notre avis, s'organiser en dehors de l'Union, celle-ci conservant son individualité et son indépendance \
IL — Bourses du travail.
467. — Des Unions de syndicats doivent être rapprochées les Bourses de travail. Ce n'est pas que toute Bourse du travail doive être assimilée à une union : envisagée en elle-même, une Bourse n'est, à vrai dire, qu'un lieu de réunion, un centre où les adhérents des divers syndicats d'une même ville ou région se rencontrent et se concertent pour la défense de leurs intérêts, et l'organisation de divers services d'intérêt collectif. Même dans le cas, très fréquent, où ces syndicats ont leur siège social et leurs archives dans
1 les locaux de la Bourse, l'on conçoit très bien, théoriquement, que chaque syndicat adhérent de la Bourse conserve toute son indépendance.
Mais, pratiquement, il est évident que l'objectif, et que le résiliât tat effectif de la création dans une ville d'une Bourse de ce genre I est de constituer entre tous les syndicats adhérents de la ville ou de la région un lien permanent, une fédération, qui elle-même s'affiliera à son tour aux fédérations similaires de France (voire même de l'étranger, bien que ces fédérations internationales soient légalement prohibées).
En fait, à chaque Bourse du travail correspond une union ou
i Ainsi ont procédé la plupart des Unions régionales de syndicats agricoles. V Union centrale des agriculteurs de France, au contraire, a cru pouvoir éluder l'application de la loi en s'adjoignant un Syndicat central des agriculteurs de France, qui n'a en réalité « aucune vie indépendante, et qui sert seulement de courtier pour toutes les affaires des syndicats affiliés, centralisées à PUnion ». — Coulet, p. 155. — Avec l'auteur précité, nous formulons les plus expresses réserves sur la régularité du procédé; il ne saurait suffire de baptiser une Union du qualificatif de Syndicat central pour lui conférer la personnalité juridique qu'à tort ou à raison la loi dénie aux Unions syndicales.
fédération de syndicats adhérents ; et toutes les Bourses française ont constitué entre elles, depuis plusieurs années, une vaste fédération nationale. Celle ci, dirigée par un Comité général constitué on 1894, a, jusqu'en 1902, manifesté sa vitalité par des Congrès annuels. Depuis le Congrès de Montpellier (septembre 1902), la F' dération des Bourses, jusqu'alors indépendante, est devenue u simple rouage de la Confédération générale du travail, constituée e 1895, au Congrès ouvrier de Limoges.
Celle-ci comprend : 1° Les fédérations nationales d'industrie o de métiers et les syndicats nationaux (arsenaux, tabacs, allumet tes, etc.); 2° Les Bourses 'du travail et les syndicats dont les pro fessions ne sont pas constituées en fédération d'industrie ou de métier. Elle se divise en deux sections : section des fédérations et des syndicats isolés, et section de la fédération des Bourses. A sa tête, sont placées trois commissions permanentes : la commission du journal (Voix du peuple), la commission des grèves et de la grève j générale (ce titre seul fait ressortir la tendance révolutionnaire de la C. G. T.), et là commission de contrôle. La C. G. T. se réunit en Congrès tous les deux ans ; le dernier Congrès s'est tenu à Toulouse, en 1910 (ne pas confondre les Congrès syndicalistes avec les Congrès du P. S. (S. F. I. O.) plus spécialement politiques). — Nous reviendrons ultérieurement sur les tendances générales de la Confédération, et sur les œuvres sociales des Fédérations de métier \
468. — Progression rapide de l'institution. — Les Bourses du travail se sont rapidement multipliées dans la majorité des pays industriels, et spécialement en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas. Il en existait 25 en France en 1893, 65 en 1900 ; le chiffre officiel pour 1910 est de 145 (Bull. Off. trav.9 1910, p. 1202, état au 1er janv. 1910). La plupart d'entre elles, tant en France qu'à l'étranger, ont été créées par les syndicats ouvriers, avec le concours pécuniaire des municipalités, qui leur ont fourni un local gratuit, et le plus souvent assuré une subvention annuelle2.
1 Cf. de Seilhac, Le Congrès corporatif de Marseille, Congrès de la C. G. 7'., Mus. soc, Docum., nov. 1908) ; H. Lagardelle, La Conférence internationale de Paris {Mouv. socialiste, juill. 1907) ; Le Congrès de Toulouse (Rev. social., 1910. 2.455) ; Pouget, Griffuelhes, op. cit. — V. supra, nos 25 et suiv. et 460.
2 D'après l'annuaire de 1901, le total des frais d'installation supportés par les; budgels municipaux, pour les 75 Bourses alors existantes, serait de 3.123.550 francs, dont 2.872.372 pour la Bourse de Paris, fondée en 1887, 32.500 pour celle de Lyo î (1891), 33.000 pour celle de Marseille (1888) etc.. Le total des subventions municipales s'est élevé, pour l'exercice 1908, à 346.875 francs, dont 110.000 pour Paris- 12.600 pour Bordeaux, 10.820 pour Toulouse, 8.200 pour Marseille, 7.000 pour