Souveraineté défait des Unions australasiennes. — Il
est intéressant de noter que, pour arriver à cette souveraineté de fait, les trade unions australiennes ou néo-zélandaises n'ont pas eu besoin de rendre légalement obligatoire pour les travailleurs l'affiliation aux Unions. Tandis qu'en Autriche, et en Allemagne sous certaines réserves, les corporations (patronales il est vrai) sont redevenues obligatoires dans la petite industrie (v. infra), les lois australasiennes sur les trade-unions (Nouvelle-Zélande 1878, Victoria 1885, etc.) paraissent au contraire calquées sur la législation métropolitaine, et laissent par conséquent à tous les travailleurs le droit absolu de se maintenir en dehors de tout groupement.
Mais cette liberté est plus apparente que réelle. — Grâce à leur forte organisation, à leur action sur les pouvoirs publics, les Unions australiennes ou néo-zélandaises, ces dernières surtout, ont fait à leurs membres une situation si manifestement privilégiée, que la masse des travailleurs a dû, bon gré mal gré, adhérer aux groupements existants. L'un des exemples les plus significatifs de ce régime de faveur accordé aux Unions nous est fourni par la loi néozélandaise d'avril 1894, intitulée « loi pour encourager la formation des associations industrielles et faciliter la solution des conflits industriels par la conciliation et l'arbitrage » *. Ainsi que nous le verrons ultérieurement (tit. III), tout le mécanisme de cette loi, qui en instituant l'arbitrage obligatoire a supprimé les grèves et consacré légalement le contrat collectif de travail, tend à faire aux Unions ouvrières une situation prépondérante. Seules en effet les Unions enregistrées peuvent recourir à la procédure légale ; privés du droit de grève, et de la faculté de faire trancher les différends industriels par les conseils d'arbitrage, les ouvriers isolés qui veulent se faire rendre justice n'ont guère d'autre ressource, à moins d'entente amiable avec leurs employeurs, que d'adhérer à l'Union du métier.
Facultatifs en droit, les syndicats ouvriers australasiens ne sont' donc pas loin, en fait, d'être obligatoires.
1 Les lois des 27 oct. 1905, 4 août et 10 oct. 1908, qui ont codifié les lois an- S^n SUr rarbitraSe' ainsi que la loi du 4 août 1908 (Ann. de législ. du trav.y UUy.J60), qui a codifié les lois sur les Trade- Unions, ont, tout en apportant aix