‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 57 sur 157 · IV. — Pays-Bas · texte numérisé non relu

IV. — Pays-Bas

504. — La Hollande vit, comme la Belgique, sous le régime de la liberté d'association la plus complète (liberté garantie par la Constitution). Grâce à cette liberté, les associations ouvrières se sont, depuis longtemps, développées dans tous les centres industriels des Pays-Bas. Il existe même, en Hollande, des fédérations ouvrières puissantes ; les deux principales sont V Association générale des travailleurs néerlandais, et la société des Compagnons de Saint- Joseph, composée uniquement d'ouvriers catholiques.

De nombreux groupements, à tendances socialistes, se sont également constitués, dans ces dernières années, et le parti ouvrier néerlandais, sans être aussi fortement organisé que le parti similaire belge, n'en dispose pas moins dès aujourd'hui de moyens d'action assez puissants l.

Le régime légal des syndicats néerlandais est identique à celui des syndicats belges avant la loi de 1898. Vivant sous le régime du droit commun, ils n'ont point le bénéfice de la personnalité morale. Celle-ci ne pourrait leur être conférée que par une loi spéciale (ou par un arrêté royal pour les associations comptant moins de 30 membres) ; mais les associations ouvrières préfèrent se passer de la reconnaissance légale plutôt que de solliciter un acte de reconnaissance qui les placerait sous la dépendance des pouvoirs publics.

1 La reconnaissance légale des Chambres du travail, composées d'un nombre égel de patrons et d'ouvriers (loi du 2 mai 1897, v. tit. III, ùifra), en favorisant le régime du contrat collectif, a, par ce fait seul, donné une sérieuse impulsion ai mouvement d'association syndicale. — Cons. Biebuyck, Les associations ouvrières en Hollande {Assoc. catholique, 1905, 145).

Page 1