‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 59 sur 157 · VI. — Espagne et Portugal · texte numérisé non relu

VI. — Espagne et Portugal

507. — Si l'on s'en tenait aux apparences, YEspagne devrait être classée, non dans le premier groupe de législations, mais dans le second groupe (lois qui ont conservé le régime corporatif). En effet, le décret de 1847 contient une disposition ainsi conçue : « Dans: chaque localité, tous les individus exerçant la même industrie ou profession, le même art ou le même commerce, formeront un col-< lège pour le paiement de la contribution industrielle. » Tous les^ patrons espagnols sont donc embrigadés dans des corporations;, mais il ne s'agit là en réalité que d'une mesure fiscale destinée à faciliter le recouvrement de l'impôt. Le rôle exclusif des corps ë&t métiers consiste, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par* les intéressés, à répartir entre les membres de la corporation l'impôt spécial dit contribution industrielle ; mais la corporation i e

1 Chiffres empruntés au BolL dell Ufficio (mai 1910),— Cf. Bull, de l'Oit, du trivail (1910, p. 629).

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peut, ni limiter le nombre des patrons admis à exercer la profession, ni exercer le moindre contrôle sur le mode de fabrication, ni sur la fixation des prix ; bref, elle n'a aucune des attributions dont étaient investies les anciennes corporations.

508. — Patrons et ouvriers peuvent, du reste, — en vertu de la loi du 30 juin 1887 sur la liberté d'association, — constituer entre eux des associations professionnelles ou corporations, lesquelles jouissent de la personnalité morale, à la seule condition pour les fondateurs de déposer les statuts, huit jours au moins avant la mise en vigueur, au gouvernement de la province \ Peuvent toutefois être considérées comme illicites les associations contraires à la morale publique (art. 198, G. pén. espagnol). Le tribunal suprême, s'appuyant sur cette disposition, a condamné comme illicites des associations de travailleurs à tendances anarchistes (28 janv. 1884). Cette disposition pénale a permis au gouvernement de combattre (parfois brutalement, aff. Ferrer) le développement inquiétant de l'internationalisme révolutionnaire, très puissant non seulement dans les villes, mais même dans les campagnes, notamment dans l'Andalousie, et aussi en Catalogne, où il se complique d'une agitation politique intense, à la fois républicaine et fédéraliste \

La première statistique officielle des groupements ouvriers enregistrés en conformité de la loi de 1887 (arrêtée au 1er mai 1904), a été dressée par les soins de l'Institut des réformes sociales. Ces syndicats étaient alors au nombre de 1.147 groupant 171.791 travailleurs. Mais de l'aveu même des enquêteurs, ce chiffre était bien au-dessous de la réalité, plus de la moitié des sociétés ayant refusé de répondre au questionnaire officiel (Bull. Off. trav., 1907, p. 8^8).

VIL — États Scandinaves.

509. — Suède et Norvège. — Ainsi que nous l'avons fait observer supra (n° 134), le régime des corporations obligatoires, procédant historiquement des ghildes Scandinaves, s'est perpétué dans la

1 II en est différemment en Portugal, où, comme en France jusqu'en 1901, les associations sont soumises au régime de l'autorisation administrative préalable (art. 282 G. pén.). Les associations professionnelles, ne bénéficiant d'aucun régime de faveur analogue à notre loi française de 1884, n'y ont donc qu'une existence de fait. La liberté d'association figure au programme du parti républicain; mais la jeune République portugaise n'a pas encore eu le temps de réaliser ses plans de réformes législatives.

2 Comp. Costa, Le collectivisme en Espagne; Maze-Sencier, Socialisme en Espagne [Rev. polit, et parlent., t. XVII, p. 338) ; Angel Marvaud, La question sociale m Espagne, 1910.

péninsule Scandinave jusque vers le milieu du xixe siècle (1846 Comme en Autriche, dans la période comprise entre 1859 et 1883 Ç infra), les corporations patronales suédoises ou norvégiennes on survécu comme associations libres ; mais tandis que dans l'Empire austro-hongrois les industries de métier étaient, au bout de quel-1 ques années, replacées légalement sous le régime de l'obligation, | avec prééminence de l'autorité patronale, le mouvement syndical affectait au contraire en Suède et en Norvège un caractère nettement démocratique. Les Unions ouvrières, locales d'abord, puis j fédérées, prenant bientôt une part active au mouvement social, déterminaient un courant intense dans le sens des lois protectrices du travail, et, comme en Belgique, ne craignaient pas de se mêler activement aux luttes politiques \

510. — Danemark : prédominance du contrat collectif. — Plus accentuée encore a été l'évolution des groupements professionnels au Danemark. Bien que la disparition du régime corporatif ne remonte dans ce pays qu'à 1857, les organisations ouvrières favorisées par la liberté d'association inscrite dans la Constitution de 1874 y sont puissamment organisées et fédérées, sous l'égide du parti social démocratique2. Les chefs d'industrie, de leur côté, ont formé de vastes unions parfaitement disciplinées ; — et à la suite d'un long conflit précédemment rappelé (V. supra, n° 297). est intervenu entre l'Association patronale danoise et les Unions ouvrières fédérées un véritable traité de paix qui peut être considéré comme le prototype des contrats collectifs de l'avenir.

En voici quelques clauses significatives : « L'Association patronale danoise et les Unions fédérées se reconnaissent mutuellement

1 Lindley, Le mouvement ouvrier en Suède 'Humanité nouvelle, numéro de janv. 1900) ; Soziale Praxis, numéro .iu 22 mars 1902. — Au 1er janv. 1904, Ton comptait en Suède 1.273 syndicats, groupant 78.509 ouvriers {Bull. Off. trav., 1904.1099). — A la (in de 1908, l'effectif des ouvriers syndiqués avait plus que triplé : 250.000 environ, dont 1GO.00O adhérents à la Landsorganisalionen (C. G. T. suédoise), soit 50 0/0 de l'effectif. — (Rapp. du Min. de France à Stockholm sur les organisations ouvrières ou patronales et la grève générale d'aoûl-sepl. 1909, Bull. Off. trav., 1909.1008).

2 Von F. Lindenberg, Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie in Danemark (Soz. Praxis, 29 mai 1902) ; Paul Louis, Le mouvement sgndical danois (Mus. soc., Doc, nov. 1910). — D'après le dernier rapport du secrétariat confédéral (avr. 1910), établi en vue du Congrès socialiste international de Copenhague (août-sept. 1910', le chiffre global des ouvriers syndiqués s'élèverait à 114.000,dont 98.000 adhérents à la Confédération (G. G. T.), soit une proportion de 75 0/0 de syndiqués : aucun Etat européen n'est parvenu à un pareil résultat. La fortune totale des syndicats danois atteint 5 millions de francs Grâce à leurs efforts, les salaires ont progressé de 110 0/0 depuis 1872, et la journée du travail s'est abaissée audessous de 10 heures. J

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le droit de déclarer ou d'approuver une suspension de travail ; il ne pourra toutefois y avoir lock-oul ou grève sans qu'une assemblée tenue et constituée conformément aux statuts de l'une ou de l'autre, association, l'ait voté par au moins trois voix sur quatre... Les contrats passés par les fédérations seront respectés et observés par tous les syndicats affiliés, les fédérations restant responsables de cette observation... Les contrats relatifs aux tarifs de main-d'œuvre et autres conditions du travail ne pourront être dénoncés avant trois mois au moins à partir de ce jour... La Commission mixte nommée par les fédérations devra statuer en premier ressort sur toute infraction au présent accord... etc.. » (Bull. Ojf. trav., 1900.44).

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