‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 67 sur 157 · Effectif des Unions de syndicats s · texte numérisé non relu

Effectif des Unions de syndicats s

ANNÉES

Nombre de Syndicats unis

Nombre de Membres des Unions

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1908(31 décembre)..

1909 ( id. )..

Bourses du travail.

ANNÉES

Nombre des Bourses

Nombre des syndicats

Nombre des adhérents

Différences) en moins'.! ^

1 Pour la statistique détaillée de ces diverses Unions nationales, au 1*' janvier 1908, cons. V Annuaire des syndicats professionnels, 1908-1909 (le dernier paru).

* Ce tableau appelle une observation importante. Si l'on additionne les chiffres des quatre dernières colonnes pour 1909, l'on obtient, pour l'effectif total des membres des Unions ou Fédérations syndicales fin 1909, le chiffre de 2.234.483 membres, alors que l'effectif syndical total, dans lequel figurent nombre de syndicats indépendants, n'atteint même pas ce chiffre (2.196.940 membres seulement). Cette bizarrerie tient à ce que, pour chaque département, V Annuaire énumère deux catégories d'Unions, les Unions de syndicats de même profession et les Unions de syndicats de professions diverses ; or, il est bien évident que les mêmes membres peuvent se retrouver dans les deux groupes : c'est ainsi que les ouvriers du bâtiment, par exemple, sont en majorité membres de fédérations professionnelles de métier, et de fédérations régionales ou nationales groupant des professions dissemblables. D'autre part, l'effectif des Unions ayant leur siège dans le département de la Seine est démesurément grossi par les 294.398 membres (chiffres de 1908) de la Confédération générale du travail, qui n'est elle-même qu'une fédération partielle des Unions et bourses de travail disséminées sur tous les points du territoire. Pour ces différentes raisons, il nous parait vraisemblable que le nombre réel des syndiqués faisant partie dune ou de plusieurs unions ou fédérations, professionnelles, régionales ou nationales, doit être, en ce qui concerne les syndicats patronaux et ouvriers, réduit de 20 à 25 0/0. .

L'inflation du chiffre des adhérents des Unions agricoles est plus apparente encore. Si l'on en croyait la statistique, en effet, le chiffre des syndiqués adhérents

555. — Orientation générale du mouvement fédératif. — Le mouvement fédératif, dans les milieux industriels et commerciaux tout au moins S comporte, ainsi que nous l'avons remarqué supra, une double forme de groupements : groupements professionnels (fédérations locales, régionales ou nationales des patrons et ouvriers du même métier) ; groupements régionaux, de patrons et ouvriers de professions diverses. Nous avons vu précédemment que, dans plusieurs pays étrangers, notamment en Angleterre et en Allemagne, le mouvement fédératif ouvrier avâ*it pris pour base les groupements professionnels ; en France au contraire, comme en Belgique et aux Etats-Unis à l'époque de la prépondérance des Chevaliers du travail, c'est le système des groupements régionaux qui semble devoir l'emporter, par suite de la prédominance des théoriciens du socialisme dans les congrès ouvriers.

Sans doute, la forme du groupement professionnel, unissant entre eux les syndicats d'un même métier ou des professions connexes, n'est pas inconnue en France ; il existe même (v. supra, n° 553), sans parler du puissant Syndicat national des chemins de fer, plusieurs fédérations nationales importantes : la Fédération nationale des mineurs (14 syndicats, 30.000 membres), la Fédération française des travailleurs du Livre, prototype du genre (168 chambres syndicales ou sections adhérentes, avec un total de plus de 11.000 membres), la Fédération nationale ou Union des métallurgistes (156 chambres, 14.000 membres), la Fédération nationale des travailleurs de l'alimentation (50 syndicats, 12.800 membres), des employés (36 syndicats, 15.000 membres), etc. ^Toutes ces fédérations ont leur siège social à Paris, à l'exception de la Fédération des verriers, dont le siège est à Lyon 2. Mais il n'en est pas moins vrai

des Unions (1.061.417) dépasserait d'un quart le chiffre total des membres des syndicats isolés (813.038; ! Il est évident, en présence de ces deux chiffres, que nombre de syndiqués sont recensés deux fois ou davantage, par suite de l'enchevêtrement, ou mieux de la superposition des Unions locales, régionales et nationales. Il est certain d'ailleurs que l'immense majorité des syndicats agricoles est affiliée à la Fédération nationale des syndicats agricoles de France.

i Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas d'étudier, avec les développements qu'il comporterait, le mouvement fédératif dans l'agriculture française. — Cons. notamment sur ce point les ouvrages, cités supra, noS 358 et 447, de Coulet, de Rocquigny, Gairal, Eynard, Houtaud, Augé-Laribé, etc. ; de Gailhard-Bancel, Quinze années d'action syndicale ; Lesueur, Les syndicats agricoles dans le Pas-de- Calais, th. 1905. — Sur les syndicats d'ouvriers agricoles, cons. notamment : Augé-Laribé {Musée soc, Doc, 1904.4, et 1907.3) ; Roblin, Les bûcherons du Cher et de la Nièvre, leurs syndicats, 1903, et les ouvrages ou articles cités supra, n» 392. " '

» Il existe également plusieurs fédérations patronales de métiers, spécialement dans les commerces et industries se rattachant à l'alimentation : v. supra, n° 553. — A citer également : le Comité supérieur des syndicats de la chapellerie, de

que toutes ces fédérations réunies ne groupent qu'une faible partie de l'effectif syndical ; il n'y en a guère qu'une quinzaine d'importantes, sur plus de 100 métiers différents auxquels pourraient correspondre des fédérations professionnelles \ Encore certaines d'entre elles sont-elles en décadence marquée. C'est ainsi que l'Union des métallurgistes, qui accusait en 1900 27.965 adhérents, n'en avait plus que 14.000 en 1909. Il est vrai que les mécaniciens et mouleurs s'en étaient séparés pour former deux Unions distinctes.

556. — Toutes les tentatives faites pour constituer en France un .vaste groupement des fédérations de métiers, sans alliage d'éléments étrangers, ont jusqu'ici échoué, et en 1894, au Congrès ouvrier de Nantes, la Fédération nationale des syndicats, péniblement constituée en 1886 au Congrès de Lyon, s'est effondrée pour faire place à la Fédération des Bourses du travail, créée en 1892, et à la Confédération générale du travail (Congrès de Limoges, 1895). Cette dernière, réorganisée en 1902 au Congrès de Montpellier, est une organisation fédérative plus large que la précédente, puisqu'elle englobe à la fois les fédérations nationales et syndicats nationaux, les bourses du travail et les syndicats isolés, ne dépendant ni d'une bourse du travail ni d'une fédération de métiers.

La Confédération générale du travail aspire, il est vrai, à devenir, pour les Unions de métiers, un organisme central analogue à la Fédération allemande des Gewerkschaften socialistes ; mais ses moyens d'action, même depuis sa demi-fusion, en 1902, avec la Fédération des Bourses, ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. Affaiblie à plusieurs reprises par les dissensions intestines de ses chefs (v. supra, n° 26), désertée par les syndicats modérés, et généralement par la plupart de ceux qui, malgré leurs affinités socialistes, donnent le pas aux questions de technique et de défense des intérêts professionnels sur les questions de politique pure et d'action révolutionnaire en honneur dans ses conseils et congrès pério-

l'horlogerie, de la librairie, des marchands et fabricants papetiers, et l'Association générale du commerce et de l'industrie des tissus et métiers textiles. ' * Sur le mouvement fédératif fiançais, cons. notamment: de Seilhac, Syndicats ouvriers, Fédérations, Bourses du travail, 1902, et du même auteur, Les congrès ouvriers en France (1876-1897) ; Pelloutier, Histoire des Bourses du travail ; P. Louis, Histoire du mouvement syndical ; Halévy, Essais sur le mouvement ouvrier en France ; Facdouel, La Fédération des travailleurs du livre ; Delivet, Les employés et leurs corporations, 1909; Cleuet, Organisation syndicale chez les employés {Rev. social., oct. 1910); H. Lagardel le, Le syndicalisme (Doc.du Progrès, avril 1908) ; Rist, La situation financière des syndicats ouvriers (Bull. Off. trav , 1908, p. 440, 853. 1104 ; 1909, p. 1085; 1910, p. 264, 839, et 1911, p 40); G. Renard, Syndicats, trade-unions et corporations, 1909 ; Brouilhet, Le conflit des doctrines (liv. IV, Le syndicalisme) . — Sur la Confédération générale du travail, v. supra, nos 460 et 462, et la note suivante.

diques1, la Confédération est loin de représenter la masse des travailleurs français, bien qu'elle donne parfois l'illusion de la forée par la violence de ses revendications 2.

En fait, et malgré leur affiliation collective à la G. G. T., les Bourses du travail sont demeurées, au moins dans un grand nombre de centres, les organismes les plus vivants, les plus qualifiés pour représenter le travail organisé. Elles sont autant de citadelles du prolétariat, et l'avenir même de celui-ci dépendra en grande partie de la force de résistance, malheureusement bien faible parfois, qu'elles sauront opposer aux excitations violentes des meneurs de la G. G. T.

557. — Cette orientation générale du mouvement fédéral ouvrier n'est pas sans inconvénients. Dès l'instant en effet que les groupements locaux ou régionaux d'ouvriers de toutes professions prenaient le pas sur les fédérations de métiers, il était fatal que les unionistes, laissant de côté les problèmes techniques dont l'examen ne peut être abordé utilement que dans les assemblées groupant des ouvriers de même métier, fussent entraînés dans l'orbite des agitateurs politiques. La Confédération, nous l'avons vu, a complètement dévié sur le terrainde l'action révolutionnaire : résolution du Congrès de Lyon, septembre 1901, préconisant la grève générale comme prélude de la Révolution sociale (v. supra, n°»289et 328); motions antimilitaristes, négation de l'idée de patrie, affirmation de la lutte de classes avec ses conséquences les plus extrêmes, participation à toutes les grèves susceptibles de désorganiser le pays (grèves pos-

1 V. notre article sur Les Congrès ouvriers et la Révolution sociale (Quest. prat., 1901 p. 312), et le parallèle établi par nous entre les résolutions pratiques des Congrès anglais, allemands ou belges et le caractère violent et utopique des résolutions prises par certains Congrès français. — Pour la critique du syndicalisme révolutionnaire, affiché par la C. G. T., cons. notamment: Ch. Rist, Le XIIIe Congrès national corporatif, 1903; de Seilhac, Le XVh Congrès corporatif de Marseille, 1909; Challaye, Syndicalisme révolutionnaire et syndicalisme réformiste, 1908 ; Beaupin, La Confédération générale du travail (édité par V Action populaire, 1908) ; Franck, La Confédération générale du travail, 1909; Pawlowski, id., 1910; Diligent, Les orientations syndicales, 1910. — V. aussi Bourguin et Levasseur, passim ; Mermeix, Le syndicalisme contre le socialisme, 1908. — Cons. au contraire, en faveur du syndicalisme : Pouget, La Confédération du travail, 1907 ; Griffuelhes, L 'action syndicaliste, 1907 ; G. Sorel, Réflexions sur la violence, 1908. — Cf. La Voix du peuple et la Revue syndicaliste, organes de la C. G. T. ; la Bataille syndicaliste. —Cons. aussi : Mlle Kritsky, L'évolution du syndicalisme en France, 1908.

■ La Confédération grouperait, d'après les chiffres donnés en 1908 au Congrès do Marseille, 2.586 syndicats comprenant 294.398 membres, soit le quart à peine do

etleetir syndical, et la vingt-cinquième partie de l'ensemble des travailleurs de l industrie , puisqu'il y a encore en France plus de 4 millions d'ouvriers non syndiques. - La proportion serait plus faible encore si l'on tenait compte de la mass ■* des employés de commerce non syndiqués.

taies, des cheminots), aux émeutes du Nord (sept. 1911Ï, contre la cherlé des subsistances, etc. Gomme le fait très justement remarquer M. Beaupin dans son étude précitée, « les Syndicats français affiliés à la G. G. T. n'ont échappé à la tutelle du socialisme politicien et parlementaire que pour tomber sous la domination des libertaires ».

Le contraste est complet à cet égard entre ces organisations et les Unions purement professionnelles, telles que la Fédération des travailleurs du livre ', celle de la chapellerie, ou celle des employés. Ces Unions, même lorsque leurs tendances sont nettement socialistes, s'inspirent de la tactique réformiste. Elles font presque toujours passer les questions d'ordre professionnel au premier plan ; elles savent tenir compte des nécessités de l'industrie, des fluctuations du prix de revient, et grâce à la modération et au bien-fondé de leurs revendications, elles obtiennent souvent des chefs d'industrie des concessions durables, servant ainsi la noble cause de la paix sociale, que les manifestations tapageuses et théâtrales de certains congrès (Amiens, 1906, Nancy, 1907) risquent trop souvent de compromettre.

La puissance financière relative des organisations réformistes suffirait à établir la supériorité de leur méthode sur celle de la G. G. T. La Fédération française du Livre a un budget annuel de 220.000 fr. et une réserve de 212.000 fr. La G. G. T., au contraire n'encaisse annuellement que 40.000 fr.,et n'a pour ainsi dire aucune réserve : chiffre misérable, si on le compare aux budgets des grandes fédérations anglaises ou allemandes : — a) revenu des Trade-Unions anglaises, 68 millions de francs, réserve 129 millions; b) revenu annuel des Gewerkschaften allemandes, 50 millions, réserve 43 millions ! — Voir l'article précité de M. Rist ainsi que les chroniques du Bail. Off. trav. Voir aussi Broda : Les différenciations psycholo -

1 «L'on peut se demander comment ces fédérations, affiliées pour la plupart à la G. G. T., n'ont pas réussi à la préserver de la surenchère révolutionnaire. Il serait injuste d'en accuser uniquement la mollesse ou la timidité des dirigeants de ces fédérations : nous n'en voulons pour preuve que les déclarations aussi énergiques que courageuses de M. Keufer, secrétaire de la Fédération du Livre, au Congrès d'Amiens. La faute en est avant tout au règlement de la C. G. T. Le Congrès de Montpellier ayant rejeté la représentation proportionnelle et donné un mandat à chaque syndicat isolé, les syndicats les plus infimes, composés de quelques dizaines de membres, ont dans la Confédération les mêmes droits que les grandes fédérations. Les voix des 90.000 mineurs du Nord et de Lens sont tenues en échec par celles des plus obscurs syndicats parisiens. Un tel règlement est un véritable défi au bon sens, et l'on ne peut que regretter que des Unions syndicales sérieuses, et fortement organisées, aient si imprudemment accepté le joug des professionnels de la violence qui ne représentent qu'une infime minorité.

yiques dans le mouvement ouvrier international (Doc. du Progrès, sept. 1911).

Aussi les organisations étrangères ont-elles toujours rejeté, pour ainsi dire sans débats, les motions anarchisantes des délégués français, lors des réunions périodiques du Secrétariat international des fédérations ouvrières (Berlin), ou des conférences également périodiques du Secrétariat des centres nationaux des syndicats (18 Etats européens ou américains adhérents). L'échec de la G. G. T. française fut complet, soit à Paris en août 1909 (discours ironique de Gompers, président de la Fédération américaine), soit à Buda- Peslh en août 1911. Ses motions en faveur de la grève générale, de J'anlimilitarisme, etc., n'ont même pas eu les honneurs d'une discussion *.

558. — Les adversaires de la loi de 1884. — Quelque opinion que l'on puisse avoir sur les doctrines sociales préconisées dans certains milieux syndicaux, il est manifeste que l'institution des syndicats a poussé. en France de profondes racines, et que son rapide développement est dû, pour une bonne part, à la loi de 1884. Fautil s'en réjouir ou s'en alarmer ? La loi, nous le savons, compte sous sa forme actuelle de nombreux adversaires, tant à droite qu'à gauche. Ces adversaires peuvent se classer en trois catégories bien distinctes : les révolutionnaires, les libéraux intransigeants, les chrétiens sociaux2.

559. — 1° Les révolutionnaires. — Les socialistes révolutionnaires se sont, dès 1884, posés en adversaires résolus de la loi, qu'ils considéraient et qu'ils persistent encore aujourd'hui [à représenter, dans leurs Congrès, comme une loi policière, destinée à maintenir les associations ouvrières sous la tutelle de l'Etat et à empêcher les revendications ouvrières d'aboutir.

Il nous paraît superflu de réfuter longuement de telles allégations : il faut être d'une bonne foi douteuse pour contester le caractère franchement libéral d'une loi qui n'exige pas la moindre autorisation préalable et qui affranchit les syndicats de toute tutelle

1 Le mouvement fédéral patronal s'est développé dans le même sens que le mouvement fédéral ouvrier, soit que les patrons de toutes professions aient jugé opportun de se grouper pour résister à l'action des Bourses du travail, soit que les chambres de commerce leur aient offert un type, depuis long-temps investi de la confiance publique et jouissant d'une autorité incontestée auprès des pouvoirs publics, d'organisme régional préposé à la défense des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie. Pour la liste des principales Fédérations patronales nationales de professions diverses, v. supra, n°* 346 et 553.

1 Sur les trois tendances entre lesquelles eut à opter le législateur de 1884, v. supra, n° 334-.

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(v. supra, nos 367 et s.). L'obligation de déposer les statuts à la mairie n'est gênante que pour les syndicats anarchistes ou nettement révolutionnaires, qui n'ont de professionnel que l'étiquette ; mais cette obligation est au contraire une garantie pour les ouvriers sérieux. Ceux-ci s'en rendirent compte dès le lendemain du vote de la loi. Aussi opposèrent-ils à la Fédération du parti des travailleurs socialistes de France (organes, Bulletin officiel, journal Le Prolétaire^ etc.) une organisation respectueuse de la légalité, poursuivant l'amélioration du sort des travailleurs par les voies régulières, dite Union des chambres syndicales des ouvriers de France (organe, Moniteur des syndicats ouvriers).

Cette organisation, un instant assez puissante grâce à l'appui du parti ouvrier possibiliste, déclina rapidement, les milieux ouvriers français étant naturellement enclins à adhérer aux opinions extrêmes. Le Moniteur des syndicats est demeuré sur la brèche, mais l'Union dont il était l'organe s'est désagrégée. L'on vit par contre, en 1899-1901, à la suite des grèves du Creusot et de Montceau, se constituer sur différents points des syndicats partisans de l'action légale et adversaires déterminés de la lutte de classes, les syndicats jaunes, qui tinrent en mars 1902, à Paris, leur premier Congrès, auquel étaient représentés, paraît-il, 317 syndicats représentant près de 200.000 adhérents {Mus. soc, mai 1902) \

Ces syndicats forment aujourd'hui une fédération nationale, la Fédération des jaunes de France, et ont un organe officiel (Le Jaune, réd. en chef, M. Biétry), et plusieurs Bourses du travail indépendantes. Leur troisième Congrès a eu lieu à Paris également en avril 1907.

Il est difficile de se prononcer sur l'avenir d'une organisation, dont les tendances sont louables, mais qui a contre elle d'apparaître à la masse des ouvriers comme un organisme artificiel, suscité par les patrons pour fomenter la division parmi les travailleurs. Ces griefs peuvent être dépourvus de tout fondement, l'avenir l'établira ; mais ce serait nier l'évidence que de contester l'énorme supériorité numérique des syndicats à tendances socialistes accentuées, groupés autour des Bourses du travail.

560. — Il semble, d'autre part, que les protestations de celles-ci contre la loi policière, très vives au lendemain de la fermeture de

1 Sur les syndicats jaunes, cons. deSeilhac, Syndic, ouvr., p. 172 ; Levasseur, Quest. ouvrières, p. 726; Gros, Syndicats jaunes ou indépendants, Ih. 1905; Biétry, Les jaunes de France, 1907 ; Warin, Les syndicats jaunes, th. 1908 ; — Les jaunes, antisocialistes, n'ont rien de commun avec les réformistes qui, ainsi que nous l'avons vu, se réclament de l'idéal socialiste.

la Bourse du travail de Paris, ne trouvent plus aujourd'hui le même écho dans les masses. La grande manifestation socialiste internationale du 1er mai, organisée en 1889 par la Fédération française et par les organisations similaires de l'étranger, a perdu peu à peu sa signification comminatoire et serait tombée dans l'oubli si le parti socialiste international n'eût cherché à la faire revivre en 1906, avec un succès bien relatif d'ailleurs, à n'envisager que les résultats de celte mobilisation des forces ouvrières. La grève générale, cheval de bataille actuel des militants, aura probablement le même sort et les syndiqués s'orienteront de plus en plus dans le sens des réformes pratiques, susceptibles d'une extension indéfinie. La multiplicité des œuvres syndicales, attestée par la statistique que nous donnons plus loin, prouve que les syndicats français, malgré leurs protestations, n'ont pas attendu la réforme de la loi, dans le sens de la suppression de tout contrôle administratif et de la substitution du syndicat ouvrier obligatoire (v. infra) au syndicat libre, pour faire œuvre sociale utile et travailler efficacement à l'amélioralion du sort des travailleurs.

561. — 2° Les libéraux intransigeants. — Les économistes de ce groupe, peu nombreux d'ailleurs \ offrent un contraste complet avec les précédents. Ils sont, par leurs idées et par leurs intérêts, à l'antipode des théories révolutionnaires ; ce sont des conservateurs résolus (socialement, sinon politiquement), qui redoutent les associations professionnelles, précisément parce qu'ils les considèrent comme une arme dangereuse entre les mains des ouvriers, et même entre les mains des patrons.

L'association ouvrière est dangereuse, disent-ils, pour l'ordre social, parce qu'elle dégénère fatalement en association politique poursuivant un but révolutionnaire ; ces sociétés finissent toujours

1 La majeure partie des économistes appartenant à l'école libérale est, sous certaines réserves, favorable aux syndicats. — V. notamment Villey, Traité d'économie politique, p. 78 et s. et Les périls de la démocratie, 1911. — La plupart s'élèvent contre la tyrannie syndicale, et préconisent, notamment, une interprétation de la loi des coalitions qui risquerait de restreindre singulièrement l'action syndicale dans les grèves (Paul Leroy-Beaulieu, Econom. franc., passim, v. supra, n°8 318 et s.); mais les adversaires systématiques de la liberté syndicale se font rares dans le camp libéral. La liberté d'association n'est- elle pas en effet le corollaire nécessaire de la liberté économique, et n'est il pas contradictoire de dénier aux travailleurs la liberté du groupement dont, en fait, les cbefs d'industrie ont presque toujours joui ? — V. supra, n0* 342, 345 et s. — Aussi est-ce aux abus, plutôt qu'au principe, que prétendent s'attaquer Paul Leroy-Beaulieu {Traité, t. II, p. 465 et s., et la série de ses articles de V Economiste français) ; Liesse, Le travail aux points de vue scientifique, industriel et social (dern. part., intitulée : La concurrence ^J^nts du travail) ; H. Spencer, Les institutions professionnelles et industrielles ; Ubacntnal, La liberté individuelle du travail, 1908.

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par servir de tremplin à des politiciens de bas étage, fauteurs de grèves et de révoltes, et par empirer la condition du véritable travailleur au lieu de l'améliorer. Les associations patronales ne valent pas mieux, car elles aboutissent généralement à des coalitions ruineuses pour le consommateur. Tel a été, dit-on, le résultat le plus clair des coalitions formées à Paris et dans les grandes villes, entre boulangers; dans le nord de la France, entre mattres de forges. Turgot l'avait prévu, d'ailleurs, lorsqu'il disait: « Tout le mal est dans la facilité donnée aux gens de métier de s'assembler et de se concerter sur leurs prétendus intérêts communs. » Quant aux sun dicats mixtes, ajoute-t-on, leurs avantages sont hypothétiques, attendu que les ouvriers ne supporteront jamais la tutelle des patrons; leur danger, par contre, est certain : de tels syndicats ont une tendance fatale à se constituer en corporations fermées ; or, si ces tendances se réalisaient jamais, c'en serait fait de la liberté du travail proclamée par la Révolution *.

562. — 3° Les chrétiens sociaux *. — Conservateurs en politique comme les précédents, — pour la plupart du moins, car certains socialistes chrétiens penchent vers le collectivisme (v. supra, n° 51), — les chrétiens sociaux professent en économie politique une doctrine diamétralement opposée. Ils considèrent la liberté du travail proclamée par la Révolution comme la source de toutes les misères endurées par les^travailleurs contemporains, et préconisent la reconstitution de la corporation chrétienne, avec sa hiérarchie et ses règlements. Imbus de telles idées, ils ne peuvent évidemment que condamner le caractère libéral kde la loi de 1884 qui, respectueuse du principe de la liberté du travail et des droits de l'individu, organise le syndicat en association libre, et qui, d'autre part, respectueuse du principe de l'égalité des citoyens, ne confère.aux syndicats mixtes aucun privilège. Pour eux, c'est sur la législation autrichienne ou allemande qu'il conviendrait de prendre exemple»

Nul d'ailleurs ne demande le retour pur et simple à la corporation médiévale. Les uns voudraient que la corporation fût rendue obligatoire, au moins dans la petite industrie ; mais cette corporation engloberait de droit tous les travailleurs, patrons ou salariés, de diverses professions. Elle aurait donc un caractère démocratique

1 Cons. en ce sens: Yves Guyot, La tyrannie socialiste; Arlh. Mangin, Les syn dicats et les prétendus intérêts communs des gens de même profession (Econom. franc., 9 fév. 188*) ; L'illusion syndicale (L'Econom. franc., 1886.2.498) ; Audouard, Boycottage [Monde écon., 16 janv. 1897) ; Hubert Valleroux, Les associations prof e s~ sionnelles, L'idéal et la pratique (Réforme soc, 1er et 16 mars 1908).

2 Sur les nuances très variées de ce groupe, v. supra, n09 51 et 355.

que ne présentait à aucun degré la corporation de l'ancien régime *. D'autres, sans réclamer la corporation obligatoire, préconisent une législation dans laquelle le syndicat mixte, composé de patrons et d'ouvriers, mais avec une certaine prééminence pour l'élément patronal, serait ouvertement favorisé et pourrait notamment élaborer des règlements obligatoires, même pour les non-syndiqués \

D'autres enfin, placés à l'aile gauche des chrétiens sociaux, formulent des revendications assez voisines de celles du parti ouvrier, repoussent toute idée de corporation assurant à l'élément patronal une prééminence quelconque sur l'élément ouvrier, et demandent simplement la transformation des syndicats, patronaux et ouvriers, en syndicats obligatoires : le Irait d'union entre patrons et ouvriers syndiqués devant résulter moralement de la communauté d'idées religieuses, et pratiquement de la généralisation des conseils d'usine, ainsi que des conseils régionaux de travail 3.

563.— Justification de la loi : réponse aux objections. — Telles sont, brièvement résumées, les principales critiques formulées contre le principe même de la loi de 1884. Il nous paraît facile de les réfuter.

Les critiques des partis révolutionnaires, tout d'abord, contiennent, à notre avis, Tune des meilleures justifications de la loi. Ces partis, en effet, ont bien compris qu'en donnant aux ouvriers sérieux le droit d'association, qui devait leur permettre de débattre librement avec les patrons les conditions de travail, voire même de sortir du salariat par la coopération et d'améliorer ainsi leur condition

1 Sic : Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers, conclusions. — Cf. lois balkaniques, étudiées, supra, n° 531.

2 Propos, de Mun, v. supra, n° 360. — Conf. Boissard, Le syndicat mixte. — Cons. aussi de Girard, Les associations professionnelles de V avenir (Rev. d'Econ. polit., mars 1899).

| Lorin, L'organisation professionnelle et le Code du travail, 1907, et Le dynamisme de Vidée syndicale (Cfiron. sociale de France, avr. 1909) ; Démocratie chrétienne, Association catholique, Le Social, passim. .. — V. aussi Bureau, Le contrat de travail, le rôle des syndicats professionnels. Cet auteur ne conclut pas formellement au caractère obligatoire des syndicats ; mais cette conclusion semble découler implicitement des critiques très vives qu'il formule contre le régime delà concurrence, et de ses considérations sur les avantages du contrat collectif, dont il préconise la généralisation, dussent les syndiqués recourir au besoin à certaines mesures d'intimidation (boycottage des non-syndiqués par exemple) pour briser les résistances individuelles (v. p. 237 et s). — V.aussi Duthoit, Vers V organisation professionnelle, 1910 (p. 254 et s.). — Comp. à la thèse des démocrates chrétiens, les conclusions tout à fait voisines d'un socialiste d'Etat suisse, sans nuance confessionnelle, M. Favon, Organisation professionnelle, Syndicats obligatoires. — V. au surplus, sur le mouvement d'opinion assez puissant en Suisse en faveur des syndicats obligatoires : Jay, L évolution du régime légal du travail (conclusions favobles à l'obligation, sous une forme à déterminer), et supra, n» 514.

DU droit d'association 427

sans modifier l'organisation politique de l'Etat, le Parlement contrariait leur action sur les masses laborieuses ; de là leur hostilité non déguisée contre la loi de 1884. Aussi bien ces colères un peu artificielles s'apaisent-elles, et le gros du parti socialiste, suivant l'exemple des syndicats belges, s'est-il orienté dans le sens du développement des coopératives syndicales '. L'on ne peut qu'applaudir à une telle évolution, gage de paix sociale, même lorsque l'arrièrepensée des promoteurs du mouvement coopératif est d'accroître les ressources du parti ouvrier pour la lutte contre l'organisation capitaliste : l'objectif final, la Révolution sociale, se trouve par le fait même de cette utilisation des forces syndicales à une œuvre de longue haleine (comme leVooruit de Gand, par exemple, ou la Verrerie d'Albi), relégué dans un lointain nébuleux, et l'œuvre demeure essentiellement moralisatrice.

564. — Les critiques de certains individualistes intransigeants ne nous semblent pas beaucoup plus convaincantes. Quand ils nous représentent Yassociation ouvrière comme dangereuse en soi, ils font une confusion voulue entre l'association politique, qui n'a de professionnel que le nom, et l'association professionnelle véritable. La première peut être dangereuse pour l'ordre public en certaines circonstances, mais les lois de 1884 et de 1901 donnent au parquet ou à l'administration les moyens de l'atteindre (V. supra, nos 394 et 398). Il serait donc à la fois inique et impolitique, pour mettre fin à quelques abus, d'ailleurs susceptibles d'être réprimés à l'heure actuelle, d'enlever à la classe ouvrière Tune de ses conquêtes les plus précieuses, qui lui ont pernlis d'améliorer progressivement sa condition, et d'exercer une légitime influence sur la législation.

565. — En ce qui concerne les syndicats patronaux, le reproche qu'on leur fait de faciliter l'accaparement des denrées et de ruiner les consommateurs est démenti par les faits. Ce reproche serait fondé si les patrons seuls pouvaient se syndiquer ; il n'est plus admissible, dès l'instant que les ouvriers peuvent, eux aussi, se syndiquer pour obtenir une augmentation de salaire, et que les consommateurs eux-mêmes ont la ressource de constituer entre eux des associations coopératives de consommation. Dans nombre de villes, les coalitions de boulangers ont dû céder devant les boulangeries coopératives et abaisser leurs prix ; le mal causé par une association est ainsi réparé immédiatement par une autre association, la liberté répare elle-même les maux qu'elle a engendrés. Au

1 G. Sorel, L avenir socialiste des syndicats; Cabouat, Syndicats et coopératives ; de Seilhac, La verrerie ouvrière d'Albi; Gide, La coopération, 1906.

surplus, l'histoire industrielle de ces dernières années démontre que les coalitions d'accaparement n'ont presque jamais produit, pour les coalisés, qu'un résultat négatif, vu l'impossibilité où se trouvent les adhérents de faire exécuter loyalement par tous les conditions du pacte. Enfin, et cette dernière réponse suffirait, la loi n'autorise pas toute espèce de coalition : celle-ci peut être poursuivie pénalement, ainsi que nous le verrons bientôt, lorsqu'elle affecte les caractères de Y accaparement (art. 419, C. pén.). Restent les syndicats mixtes : Ces syndicats pourraient être dangereux, si la loi les favorisait au détriment des autres, leur conférait des privilèges spéciaux leur permettant de reconstituer peu à peu, subrepticement, l'organisation corporative détruite en 1789. Mais soumis au régime de droit commun, ils ne présentent que des avantages : ils peuvent, s'ils sont bien dirigés, contribuer à la pacification sociale, et faciliter l'accord des patrons et des ouvriers, tant sur les conditions du salaire et les heures de travail que sur l'organisation de caisses de secours ou de prévoyance.

566. — Quant aux griefs des chrétiens sociaux, nous y avons répondu par avance en signalant, dans notre introduction, les abus criants des corporations du xvme siècle (V. supra, n03 123 et suiv.), ainsi que les inconvénients multiples du régime corporatif modernisé, inauguré il y a quelques années en Autriche, puis en Allemagne (V. supra, nos 528 et 541). Il est vrai que ces inconvénients disparaîtraient avec la solution démocratique et égalitaire préconisée par le groupe socialiste chrétien le plus avancé ; mais resterait le caractère obligatoire du syndicat, qui transformerait entièrement les bases mêmes de la loi syndicale, et se heurterait à de graves difficultés, déjà indiquées par nous dans notre appréciation de la législation suisse (V. supra, nos 514 et s.), et sur lesquelles nous nous réservons de revenir (n° 575, infra).

566 bis. — Avantages multiples des syndicats. — Les griefs formulés contre la loi de 1884, envisagée dans son principe (et sous réserve des modifications de détail, que nous nous réservons d'étudier plus loin) ne résistent donc pas à l'examen. Les dangers prétendus des diverses formes de syndicats libres, patronaux, ouvriers ou mixtes sont purement hypothétiques ; leurs avantages, au contraire, sont certains, et démontrés par une expérience déjà longue ; c'est ce qu'il nous reste à établir.

Utilité des syndicats patronaux. — Les syndicats de patrons, tout d'abord, ont des utilités multiples. Il est absolument faux de les envisager comme un simple instrument de combat et doppres-

DU DROIT d'association 429

sion, destiné à faciliter les coalitions patronales et l'exploitation méthodique du consommateur ; nous venons d'établir, au contraire, qu'à ce point de vue spécial, leur action est très limitée, et même le plus souvent illusoire. Par contre, ces associations patronales sont des plus utiles, au point de vue de la défense des intérêts généraux de la. profession : soit qu'il convienne d'attirer l'attention du législateur sur les réformes désirables ; soit qu'il paraisse nécessaire de réprimer certains faits de concurrence déloyale, susceptibles de nuire au bon renom d'un centre industriel (V. supra, n° 426) ; soit qu'il s'agisse d'éclairer le tribunal de commerce ou le conseil de prud'hommes sur certains points litigieux ou obscurs d'un usage commercial, et de leur fournir, sur le litige, un avis autorisé (V. supra, n° 406).

Les syndicats patronaux peuvent aussi contribuer efticacement à l'essor de l'industrie nationale et à son triomphe dans la lutte, de plus en plus rude, contre la concurrence étrangère, soit en facilitant l'élablissement de succursales françaises en pays étranger, par une étude préalable et approfondie des débouchés nouveaux, susceptibles d'être conquis à notre influence, soit par une réorganisation de l'enseignement professionnel et technique (Cf. : discours de M. Aynard, député du Rhône, à la Chambre des députés, Offic. du 13 mai 1890).

567. — Fonctions sociales des syndicats ouvriers. — Contrat collectif de travail. — Les syndicats ouvriers, lorsqu'ils sont dirigés par des personnes appartenant à la profession et assez instruites pour comprendre les intérêts véritables de leurs mandants, ne sont pas appelés à rendre de moindres services.

Pas plus que les syndicats de patrons, les syndicats ouvriers ne sont, par essence, des instruments de lutte et de combat. Sans doute ces syndicats peuvent être amenés, par la résistance des patrons à leurs réclamations, à organiser la grève, et leur intervention de ce chef est d'autant plus légitime, pourvu qu'ils n'aient pas recours à des moyens prohibés (V. chap. III, supra), que le groupement des travailleurs est, dans bien des cas, le plus sûr moyen de défendre efficacement leurs intérêts et d'obtenir la juste rémunération de leurs efforts '.

1 Chacun connaît les salaires de famine des ouvrières de l'aiguille, ainsi que les abus du swealing -System ; or, l'immense majorité des femmes vit encore sous le régime du travail individuel, sans aucune cohésion entre ouvrières du même métier (86 910 femmes seulement, au 1er janv. 1910, dans les syndicats ouvriers, et 7.372 dans les syndicats mixtes), et ce manque de cohésion est également la caractéristique des travailleurs en chambre, victimes du sweating. — Sur la biblio-

Mais la grève n1 est pas le seul moyen pour les ouvriers de faire triompher leurs revendications, et une forte organisation syndicale est, en un certain sens, la meilleure garantie contre les troubles qui' parfois les accompagnent. Puissamment organisés, disposant de ressources considérables et d'un ascendant incontesté sur les masses ouvrières, les syndicats peuvent sans doute soutenir de longues luttes et amener le patronat à des concessions, qui prennent l'apparence de traités de paix entre deux puissances rivales ; mais la perspective même de ces luttes à engager et des périls qu'elles comportent lasse le plus souvent les deux armées, et les détermine, non seulement à conclure entre elles des accords durables, mais à instituer des organismes permanents, des commissions mixtes composées de délégués patronaux et ouvriers, chargées de servir de trait d'union entre les groupements adverses. Ces commissions mixtes aplanissent les différends (pour l'étude de cette fonction arbitrale, v. tit. III, infra), et discutent les bases du tarif de salaires à intervenir, et généralement toutes les conditions du travail (salaire, travail à la journée ou aux pièces, durée de la journée, etc.) : l'ère du contrat collectif de travail est ouverte et remplace le régime, arbitraire et incertain, des contrats individuels '.

568. — Nous avons eu l'occasion de signaler déjà le développement considérable du contrat collectif, dans les pays anglosaxons, en Angleterre et aux Etats-Unis. Moins puissants que les Trade-Unions anglaises ou américaines, les syndicats français ne sont pas encore parvenus à un résultat aussi important; néanmoins, la pratique du contrat collectif, traditionnelle dans certaines industries, notamment dans le tissage (l'on cite un tarif homologué dès 1686 parle Consulat de Lyon pour certaines catégories d'étoffes

graphie, très abondante, relative au travail à domicile et au sweating, v. n»s 852 et 1194, infra. — Sur les syndicats féminins, cons. notamment Mlle Rochebillard, L'action syndicale féminine (Soc. écon. polit. Lyon, 1903.4) ; L. M. Compain, La femme dans les organisations ouvrières, 1910 ; De Contenson, Les syndicats professionnels féminins, 1910.

1 Les syndicats français commencent également à emprunter aux syndicats anglo-saxons, dans le but de liguer l'opinion contre les employeurs qui refusent de payer un salaire normal, la pratique ingénieuse du label, ou marque syndicale apposée sur les produits, établis dans les conditions du tarif syndical (Quest. prat., 1901, p. 402) ; Jean Brunhes (Mme H...), Les ligues de consommateurs, 1901 ; Facdouel, op. cit., p. 123 ; Sieurin, Le label (Mouvement socialiste^ 15 mai 1905). Pour plus de développements sur ces ligues et sur le label, v. n° 853, infra. — Sur le vœu émis par le Conseil supérieur du travail, dans sa session de novembre 1907, en faveur du label v. Bull. Off. trav., 1907, p. 1282. - Sur la Commission mixte de l'industrie du Livre, cons. : La Fédération des travailleurs du Livre (Mus. soc, série B, circul. 15), et Facdouel, op. cit., p. 251. — Cf. Les ententes entre patrons et ouvriers des industries du livre (Bull. Off. trav., 1911.342).

de soie), se répand de proche en proche. — Le contrat collectif, œuvres de commissions arbitrales mixtes, tend à devenir la règle dans l'industrie minière (Convention d'Arras de 1891, plusieurs fois renouvelées depuis lors pour les mines du Pas-de-Calais, arbitrage Griïner-Jaurès en 1900 et intervention amiable du ministre du travail, fin 1907, pour les mines de la Loire, etc.) ; il prévaut également dans la typographie, dans l'industrie tulliste de Calais, dans la blanchisserie ; il est assez fréquent dans le bâtiment ; l'on en peut citer également des exemples dans la cordonnerie, la tannerie, l'industrie du gaz, les entreprises de transport, etc.. f. Des tarifs ont aussi été élaborés par les Conseils syndicaux des syndicats mixtes chrétiens du Nord (corporation chrétienne de St-Nicolas de Lille, syndicat des industries tourquennoise et roubaisienne, etc..) *. — Progressivement, le travail s'organise syndicalement, sans aucune contrainte légale, et ainsi voyons-nous se réaliser peu à peu la formule de P. Deschanel : « le syndicat est la cellule de l'organisation nouvelle du travail » [Rev. polit, et parlem., t. XI, p. 48).

569. — Créations syndicales [éducation technique, mutualité de prévoyance, ou mutualité coopérative). — Quelque importante que soit dès aujourd'hui, et que puisse devenir par la suite la participation des syndicats ouvriers à l'élaboration des tarifs et des conventions réglant toutes les modalités du travail, leur fonction sociale ne se limite point à la défense des salaires, violente ou pacifique. Il leur appartient en effet de contribuer aussi efficacement à l'amélioration du sort des travailleurs de l'industrie ou du commerce, par un triple moyen :

1° En concourant, de concert avec les syndicats patronaux, à l'organisation de l'enseignement professionnel technique ; enseignement d'autant plus indispensable que [apprentissage décline au fur et à mesure que les petites industries et les petits ateliers cèdent la place à la grande industrie (v. infra tit. II, chap. III) 3.

2° En organisant soit isolément, soit avec le concours des syndicats patronaux, tout un ensemble d'œuvres d'assistance ou plutôt de prévoyance et d'assurance ouvrière destinées à parer à tous les risques qui menacent les travailleurs (^accidents ou maladie, vieillesse

1 Sur te contrat collectif de travail en France et à l'étranger, cons. les documents cités supra, n° 442.

* Boissard, Les syndicats mixtes, p. 90 et s. ; de Seilhac, L'organisation du travail collectif (ibid., 1904.1.312 et 417). — Sur les contrats collectifs établis par l'Union corporative de la fabrique lyonnaise, cons. Beynaud, p. 77.

3 Sur les efforts des syndicats mixtes pour relever l'apprentissage, v. l'ouvrage précité de Boissard. — Comp. lois autrichienne et allemande, étudiées supra.

ou invalidité, chômage professionnel ou involontaire) l: sociétés deï secours mutuels, caisses de secours des ouvriers malades ou blés- 1 ses, caisses de retraites au profit des invalides du travail ou des J vieillards, offices de placement gratuit, caisses de chômage, etc.. ; 1 3° En créant, entre leurs membres, des sociétés coopératives dut consommation y de production ou de crédit, au moyen desquelles! l'ouvrier sortira progressivement de la situation de salarié et par-^ viendra, grâce à la suppression des intermédiaires (commerçant au 1 détail, chef d'industrie, banquier), à une situation indépendante, | dans laquelle l'intégralité du profit net lui appartiendra.

570. — L'État et les syndicats. — Nous aurons à rechercher ul-1 térieurement, quand nous étudierons les moyens légaux propres à 1 améliorer la condition de l'ouvrier, quelle doit être dans une orga- j nisation sociale rationnelle la participation de l'Etat à l'organisation! de ces diverses formes de mutualité, assistance mutuelle et coopé-J ration, et s'il est vraiment permis de compter sur une extension in définie de la coopération se substituant au salariat (v. tit. II, infra).î Nous définirons le rôle des organisations ouvrières dans le déve-1 loppement de la législation réglementaire (v. chap. V du tit. Ier et] tit. II, infra) et la mesure de leur participation légitime à l'œuvre^ législative (v. infra, passim ; v. aussi supra, nos 196 et 228) 2. Nous!

1 Le rôle des syndicats de ce chef est plus ou moins étendu suivant la législation | en vigueur. Dans les Etats, de plus en plus nombreux, qui ont admis le risque pro- ] fessionnel (v. supra, n° 160, et infra, tit. Il, chap. Ier, sect. 3), l'assurance-accident incombe exclusivement au patronat ; dans les Etats où prévaut le concept socialiste, l'assurance-vieillesse incombe à la collectivité, à l'Etat (Stc,Nouvelle-Zélande, Grande-^ Bretagne), mais il est peu probable que ce système, préconisé par les Congrès ou- j vriers, parvienne à se généraliser. Dans le régime allemand, comme dans le sys-I tème français (L. 5 avril 1910), les assurés contribuant au paiement de la prime,j il y a place, à côté des rouages officiels, pour des Caisses de retraites syndicales (arrêté fr. du 25 avril, Off. du 9 mai). — En tout cas, les organisations ouvrières auront toujours à parer aux risques de maladie et de chômage, pro parte tout aul moins (avec le concours des patrons et de l'Etat pour la maladie, comme en Allemagne ou en Autriche, et aussi en France sous forme de subvention aux mutualités, avec le concours des municipalités pour le chômage). La question de l'organisation d'un système préventif contre le chômage est, avec raison, au premier plan des préoccupations syndicales ; la plupart des syndicats ou des Bourses du = travail s'occupent du placement gratuit de leurs adhérents (v. tn/ra, tit. II, chap. ler,| sect. 1) ; les principales Fédérations ouvrières, notamment celle de Lens, ont créé' le viaticum (service tendant à fournir aux ouvriers de passage les moyens de déA placement et de subsistance, chemin de fer, nourriture et logement) (Facdouel.r p. 49) ; la Fédération du livre a adjoint au viaticum la caisse des passagers {Ques'..* prat., 1902, p. 153) ; enfin la Fédération des Bourses et la Confédération générae. du travail ont, sans grand succès d'ailleurs, jeté les bases d'un service de placement centralisé [Office international ouvrier de statistique et de placement). Sur les subventions des villes et de l'Etat aux caisses syndicales de chômage, v. titre IV, infn, bur a conception syndicaliste de l'Etat, à laquelle d'ailleurs nous ne saurions nous rallier, v. notamment : - M. Leroy, Les transformations de la puissance pub 7i-

aurons également à différencier la coopérative de combat, poursuivant un objectif révolutionnaire (v. supra. n° 563, et infra, tit. IV), de la coopérative pacifique, travaillant par les voies légales à substituer progressivement l'action collective des sociétaires au régime patronal *.

571 . — Bilan des œuvres syndicales. — Pour le moment, nous nous bornerons à définir la mission sociale complexe des syndicats, et à dresser le bilan des œuvres déjà réalisées par eux ou en voie de réalisation. Pour ce bilan, nous allons utiliser les chiffres de la dernière statistique officielle dressée par VOffice du travail : étant bien entendu d'ailleurs que cette statistique ne fait connaître que très incomplètement les moyens d'action des syndicats et laisse dans l'ombre bien des initiatives utiles ou des créations ingénieuses *.

Les créations de syndicats, patronaux, ouvriers et mixtes, ainsi que des unions reconnues3, visées dans la dernière statistique officielle (1er janv. 1910, Bull. Off. trav., 1910, p. 1198), peuvent se répartir en quatre groupes :

a) Enseignement professionnel et technique, et vulgarisation des méthodes scientifiques :

Syndicats Unions

Cours et écoles professionnels, conférences. 433 73

Bibliothèques professionnelles 1634 197

Concours professionnels et expositions . . 4

Laboratoires d'analyses ou d'expertises . . 61 2

que, des syndicats et services publics ; — Duguit: Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etal, 1608 ; Le syndicalisme (Hev. polit., 1908.2.472), et La représentation syndicale au Parlement {Hev. polit., juill. 1911} ; — Antonelli, études publiées dans la Démocratie sociale, 1911, passim ; Duthoil, op. cit., chap. 7, etc. — V. aussi la bibliographie précitée (n° 382, supra), sur les syndicats de fonctionnaires.

1 V. Cabouat, Syndicats et coopératives.

* Seules les monographies de métiers peuvent nous faire connaître dans toute sa complexité la vie syndicale. L'on trouvera des monographies de ce genre dans les ouvrages précités de de Seilhac, Martin Saint-Léon, Boissard, dans les études et chroniques du Musée social, des Questions pratiques, du Bull, de VOft. du trav , du Musée social, de la Ré/orme sociale, de VOffice social de Lyon, etc. Cf. Pessieux, Etude monoqraphique des créations syndicales (régiou lyonnaise), th. 1907 ; Facdouel, op. cit. — V. aussi Barberet, Le travail en France, Monographies professionnelles, 7 vol.: lœs associations professionnelles ouvrières, 4 vol. parus (public, de VOffice du travail) ; la collection des rapports de l'Exposition d'économie sociale de Paris, 1900, etc. — V. aussi tit. IV, infra.

3 Pour les créations multiples des syndicats aqricoles, coopératives d'achat et de vente, ou de crédit, caisses d'assurances mutuelles, laboratoires d'analyse, champs d'expérience, pépinières, etc., v. les publications officielles du ministère de l'agriculture. — V. aussi les ouvrages de Rocquigny, Gairal, etc., les chroniques du Musée social.

b) Marché du travail :

Bureaux ou offices de placement .... 1591 166

c) Institutions de prévoyance ou d'assistance :

Caisses de secours mutuels 1081

Caisses de chômage. . . ' 777

Secours de route 9^2 101

Caisses de retraites • • • 121 4

Sociétés d'assurances contre les accidents . 24

d) Coopération :

Sociétés coopératives de consommation, économats , • • 1^9

Sociétés coopératives de production*. . . 52 1

Caisses de crédit mutuel 65 1

é) Propagande :

Publications diverses (bulletin, journal, annuaire) . 417 102

572. — Il serait très désirable que l'Office du travail publiât annuellement un bilan plus détaillé. C'est ainsi que nous ne po*ssédons aucun document précis sur les patronages d'apprentis, orphelinats, services médicaux, offices de renseignements commerciaux ou industriels, services du contentieux, conseils d'arbitrage, ateliers syndicaux, etc., toutes institutions plus ou moins prospères, sur lesquelles les premiers annuaires contenaient des indications précises, dont la disparition ne se justifie point ".

Quoi qu'il en soit, les chiffres que nous possédons suffisent démontrer qu'à tout prendre les résultats pratiques de la loi d< 1884 sont des plus favorables, et que, toutes réserves étant formulées sur les tendances de certains groupements ouvriers, les syndicats ont fait œuvre utile et ne méritent pas la défiance qu'ils onl éveillée dans certains milieux, où l'on a le grand tort de méconnaître les nécessités d'une évolution sociale qui s'impose, et doi une législation rétrograde ne ferait que précipiter la marche.

Sur le rôle de la Chambre consultative des associations ouvrières, qui réunissii au l" janv. 1910 dans un groupe fédératif 250 sociétés de production, cons. Le associations ouvrières de production (publ. de VOff. du trav.), p. 114 et s — Poui la statistique complète des associations ouvrières de production et de leurs divtrs groupements, v. Bull. Off. trav., 1910, p. 1039. — V. aussi titre IV, infra.

•Sur le syndicat de Y Union amicale des ouvrières tourquennoises et ses créations multiples (maisons de famille, école ménagère, bibliothèque, réfectoire, etc.), v. Mus. soc, 1902, p, 93. — V. aussi Evin, Les syndicats féminins de la rue de l'Abbaye (Action popul., no 245). - Cons. aussi la liste, assez complète, des créations syndicales, publiée par Pessieux, op. cil.

§ 2. — Projets de réforme. —Appréciations critiques-1.

573. — Les nombreux projets ou propositions dus à l'initiative gouvernementale ou parlementaire, desquels il convient de rapprocher les desiderata, même non convertis en propositions de loi, des principaux auteurs de chaque école, peuvent se ramener en somme à deux groupes principaux, — a) Projets tendant â porter atteinte aux bases mêmes du régime institué par la loi de 1884 ; — b) Projets tendant à fortifier l'action syndicale, tout en respectant les bases essentielles de la législation en vigueur.

574. — A. Projets tendant à porter atteinte aux bases mêmes du régime en vigueur. — Ce premier groupe se subdivise luimême en deux séries. La première comprend les propositions émanées du groupe des individualistes intransigeants, tendant à restreindre les libertés syndicales, et à réprimer sévèrement les abus des groupements ouvriers. Le caractère commun de ces propositions est d'être inspirées par un sentiment de réaction contre Tune des libertés fondamentales du droit social moderne, le droit d'association professionnelle, et contre le droit de coalition, qui n'est à vrai dire qu'un des aspects du précédent Sic: propos. M. Barthe, des 10 juillet 1893, Sén., Doc. pari., n° 260, et 22 mars 1894, Sén., Doc. pari, n° 131 ; Cf. les propos. M. Barthe, 15 mars 1886, Sén., Doc. pari., n° 131, et Cordelet-Merlin, 21 déc. 1894, Sén., Doc. pari., n° 58, visant spécialement le droit de coalition).

Nous avons apprécié déjà (V. supra, nos 329 et suiv., 561-564), la valeur des critiques formulées par les auteurs de ce groupe, et mis en relief l'injustice de ces griefs, et le péril social qu'une législation aussi contraire aux aspirations générales de la classe ouvrière ne manquerait pas de faire naître. Aussi bien, l'accueil fait par la

1 Pour l'étude d'ensemble de ces projets, cons. notamment : Gonnard, Caractères généraux de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels, avec préf. de P Pic, 1898 ; Moindrot, Des réformes à introduire dans la législation des syndicats professionnels, 1898; Barthou, L'action syndicale, 1904 ; Martin Saint-Léon, Revision de la loi de 1884, 1904 ; Hamelet, Réforme de la loi sur tes syndicats (Hull. fiédér. des industriels, 1906 et 1907) ; Pessieux, op. cit., p. 130 et s.; Hull, Soc. d'études législatives, 1909-1911 ; Kiefe, La capacité commerciale des syndicats professionnels, th. 1910 ; Palmade, L'extension de la capacité contractuelle des syndicats ouvriers, th. 1910; - Confér. chroniques législatives du Bull, de iOff. du (rav., du Musée social, de la Rev. d'Econ. pol., de VL'con. franc., du Monde écon., de la Rev. polit, et pari., des Ann. de dr. commerc, des Quest. pral. de législ. ouvrière, de la Rev pral. de dr. industriel, de la Rev. socialiste.

Chambre à ces propositions permet-il d'affirmer qu'elles n'ont aucune chance d'aboutir ; nous croyons donc inutile d'y insister.

Seules les mesures de défense sociale proposées par le gouvernement au lendemain des grèves des postes et des chemins de fer, en vue d'assurer la régularité des services publics {v.supra, n° 295 bis), paraissent devoir être approuvées, sous certaines réserves, et à la condition de se combiner avec l'octroi aux fonctionnaires d'un statut protecteur et l'organisation de l'arbitrage.

575. — Corporation ou syndicat obligatoire. — La seconde série du même groupe comprend tout un ensemble de projets ou de motions faisant antithèse aux revendications individualistes, en ce qu'ils tendent précisément à développer, par la contrainte légale, le mouvement corporatif ou syndical combattu par les individualistes, mais se rapprochant néanmoins des propositions de la première série en ce qu'ils ne portent pas une moindre atteinte au principe de la liberté du travail ; principe dont le droit reconnu à tous de travailler, isolément ou collectivement, à leur gré, est un corollaire indispensable.

Les projets de cette seconde catégorie ont pour caractère commun de tendre à substituer d'autorité, au régime du travail libre, le travail organisé collectivement ; soit qu'il s'agisse de reconstituer la corporation obligatoire avec sa hiérarchie (aile droite des chrétiens sociaux), soit que l'objectif poursuivi consiste à rendre obligatoires les groupements syndicaux, ouvriers ou patronaux (socialistes collectivistes, aile gauche des socialistes d'Etat, aile gauche des chrétiens sociaux ou démocratie chrétienne) \

Mais ici, une observation préalable s'impose. Les projets dont s'agit ne sont point encore du domaine parlementaire ; ce sont plutôt des vœux ou des avant-projets, aux contours plus ou moins vagues, formulés dans les écrits des auteurs ou développés dans les

1 La ligne de démarcation n'est pas toujours facile à tracer entre socialistes et chrétiens sociaux. Sans doute, la corporation obligatoire, genre autrichien, ou le syndicat mixte privilégié, applicable à la grande industrie comme aux métiers (concept, de Mun, Boissard, etc ), est un organisme conservateur et aristocratique ; mais la corporation égalitaire, préconisée par Martin Saint-Léon, par exemple, est déjà fort éloignée de la corporation de l'ancien régime ; et quant à l'organisation du travail préconisée par les démocrates chrétiens, elle ressemble fort à celle qui paraît avoir les préférences des groupements ouvriers à tendances collectiviste s (Gomp à ce point de vue les théories développées par Fournière dans la Revu? socialiste (1905), ou par H. Lagardelle, L'évolution des syndicats ouvriers, deVinlerdiction à l'obligation, etc., aux théories de YAssocialion catholique (aujourd'hui Mouvement social), ou du Social. — V. notamment: Bazire, Le mouvement syndical et les catholiques sociaux (Ass. cath., 1900, p. 385], et Bureau (op. cit.). — V. aussi n09 49-51 et 564, supra.

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Congrès corporatifs ; mais aucun n'a encore reçu de forme définitive, l'opinion publique n'étant pas mure en France pour une telle réforme, et les partisans les plus déterminés de l'obligation estimant plus politique de ne pas donner, provisoirement, à leurs revendications une forme trop précise1.

576. — Les seules propositions dont les Chambres françaises soient actuellement saisies2 tendent simplement à établir une contrainte indirecte, et à orienter ainsi, par une pression légale graduée, tous les travailleurs dans la voie de l'association : — projets des chrétiens sociaux tendant à conférer aux syndicats mixtes certains privilèges (prop. deMun,25nov. 1895, Ch., Doc. pari., n° 1625; conf. prop. Lemire, 15déc. 1910, Ch., Doc. pari., n°590) ; — projets du groupe socialiste tendant non seulement à abroger toutes les pénalités spéciales édictées contre les abus du droit de coalition (v. supra, n° 332), mais aussi à mettre à l'abri de toutes poursuites civiles les syndicats qui, au cours d'une grève, auraient attenté aux

1 L'un des partisans !es plus déterminés du syndicat obligatoire, M. Jay, dont le socialisme d'Etat peut servir, en notre matière, de trait d'union entre le collectivisme de H. l.agardelle ou de Sorel {L'avenir socialiste des syndicats), et les conceptions sociales de la démocratie chrétienne, écrit ceci : « L'association n'aura-t-elle jamais que le caractère dune organisation libre, facultative, n'engageant que ses membres, ou verrons-nous, au contraire, renaître sous quelque forme nouvelle une organisation légale du travail associant véritablement à l'œuvre du législateur" les représentants réguliers des ouvriers et des patrons ? La seconde hypothèse nous paraît chaque jour plus vraisemblable. . . Nous n'avons pas d'ailleurs la prétention de pouvoir décrire ici le régime qui se substitue peu à peu à l'actuelle anarchie. » Jay, L'évolution du régime légal du travail. — Conf. du même auteur : L'organisation du travail par les syndicats professionnels ; Une forme nouvelle d'organisation du travail par les groupements professionnels, et La protection légale des travailleurs, 2e éd., 1910, chap. 5. — V. aussi Gobin, L'idée d'obligation au groupement, th. 1908. — D'une manière générale, l'attention de la plupart des auteurs partisans de l'obligation se porte sur ce fait, signalé dans maints passages des écrits de B. et S. Webb, que, sous le régime de liberté, les règlements de travail élaborés par les syndicats sont presque toujours éludés, sous l'action dissolvante des cotoyeurs, c'est-à-dire « des ouvriers ou des patrons égoïstes ou malins qui laissent s'engager les autres pour rester libres de leur faire concurrence, en usant de la faculté de diminuer le prix juste assez pour enlever le travail » (Conf. de M. Perrenond, Genevois du 18 mars 1892). D'où la nécessité, disent-ils, sinon d'imposer immédiatement et sans transition, à tous les travailleurs, l'inscription à ces syndicats, du moins de sanctionner légalement et de rendre obligatoires pour tous, syndiqués ou non, les règlements de travail établis dans certaines conditions par les syndicats ouvriers et patronaux (contrat collectif), ou, à la suite de conflits, par les commissions mixtes, conseils du travail, ou autres organes d'arbitrage reconnus par la loi. — Cons. en ce sens: P. Boncour, Fédéralisme économique; Raynaud, Le contrat collectif du travail; Durkheim, Division du travail social, préface ; Sorel, op. cit. ; Laronze, De la représentation des intérêts •collectifs des ouvriers, 1905, p. 214 et s. — V. aussi Hauriou, La limitation de l'Etat (Hev. polit, et pari., 10 mars 1896, t. VII, p, 556).

* Et encore nombre d'entre elles, n'ayant pas été renouvelées au cours de la législature actuelle (1910-1913) ou même de la précédente, sont-elles devenues caduques.

droits des non-syndiqués ou des tiers (propos, de loi Vaillant, 11 nov. 1910, Ch., Doc. pari, n° 451 ; — projets tendant à imposer à tous, au moyen d'un système d'arbitrage obligatoire (G. du trav. Groussier, prop. Paul Gonstans, 3 juillet 1906, Ch., Doc. pari., n° 184, p. 739) ou semi-obligatoire (projet Millerand sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail, 15 novembre 1900, déposé à nouveau le 12 juin 1906 (Ch., Doc. pari, n° 14, p. 464). les conditions du travail arrêtées entre les groupes syndicaux ou sanctionnées par les conseils d'arbitrage (v. supra, n° 334) ; — projets tendant à reconnaître formellement aux syndicats le droit de former des fédérations internationales (prop. Groussier, précitée). — Sur la connexité étroite existant entre le régime des syndicats obligatoires et la réglementation internationale du travail, v. supra, n° 515.

577. — Liberté ou obligation : justification de la conception libérale. — Nous n'insisterons pas longuement sur les inconvénients multiples et même les périls de la transformation des syndicats libres, soit en corporations, soit en syndicats obligatoires. Nous avons eu l'occasion maintes fois déjà, au cours de cette étude, de les faire ressortir, soit en rappelant les abus du régime corporatif ancien (v. supra, nos 123 et s.), soit en signalant le vice fondamental du régime néo-corporalif autrichien ou allemand, qui paraît avoir, par son caractère inégalitaire, creusé plus profondément le fossé qui séparait les patrons de la classe ouvrière (v. supra, n° 527), soit en décrivant les progrès remarquables de l'association professionnelle sous le régime de liberté, tant dans les pays anglo-saxons (v. supra, n° 476) qu'en Belgique (v. supra, n° 496) ou en France.

Le rôle de l'Etat, ainsi que nous l'avons fait observer dans notre introduction (nos 52 et s., 62), n'est pas de se substituer aux individus pour les tâches que ceux-ci peuvent accomplir, mais uniquement de stimuler et de fortifier les énergies individuelles ; la contrainte légale, loin de paralyser les initiatives, ne doit intervenir que pour les seconder, et pour empêcher l'oppression du faible par le fort. Or peut-on sérieusement prétendre, en présence des progrès merveilleux de l'association libre, sur tous les points du globe \ que la contrainte légale peut seule vivifier les groupements professionnels, et n'est-il pas à craindre au contraire que l'intervention intempestive du législateur ne fasse dévier un mouvement spontané, dont la

■ Les Etats australasiens eux-mêmes, dans lesquels les syndicats sont parvenus a une véritable souveraineté de fait, ne possèdent pas de législation imposant l entrée dans les groupements corporatifs. — V. supra, n° 490.

DU droit d'association 439

puissance même est peut-être due à l'absence d'entraves légales ? Ne voyons-nous pas, en Belgique par exemple, toutes les fédérations ouvrières puissantes se développer en marge de la loi, dédaignant les faveurs que la loi de 1898 leur offre, mais au prix d'une restriction de leurs libertés ?

578. — Le législateur, sans doute, n'a pas accompli toute sa tache lorsqu'il a reconnu l'existence légale des syndicats et déterminé, aussi libéralement que possible, le champ de leur activité ; il doit aussi, par tous les moyens en son pouvoir, en favoriser le développement, encourager leurs créations, les subventionner même (et à ce point de vue, la législation de 1884 est assurément perfectible, v. infra, n° 579) ; il peut même très légitimement, à notre avis, accorder aux travailleurs syndiqués certains droits qu'il refuse aux isolés, et instituer un système de représentation de travail ayant pour base l'organisation syndicale (V. supra, nos 196 et 228).

Mais son intervention ne doit pas dépasser le but et imposer à tous les travailleurs une suprématie syndicale qui, si elle pouvait se réclamer de la loi, risquerait de devenir aussi abusive, aussi tracassière, aussi imbue de l'esprit de monopole, aussi hostile au progrès que pouvaient l'être, les corporations abolies en 1791.

En un mot, et ce sera notre conclusion, les abus trop réels du régime de liberté institué par la Révolution ne doivent pas nous en faire oublier les avantages, et nous conduire à une réaction, dont nul ne saurait mesurer les conséquences. Avec Waldeck-Rousseau, nous répéterons qu'ayant choisi en France entre la conception tyrannique, dans l'acception scientifique du terme, et la conception libérale, nous devons faire confiance à la liberté, et ne lui assigner d'autres limites que celles de l'ordre public *.

579. — B. Projets tendant à fortifier l'action syndicale, tout en respectant les bases essentielles de la loi de 1884. — Les

projets de ce second groupe, tous inspirés par le désir d'améliorer la loi syndicale, sans en modifier les caractères essentiels, et de fortifier l'action syndicale sans porter atteinte à la liberté des individus, peuvent à leur tour se subdiviser en trois catégories :

a) Projets tendant à réprimer plus efficacement toutes les atteintes à la liberté syndicale. — Le prototype de ces projets est la célèbre

1 V. supra, n° 357. — Cf. en faveur du syndicat libre : Waldeck-Rousseau, Questions sociales, 1900, et préface pour l'ouvrage de P. Boncour ; Barthou, L'action syndicale, p. 47 et suiv. ; P. Deschanel, La question sociale, 1898 ; Sinigaglia, L'organizzazione del lavoro, Turin, 1907.

proposition Bovier-Lapierre, votée dès 1890 par la Chambre des députés (V. supra, n° 365), systématiquement repoussée par le Sénat, obstinément reprise dans les législatures suivantes, soit par son auteur originaire (21 nov. 1895, Ch., Doc. pari , n° 1617), soit par d'autres députés ou même par le gouvernement, avec certaines variantes (proj. Mesureur, 4 fév. 1896, Ch., Doc. pari, n° 1772); proposition tendant à édicter une sanction pénale contre les patrons coupables d'avoir entravé l'exercice des droits reconnus par la loi de 1884 (menace de perte d'emploi, refus motivé d'embauchage, renvoi d'ouvriers ou d'employés, à raison de leur qualité de syndiqués, laits ne tombant aujourd'hui que sous l'application des lois civiles, droit commun des art. 1382 et 1780, C. civ., n° 364, supra). Nous verrons bientôt que le principe de la proposition Bovier-Lapierre a été conservé par M. Waldeck-Rousseau, mais avec une addition permettant de réprimer également, comme l'exige l'équité, les atteintes graves à la liberté des non-syndiqués.

580. — b) Projets tendant à faciliter la constitution, ou à agrandir le champ d'action des syndicats. — A cette seconde catégorie se rattachent : — 1° Les propositions émanées du groupe socialiste, tendante affranchir les syndicats de tout contrôle administratif, en faisant disparaître la formalité du dépôt des statuts et des noms des administrateurs (prop. Jaurès, 21 nov. 1895, Ch., Doc. pari. , n° 1616; Vaillant-Bouveri, 25 oct. 1901, et Vaillant, 30 nov. 1906 (Ch., Doc. pari., n° 498, p. 204) ; — 2° Les propositions tendant, soit à autoriser la formation de syndicats entre personnes de professions différentes (prop. Basly, précitée), y compris les fonctionnaires publics (Code du travail Grqussier ou propos. Vaillant, précités), soit à permettre aux anciens ouvriers ou employés de faire partie, sous certaines conditions, des syndicats de leur ancienne profession (propos. Sembat, 20 janv. 1894, Ch., Doc. pari., n° 290, cf. propos. Lemire, 5 déc. 1910, précitée) ; — 3° Les propositions ayant pour objet d'accroître la capacité syndicale, soit en autorisant les syndicats à acquérir des immeubles sans aucune limitation (prop. Dussaussoy, 5 fév. 1895, Ch., Doc. pari, n° 1164, Dansette, 20 juin 1898, Ch., Doc. pari., n° 82, etc.), soit en conférant la personnalité civile aux Unions et fédérations syndicales (Code Groussier) ; — 4° Les propositions tendant à étendre le champ d'action des syndicats, et spécialement des syndicats agricoles. Ces propositions,issues d'une même pensée de réaction contre une jurisprudence jugée trop restrictive, peuvent elles-mêmes se diviser en deux sous-groupes : — a) propositions déposées au lendemain de l'arrêt de la chambre

criminelle du 29 mai 1908 (analysé, supra, n° 447), tendant à reconnaître aux syndicats agricoles le droit de s'entremettre, à la condition de ne pas réaliser de bénéfices commerciaux, pour Tachât en commun et la revente à leurs adhérents des engrais et machines agricoles, etc. (proj. Ruau, 19 juin 1908, Ch., n° 1801 , et rapp.Decker-David au nom de la Commission de l'agriculture, 11 fév. 1909, Doc. pari., n° 2307; — contre-proj. Dubief-Millerand, au nom de la Commission du travail, avis dép. le 2 avril 1909, Doc. pari., n° 2456 ; — prop. Gailhard-Bancel, .19 déc. 1908, Ch., Doc. pari., n° 2193) ' ; — ^propositions déterminées par l'altitude de la chambre criminelle (V. supra, n° 426), tendant à reconnaître formellement et sans restrictions aux syndicats le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession, et la répression des fraudes (propos, de la Trémoille, 16 janv. 1911, Ch., Doc. pari., n° 675 ; A. Lefèvre, 30 mars 1911, Ch., Doc. pari., n° 891 ; Bartheet Razimbaud, 5 avr. 1911, Doc. pari., n°919; Cazeneuve, 30 mars 1911, Sén., Doc. pari. % n° 96) \

581. — Le mérite de ces propositions est très inégal. Nous applaudissons sans réserves à toutes les propositions tendant à accroître la capacité syndicale, voire même à conférer la personnalité civile, sous certaines conditions, aux Unions de syndicats. La crainte de l'extension des biens de main-morte nous paraît chimérique, alors qu'il s'agit de constituer un patrimoine corporatif, gage de paix sociale. Il est permis d'espérer, sans pourtant concevoir trop d'illusions à cet égard (v. nos observations, Quest. prat., 1910, p. 294, — Cf. rapp. Capitant, cité infra), que la possession de biens au soleil assagirait nos syndicats, en leur inspirant le respect de l'ordre social qui leur a permis de les acquérir, et en leur inculquant le sentiment de leur responsabilité, et la crainte de tous écarts sus-

1 Pour l'étude critique de ces propos., cons. les ouvrages et articles cités plus haut, n° 447, et spécialement : thèses Kiefe, Dol, Bardon, Tournassus ; articles Hitier, A. Nast, Allix ; rapp. Tardy au Congrès de Blois de 1908; — rapp. Cahen à la Société d'études législatives {Bull., 1909.4.343) ; note Salmon-Legagneur sous D. 1909.1.25 ; Sallet, Les syndicats agricoles, leur régime actuel et les projets ffe loi, th. 1910.

2 Pour l'examen de ces propositions, cons. les ouvrages et articles cités plus haut, nos 424 à 429. et notamment : — th. Chevrou, St-Laurens, Tournassus; article E. Bender {Quest. prat., janv. 1911), rapp. Cahen à la Société d'études législatives {fiull,, 1911.2.185) ; - Concl. de M. Romieu sous arrêt du Cons. d'Etat, 28 déc 1906, Lebon, p. 978, etc. — A rapprocher de ces propositions les dispositions insérées, tant dans le projet de loi sur le statut et le droit d'association des fonctionnaires (30 juin 1910, Ch., Doc. pari., n° 200), que dans le projet Viviani sur les conventions collectives du travail (11 juill. 1910, Ch., Doc. pari., n° 298;.

ceptibles d'engager celle-ci (Sur la responsabilité civile des syndicats, v. supra, n09318ets.f 4141).

Nous estimons au contraire qu'il serait imprudent d'enlever au pouvoir le droit de contrôle, très restreint en somme, résultant pour lui de la formalité du dépôt des statuts, aussi facile à observer que peu gênante (V. supra, n° 368). — Quant aux propositions tendant à conférer le droit d'entrée dans les syndicats à des personnes ne faisant point partie de la profession ■, nous distinguerions essen- , tiellement entre celles qui ont simplement pour objet d'ouvrir l'ac- j ces des syndicats aux anciens patrons ou aux anciens ouvriers' (dont le principe admis par la Chambre [3 nov. 1892, vote du projet j Fallières], rejeté ensuite par le Sénat, 18 juin 1894, ne peut qu'être! approuvé) (V. supra, n° 379) 3, et celles qui, autorisant indistinctement la formation de syndicats entre personnes de professions! différentes, risqueraient de transformer les syndicats en groupements politiques ou religieux. Les groupements de celte nature ne sont plus interdits depuis la loi de juillet 1901 *; mais ils ne sau- : raient prétendre aux faveurs de la loi syndicale (V. supra, n° 398). — (V. cependant, sur la possibilité pour les syndicats d'avoir des membres honoraires, n° 377, supra).

1 Remarquons toutefois que la propos. Vaillant, du 30 nov. 1906, manifestement inspirée du projet anglais, devenu la loi du 21 déc. 1906 (analysée supra, nos 305 et 480), reconnaît aux syndicats le droit d'acquérir sans limitation, mais leur re fuse le droit d'ester en justice, afin de les soustraire à toute action en responsabilité civile. — Nous ne saurions préconiser un tel régime légal, qui ne présente peutêtre pas de grands inconvénients en Angleterre, à raison de la sagesse des Trade- Vnions, mais pourrait être considéré en France comme un encouragement aux pires désordres. Pour nous, la personnalité doit avoir pour contrepoids, la responsabilité dans les limites raisonnables déterminées supra. — Cf. Barthou, Action syndicale, passim; MM. Alfassa et Lanceron, La responsabilité syndicale et les projets de réforme (Rev. polit, et parlem., 1907, IV, p. 124).

2 De ces propositions, il convient de rapprocher celles tendant à interpréter dans le sens libéral certains articles obscurs de la loi de 1884, notamment celles autorisant formellement la constitution de syndicats entre personnes exerçant des professions libérales (propos. Léveillé, 8 juill. 1891, Ch., Doc. parlem., n° 811. — Gonf. propos. Basly, Lemire [12 juin 1906, préc, et 5 nov. 1906, Ch., Doc. parlem., n° 380, p. 67], Code Groussier, etcj. — Cette interprétation tend d'ailleurs à prévaloir aujourd'hui (V. supra, n° 386).

3 II nous paraît très légitime d admettre les syndiqués qui vont quitter la profession à demeurer dans le syndicat, sous certaines conditions. Mais il y aurait, croyons-nous, de réels inconvénients à autoriser l'entrée dans te syndicat de personnes ayant abandonné la profession avant d'y avoir adhéré. C'est cependant ee qu'a admis la Chambre sous certaines réserves.

* V. cependant, dans le sens du maintien absolu de la prohibition, avec S3S sanctions pénales (art. 9, loi de 1884), un arrêt de la Chambre criminelle, du 28 février 1902 (D. 1902 1.203). — Cons , pour la critique de cet arrêt, manifestement contraire, selon nous, à l'esprit de la loi du 1er juill. 1901 sur la liberté d'association : Briquet, Liberté syndicale et liberté d'association (Mouvem. socialisée, mai 1902), et, sous l'arrêt réformé de la Cour de Douai, du H nov. 1901, la ne te de M. Wahl (S. 1901.2.289).

DU DROIT d'association 443

582. — c) Projets tendant à la fois à sanctionner plus efficacement les libertés syndicales et à fortifier Vautorité des syndicats. — Projet WaldeckRousseau-Millerand. — Le plus important de ces projets, tendant à réformer la loi de 1884 dans toutes celles de ses dispositions dont la pratique a pu révéler l'insuffisance ou l'imperfection, est incontestablement le projet déposé en 1899, au nom du gouvernement, par M. Waldeck-Rousseau (14 nov. 1899, Doc. pari., n° 1185, Off., p. 125), projet repris en son nom personnel par M. Millerand devant deux législatures successives : propositions Millerand du 14 oct. 1902, et du 12 juin 1906 (Gh., Doc.parL, n° 13, p. 463). — Nuln'était plusqualifîé que M. Waldeck-Rousseau pour apporter à la loi de 1884, dont il fut l'un des artisans, les retouches jugées nécessaires ; ce projet était très étudié, et pouvait, à la suite du dépôt du rapport Barthou (28 déc. 1903, Ch., Doc. pari., n° 1418), servir de base à une discussion d'ensemble sur la réforme de la législation syndicale, depuis longtemps réclamée par l'opinion. Il n'en est que plus regrettable que le Parlement ait ainsi, de législature en législature, ajourné ce débat nécessaire.^

Les rédacteurs du projet, approuvé en principe par la Commission du travail de l'avant-dernière législature (1906-1910), se sont assigné un double objectif : — fortifier l'autorité des syndicats par une extension de capacité, — sanctionner plus énergiquement tous les droits conférés par la loi, toutes les libertés qu'elle implique. Voici en quels termes M. Waldeck-Rousseau justifiait par avance cette double réforme : « J'ai la conviction profonde que, devenus capables de recevoir et d'employer des capitaux d'épargne, profitant des expériences faites, présentant une solvabilité incontestable, les syndicats professionnels doivent devenir des générateurs d'associations ouvrières, les agents décisifs de la grande évolution qui est à nos yeux la solution de 1 avenir : Vaccession du salariat à la propriété industrielle ou commerciale. — Il est nécessaire qu'ils puissent acquérir, constituer, sans perdre leur physionomie propre, de vastes participations dans lesquelles chacun de leurs membres ait sa part d'intérêt » (Disc, programme de Roubaix, Journ. de Roubaix, n° 2 mars 1898). Sur le second point, l'exposé des motifs met en relief la nécessité de fortifier, d'une part, les libertés syndicales en ajoutant aux sanctions civiles résultant du droit commun (v. supra, n° 364) une sanction pénale plus énergique, et d'assurer d'autre part aux droits des syndiqués une égale protection, en définissant exactement où cesse le droit de la collectivité et où commence l'abus (Sur la détermination des cas où la responsabilité civile du syndicat peut être engagée, y. supra, nos 362 et s.).

583 - Conformément à ce double programme, la proposition Millerand, reproduction textuelle du projet primitif, apporte au texte en vigueur les modifications suivantes : - 1° Les syndicats régulièrement constitues acquièrent, aux lieu et place de la personnalité restreinte que leur conférait l'article 6, une personnalité juridique complète, impliquant le droit d'acquérir librement des biens meubles et immeubles, sans aucune limitation.

2° Les Unions de syndicats acquièrent une personnalité restreinte, identique à celle appartenant aujourd'hui aux syndicats isolés ».

3o Les syndicats sont autorisés, sinon à faire le commerce par eux-mêmes, du moins à se rendre propriétaires de la totalité des actions des coopératives de production ou de crédit qu'il leur plairait de constituer, en se conformant pour le surplus aux prescriptions des lois de 1867 et de 1893. Lorsque le syndicat, personne civile, est ainsi propriétaire de la totalité des actions, les syndiqués ont le droit d'être administrateurs, sans être individuellement actionnaires, et l'assemblée générale sera formée de mandataires désignés par le syndicat.

4° Les syndicats ont le droit de s'entremettre entre les ouvriers et les patrons pour rétablissement d'un contrat collectif réglant les conditions du travail, et d'ester en justice pour assurer l'observation dudit contrat (art. 6 et 10 chn.). V. supra, nos 426 et s. a

5° Les statuts règlent le mode de liquidation des droits appartenant, dans V actif commercial aux associés qui cessent de faire partie du syndicat. Ils règlent également la destination des biens du syndicat en cas de dissolution.

1 11 semble qu'au lendemain de la grève des cheminots, le ministère Briand ait songé à interdire les Unions ou fédérations constituées entre syndicats non similaires, et par conséquent à décréter l'illégalité des Bourses du travail et de la C. G. T. (même dune C. G. T. rigoureusement professionnelle). Certain passage assez obscur de la déclaration ministérielle du 8 nov. 1910 (Quest. prat., 1910, 319) avait pu tout au moins être interprété en ce sens (v. notre article sur la grève des cheminots, Quest. prat., 1910, p. 289). Mais ce projet restrictif n'a jamais été déposé ; il se serait du reste heurté à l'hostilité irréductible de la Commission du travail et de la grande majorité de la Chambre.

2 Au point de vue de la reconnaissance du contrat collectif, le projet Waldeck- Rousseau-Millerand doit être rapproché, soit du titre II du projet sur le contrat de travail déposé, le 2 juillet 1906, sur le bureau de la Chambre par M. le ministro du commerce (Ch., Doc. pari., n° 158, p. 716), soit du projet Viviani précité. - Il convient également, pour apprécier l'importance des réformes syndicales proposées à l'agrément des Chambres, de rapprocher du projet que nous étudions les projets Clemenceau et Briand des 11 mars 1907 et 30 juin 1910 sur les associations de fonctionnaires, ainsi que le contre-projet Jeanneney, approuvé par la Commission du travail, autorisant sous certaines conditions (suppression du droit de grève, affiliation interdite avec des syndicats non similaires, etc.) les syndicats de fonctionnaires. — V. supra, nos 382 et s.

6° L'entrave volontairement apportée à l'exercice des droits reconnus par la loi constitue un délit civil. Sera puni des peines de l'article 414 du Code pénal quiconque, par l'un des moyens énumérés audit article, aura obligé ou tenté d'obliger une ou plusieurs personnes soit de sortir d'un syndicat, soit d'en faire partie.

584. — Appréciation du projet Waldeck-Rousseau-Millerand. — Dans son ensemble, le projet nous paraît réaliser un progrès incontestable sur la législation en vigueur. Nous aurions cependant certaines réserves à formuler sur plusieurs des innovations qu'il consacre. En ce qui concerne tout d'abord l'introduction dans la loi syndicale d'une sanction pénale, nous reconnaissons volontiers que le projet échappe au reproche de partialité formulé contre la proposition Rovier-Lapierre, puisqu'il punit indifféremment toute atteinte grave soit aux droits des syndiqués, soit au droit qu'ont les travailleurs de se maintenir en dehors de tout groupement. Mais il nous paraît illogique de créer des pénalités exceptionnelles pour sanctionner la liberté d'association, alors que l'on réclame d'autre part la suppression du délit spécial d'atteinte à la liberté du travail résultant de l'article 414 du Gode pénal.

Au sujet de l'extension de la capacité syndicale, nous approuvons sans hésiter la suppression des entraves apportées par la loi de 1884 à la capacité d'acquérir des syndicats, et la concession aux Unions de syndicats d'une capacité restreinte ; nous approuvons également, tout en regrettant que le texte ne soit pas plus explicite, la consécration légale du contrat collectif. Mais nous inclinons au contraire à considérer plutôt comme une complication que comme un progrès réel les dispositions du projet, d'ailleurs assez énigmatiques, concernant la capacité commerciale conférée aux syndicats. En admettant même que, d'après le projet, le syndicat doive demeurer un organe distinct de la société commerciale ou coopérative créée par lui \ il n'en est pas moins vrai que les facilités nouvelles con-

1 l/exposé des motifs, pas plus que le texte, ne sont très clairs sur ce point. Le syndicat, dans le cas prévu par l'article 6 (souscription de la totalité des actions de la société créée par lui), demeure-t-il nécessairement distinct de ladite société, comme l'exige la loi actuelle, ou ne se produit-il pas une confusion plus ou moins complète entre le syndicat, organe de défense professionnelle, et la société, instrument d'acquisition et de lucre ? Les deux thèses sont soutenables en présence du texte (V. Gonnard, Quest. prat., 1900, p. 87), et sur ce point, des éclaircissements devront être fournis lorsque la discussion s'engagera. — Pour la critique de cette partie du projet, au point de vue juridique, v. dans les Ann. de dr . commerc.Y 1904 194, la chronique intitulée « L'aptitude au commerce des syndicats professionnels et le pouvoir pour eux de fonder des sociétés anonymes ». — V. aussi Hamelet, Capacité commerciale des syndicats [Bull, de la Fédér. des industr., 1907) ; Kiefe, op. cit. ; Cahen, rapp. précité. •

férées au syndicat risquent de l'orienter dans une voie nouvelle, où les risques à courir pourraient bien dépasser le profit. Mieux vaut, semble-t-il, que le syndicat, tout en essaimant autour de lui et en s'entourant d'oeuvres multiples qui accroîtront son influence, ne se confonde jamais avec elles, ni en fait, ni en droit, et puisse affecter toutes ses ressources propres à l'œuvre désintéressée de défense professionnelle qui est sa raison d'être. — Sur le danger que présenterait notamment la réuniont sous une même direction, d'un syndicat et d'une coopérative de crédit, v. supra, n° 450.

585. — La réserve que nous formulons sur cette partie du projet parait correspondre assez exactement, croyons-nous, au sentiment des milieux syndicaux. Voici ce qu'écrivait à ce sujet l'un des membres les plus en vue de l'élat-major syndical, M. Keufer, secrétaire général de la Fédération du Livre : « Formés déjà avec tant de peine . les syndicats ouvriers, devenus industriels et commerçants, seraient voués aux plus funestes divisions, à la désagrégation rapide par la poursuite exclusive des intérêts matériels, par les inévitables soucis, les rivalités, les difficultés d'argent et d'administration. Les syndicats, devenus de simples sociétés de production, absorberaient les efforts des hommes les plus actifs, les plus dévoués, pour des résultats douteux et, enfin, on détournerait les syndicats de leur véritable et normale destination, la défense des intérêts générauxcorporatifs du prolétariat1. »

586. — Conclusions. — Avant-projet de la Société d'études législatives. — Notre conclusion sera simple. La loi de 1884, tout imparfaite qu'elle puisse être dans certaines de ses dispositions, a fait ses preuves. Elle a donné au mouvement de groupement professionnel une impulsion décisive : le Parlement devra donc avoir grand soin, dans l'étude des nombreux projets ou propositions de réforme dont il est saisi, de ne retenir que les dispositions susceptibles de consolider les résultats obtenus et de fortifier l'action syndicale, et de repousser au contraire toutes celles qui, même inspirées du désir d'accroître les ressources matérielles des syndicats, risqueraient d'en altérer le caractère propre et de les détourner de leur objectif naturel.

1 Conf. Veyssier, L'action syndicale (Monil. des syndic^ ouvriers, 24 fév. 1900); Martin Saint-Léon, La revision de la loi de 1884 {Assoc. cathol., 15 déc. 1903, p. 491 et s.), et Vorganis. professionnelle de l'avenir libid., 1904.2.273 et 369) :

•/ion?1*™', exp' des molifs de sa Pr°P°s du 12 juin 1906; Cons. sup. du tram ion ]' ;T V" cePendant> dans le sens du projet : Barthou.,4 c/îon syndicale, p. îyuets. ;Cabouat, Syndicats et coopératives ; Duthoit, op. cit., p. 265.

DU droit d'association 447

Il ne saurait, dans celte étude délicate, prendre un meilleur guide que la Société d'études législatives, qui, au cours des années 1909 1911, a consacré un grand nombre de séances à l'examen approfondi d'un projet complet de réforme de notre législation syndicale, auquel nous n'hésilons pas à nous rallier (rapp. Capitant, Bull .1911, n° 2, p. 150; observ. de MM. Millerand, Jay, Larnaude, A. Fontaine, Paulet, Boissard, Golson, Cahen, Romieu,A. Colin, Lemire, etc., Bull, 1909-1911). — Le projet delà Société s'est manifestement inspiré du projet W. Rousseau-Millerand, ainsi que des vœux du Conseil supérieur du travail 4 ; mais il innove sur plusieurs points importants. A l'instar du projet précité, il confère aux syndicats régulièrement constitués une pleine et entière capacité, les autorise expressément à conclure des contrats collectifs, règle la destination des biens en cas de dissolution.

Il s'en écarte au contraire en ce qu'il dénie au syndicat toute capacité commerciale et se borne à lui reconnaître le droit, « à la condilion de ne pas distribuer de bénéfices, d'acheter pour les revendre, louer ou prêter à ses seuls membres, tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, notamment les matières premières, machines, instruments et outils, les engins, semences et bestiaux, de prêter son entremise pour la vente de ces produits, et faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d'expéditions » (Cf. propos. Gailhard-Bancel).

Il s'en sépare aussi, en ce que, par un libéralisme peut-être excessif, il reconnaît aux Unions de syndicats une capacité juridique pleine et entière comme aux syndicats isolés.

A noter également dans le projet de la Société : — a) la faculté laissée aux associations professionnelles de se placer à leur gré sous le régime de la loi de 1901 ou sous celui de la loi de 1884 (art. 1er, inspiré du vœu du Conseil supérieur) ; — b) la reconnaissance des marques syndicales apposées sur des produits pour en certifier l'origine ou les conditions de fabrication (art. 7), marques

1 Compte rendu du Cons. sup. du travail, sess. de novembre 1909 ; — rapp. de M. Keufer au nom des membres ouvriers, et de M. Touron, au nom des membres patrons de la Commission permanente. — lmpr. Nat., 2 vol. in-8. 1910. — Une discussion intéressante, mais assez confuse, s'est engagée sur ces deux rapports. Le Conseil, désireux de concilier les points de vue, antinomiques sur plusieurs points, du patronat et de la classe ouvrière, s'est arrêté à une rédaction assez floue, obscure même parfois, qui ne saurait servir de base à une délibération parlementaire utile. Voici, par exemple, le texte du vœu n° 1 : « La loi du 1er août 1901 sur les associations est applicable aux syndicats professionnels, sous la réserve des dispositions particulières conformes au but de ces syndicats et nécessaires à leur fonctionnement que pourra faire ressortir la discussion. » Quelle est la portée d'une réserve comprise en termes aussi vagues !

proscrites par la jurisprudence (V. supra, n° 446) ; — c) la facult< reconnue aux syndicats négociateurs d'un contrat collectif d^ insérer à titre de garantie d'exécution « une clause stipulant qu'une retenue sera opérée sur le salaire de chaque ouvrier appelé à un bénéfice » (art. 8) ; — d) une disposition, inspirée des propositions rappelées ci-dessus (n° 580), autorisant les syndicats à exercer toutes les actions ayant pour objet la défense de l'un des intérêts professionnels pour lesquels ils sont constitués, et notamment « à déférer aux tribunaux, à fin d'annulation, de répression ou d'allocation de dommages-intérêts à leur profit, toute violation de loi, de règlement ou de convention collective, même lorsqu'elle a porté directement atteinte à des intérêts individuels » (art. 10). — Cf. art. 12, autorisant « les syndicats à exercer les actions se rattachant à la profession de leurs membres, au profit et comme mandataires de chacun d'eux, en justifiant d'un mandat ».

Signalons en terminant l'article 15 du projet, manifestement dirigé contre la G. G. T (v. supra, n° 557), disposant que « chacun des syndicats adhérents à une Union dispose, pour l'élection du Conseil d'administration et pour les décisions de l'assemblée générale, d'un nombre de voix proportionnel au nombre de ses membres déclaré par lui et admis par l'assemblée » 1.

' Cf. propos. Klotz, du 15 octobre 1908 (Ch., Doc. part., n° 2050). — Cette proposition a, naturellement, déchaîné les colères des dirigeants de la C. G. T. — V. notamment l'article de son secrétaire (réformiste cependant), M. Niel, intitulé « La C. G. T. et la loi » (Démocratie sociale, n° 13 nov. 1909).

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