‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 56 sur 157 · II. — États-Unis · texte numérisé non relu

II. — États-Unis

491. — Régime légal des Trade-Unions. — Ce régime n'est pas uniforme pour tout le territoire de l'Union. Toutes les Unions professionnelles peuvent sans doute se constituer librement, en verlu du principe delà liberté d'association inscrit dans le pacte fédéral ; mais le régime légal varie suivant les Etats. Toutefois, la plupart des législations locales, à l'instar du droit anglais, confèrent aux Unions qui ont fait enregistrer leurs statuts le bénéfice de la personnalité morale ; les fédérations syndicales peuvent également, mais à la condition d'avoir leur siège à Washington ou dans le district de Colombie, et d'y faire enregistrer leurs statuts, bénéficier de la personnalité (Loi fédér. de 1886).

Certains Etats ont édicté des pénalités rigoureuses contre les atteintes susceptibles d'être apportées à la liberté syndicale. C'est» ainsi, notamment, qu'une loi du Connecticut (9 janv. 1899) déclare le patron qui mettrait ohslacle à l'affiliation de ses ouvriers au syndicat de la profession, passible d'une amende de 200 dollars et d'un emprisonnement de (i moi* au maximum (C.omp. propos, française Bovier-Lapierre, v. supra, n° 365). Plusieurs Etats (Massachusetts, 11 mai 1899, Idaho, Delaware, etc.), ont législativement proclamé la validité du label, ou estampille apposée par une Trade-Union sur les produits qu'elle recommande, comme ayant été fabriqués dans les conditions de travail qu'elle prétend faire respecter par les chefs d'industrie.

textes antérieurs diverses modifications de détail, maintenu intégralement la situation de faveur faite aux Unions enregistrées.

1 Bibliographie. — Richard Ely, The Labor Movement in America, 1890; Lev;isseur, L'ouvrier américain, 2 vol., 1898 ; Sullivan, Le mouoement trade -unioniste aux Etats Unis (circul. Musée social, série B, n° 10); Vigouroux, La concentration des forces ouvrières dans i Amérique du Nord, 1899 ; Carrol I). Wright, The industrial évolution of the United States ; Willoughb\% La législation ouvrière aux Etats- Unis (Mus. soc, 1905, Doc, n*» 9\ et L'organisation du travail et le gouvernement fédéral {Mus. soc, 1906, Doc, sept. 1907) ; Pierre Leroy-Beaulieu, Les Etals-Unis au XXe siècle ; M. Àlfassa, Des conditions de la vie économique et sociale de l'ouvrier aux Etats-Unis (Comm. industr. Mosely, trad. franc., 1904) ; W. Kirk, National labor fédérations in the United Mates (J. Hopkins Univers, stud ). 1906 ; Barrât, Les conditions du travail aux États-Unis, 1910. — Conf. Martin Saint- Léon, Les nouvelles lois ouvrières aux Etats-Unis (Quest. prat., 1900, p. 167" et s.) ; E. Sautler, Les Unions d'employés de chemins de fer aux Etats-Unis [Mus. soc, Doc, juin 1902); W. F. Willoughby, La corporation de l'acier des Etats-Unis et la grève de ses ouvriers, trad. de Montaignac (ibid., fév. 1902); L'échelle mobile des salaires aux Etats-Unis (Quest. prat., 1902, p. 93) ; Viallate, Les forces ouvrières et patronales aux Etats-Unis (Rev. bleue, 23 juin 1906) ; Tardieu, Le socialisme aux Etats- Unis (in Le socialisme à l'étranger, ouvr. collectif précité); Olphe-Galliard, op. cit.,

Il conviendrait, il est vrai, de placer, en regard de ces lois favo râbles au mouvement syndical, la rigueur des lois contre les coali tions; mais depuis longtemps, les associations ouvrières américaines en ont presque paralysé l'application (v. supra, n° 305).

492. — Chevaliers du travail (Knights çf Labor). — Malgré toutes les facilités de constitution offertes aux groupements profes sionnels par la loi fédérale ou parles lois particulières de divers Etats, le mouvement trade-unioniste, entravé sans doute par les ha bitudes nomades des ouvriers américains, et aussi par la diversité des races qui se coudoient dans chaque milieu industriel, ne se dé veloppa tout d'abord qu'assez lentement. A partir de 188Q. le mou vement de concentration des forces ouvrières prit un essor assez rapide ; mais, par un phénomène singulier, dû en partie à 1 "âpreté de la lutte alors engagée entre le capital et le travail, ce mouvement affecta tout d'abord un caractère quasi-révolutionnaire.

Pendant quelques années, en effet, les sociétés ouvrières, au lieu d'adopter la forme syndicale reconnue par les lois et de réclamer leur enregistrement, préférèrent s'organiser en sociétés secrètes, ayant pour objectif principal la réa isation progressive du programme collectiviste, suivant les formules d'Henry George ou de Gronlund (v. supra, n° 26). L'ensemble de ces sociétés forma l'association, naguère puissante, des Chevaliers du travail (Kuights of Labor), qui étendit ses ramifications sur toute l'étendue de l'Union, du Canada et de l'Australie, se mit en relations avec les principaux groupes socialistes d'Europe, et créa même plusieurs loges en Irlande, en Belgique et en France1.

Les Chevaliers du travail exercèrent à cette époque une action très efficace sur le Parlement, dans le sens de la protection ouvrière. C'est en grande partie à leur initiative qu'est due l'institution des Offices du travail et du département fédéral du travail (v. supra, n°203).

493. — Cette prospérité de l'association ne fut pas de longue durée. Des dissensions intestines, la hardiesse des thèses sociales développées dans les assemblées annuelles de l'ordre, la participation active qu'il prit à certaines grèves retentissantes, telles que la grève de Chicago en 1894, lui aliénèrent l'opinion publique et déterminèrent un grand nombre de groupements ouvriers à faire sécession. Vainement les chefs de l'association, pour rassurer l'opinion

1 Créée en 1869, l'Association des Chevaliers du travail, qui ne comptait encor-3 que 10.000 membres en 1$79, lors de sa seconde convention générale, parvint en 1886 au chiffre de 730.000 membres (Assemblée générale de Richmond, oct. 1886).

publique sur leurs tendances, renoncèrenl-ils, à l'assemblée générale de Détroit en 1888, à tout ce qui donnait à l'ordre des K. O. L. le caractère de société secrète. Celte modification aux statuts primitifs ne réussit point à empêcher la décadence rapide, voire même la désagrégation de l'ordre qui, après avoir groupé plus de 700.000 ouvriers en 1886, n'en comptait plus que 200 000 en 1894, et se trouve aujourd'hui réduit à un chiffre insignifiant (50.000, dit-on).

494. — American Fédération of Labor. — Des Chevaliers du travail, la direction du mouvement ouvrier a passé, depuis quelque douze ans, à Y American Fédération of Labor, très différente des K. O. L., et par sa composition — attendu qu'elle n'est autre chose qu'une fédération de syndicats réguliers, sans aucun caractère occulte, tandis que l'ordre des K. O. L. est une fédération d'individus, — et par ses tendances.

Les Chevaliers du travail avaient un objectif plus ou moins socialiste ; la Fédération actuelle, qui compte, aux Etats-Unis seulement, un million et demi d'adhérents au minimum \ s'est affirmée depuis sa création (1881) comme une association rigoureusement professionnelle, respectant l'autonomie des Unions professionnelles, locales ou nationales, poursuivant par les voies légales l'amélioration du sort des travailleurs, et organisant sur le terrain économique la lutte pacifique du travail contre le capital. La Fédération, dirigée par un président investi de pouvoirs très étendus, soutient de ses subsides les grèves dont elle approuve le principe, tout en s'efforçant d'ailleurs d'en diminuer le nombre par l'organisation de comités mixtes et de conseils de conciliation ou d'arbitrage ; elle

1 Les statistiques sont très incertaines sur le nombre réel des membres des Unions fédérées. La difficulté provient de ce que les plus importantes englobent à la fois les Etats-Unis et le Canada. Voici les derniers chiffres que publie, sous réserve, le Dep. of labor de New-York (Bull, de sept. 1910, résumé au Bull. Off. trav., 1911, p. 363) :

Fédération américaine du travail 1.524 000 m.

Unions indépendantes des chemins de fer 283.036

Autres Unions indépendantes 138 388

Ces chiffres appellent une double rectification. D'une part en effet, plusieurs fédérations, dont deux ou trois assez puissantes (Unions du travail américain, Mineurs de l'Ouest, Chevalier du travail, Unions à base confessionnelle, décrites par M. Sauiter, op. cit.) ont négligé de faire connaître leur effectif, qui ne parait pas inférieur, globalement, à 550.000. Le nombre total des ouvriers syndiqués américains s'élèverait donc à environ 2.500.000. D'autre part, la Fédération américaine du travail a, au Canada, près de la moitié de ses adhérents ; elle engloberait donc, tant aux Etats-Unis qu'au Canada, une armée formidable de 3 millions de syndiqués. — Bull. Uff. trav., 1908, p. 364.

s'applique à développer la pratique du contrat collectif et à sanctionner efficacement les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières sur le taux du salaire, et généralement sur les conditions d'exécution du travail ; la généralisation du label est due en grande partie à l'influence de la Fédération \

495. - Influence des Unions sur la législation; leur avenir. — Tout en évitant de s'inféoder, à la différence des K. O. L., ou des syndicats australiens, à un parti politique déterminé, la Fédération américaine, et les Unions dissidentes, ne se désintéressent nullement de l'œuvre législative. A l'instar des Trade-Unions anglaises, elles ont pesé de toute leur influence sur les Parlements des divers Etats de l'Union pour faire adopter une législation protégeant efficacement le travail : les nombreuses lois votées dans ces dernières années sur le travail des enfants ou des femmes, sur les règlements d'ateliers, le mode de payement du salaire, les conseils d'arbitrage, les accidents, etc., sont dues en partie à leur action incessante.

Gomme les Trade-Unions anglaises, les Unions américaines ont traversé une crise, due principalement à l'attitude hostile des trusts les plus puissants, notamment du trust de l'acier (Cf. Willoughby, op. cit., et, sur les trusts américains, notre chapitre V, infra). Toutefois, un grand nombre de chefs d'industrie sont demeurés fidèles à la politique d'entente loyale avec les groupements ouvriers, sur la base d'accords collectifs librement débattus, impliquant une participation indirecte des ouvriers aux bénéfices généraux de l'entreprise, sous la forme de l'échelle mobile des salaires2. Il est éminemment désirable, pour le maintien de la paix sociale dans la grande République américaine, que ces tendances conciliantes l'emportent sur celles des puissants capitalistes, peu scrupuleux sur le choix des moyens, dont l'ambition est de faire la loi à l'industrie américaine, et même d'étendre leur domination à l'Europe (trusts de l'Océan, du pétrole, etc.). Nul ne saurait prédire le résultat de la lutte terrible qui, s'ils triomphaient momentanément des forces ouvrières3, s'engagerait fatalement, tôt ou tard, entre le capital concentré et les Unions ouvrières reconstituées.

1 Son président, Samuel Gompers, a souligné récemment, non sans humour, dans une conférence faite à la Bourse du travail de Paris (juill. 1909), la différence foncière qui sépare les méthodes américaines de la tactique révolutionnaire chère à la C. G. T. française.

2 Sur Y échelle mobile des salaires usitée notamment dans l'industrie du fer et de l'acier, cons. les détails fournis par Willoughhy (Mus. soc, fév. 1902). — Cf. dans les Questions pratiques (1900, p. 367) la chronique intitulée, L'économi& sociale en Amérique.

3 Le trust de l'acier [N. S. sleel corporation) est sorti vainqueur en 1901 de sa

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Ce danger, d'ailleurs, paraît beaucoup moins imminent qu'il y a quelques années. La tyrannie des trusts a révolté l'opinion ; les présidents Roosevelt et Taft ont manifesté à maintes reprises leur ferme volonté d'y mettre fin, et sous leur impulsion les tribunaux se sont décidés à faire usage des armes que la loi leur donnait contre certaines pratiques illicites, trop longtemps tolérées. La crise financière intense, provoquée par l'abus de la spéculation, qui a sévi récemment aux Etats-Unis (fin 1907, début 1908), n'a fait qu'accentuer ce mouvement de révolte contre les accapareurs, et la Fédération of Labor, forte de l'appui de l'opinion, pourra plus énergiquement encore peser sur le Congrès pour faire aboutir ses revendications l.

TH. — Belgique".

496. — Évolution historique du mouvement syndical en Belgique. — La constitution belge consacre le droit d'association dans les termes les plus larges (art. 20 : les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive).

Aucun obstacle légal ne s'opposait donc à la diffusion des syndicats professionnels ; il semblait même qu'ils dussent se développer en quelque sorte spontanément dans un pays où l'on a conservé fidèlement le souvenir de ces puissantes corporations du moyen âge, qui firent la richesse et l'orgueil des communes flamandes3.

lutte contre la Fédération des ouvriers métallurgistes (Amalqamated Association of iron, steel and tin workers) ; mais, comme le fait observer M. Willoughby, la lutte n'est que suspendue, le problème de l'abandon ou de la consolidation du système du contrat collectif restant posé devant l'opinion, de plus en plus défavorable aux trusts.

1 Sur ces revendications, cons. Willoughby (Mus. soc, sept. 1907); Bull. Off. irav., 1907, p. 362.

2 Bibliographie. — Destrée et Vandervelde, Le socialisme en Belgique, 2e éd., 1902 ; Mahaim, Etudes sur l'association professionnelle ; Briquet, Législation belge sur les Unions professionnelles, 1900 ; Dechesne, Les syndicats ouvriers belges, 1906 ; Vandervelde, La Belgique ouvrière, 1906.— Variez : Le Vooruit de Gand (Mus. soc, n° 20, série A); La fédération ouvrière gantoise (ibid., janv. 1899) ; Quelques pages d'histoire syndicale belge (ibid., mars 1902) ; Les syndicats ouvriers en Belgique (ibid., déc. 1906) ; Les syndicats en Belgique et la loi du 31 mars 1898 (Quest prat. de lég. ouvr., 1900, p. 52) ; — Van der Smissen, La loi belge de 1898 sur les syndicats {Annales des se polit., janv. 1899) ; Vandervelde, La situation économique du parti ouvrier belge (Docum. du Progrès, janv. 1908); Max Turmann, Les associations en Belgique ; Janssens, Discours à l'audience solennelle du matin de la Cour de cassation de Belgique (Journ. des tribunaux de Bruxelles, 6 oct. 1910).

3 Certaines mutualités flamandes, et non des moindres, se rattachent historiquement aux antiques corporations de Bruges, Matines, Gand ou Anvers.

Il n'en est rien cependant, et le mouvement d'association ouvrière, très intense aujourd'hui en Belgique, est de date relativement trè récente. Il existe, il est vrai, depuis longtemps en Belgique des Unions patronales, telles que l'Union syndicale de Bruxelles ; ilF existe aussi, depuis bien des années, de nombreux syndicats agri-| coles; mais Ton n'y rencontrait, il y a vingt-cinq ans, qu'un très petit nombre de syndicats professionnels ouvriers permanents, j L'une des raisons de cette rareté, pendant un demi-siècle (1830-80),] des groupements professionnels en Belgique, résidait dans l'état de dépression intellectuelle qui longtemps caractérisa l'ouvrier belge, astreint à des travaux excessifs et réduit à un salaire minime. Sui-^ vant le témoignage d'un des économistes qui connaissent le mieux] les classes ouvrières belges, M. Mahaim, « le travailleur belge ne réagit pas, il subit sa condition ; quand il lui vient une idée de résistance, la tête lui tourne et il frappe sans regarder ». De là ces grèves sanglantes, terribles, qui éclataient à intervalles réguliers] dans le Borinage, puis étaient suivies d'une période d'apathie, pendant laquelle les travailleurs, las de cette poussée violente et en quelque sorte instinctive, semblaient oublier leurs revendications.

497. — Vers 1869, la Belgique assista à un premier réveil de la \ classe ouvrière, qui se manifesta par l'affiliation en masse des ouvriers à l'Association internationale des travailleurs, à la suite du Congrès de Bruxelles. Après avoir effrayé le monde par ses déclamations violentes plus encore que par ses actes (V. Laveleye, I Socialisme contemporain), l'Association se désagrégea peu à peu ; lors de son dernier Congrès, à Gand, en 1877, César de Paepe lui donna le coup de grâce en opposant victorieusement, aux théories subversives et impraticables des révolutionnaires et des anarchistes de l'école de Bakounine,un programme de revendications ouvrières pratiques, susceptible dune réalisation progressive, sans révolution violente. Ce programme devint, quelques années plus tard, la plate-forme du Parti ouvrier belge, qui se constitua en 1884. Les efforts du parti ouvrier fuient puissamment secondés par le parti libéral belge et par les Universités.

De son côté, le parti catholique, plus ou moins acquis aux idées du socialisme chrétien 1, cherchait à dériver dans le sens des œuvres sociales chrétiennes, cercles catholiques, institutions de patronage, etc., le réveil de la classe ouvrière. Aux Congrès périodiques

1 Sur les diverses nuances du catholicisme social belge, v. supra, notre introduction, n°s 39 et 49. - V. aussi de Boissière, Mouvement des syndicats chrétiens en, Belgique (Action popul., 1909, n° 202).

du parti ouvrier, le parti catholique, groupé depuis 1895 autour de la Ligue démocratique, opposa des Congrès également périodiques, dits Congrès des œuvres sociales ; et sous cette double influence, agissant dans le même sens, l'on vit se constituer peu à peu, dans toute la Belgique, d'abord des coopératives de consommation et de production, telles que le Vooruit de Gand ou la Maison du peuple de Bruxelles (fondations du parti ouvrier), la Maison ouvrière de Bruxelles (fondation concurrente du parti catholique), puis des syndicats professionnels proprement dits. Dans les grands centres, notamment à Bruxelles, Anvers, Charleroi. etc., le parti ouvrier a créé, avec l'appui des municipalités, des Bourses du travail analogues aux Bourses françaises (V. supra, n° 468) .

498. — L'œuvre parallèle poursuivie par les deux grandes organisations sociales de Belgique n'a pas tardé à produire ses fruits. II suffit, pour mesurer le chemin parcouru, de comparer le personnel des Congrès corporatifs actuels à celui des Congrès ouvriers d'il y a un quart de siècle ; aujourd'hui ces Congrès sont composés, pour la majeure partie du moins, de délégués d'associations professionnelles, régulières et permanentes, tandis que naguère la plupart des délégués ne représentaient que des groupes instables, sans autorité réelle, dissimulant leur impuissance sous des dénominations à effet (ligue ouvrière, fédération ouvrière, Chevaliers du travail).

Il y a quelque vingt ans, le parti ouvrier belge eut l'occasion de prouver sa puissance en transformant la grève en arme politique : estimant que l'établissement du suffrage universel en Belgique était le seul moyen d'introduire dans la représentation du pays un nombre suffisant de défenseurs de ses doctrines, il décréta la grève générale, comme moyen d'intimidation. Le procédé réussit, puisque le Parlement belge adopta le principe du vote plural, sorte de suffrage universel mitigé. Une seconde tentative de grève générale, plus récemment essayée par le parti ouvrier pour contraindre les pouvoirs publics à l'adoption du suffrage universel complet, a au contraire échoué complètement. Mais il serait tout à fait inexact d'y voir un indice d'affaiblissement du parti socialiste belge.

Si le procédé couronné de succès en 1893 échoua en 1902, cela tient à ce qu'en présence des progrès considérables réalisés par la législation sociale au cours de cette période décennale ', et des réformes hardies accomplies par le Parlement sous l'impulsion du

i Sur les progrès de la législation réglementaire, et des institutions d'économie sociale en Belgique, v. supra, nos 154 et s. — Cons. aussi : L. Variez, Rapport général à VExposit. de 1900 sur Véconomie sociale en Belgique, 1901 ; J. Godart, L'économie sociale en Belgique (Quest. prat., 1901, p. 110).

ministère du travail, et sous Vinfluenee combinée ou alternative du parti ouvrier et de la Ligue démocratique, l'opinion publique, plutôt favorable aux grévistes en 1893, refusa cette fois de les suivre dans une voie révolutionnaire qu'elle jugeait inutile ou nuisible à la cause démocratique.

499. — Loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles. — Si les syndicats professionnels belges avaient pu se développer sans entraves, grâce à l'article de la Constitution sur la liberté d'association, du moins ne jouissaient-ils, à la différence des syndicats français ou des Trade-Unions anglaises enregistrées, d'aucune personnalilé morale ; ils ne pouvaient donc ni se constituer un patrimoine indé'pendant, ni recevoir des dons et legs, ni ester en justice. - Un mouvement assez vif s'étant dessiné dans les milieux industriels et ouvriers en faveur d'une réforme législative tendant à conférer aux syndicats le bénéfice de la personnification (c'est le terme usité en Belgique), le gouvernement crut devoir élaborer un projet en ce sens. Très libéral, le projet primitif, qu'il serait intéressant de rapprocher du projet Waldeck-Rousseau de 1899, accordait le bénéfice de la personnification à toutes les associations coulées dans le moule professionnel, sans d'ailleurs spécifier formellement les conditions de similitude ou de connexité, ce qui eût permis aisément aux nombreuses associations politiques ou religieuses du pays d'acquérir, en prenant la forme de syndicats, le bénéfice de la personnalité ; et d'autre part, ce même projet autorisait implicitement les syndicats reconnus à poursuivre un but lucratif, d'où faculté pour eux d'évoluer librement de la forme professionnelle pure à la coopération de production.

500. — La Commission parlementaire chargée de l'examen du projet élaboré par le ministre du travail le modifia profondément. S'inspirant de la loi française, elle s'appliqua par un texte précis : d'une part, à maintenir rigoureusement les syndicats bénéficiant de la reconnaissance légale1 sur le terrain exclusivement professionnel, écartant ainsi toutes les associations, même d'apparence professionnelle, mais poursuivant ostensiblement un but politique ou religieux ; d'autre part, à limiter leur objet à la défense désintérêts économiques, la poursuite d'un but lucratif leur étant rigoureusement interdite.

Le texte ainsi amendé est devenu la loi du 31 mars 1898 sur les

1 Comme en France, celle-ci découle de plein droit du dépôt des statuts, à la condition que le syndicat qui l'effectue poursuive réellement l'objet professionnel défini par la loi. - Le dépôt est effectué au greffe du Conseil des mines.

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unions professionnelles (Ann. de lég. étrang., 1899, p. 449). 11 nous paraît superflu d'analyser longuement cette loi, presque calquée dans ses disposilions principales sur la loi française. Nous nous bornerons à faire observer: 1° qu'elle admet les membres honoraires et autorise la constitution de syndicats entre personnes exerçant des professions libérales (deux points non expressément tranchés par la loi française, v. supra, nos 377 et 386) ; 2° qu'elle subordonne expressément la validité des dons et legs faits aux syndicats à la nécessité d'une autorisation gouvernementale (généralement réputée inutile en France, v. supra, n° 435) ; 3° qu'elle exige des statuts réglant en détail le fonctionnement de l'Union (art. 4), alors que la loi française laisse aux fondateurs toute liberté dans leur rédaction ; 4° qu'elle confère au gouvernement le droit de dissoudre les syndicats irrégulièrement constitués, faculté qui en France est réservée à l'autorité judiciaire (v. suprà, nos 454 et s.) ; 5° qu'elle laisse subsister sans modification les pénalités rigoureuses édictées par la loi pénale belge contre les coalitions, et notamment contre la mise en interdit, déclarée licite au contraire par la loi française de 1884 (Conf. supra, n0* 308 et 316).

Moins libérale sur tous ces points que la loi française correspondante, la loi belge se montre au contraire plus favorable aux fédérations de syndicats, auxquelles elle confère une personnalité 'aussi étendue qu'aux syndicats isolés (illimitée quant aux meubles, restreinte quant aux immeubles, comme en France). 11 convient également de noter qu'elle autorise l'Union à déposer et posséder des marques de fabrique ou de commerce pour l'usage individuel de ses membres (art. 2 in fine), et que, tranchant dans le sens le plus libéral une controverse encore pendante en France (v. supra), elle autorise l'Union à ester en justice pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés, notamment à intenter des actions en exécution des contrats conclus par elle pour ses membres, sans préjudice du droit pour ceux-ci d'agir directement, ou d'intervenir dans l'instance (art. 10).

501. — Échec relatif de la loi, ses causes : intensité du mouvement syndical extra légal. — Les auteurs de la loi de 1898 s'attendaient évidemment à ce que les nombreux syndicats, existant au moment de la promulgation, missent un certain empressement à solliciter le bénéfice de la personnification ; leur attente a été complètement trompée, l'abstention a été presque générale.

En effet, tandis que la statistique officieuse la plus récente attribue à l'ensemble des organisations syndicales ouvrières belges, au

début de l'année 1908, un personnel approximatif de 181.000 mei bres *| soit 19 0/0 des salariés de l'industrie et du commerce tn vaillant hors de leur domicile (proportion supérieure à celle des syndicats français ou anglais), 281 syndicats ouvriers (catholiques pour la plupart), comprenant 19.000 membres, avaient seuls fait inscrire leurs statuts à la tin de l'année 1907 ! L'échec a été aussi complet au regard des organisations patronales : 19 seulement, et 12 syndicats mixtes, dont le plus important est l'Union des armateurs, arrimeurs et ouvriers du port d'Anvers, avaient déposé leurs statuts à la même date. La loi a été plus favorablement accueillie par la bourgeoisie, 31 syndicats de professions libérales s'étaient fait reconnaître, et surtout par les populations rurales : 1.270 syndicats agricoles avaient fin 1907 sollicité le bénéfice de la loi \ Mais, dans les milieux industriels ou commerciaux, son influence est des plus restreintes.

502. — Les causes de cet échec relatif de la loi de 1898 sont] faciles à dégager. La principale réside dans les conditions historiques du développement des associations professionnelles en Belgique. Lorsque la loi fut promulguée, celles-ci s'étaient déjà développées, grâce à la liberté absolue d'association inscrite dans la Constitution, sur .tous les points du territoire ; elles s'étaient constituées sans entraves, sous l'égide des partis politiques ou religieux, s'efforçant de donner une satisfaction aussi complète que possible aux aspirations populaires s, créant ici des coopérati-

1 Journal des Correspondances (organe du parti ouvrier), déc. 1908. Les 181.015 syndiqués peuvent se répartir en quatre groupes :

1° Les syndicats indépendants 10 087

2° Les syndicats chrétiens , 30.664

3° Les syndicats libéraux 525

4° Les syndicats affiliés au parti ouvrier, à la Commission

syndicale, ou à une fédération nationale de métier .... 139.739

Total 181.015

* L'effectif total des Unions professionnelles constituées en conformité de la loi de 1898 s'élevait, à la fin de l'année 1907, à 1637, groupant 107.536 membres effectifs. En 1903, on en comptait seulement 694, avec 42.537 membres. Il y a donc progrès, mais surtout a\u côté des groupements agricoles. Sur les 26 fédérations créées en exécution de la loi, aucune n'est patronale : 4 sont ouvrières, 1 libérale et 21 agricoles. Rapport du Mtnist. de l'industrie et du travail sur Vexècution de la loi de 1898 sur les Unions professionnelles pendant les années 1905-1907, Bruxelles, 1911. Ce même rapport publie un relevé sommaire du mouvement des Unions en 190S, 1909 et 1910. Leur nombre se serait élevé, en 1910, à 2.359 (dont" 499 ouvrières;. Mais l'effectif global du personnel syndiqué n'est pas indiqué.

* Les syndicats belges ne craignent pas, en vue d'étendre leur champ d'action, d'exiger de leurs membres des cotisations élevées. Quelque paradoxal que ce moyen puisse paraître, c'est en majorant leurs cotisations que les syndicats mineurs pt.r exemple sont parvenus à retenir leurs adhérents et même à en augmenter le nombre. Le mot d'ordre, majorer les cotisations, donné par les derniers Congrès du parti

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ves'Jà des mutualités ou des caisses de chômage, et accroissant leurs ressources, au besoin, dans l'intérêt même des partis auxquels elles étaient inféodées, par des opérations lucratives 11 était donc tout à fait chimérique de supposer que ces groupements puissants se résigneraient, pour les avantages incertains que pourrait leur conférer la personnification, à se cantonner dans le moule rigoureusement professionnel construit par le législateur : issues d'un mouvement politique et religieux, fortifiées parla coopération, elles se fussent en quelque sorte suicidées en brisant, pour obéir à la loi nouvelle, les attaches profondes qui les unissaient aux différents partis, en renonçant à. la forme coopérative et aux œuvres de toute nature, lucratives ou non, qui faisaient leur force.

Quant aux organisations patronales, amies du mystère, possédant de puissants moyens d'action sur les pouvoirs publics, mais n'aimant point à les révéler, il était tout à fait invraisemblable qu'elles consentissent, pour la satisfaction platonique d'obtenir une personnalité morale restreinte, à révéler, par le dépôt de leurs statuts et des noms de leurs membres, les dessous de leur fonctionnement.

503. — Vainement nous objectera-ton que la loi française de 1884, qui elle aussi assujettit les syndicats à la publicité légale, a puissamment contribué à la diffusion du mouvement syndical. L'objection est sans valeur, par cette raison décisive qu'en France les groupements professionnels n'avaient pu jusqu'alors se développer sous l'empire d'une législation prohibitive des associations (nous ne possédons la liberté d'association que depuis 1901) ; la loi de 1884 était donc, pour les syndicats français, une loi d'affranchissement, et non point une entrave.

Nous avons du reste fait observer précédemment qu'à plusieurs

ouvrier, a été suivi d'un plein succès : dans des syndicats où, il y a peu d'années, l'on recouvrait difficilement des cotisations de 0 fr. 10 par mois, on paye maintenant 1 fr. 10, 1 fr. 50, parfois même 2 francs ou 2 fr. 50. L'explication, la voici : « à côté de la charge nouvelle, on a immédiatement placé des compensations. Pour cette cotisation majorée, on a accordé certains secours mutualistes permanents. Ici, on a donné une allocation en cas de chômage, là on a indemnisé les victimes d'accidents ou les malades, ailleurs encore on a organisé l'assurance contre les conséquences de la vieillesse... » Variez, Quelques pages d'histoire syndicale, p. 94; Quest.prat., 1902, p. 151.

1 II convient, d'ailleurs, de remarquer qu'en Belgique c'est par la coopération que s'est peu à peu réalisée l'unité ouvrière. Ainsi que le fait observer Vandervelde {op. cit.), les 26 Fédérations régionales dont l'ensemble constitue le parti ouvrier sont organisées, à peu de chose près, sur le même modèle. « A Gand comme à Bruxelles, à Anvers comme à Liège, c'est une grande coopérative de consommation qui forme le pivot de V organisation fédérale, et autour d'elle, dans la Maison du peuple qui leur appartient, viennent se grouper les syndicats professionnels, les ligues ouvrières, les cercles d'études des affiliés à la Fédération. »

poinls de vue, la loi française est plus libérale que la loi belg. puisque celle-ci restreint la liberté des fondateurs dans la rédactioi des statuts, qu'elle laisse subsister le délit de mise à l'index, subordonne la validité des dons et legs à l'autorisation gouvernementale, et confère enfin au gouvernement un pouvoir arbitraire de dissolution! Il est à supposer qu'un remaniement de la loi belge sur tous ces points, dans un sens libéral, dissiperait certaines1 défiances, et déterminerait un certain nombre de syndicats neutres à déposer leurs statuts.

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