VIII. - Suisse
511. — Fédérations patronales et ouvrières, leur action sur les pouvoirs publics. — Nous avons réservé à dessein la législation suisse pour clore la série, car, si la Suisse vit encore aujourd'hui sous le régime de l'association professionnelle libre, un mouvement assez vif se dessine dans les grands centres industriels helvétiques en faveur de l'institution d'un régime corporatif analogue à celui qui fonctionne aujourd'hui en Autriche, mais avec un caractère plus démocratique.
La Suisse est, par excellence, le pays des associations. Grâce à une Constitution aussi démocratique que possible, les associations professionnelles de toute nature se sont multipliées sur tous les points du territoire ; aux associations isolées ont succédé les fédérations, et aujourd'hui toutes les associations professionnelles importantes de la Suisse sont réparties en trois Unions ou fédérations puissantes, consultées par le gouvernement fédéral sur tous les projets de loi intéressant l'industrie : VUnion du commerce et de l'industrie (à laquelle ont adhéré la plupart des grands commerçants), VUnion des arts et métiers (qui groupe les petits patrons, la petite industrie), enfin la Fédération ouvrière suisse, qui depuis quelque vingt-cinq ans exerce une influence prépondérante sur la législation industrielle et la politique sociale de la Confédération, par Faction combinée de trois rouages : son Comité central (60 membres nommés pour 3 ans par le Congrès) et son Comité de direction
1 Favon, Organisation professionnelle. Syndicats obligatoires, 1893 ; Jay, Eludes sur la question ouvrière en Suisse, 1893 ; L'évolution du régime légal du travail (Rev. polit, et parlent., 1897) ; C I erget, Les conditions du travail en Suisse (Quest. prat., mai 1908).
(3 membres désignés par le Comité central, et résidant à Zurich)1, ses Congrès périodiques (analogues aux Congrès des Trade Unions anglaises), et son Secrétariat ouvrier, siégeant à Berne, devenu un véritable rouage officiel (v. supra, n° 206).
512. — La Fédération ouvrière, par son action incessante, a déjà obtenu le vote, tant par l'Assemblée fédérale que par diverses législations cantonales, de plusieurs lois industrielles importantes, intéressant l'hygiène des ateliers, l'inspection, le travail des enfants et des adultes, soit dans l'industrie, soit dans le commerce. Cependant elle n'a encore réussi, malgré l'appui du gouvernement fédéral, à faire prévaloir définitivement qu'une fraction relativement peu importante de son programme, dans lequel figurent notamment : l'assurance obligatoire en cas de maladie, d'accidents ou de chômage ; l'institution de conseils d'arbitrage pour prévenir les conflits du capital et du travail ; la constitution de syndicats patronaux et ouvriers obligatoires ; enfin l'adoption d'une législation internationale pour la protection des travailleurs.
513. — Nous reviendrons par la suite sur les causes qui déterminèrent le rejet, parle peuple suisse (référendum du 20 mai 1900), de la loi fédérale du 5 octobre 1899 établissant l'assurance obligatoire contre les accidents et la maladie (v. n° 1064, infra), sur les tentatives de plusieurs cantons (St-Gall, Berne, Bàle), en vue d'établir un système pratique d'assurance contre le chômage, — et sur les lois cantonales récentes instituant l'arbitrage (tit. III et IV, infra). Signalons en passant le vote tout récent (13 juin 1911) de la loi d'assurance contre la maladie et les accidents (facultative pour les maladies, obligatoire pour les accidents: loi transactionnelle, encore soumise au référendum populaire), et arrêtons-nous aux
1 Le Grùlliverein, association à la fois politique et professionnelle, est la plusancienne (elle remonte à 1838) et fut longtemps la plus puissante des sociétés ouvrières helvétiques. Au Congrès d'Aarau (1887), elle comptait 30.000 membres et la fédération ouvrière avait choisi trois de ses membres pour constituer le Comité directeur Elle a décliné depuis lors, les ouvriers préférant aujourd'hui la forme syndicale pure ; elle ne comptait plus au 31 décembre 1907 que 8.407 adhérents. — Les fédérations les plus puissantes sont actuellement celles des métallurgistes (17.824), des horlogers (13.824) et des textiles 10.200), toutes trois affiliées à la Fédération suisse (laquelle compte au total 72.000 m.), l'Union des fédérations du personnel des chemins de fer (26 700 m.), la fédération professionnelle des socialistes chrétiens (5.300 m.). L'effectif total des ouvriers syndiqués serait, d'après le Secrétariat ouvrier suisse (Bull Off trav., 1909.202), d'environ 122.000 au 1er jan vier 1908. — Mais, d'après un rapport de notre consul à Hâle, ce chiffre serait inférieur à la réalité, et devrait êire porté à 160.000 {Bull. Off. trav., 1909, p. 1013, 112t et 1232), soit 25 0,0 de l'effectif ouvrier. — M. Clerget (op. cit.) donne un chiffre encore plus élevé : 240.000.
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deux revendications essentielles du parti ouvrier helvétique, formulées, la première, sur les syndicats obligatoires, aux Congrès ouvriers de Bienne, avril 1893, et Neufchâtel, juillet 1893. la seconde, sur la nécessité d'une législation internationale, au Congrès international pour la protection ouvrière tenu à Zurich en 1897.
514. — Syndicats obligatoires et législation internationale du travail. — L'insuccès final des tentatives faites, par la corporation des brodeurs, pour lutter contre la concurrence étrangère et l'avilissement des prix (insuccès dû surtout à l'impossibilité de faire respecter les décisions du comité directeur de la corporation par les dissidents), a été l'une des causes du mouvement actuel en faveur de la corporation obligatoire \
« L'idée maîtresse du système, a écrit à ce sujet M. Favon, l'un des initiateurs du mouvement, qui compte aussi des partisans en France', c'est l'assimilation de l'organisation économique à l'organisation politique. Les hommes qui vivent au même endroit d'une même profession, les horlogers de Neuchàtel et de Genève, les brodeurs de Saint-Gall, les charpentiers de Zurich, les sculpteurs sur bois de TOberland bernois sont-ils liés par une solidarité moins étroite, moins rationnelle que les habitants de la commune de Carouge, de Morges ou de Fleurier? Et si nous les organisons en* communes professionnelles3 avec l'institution cantonale et fédérale
1 Extrait des résolutions du Congrès de Bienne r 1° Les syndicats obligatoires, dans chaque profession, doivent comprendre deux groupes distincts : celui des patrons et celui des ouvriers.
Ces groupes s'entendront pour régler : a. Les conditions de l'apprentissage ; b. La journée normale; c. Les conditions du salaire.
2° Les syndicats obligatoires devront être organisés dans chaque commune ou chaque district où existent des éléments professionnels suffisants.
3° Chaque patron et chaque ouvrier exerçant une profession syndiquée fait de droit partie du syndicat.
4° Les décisions prises par le syndicat ont force de loi pour tous les patrons et tous les ouvriers exerçant dans le district ou dans la commune la profession syndiquée.
5° Il est institué une fédération cantonale des syndicats obligatoires dans chaque canton. Elle a pour organe une commission composée de délégués en nombre égal de chaque svndicat de patrons et d'ouvriers Elle prononce sur les réclamations qui s'élèvent dans le canton contre les décisions d'un syndicat, et tranche les conflits qui se produisent entre les syndicats des patrons et des ouvriers d'une profession.
6° Il est institué une fédération suisse de tous les syndicats obligatoires existants dans les cantons.
7° Le gouvernement fédéral et les gouvernements cantonaux ont le droit de se faire représenter par des membres ayant voix consultative dans la commission fédérale et dans les commissions cantonales.
3 Jay, op. cit. ; Lorin, Etudes sur les principes de l'association professionnelle. — V. aussi P. Boncour, Fédéralisme économique, conclusions ; Hauriou, La limitation de l'Etal [Rev. polit, et parlem., 10 mars 1896. t. VIL p. 556).
3 V. infra l'application de ce système de la commune professionnelle en Hongrie.
au-dessus, avec le recours constant à l'autorité chargée de garantir le lien national, en quoi aurions-nous attenté à la liberté? »
Nous ne sommes pas convaincu, pour notre part, de la justesse de cette assimilation entre l'organisation politique et l'organisation économique. Dans l'ordre économique, l'Etat doit sans doute être un facteur actif d'ordre, de contrôle et de progrès ; il doit, notamment, par tous les moyens en son pouvoir, encourager la formation des groupements professionnels. Mais il ne nous est pas démontré qu'en imposant à tous les travailleurs, patrons ou salariés, l'adhésion à un syndicat (l'obligation n'existe en Autriche que pour la petite industrie, et encore sous certaines réserves), et en détruisant ainsi dans son principe même la liberté du travail, dont les abus trop évidents ne doivent pas faire oublier les bienfaits, l'Etat n'irait pas à l'encontre du but qu'il poursuit, et ne porterait pas un coup sérieux au progrès de l'industrie nationale.
515. — Nous réservant de revenir bientôt (sect. IV) sur cette grave question de la liberté ou de l'obligation en matière syndicale, nous nous bornerons pour l'instant à signaler une objection grave contre le syndicat obligatoire, à savoir la connexité étroite existant entre cette formule et celle de la législation internationale du travail. Il ne suffit pas, en effet, pour relever le prix de vente d'un produit déterminé, et assurer aux patrons un bénéfice minimum, susceptible de profiter indirectement aux ouvriers (par un relèvement général de salaires, ou mieux encore par un partage des bénéfices), de rendre obligatoires, pour tous les patrons d'un même Etat, les règlements de la corporation ; il faut encore, au moins dans la majorité des cas, arriver à une entente internationale.
L'histoire de la corporation helvétique des brodeurs a fourni à cette proposition une éclatante démonstration. Cette corporation était parvenue, grâce à un système d'intimidation et de boycottage, à rendre ses règlements obligatoires en fait pour toutes les maisons suisses; mais à peine avait-elle imposé son tarif minimum sur le territoire suisse qu'elle eut à lutter contre la concurrence des brodeurs du Vorarlberg, concurrence d'autant plus redoutable que ceux-ci, n'ayant pas à respecter les règlements d'une corporation étrangère, offrirent au public des produits au rabais, et accaparé rent rapidement les marchés autrichien et allemand. Le Grûtlive» rein et la Fédération des brodeurs ouvriers s'adressèrent aussitôl au Conseil fédéral pour lui demander d'ouvrir des négociations diplomatiques avec les pays dans lesquels l'industrie de la broderie s'était développée, surtout avec l'Allemagne et l'Autriche, négocia-
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lions tendant à l'adoption d'un règlement international obligatoire pour tous les patrons brodeurs de ces différents pays. Ces tentatives devaient fatalement aboutir, et aboutirent en fait à un échec complet, dont le résultat fut la désagrégation de la corporation *.
516. — C'est qu'en effet de graves obstacles s'opposent encore à l'adoption d'une législation ouvrière internationale généralisée. Nous les avons signalés déjà (v. supra, n° 176) ; il nous suffira de les rappeler d'un mot. Ils se résument dans les deux formules suivantes, qui unt trouvé leur justification dans l'affaire des brodeurs delà Suisse orientale et du Vorarlberg : différence des prix de revient, difficulté de prévenir les fraudes. Ces obstacles sans doute, tendent à s'aplanir avec le temps ; les Congrès, les associations internationales y travaillent activement, mais il est probable que d'ici à fort longtemps le domainede la réglementation internationale devra se restreindre à certains points spéciaux, tels que ceux récemment soumis à la Conférence ouvrière de Berne (1905-1906). — V. supra, nos 178 et s., el infra, chap. V, sect. II.
Il n'en est pas moins vrai que la Suisse, siège de plusieurs Unions internationales importantes, et notamment de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, est mieux placée que tout autre Etat européen pour prendre la direction de ce mouvement.
§ 2. — Législations qui ont conservé le régime corporatif ancien.