‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 68 sur 157 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES LIMITATIONS APPORTÉES PAR LA LOI AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE, OU DES DIFFÉRENTES FORMES D'INTERVENTION DE L'ÉTAT DANS L'ORGANISATION DU TRA- VAIL INDUSTRIEL

587. — Ainsi que nous l'avons établi dans notre introduction (V. suprà, n° 63), l'Etat, au regard de l'industrie, est investi d'un double droit : droit de police, droil de tutelle. — C'est en vertu de son pouvoir général de police que l'Etat réglemente les coalitions et associations professionnelles ; qu'il s'oppose à l'accaparement des produits nécessaires à la consommation générale ; qu'il réglemente les fabriques, usines et ateliers, au point de vue de l'hygiène, de la sécurité et de la moralité des travailleurs ; qu'il soumet à une réglementation spéciale et plus rigoureuse certaines industries dont l'exploitation libre présenterait des dangers ; qu'il monopolise môme certaines industries, ou qu'il édicté des règlements applicables à l'industrie libre ; enfin qu'il organise des juridictions contentieuses ou arbitrales, spéciales à l'industrie.

C'est en vertu de son pouvoir de tutelle que l'Etat, d'autre part, organise la représentation légale de l'industrie, ainsi que renseignement technique; qu'il intervient dans le contrat de travail, notamment pour réglementer le travail des enfants ou des femmes, voire même celui des adultes; qu'il garantit l'ouvrier, par un système spécial d'assurances, contre les risques d'accidents, de maladie, d'invalidité ou de vieillesse ; enfin et plus généralement, qu'il organise ou favorise le développement des institutions de prévoyance et d'assistance.

588. — En fait, il n'est pas toujours facile de déterminer en vertu de quel pouvoir, pouvoir de police ou pouvoir de tutelle, l'Etat intervient dans telle ou telle hypothèse donnée. Souvent, en effet, c'est à ce double titre, de gardien de l'ordre public et de protecteur des faibles, que l'Etat intervient ; et à cet égard, nous avons eu l'occasion de signaler une évolution très nette de toutes les législations dans le sens de l'extension, de plus en plus marquée, de

l'intervention tutélaire de l'Etat (V. suprà, n° 154). Cette évolution apparaît très clairement, par exemple, dans le domaine de Y hygiène industrielle. Au début du xixe siècle, l'Etat intervient uniquement en vertu de ses attributions de police générale ; s'il soumet les établissements insalubres à une certaine réglementation, c'est avant tout dans l'intérêt des propriétés voisines et de la sécurité ou de l'hygiène publiques. Aujourd'hui, au contraire, le législateur se préoccupe surtout de l'ouvrier ; les lois et règlements de ces dernières années sur la police, l'hygiène et la sécurité des ateliers, sont avant tout des règles protectrices, où le pouvoir de tutelle que s'attribue l'Etat contemporain apparaît au premier plan.

Quoi qu'il en soit, notre division n'en subsiste pas moins dans ses grandes lignes, et nous croyons utile de la maintenir pour la clarté de l'exposition, sa portée exacte étant d'ailleurs dégagée.

SECTION PREMIÈRE. — Police de l'industrie.

589. — Nous avons énuméré ci-dessus les principales formes d'intervention dérivant du pouvoir de police de l'Etat II nous paraît inutile de revenir sur la réglementation du droit de coalition ou d'association professionnelles ; d'autre part, il convient logiquement de n'étudier les juridictions industrielles qu'après avoir achevé l'étude des contrats industriels. Il nous reste par conséquent à examiner sous cette rubrique, police de l'industrie, les cinq articles suivants : — coalitions ou syndicats de producteurs ; police et hygiène de l'industrie; monopoles légaux ; industries spécialement réglementées ; mesures tendant à réprimer les fraudes dans l'industrie.

Art. 1er. — Coalitions ou syndicats de producteurs et détenteurs de marchandises. — Délit d'accaparement1.

590. — Nous avons étudié précédemment la législation relative aux coalitions de patrons et d'ouvriers, ainsi que les dispositions

1 Bibliographie : — Ouvrages français : Claudio Jannet, Le capital, la spéculation et la finance au XIXe siècle, 1892 ; Babled; Les syndicats de producteurs et détenteurs de marchandises, 1892 ; Brouilhet, Essai sur les ententes industrielles et commerciales, 1895; Beyssade, Les unions d'entrepreneurs, 1897 ; de Rousiers, Les industries monopolisées aux Etats-Unis, 1900, et Les syndicats industriels de producteurs en France et à Vélranger, 1901 ; Laur, De l'accaparement, 2e éd., 4 vol., 1900-1908 ; Dolléans, L'accaparement, 1902 ; Raffalovich, Trusts, cartels et syndicats, 2e éd..

pénales édictées contre les coalisés qui s'aviseraient de porter atteinte à la liberté du travail. Ces coalitions, en elles-mêmes, sont licites, ainsi que les syndicats professionnels qui, le plus souvent,, jouent un rôle décisif dans la formation des coalitions et des grèves. Mais il est une coalition qui n'a pas cessé d'être prohibée, même depuis les lois de 1864 et de 1884, même depuis la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, c'est la coalition entre les principaux détenteurs d'une marchandise, lorsqu'elle a eu pour but et pour résultat effectif de fausser les prix (art. 419 et 420 G. pén.).

Avant de présenter l'étude critique de l'article 419, il convient de passer en revue, très sommairement, les types les plus usuels de syndicats industriels. Cette étude économique préliminaire nous permettra d'établir, en théorie, une ligne de démarcation précise

1903 ; Martin Saint-Léon, Cartells et trusts, 2e éd., 1909 ; Colliez, Des ententes de producteurs et de commerçants, th. 1904; Chastin, Les trusts et les syndicats de producteurs, 1909 ; Lavergne, La théorie des marchés économiques, 1910 ; Passama, L'intégration du travail, formes nouvelles de la concentration industrielle 1910 ; Cauwès, Traité d'économie politique, t. II, noS 571 et suiv. ; Garraud. Traité de droit pénal français, t. V, p. 454 et suiv. ; Bourguin, op. cit., p. 145, 401 et suiv. ; Landry. Manuel d'économique, 1909, p. 260.

Revues françaises : — Liefmann, Les caractères et les modalités des cartels {Rev . d'écon. polit., 1899, p. 653); Cauwès, Les ententes commerciales et la loi pénale (Réforme économique, 16 févr. 1902) ; P. Pic, Les syndicats ou coalitions de producteurs et la toi pénale (Rev. polit, et parlent., nov. 1902) et Trusts et kartells, leur responsabilité dans les crises américaine et allemande (Ann. de dr. commerc, 1908.329) ; de Norvins, Trusts américains (Rev. des revues, janv.-févr 1903) ; Willoughby, La corporation de l'acier aux Etals-Unis (Mus. soc, févr. 1902) ; P. de Rousiers, Trust du pétrole aux Etats-Unis (Rev. de Paris, 15 sept. 1898), et Trust de l'Océan (ibid., juin 1902) ; Moreux, La crise industrielle allemande, syndicats de coalitions ou cartels (Quest. diplom. et colon., 16 juin 1902) ; Wibaut, Les trusts et l'organisation des travailleurs (Mouvem. social., févr. 1902) ; R. Georges Lévy, les cartels industriels (Journ. des Econom., janv. 1903); Brouilhet, La concentration industrielle à la fin du XIXe siècle (kartells et trusts) [Quest. prat., 1904, p. 157, 183 et suiv.); Martin Saint-Léon, Les trusts aux Etats-Unis (Ann. Soc. d'écon. polit, de Lyon, 1903, 357. et 1907, 429); Huard, La concentration industrielle (Joufn. des Econom.. 15 mai 1908); Lescure, Aspects récents de la concentration industrielle, E intégration de la métallurgie (Rev. écon. internat., août 1909).

Ouvrages étrangers et Revues étrangères : — Allemagne : Liefmann, Die Lnternehmerver bande, 1896; Dr Grùnzel, Ueber die Kartelle, 1902; Baumgarten und Meszlény, Kartelle und trusts, 2 vol., 1906 ; Huber, Die kartelle, 1903; Enquête officielle allemande de 1903 (hontrad. Verhandl. ub die deutsch. Kart.) ; — Die Kartell Rundschau (Rev. mens.). -- Autriche : l)r Ettinger, Die Kartelle in Oeslerreich, 1905. - Angleterre : Macrosty, Trusts and the States, 1901, et The trust movement in brilish industry ,1907 . — Etats-Unis : Jenks, The Trust Problem, N. -Y. ,1900 ; Report of the industrial Commission, N.-Y., 1900; El y, Monopolies and Trust s, 1900.— V. aussi l'enquête collective sur les trusts publiée dans les Annals of American Academy, de Philadelphie (1904). — Belgique: De Leener, L'organisation syndicale des chefs d'industrie, étude sur les syndicats industriels en Relgique, 2 vol. in-8, 1909. — Cons. pour plus de développements, la bibliographie détaillée jointe à notre article précité de la Revue politique et parlementaire (nov. 1902), aux études de Martin Saint-Léon et Colliez, et aux nos de juin et août 1903 du Musée social.

entre l'entente licite et l'accaparement délictueux, et d'apprécier, à la lumière des principes ainsi dégagés de l'étude des faits, la valeur de notre législation actuelle.

§ 1«. — Les principaux types de syndicats de producteurs. Leurs effets, économiques et sociaux.

591. A. Définitions. — Divers types de syndicats. — Le premier écueil auquel se heurte quiconque veut étudier méthodiquement les syndicats des producteurs est une question de terminologie. Rien n'est plus vague, en effet, et plus floltantque les termes multiples employés en France pour désigner ces groupements : syndicats industriels, ententes, syndicats de défense ou d'accaparement, coalitions de producteurs, unions, omniums, consortiums, comptoirs de. vente, unions d'entrepreneurs, etc.

Aussi est-ce plutôt aux langues allemande ou anglaise, c'est-àdire à la langue des deux pays où se sont particulièrement développés ces groupements, lAllemagne et les Etats-Unis, qu'il convient d'emprunter les termes qui nous serviront à les caractériser. Eliminant le terme vague de combinalion ou combine I, nous distinguerons avec la majorité des auteurs (V. notamment les ouvrages de MM. Brouilhet et Beyssade), trois catégories de syndicats, les corners (appelés aussi rings ou pools), les kartells ou cartels, et les trusts).

592. — 1° Corners. — Le corner est une coalition éphémère de spéculateurs, en vue d'accaparer un produit, brut ou manufacturé, et de provoquer une hausse artificielle des cours par la raréfaction du produit sur le marché; à la faveur de cette hausse factice, le corner écoule aussi rapidement qu'il le peut le stock accumulé par ses a'genls et correspondants sur les principaux marchés, puis se dissout. La plupart des corners se sont constitués pour l'accaparement des matières premières nécessaires à l'alimentation (blés, cafés, maïs, etc.) ou à l'industrie (coton, laine, soie, métaux bruts), ou de certains produits fabriqués se prêtante la spéculation (sucres raffinés, métaux ouvrés, etc.) 2.

1 Assez usité en Angleterre, ce ferme a le grave inconvénient de s'adapter indi féremment à des combinaisons très diverses. Sur les combines anglais, cons. notamment, dans le Musée social (févr. 1900, p. 60), l'étude de M. Langer intitulé; « Fusions, monopoles, coalitions ». — V.- aussi Macgregor, Induslrial combinatio? , 1906. b

î Pour l'historique des principaux corners de ces trente dernières années (corners sur les blés, à Chicago, 1882-1887, sur les laines, à Roubaix, 1883-t88i :

593. — *2° Kartells ou Cartels. — Le kartell ou cartel (cartell) est un accord plus ou moins étroit, mais durable, entre industriels fabriquant le même produit, en vue de prévenir la surproduction et l'avilissement des cours, par diverses combinaisons, dont les plus usuelles sont : la fixation d'un prix commun, ou minimum, tout au moins pour la vente à l'intérieur, la répartition des débouchés, la répartition des commandes, la réglementation de la production, et (le plus souvent) la création d'un organisme commun (Comité directeur, Comptoir de vente, etc.), destiné à faciliter et à régler l'écoulement des produits des usines syndiquées \

corner international sur les cafés, 1886-1888, sur les maïs, à Budapest, 1887 ; corner international franco anglo-allemand sur les sucres, 1888-1889, sur les cotons (Liverpool, 1899), sur le caoutchouc (18S9), sur la soie brute (consortium francoitalien de Turin, 1886), corner international du cuivre, l'un des plus célèbres (1887- 1889), consortium d'Anvers sur les cafés, 1907, etc., cons. notamment : Babled, p. 83 et suiv. ; Brouilhet, p. 18 et suiv. ; Beyssade, p. 14 et suiv. ; Flandin, L'affaire des métaux (Annales des sciences polit., numéro du 15 juin 1898) ; Martin St- Léon, op. cit., p. 245)

1 Les kartells ont pris en Allemagne un développement énorme, grâce au libéralisme de la législation, aux tarifs protecteurs, aux encouragements non dissimulés du gouvernement impérial, et à l'esprit d'association et de discipline de la race germanique. De l'industrie houillère et de la métallurgie, ce mouvement de concentration a gagné les industries les plus diverses : il existe actuellement des cartels pour les ciments, les briqueteries, papeteries, verreries, salines, les glaces, les verres à vitres, les sucres, l'alcool, la potasse, les filatures, voire même pour la fabrication de certaines étoffes du type uniforme (doublures, etc.). Bref, tandis qu'en 1879 il n'existait que 14 cartels en Allemagne, Liefmann en comptait 260 en 1896, et Martin Saint-Léon, en 1909. plus de 500 (op. cil., p. 58) ! Le Cenlralverband deutscher Industrieller peut être considéré comme, une fédération des cartels allemands, principalement destinée à défendre leur cause auprès des pouvoirs publics (Moreux, op. cit. ; Soziale Praxis, numéro du 3 juill. 1902). — Le gouvernement prussien est d'ailleurs, comme industriel, membre de certains cartels (houilles, produits chimiques basiques). — Brouilhet, op. cil. ; Martin Saint- Léon, p. 49 ; Raffalovich, L'industrie de la potasse en Allemagne (Econom. franc.. 1907.1.37). — Cf. sur la tendance fédérative des cartels allemands: Maffelmann, Les ententes dans l'industrie chimique allemande (Rev. économ . internat., déc. 1904) ; Huret, Rhin et Westphalie, 1907, p. 250 ; Lescure, L'évolution du cartell dans la grande industrie allemande (Rev. d économ. polit., mai 1906) ; L)r Bôttger, L'industrie et le commerce de charbons en Allemagne {Rev. écon. internat., avril 1909;. — De l'industrie manufacturière, les cartels ont gagné l'agriculture. — Souchon, Les cartells de l'agriculture en Allemagne., 1903.

En France, ce mouvement de concentration industrielle, quoique moins marqué, est cependant très prononcé également. L'un des plus anciens cartels dont l'histoire industrielle fasse mention est assurément l'Union ou Société charbonnière de la Loire, constituée en 1842 et dissoute en 1852. Depuis lors se sont constitués : le Syndicat des salines de l'Est (1863), le Syndicat des commerçants en bois du Nord {Calais, 1846), des fabricants d'iode de Bretagne (1869), le Comptoir de Longwy pour les fontes brutes (1879), le plus important peut-être des cartels français ; et la série des comptoirs de spécialités métallurgiques créés depuis cette époque (poutrelles, acier Thomas, tôles, fers à T, etc. ..), maîtres de forges du Nord. — Aflalion, Les cartels dans la région du Nord de la France (Rev. écon. internat., 1908.1. 107, et mai 1911) ; Obrin, Le Comptoir métallurgique de Longwy, th. 1908 ; Gréau,

Cette catégorie de syndicats a presque toujours pour objectif la monopolisation du marché intérieur, sous le couvert de tarifs protecteurs plus ou moins élevés, constituant une prime à l'exportation. D'où ce phénomène singulier que les kartells, qui d'ailleurs s'abstiennent le plus souvent de fixer les prix de vente pour l'étranger, vendent généralement leurs produits au dehors sensiblement audessous du tarif arrêté entre les adhérents pour la vente sur le marché intérieur. Cet encouragement artificiel à l'exportation, connu sous le nom de dumping \ est le point faible du système. Supprimée à l'intérieur, la concurrence n'en est que plus âpre pour la conquête des débouchés extérieurs entre les cartels des différents pays, voire même entre les industriels syndiqués d'un même pays, et cette concurrence même fait renaître, avec plus d'acuité parfois, les crises de surproduction que l'on s'était flatté de faire disparaître.

594. — D'où la nécessité reconnue récemment, soit de réglementer aussi la vente à l'extérieur (plusieurs cartels allemands, notamment dans l'industrie métallurgique, viennent d'adopter cette méthode), soit même démettre fin, par des accords internationaux, à ce développement anormal de la concurrence pour la conquête du marché du monde. C'est à cette dernière préoccupation que répond la convention de Bruxelles (5 mars 1902, amendée les 28 août et

Le fer en Lorraine, 1908.— Le mouvement de concentration a gagné depuis de nombreuses industries: industries extractives (plàtrières, phosphates, etc. ..), briqueterie, tuilerie et ( éramique (tuileries de Saint-Henri, de Montchanin), quincaillerie (quincailliers de l'Est), horlogerie (Syndicat horloger du Doubs), fabriques de jouets (fabricants parisiens), filatures (filateurs de lin du Nord.de laine des Ardennes), produits chimiques (soude, céruse, etc.), meunerie (Cornu, Un cartell de lameunerie, 1903). pétrole, papeteries, superphosphates (contrôle de la Compagnie de St-Gobain), sans compter le Syndicat des raffîneurs de sucre, lun des plus puissants, qui, à l'instar des syndicats similaires allemands, autrichiens ou russes, affecte des allures de t>usl et domine le marché intérieur. — L'on trouve également des cartels importants en Belgique (industries houillère, textile, verrière, chimiques, etc. .), en Suisse (chocolaterie, meunerie, soierie), en Italie (métallurgie, carrières de marbre).

— En ce qui concerne l'Angleterre et la Russie, v. infrà notre note sur les trusts.

— A noter enfin l'existence de plusieurs cartels internationaux, sur le zinc, l'acier, les glaces, le verre, les teintureries de soie (Lyon, Crefeld, Bâle, 1906), les rails, les Compagnies de navigation, le coton, etc. — Martin Saint-Léon, Carlells et trusts p. 113 et suiv. i Voelcker et X..., L'entente internationale dans l'industrie de /' acier (Rev. économ. internat., 1904, t. III, p. 725 et suiv.); W. Macara Bart, Fëdératioi internationale des fi lateurs et manufacturiers de colon (Rev. écon. internat., avri 1911).

1 D' W. Morgenroth, Die Export polilik der Karlelle, 1907; Mény, Le dumping (vente à l'exportation au-dessous du prix de revient), 1909. — V. aussi Poupart, La révision des tarifs douaniers et les coalitions des producteurs (Rev. polit, et pari., 1909.2.30).

19 déc. 1907, L. du 30 janv. 1908) \ par laquelle les principaux Etats producteurs du sucre de betterave se sont entendus pour faire disparaître progressivement les droits protecteurs énormes, véritable prime à l'exportation, à la faveur desquels s'étaient constitués en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, etc., des cartels sucriers (il serait plus exact de dire des trusts) groupant quelques puissants raffïneurs, pour le plus grand profit des pays non producteurs où le sucre était vendu à bas prix, et au détriment soit de la masse des consommateurs des pays exportateurs, soit des intérêts budgétaires de ces mêmes Etats2.

595. __ 3° Trusts. — Les trusts, d'origine américaine 3, mais qui

1 Sur la Convention de Bruxelles, cons. notamment les études de MM. Hitier, Blondel et Souchon, dans la Bev. polit, et parlent, (févr.-juin 1902). — Sur la loi du 28 janvier 1903 (D. 03.4.56), votée en conformité du protocole de Bruxelles, cons. : Allix, Traité élém. de science des finances, 1907, p. 476 et suiv. — Sur la convention de 1907, v. Truchy, La convention sucrière de 1907 ; Hesse, L industrie sucrière en France, th. 1909 ; Bertrand, La convention de Bruxelles, th. 1910.

2 L'un des principaux objectifs de VInstitut international d'agriculture de Home est de contrecarrer les mouvements purement spéculatifs du cours des denrées, dus aux manœuvres des trusts, par la publication rapide d'une statistique complète et loyale de la production agricole mondiale (Mus. soc, févr. 1912).

3 Précédés et préparés par de nombreuses ententes temporaires [pools, rings et corners), les trusts ont, dans ces vingt-cinq ou trente dernières années, accaparé progressivement presque toutes les branches de l'industrie aux Etats-Unis. Il existerait, à l'heure actuelle, sur toute l'étendue du territoire de l'Union, plus de 600 trusts avec 36 milliards de capitaux, correspondant aux huit dixièmes environ du capital global de la Bépublique américaine (7 milliards 246 millions de dollars d'après Martin Saint-Léon (Ann. de la Soc. d'économ. polit, de Lyon, 1907, 437). Les principaux, sans parler de celui de l'acier (v. infra), sont les trusts du pétrole, du sucre, du whiskey, du cuivre, des fonderies de métaux, des appareils à gaz, de l'huile de coton, du cordage, des clous, du caoutchouc, du tabac, delà bijouterie, de la construction des toitures, des livres classiques, des pianos, des tissus (fondé en 1909), etc., etc.. Les plus importants de ces trusts se sont fédérés à leur tour pour ne plus constituer que deux groupements financiers gigantesques : le Morgan interesl, fédération des trusts de l'acier et de I Océan, et le Bockefeller interest Standard OU, fédération des cinq trusts du pétrole, du cuivre, du tabac, du sucre et des métaux. C'est à ce second groupement, qui a maintes fois affiché son mépris de la légalité, que le Président Roosevelt s'attaqua résolument en 1904. — Plus récemment, il dut s'en prendre au trust du bœuf, dont les scandales de Chicago, dénoncés dans le célèbre roman de M. Sinclair (La Jungle), avaient mis en évidence les procédés d'exploitation. — Sur le peu d'efficacité des condamnations prononcées, v. n° 601 infra. — V. spécialement: de Rousiers, Les industries monopolisées aux Etats-Unis ; Martin Saint-Léon, ouvrages et articles précités; Bourguin, op. cit., p. 404 ; Sayous, Les trusts américains {Rev. d'économ. polit., avr. 1904).

Sur l'acclimatation en Europe du régime et des procédés des trusts, cons. les ouvrages précités de MM. de Rousiers et Martin Saint-Léon. — V. aussi notre article de la Bévue politique et parlementaire . — Pour l'étude spéciale des trusts anglais (amalgamations), cons. Ratfalovich, Trusts et syndicats en Angleterre (Journ. des Econom., nov. 1902) ; Martin Saint- Léon, Cartels et trusts, p. 227. — Ce dernier auteur donne des renseignements très précis sur les principales amalgama-

tendent à s'acclimater en Europe, sont des syndicats permanents, comme les cartels, mais plus fortement centralisés. Dans le cartel proprement dit, tous les adhérents conservent leur individualité, sinon leur indépendance; ils acceptent, mais seulement dans une certaine mesure, l'impulsion d'un comité de direction. Dans le trust, au contraire, il y a fusion presque complète de toutes les maisons adhérentes, absorption presque absolue de ces établissements dans un organisme unique, autocratiquement dirigé par un Board of trustées, qui ressemble fort à une vaste société anonyme née de la fusion de toutes les maisons concurrentes, même lorsqu'en droit les fondateurs du trust laissent à chaque établissement une apparence d'autonomie. Celle-ci, du reste, tend de plus en plus à disparaître, même dans la forme. 11 suffit pour s'en convaincre de comparer, aux trusts les plus anciens, les trusts nouvelle manière.

Les trusts les plus anciens (Standard OU C°, par exemple, formé en 1882) se constituèrent au moyen d'une habile adaptation de l'antique institution anglaise des trustées et d'un dédoublement du droit de l'actionnaire en deux droits distincts : — droit aux dividendes représenté par un certificat spécial, droit de prendre part aux assemblées générales délégué aux trustées, qui acquéraient ainsi la haute main sur la direction de toutes les sociétés syndiquées, dont ils désignaient à leur gré les administrateurs, tout en respectant en apparence l'autonomie de chacune d'elles *. A la suite des lois prohibitives, sur lesquelles nous reviendrons, édictées contre les trusts, ceux-ci se sont transformés, pour échapper aux rigueurs de la loi ; et les grands trusts récents se sont constitués, soit par la fusion ostensible, en une vaste société anonyme, de toutes les

lions ou fusions anglaises: The Coals Cotton Thread Combination (capital 10 millions £), Calico printers Association (capital 8.226.000 £), etc. — V. aussi Deseilles, Le développement des trusts en Angleterre, 1909 ; Sénéchal, La concentration industrielle et commerciale en Angleterre, 1909. *

A signaler en terminant l'existence de plusieurs trusts internationaux. Le plus puissant est celui du pétrole qui, bien que plus spécialement européen, rayonne sur le monde entier et tient tête au Standard OU trust de Rockefeller. V. chron. fin. des Débats, 17 oct. 1910 ; La guerre du pétrole (France- Amérique, n° nov. 1911) — Mais il en existe également pour la dynamite, le nickel, 1s borax, le soufre, les diamants, la métallurgie (trust russe, constitué en 1908, mais avec le concours de capitaux français, belges, etc., chron. flnanc. des Débals, n° 5 sept. 1910). Cons. Martin Saint-Léon, Cartells et trusts, p. 242; Dr Miiffelman, Un trust européen tlu pétrole [Rev. économ. intern., 1907.1 .135, et 1908.2.55). — Sur la trustification des firmes d'électricité allemandes, dénoncée à la tribune du Reichs tag par le député Oeser, v. chron. fin. des Débats, n° 27 mars 1911.

1 Cons. sur ce mécanisme ingénieux : Babled, p. 53 et suiv. ; Brouilhet, p. 60 et suiv. : Percerou, Ann. de dr. comm., janv. 1897, p. 296.

sociétés concurrentes, soit, comme celui de l'acier, le plus colossal de tous *, par le procédé ingénieux dit holding trust.

Cette nouvelle incarnalion du trust est une société anonyme constituée en vue d'acquérir la majorité au moins des actions dans chacune des entreprises qui doivent faire partie de la combinaison : les sociétés syndiquées ne fusionnent pas, elles conservent leurs directeurs et administrateurs respectifs, mais ceux-ci ne sont en réalité que les hommes de paille du trust. Nulle combinaison n'est plus favorable à ces spéculations boursières gigantesques, dont la Bourse de New- York est coutumière, et qui ont, par leur exagération même, contrastant avec l'insuffisance du numéraire disponible, provoqué à la fin de 1907 une crise si redoutable sur le marché financier américain *.

596. — B. Effets économiques et sociaux des syndicats. — Bien n'est plus contradictoire que les appréciations formulées sur ces groupements. Les corners seuls ne comptent guère de défenseurs, peut-être parce qu'ils ont presque toujours échoué, causant autour d'eux, par leur effondrement, beaucoup de ruines imméritées, ébranlant la solidité du marché, et jetant un discrédit profond sur toutes les opérations à terme, même les plus sérieuses. La réussite de deux ou trois corners, tels que le Syndicat des laines de Boubaix en 1884, ou le Consortium des soies de Turin en 1886, due à la prudence de leurs promoteurs, qui surent se contenter d'un bénéfice modéré, ne saurait être mise en parallèle avec les désastres financiers provoqués par les corners sur les grains de Chicago, ou par le fameux Syndicat des cuivres, dont la ruine entraîna celle du Comptoir d'escompte.

Cartels et trusts ont au contraire de nombreux partisans, voire

1 Le trust de l'acier (U. S. steel corporation) s'est constitué en 1901, à la suite d'un accord intervenu entre Pierpont Morgan, le roi du fer, et Carnegie, le roi de l'acier, par le groupement de tous les grands trusts métallurgiques des Etats-Unis, au capital formidable de 5 milliards 1/2 de francs (y compris la valeur des mines du Lac Supérieur, cédées pour 400 millions). — Si l'on ajoute à ce capital -actions, le capital-obligations, l'on arrive au total de 1.470.903.000 de dollars (7 milliards 350 millions de francs) (Journ. Financ. Franc., n» 20 juin 1909). — D'autre part, le truit de l'acier peut être considéré comme le fondateur du trust de l'Océan qui se constitua en 1902, au capital de 700 millions de francs, en vue de monopoliser les transports maritimes du globe, mais dont l'échec retentissant, par suite de la résistance de la Compagnie Ounard, a fait pâlir l'étoile de Pierpont Morgan. — Sur l'origine et le déclin du trust de lOcéan, cons. notamment : Martin Saint- Léon, Ann. Soc. Ec. polit, de Lyon, 1907; Colson, Rev. des quest. de transport {Rev. pol. et pari , fév. 1912).

2 Pour la description du mécanisme de ['holding trust, cons. notamment: Martin Saint-Léon, Cartells et trusts, p. 131 et s. ; Brouilhet, Concenlr. industrielle {Quest. pratiques, 1904, 161).

même des défenseurs enthousiastes : Scheeffle ou Liet'mann en Allemagne, de Rousiers et Colliez en France pour les cartels, Gunton (Trusts and ihe public, N.-Y., 1899), Apthorp et autres, aux Etals- Unis, pour les trusts. Ces auteurs insistent complaisamment sur les avantages suivants, que présenterait d'après eux la concentration industrielle : la limitation du stock fabriqué en prévision des besoins probables donnerait aux prix plus de stabilité et préviendrait les crises de surproduction, périlleuses pour l'industrie nationale et parfois pour le crédit de l'Etat lui-même1;— la diminution des frais généraux, résultant des perfectionnements apportés à l'outillage, et de la fermeture des établissements installés dans des conditions techniques ou topographiques défectueuses, permettrait aux syndicats de réaliser des bénéfices sans majoration de prix, voire même d'améliorer la condition du personnel ; les syndicats de salariés feraient contrepoids aux syndicats patronaux, et Ton verrait ainsi, grâce à la généralisation du contrat collectif de salaire, né de la mise en présence des deux forces rivales du capital et du travail, également syndiquées, s'instituer un régime économique présentant une remarquable stabilité, et quant aux prix, et quant aux salaires \

597. — Nous avons peine à partager cet optimisme ; et nous nous demandons, avec la majorité des auteurs français (Babled, Martin Saint-Léon, Brouilhet, Beyssade, Laur, Gauwès, Moreux, de Norvins, etc.), si les avocats des syndicats ne laissent pas trop

1 Sur cette fonction préventive des crises attribuée aux trusts et fusions de cartells, cons. Lescure, Des crises générales et périodiques de surproduction, 1907 (conclusions optimistes).

2 Sur les accords intervenus en Angleterre entre les compagnies houillères du pays de Galles, du Northumberland, etc., et les trade-unions, pour l'établissement d'un taux de salaires variant avec les prix courants de la houille (échelle mobile slidinq scale), v. Babled, p. 41 ; cons. aussi S. et B. Webb, Induslrial Demacracy, p. 209 et suiv. : Raynaud, Une industrie sans grèves, Les mines anglaises, 1905. — La grève gigantesque de 1912, et les ruptures brusques des contrats collectifs existants par les mineurs anglais, donnent un démenti éclatant à ces prévisions trop optimistes. - Dans le même ordre d'idées, une fraction du parti socialiste verrait plutôt d'un œil favorable cette concentration de la richesse publique entre quelques mains, qui préparerait et faciliterait l'avènement du collectivisme et la mainmise par l'Etat sur toutes les branches de l'industrie nationale (Martin Saint-Léon, p. 186).' — La réalisation du collectivisme intégral paraît plutôt chimérique (Bourguin, Systèmes socialistes, p. 336; Passama, p. 320) ; mais il n'est pas niable que la concentratioi industrielle outrancière est susceptible, dans certaines circonstances données, de hâter la transformation des grands monopoles de fait en monopoles légaux (sucres, pétroles, etc.): objectif pratique du socialisme réformiste (Brouilhet, La concentration industrielle). N'a-t-on pas vu récemment l'Etat du Kansas mettre s l'étude la création d'une raffinerie d'Etal pour combattre la tyrannie intolérable du Standard OU Trust {Débals, n<> 23 mars 1905)? Le gouvernement hongrois n'tt-il pas récemment manifesté l'intention de monopoliser les pétroles? N'en est- I pas question aussi en Allemagne [Régie directe, n° déc. 1911) ?

volontiers dans l'ombre certains inconvénients très graves, très apparents pour les trusts, mais très visibles aussi pour les cartels, au fur et à mesure que ceux-ci évoluent dans le sens de la monopolisation du marché intérieur.

Au point de vue économique d'abord, la sécurité donnée par les cartels à 1 industrie nationale est souvent trompeuse. A l'abri des tarifs de douane, ils règlent la production à l'intérieur, mais la lutte pour les marchés extérieurs n'en est que plus âpre. Ces marchés extérieurs arrivent rapidement à saturation : pour s'y maintenir, l'on vend au rabais à l'étranger, et l'on prend sa revanche sur la consommation intérieure {sic, pour les sucres, les métaux ouvrés, etc.) *. Celle-ci, rançonnée, se défend par l'abstention, réduit ses achats ; les stocks s'accumulent, et un beau jour la crise éclate, d'autant plus redoutable que tous les ressorts économiques ont été faussés": les petits industriels, ceux qui travaillent sur commande ayant été écrasés, et la moyenne industrie, liée aux cartels par des contrats à long terme, ne pouvant plus tenir ses engagements en présence du resserrement du marché intérieur et de la saturation des marchés étrangers. C'est l'histoire en raccourci de la crise industrielle qui. en 1901-1902, sévit sur l'industrie allemande, malgré les cartels qui devaient la préserver définitivement de ce fléau, ou peut-être à cause des cartels2.

C'est l'histoire de la crise redoutable de surproduction et de spéculation, tout à la fois, que traversèrent récemment les Etats-Unis (fin 1907, début 1908), — crise dont les répercussions se sont fait sentir dans le monde entier, mais surtout en Allemagne3. — La

1 M. Martin Saint-Léon (Cartells et trusts, p. 61) cite le fait suivant: Le syndicat rhénan-westphalien de la houille aurait vendu en 1907, avec un traité de 3 ans, aux usines françaises de Pont-à-Mousson la tonne de coke 12 marks: or le coke s'est vendu en Allemagne 16 m. 37 en 1907 et 18 m. en 1908 ! — Pour plus de détails sur le dumping., cons. les ouvrages précités de Morgenroth, Mény, de Leener.

2 Cons. Blondel, Malaise persistant de l'Allemagne industrielle {Réforme soc., août-sept. 1902, p. 366). — Cf. les dépositions recueillies par l'enquête officielle allemande sur les kartells, Berlin, 1903 ; Sayous, La crise allemande, 1903.

3 Moos, La banque de i Empire allemand et la crise {Monde écon.. 23 nov. 1907) ; Blondel, La crise allemande {Réf. soc, 16 juin 1909, p. 790); Huart, Situation financière de l'Empire d'Allemagne {Monde écon., 20 nov. 1909) ; Dr Haas, La crise des syndicats allemands {Rev. écon. inlern., 1907.2.78); Sauvaire-Jourdan, Un conflit dans la métallurgie allemande, industrie rhénane contre industrie lorraine {Rev. polit, et pari., août 1911). — L'insuffisance du numéraire, l'abus des crédits consentis par les banques à l'industrie, en partie à l'aide de fonds étrangers empruntés à un taux onéreux, ont encore aggravé la situation ; si bien qu'en septembre 1911, la crainte d'une guerre franco-allemande au sujet du Maroc a suffi à déchaîner une redoutable panique financière dans tout l'Empire. Il est permis de voir dans cet ensemble de faits une illustration frappante du caractère quelque peu artificiel et précaire de la prospérité allemande, un peu trop exaltée naguère. —

mauvaise organisation du marché financier de New-York ne saurait, à elle seule, expliquer une crise d'une telle amplitude ; les trusts, ces machines de guerre gigantesques, aux bases fragiles », destinées à écraser l'Ancien Monde sous les produits du Nouveau et à contrôler la production mondiale, ont une lourde part de responsabilité dans les désastres financiers de la dernière crise américaine.

598. — Si la valeur des syndicats à tendance monopolisatrice est très contestable au point de vue économique, leurs dangers sociaux sont assurément plus graves encore. Le trust genre américain, tout d'abord, est un agoni de démoralisation publique et privée par les procédés qu'ilemploie couramment, cyniquement parfois 2 ; c'est le triomphe de l'or sous sa forme la plus brutale, et l'audace de certains financiers d'Outre-Mer est devenue telle, que la plus haute autorité des Etats-Unis a cru nécessaire de dénoncer publiquement,

Sur les embarras intérieurs de l'Allemagne et la désagrégation des cartels, v. G. Blondel, chron. de la Réf. sociale, 16 octobre 1911.

1 L'une des principales causes de fragilité des trusts est le mouillage (toatering) , ou surcapitalisation. Il n'est pas rare de voir majorer de 100 ou 200 0/0 les apports des compagnies syndiquées. M. Martin Saint Léon cite des exemples de mouillage vraiment extraordinaires, celui par exemple de la Standard distilling and distribu ting Company, dont les fondateurs se sont réparti, sous forme d'actions nouvelles, 24 millions de dollars nominaux contre une valeur réelle de 4 millions de dollars.— Cf. de Leener, La surcapitalisation et les trusts américains {Rev. éconorn. internat., mars 1904). — Les trusts les plus solides n'ont pas échappé à cette pratique fâcheuse. D'après un récent rapport officiel de M. Knox Smith, commissaire des corporations, sur le Steel trust, la majoration originaire aurait été de 100 0/0, proportion aujourd'hui réduite à 50 0/0 par suite de la progression du chiffre d'affaires (Chron fin. des Débats, n° 7 août 1911). — V. aussi Good, La vérité sur VU. S. Steel trust, article de la Financial Review of Reviews, résumé par les Débats, chron. fin. du 11 oct. 1909. — Sur les majorations scandaleuses auxquelles a eu recours le groupe Morgan. lors de la création du trust de l'Océan, v. Golson, Revue des questions de transport {Rev. polit, et pari., 1908.1.430). — Cet échafaudage de titres de spéculation, ne correspondant que pour partie à une valeur réelle, a lourdement pesé sur les cours au début même de la crise américaine de 1907, et en a décuplé l'intensité. — Pierre Leroy-Beaulieu, Le mouvement écon.et soc. aux Etats-Unis, La crise {Econom . franc., 29 fév. 1908); Aupetit, ta crise américaine [Rev. écon. internat., nov. 1907) ; Schumacher, Le marché financier américain, trad. Lescure, 1909 ; Manceron, La crise américaine de 1907, th. 1910.

2 Grâce au régime de libre concurrence sous lequel s'est constitué le réseau ferré américain, et à l'absence de tout contrôle officiel sérieux, les accords les plus scandaleux, les pools les plus immoraux ont pu se constituer entre les directeurs des trusts et les Compagnies. Bénéficiant de tarifs réduits dans des proportions invraisemblables,partageant même avec les Compagnies la discrimination (différence entre le plein tarif imposé aux non-syndiqués, et le tarif réduit qui leur était consenti), les trusts du pétrole, du whiskey et autres sont parvenus rapidement à détruire ou annihiler les maisons dissidentes. — Les documents publiés dans les enquêtes officielles de 1887 {Interstate Commerce Commission), 1900 (Industrial Commission, t. XIII), et 1906 (rapp. du Commissioner of Corporations, on the transportation of petroleum) sont édifiants à cet égard. — Cf. La spéculation sur les valeurs de chemins de fer aux Etals-Unis {Annales de droit commerc, 1907.236;.

dans plusieurs discours ou messages, cette cause de perturbation des rouages administratifs de la grande République.

Les quelques progrès techniques réalisés par les industries syndiquées, les quelques créations philanthropiques ou scientifiques créées par les milliardaires, non sans une savante réclame, ne sauraient être mis en parallèle avec les résultats néfastes que doivent provoquer inévitablement: la ruine de la petite industrie indépendante, la décadence progressive du moyen commerce ou de la moyenne industrie, éléments de stabilité et de force pour les Etats, le renchérissement progressif des prix, suite inévitable du monopole *.

599. — Si la hausse générale des prix, consécutive au triomphe des trusts, hausse nuisible aux consommateurs, avait réellement pour conséquence, ainsi qu'on l'a prétendu, une hausse correspondante des salaires, il n'y aurait que demi-mal ; mais rien n'est moins prouvé que cette assertion. Il convient en elï'et de remarquer que, par définition même, un trust est toujours un régulateur de production, et que le moyen normal employé dans ce but consiste, soit à réduire dans certaines usines le personnel ou le nombre des journées de travail, soit à supprimer un certain nombre d'établissements (Le whiskey trust,suv80 usines en ferma 62 !). Comment dans ces conditions pourrait-on sérieusement soutenir que les trusts profitent à la masse des salariés2 ?

§ 2. — Législation répressive.

600. — Nécessité de la répression : ses limites rationnelles. — La question de savoir s'il convient d'ériger la coalition de producteurs en un délit pénal est vivement controversée. Les économistes libéraux, sans méconnaître les inconvénients de ces groupements à tendance monopolisatrice, estiment que ce n'est point à l'aide d'une législation répressive, mais uniquement par une politique économique libérale, comportant une renonciation complète au régime des

1 Kapbaél-Georges Lévy, L'Allemagne économique et industrielle [Revue des Deux- Mondes, 1er mars 1908) ; Pic, Trusts et Karlells, Le devoir du législateur {Annales de dr, comm., 1908.324) ; S. Bâtes Clark, Principes d'Economique, trad. Oualid et 0. Leroy, 1911 (chap. 24 et 28). — Sur le rôle dévolu aux ligues de consommateurs, comme cran d'arrêt à la hausse des prix, v. n° 608 infra.

2 Sur la lutte récente enire le trust de l'acier et l'association ouvrière correspondante, cons. Willoughby, op. cit. — Lette lutte se poursuit, plus âpre que jamais (Journ. des Econom., 15 oct. 1909 ; Rev. socialiste, 15 déc. 1910). — V. atissi Bull. Off. trav., 1908, p. 781.

primes et droits protecteurs, que Ton pourra remédier efficacement à de tels abus. — Ils n'admettent même pas la nécessité de réprimer les corners, par la raison que les fondateurs de ces combinaisons, aussi fragiles qu'ambitieuses, en seraient toujours les premières victimes (P. Leroy-Beaulieu, Traité, t. IV, p. 35. V. aussi les études précitées de R.-Georges Lévy, Raffalovich).

Ce raisonnement nous paraît inacceptable. Peu importe qu'en fait ces coalitions gigantesques aboutissent à peu près fatalement, par le stimulant excessif qu'elles donnent à la production, par le resserrement correspondant de la consommation et l'accumulation des stocks invendus, enfin par les emprunts successifs auxquels les coalisés sont entraînés, à une débâcle finale (Cf. Jannet, loc. cit., p. 3'41 ; P. Leroy-Beaulieu, Econ. franc., 16 mars 1889). Les spéculations de celte nature n'en sont pas moins condamnables, parce que les ruines qu'elles entraînent ne,frappent pas seulement ceux qui s'y livrent ; — pendant des semaines ou des mois, parfois des années, le corner peut demeurer le maître du marché, écraser ses concurrents et semer ainsi la ruine autour de lui, en attendant que sa chute fasse d'autres victimes ; bien imprévoyant serait le législateur qui ne s'appliquerait point, par une législation appropriée, à prévenir de telles opérations (Cauwès, t. II, p. 239 ; Bourguin, op. cit., p. 381).

60 L. — Ce qu'il faut, en pareille matière, c'est une législation répressive très souple, laissant toute liberté d'allure aux syndicats de défense, et permettant au contraire d'atteindre l'entente industrielle, de quelque nom qu'on la désigne et quelques formes extérieures qu'elle revête, dès le jour où, même sans changer de physionomie apparente, elle cesse d'être un syndicat de défense pour dégénérer en un instrument d'accaparement et de monopolisation.

Tel est précisément, — et l'on ne saurait trop insister sur ce fait, car l'article 419 du Code pénal est bien antérieur au développement des syndicats modernes, — le caractère delà législation pénale française : législation qui, malgré son archaïsme et ses imperfections1,

1 II conviendrait toutefois, l'article 419 ne visant que la coalition, d'édicter aussi des mesures pénales contre les accapareurs agissant isolément; individus ou sociéiés (inl*rpell. de Monzie et Girod sur la hausse factice des sucres provoquée par les spéculations du chilien Santa-Maria, et des alcools ; — rép. de M. J. Dupuy, ministre du commerce ; Ch.', 4-12 déc. 1910, et dép. d'un projet de loi en ce sens (Ch., 21 nov. 1911, n° 1288), peut être aussi de réglementer les marchés à terme à la Bourse des marchandises. Il serait également nécessaire de doubler notre législation répressive d'une bonne législation sur les sociétés, entourant d'une publicité sérieuse les émissions de valeurs, françaises ou étrangères, sur le marché français, et instituant un contrôle efficace des inventaires et bilans. —

présente cette réelle supériorité sur les lois américaines, spécialement forgées contre les trusts et à peu près inefficaces en pratique *,

Sur l'insuffisance à cel égard de notre législation française des sociétés, et même des projets de 1903, v. Thaller et Pic, Traité des sociétés commerciales, t. Ie', p. 94 et 329.

1 Ces lois américaines, pour ne parler que des lois fédérales, sont fort nombreuses : loi Sherman (Anti-trust law) du 2 juillet 1890, déclarant illégale toute combinaison en forme de trust ou autrement ayant pour but de mettre obstacle à la liberté de l'industrie ou du commerce entre Etats ou avec les nations étrangères ; Interstate commerce law du 4 février 1887 et Elkins Act du 19 février 1903, édictant des pénalités sévères contre les Compagnies de chemins de fer convaincues d'avoir consenti des rabais secrets à certains expéditeurs (les trusts) au détriment des autres chargeurs, etc... Des poursuites ont été exercées, par application de ces différentes lois, contre la Northern Secwities Cy (G. suprême, 14 mars 1904), contre le Reef trust, les trusts du papier, des produits chimiques, etc..

Le Standard OU a même été condamné, notamment par la Cour du district de Chicago (août 1907), à de formidables amendes s'élevant au total à 25 millions de dollars. Son recours devant la Cour suprême a été récemment rejeté (17 mai 1911). A la même date, était également condamne le trust du tabac (Tobacco trust). Plusieurs autres trusts, dont celui de l'acier, le plus puissant de tous, les trusts du bœuf, du coton, du beurre et œufs, et le groupe Harriman des chemins de fer sont actuellement sous le coup de poursuites. Les trusts condamnés ont dû se dissoudre, en vertu d'une injonction de la Cour ; mais ils se reconstituent déjà sur des bases nouvelles, et il est permis de se montrer sceptique sur l'efficacité réelle de ces poursuites retentissantes. — Sur la campagne judiciaire engagée contre les trusts par le gouvernement américain, cons notamment : Chronique des Etats-Unis, de .lames Garner (Rev. polit, et. pari., oct. 1911) et John Mathews {ibid., mars 1912) ; Georges Nestler Tricoche, Le fonctionnement de ïanti-trust law aux Etals- Unis et la règle de raison (Journ. des Economistes, n° 15 oct. 1911) ; Quest. pral. de lég. ouvr., chronique, 1911, p. 229 . Débats, n03 22 mai et 1er juill. 1911.

Malheureusement, par suite de l'autonomie des Etats, l'exécution des condamnations prononcées se heurte pratiquement à de telles difficultés que l'impunité est presque toujours assurée aux trusts, grâce il est vrai à certaines complicités politiques. Le Président Koosevelt avait si bien conscience de cette insuffisance des lois répressives que, dans plusieurs messages retentissants, il attira l'attention du Congrès sur l'opportunité d'un amendement à la constitution tendant à renforcer les pouvoirs de l'autorité fédérale et à organiser uu contrôle efficace sur les trusts ayant des ramifications dans plusieurs Etats de l'Union, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux. Cette campagne énergique du Président pour la moralisation du marché américain, continuée par son successeur, le Président Taft, mais plus timidement, réussira-t-elle ? Il serait téméraire de l'affirmer, à raison de la puissance des moyens d'action dont disposent les milliardaires américains ; il importe cependant de remarquer que la crise américaine récente, en mettant en relief les dangers de la spéculation alimentée par les trusts, a déterminé dans l'Union un courant d'opinion hostile à ceux-ci et favorable aux projets présidentiels. Une nouvelle enquête, confiée à une Commission sénatoriale, vient d'être ouverte (sept. 1911) ; elle a déjà abouti au dépôt d'un projet refusant aux spéculateurs l'usage du télégraphe et du téléphone pour la transmission de leurs ordres de marché portant sur les produits agricoles. 11 est à craindre qu'une telle prohibition ne soit aisément tournée. Le gouvernement américain serait plus fort s'il proposait en même temps un abaissement des barrières douanières : le tarif, disait récemment M. Havemeyer, président du Sugar trust, devant la Commission industrielle américaine, est le père des trusts. Si cette affirmation est exacte, — et elle paraît l'être pour certains d'entre eux, — ne devrai t-on pas renoncer à cette protection outrancière qui a facilité aux Etats-Unis la concentration capitaliste,

de permettre aux tribunaux d'atteindre corners et trusts, et d'épargner les cartels, toutes les fois que ceux-ci se maintiennent dans certaines limites et ne cherchent pas à se constituer un monopole abusif.

602. — Articles 419 et 420 du Code pénal :. éléments du délit. — De ces deux textes il ressort que le délit d'accaparement suppose la réunion des deux conditions suivantes : — 1° le fait d'une coalition entre les principaux détenteurs de la marchandise (nous laisserons de côté la question des manœuvres de Bourse ayant pour objet, soit les fonds publics, soit les valeurs émises par les sociétés particulières. V. Babled, p. 143) ; — 2° le fait constaté d'une hausse ou d'une baisse factice, résultat direct et immédiat de cette coalition (Cass., 9 avr. 1863, D. 65. 1. 53 ; Paris, 28 févr 1888, Loi, n° 16- 17 avril) ».

Or, il s'en faut, et de beaucoup, que ces deux conditions puissent être réunies en fait, dans tout syndicat de producteurs, ou détenteurs

poussé à la surproduction et renchéri pour la masse le coût de la vie ? — Sur ces divers problèmes, que nous ne pouvons ici qu'effleurer, cons. notamment : Martin Saint-Léon, Ann. delà Soc. d'écon. pol. de Lyon, 1907, p. 433 et suiv. ; Pierce, Tariff and trusts, New- York, 1907 ; Walker, The OU trust and the government (Polit. Se. Quaterly, mars 1908) ; Colliez, op.. cil '., p. 429 ; Le programme économique du Président Roosevell (Quest. pratiques, 1908, 58) ; Pierre Leroy-Beaulieu, Le mouvement social aux Etats-Unis (Econ. franc., 21 févr. 1910).

1 II convient de rapprocher de la législation française plusieurs lois étrangères, de date postérieure, qui elles aussi s'attaquent plutôt au but poursuivi (accaparement, monopole) qu'au fait même de l'entente, mais dont certaines s'appliquent à délimiter plus nettement peut-être que l'article 419 le champ d'application du délit. Telles sont en particulier: la loi belge de 1866 (art. 311 C. pén., réprimant les moyens frauduleux tendant à déterminer une hausse ou baisse factice, aucune pénalité contre la simple entente) ; le Code pénal italien de 1890 (art. 293 et 326, contenant des prescriptions analogues) ; la loi fédérale canadienne du 2 mai 1889. Cette dernière réprime, comme la loi française, toutes manœuvres et ententes, même non frauduleuses, tendant à supprimer la concurrence et à fausser les cours (V. Brouilhet, p. 105).

Les lois allemande ou autrichienne n'édictent aucune pénalité contre les syndicats de producteurs. Divers projets ont été élaborés en vue de les assujettir à un certain contrôle administratif, mais aucun n'est encore venu en discussion. — Sur ces projets, cons. Pic, Les syndicats de producteurs (Rev. polit., nov. 1902) ; Huber, Die Kartelle ; Hugueney, Le 27e Congrès des juristes allemands (Bull. Soc. d'El. législ., 1906,316) ; Schmoiler, Das Verhâltniss der Kartelle zum Staate (lahrbuch, 1905, t. IV, p. 325). C'est plutôt dans la voie de l'association étroite, et non désintéressée, de l'Etat au fonctionnement des syndicats que le législateur allemand ou austro-hongrois tend à s orienter (L. allem. du 25 mai 1910, Bull, ofl . intern., 1910, XCII, soumettant au contrôle du gouvernement le fonctionnemei t du Syndicat des fabriques de potasse, dont fait partie le fisc prussien ; projet te loi hongroise sur la monopolisation par l'Etat des principaux gisements de pétrole). Il convient de noter, d'autre part, qu'en Allemagne les marchés à terme sur marchandises sont sévèrement réglementés (L. 8 mai 1908, Ann. de léq. étr., 1908, p. 65).

soit de matières premières, soit de produits fabriqués ; et à ce point de vue il est évident que, le texte restant le même, les conditions d'existence du délit de coalition ou accaparement se sont complètement transformées par suitedel'évolution économique du xixe siècle. Etant données les conditionsactuelles des transports et des marchés internationaux, le résultat qualifié de délictueux par la loi ne saurait en général être obtenu, du moins lorsqu'il s'agit de marchandises telles que les blés et farines, la laine, le pétrole,le cuivre, la houille^ etc., dont les lieux de production sont nombreux, disséminés, et les stocks énormes, que par des syndicats internationaux, englobant ou s'efforçant d'englober la production mondiale. Il n'est cependant pas impossible que, grâce aux barrières douanières, un syndicat sinon régional, tout au moins national, puisse se former pour l'accaparement momentané des blés, houilles, etc. ; et en ce cas, si l'intention de fausser les cours par l'accumulation, matérielle ou fictive, des stocks aux mains des syndiqués est établie, s'il est prouvé également que le résultat cherché a été atteint, les meneurs du syndicat pourront être poursuivis. Mais en fait, les exemples de poursuites de ce genre sont raies ■

603. — Pour les matières premières relativement rares, telles que le mercure, le nickel, le borax, le diamant, dont les lieux de production sont très limités, mais disséminés néanmoins sur le territoire de plusieurs Etats, c'est également par voie de syndicat international qu'une action directe sur les cours peut être exercée (V. supra). — Mais un tel syndicat ne pourrait guère être frappé qu'au lieu d'extraction; aussi la France peut-elle être considérée comme désarmée vis-à-vis de la plupart de ces trusts internationaux, tels par exemple que la De Beers C° (diamant). L'article 12 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations autorise bien la dissolution par décret des « associations composées en majeure partie d'étrangers, et de celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, dont les agissements seraient de nature à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises » ; mais il est aisé de comprendre qu'une mesure administrative de ce genre, prise au regard d'un syndicat international puissant, maître

1 L'on conçoit aussi, même en dehors de toute intervention de droits protecteurs, la formation d'un syndicat d'accaparement purement national ou même régional, concernant certains produits localisés à une région déterminée. C'est par des considérations de cette nature que l'on peut justifier différentes décisions de la jurisprudence française relativement à l'accaparement des eaux minérales (Paris, 28 févr. 1888, D. 93.2.69 ; Lyon, 21 avr. 1896, S. 96.2.164).

des cours et des stocks, risquerait fort de n'être qu'une manifestation platonique.

604. — Quant aux produits fabriqués, la variabilité des conditions mêmes de la production d'une part, résultant des facilités de transport par terre ou par eau, du coût de la main-d'œuvre, de l'habileté technique du personnel, — et d'autre part le développement des droits protecteurs ou compensateurs, ont permis, ainsi qu'on l'a vu supra, aux cartels ou trusts de se développer dans les principaux pays industriels avec un caractère national. Pour savoir si ces syndicats tombent ou non sous le coup de la loi française, le juge doit beaucoup moins s'attacher à la forme extérieure qu'ils revêlent qu'au but réel poursuivi. En d'autres termes, il doit épargner en principe les cartels, ceux du moins dont l'objectif essentiel est de régulariser les prix, de résister à la concurrence étrangère, et de créer entre les adhérents, suivant l'heureuse formule deThisse (Pand., 1900.2.33), une sorte d'assurance mutuelle contre les risques d'instabilité des cours.

Il devra au contraire frapper les syndicats d'accaparement et de spéculation pure, dont le but immédiat est d'agir sur les cours par l'accumulation, réelle ou iictive, des stocks (corners), et aussi les trusts, ou syndicats de monopolisation (Percerou, Ann. de dr. coin., 1897, p. 280).

605. — La jurisprudence. — La jurisprudence est parfois très hésitante sur l'application des articles 419 et 420. D'une manière générale, elle se refuse, et avec raison nous l'avons établi, à frapper les cartels de défense, tels que les syndicats métallurgiques et autres *. Il semble que, par contre, elle ne devrait pas hésiter à appliquer l'article 419 du Code pénal aux corners ; et de fait, dans l'affaire du Syndicat des cuivres (coalition formée entre la Société française des métaux, dirigée par Secrétan, le Comptoir d'escompte et les principales compagnies minières de l'étranger), le tribunal correctionnel de la Seine se prononça pour l'application de la loi pénale aux promoteurs de ce corner gigantesque, en s'appuyant

1 Cass., 1" févr. 1834, S. 34.1.31 ; 16 mars 1863, D. 63.1.169 ; Conseil d'Etal, Salines de l'Est et du Midi, avis publié au Moniteur du 1" juin 1864 ; Paris, 14 avril 1891, liev. des Soc, 1891, p. 108 et 365 (Syndicat de phosphaliers) ; Grenoble, 1er mai 1894, D. 95.2.24 (tuileries), S. 94 2.227; ïrib. corr. Seine, 28 sept. 1898, Pand., 1900.2.33 (Comptoir des plâtrières de la Seine), etc., etc. Suivant la formule caractéristique de la Cour de Grenoble, un syndicat de producteurs échappe à toute répression lorsqu'il se propose pour but, « non de surélever par une hausse factice le cours des produits, mais d'empêcher leur avilissement en atténuant les ardeurs et les effets de la concurrence locale ».

sur ce que, par ses agissements, par l'accaparement des stocks, le syndicat dont s'agit avait manifestement faussé les cours de la marchandise (Trib. corr. Seine, 28 mai 1890). Mais il convient d'ajouter que la Cour de Paris, par arrêt du 5 août 1899 (sous Gass., ch. crim.,24 avr. 1891, D. 93.1.49, et la note de M. Sarrut), réforma ce jugement, par le motif qu'il n'y aurait pas eu engagement positif pris par les coalisés de ne pas vendre au-dessous d'un certain prix. Si cette jurisprudence eût définitivement prévalu, il eût été presque impossible d'appliquer désormais l'article 419 du Code pénal : en effet, la preuve directe de ces sortes d'engagements ne peut que bien rarement être fournie, surtout dans les syndicats de spéculation pure, leur existence ne se trahissant guère que par leurs résultats '.

606. — Mais il convient de remarquer que, dans une série d'arrêts postérieurs, la jurisprudence semble s'être arrêtée à une interprétation plus rigoureuse et plus nette qui, semble -t-il, serait assez fidèlement résumée par la formule synthétique suivante : — Pour savoir si un syndicat, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme extérieure, tombe ou non sous le coup de la loi, le juge doit avant tout déterminer son objectif réel, ainsi que les résultats obtenus par la coalition incriminée. Il ne suffit donc, pour établir le délit : — nid un accord entre producteurs pour la fixation d'un tarif commun, l'établissement d'un tarif commun à plusieurs établissements, souvent précédé de négociations préalables avec les syndicats ouvriers, rentrant dans les attributions normales des syndicats reconnus par la loi de 1884 * ; — ni même d'une entente en vue de la répartition des commandes, de la régularisation (sinon de la limitation), de la production pour certains articles, voire même de la vente centralisée aux mains d'un intermédiaire commun (commissionnaire ou comptoir de vente) 3. Il faut, de plus, que l'objectif avéré de l'accord

1 Pour la critique de cet arrêt, cons. notamment : Thaller, Les questions de droit nées de la liquidation du Comptoir d'escompté (Ann. de dr. comm., 1892.2.1).

2 .>ur la régularité des tarifs de librairie, établis par les syndicats d'éditeurs, d'accord avec les libraires détaillants, v. Paris, 14 janv. 1902, D. 1903.2.297, et la note de M. Percerou. — Cf., sur la validité des ententes entre délenteurs de spécialités pharmaceutiques: Paris, 15 déc. 1904, D. 1905.2.362, et consult. de M. L. Renault ; entre apprèteurs et moireurs pour l'établissement d'un tarif uniforme: Lyon, 14 nov. 1902, Mon. jud. de Lyon, 8 nov. ; entre les maisons de Usage de Si- Etienne pour l'unification des prix de façon : Trib corn. St-Etienne, 11 avr. 1911, Mon. jud. de Lyon, ler-2 nov. 1911 ; entre les maisons de polissage et biseautage de glaces (Req., 3 mai 1911. ibid. n°" 12-13 nov. 1911).

3 Paris, 14 avr. 1891, D. ,93.2.69 ; Req., 12 juill. 1892, Phosphates du Sud- Ouest, D. 93,1.390; Grenoble, 1er mai 1894, Société des tuileries, D. 95 2 221 ; Paris, 23 juill. 1902, Comptoir général des plâtres, Mon, jud., 26 nov. 1902. — Mais, à l'inverse, le syndicat de producteurs qui poursuivrait un but d'accaparé-

ait été de monopoliser la fabrication, dans une certaine mesure tout au moins, aux mains des coalisés, et que cette tentative de monopolisation ait eu pour résultat de fausser les prix. — Ce caractère délictueux de l'entente s'établira, soit à l'aide des statuts eux-mêmes, si l'accord a eu pour résultat la formation d'une société, soit, à défaut d'une preuve directe, par un ensemble de présomptions abandonnées à l'appréciation du juge, et dont les principales sont :

— les procédés de concurrence déloyale employés au regard des maisons dissidentes, la comparaison entre les cours moyens antérieurs à la formation du syndicat et les cours moyens postérieurs,

— le nombre et l'importance des maisons syndiquées. — Arrêts cités supra en note - V. aussi Bordeaux, 2 janv. 1900, Compagnie générale des Chaux de Saint-Astier, D. 1901.2.150; Trib. corr. Seine, 28 sept. 1898, Pand., 1900.2.33.

607. — Sanctions civiles — La pénalité édictée par l'article 419 du Code pénal n'est pas le seul moyen de répression organisé par la loi française à l'encontre des accapareurs A la sanction pénale, s'ajoute une sanction civile, consistant dans la nullité des opérations contraires au principe de la liberté commerciale, et par conséquent, à l'ordre public (L. 2-17 mars 1791 ; art. 1131 et 1133 C. civ.) : nullité susceptible d'être prononcée même à raison d'actes qui échapperaient à la sanction pénale, par exemple à raison de manœuvres qui, bien que non suivies d'effet, auraient eu néanmoins, dans la pensée de leurs auteurs, l'accaparement pour but. C'est ainsi que la Cour de Paris, après avoir déclaré que la coalition organisée par la Société des métaux ne tombait pas sous le coup de l'article 419 du Code pénal, a cependant annulé, comme contraires au principe de la liberté de l'industrie, les conventions d'accaparement sur les cuivres, invoquées par différentes compagnies minières contre la société susnommée et son bailleur de fonds, le Comptoir d'escompte.— Paris, 18 déc. 1890 (lre Ch ), Ann., 1891.1.16.— Conf. Cass., 11 fév. 1879, D. 79.1.349, S. 79.1.198 (fabricants d'iode); Trib; Seine, 29 juin 1888, Loi, 14 juill. 1888 (teinturiers en pièces); Grenoble, 1er mai 1894, et Bordeaux, 2 janv. 1900, précités.. — Cf. Babled p. 182 et s. ; Percerou, note sous D. 1903.2.297. — V. cependant Lévy-Ullmann, note sous S. 1901.2.225.

608. - Coalitions de consommateurs. — Cette double sanction,,

ment ne saurait échapper à l'application de la loi, en se constituant sons le couvert de la loi de 1884, écrite exclusivement en vue des syndicats professionnels. — Jay, noie sous S. 89.2.49. — C'est la réalité, non l'apparence qu'il faut envisager. — V cependant: Lyon, 4 nov. 1902 (Mon. jud. de Lyon, 8 nov.).

civile et pénale, n'est d'ailleurs applicable qu'aux coalitions entre détenteurs, dirigées contre les consommateurs. L'article 419 ne saurait donc atteindre la coalition inverse, c'est-à-dire la coalition entre consommateurs qui s'engagent, sans manœuvres frauduleuses, à ne plus faire usage d'une marchandise déterminée jusqu'à ce que le prix ait été abaissé. Cette coalition ne peut même pas être considérée comme un délit civil ; ce n'est qu'une mesure de défense absolument légitime, surtout lorsqu'elle est employée à rencontre d'une société investie d'un monopole plus ou moins exclusif, par exemple d'une Compagnie de gaz ou d'eaux (jCf. Paris, 13janv. 1887, Gaz. Pal, 87. 267 h

Une forte organisation des consommateurs (Ligues des consommateurs') pourrait être un moyen efficace de lutte légale contre les accapareurs de denrées alimentaires, dont la hausse mondiale (que ni la sécheresse persistante de 1911, ni l'accroissement de la production des mines d'or ne suffisent à expliquer) a provoqué des troubles (France, manifestations des « ménagères » ; Allemagne, meeting de Berlin, etc.), et préoccupe vivement les pouvoirs publics.

Art. II. — Police et hygiène des établissements industriels '.

609. — « La plupart des industries, on pourrait presque dire toutes les industries, sont insalubres (Ch. de Freycinet). » Toutes, à des degrés divers, sont dangereuses, soit pour le voisinage, soit pour

1 Bibliographie : Ch. de Freycinet, Traité d'assainissement industriel; Brémond, Précis d'hygiène industrielle, 1893 ; Deschamps, Du système de contraventions dans nos lois sur l'hygiène et la sécurité, 1895. — Encyclopédie d'hygiène, dir par le Dr Rochard, liv. VI ; L'hygiène industrielle, par le Dr Layet, 1896. — Brouardel et Mosny, Traité d'hygiène (14 fasc. parus, 1907) ; Langlois, Précis d'hygiène publique et privée, 4e éd., 1910; Dr Thoinot et Nardon, Hygiène, in-8, 1911. — Public, de l'Office du travail français : L'hygiène et la sécurité des travailleurs, en France et à l'étranger, 1895, et Les poisons industriels, 1901. — Cons. aussi: Proust, Traité d'hygiène, 1896 ; Nivard, Organisation et pouvoirs de l'administration sanitaire en France et en Angleterre, 1898 ; Jouarre, Des pouvoirs de l'autorité municipale en matière d'hygtène et de salubrité, 1899 ; Fillassier, De la détermination des pouvoirs publics en matière d'hygiène, 1899 ; Duclaux, Hygiène sociale, 1902 ; Dullin, L'hygiène et la sécurité des travailleurs, th. 1903 ; Guerlin de Guer, Les pouvoirs des maires et la loi du i5 février 1902, 1903 ; Monod, La santé publique, 1903 ; Bouquet et Razous, La réglementation du travail dans l'industrie, 5" édit., 1904 ; Strauss et Fillassier, Loi sur la protection de la santé publique, 2e édit., 1905 ; Paraf, Hygiène et sécurité du travail industriel, 1 fort vol. in-8° avec planches, 1905 ; Sourbès, Hygiène des travailleurs adultes. 1905 ; Jourdan, Législation des logements insalubres, 6e édit., et Suppl., 1907; Dr Martial, Hygiène des travailleurs. 1907 ; Grillet, La sécurité du travail dans les établissements industriels et commerciaux, 1907 ; Dr Seytre, Droits et devoirs des maires en matière d'administration sanitaire, 1910 ; Bourguignon, Les attributions de l'autorité municipale en matière d'hygiène,

les travailleurs. — La proximité d'une usine ou d'une fabrique expose presque toujours les maisons voisines, parfois même tout un quartier urbain, à des risques spéciaux d'infection morbide, d'explosion ou d'incendie ; elle est tout au moins, abstraction faite de ces risques, une cause d'incommodité susceptible de déprécier notablement la valeur des immeubles voisins dans un certain rayon, D'autre part, le travailleur d'usine est exposé plus directement encore aux mêmes risques : risques d'infection par suite de l'installation défectueuse de l'atelier au point de vue hygiénique, ou de la nocuité des substances sur lesquelles s'exerce son travail, risques d'accidents ; et à ces risques matériels vient s'ajouter, spécialement pour les femmes et les enfants, un risque moral non moins grave, à savoir le danger de corruption inhérent à toute agglomération nombreuse, impliquant presque nécessairement une certaine promiscuité des sexes, sinon à l'atelier même, tout au moins dans les dépendances de l'atelier, et à l'entrée ou à la sortie de l'usine.

A. ce double danger, inhérent au milieu industriel, correspondent deux ordres de mesures législatives ou réglementaires, tendant, les unes à préserver le voisinage, les autres à protéger dans la mesure du possible la personne de l'ouvrier au triple point de vue de l'hygiène, de la sécurité et de la moralité. Nous étudierons les mesures de la première catégorie en traitant des industries réglementées, et spécialement de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres. Il ne nous reste donc à étudier ici que les mesures législatives édictées en faveur de Vouvrier \

th. 1910: Médus, La protection de la santé publique, étude sur la loi de 1902, th. 1910 ; Delpérier, La protection de la santé des travailleurs du commerce, th. 1910 : Breton, Le plomb, 1 vol. in-8°, 1910. — Cf. Courcelle. Répert. de police et d'hygiène ; Dulloz, Code des lois pol. etadm., v° Salubrité publique, et Suppl. au Rép , vis Salubrité publique et Travail ; Répert. Fuzier-Herman, v° Logements insalubres ; — Comptes rendus des Congrès internationaux d'hygiène, Congrès de la prévention des accidents et d'hygiène industrielle, Congrès de l'Alliance d'hygiène sociale ; Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France ; Congrès de la propriété bâtie ; Les industries insalubres, 2 vol., 1903 (Recueil de rapports présentés à l'Assoc. internat, pour la protect. légale des travailleurs) ; Revue d'hygiène publique et de police sanitaire, Annales d'hygiène publique, Revue pratique d'hygiène municipale, L'hygiène générale et appliquée (Chantemesse), La technique sanitaire, Revue générale d'administration, Revue municipale, Rev. d'écon. pol., Rev. prat. de dr. industr., Quest. pratiques de législ. ouvrière, passim, etc.— V. aussi Handbuch der Hygiène, de Weyl, et dans la Soziale Praxis, les chroniques intitulées : Soziale Hygiène, Wohnungswesen. — Sur la réglementation des minet, v. infra, n°° 643 et suiv. — Sur la question des habitations à bonmarché, v. titre IV, infra.

1 Remarquons d'ailleurs qu'il y a connexité étroite entre les mesures prises dans 1 intérêt du voisinage et celles prises dans l'intérêt du personnel, la plupart des industries classées présentant des dangers aussi bien pour les ouvriers que pour le voisinage. Aussi le législateur français eût-il été mieux inspiré, croyons-nous, s'il

610. — De la réglementation préconisée par les hygiénistes. — S'il est une forme d'intervention légitime, c'est assurément celle qui s'exerce de la part de l'Etat, du département ou de la commune, sur les ateliers et fabriques. Affranchi de tout contrôle, obligé par la concurrenced'économiser sur ses frais généraux, le chef d'industrie est trop souvent tenté de négliger les mesures d'hygiène les plus élémentaires ; souvent aussi il en ignore l'importance ; c'est à l'autorité qu'il appartient d'intervenir, et d'imposer à tous, au nom de l'intérêt public, les mesures reconnues indispensables. Fortitier l'action de l'autorité, et dans ce but, organiser au centre, à Paris, un Office central d'hygiène, dépendant d'un ministère unique, auquel ressortiraient tous les services d'hygiène départementaux et communaux, et duquel dépendraient les agents chargés de procéder à l'inspection de tous les établissements soumis au contrôle, tel est donc le premier objectif des hygiénistes *. Cette question d'organisation générale des services d'hygiène étant résolue, les hygiénistes réclament, dans l'intérêt de l'ouvrier, une série de mesures pouvant se grouper sous les cinq chefs suivants :

1° Surveillance rigoureuse des locaux au point de vue de leur installation hygiénique (construction, propreté, ventilation, condensation des gaz dangereux, protection des travailleurs contre les poussières, précautions spéciales dans le maniement des substances toxiques) ; — 2° Aménagement des ateliers au point de vue de la moralité générale des travailleurs (locaux séparés pour les deux sexes, surveillance spéciale des enfants ; inspections fréquentes des chefs d'ateliers, des contremaîtres, sous le contrôle des inspecteurs

eût, à l'instar des lois étrangères récentes (loi belge notamment), fait disparaître ce dualisme un peu archaïque et fusionné la législation de 1810-1815 sur les établissements dangereux avec la législation de 1893 sur l'hygiène des ateliers. Cette unification aurait eu notamment l'avantage d'associer plus étroitement à la procédure des enquêtes de commodo les différentes organisations sanitaires. — Cf. Bezançon, Notes sur la défectuosité de la réglementation des établissements dangereux {Revue d'hyg. publ., 1901, p. 683 et suiv.}.

1 D'aucuns réclament même la constitution d'un Ministère de la santé publique, A notre avis, point n'est besoin, pour arriver à une centralisation désirable des services d'hygiène, de créer un ministère nouveau ; il suffirait de rattacher tous les services d'hygiène à un seul ministère, sous l'impulsion d'un directeur investi d'une large autonomie (Sic : Angleterre et Italie, v. infra). — Il conviendrait aussi de répandre, par un enseignement approprié, les notions élémentaires de l'hygiène, de faire eu un mot l'éducation hygiénique du grand public, ouvrier ou bourgeois peu importe. — Cf. Duclaux, L'hygiène sociale ; Dr Lacassagne, Le rôle social du médecin (Quesl. pratiques, 1902, numéros d'avril et mai) ; Dr Courmont, L'hygiène moderne {ibid., 1901, numéro de mars) ; Fillassier, op. cit., p. 13. — 11 n'est que juste de reconnaître qu'à cet égard des progrès sensibles ont été réalisés depuis quelques années grâce aux efforts de Y Alliance d'hygiène sociale : congrès annuels, expositions, cours spéciaux et diplômes {Sic : certificat d'études d'hygiène de l'Université de Lyon). — Dr Courmont, L'Alliance d'hygiène sociale (Quesl. pratiques, 1904, 492).

du travail) ; — 3° Mesures tendant à prévenir les accidents (enveloppement des mécanismes dangereux, inspection fréquente des chaudières, isolement des explosifs, etc ) ; - 4° Législation protectrice des femmes et des enfants dans l'industrie, et fixation d'un maximum légal pour la durée du travail même des adultes hommes ; — 5° Inspection des logements d'ouvriers, lois tendant à faciliter la constitution des maisons ouvrières et à développer les institutions de prévoyance permettant d'améliorer l'alimentation des classes ouvrières.

611. — Réglementation internationale. — Mentionnons également le mouvement très prononcé des Congrès d'hygiène et de protection ouvrière, auxquels depuis 1905 s'associent les gouvernements, en faveur de l'adoption de règlements internationaux tendant à prohiber ou limiter l'emploi de certains poisons industriels, tels que la céruse ou blanc de plomb, et le phosphore blanc. Les Etats civilisés sont parvenus, dans une série de conférences diplomatiques (Dresde 1893, Venise 1897, Paris 1903, etc.), à se préserver dans une large mesure du fléau des épidémies de choléra, de peste ou de fièvre jaune importées d'Asie ou d'Amérique. Leur serait-il bien plus difficile de préserver, par une entente loyale, leurs populations ouvrières de ces terribles affections qui appauvrissent la race, telles que l'intoxication saturnine, ou la nécrose des os maxillaires ? A priori, nous ne le pensons pas : déjà au Congrès de- Bruxelles en 1897, M. Henrotte, inspecteur principal du travail en Belgique, avait préconisé une réglementation internationale de ce genre. Grâce aux efforts combinés des Congrès internationaux d'hygiène et de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, ce vœu a reçu en 1906 un commencement d'exécution.

A la suite de la vaste enquête sur les poisons industriels, ouverte simultanément dans la plupart des pays civilisés, par les Offices du travail de chaque Etat, et des débats approfondis que cette enquête a provoqués dans les Congrès de l'Association internationale (Cologne 1902, Bâle 1904), les gouvernement se sont émus ; et, non contents d'édicter des règlements plus ou moins sévères sur l'emploi de la céruse et autres composés du plomb (V. n° 652 infra), ils ont, dans deux Conférences diplomatiques internationales tenues à Berne en mai 1905 et septembre 1906, arrêté les termes d'un accord tendant à interdire l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes K Toutefois, l'unanimité n'a pu être obtenue à raison de

1 Conv. du 26 sept. 1906 (loi fr. du 17 déc. 1908, décr. de promulg. du 26 janv.

l'opposition du Japon et des réserves formulées par l'Angleterre et la Suède. L'interdiction n'a été votée que par sept Etats seulement : France, Allemagne, Danemark, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.

L'acte de Berne n'est d'ailleurs qu'un premier pas dans la voie de la réglementation internationale de l'hygiène industrielle. Dans son Congrès de Genève ( 1906), l'Association internationale a en effet dressé un programme détaillé d'enquêtes, à conduire parallèlement dans les différents pays, sur les principaux poisons industriels autres que le phosphore (céruse, et autres produits dangereux, à classer par ordre de nocivité). Ces travaux, confiés à des spécialistes autorisés, sont très avancés ; et les résolutions du Congrès de Lugano (1910) sur la réglementation des conditions hygiéniques dans l'industrie céramique, l'imprimerie, le travail dans l'air comprimé (Quest. prat., 1910, p. 310), pourraient dès aujourd'hui servir de base à de nouveaux accords diplomatiques \

611 bis. — Tels sont les desiderata principaux formulés par les hygiénistes. Voyons maintenant dans quelle mesure les principales législations y ont répondu. Passons d'abord brièvement en revue les lois étrangères : puis nous exposerons la législation française actuelle, telle qu'elle résulte des lois de 1893 et 1902 combinées, et des nombreux règlements complémentaires de ces lois8.

§ 1er. — Législations étrangères.

612. — Caractères communs des lois récentes. — Les législations étrangères les plus intéressantes à étudier sont les lois alle-

1910, D. 1910.4.11). Sur les Conférences internationales ouvrières de Berne, v. supra, n° 182, et les autorités citées

1 VOffice international d'hygiène publique, dont la création à Paris a été décidée par la Convention internationale de Rome (9 décembre 1907, approuvée par la loi du 21 mars 1908), et dont le principe avait été posé dès 1903 au Congrès sanitaire de Paris, pourra utilement étudier la question des voies et moyens à employer pour organiser internationalement la lutte, non seulement contre les maladies exotiques, mais aussi contre les maladies contagieuses autochtones (tuberculose, syphilis, etc.) ou les mtladies professionnelles. — Cf. Tisseyre, Orientation nouvelle d'une politique sanitaire, th. 1906; Loutfl, La police sanitaire internationale, th. 1907. — Sur les travaux de l'Assoc. intern., v. le rapport de M. G. Alfassa sur Les poisons industriels, 1906. — Cf. prof. Sommerfeld, Liste der gewerblichen Gifle, léna, 1910. — Pour plus de développements sur les maladies professionnelles, dans leur connexion avec les accidents du travail, v. n° 1088, infra.

2 II ne sera question ici que des lois sur l'hygiène publique (simple vue sommaire) et sur l'hygiène industrielle. Les questions touchant à la réglementation du travail des enfants et des femmes, à la durée du travail des adultes, aux logements hygiéniques et à bon marché, seront étudiées ultérieurement. V. infra, sect. Il du pré-

mande, anglaise, italienne et belge. Dans ces Etats en particulier (et sans méconnaître, d'ailleurs, les efforts accomplis dans les autres pays, sur les législations desquels nous donnerons des indications plus sommaires), les gouvernants ont compris que les progrès de l'hygiène scientifique, que les transformations profondes survenues dans la médecine, surtout depuis un quart de siècle, grâce aux découvertes de Pasteur et de son école, devaient avoir leur répercussion nécessaire sur l'aménagement des villes et la réglementation du travail. Ils ont compris que l'hygiène publique, essentiellement préservatrice, avait un rôle capital à jouer dans l'assainissement des cités et l'amélioration delà condition des ouvriers et employés.

L'on n'a plus le droit d'ignorer en France que, grâce aux milliards dépensés sans compter pour la transformation des quartiers populaires, et l'approvisionnement des villes en eau potable, grâce également aux pouvoirs de contrainte accordés par la loi aux autorités sanitaires, le fléau de la tuberculose a rétrogradé de 500/0 en Angleterre, que ce redoutable mal, si fréquent dans la classe ouvrière, n'y fait plus que 58.000 victimes par an (contre 150,000 en France), et que Londres est aujourd'hui devenu, malgré son climat, Tune des grandes villes les plus saines d'Europe ! L'on n'a pas le droit d'ignorer non plus que des résultats aussi remarquables ont été obtenus, grâce aux mêmes méthodes, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Suisse, dans les Etats Scandinaves, aux Etats^ Unis, etc.

En regard de ces résultats, d'une portée sociale incalculable, l'on s'explique difficilement que de nombreux publicistes ou économistes s'attardent encore aujourd'hui en France à opposer à l'action des autorités sanitaires le droit des propriétaires, le droit des chefs d'industrie, comme si la conception antique de la propriété, jus abutendi, n'était pas un monstrueux anachronisme dans nos cités modernes. La science a victorieusement démontré que, en matière d'hygiène, l'individualisme outrancier était un crime social ; suivant la juste expression de M. Monod : « Nulle part la solidarité sociale ne s'exerce plus évidemment qu'en matière sanitaire ; nulle part, dès lors, il n'est plus nécessaire de prévenir, pour n'avoir plus à réprimer \ »

1 Sur la nécessité sociale de la lutte contre la tuberculose, cons. notamment : Travaux du Congrès international de la tuberculose, Paris, 1905; D'A. Pic, Les sanatoria populaires (Quest. pratiques, déc. 1900, janv. 1901) ; Graux, La tubercilose et l'habitation urbaine, 1905 ; Lacomme et Dupin, Topographie de la tuberculose, à Lyon, 1908; Juillerat, La tuberculose dans les maisons de Parts en 1 900 (Hygiène générale et appliquée, mars 1907) ; Cheysson, Le taudis, 1907.

613. — I. Allemagne. — Hygiène publique. — A première vue, l'on pourrait croire que les services d'hygiène publique sont fortement centralisés en Allemagne depuis la création, en 1875, d'un service central fédéral dit Office sanitaire allemand. Mais, en réalité, cet Office est plutôt chargé de donner l'impulsion scientifique que de prescrire directement les mesures sanitaires à prendre. L'autorité executive appartient, dans chaque Etat, à un service sanitaire autonome. Ce service constitue, en Prusse, un véritable ministère, ou plutôt une attribution ministérielle, le ministre de l'instruction publique et des cultes étant à la fois ministre des affaires médicales, et investi, comme tel, des fonctions de chef sanitaire suprême. Dans chaque province, la direction sanitaire appartient au président supérieur, assisté d'un collège médical, ou comité consultatif d'hygiène.

614. — Hygiène industrielle. —L'hygiène industrielle proprement dite est réglementée très complètement par la loi industrielle allemande (Gewerbeordnung) du 8 mai 1891 y. Cette réglementation est à la fois très pratique et très simple comme fonctionnement ; nous ne lui ferons qu'un reproche, c'est d'attribuer aux autorités de police une mission de juridiction qu'il vaudrait peut-être mieux réservera des tribunaux administratifs, moins dépendants du pouvoir central.

Les prescriptions d'hygiène et de sécurité inscrites dans la loi allemande s'imposent à toutes les usines et fabriques, aux tuileries, aux carrières à ciel ouvert, ainsi qu'aux simples ateliers actionnés

1 La codification d a 30 juin 1900 a laissé subsister sans modification les articles concernant l'hygiène des ateliers. 11 en est de même de la loi du 28 décembre 1908, sauf que celle-ci a substitué la notion de l'exploitation à celle, beaucoup plus étroite, de la fabrique, et élargi ainsi le champ d'application de la Gewerbeordnung. Mais de nombreuses ordonnances ont été édictées par le Conseil fédéral, en vertu de la délégation générale inscrite à son profit dans l'article 120, à l'effet de réglementer spécialement certaines industries présentant des dangers particuliers. Telles sont, par exemple, les ordonnances des 11 mai 1898 et 6 mai 1908 sur la fabrication des accumulateurs électriques en plomb, 6 février 1900 sur l'exploitation des usines à zinc. 1er mars 1902 sur la vulcanisation du caoutchouc, 26 mai 1903 sur l'installation des établissements pour la fabrication de couleurs plombiques, 27 juin 1905 sur les établissements où sont exécutés des travaux de pein7 ture, 17 février 1907 sur les fabriques de cigares, 19 décembre 1908 sur la grande industrie sidérurgique, 8 décembre 1909 sur l'emploi des jeunes ouvriers dans la mise en œuvre des matières fibreuses, déchets et chiffons, etc., etc. Il convient de remarquer que ce pouvoir de réglementation, conféré au Bundesrath, en 1891, à l'égard des établissements industriels, a été étendu par l'article 139 (1. 30 juin 1900, Ann. de la législ. du travail, 1900, 371) aux exploitations commerciales {m&gasins, bureaux et dépôts). — Cons. sur la loi allemande, mise en parallèle avec les principales lois étrangères: Dr Weyl, Soziale Hygiène, Iéna, 1905 ; Dr Reizer, Internationale Ubersicht ùber Gewerbeliygiene, 1907.

par une force élémentaire (vapeur, eau, vent, gaz, air, électricité), en un mot à tous les établissements industriels, au sens le plus large du mot (à l'exception des mines, lesquelles sont, comme en France, assujetties à un régime spécial). Ces mesures font l'objet des articles 120 a b c d et e de la loi. La disposition essentielle est l'article 120 a, relatif à l'aménagement intérieur de l'usine (éclairage, volume d'air, expulsion des poussières, gaz et vapeurs, ins. tallation de dispositifs destinés à protéger l'ouvrier contre le contact des machines, etc.). La disposition finale de cet article est peut-être la plus importante de toute la loi ; elle impose, en effet, à tout chef d'industrie l'obligation de formuler une sorte de règlement de fabrique, dans lequel il devra se conformer scrupuleusement aux prescriptions légales concernant l'installation des machines, l'aération, etc. : règlement dont l'administration supérieure appréciera la régularité, sur lequel le comité supérieur de la corporation dont fait partie le chef d industrie formulera son avis motivé, et qui, une fois admis et approuvé, formera en quelque sorte la charte constitutionnelle de rétablissement. — Les articles 120 b et c sont relatifs à la moralité dans l'atelier, ils prescrivent notamment la séparation des sexes dans toutes les industries comportant l'application de cette mesure.

615. — L'article 120 e détermine les attributions de police du Conseil fédéral, des autorités locales de police, ainsi que les recours ouverts aux industriels contre les injonctions et règlements édictés par ces dernières. Le Conseil fédéral peut déterminer la durée du travail et du repos dans les établissements où la santé de l'ouvrier peut être compromise par un surmenage excessif. Quant aux autorités de police, elles peuvent, sur le rapport des inspecteurs de fabrique, mettre en demeure les chefs d'industrie de se conformer aux prescriptions de la loi sur l'aménagement des ateliers, et ordonner la fermeture jusqu'à ce que le patron se soit mis en règle. Appel peut être interjeté, dans la quinzaine, de la décision de l'autorité administrative supérieure ; un délai de quatre semaines est imparti à l'appelant, sur sa demande, pour présenter l'avis soit d'un expert, soit du comité directeur de la corporation à laquelle il appartient. En dehors de cette sanction administrative, le patron qui viole les prescriptions de la loi s'expose à des pénalités assez modérées d'ailleurs (amende de 20 marks, ou emprisonnement de trois jours au plus).

616. — II. Angleterre et colonies anglaises. — Angleterre. — L'hygiène publique â est centralisée, en Angleterre, aux mains d'une

1 La législation anglaise sur la santé publique est consignée dans la loi du 11 août

autorité gouvernementale unique, le Local government Board, dont le président a rang de ministre d'Elat ; à cette autorité supérieure ressortissent, au point de vue sanitaire, les conseils de comté, sous le contrôle desquels sont à leur tour placés les conseils sanitaires de district (le district correspond à peu près à notre canton français, mais c'est un canton jouissant de la personnalité morale).

Le district est l'unité sanitaire. — Tout district a un personnel sanitaire, dont la composition varie suivant qu'il s'agit d'un district rural ou urbain,

Le conseil sanitaire urbain est placé sous la direction d'un médecin sanitaire : celui-ci est assisté d inspectors of nuisances, agents administratifs chargés de la visite des locaux et de la mise à exécution des décisions du conseil, de surveyors, ingénieurs ou architectes préposés aux enquêtes, ainsi qu'aux travaux ordonnés par le conseil, et que les propriétaires se seraient refusés à effectuer après mise en demeure régulière (L. 5 mars 1894, sur le gouvernement local).

Grâce à cette superposition des conseils préposés à l'hygiène publique, et à la faculté pour le conseil de comté de se substituer aux conseils de district qui négligeraient d'ordonner les mesures jugées nécessaires, grâce aussi aux pouvoirs de contrainte conférés aux agents sanitaires et à la compétence du personnel, l'organisation sanitaire anglaise a obtenu en peu d'années des résultats remarquables, attestés par la statistique rapportée ci-dessus, n 612.

617. — En ce qui concerne V hygiène industrielle, il nous suffira de rappeler que l'Angleterre est le premier Etat en Europe qui se soit préoccupé sérieusement de la police et de l'hygiène des ateliers. L'institution anglaise des inspecteurs de fabrique remonte à 1833 La réglementation actuelle est consignée dans la loi sur les fabriques du 27 mai 1878, amendée successivement en 1891. 1895 et 1897, et finalement codifiée par la loi du 17 août 1901 (Bull. del'Off. du trav.r 1902, 256), en vigueur depuis le 1er janvier 1902. Cette législation, dont le Parlement allemand s'est manifestement inspiré en 1891, est complétée par une série d'ordonnances détaillées concernant un grand nombre d'industries insalubres, faïenceries, fabriques de céruse. d'allumettes, d'accumulateurs électriques, préparation des cuirs et peaux, peignages de laine, tissages de lin, etc. *. Certaines des

1875, amendée en 1890 et 1903 {Public heallh acl). Sur cette loi, v. les ouvrages précités de Nivard et Gayet. — Cf. Garnier . La législation et la réglementation anglaises, en matière de salubrité de l'habitation, 1903.

1 Sur la souplesse et les caractères originaux de la réglementation anglaise, à laquelle sont associés dans une certaine mesure les intéressés, patrons et ouvriers,

prescriptions de la loi anglaise sont applicables aux magasins, voire même aux ouvriers et ouvrières travaillant à domicile. Inspecteurs, inspectrices de fabriques et agents sanitaires coopèrent à la mise en exécution des prescriptions réglementaires i.

618. — Colonies anglaises. — La plupart des colonies anglaises possèdent des Factory Acts analogues à la loi anglaise, contenant un ensemble de prescriptions, relatives à l'hygiène et à la sécurité des ateliers et magasins. Nous citerons notamment les lois canadiennes (Québec, loi 9 mai 1885; — Nouvelle Ecosse, oi 4 mai 1901), les lois australiennes (Victoria,2 mars 1909,Nouvelle-Galles du Sud, 29 déc. 1909), néo-zélandaise (loi du 3 déc. 1910, et YIndians factories Actduli mars 1911).

619. — III. Italie. — L'organisation sanitaire italienne, telle qu'elle résulte de la loi du 22 décembre 1888 (Ann. de législ. ètr., 1889), véritable Code de l'hygiène, est peut-être la plus complète et la plus méthodiquement conçue de toutes les organisations similaires. Non seulement elle étend son action à toutes les portions du territoire, grâce à ses agents hiérarchisés, du chef du bureau sanitaire au ministère de l'intérieur aux offices sanitaires communaux, en passant par les échelons intermédiaires du médecin provincial (assistant du préfet), et du médecin départemental (assistant du sous-préfet), agents secondés par autant de conseils (conseil supérieur de santé, bureau des ingénieurs sanitaires, conseils sanitaires provinciaux); mais elle est investie, pour toutes les mesures qu'elle croit devoir prescrire, tant dans l'intérêt du public que pour la sauvegarde du personnel, de pouvoirs coercitifs très étendus, d'autant plus efficaces que ces mesures émanent d'agents d'une compétence reconnue en matière d'hygiène 2.

620. — IV. Belgique. — Comme en Italie, l'organisation sanitaire belge a pour base la commune; mais l'autonomie communale est

cons. Boulin, Les industries dangereuses ou insalubres en Angleterre (Quest. prat., 1900, p. 319).

1 Mrs Mac -Donald, Les inspectrices du travail en Grande-Bretagne (Congrès de législ. du irav. de Bruxelles, 1897).

2 Les officiers sanitaires communaux se recrutent parmi les medici condotti (mé decins de l'assistance publique), pourvus autant que possible du diplôme spécia délivré par l'Ecole d'hygiène de Rome. Ce sont les maires de l'hygiène, comme les médecins provinciaux sont les préfets de Vhygiène. — Dr Courmont, Questions d'hygiène, La loi sanitaire en Italie (Progrès de Lyon, 2 mai 1902).— Toute commune a son règlement sanitaire; les villes de plus de 20.000 habitants ont, en outre, un bureau d'hygiène (Cf. loi franc, de 1902) ; Pagliani, La législation et V administration sanitaire en Italie, 1894; Celli, Monnaie dellOfficiale sanitario, Rome, 1899. — Cf. L. du 16 juin 1907 (Bull. Off. intern., 1908.197), sur la riziculture.

beaucoup plus complète en Belgique qu'en Italie ou en Angleterre au point de vue sanitaire, et ni le ministre de l'agriculture et des travaux publics, ni ses auxiliaires (conseil supérieur de l'hygiène publique, commissions médicales provinciales) n'auraient l'autorité nécessaire pour vaincre l'inertie des autorités locales. — En fait, cette lacune de la loi belge n'a pas eu de résultats trop fâcheux, les grandes communes belges n'ayant pas l'habitude d'attendre l'impulsion du pouvoir central pour prendre les mesures nécessitées par l'intérêt général. Aussi ont-elles trouvé dans les lois françaises des 16 24 août 1790 et 28 septembre 1791, à peu près inutilisées en France à ce point de vue, les armes nécessaires pour triompher du mauvais vouloir des propriétaires.

Quant à l'hygiène industrielle, elle est actuellement régie en Belgique par la loi du 2 juillet 1899 (Ann. de lég. du trav., 1899,p.226), dont l'article 1er autorise expressément le gouvernement à prescrire toutes les mesures propres à assurer la salubrité des ateliers, et la sécurité des ouvriers dans les entreprises industrielles et commerciales dont l'exploitation présente des dangers, même lorsqu'elles ne sont pas classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes \

621. — V. Suisse. — En Suisse, malgré l'existence d'une commission sanitaire fédérale, les services d'hygiène publique sont à peu près indépendants les uns des autres, et leur organisation varie suivant les cantons (Cf. Fillassier, p. 302).

Mais il convient d'en excepter l'hygiène industrielle, dont les prescriptions essentielles figurent dans la loi fédérale sur les fabriques du 23 mars 1877. Cette loi, dont le Code industriel allemand de 1891 s'est manifestement inspiré, est la première qui ait, en Europe, imposé aux industriels un ensemble de mesures relatives à l'aération et à l'expulsion des poussières, et à l'enveloppement des parties dangereuses des machines. Elle soumet les fabriques à une surveillance administrative très rigoureuse : aucune fabrique ne peut être ouverte sans l'autorisation expresse du gouvernement, aucun règlement intérieur ne peut être mis à exécution dans une fabrique sans cette même autorisation ".

1 De nombreux règlements ont été édictés en exécution de cet article. — Cons. notamment le règlement général du 30 mars 1905 [Bull. Off. intern., 1903, 23) sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les entreprises assujetties à la loi des accidents. — Cf. Lois et règlem. concernant la police du travail en Belgique, 1906 p. 312 et s. ; L. du 20 août 1909 prohibant la céruse.

2 En exécution de la loi, ont été rendus un certain nombre d'arrêts du Conseil, fédéral concernant certaines industries dangereuses. — V. notamment l'arrêté du Conseil fédéral du 18 janvier 1901 {Bull. Off. inlern. du trav., 1902.56). — V. aussi

622. — VI. Autriche-Hongrie. — Autriche. — L'hygiène publique est régie en Autriche par la loi du 30 avril 1870, qui a unifié les services d'hygiène en les fusionnant avec les services administratifs ordinaires. L'administration sanitaire est confiée, dans chaque circonscription territoriale, à l'agent administratif supérieur de cette circonscription (gouverneur de province, chef administratif cantonal, etc.), assisté d'un ou plusieurs agents médicaux.

L'hygiène industrielle est réglementée par la loi du 17 juin 1883, sur l'inspection des fabriques, et par la loi du 8 mars 1885, qui prescrit, pour la police des ateliers, une série de mesures analogues à celles contenues dans la loi allemande \

Hongrie. — La Hongrie possède une législation spéciale, très complète, sur l'hygiène et la sécurité des ateliers : loi du 11 décembre 1893 (Bull. Off. trav., 1894, p. 156).

623. — VIL Etats Scandinaves. — Suède et Norvège. — L'organisation sanitaire'de la Suède (L. 25 sept. 1874) et de la Norvège (L. de 1860) présente certaines analogies avec le régime italien. C'est ainsi qu'en Norvège chaque commune possède un médecin préposé à la police sanitaire, et dépendant lui-même du médecin de district. L'hygiène industrielle est réglementée par les lois suédoise du 10 mai 1885 et norvégienne du 27 juin 1892.

Danemark. — Le territoire du royaume est divisé en départements médicaux, et ceux-ci en districts: à la tête de chacun est un médecin. — L'hygiène industrielle fait l'objet d'une section spéciale de la loi sur les fabriques du 1er juillet 1901 {Bull. Off. trav., 1902, p. 251).

624. — VIII. Autres législations. — Des lois spéciales sur l'hygiène industrielle ont également été promulguées, dans ces dernières années, en Russie (L. 2 juin 1897 et arrêté des 5-18 avr. 1907), en Hollande (L. 20 juill. 1895, modifiée loi 1er juill. 1909) et dans un certain nombre d'Etats de V Union américaine 2 (V. notamment la loi de New-York du 20 mai 1908. — Cp. loi serbe, sur l'industrie, des 29 juin-22 juill. 1910, art. 29 et s. •).

les instructions détaillées rédigées par l'inspectorat fédéral suisse (Bull. Off. trav., 1898, p. 735).

1 Oonf. ordonn. du 23 nov. 1905 (Bull. Off. intern. de Bàle, 1905, IV, 13).

2 Notons également que, dans la plupart des Etats de l'Union, les services sanitaires généraux sont très solidement constitués, et dotés, comme en Angleterre, de pouvoirs de contrainte assez énergiques pour vaincre toutes les résistances individuelles. — Dr Franck Gallard, Hygiène de l'ouvrier aux Etats-Unis, 1905.

3 A noter, dans les pays orientaux, quelques essais encore incomplets de réglementation. - Ex. loi égyptienne du 4 juill. 1909 (Ann. de lég . du trav., 1909, 774)

§ 2. — Législation française.

625. — Cette législation se résumé dans les deux lois fondamentales du 19 février 1902 (modifiée par les lois des 7 avr. 1903, 29janv 1906 et 25 nov. 1908) sur la protection de la santé publique et du 12 juin 1893 (amendée le 11 juill. 1903), sur V hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, lois complétées par tout un ensemble de décrets réglementaires el de circulaires ministérielles. — Résumons d'abord, très brièvement, l'organisation de l'hygiène publique, telle qu'elle résulte de la loi de 1902 et des actes législatifs ou réglementaires antérieurs non abrogés ; puis nous exposerons, dans ses grandes lignes, l'économie de la loi de 1893.

A. — Hygiène publique.

626. — Régime antérieur à la mise en vigueur de la loi de 1902. — Pour comprendre la portée des innovations réalisées par la loi de 1902, il importe de rappeler en quelques mots l'organisation antérieure.

D'après la législation ancienne (et sur ce point nous verrons bientôt que le régime nouveau a conservé en partie les errements antérieurs), les services se rattachant à l'hygiène publique sont disséminés entre plusieurs ministères. Tous les services non spécialisés ressortissent au ministère de l'intérieur (direction de l'hygiène publique) ; mais l'hygiène industrielle est du ressort du ministère du commerce et de l'industrie, lhygiène agricole (service des épizooties) se rattache au ministère de l'agriculture, l'hygiène scolaire au ministère de l'instruction publique, etc. (Cf. Berthélemy, Dr. adm., p. 332)

La direction de l'hygiène (et de l'assistance publique) au ministère de l'intérieur a une mission générale de contrôle sur l'ensemble des services non spécialisés, dont elle s'acquitte avec le concours de trois organes distincts : l'inspectorat (confié à l'inspecteur général des services sanitaires, avec l'assistance d'inspecteurs généraux adjoint>), le Conseil supérieur d hygiène publique de France, et le Comité directeur des services de lhygiène.

sur le travail des enfants dans les usines d'égrenage du coton. — V. aussi Herriot, Vieille et jeune Turquie {Quest. prat., sept.-oct. 1911).

4g2 TITRE PREMIER. — CHAPITRE V

627 -Le Conseil supérieur d'hygiène publique n'est autre que l'ancien Comité consultatif d'hygiène publique1, créé en 1848 (décr. 10 avr 1848), auprès du ministère du commerce, et rattaché à l'intérieur parle décret du 5 janvier 1889. Sa dénomination a changé (loi du 29 janv. 1906), mais même depuis la loi de 1906. il ne dispose d'aucune parcelle du pouvoir exécutif; il prépare les décisions, mais le ministre compétent, tout obligé qu'il soit de le consulter sur certaines questions, statue en toute liberté.

Le Comité directeur des services de l'hygiène, institué par décret du 30 septembre 1884, est. par sa composition 2, appelé à jouer un rôle plus actif dans le domaine de l'hygiène générale. Mais, en matière d'hygiène industrielle, l'influence réelle se partage entre deux organismes ressortissant, depuis 1906, au ministère du travail, l'un relativement ancien, la Commission supérieure du travail, créée parla loi du 19 mai 1874 et réorganisée par la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes (V. sect. II infra) ; l'autre, de création récente, appelé à collaborer étroitement avec le ministre, la Commission d'hygiène industrielle (arr. minist. du 24 déc. 1900) \

628. — Logements insalubres. — Au-dessous de ces conseils ou commissions, dont l'action s'étend à tout le territoire, fonctionnent dans les départements : les Conseils d'hygiène et de salubrité de département et d'arrondissement (ce dernier supprimé en 1902). auxquels se rattache le service départemental d'inspection des épidémies, et les Commissions départementales du travail, qui dépendent directement de la Commission du travail, et dont les inspecteurs du travail de la circonscription sont membres de droit.

A la base de l'organisation de l'hygiène se trouve naturellement la commune. Mais jusqu'à la loi nouvelle, et malgré les pouvoirs généraux conférés au maire et le droit de contrôle ou même de contrainte attribué au préfet par la loi du 5 avril 1884, Yorganisation sanitaire municipale était radicalement insuffisante. La Commission des logements insalubres, instituée par la loi du 13 avril 1850, mais avec un caractère facultatif, ne fonctionnait sérieuse-

1 Le Conseil supérieur d'hygiène publique comprend environ 55 membres, membres de droit ou membres nommés par décret. — Comp. sur sa composition et ses attributions, l'article 35 de la loi du 19 février 1902 (amendée en 1906 et 1908).

2 D'abord composé de 3 membres, ce comité directeur comprend actuellement 7 membres, dont le président du Comité consultatif d'hygiène publique, l'inspecteur général des services sanitaires et le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques (Décr. 23 juin-7 août 1893, D. 94.4 80).

3 Le i.onseil supérieur du travail, surtout depuis qu'il est devenu électif (V. supra, n° 196), a également assumé un rôle important dans l'amélioration, au point de vue hygiénique, des conditions générales du travail.

ment que dans quelques grandes villes; et d'ailleurs, l'insuffisance de leurs moyens d'action, l'impossibilité pour les commissions d'ouvrir des enquêtes d'office ', la négligence des conseils à -ordonner les mesures reconnues nécessaires en suite des enquêtes légalement prescrites, toutes ces causes réunies enlevaient à la législation en vigueur toute action sérieuse sur la transformation hygiénique des quartiers populaires. Seuls les très grands centres, Paris, Lyon, etc., avaient pris l'initiative de créer des bureaux d'hygiène, complétés par des laboratoires municipaux d analyse, capables de coopérer efficacement à la surveillance spéciale du milieu industriel.

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