Loi du 12 juin 1893, amendée le 11 juillet
C'est de ce mouvement d'opinion en faveur d'une législation protectrice complète et rationnelle qu'est issue la loi du 12 juin 1893, contenant une réglementation d'ensemble des établissements industriels,, tant au point de vue de l'hygiène que de la sécurité des travailleurs. Quelques mois auparavant avait été promulguée la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes, dont la section V intitulée : hygiène et sécurité des travailleurs >compor[e un ensemble de prescriptions de même ordre pour tous les établissements dans lesquels sont employées des personnes protégées ; nous aurons à rechercher, lors du commentaire de cette dernière loi (sect. II, art. 3 infra) si les articles de cette section (art. 11 et s.) doivent ou non être considérés comme virtuellement abrogés par la loi, plus générale, de 1893.
Dès les premières années d'application de la loi, l'on reconnut que son champ d'application, rigoureusement limité à l'industrie manufacturière, était trop restreint. La loi n'était applicable, en effet, ni aux magasins et bureaux (sauf le cas où il y était fait usage d'appareils mécaniques), ni même aux petites industries de l'alimentation (boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries, hôtels, restaurants et débits, etc.), assimilées, à tort ou à raison, à des exploitations commerciales, bien que dans la plupart d'entre elles les produits livrés au public doivent faire l'objet d'une manutention préalable.
Or, si ces établissements ne présentent pas les mêmes dangers d'accidents que les usines et ateliers, les mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles était le plus souvent placé leur personnel suffisaient amplement à justifier l'intervention du législateur.
Aussi, à la suite d'un vœu émis par le Conseil supérieur du travail, le gouvernement soumit-il au Parlement un projet de loi destiné à combler cette lacune. Ce projet, étendant le bénéfice de la
sur l'application de la loi de 1893, etc. — V. aussi les chroniques du Bull, de l Office du travail, des Ouest, prat. de législ. ouvr., etc. - Cons. spécialement, sur 1 intoxication saturnine (plus de soixante professions menacées) : les rapports du professeur A. Gauthier {Bull. Off., 1895, 419. et 1899, 1004) ; D' Letulle, La salubrité du métier de peintre, Rev. dhyg., 1902, p. 160 et 394; Thibaut, La céruse, 19U7 ; Breton, Le plomb, 1910 ; - sur l'insalubrité des filatures : D' Galibert, Les filatures de lin, publ. du min. du trav belge, 1902 ; - sur l'intoxication par 1 oxyde de carbone: Boulin, Le gaz à l'eau (Quest. prat. de législ. ouvr., 1901, 249) ; - sur les maladies virulentes infectieuses: Boulin, La septicémie charbonneuse professionnelle (Quest. prat., 1902, 281) ; Cavaillé, Le charbon professionnel, 1912.v. aussi . L. et M. Bonnefî, avec préface d'A. Craissac, Les métiers qui tuent, 1906 ; Lorcil, Les industries insalubres, 1907.
loi aux établissements susvisés, est devenu la loi du 11 juillet 1903, incorporée à la loi de 1893 \
Les lois de 1893-1903 ont été complétées par deux règlements généraux détaillés, l'un, celui du 10 mars 1894, entièrement remanié le 29 novembre 1904 2, concernant les mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans l'ensemble des établissements assujettis, l'autre, du 28 juillet 1904, relatif au couchage du personnel 3.
À côté de cette réglementation générale, et sans parler du régime administratif spécial aux établissements classés, un certain nombre de règlements particuliers à certaines industries, et inspirés également par une pensée de tutelle ou de protection pour le personnel, ont été promulgués dans ces dernières années. Nous les passerons en revue après avoir fait connaître l'économie générale de la loi de 1893-1903.
633. — I. Etablissements assujettis à la réglementation légale. — L'article Ier du texte primitif (loi de 1893} déclarait les dispositions de la loi applicables aux « manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances ». Cette formule de la loi de 1893 était calquée sur celle de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes, sauf une différence importante concernant les mines, minières et carrières, qui figurent dans l'énumération de la seconde de ces lois, tandis que la première n'en fait pas mention La Commission supérieure du travail (Bail. Off. trav., 1895, 535) en a conclu que la loi était
1 Sur les travaux préparatoires de la loi de 1903 (D. 1903.4.69), et sur les enquêtes qui l'ont précédée, cons. spécialement: Dullin, L'hygiène et la sécurité des travailleurs, th . 1903 ; Sourbès, op. cil.
2 Les décrets des 21 mars 1902, 1" mars 1905 et 5 janv 1909 (Bull, off., 1909.75) ont déclaré applicables à Y Algérie, s'auî. certaines modifications, les lois sur la durée du travail et sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. — Cons. sur ces décrets, et sur les pouvoirs dévolus au gouvernement général de l'Algérie et à la Commission consultative du travail : Rectenwald, l. a législation ouvrière en Algérie (Rev. algér. et tunis., 1910,137). — Cf pour la Tunisie, le décret beylical du 15 juin 1910 réglementant le travail dans les établissements industriels et commerciaux (ibid., 1910.267). - Sur les travaux préparatoires de ce décret, v. Note sur l'application des lois ouvrières en Tunisie. Tunis, 1909.
3 Le décret organique du 29 nov. 1904 a été modifié sur divers points par les décrets des 6 août 1895, 22 mars 1906, li juill., 7 sept 1907, et 2 juin 1911. — A ces décrets il convient d'ajouter les nombreuses circulaires ministérielles publiées au Bull, de l'Office du trav. (ex.circul. du 7 janv 1911. ibid., 11.177, sur la protection des échafaudages), et les instructions détaillées rédigées pour un certain nombre de professions par les conseils d'hygiène départementaux ou par le i omité directeur de l'Assoc. des industriels de France. — V. notamment, comme spécimen de ces instructions, rédigées par l'Assoc. à l'usage de ses adhérents : l'avis du Comité directeur sur l'organisation de la lutte contre la tuberculose dans l'usine (Quest. pratiques, 1902,185). — Cf. Galland, Rôle des industriels dans la lutte antialcoolique, rapp. au Congrès national contre P alcoolisme, Lyon, 1908.
inapplicable aux travaux souterrains de la mine, les ouvriers mineurs étant suffisamment protégés par un ensemble de règlemenls spéciaux (V. infra).
Par contre, la loi de 1893 s'applique aux dépendances des mines, ateliers ou chantiers établis à la surface; avec cette particularité toutefois que c'est aux ingénieurs et non aux inspecteurs du travail qu'incombe la mission de surveiller l'application de la loi (Cire, min. du com. 5 juill. 1893).
634. — ïl est une autre catégorie d'établissements industriels qui, d'après l'administration (Cire. min. 8 sept. 1894, Bull. Off., 1894, 528;, échapperait également à l'application de la loi : à savoir les ateliers des Compagnies de chemins de fer, placés sous le contrôle du ministre des travaux publics.
Nous avions critiqué, dans notre deuxième édition, cette interprétation,qui ne nous semblait pas conforme à l'esprit de la loi, dont la formule large (chantiers et ateliers de tout genre) semblait englober les ateliers des compagnies. Mais nous devons reconnaître que les travaux préparatoires de la loi de 1903 semblent plutôt confirmer l'exclusion de ces établissements du bénéfice de la loi. (Sic : Dullin, op. cit.). Contrairement à l'avis de la Commission du travail, qui avait manifesté l'intention de supprimerce privilège des compagnies, — le texte qui a prévalu ne vise point en effet les entreprises de transport. Il semble donc que les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, inscrites dans l'ordonnance du 15 novembre 1846, modifiée par le décret du 1er mars 1901, et dans les décrets sur le contrôle (27 mars 1852 et 11 mars 1902) (Frèrejouan du Saint, Cod. ann.y 164), soient les seuls textes dont puisse se prévaloir le personnel des chemins de fer. — Pour les autres entreprises de transport, leur personnel pourra, croyons-nous, exciper de la loi pour tous les travaux exécutés en chantiers, ateliers ou magasins. — Remarquons, du reste, que depuis peu, les marins du commerce bénéficient dune protection spéciale (L. 17 avr. 1907, D. 1907. 4. 153), concernant la sécurité de la navigation et la réglementation du travail à bord des navires de commerce \
. La loi de 1893 régissait même, d'après l'article 2, in fine, les établissements commerciaux (Ihéâtres, cirques, magasins, etc.), dans lesquels il est fait emploi d'appareils mécaniques, c'est-à-dire d'un outillage industriel. Seuls, les magasins ou entrepôts, dans lesquels les marchandises sont simplement déposées, sans subir ni manutention par des moyens mécaniques, ni transformation industrielle,
1 Cf. Décr. 4 août 1910 et 7 avr. 1910 (ce dernier spécial à Y Algérie).
échappaient à l'application de la loi \ — Un simple atelier de réparation, annexé à un établissement commercial, était, en tant qu'atelier, soumis à la réglementation. — Quant aux chantiers, même formant une dépendance dune exploitation commerciale, la loi leur était expressément applicable (Cass., 2 avr. 1897, D. 1900. 1. 248)
634 bis. — La loi de 1903, tout en maintenant les mines, minières et carrières en dehors de son champ d'application, a étendu le bénéfice de la protection édictée par elle au personnel de cinq catégories nouvelles d'établissements :
1° Les établissements commerciaux (magasins, boutiques) ;
2° Les entreprises de chargement et de déchargement;
3° Les petites industries de l'alimentation (personnel préposé à la manipulation, ou à la fabrication des produits — arg. tiré des mots : « laboratoires, cuisines, caves et chais ») ;
4° Les bureaux 2 ;
5° Les établissements de l'Etat non visés par les dispositions antérieures (c'est-à-dire présentant un caractère plutôt commercial qu'industriel).
Il convient de remarquer toutefois qu'aux termes de l'article 4 nouveau, « pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, la sanction de la loi est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par les ministres de la guerre et de la marine. — Pour la liste de ces établissements, v. décret du 27 mars 1904. Cf. décr. 2 mars 1905.
Au total, le régime de protection institué par la loi de 1893 a été étendu, en 1903 à plus de 200.000 établissements nouveaux, occupant environ 81)0.000 personnes. V. la statistique résumée infra.
635. — Ateliers de famille. — 11 est cependant une catégorie d'ateliers qui demeure affranchie de la'réglementation légale. Nous reviendrons ultérieurement, à propos de la loi de 1892. sur la définition de l'atelier de famille (établissement où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur). — Qu'il nous suffise de constater ici que la dispense légale n'est accordée qu'aux petits ateliers dans lesquels tout le travail s'effectue à la main 3. Dès l'instant que l'on introduit
1 Nancy, 29 juin 1895, D 95.2.450.
2 Sur l'application de la loi aux bureaux des ministères, v. Cons. d'Etat, 1er juill. 1910 (Bull. O/f. trav., 1910.862).
3 Tel était le cas, il y a peu d'années, de l'atelier du tisseur lyonnais (canut),
dans l'atelier familial un outillage mécanique, ou à plus forte raison une chaudière à vapeur, un moteur électrique, à pétrole, etc .., l'établissement tombe sous le coup de la loi, en ce sens du moins que « l'inspecteur a le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité édictées par la loi pour les usines et ateliers ». Il en est de même si l'industrie exercée, même sans adjonction de moteur, rentre dans la catégorie des établissements classés comme dangereux ou insalubres.
636 —II. Réglementation légale. — Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des précautions minutieuses imposées aux chefs d'industrie par la loi de 1893-1903 et les règlements complémentaires ; il nous suffira d'indiquer les objets principaux de la réglementation légale et de signaler chemin faisant les difficultés qu'a soulevées dans la pratique l'application de la loi.
La réglementation se réfère à un double chef: —installation hygiénique des établissements assujettis ; mesures de sécurité. — Les prescriptions relatives au premier chef (hygiène) sont consignées dans les articles 2, § 1°, et 3 de la loi, et dans les articles 1 à 9 du règlement du 29 novembre 1904. Elles se réfèrent à quatre chefs principaux : propreté des locaux, aération et éclairage, préservation des odeurs et émanations malsaines, évacuation, destruction ou neutralisation des poussières et gaz nocifs.
Les prescriptions légales concernant le second chef (sécurité), inscrites dans les articles 2, §2, et 3 de la loi, 10 à 18 du règlement, se réfèrent aux objets suivants : isolement des moteurs, volants, appareils de transmission ; isolement électrique des dynamos, enveloppement des pièces saillantes mobiles des machines par des dispositifs protecteurs S installations spéciales pour préserver les ou-
lorsque ce tisseur n'employait pas de compagnons étrangers. Mais la transformation progressive, avec l'aide de la Société pour le développement du tissage à Lyon (fusionnée en 1907 avec la Caisse de prêts), des métiers à la main en métiers mécaniques, actionnés par l'électricité, si désirable qu'elle soit à d'autres points de vue, aura pour conséquence de soumettre les tisseurs à l'application de la loi de 1893, et conséquemment de leur imposer, dans l'aménagement hygiénique de leurs ateliers, des transformations assez coûteuses. Môme observation en ce qui concerne les métiers à ruban de la région stéphanoise. — Sur cette évolution économique résultant des découvertes nouvelles, permettant la transmission à distance et la répartition par petits ateliers de l'énergie électrique, cons. notamment : Dubois et Julin. Les moteurs électriques dans les industries à domicile, Bruxelles, 1902 ; de Boissieu, La rubanerie stéphanoise (in Mouvem. économ. et social dans la région lyonnaise, 1901) ; Badiou, Essai sur la réglementation du travail dans l'atelier de famille du tisseur de soie, th. 1907. — V. aussi : nos 852 et 1194, infra.
1 Une vive controverse s'est élevée sur l'étendue des pouvoirs du juge. La Cour de cassation, sinspirant de l'esprit de la loi, l'a résolue dans le sens le plus rigoureux. Elle décide en effet que, s'il appartient en principe aux inspecteurs du
vriers des chutes dangereuses, prescriptions rigoureuses en ce qui concerne la mise en train ou l'arrêt des moteurs, le nettoyage et la réparation des organes mécaniques, l'évacuation rapide des ateliers en cas d'incendie, d'explosion, etc.
Nous ne citons que pour mémoire les prescriptions de l'article 11 relatives aux déclarations d'accidents, cet article ayant été remplacé par 1 article 11 de la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents, dont le commentaire sera présenté ultérieurement (V. infra, titre II, chap. 1er).
637. — III. Sanctions : mise en demeure, pénalités. — C'est aux inspecteurs du travail, institués en exécution des lois sur le travail des enfants ou des femmes (sur l'organisalion de l'inspection, v. n°s 829 et s., infra) qu'est dévolue la mission de constater les contraventions à la loi de 1893 ; sans préjuclice du droit pour les autorités judiciaires de poursuivre d'office, conformément au droit commun (art 5). Les procès-verbaux des inspecteurs sont dressés en double exemplaire, dont lun est envoyé au préfet et l'autre au parquet ; ils font foi jusqu'à preuve contraire.
travail et à l'autorité judiciaire d'apprécier le caractère dangereux des appareils mécaniques, et de déduire de cette appréciation les conséquences qu'elle comporte au point de vue de la répression, une exception doit être faite pour les organes désignés expressément par la loi (roues, courroies, engrenages, etc.) (art. 12 du décret de 1894), lesquels sont de plein droit réputés dangereux, alors même que l'usine n'emploierait que des hommes adultes L'absence d'appareils protecteurs autour de ces organes place donc, ipso facto, le chef d'industrie en état de contravention - Grim. cass., 19 et 27 févr. 1897, D. 1900 1 241 et notre note ; Crim. cass., 27 mai 1898, D. 99.1.285; Civ. cass., 10 mars 1902, D. 1903.1.403 ; Grim. cass. 15 mai 1903, D. 1903.1.452; 22 févr. 1906. D. 1906.1.125, S. 1906 1.375; 25 nov. 1910, Bull. Off. trav., 1911, 502. — Sont également impératives et absolues les prescriptions du règlement (art. 12) concernant les dispositifs protecteurs à établir autour des machines-outils à instruments tranchants (Crim. cass., 2Î mai 1898, Bull. Off. trav., 1899. 175), ainsi que celles de l'article 6 relatives à l'évacuation des poussières (Crim. cass., 27 févr. 1909, ibid , 1909,775), à la différence des gaz, dont l'évacuation n'est prescrite que s'ils sont incommodes, insalubres ou toxiques Crim. cass., 27 mai 1898, Bull. Off., 1899, 175; 21 janvier 1911, ibid., 1911. 268).
Par exception, toutefois, le juge aurait le droit de relaxer l'industriel s'il résultait d'une expertise régulière qu'au moment de la contravention il n'existait, ni en France ni à l'étranger, aucun appareil protecteur susceptible d'être pratiquement adapté au mécanisme reconnu dangereux. — Cass., 15 mai 1903, précité ; 3 déc. 1901, S. 1905.1.15.
Il est à remarquer du reste qu'il n'incombe pas aux inspecteurs du travail d'indiquer aux industriels les modèles d'appareils à établir dans leurs usines iCrim. cass., 27 févr. 1901, précité), pas plus d'ailleurs qu'il ne leur appartient d'imposer un modèle déterminé. Leur intervention à cet égard est purement officieuse ; c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier dans chaque espèce si les appareils employés constituent réellement une protection effective, conformément au vœu de la loi.
Par dérogation aux principes généraux de notre législation pénale, et en raison, soit des frais considérables que la transformation de leurs usines et ateliers conformément aux prescriptions de la loi était susceptible d'imposer aux industriels, soit des questions d'interprétation assez délicates soulevées par certaines d'entre elles, l'article 6 de la loi décide qu' « en ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article 3. les inspecteurs, avant de dresser procès- verbal, mettront les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions de la loi ». — Sur les formes de la mise en demeure, V. tnb. s. police Lyon, 18 févr 1903, Mon. judic, 25 nov. ; trib. s. police du Chambon- Feugerolles, 11 mai 1908, ibid.% 2 juin. — D'où il suit qu'une distinction essentielle doit être faite entre les contraventions aux prescriptions impératives de la loi elle-même, et les contraventions aux prescriptions des décrets complémentaires de la loi : les premières pourront, comme celles prévues par la loi de 1892 sur le travail des enfants, faire l'objet des poursuites directes et immédiates, les secondes, au contraire, ne pourront être constatées ou poursuivies qu'après une mise en demeure non suivie d'effet notifiée aux chefs d'industrie dans les conditions déterminées par la loi (Crim. cass., 28 mars 1896, 29 janv. 1897, D. 1900.1 241, et notre note) l. Mais, pour que des poursuites puissent être exercées directement, et sans mise en demeure préalable, encore faut-il qu'elles puissent s'étayer sur un texte précis (ex. les prescriplions de l'art. 2, § 2, relativement aux mesures de sécurité), et non sur une de ces dispositions vagues (ex. art. 2, § 1er, relativement à l'hygiène) qui demandent, pour être susceptibles d'application, à être complétées par un règlement détaillé (Crim. rejet, 2 avr. 1897, D. 1900.1.241 -Cf. notre note; Mongin, note sous l'arrêt précité, Pand., 1898.1.97).
Sur les formes et délais de la mise en demeure, et sur le rôle dévolu au ministre du travail (faculté d'accorder des délais pouvant atteindre 18 mois, en cas de transformations importantes portant sur le gros œuvre), v. l'article 6 de la loi \ — Sur les dispenses susceptibles d'être accordées par le ministre du travail, et sur le délai d'exécution (un an) imparti pour la transformation des établisse-
1 Certains auteurs estiment cependant que la mise en demeure préalable est de droit dans tous les cas, et qu'aucun procès -verbal ne peut être dressé de piano, ni aucune poursuite pénaîe exercée directement sur le fondement d'une prescription quelconque, même précise et impérative, de la loi de 1893. — Deschamps, Du système de contraventions dans nos lois sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs {Rev. des justices de paix, 1895).
2 Sur les mentions que doit contenir la mise en demeure, v. Crim. cass., 14 janv. 1911, Bull. Off. trav., 1911,706.
ments non visés par la loi de 1893, v. les art. 20 et 21 du décret ».
638. — En principe, l'infraction aux prescriptions de la loi de 1893 ou des règlements complémentaires est une contravention de simple police (amende de 5 à 15 fr.) 2.
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de contraventions distinctes constatées par le procès-verbal, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder 200 francs. Le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux 3.
Si l'industriel condamné n'exécute pas les travaux dans le délai à ce fixé par le juge de police, l'affaire est sur un nouveau procèsverbal portée devant le tribunal correctionnel qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans effet, ordonner la fermeture de l'établissement. Ce jugement est susceptible d'appel ; la Cour doit statuer d'urgence i^art. 8).
639. En cas de récidive, c'est-à-dire si le contrevenant a été frappé dans les douze mois qui ont précédé le fa t incriminé d'une première condamnation pour infraction à la loi, la poursuite est intenlée directement devant le tribunal correctionnel : la peine encourue est une amende de 50 à 500 francs, sans que le total des amendes puisse excéder 2.000 francs (art. 9).
Sont également passibles d'une poursuite correctionnelle (amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, de 500 à 1.000 francs) tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur (art. 12).
640. IV. Résultats généraux de la loi de 1893 : réformes proposées. — Des rapports annuels sur l'application de la loi de 1893,
1 Les inspecteurs ont des auxiliaires précieux dans les agents de V Association des industriels de France, qui, bien avant la promulgation de la loi de 1893. avait soumis tous les établissements adhérents à une surveillance sévère en vue de diminuer le nombre des accidents. Le ministre du commerce, par une circulaire du 21 décembre 1894, a formellement enjoint aux inspecteurs d'accepter, sous certaines conditions, le concours qui leur était offert.
2 Le contrevenant peut donc invoquer la prescription annale (art 640 C. inst. crim.). Mais une contravention ne saurait être déclarée prescrite par le motif qu'il se serait écoulé plus d'une année depuis la mise en demeure, alors qu'il est constaté que cette contravention (défaut d'évacuation directe des poussières en l'espèce) continuait à une date depuis laquelle le délai de prescription n'est pas écoulé. — Crim. cass., 10 déc. 1910, Mon. jud. Lyon, 26 janv. 191 1 -
3 La responsabilité pénale pèse, soit sur le chef d'industrie, soit sur le directeur, gérant ou préposé investi d'une délégation générale (argum. art. 7, 1. de 1893, et art 26, I. 2 nov. 1892). Crim. cass., 2t janv. 1911, Bull. Off. trav., 1911, 268. - Même lorsque sa responsabilité pénale n'est pas en jeu, par suite de l'interposition d'un directeur ou gérant, le chef d'industrie n'en demeure pas moins civilement responsable des condamnations prononcées (L. de 1903, art. 7 in fine).
publiés en exécution de l'article 10 S il ressort que, depuis la mise en vigueur des prescriptions réglementaires de 1893-1904, les conditions générales de l'industrie française au point de vue de l'hygiène et de la sécurité du personnel se sont très notablement améliorées. — En ce qui concerne la salubrité de l'atelier, il est incontestable que la minutie des prescriptions des décrets de 1894-1904 a permis de combattre efficacement les maladies professionnelles. C'est ainsi que les mesures concernant le nettoyage des locaux industriels, le vernissage permettant le lavage à grande eau, l'exigence stricte pour chaque ouvrier d'un cube d'air de 6 mètres au moins, l'obligation d'aérer les locaux pendant le repas, qui doit être pris dans une salle spéciale, etc., ont contribué, très utilement, à la prophylaxie de la tuberculose, ainsi que des intoxications provenant des produits manipulés, des poussières ou des gaz nocifs \
Il y a progrès aussi au point de vue de la sécurité, et ce progrès est dû à une triple cause : à la netteté des prescriptions légales, au zèle des inspecteurs qui, dès les premiers mois d'application de la loi, ont tenu la main à leur stricte observation (5.688 mises en demeure ont été signitiées en 1900 pour protection insuffisante des parties saillantes mobiles des machines et des machines-outils), — enfin à la mise en vigueur de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents professionnels. — Sur la statistique des accidents, v. z/?/ra, n03 1048 et 1138.
11 conviendrait toutefois de donner plus de souplesse à la procédure de mise en demeure en autorisant l'inspecteur à abréger, pour
1 Sur l'application • des lois de 1893-1903 en 1909 (dernière statistique parue), v. le rapport de M. le ministre du travail au Président de la République, dans la collection des Rapports sur l'application des lois réglementant le travail en 1909,\ vol. in-8*, Imp. Nation., 1911, p. lxxvii et suiv. et le résumé publié dans le Bull. Off. trav., 1911 p. 245 et suiv.— Des innovations fort intéressantes sont signalées dans ce rapport. C'est ainsi que des installations nouvelles deventilation insufflant de l'air pur à proximité des postes de travail ont été réalisées dans une verrerie de Blanc- Misseron (Nord) et dans une verrerie de Chalon-sur-Saône (Les verreries ouvrières de Villeurbanne et de Vénissieux, près Lyon, sont également fort bien installées au point de vue hygiénique) — Dans l'industrie métallurgique, des mesures efficaces ont été prises pour protéger le personnel contre le rayonnement des fours (rapp. de l'insp. divis. de Lille). — Des progrès sérieux ont été réalisés également dans les moulinages de soie pour l'évacuation des buées, dans les ateliers de l'industrie du bois pour la substitution du graissage automatique au graissage à la main des lames de scie à ruban (rapp. de l'insp. divis. de Lyon), etc..
2 Sur les résultats pratiques des lois et décrets relatifs à l'hygiène des travailleurs, cons. notamment: Sourbès, op. cit., p. 311 et s. — • Sur les progrès réalisés, tant au point de vue matériel qu'au point de vue moral, par l'application du décr. du 28 juill. 1904 sur le couchage du personnel dans les filatures, moulinages et tissages de soie de TArdèche, de la Drôme, du Gard et de Vaucluse, v. les rapports des inspecteurs pour 1909 (résumés dans le Bull, de VOff. du trav., 1911, p. 251).
certains travaux simples, le délai d'exécution fixé à un mois au minimum par l'article 6 (Sic : projet de loi déposé le 12 juillet 1911 par le ministre du travail sur le bureau du Sénat, Doc. pari.,
641. — En ce qui concerne les magasins, et surtout les petites industries de l'alimentation, où les conditions hygiéniques du personnel étaient déplorables, de sérieux progrès ont été réalisés, notamment au point de vue de l'aménagement des locaux affectés au couchage du personnel (décr 28 juill. Iy04). Il est certain cependant que l'application de la loi dans ces nombreux établissements se heurte à de sérieuses difficultés, venant soit du mauvais vouloir des patrons, peu disposés, s'ils n'y sont contraints, à faire dans l'aménagement de leurs arrière-boutiques les transformations onéreuses qu'exige l'hygiène la plus élémentaire ', soit à l'incurie des travailleurs, dont l'éducation hygiénique est à faire 2, soit à l'insuffisance radicale du personnel d'inspection 3.
642. — Règlements spéciaux à certaines industries. — En dehors de la réglementation générale ci-dessus résumée et du contrôle administratif auquel sont assujettis les établissements classés (v. infrci), un certain nombre d'établissements industriels et com-
1 Cons notamment, dans la collection de V Action populaire, les études monographiques de G. Mény : Nos petits marmitons ; Le jeune boucher à Paris. — V. aussi : La protection légale des enfants occupés hors de l'industrie, par MM. Mény, Gemahling, etc. (publ. de l'Assoc. nation, franc, pour la prot. lég. des trav.), 1906 ; Delpérier, op. cit.
2 Parmi les moyens à employer pour l'éducation hygiénique du peuple, signalons notamment les expositions permanentes, telles que le musée de la prévention des accident- et d'hygiène annexé au Conservatoire des arts et métiers de Paris (décret 24 sept. 1904), ou les musées similaires de Berlin (Quest. prat., 1904.31), de Vienne, etc., les Congrès, tels que le Congrès annuel de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs (dern. Congrès, Paris, juill. 1911).
3 Le nombre des établissements assujettis à la loi de 1893 était de 322.289 (statist. de 1902) ; depuis la loi de 1903, ce chiffre dépasse 500.000 (531.294 en 1909) ! Le personnel protégé, qui était de 2.888.581 personnes en 1902, dépassait 4.100.000 en 1909 (non compris le personnel des établissements de la guerre et de la marine, soustrait au contrôle des inspecteurs, ou le personnel des mines et carrières, soumis à un régime spécial). — Sur les projets de réforme de l'inspection, v. infra, n° 1195. — Sur la surveillance illusoire du travail en chambre et des ateliers de famille, et la nécessité d'une réforme, v. infra, n° 868 — Des réformes s'imposeraient également en ce qui concerne l'hygiène des locaux agricoles, et spécialement le couchage des domestiques de ferme, filles ou garçons, trop souvent logés dans des conditions déplorables au double point de vue de l'hygiène et de la moralité. Dans cet ordre d idées, rien n'a encore été fait. La France aurait intérêt à s'inspirer, soit de la loi danoise du 21 août 1908, soit des mesures prises en Hongrie et en Angleterre pour aider à la construction de maisons ouvrières salubres. — Authier, L'amélioration delà condition des travailleurs agricoles, 1911, p. 139 et s.
merciaux sont soumis à des règlements particuliers, à raison des dangers graves que présentent, soit les substances manipulées, soit les mécanismes mis en œuvre.
A la première catégorie (nocivité ou danger des substances manipulées), se rattachent notamment : — 1° Les fabriques el dépôts d'explosifs (L. 8 mai 1875); — 2° Les fabriques et dépôts d'huiles minérales, pétrole, schiste, etc. (décr. des 19 mai 1873 et 19 sept. 1903); — 3° Les fabriques d'acéto-arsénite de cuivre ou vert de Srhweinfurt (décr. 29 juin 1895); — 4° L'industrie du phosphore (décr 19 juill. 1895i i ; — 5° Les blanchisseries (décr. 4 avr. 1905);
— 6° Les tanneries, etc. (décr. 22 août 1910 et 2 juin 1911);
— 7° Les établissements faisant usage de la céruse ou blanc de plomb. Le danger de cette substance, connue dès le xvme siècle, a été maintes fois signalé au cours des enquêtes prescrites par le gouvernement français, notamment en 1845 et en 1901 ' ; les accidents du saturnisme sont classiques et ont été maintes fois décrits dans tous les Congrès d'hygiène, ainsi que dans les assemblées périodiques de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs S m pirant des résultats de l'enquête ouverte par les soins de la Commission d'hygiène industrielle, la plupart des départements ministériels proscrivirent l'emploi de la céruse dans les travaux exécutés pour le compte de leurs administrations (arrêtés ministériels, Bull. Off., 1901, passim, et 1902, p. 98). En 1902 (18 juill., Bull. Off. trav. 1902.555), était promulgué un décret réglementant sévèrement l'usage de cette substance dans les travaux de peinture en bâtiment; les prescriptions de ce règlement, dont le caractère impératif a été affirmé nettement par la jurisprudence 3, furent étendues à tous les travaux de peinture parle décret du 15 juill. 1904, dont il convient de rapprocher les décrets des 23 avr. 1908 et 28 déc. 1909 (Cf. circul. 20 août 1910),
1 Ce décret doit se combiner avec l'acte final de la Conférence de Berne, de septembre 1906, tendant à interdire, à partir du 1er janvier 1911, l'emploi Au phosphore blanc dans la fabrication des allumettes. La France, nous le savons (v. supra, n° 611), est au1 nombre des Etats signataires de cette convention. Elle n'a pas attendu d'ailleurs la Conférence de Berne pour remplacer (dès 1898) les allumettes à phosphore blanc par un type au sesquisulfure de phosphore inoflensif. En Suisse, au Danemark et en Hollande, en Angleterre et dans les colonies anglaises, où cependant la fabrication des allumettes n'est pas monopolisée par l'Etat comme en France, l'emploi du phosphore blanc est légalement interdit. Dans la plupart des autres pays, à l'exception cependant du Japon, des Etats-Unis et de l'Autriche, il est sévèrement réglementé.
2 Poisons industriels, publ. âeVOff. du trav., 1901. — Sur les résultats des expériences comparatives de peintures au blanc de céruse el au blanc de zinc à l'Institut Pasteur, v. Bull Off. trav., 1908, 24.
3 Cass., 30 mai 1907, Mon. jud. Lyon, 6 juin 1907.
du 29, concernant toutes les industries où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine.
Cet ensemble de mesures a été complété par la promulgation de la loi du 22 juillet 1909 (L). 1909.4.137), interdisant en principe remploi de la céruse dans la peinture en bâtiments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toutefois, l'interdiction ne deviendra effective qu'à l'expiration de la cinquième année qui suivra l'application de la loi, soit le 1er janvier 1915. Jusqu'à cette époque, les industriels n'ont à obéir qu'aux prescriptions des décrets précités, lesquels, même après cette date, conserveront leur intérêt pour les autres travaux de peinture (peinture en voitures, laquage des meubles) l.
642 bis. — Rentrent dans la seconde catégorie (mécanismes dangereux^ :
1° Tous les établissements employant un mécanisme actionné par la vapeur (L. du 21 juill. 1856, amendée le 18 avr. 1890, et décrets des 9 oct. 1907 et 25 avr. 1910). — Sur la protection du personnel des chemins de fer, v. supra, n° 634 ;
2° Les établissements qui produisent ou mettent en œuvre des courants électriques. — L. 15 juin 1906, D. 1907. 4. 64, sur les distributions d'énergie électrique, et décret organique du 3 avr. 1908 (Offic. du 7), complémentaire de cette loi ; décret du 11 juill. 1907, sur la protection des travailleurs employés dans ces établissements a ; .
3° Les chantiers à air comprimé [décr. 15 déc. 1908 et 21 avr. 1910).
643. — Réglementation des exploitations minières 3. — Les exploitations minières sont également soumises, dans l'intérêt de
1 Sur les travaux préparatoires de cette loi, longtemps en suspens par suite du désaccord de la Chambre et du Sénat, cons. Bull. Off, trav., 1907. 485 et 1909. 696 et 911. — La plupart des lois étrangères réglementent plus ou moins sévèrement l'emploi industriel des composés du plomb. — Cons. notamment l'ordonn. allemande des 16-27 juin 1905, la loi prohibitive belge du 20 août 1909, etc. — Sur la question de la céruse, outre les ouvrages cités supra, nos 609 et 631, cons. notamment : Breton, rapp. à la Chambre (28 nov 19<>2, Doc. pari., n°515, p. 409, et 1er mars 1907, Doc. pari , n° 799, p. 721) ; Pédebidou, rapp. au Sénat (8 juin 1906, Doc. pari., n° 282. p. 721); Ur Daremberg, L" empoisonnement par le plomb {Débats, 16 et 23 août 1906) ; Calmettes, Le saturnisme, th. 1910. — Sur la question de l'assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail, v. infra, n° Il »88.
2 Bougault, Comment, de la loi sur les distributions d'énergie électrique, 3e éd., .1911 ; Mistral, Etude sur les distributions d'énergie électrique, th. 1907 ; Chaplain,
L'électricité, les contrats qu'elle engendre — Comp. l'instruction, très précise, de l'Association des industriels de Hrance sur les précautions à observer dans les installations éec trique s. — Sur la réglementation projetée de l'industrie hydro-électrique (houille blanche), v. n° 658, infra.
3 Bibliographie : — Aguillon, Législation des mines françaises et étrangères, 3 vol , 2e éd., 1891 ; Féraud-Giraud, Code des mines et mineurs, 1889 ; Biston, De linsti<-
l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, à un régime spécial, dont il convient d'exposer ici les traits essentiels. Cette réglementation est encore éparse dans un grand nombre de dispositions législatives de dates différentes «, qu'il y aurait intérêt à condenser dans un règlement général, analogue au règlement général belge du 28 avril 1884 ou au règlement néerlandais du 22 septembre 1906 (Bull Off. intern du trav., 1906. 580) \ Plusieurs projets ou propositions en ce sens ont été déposés sur le bureau des Chambres (projets de MM. Jonnart et Baudin, min. des trav. publ., 6 mai 1894 et 5 nov. 1901 ; — propos. Dufour, 12 juin 1901 ; — propos. Zévaès, 12 janv. 1899, et Colliard, 6 nov. 1900. au nom du groupe socialiste, proj. gouvern. du 30 juin 1910. etc.); - mais aucun de ces projets, sur lesquels nous reviendrons en traitant des monopoles et de la propriété des mines, n'est jusqu'à ce jour venu en discussion.
La réglementation des mines comporte deux ordres de mesures : — 1° des mesures de police destinées à assurer la sécurité et l'hygiène des travailleurs et la honne exploitation de la mine ; — 2° des mesures destinées plus spécialement à protéger l'ouvrier contre les dangers du travail souterrain.
C'est aux ingénieurs du contrôle des mines et à leurs préposés (contrôleurs, commis) qu est dévolue la mission de veiller à l'application de ces règlements multiples. Ils sont. à ce point de vue, placés sous la double autorité du ministre des travaux publics, leur chef
lution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ; Vernier, Du droit de surveillance de CEtat sur l'exploitation des mines, 1900 ; Parenty, Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, 1901 ; Cuviller, Législation minière et contrôle des mines, 1902; Laraud, Délégués mineurs, th. 1907; Amieux, Des conditions du travait dans les mines, th. 1908. — V. aussi Dalloz, Suppl. au Rép., v° i/mes;Rep. Fuzier- Herman, vo Mines — Conf. Annales des mines ; Revue de la législation des mines, passim .
1 Lois des 21 avr. 1810, 27 avr. 1838, 9 mai 1866, 26 juill. 1880, 8 juill. 1890, 25 mars 1901, 9 mai 1905, 29 juin 1905, 23 juill. 1907, 12 mars 1910 ; ordonnances ou décrets des 3 janv 1813, 26 mars 1843, 25 sept. 1882, 14 janv. 1909. - Pour les circulaires ministérielles relatives à l'application de ces différents textes, v. le Bull, de ÏOffice du travail.
A cette énumération, il conviendrait d'ajouter les textes, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement (n° 1028;, organisant, au profit des ouvriers mineurs, privilégiés à cet égard un régime complet d'assurance contre la maladie et la vieillesse (L. 29 juin 1894, 19 déc. 1894, 16 juill. 1896 et 22 avr. 1906, instituant et réglementant les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs ; — Lois de finances tendant à bonifier leurs retraites, etc. — V. aussi arrêté du 1er fév, 1910 relatif aux mines algériennes, et décret beylical du 15 juin 1910 sur le travail des enfants dans les mines tunisiennes).
3 Conf. règlements anglais de 1872 et 1887 (Congrès de Bruxelles, p. 364) ; loi autrichienne du 21 juin 1884, amendée par la loi du 27 juin 1901, et règlement autrichien du 4 juill. 1904 {Bull. Off. internat , t. XXXV); lois prussiennes des 14 juill. 1905 et 28 juill. 1909 (Ann. de lég. étrang., 1909.26), et règlement prussien du 13 juill. 1903 sur la lutte contre l'ankylostomiase.
hiérarchique direct, et du ministre du travail. — V. la circulaire du 12 avr. 1907 (Bull. Off. trav., 1907. 609), réglant, en conformité du décret du 25 oct. 1906, le partage d'attributions entre les deux ministères.
644. — à) Mesures de police. — Aux termes du décret du 3 janvier 1813, tout ouvrier malade, ou en état d'ivresse, doit être retenu à la surface. Tout ouvrier qui, par sa désobéissance aux ordres du chef d'équipe, aurait compromis la sécurité des personnes ou la bonne exploitation du minerai, peut être traduit devant le tribunal correctionnel ; il sera passible d'une peine de trois mois à deux ans de prison et d'une amende de 50 à 600 francs en cas de mort d'un tiers consécutive à cette désobéissance, de six jours à deux mois de prison et d'une amende de 16 à 100 fr. ou de l'une de ces peines seulement, en cas de blessure simple, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné.
D'après le décret de 1813, tout ouvrier mineur devait avoir un livret d'ouvrier : la loi du 2 juillet 1890 a aboli le livret pour les mineurs comme pour les autres ouvriers. Mais les directeurs d'exploitation n'en sont pas moins tenus de dresser un contrôle exact et quotidien des mineurs employés soit à l'intérieur, soit même à l'extérieur de la mine ; ces contrôles doivent être portés sur un registre officiel, coté et paraphé par le maire et visé par les ingénieurs de l'Etat, chargés de l'inspection des mines. Ces mêmes ingénieurs ont également pour mission de surveiller l'exploitation, d'ordonner toutes les mesures préventives urgentes propres à remédier aux dangers de l'exploitation, aux coups de grisou dans les mines de houille, etc. ; enfin de constater les accidents et d'en rechercher les causes, afin de coopérer à l'action de la justice qui, sans le concours du service d'inspection, serait en pareille matière dans l'impossibilité d'établir les responsabilités. Diverses circulaires ministérielles (15 nov 1888, 28 janv. 1890) ont indiqué les moyens propres à prévenir les explosions de grisou, et une commission extraparlementaire a été nommée pour élaborer un projet de législation à ce sujet *. Les ingénieurs ne peuvent ordonner, sous leur responsabilité, que des mesures urgentes ; lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures d'ensemble pour remédier aux dangers de l'exploitation,
1 En attendant cette réglementation législative, les mesures reconnues les plus urgentes ont été prises par voie de circulaire. — Cons. notamment la circulaire du min. des trav. publics aux préfets, du 21 oct. 1907 (Bull. Oft. trav., 1907, 1218), sur l'extension à toutes les mines de combustibles de l'interdiction des lampes à feu nu et du régime adopté pour les explosifs dans les mines à grisou.
ils doivent en référer au préfet, qui statue par arrêté (art. 50, L.
Jusqu'à la loi de 1907, la lettre des règlements semblait limiter les pouvoirs des ingénieurs aux mesures de sécurité. Assurément, l'administration des travaux publics n'avait pas interprété sa mission aussi strictement et s'était autant que possible préoccupée de garantir l'hygiène des travailleurs des mines en même temps que leur sécurité ; elle n'en était pas moins gênée pour prescrire des mesures d'hygiène pure, reconnues scientifiquement nécessaires, telles que celles tendant à organiser, comme on l'avait fait à l'étranger, la surveillance et la prévention de Yankylostomiase (ver du mineur).
Ces pouvoirs qui lui manquaient lui ont été conférés par la loi du 23 juillet 1907 {Bull. Off. trav., 1907, 836) sur Vhygiène et la salubrité des mines. Cette loi, par la simple insertion du mot hygiène dans l'article 50 de la loi du 21 avril 1810 et dans l'article 1er de la loi du 8 juill. 1890, a conféré, ipso facto, aux préfets, le droit d'intervenir par voie d'arrêtés pour prescrire les mesures hygiéniques reconnues indispensables, comme ils peuvent le faire déjà lorsque la sécurité est en jeu ; et en même temps les délégués mineurs ont vu leur mission expressément étendue à l'étude de cette catégorie de mesures préservatrices (Cf. circul. minist. du 31 juill. 1907, Bull. Off. trav., 1907.842) *. L'exercice de cette mission de contrôle dévolue à l'administration a été sensiblement facilité par le décret du 14 janvier 1909 \Bull. Off., 1909, 206), sur l'exploitation des mines, qui a nettement précisé les obligations légales des concessionnaires.
645. — b) Mesures protectrices de l'ouvrier. — Ces mesures sont, les unes spéciales à certaines catégories d'ouvriers que leur faiblesse fait un devoir au législateur de protéger spécialement, c'est à-dire aux enfants ou aux femmes, les autres générales et édictées dans l'intérêt de tous, comme la loi sur les délégués mineurs.
Dispositions protectrices des enfants et des femmes*. — De l'arli-
1 Ajoutons qu'aux termes de l'article 139 de la loi de finances du 13 juill. 1911, les dépenses médicales et autres nécessitées par le traitement des mineurs atteints d'ankylostomiase sont à la charge de l'exploitant.
4 La plupart des législations récentes contiennent des règles protectrices analogues. Toutes les lois européennes, à l'exception des lois belge et espagnole, excluent absolument les tilles et les femmes du travail souterrain, et encore convientil d'ajouter que la loi belge interdit ce travail a toutes les femmes mineures de 21 ans (L. 13 déc. 1889) et qu'en fait la plupart des compagnies ont renoncé à employer les femmes aux travaux du fond. — Variez, La législation prolectrice en Belgique {Congrès de Bruxelles, p. 239). — Pour les enfants du sexe masculin, l'âge d'admission est fixé en Allemagne et en Autriche à 12 ans pour le travail de jour, 14 ans pour celui de nuit. La loi anglaise admet l'enfant aux travaux souterrains à 12 ans tdurée du travail, 10 heures jusqu'à l'âge de 16 ans). Les lois espagnole
cle 9 de la loi du 2 novembre 1892, il résulte que le travail souterrain est absolument interdit aux filles et aux femmes. même adultes, ainsi qu'aux jeunes garçons âgés de moins de treize ans. La loi de 1892 n'a fait que reproduire la prohibition inscrite dans la loi de 1874, mais en portant de douze à treize ans l'âge minimum d'admission. Les garçons de treize à dix-huit ans peuvent être employés dans les mines, mais sous des conditions spéciales. De treize à seize ans, l'enfant ne peut travailler au fond plus de 8 heures ; de seize à dixhuit, plus de 10 heures, ou plus de 54 heures par semaine. De plus, les jeunes ouvriers ne peuvent être employés aux travaux proprement dils de la mine (abatage, boisage ou forage), mais seulement aux travaux accessoires moins pénibles et moins dangereux, triage et charjgement du minerai, roulage des wagonnets etc.. Toutefois, par exception, les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans peuvent, à titre d'aides ou d'apprentis, être employés à l'extraction du minerai, mais seulement pour une durée de cinq heures par jour (Dec. 3 mai 1893).
646. — Dispositions générales. — 1° Loi de 1905 sur la journée de huit heures dans les mines — A première vue, Ton pourrait croire que cette loi du 29 juin 1905 \Quesi. prat., 1905.192), dont nous présenterons le commentaire en appendice à l'étude de la loi de 1848 sur le travail des adultes (n° 8*23, infra), assure à l'ensemble du personnel minier un régime de faveur dont on chercherait vainement l'équivaleul à l'étranger, sauf dans la Colombie britannique (L. 10 févr. 1904, Bull. Off. intem. du trav., 1904.182) et, depuis peu, en Angleterre i.
En réalité, notre loi de 1905 n a pas cette portée. D'une part, en effet, la disposition de la loi réduisant la journée de travail à huit heures n'a reçu son application intégrale qu'en janvier 1910. et encore sous réserve des dérogations autorisées par le ministre des travaux publics. D'autre part, tandis que le texte voté par la Chambre devait bénéficier à tous les ouvriers du fond (sic loi anglaise de 1908), le texte définilif,tel qu'il est sorti des délibérations du Sénat, ne concerne que les piqueurs. c'est-à-dire les ouvriers adultes préposés à 1 abatage du minerai, au forage et au boisage
(13 mars 1900) et italienne (19 juin 1902) ont adopté respectivement l'âge de seize et de treize ans. — V. Nintchitch, La réglementation du travail souterrain des femmes et des enfants, 1899.
1 Loi anglaise du 21 déc.1908 (Bull. Off., 09 p. 315). Cette loi consacre le principe de la journée de 8 heures pour tous les ouvriers du fond. — Les lois helje du 31 déc. 1909 (Ann.de lég. du irav., 1909 p. 210), et espagnole du 27 déc.1910 (Bull. Off., 1911 p. 362) se sont arrêtées à la journée de 9 heures. — Cons. Vandervelde, La fournée de 9 heures dans les mines (Rev. d'écon. polit., mars-avr. 1911).
des galeries Pour les autres travailleurs du fond, jeunes ouvriers ou vieillards en particulier, herscheurs, conducteurs de vagonnets, chargeurs de bennes, etc., rien n'est changé au régime antérieur ; d'où cette situation paradoxale d'un régime légal plus favorable aux adultes, en ce qui concerne la durée du travail tout au moins, qu'aux jeunes travailleurs, ordinairement avantagés. - La Chambre a voté, il est vrai, le 5 juillet 1907, une proposition de loi Basly tendant à étendre le bénéfice de la journée de huit heures à tous les travailleurs du fond ; mais le Sénat s'est arrêté (22 nov. 1910) à un texte transactionnel sur lequel l'accord ne se fera pas sans difficultés. — V. n° 862 infra.
2° Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. — A la suite d'accidents répétés, survenus dans les houillères de la Loire, les syndicats d'ouvriers mineurs protestèrent énergiquement contre l'insuffisance delà surveillance exercée par les ingénieurs du contrôle, et réclamèrent la création d'un service d'inspection recruté parmi les ouvriers eux-mêmes. D'où la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, conforme dans ses grandes lignes aux vœux des syndicats. - Complétée par une circulaire ministérielle du 19 juillet 1890, cette loi a été amendée, notamment en ce qui concerne la procédure électorale, par les lois du 23 mars 1901, du 9 mai 1905 et aussi la loi du 12 mars 1910 \
Les délégués sont élus au scrutin de liste. Pour être électeur, il faut être Français et inscrit sur la feuille de la dernière paie effectuée pour la circonscription avant l'arrêté convoquant les électeurs. Pour être éligible, il faut : 1° savoir lire et écrire ; — 2° n'avoir jamais été condamné pour infraction aux lois sur la police des mines ou pour atteinte à la liberté du travail ; — 3° être électeur, âgé de 25 ans, et travailler au fond depuis cinq ans au moins dans la cir-
1 L'institution française des délégués mineurs a été, en partie, empruntée à la loi anglaise du 10 août 1872, qui autorise les ouvriers mineurs à faire inspecter les mines, à leurs frais, par des délégués de leur choix. Deux différences essentielles séparent cependant les deux lois : d'après la loi anglaise, l'institution des délégués est purement facultative, et la rémunération des délégués incombe à ceux qui les élisent. Cette charge, assez lourde, n'a pas permis à l'institution de se généraliser ; 10 0/0 seulement des mines anglaises ont des délégués ouvriers permanents.
La loi française, à son tour, a eu des imitateurs. La loi belge du 11 avril 1897 {Ann. de lég. étrang., 1898, p. 519) en est manifestement inspirée. Toutefois, en Belgique, l'institution n'est obligatoire que dans les mines de houille ; de plus, les délégués ne sont pas, comme en France, directement élus par les ouvriers. Ce sont de véritables inspecteurs ouvriers ^d'où leur titre de délégués à l'inspection des mines), nommés par le ministre du travail sur une liste dressée par les sections des conseils de l'industrie et du travail représentant les charbonnages, liste contenant un nombre de noms au moins double du chiffre des vacances. — V. aussi loi prussienne du 28 juill. 1909, art. 2 {Ann. lég. de Irav., 1909,p. 31).
conscription. Sont inéligibles, en conséquence, les employés chargés de la surveillance des ouvriers (Cons. d'Etat, 20 juin 1891, D. 92.3 108) Mais il n'est pas indispensable que la période de cinq années ait été continue (Cons. d'Etat, 14 mai 1891). Les anciens ouvriers peuvent même être élus, sous certaines conditions déterminées par l'article 6. Les délégués ou leurs suppléants sont élus pour trois ans. Des dispositions sévères sont prises à l'effet d'assurer la sincérité du vote: quiconque aurait influencé le vote par des manœuvres frauduleuses est passible d'une peine de un mois à un an de prison, et d'une amende de 100 à 2.000 francs (art. 10) \ Sur les limites des circonscriptions, v. art. 1er, § 3 ; — sur la formation de la liste électorale et la procédure électorale, v. art. 7, 9 et 12.
647. — Les délégués ont pour mission essentielle de visiter les travaux souterrains à l'effet de vérifier les conditions de sécurité (ou d'hygiène, l. 23 juill.1907) de l'exploitation, ainsi que les causes des accidents s Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de sa circonscription ; il consigne ses observations sur un registre spécial fourni par la Compagnie et mis à la •disposition des ouvriers ; ce registre est visé par l'ingénieur-inspecteur lors de sa tournée et copie des observations du délégué doit être transmise au préfet, qui les communique aux ingénieurs. Les délégués reçoivent du Trésor une indemnité calculée sur le salaire normal des journées de travail d'un bon ouvrier 3. Tout délégué qui se rendrait coupable de négligences graves ou d'abus dans ses fonctions peut être suspendu pendant trois mois au plus par le préfet et révoqué par le ministre des travaux publics.
648. — Il paraît aujourd'hui établi que l'institution des délégués mineurs, vue tout d'abord avec quelque défiance par les Compagnies, a eu, comme en Angleterre, d'heureux résultats au point de vue de l'aménagement hygiénique des mines et de la sécurité de l'exploitation. Certains chiffres fournis au Congrès de la protection ouvrière (Paris, 1900), par M. A. Fontaine, sont, à cet égard, significatifs 4. Voici en effet la statistique des accidents mortels survenus
1 Le Conseil d'Etat a eu plusieurs fois à faire application de l'article 10. Cons. notamment : Cons. d'Etat, 11 nov. 1900, élect. des mines de Leas, Rev. de lègisl. des mines, 1900 356.
2 La loi du 12 mars 1910 (Bull.Off., 1910.390] les a chargés également de signaler les infractions aux lois sur la réglementation du travail (2. nov. 1892, 30 mars 1900, eto.), relevées par eux au cours de leurs visites.
8 Une loi du 2 avril 1906 fait bénéficier les délégués, sous certaines conditions, des caisses de secours et de retraites, établies dans leur circonscription, en exécution de la loi du 29 juin 1894. — V., sur ces conditions, le décret du 28 déc. 1906.
* A. Fonlaine, directeur du travail au minist. du comm. : Notes sur [inspection
dans les mines de houille dans la période de huit années immédiatement antérieure à la présente loi, et dans la période postérieure :
Grisou Autres causes Total (par 10.000 ouvriers) — — —
Il serait excessif, assurément, d'attribuer exclusivement l'honneur de cette amélioration notable à l'action des délégués ouvriers. Elle est due en partie aux efforts des Compagnies et de l'Etat (contrôle, commission de substances explosives, Commission du grisou, etc.), pour améliorer les conditions de l'exploitation. Mais il n'est pas niable que le zèle déployé par les délégués dans l'exercice de leur mission de confiance ne soit pour beaucoup dans le résultat obtenu.
du travail au moyen de délégués ouvriers en France (Congrès de Paris, 1900, p. 350). — Conf, sur l'inspection ouvrière des mines en Grande-Bretagne, France et Belgigique, létude de M. de Berlepsch dans la Soziale Praxis, 26janv.-2 févr. 1899). — V. aussi Taillandier, Législation comparée sur les délégués mineurs, 1898.
1 Depuis cette époque, les progrès se sont continués II résulte en effet d'une statistique comparative dressée par le Comité central des houillères de France en 1900 que, pour la période décennale 1891-1900, la proportion des accidents mortels s'est maintenue sensiblement en France au-dessous de celle des autres pays (1,18 0/00 en France, 1,39 en Belgique, 1.44 en Angleterre, 2,47 en Prusse). - En 1905, le 0/00 des accidents mortels s'abaisse à 0,93 pour la Belgique, 1,07 pour la France, 1,25 pour l'Angleterre et 1 80 pour la Prusse. Enfin, en 1909, nous relevons les chiil'res de 1,17 pour la France et de 1,58 pour l'Angleterre.
La terrible catastrophe de Courrières, survenue le 10 mars 1906, et dans laquelle plus de 1.100 ouvriers ont trouvé la mort, faussera évidemment la moyenne de la période 1901-1910. Sur 339.000 personnes employées dans les mines et carrières, les accidents mortels se sont élevés en 1906 à 1.413, dont 1.123 provenant d'explosions de gaz (Rapp.du min. du travail pour 1906). Ce dernier chiffre, presque exclusivement dû à Courrières, fait ressortir la moyenne de 1906 à plus de 4 0/00 ! Mais il convient de remarquer : 1° qu'une catastrophe de ce genre est unique dans les annales minières ; 2° qu'en 1 espèce aucun grief ne saurait être relevé contre les délégués. Il résulte au contraire des débats parlementaires (interpell. Basly à la Gh., avr. 1906) que les délégués ouvriers avaient attiré l'attention du service de contrôle sur les conditions défectueuses du boisage des galeries ; peut-être le désastre eût-il été bien moindre si leurs avis eussent été suivis — Quoi qu'il en soit, la catastrophe de Courrières a eu incontestablement pour résultat de stimuler le zèle des pouvoirs publics etdu Comité des houillères et de déterminer un ensemble de mesures utiles: arrêté du 15 avr. 19<>7 sur les moyens de secours à entretenir dans les mines (appareils respiratoires, etc.) ; 1. du 23 juill. et circul. du 21 oct. 1907; 1. du 12 mars 1910 et décr. du Ujanv. 1909 ; réorganisation de la Commission du grisou ; création par le Comité central des houillères de France, à Liévin, d'une galerie d'essais et d'expérimentation pour les explosifs, appareils de sauvetage, etc. — Signalons aussi le vote par la Ch. (28 nov. 1910) d'une résolution invitant le gouvernement à étudier les mesures nécessaires pour que les ingénieurs du contrôle soient toujours, dans leurs visites, accompagnés du délégué {Bull. Off., 1911.289). — Pour plus de développements, cons. l'ouvrage d'Amieux. — Cf. Uruner, Les houillères françaises (Hev. polit., juill. 1906).
Conviendrait-il, comme le réclame le parti socialiste (propos. Basly, 21 mars 1899, Ch., Doc. pari., n«> 836, et 12 juin 1906. Gh., Doc. pari., n°30), de renforcer les pouvoirs des délégués, et d'en faire de véritables inspecteurs, exerçant une partie des pouvoirs aujourd'hui dévolus aux ingénieurs du contrôle ? La question est délicale ; nous la posons simplement, nous réservant d'y répondre ultérieurement, lorsque nous étudierons l'organisation actuelle du service de l'inspection du travail ^V. sect. II, infra) '.
Art. III. — Des industries monopolisées, ou des monopoles
légaux 2.
649. — Définition : monopoles de fait et monopoles légaux. — Le caractère distinctif de tout monopole réside dans la suppression de la concurrence.
Lorsque cette suppression est le résultat d'une lutte inégale entre concurrents, le plus fort écrasant le plus faible, il y a monopole de fait ; il y a au contraire monopole légal lorsque la suppression de la concurrence est le fait du législateur. Certains économistes libéraux ont une tendance manifeste, d'une part a nier l'existence des monopoles de fait ou tout au moins ^à en contester l'importance économique et sociale, d'autre part à condamner de parti-pris, sinon tous les monopoles légaux, du moins la plupart d'entre eux. Il nous paraît impossible de souscrire à cette double thèse.
Tout d'abord, il semble difficile de nier l'importance el la fréquence des monopoles de fait. Ces monopoles sont au contraire un
i Sur les autres questions touchant au régime légal des mines, — propri- té des mines, mine aux mineurs, limitation de la journée de travail, institutions de secours ou de prévoyance, institutions arbitrales, — v. infra les sections ou chapitres respectivement consacrés : à l'étude des monopoles lég-aux, de la coopération, de la réglementatiou du travail industriel des enfants, des femmes ou des adultes, du contrat de travail, des assurances sociales, des conflits collectifs ou individuels.
2 Bibliographie : Cauwès, t. IV, nos 1170 et suiv. ; Gide, p. 619; Nouveau dictionn. d'écon. polit., v° Monopole (article de M. Fernand haure) ; Foxwell. Du développement des monopoles dans leurs rapports avec les /onctions de l'Etat (Rev. d'écon. pidit., 1889, p. 457 et suiv.) ; Bodin, De la tendance des monopoles dans le mouvement économique actuel {ibid., 894, p. 26 et suiv.) ; Garelli, Filosophia del monopolio, Milan, 1899. — Cp. : Paul Leroy-Beaulieu. L'Etat moderne et ses fonctions ; Villey. Du rôle de l'Etat dans l'ordre économique ; Dalloz, Suppl. au Héperl., vis Industrie et commerce, nos 88 et suiv., 127 et suiv., impôts indirects, mines, monnaie, postes et télégraphes, poudre, vins et boissons, voirie par chemins de fer. V. aussi Bépert. Fuzier-Herman, vis Chemins de fer, Mines ; Berthélemy, Droit administratif, p. 340 ; Allix, Traité élèm. de léqislation financière, 1907, p. 482. — Pour l'étude particulière de certains monopoles (alcool, mines, chemins de fer, etc.), v. les bibliographies publiées ci-dessous.
des aspects les plus remarquables de l'organisation industrielle moderne, fondée cependant sur la libre concurrence (V. l'article précité de Foxwell) ; ils naissent, en effet, tantôt de conditions locales particulièrement favorables au développement de certaines industries, tantôt d'une concurrence acharnée qui aboutit fatalement à la ruine des entreprises insuffisamment outillées ; tantôt enfin de la formation entre industriels de syndicats d'accaparement (Y. supra, art. 1er). H y a là un fait qui mérite d attirer l'attention du législateur : s'il est vrai que la libre concurrence soit l'une des causes du développement, sur la plupart des marchés, de ces monopoles industriels ou commerciaux, ruineux ou oppressifs pour la petite industrie et le petit commerce, il est trop évident que le remède ne saurait consister dans la politique d'abstention préconisée par l'école libérale, mais bien au contraire dans une intervention mesurée du législateur.
Cetle intervention pourra affecter diverses formes : forme fiscale (réforme de la législation des patentes, taxe sur les grands magasins1, modération de taxes pour les sociétés coopératives) ; forme pénale (législation répressive de l'accaparement) 2 ; forme réglementaire (substitution, aux monopoles de fait, de monopoles légaux, au profit de l'Etat ou de la commune).
650. — La supériorité du monopole légal sur le monopole de fait ne saurait être sérieusement contestée. En formulant cette proposition, nous n'entendons nullement nous rallier à la thèse collectiviste, et préconiser la mainmise de l'Etat ou de la commune sur toutes les branches de l'activité industrielle ou commerciale ; mais nous estimons avec M. Gide (op. cit , p. 620) que « pour certaines branches d'industrie qui, par leur nature ,ne peuvent prendre que la forme de monopoles, mieux vaut qu'elles soient monopolisées au profit de tous que monopolisées au profit d'individus ou de compagnies »3.
Il nous paraît également démontré que l'exploitation, même industrielle, des grands services d'intérêt général, tels que les postes et télégraphes, incombe normalement à l'Etat, représentant de la collectivité.
i V. lit. II, chap. II, infra.
2 V. article 1er, supra.
3 « Il ne faut voir ici, ajoute M. Gide, qu'une forme particulière de la coopération : quand il s'agit de pourvoir à des besoins spéciaux à certaines personnes, c'est le domaine de la coopération libre ; quand il s'agit de pourvoir aux besoins de tous, c'est le domaine de là coopération municipale ou nationale. » — Cf. Bouvier, La municipalisation des services publics, 1907, et Les régies municipales, 1910 ; Pic, Les monopoles, le prochain budget et la politique sociale de la France (Quest. prat., juill. août 1911) ; — Annales de la Régie directe (paraissant depuis 1909).
Quant à l'exploitation, par l'Etat, sous le régime du monopole, de certaines branches d'industrie soustraites au régime de la concurrence dans un intérêt fiscal, c'est dans les résultats obtenus qu'il faut chercher sa justification. Si par l'établissement d'un monopole lucratif,sur une consommation de luxe, l'Etat parvient à alléger le fardeau de l'impôt et, par une répercussion indirecte, mais nécessaire, à diminuer le coût moyen des denrées de première nécessité, le résultat obtenu suffit à justifier le procédé ; celui-ci, au contraire, serait critiquable, si à raison de la complexité de l'exploitation, le bénéfice net était aléatoire, ou si le monopole, même lucratif, tendait au renchérissement d'un produit nécessaire au plus grand nombre.
L'on peut enfin imaginer une variété de monopole portant sur un produit de consommation usuelle, mais plutôt nocif qu'utile, tel que l'alcool. Un tel monopole tient le milieu entre les deux précédents, puisque ses promoteurs poursuivent un but d'intérêt général, qui est la restriction des consommations nuisibles par la hausse des prix, et qu'ils espèrent en même temps obtenir, de celte mainmise sur un produit d'usage courant, une plus-value considérable. La difficulté dans l'établissement d'un tel monopole, est de concilier deux intérêts antinomiques : celui du fisc, intéressé au développement de la consommation et celui de l'hygiène, intéressée à sa diminution. La difficulté, du reste, n'est pas insurmontable, l'exemple de plusieurs pays étrangers le démontre; et l'on conçoit très bien, a priori, les avantages d une combinaison qui, sans sacrifier l'hygiène (puisque l'Etat investi du monopole a le droit et le devoir de contrôler la qualité du produit, et de le maintenir à un prix élevé), est susceptible néanmoins de procurer au Trésor d'importantes ressources. Il s'agit donc ici bien plutôt dune question d'application et d'organisation rationnelle que d'une question de principe. Ces principes généraux étant dégagés, nous allons passer en revue brièvement ces quatre variétés de monopoles, en nous plaçant tout d'abord en présence de l'Etat industriel. Puis nous dirons quelquesmots des monopoles municipaux, ou de la commune industrielle.
§ 1er. —Monopoles d'Etat. — Concession ou régie l.
I. — Monopoles d'intérêt général ou d'ordre public. — 651. — Au premier rang des monopoles de ce groupe figure le monopole de la fabrication des poudres (L. 13 fructidor an V), qui se justifie
1 II ne sera question ici que des monopoles légaux purement industriels, à
aisément par des considérations déduites de la sécurité publique et de la défense nationale \
Rentrent dans la même catégorie : — 1° le monopole de la fabrication des monnaies, fondé sur les nécessités du crédit public ; — 2° le monopole des postes ^télégraphes et téléphones. qui se justifie concurremment par l'intérêt du commerce et du public en général, et par des considérations déduites de la sûreté de l'Etat. Il est incontestable, en effet, que la substitution à la régie par l'Etat du système de la libre concurrence pour les communications postales, télégraphiques et téléphoniques, risquerait de causer une perturbation générale dans les affaires et présenterait les plus graves inconvénients pour les correspondances officielles 2.
Le monopole de l'Etat, pour être efficace, doit naturellement être étendu à tous les procédés nouveaux de communications rapides. La loi du 16 juillet 1889 (D. 90.4. 90) l'a étendu aux téléphones ; le décret du 7 février 1903 a réservé à l'administration des
l'exclusion des monopoles se rattachant plutôt au droit administratif ou au droit commercial : monopole des pompes funèbres concédé aux communes aux lieu et place des fabriques et consistoires, dépossédés par la loi du 28 déc. 1904), monopole des officiers ministériels, monopole des banques d'émission, monopole des inventions brevetées, monopole de la condition des soies, laines ou cotons, au profit d'un certain nombre de chambres de commerce (Lyon, Saint Etienne, Calais, etc.) . ou municipalités (Aubenas, Privas, Roubaix, etc.). L. 21 août 1900, D. 1902.4.89. — Il est intéressant de noter que certaines chambres de commerce affectent les bénéfices souvent considérables de la condi'ion à des œuvres sociales : c'est ainsi que la chambre de commerce de Lyon prélève annuellement, sur ces bénéfices (279.000 fr. en 1910) 120.000 francs pour subventionner la caisse de retraites des ouvriers en soie. — Cf. Dali., Suppl. au Répert., vis Organis. économique, n° 77, et Soie.
1 L'on s'est parfois demandé s'il ne conviendrait pas d'étendre le monopole d'Etat à la fabrication de la dynamite et des explosifs à base de nitro-glycérine, simplement réglementée aujourd'hui (L. du 8 mars 1875) ; mais il faut bien convenir que les révélations scandaleuses provoquées par l'enquête sur l'explosion du cuirassé Liberté ne sont pas .le nature à inspirer une confiance illimitée dans les poudreries de l'Etat. Aussi, bien loin d'étendre le monopole, e*t-il question, d'une part, de doter ce service d'une organisation et d'un budget industriels, et d'autre part, d'ouvrir une brèche dans le monopole, en autorisant la création d'usines privées pour l'exportation. Ces usines seraient en même temps considérées comme usines de secours en cas de mobilisation, de déficit ou de défectuosité de la fabrication officielle (Ch., interpell. sur les poudres de guerre; dise, «le M. Painlevé, rapp. du budget de la marine, et de M. Messimy, min. de la guerre, s. des H et 13 nov. 1911). Un projet de loi vient d'être déposé en ce sens (Ch , 29 nov. 1911).
2 Des événements relativement récents ont démontré combien il était regrettable que le gouvernement français fût tributaire, pour ses communications télégraphiques avec ses colonies lointaines, de compagnies de câbles sous-marins ressortissant à un gouvernement étranger. Aussi les lois des 25 juill. 1901 et 22 mars 1902 (D. 1903. 4.45) ont elles autorisé le ministre du commerce et des postes et télégraphes à se A8f[ennVanCer pdr ld ('aisse des déP°ts ^ capital correspondant à une annuité de 480.000 fr., en vue d'étendre progressivement le réseau de nos communications sous-marines.
postes et télégraphes l'établissement et l'exploitation de tous les p ostes de télégraphie sans fil. établis sur le territoire français, et destinés à l'échange de la correspondance officielle ou privée1.
II. — Monopoles fiscaux. — 652. — Les autres monopoles, monopole de la fabrication et de la vente des tabacs (décr. de 1810), des allumettes chimiques (L. 2 août 1872 et 27 déc. 1889, décr. 30 déc. 1 889), de la vente du papier filigrane pour les cartes à jouer, constituent, par contre, des monopoles purement fiscaux, et leur suppression ne serait assurément pas dangereuse pour la sécurité de l'Etat. Mais elle risquerait de creuser dans le budget un déficit profond qu'il serait impossible de combler sans imposer aux contribuables des taxes directes beaucoup plus lourdes ; considération suffisante pour justifier leur maintien. Dès l'instant en effet qu'un monopole, d'une exploitation relativement simple, procure au Trésor des bénéfices considérables sans frapper lourdement le consommateur, — or tel est le cas du monopole du tabac, qui procure à l'Etat français un bénéfice net annuel de près de 400 millions, — son existence nous parait suffisamment justifiée, alors qu'il s'agit d'une consommation de luxe \
d Berthélemy, Droit administratif, p. 698 ; Pradelle, Le service des postes, télégraphes et téléphones en France, th. 1903 ; P. Sarrien, Réglementation de la télégraphie sans fil, th. 1907. — Mais, si le monopole postal est nécessaire, encore convient-il de prendre des mesures sérieuses pour mettre fin aux vices d'organisation et à l'anarchie révèles par les grèves postales de 1909 (v. supra, n° 295 bis) ; des efforts louables ont été faits en ce sens, notamment par M. Millerand, min. des trav publics en 1909 1910 ; mais l'œuvre est loin d'être achevée.
2 a Les meilleurs impôts — écrit M. Berthélemy (p. 219] — sont en définitive ceux qui produisent le maximum de rendement en provoquant le minimum de mécontentement. » Comment ne pas appliquer cette formule au monopole du tabac, dont le bénéfice net s'est élevé en 1908 à 386.306.913 francs, en progression de 3.428.000 fr. sur 1907, malgré la réduction à neuf heures de la journée de travail dans les manufactures de tabac et d'allumettes (V. n° 82i, infra), et l'augmentation du crédit des retraites! Cf. Massé, rapp. s. le budget du ministre des finances pour 1911, Ch., Doc. pari., sess. extr. 1910. n° 356. — V. aussi Caillier, Le régime économique et fiscal des tabacs, th. 1907 — Cet impôt déguisé, sur une consommation de luxe, a donc rapporté au Trésor une somme presque aussi élevée que l'ensemble des contributions directes (500 millions environ), dont le fardeau pèse lourdement sur la masse des contribuables. — Paul Leroy-Beaulieu, grand adversaire des monopoles d'Etat, a dû s'incliner devant ces chiffres, et reconnaître que « dans un Etat qui a grand besoin de trouver des impôts qui ne soient pas une entrave à la production, le monopole de la fabrication du tabac doit être considéré comme une excellente mesure », Traité de la science financière, 6e édit. , 1899, t. Ier, p. 621. — Le monopole des allumettes, beaucoup plus discuté, produit également, malgré la fraude, plus considérable peut-être que sur le tabac, des bénéfices nets très sérieux : plus de 27 millions en 1908 (exactement 27.495.527 francs).— Le monopole du tabac existe également en Autriche, au Japon ; il est question de l'introduire en Suède, en Suisse, etc. Les revenus du monopole japonais ont produit, en 1910-1911» 50 millions 1/2 de yens (le yen vaut 2 fr. 60) Ann. fin. et écon. du Japon, 1911. Le Japon, d'autre part, a pendant plusieurs années retiré de gros bénéfices du mo-
III - Monopoles mixtes. - 653. — Les monopoles de celte catégorie, fondés tout à la fois sur des considérations d'intérêt général et sur des préoccupations fiscales, ne fonctionnent point actuellement en France. Le plus important est assurément le monopole de l'alcool », qui fonctionne depuis 1887 en Suisse, dont un ukase de 1895 a décrété l'introduction progressive dans l'Empire russe, et que la plupart des Etats, France, Allemagne, Italie, Autriche-Hongrie, Espagne Belgique, etc., ont mis à l'étude.
C'est une question particulièrement délicate que celle de savoir s'il convient de confier à l'Etat, sous forme de monopole, la fabrication et la vente de produits de consommation courante, dont le commerce sous le régime de la libre concurrence présente de réels dangers au point de vue de l'hygiène publique 2. Posée devant l'o-
nopole du camphre, depuis la conquête sur la Chine de l'île de Formose, qui à elle seule fournit les trois quarts de la production mondiale de cette substance. Les revenus de ce monopole sont cependant en décroissance, par suite de la découverte en Chine, dans le district d'Amoy, d'immenses forêts de camphriers, dont un syndicat japonais a sans succès sollicité la concession — Valade, L'œuvre du Japon à Formose (Rev. polit. et pari., févr. 1903).— Sur le monopole des émeraudes en (.ol mhiH, V. Rég. direct , n° janv.-févr. 1909.
1 Bibliographie : Alglave, Le monopole facultatif de l'alcool, 1886; Vanlaer, L'alcoolisme et ses remèdes, 1899 ; Fichier, L'alcoolisme devant la loi pénale ; Bazet, Le monopole de l'alcool th. 1905 ; de Lavergne et P. Henry, Le monopole de l'alcool en Suisse, 1906; Allix, Législ. financ, p. 472 et suiv. ; Chabas, La législation de l'alcool en France, th 1909. - V. auss. Stourm, L'impôt sur l'alcool dans les différents pays. - Parmi les nombreux articles de revues consacrés à la question, cons. notamment : Alglave, La réforme fiscale par le monopole de l'alcool, série d'articles publiés en 1895 dans le Temps, et reproduits dans le Journal des contributions indirectes (21 août 1895, 13 oct. 1896) ; Droz, Monopole de l'alcool en suisse {Rev. polit, et pari., sept.-nov. 1895) ; Ravarin, la réforme des boissons devant le Sénat (ibid., t. VII, p. 260) ; Rostand. L'Etalisme en fait d'alcool {Réf. sociale, \iT déc. 1896) ; Fochier, Le système de Gothembowg et le monopole de l'alcool en Russie et en Suisse (Quest prat. de législ. ouvr., 1900, p. 200 et 213) ; Astier, Le monopole de l alcool (Rev. polit, ■et pari., mars 1903) ; Comptes rendus des Congres anti-alcooliques, et notamment du Congrès de Lyon, de 1908. — Cf. l'enquête sur le régime de l'alcool dans les principaux pays étrangers, publiée dans la Rev. pol. et pari., ann. 1896, 1897 et 1899. — Cons. également la série des rapports parlementaires ou extraparlementaires publiés en France sur la question : rapports Guillemet à la Cbambre des députés (en faveur du monopole), des 9 juill. 1892 jCh., Doc. pari., n°2291, p. 2105), et 6 fév. 1897 (Ch., Doc. pari., p. 140); rapport Léon Say (défavorable) au nom de la première Commission extraparlementaire, instituée le 18 sept. 1887 (Off., 1888, p. 2924) ; rapport Duclaux, au nom de la seconde Commission extraparlementaire, instituée le 27 oct. 1896 au ministère des finances (défavorable, sous réserves), Journal des contributions indirectes, 21 avr. 1897 ; rapport Taquet (avr. 1906) au nom de la troisième Commission extraparlementaire, instituée le 31 oct. 1902 par M. Rouvier, ministre des finances ^défavorable).
2 Signalons en passant le mouvement qui tend à s'affirmer dans le sens de l'interdiction absolue de certains produits alcooliques particulièrement nocifs, tels que {'absinthe. Après la Belgique (1905), la Suisse a voté le principe de l'interdiction, confirmé par le référendum populaire du 5 juillet 1908. La nouvelle loi est entrée
pinion depuis vingt-cinq ans par M. Alglave, l'infatigable promoteur du monopole de la rectification de l'alcool (et de la bouteille fiscale), soumise dès 1891 à l'examen de la Chambre (projet de réforme générale de l'impôt, dép. par M. Maujan, le 13 mai 1891, rap. favorable de M. Guillemet, 9 juillet 1892), la question n'a fait encore l'objet, au Parlement, d'aucune discussion au fond ; mais le 2 juillet 1895, la Chambre se prononçait, par voie de résolution, en faveur du principe du monopole de la rectification de l'alcool par l'Etat.
Le 19 novembre 1909, au cours de la discussion du budget de 1910, M. Cochery, ministre des finances, s'est déclaré favorable au principe du monopole de l'alcool, voire même des assurances *. Mais ces déclarations, que MM. Caillaux et Klotz, successeurs de M. Cochery aux finances, n'ont d'ailleurs pas reprises à leur compte, n'ont abouti jusqu'ici au dépôt d'aucun projet gouvernemental.
654. — Monopole de l'alcool en Suisse et en Russie ; Système de Gothembourg en Suède et Norvège. — Pour comprendre la portée du problème posé, quelques indications sommaires sur le fonctionnement du monopole à l'étranger s'imposent. D'après la loi fédérale suisse du 23 décembre 1886, la régie des alcools est chargée de la fabrication, de l'importation et de la vente en gros, mais le monopole ne vise que l'alcool d'industrie ; sont exceptées toutes les eaux-de-vie naturelles indigènes, de vin ou de fruits ; les alcools étrangers (à l'exception de certaines liqueurs de qualité supérieure) ne peuvent être importés que par la régie. En fait, la régie n'a racheté que les petites distilleries, et a laissé subsister quelques grands établissements bien outillés, qui fabriquent l'alcool sous son contrôle direct. Financièrement, le monopole, sans être un désastre financier, comme on l'a prétendu, n'a donné que des bé-
en vigueur le 7 oct. 1910. — Cf. Loi néerlandaise du 6 déc. 1909 — Sur l'absinthisme et ses méfaits, v. les communications de MM. J Lépine, Lesieur et Fulliquet au Congrès de l'Alliance d'hygiène sociale (L\on, 1907, Compte rendu, p 150 et s.), ainsi que les débats du Congrès antialcoolique de Lyon (mai 1908). — V. aussi : Schmidt, L'absinthe, in-8°, 1910. — Une proposition tendant à interdire la fabrication et la vente de l'absinthe a été déposée en décembre 1906, par 53 députés, sur le bureau de la Chamhre. La Commission d'hygiène publique de la Chambre, à laquelle la proposition a été renvoyée, s'est prononcée, en mars 1907, pour le principe de l'interdiction par paliers (interdiction immédiate de la fabrication de l'essence, un an de délai pour la fabrication de la liqueur, deux ans pour la vente). — Une proposition similaire, déposée sur le bureau du Sénat le 23 juin 1908 (115 signatures, Ch. Uupuy, Audiffred, de Lamarzelle, etc.) vient de faire l'objet d'un rapport favorable de M. Poulie (18 mai et 7 nov. 1911, n° 232). — Cf. propos. Schmidt à la Ch. (fév. 1911, Doc. pari., n°752).
1 Cf. dise, de M. Augagneur, min. des trav. publics en 1911, analysé dans les Quest. pratiques (1911, p. 182).
néfices inférieurs aux prévisions de ses partisans É ; mais ce mécompte s'explique par le maintien du privilège des bouilleurs de cru, véritable prime à la fraude en Suisse comme en France, et aussi, — contre-partie heureuse, et dont les hygiénistes ne peuvent que s'applaudir, — par une diminution sensible de la consommation moyenne d'alcool pur (moins de 4 litres aujourd'hui (3,72) contre 5 litres 13 avant le monopole) \
Le monopole russe, institué par une loi du 8 juin 1893, n'est pas un monopole de fabrication, mais un monopole de vente, vente en gros et au détail, et d'importation. Le but poursuivi a été la suppression du cabaret, fléau des classes populaires russes ; malgré le grand nombre des débits clandestins, le régime nouveau aurait contribué efficacement, au fur et à mesure de son extension à toutes les parties de l'Empire, à enrayer les progrès de l'alcoolisme 3. Il constitue, de plus, une excellente opération financière ; M. Alglave estime que le monopole a seul empêché l'effondrement des finances russes au cours de la guerre de Mandchourie et qu'il a puissamment contribué à leur relèvement depuis 1895 4.
Du régime russe il convient de rapprocher le régime suivi depuis plus de trente ans en Suède et Norvège, et connu sous le nom de système de Gothembburg : système consistant à faire de la vente au détail de l'alcool un monopole communal, exercé par des compa-
1 D'après la dernière statistique, le total des bénéfices nets produits par le monopole, et réparti entre les cantons au prorata de leur population, se serait élevé pour les 24 premières années d'application (1887-1910) à 135 millions, non compris les 6 millions 1/2 consacrés à l'amortissement, soit un bénéfice annuel d'environ 5 millions 600.000 francs.
2 Ces chiffres, il est vrai, sont contestés. Le Conseil fédéral évalue la consommation indigène, pour 1906, à 138.421 hect. d'alcool à 50°, soit une consommation moyenne de 3 9 litres par habitant. Mais M. Clerget (La Suisse au XXe siècle, p. 81) fait observer qu'il convient de majorer ce chiffre d'un litre environ pour la part revenant à la production indigène non soumise au monopole. Il resterait encore une légère diminution ; mais il serait équitable de l'attribuer aux efforts persistants des Ligues antialcooliques plutôt qu'à l'établissement du monopole
3 Cette affirmation des partisans du monopole a été également contestée. Et de fait, la consommation moyenne en Russie reste très élevée (6,97 litres par habitant en 1905. contre 6,67 litres seulement en 1904).— Vallat, L' antialcoolisme et le monopole de Valcool en Russie (Rev. gén. des sciences, 1902, p. 830) ; Clerget, op. cit., p. 83.
v Alglave, (ïonfér. faite à Berlin, résumée dans le Bull, de VAssoc. des a?iciens élèves de VEcolede commerce de Lyon (oct. 1909).— La progression du revenu net du monopole est énorme, en effef, depuis quelques années. En 1897, alors qu'il ne fonctionnait que dans 20 provinces, le monopole rapportait 81 millions de roubles ; en 1905, le revenu net est de 443 millions. Son rendement est évalué, dans le budget russe de 1911, à 551 millions de roubles (Quest. prat., 1910.355) ; il atteint donc près de 1 milliard 1/2 de francs ! Aussi a-t-on pu dire, sans exagération, qu'il constituait aujourd'hui l'une des bases principales du budget russe (Mlle Bibikoff, Le monopole de Valcool en Russie, th. 1909).
gnies privilégiées, dans des conditions particulières destinées à décourager les buveurs d'alcools et à favoriser la consommation des boissons non alcooliques (sur les détails curieux du système, cons. l'article précité de Fochier). Excellent pour la moralisalion des masses (consommation par tête descendant de 6 litres à 1 litre 1/2). le procédé Scandinave a donné, comme le procédé russe, d'excellents résultats fiscaux ; les bénéfices nets ont été consacrés à des œuvres de relèvement social.
655. — Avenir de la réforme en France. — Peu de questions fiscales ont soulevé d'aussi vives controverses que celle de l'introduction possible en France, nous ne disons point du monopole de la fabrication, opération gigantesque et aléatoire à raison des indemnités énormes qu'il faudrait payer aux industriels dépossédés \mais du monopole de la rectification de l'alcool par l'Etat \ Il nous est impossible d'entrer ici dans l'étude complète de la question, et de rechercher si, comme le prétend un groupe parlementaire assez important, le résultat cherché pourrait réellement être atteint par une législation n'impliquant aucun monopole, mais tendant à rendre obligatoire, sous le contrôle de l'Etat, l'épuration des alcools destinés à la consommation 3. Mais nous voudrions du moins faire observer que, en présence des résultats obtenus à l'étranger, il est vraiment excessif de représenter comme impraticable la réforme proposée.
Nous reconnaissons volontiers que la brillante perspective de plusvalues énormes (plus d'un milliard de bénéfice net) ouverte par M. Alglave, risque de ne se réaliser que très imparfaitement, toute majoration considérable des taxes de consommation ayant pour conséquence immédiate un développement de la fraude. Mais nous estimons néanmoins, avec une fraction importante de la doctrine4,.
1 Sic: propos.. Vaillant (Ch., 1er juill. 1895).
2 Propos. Guillemet, précitée: propos. Astier-Chaigne-Ruau (Ch., 2 févr. 1903, Doc. pari., n° 721) ; propos. L. Martin (Ch., 2 févr. 1903, Doc. pari.. n° 726) ; nouvelle propos. Guillemet, tendant à instituer le monopole de la rectification de 1 alcool et à employer le produit à la création d'une Caisse nationale de retraites en faveur des vieux travailleurs de l'industrie, du commerce ou de l'agriculture (Ch., 5 nov. 1906, Doc. pari., n° 359. p. 4). — V. l'analyse du projet Astier, le plus étudié, dans Allix, op. cit., p. 475. — Le gouvernement allemand a mis à l'étude un projet de monopole de rectification sur le bureau de Reischtag <Quest. pral., 1897.323 ; Clerget, op. cit., p. 84).
8 Sic : propos. Fleury-Ravarin, Léon Say, Ribot, etc. (Ch., 1894, annexe n° 1091, p. 22251. — C'est ce système qui parut avoir, il y a quelques années, les préférences du Sénat et de la Commission extraparlementaire de 1902-1906. La question, depuis lors, n'a pas fait un pas, malgré la déclaration précitée de M. Cochery.
* Cauwès, t. IV, n° 1282 ; Berthélemy, lre éd., p. 829 ; Fochier, Asliér, articles
que le monopole de la rectification de l'alcool, établi sur des bases rationnelles, impliquant la disparition ou la réglementation sévère du privilège abusif des bouilleurs de cru, procurerait au Trésor des ressources sensiblement supérieures à celles qu'il retire actuellement des taxes fort élevées cependant, mais inégales et mal assises, qui frappent la fabrication, la circulation ou la consommation de cette denrée ». La réforme projetée aurait donc ce double avantage, surtout si elle se combinait avec une réglementation sévère des débits ', et avec une mise en œuvre plus stricte des pouvoirs de police dévolus aux municipalités : — 1° d'enrayer sensiblement la consommation, périlleuse pour l'avenir même de la race, d'un produit essentiellement nocif ; — 2° de procurer au lise des plus-values serieuses, dont l'incorporation au budget permettrait d'alléger le fardeau des taxes directes, et de supprimer certaines taxes de consommation, nationales ou municipales (octroi par exemple) qui pèsent lourdement sur les classes populaires. Certaines villes, Lyon notamment, ont supprimé l'octroi, sans attendre le monopole, mais au prix de lourds sacrifices, qui en bonne justice auraient dû partiellement être supportés par l'Etat
Il est à remarquer toutefois que l'établissement d'un tel monopole, qui se heurterait à une formidable coalition d'intérêts et nécessiterait au début des expropriations onéreuses, devrait faire l'objet d'une étude préalable approfondie. L'exemple de Y Indo-Chine t où les régies de Y alcool f du sel et de Yopium ont produit les plus tristes résultats, à raison de leur caractère d'extrême fiscalité et des mesures coercitives qu'entraîne leur fonctionnement (à telle enseigne que la suppression des deux premières est d'ores et déjà
précités, etc. - V. cependant Colas, Eludes sur le monopole de V alcool, concl. défavorables.
1 L'établissement du monopole sans la suppression du privilège des bouilleurs de cru serait une duperie, attendu que la fraude en paralyserait le fonctionnement. — Allix, p. 475. — Aussi est-il regrettable que le Parlement, au lieu de simplifier simplement les formalités édictées par les lois des 29 déc. 1900 et 31 mars 1903, et d'encourager 1rs coopératives de distillation (propos. Cazeneuve, Rev. polit, et pari., 1904, IV, 43), ait cru devoir, parla loi du 27 février 1906, rétablir dans toute son ampleur le privilège des bouilleurs de cru.
2 Cf. propos, de loi Antide Boyer (Ch., mars 1907, n° 781), sur la limitation du nombre des débits (3 débits au maximum pour 600 habitants,! en plus pour chaque fraction en sus de 200). Cette proposition a été votée par le Sénat en 2e lecture, le 17 janv.1911. Il est des plus regrettable que la Chambre, malgré le rapport de M. Siegfried (juin 1911, doc. pari., n« 1034), ait cru devoir la renvoyer à la Commission, (février 1912). — V. Dupleix, Réglementation des débits de boissons, th. 1909. — La Chambre des communes anglaise est saisie d'un projet analogue. — Aux Etats Unis, dans plusieurs Etats, prévaut une réglementation très stricte, due à l'action des sociétés de tempérance (Régulation ot the liquor traffic.Ann. ofamer. Acad.,nov. 1908). ; *
décidée), doit nous éclairer sur le péril des monopoles hâtivement institués *.
655 bis. — D'autres monopoles ont été proposés dans ces dernières années par le parti socialiste et même par une fraction importante du parti radical-socialiste (programme du Congrès de Nancy, oct. 1907), en vue de lutter contre des trusts puissants et de transporter à la collectivité le bénéfice d'une exploitation monopolisée qui actuellement ne profile qu'à une oligarchie de capitalistes syndiqués : monopoles de la raffinerie de pétrole, de la raffinerie du sucre, des assurances, etc. Nous ne les citons que pour mémoire, car ils n'ont pas encore fait l'objet d'études assez approfondies pour servir de base à une réforme législative s.
1 Sur les régies fiscales de l'Indo-Chine, cods. notamment : R. de Caix, Les régies en Indo-Chine (Débats. nos 17-28 août, 10 sept. 1909), et Réalités indo-chinoises (Déb., 21 ocl. 1911); Ch., interpell. Deloncle, 21 févr. 1910; Viollette, Rapp. sur les budgets locaux des colonies (Ch., 27 fév. 1911, Doc. pari., n° 376). — Le monopole de Yopium, d'un revenu élevé (16 millions en moyenne), est provisoirement maintenu. Mais, en présence des mesures prohibitives édictées par le gouvernement chinois contre ce poison, et des ravages qu'il fait déjà dans notre population maritime (fumeries clandestines de Toulon), les pays producteurs, Inde anglaise, Indo-Chine française, Japon (île de Formose), doivent dès «i présent songer à remplacer cette ressource, immorale au premier chef, par des taxes plus avouables.
2 Signalons cependant deux manifestations très symptomatiques de la Chambre : — 1° le vote par la Commission du budget (16 oct. 1901) d'un avant projet instituant le monopole qui ne fut abandonné qu'en présence de l'opposition très nette de M Caillaux, ministre des financer ; 2° le vote par la Chambre, avec l'assentiment cette fois du gouvernement et de la Commission du budget, le 28 fév. 1903, d'une résolution favorable à l'établissement d'un monopole de l'Etat sur le raffinage du pétrole, monopole qui de l'aveu même de M. Rouvier (même séance), pourrait être institué sans qu'il en résulte aucune charge pour le Trésor, si les raffineurs français, plus ou moins affiliés à l'un des grands trusts qui dominent le marche {trust américain du Standard OU, et trust européen de défense pour les pétroles du Caucase, de Galicie et de Roumanie), s'avisaient de majorer le prix du produit déjà surélevé à leur profit par le prix des taxes douanières, afin de s'exonérer de la taxe de fabrication (L. de finances de 1883, art. 31). — Cf. propos. Hubbard,Ch.,ll juin 1903, Doc. parl.,n° 988 ; déclar. Cochery précitée, 1909. — V. aussi : de Monzi^, Les pétroles et le budqet (Kev. pol. et pari., déc. 1902) et La taxe de fabrication sur les pétroles bruts (ibid., 1906.1.299). — V cependant (contre le monopole) : Marcil, Le régime douanier des pétroles (ibid., fév. 1903) ; André, L'industrie et le commerce du pétrole en France, th. 1910. — A noter la monopolisation prochaine, par la Hongrie, des sources de pétrole et des sels de potasse.
Pour le monopole des assurances, la question est beaucoup moins avancée. Saisie de deux propositions déposées en 1908 par M. Carlier et Couderc.la Commission d'assurance et de prévoyance sociale a confié la rédaction d'un rapport préliminaire à M. J. Buisson. Ce rapport, déposé le 15 mirs 1910,est favorable au principe du monopole, mais réserve les modalités d'application ; nous sommes donc ici en présence d'une manifestation purement platonique. — Cons. sur la question, dans un sens favorable, les chroniques de la Régie directe (nov.-déc. 1908, juin 1910) ; Fournière, La socialisation des assurances (Rev . socialiste, 15 janv. 1910); Dr Levassort, Le monopole des assurances, 1911 ; — dans un sens défavorable : P. L.-fieaulieu, Les idées de M. Cochery (Econ. franc., 27 nov. 1909) ; Gotteron,