Autres Etats. — Le mouvement que nous éludions n'est
encouragées dans cette voie par la loi elle-même : loi de 1875 et acts postérieurs, incorporés dans Tact du 3 décembre 1909 sur les habilations ouvrières, loi du" 26 avril 1910 instituant l'impôt sur la plus-value, créée par l'exécution des travaux publics, impôt dont le produit, acquitté par les capitalistes, permet aux villes de multiplier les logements hygiéniques et à bon marché dans l'intérêt des classes populaires. — Sur la participation active des villes anglaises à l'œuvre des habituions à b<>n marché, v. notre Voyage social en Grande- hretagne, et notre étude sur L'habitation ouvrière et la législation française, 1907 — Pour plus de développements sur la question, v. n°» 1347 et 1356, infra. — Cf Cl. Mullins, Londres, la cité géante (Rev. écon. intern., 1910.3.407; ;Schlœssen, Les plans d'extension des villes en Angleterre (Rég. dir., nov. 1910» ; Ajam, La plus-value sociale [Rev. polit et pari., avr. 1911) ; E. Milhaud, Habitations municipales, l'expérience de Londres {Humanité, 14 juin 1911) ; Renoir, L'œuvre des villes anglaises dans la lutte contre ïinsalubnté de l'habitation (Réf. soc, nov -déc. 1908)
1 Sur 1.530 stations électriques recensées en Allemagne en 1907, 1.025 étaient exploitées en régie par l'Etat ou les municipalités (Soziate Praxis, 18 juin 1908). La régie municipale du gaz de Berlin rapporte en moyenne annuellement plus de- 4 millions de marks (Bouvier, op. cit., p. 151) ; — Li-ndemann (Rég. dir., déc. 1909} donne même, pour 1907, un chiffre double : 8.641.000 m.
s Les régies municipales allemandes de tramways s'élevaient fin 1907 au nombre de 43. Certaines sont florissantes. La régie de Munich a produit en 1906-1907 un bénéfice net de 385.541 marks, après prélèvement d'une somme presque égale pour les amortissements (Bussy, p. 243). En 1908, le revenu net s'est élevé à 1.488 000 m (Buisson, Les régies de Munich (Rég. dir., janv. 1910).
3 Sur les bureaux municipaux de location de logements ouvriers, ou bureaux mixtes de placement et location, v.. Rég. dir., nos déc. 1910 et sept. 1911.
pas spécial à l'Angleterre et à l'Allemagne. Il est également très marqué en Belgique, en Suisse, en Suède et Norvège, en Danemark, en Italie, aux Etats-Unis, au Canada, etc., et tend à se développer en Russie et dans l'Empire austro-hongrois l.
668. — Le socialisme municipal en France. — En France, le mouvement de municipalisalion serait aussi intense que dans les Etats voisins si la législation d'une part, la jurisprudence du Conseil d'Etat d'autre part, n'apportaient de sérieuses entraves à cette évolution économique.
Dès aujourd'hui, plus de la moitié des villes françaises exploitent directement le service des eaux 2. Un certain nombre d'entre elles, et cela est vrai surtout des petites villes de montagne à proximité d'une source d'énergie hydro- électrique (houille blanche), possèdent des installations électriques : mais presque toutes les usines à gaz appartiennent à des Compagnies concessionnaires (il existe cependant des usines à gaz municipales à Grenoble, Tourcoing, Maubeuge, etc.)» et aucune municipalité n'exploite encore en régie les
1 La régie des eaux fonctionne en Belgique dans un grand nombre de villes, notamment à Liège, à Gand, etc.; elle est la règle en Suisse, en Hollnnde, etc. — En Suisse, en Danemark, presque toutes les usines productrices de lumière sont municipales. En Belgique, la régie de l'électricité fonctionne à Bruxelles, celle du gaz à Bruxelles, à Gand, etc. — Genève a créé elle-même, de toutes pièces, son service des eaux et des forces motrices électriques, et a racheté les concessions du gaz et de l'éclairage électrique. —Berne, Zurich, Milan, etc., exploitent leurs tramways.
En Italie, la municipalisation, d'ailleurs encouragée par le législateur (1. du 29 mars 1903), a parfois revêtu des formes imprévues. Il existe des boucheries, des blanchisseries municipales. Catane, Palerme, Pise, Ravenne, etc., ont organisé des boulangeries municipales : la première, il est vrai, a dû liquider (Bouvier, p. 35). — Les régies municipales italiennes forment, depuis 1910, une fédération {Rég. dir., sept. 1910 et août 1911) — Cons. Schiavi, Statistique des régies municipales en Italie {Rég. dir., juin 1910).
Au point de vue des résultats, quelques chiffres sont intéressants à noter. La régie du gaz de Bruxelles procure des bénéfices nets variant entre 1.500.000 et 2,200,000 francs par an, celle de Gand adonné en 1901 510.918 francs. —Genève a retiré, en 1908, un revenu net de 1.940.000 francs de l'ensemble de ses régies (eaux, gaz, électricité et force motrice). — Sur les sommes considérables consacrées par l'Etat hongrois et la ville de Buda-Pesth à la construction de maisons ouvrières, v. n° 1347 et 1356, infra. - Sur la municipalisation des services publics aux Etats-Unis, v. l'étude de G. Nestler-Tricoche (Rég. dir., sept. 1911). — Cf. sur les divers pays visés, les ouvrages et articles précités de Bouvier, Brees, Brès, Bussy, L. Jaray, Dalla Volta, Gaucheron, Cadoux, Mars, de Coppet, etc.
2 Nous ne possédons sur ce point aucune statistique récente. Mais dès 1892, sur 438 villes françaises de plus de 5,000 habitants, 284 exploitaient ce service en régie (enquête de la Société de médecine publique de France) ; et, depuis cette date, plusieurs grandes villes, Lyon et Nantes en particulier, ont racheté les concessions. — Le régime parisien est, depuis 1860, semi-municipal (régie intéressée). C'est aussi le système de la régie intéressée quia été adopté pour le gaz, en 1907 (Bouvier, p. 419).
services de transport en commun ». — Toutefois, au point de vue de l'organisation du placement municipal gratuit, et des services d'assistance (hôpitaux municipaux ou contrôlés par les municipalités, laiteries municipales, etc.), les municipalités françaises ne le cèdent en rien aux organisations étrangères.
669. — 11 convient, disons-nous, de chercher la cause de ce retard des municipalités françaises sur les municipalités étrangères dans la loi, et dans la jurisprudence du Conseil d'Etat. — Dans la loi d'abord : en effet, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie domine toute notre législation industrielle, et à ce principe une loi seule peut déroger. C'est au nom de ce principe, rigoureusement interprété *, que le Conseil d'Etat s'est toujours opposé à l'exploitation par les municipalités de boulangeries, boucheries ou pharmacies municipales 3. C'est par application de ce môme principe que Ton doit tenir pour nul tout règlement de police tendant à supprimer ou à restreindre, au regard de certains industriels ou de certaines industries déterminées, la liberté garantie par la loi (V. supra, lit. Ier, chap. II). — Un maire ne saurait donc, sans excès de pouvoirs, édicter des règlements destinés à supprimer la concurrence au profit de certains industriels privilégiés, ni limiter le nombre des titulaires d'une industrie dans une ville (Crim. rej., 23 juill. 1869, D. 70.1.47; Cons. d'Etat, 12 juill. 1889, D. 91.3.18; Trib. civ. Seine, 17 juin 1903, Mon. jud. Lyon, 16 sept. 1903. V. aussi : Mater, Les formes et interprétations juridiques du communisme municipal (Rev. d'écon. polit., 1908, p. 328).
670. — Etendue du droit des concessionnaires. — Quant aux droits exclusifs concédés par les municipalités, dans un intérêt de salubrité, de sécurité ou d'ordre public à des entreprises d'éclairage par le gaz ou Yélectricité, ou de distribution d'eaux, ces concessions, légitimes en tant qu'elles sont la rémunération du service public confié à ces compagnies, sous les conditions et charges déterminées au traité, ne sauraient, sans excès de pouvoirs, dégénérer
1 Sauf quelques kilomètres à Langres, et les tramways de Tunis (fin de 1901). La Tunisie, pays de protectorat, se prête à merveille aux expériences législatives que l'on hésite à entreprendre en France. Depuis 1911, le département de la Côted Or, n'ayant pu trouver de concessionnaire, exploite ses tramways en régie, et de ce fait ses charges annuelles se sont trouvées sensiblement réduites (Rég . dir., juill. 1910).
2 Pharmacie municipale de Roubaix (avis du Cons. d'Etat, section de l'intérieur, du 17 juill. 1894, D. 98.3.3) ; autre avis sur le même objet, du 2 août 1894 (Rev. gén. tfadmin., 1894.3 434). —Cf. Cons. d'Etat, 1<* févr. 1901, D. 1902.3.34.
3 Avis du Conseil d'Etat du 3 août 1894 ; Ch. dép., interpell. de M. Guesde sur l'interdiction de la pharmacie municipale de Roubaix, s. du 20 nov. 1894.
en un monopole exclusif de la fourniture du gaz ou de l'eau. Il est bien vrai que la commune qui, par traité, concède à une Compagnie du gaz ou des eaux le droit exclusif d'établir sa canalisation sous les rues et places de la voirie urbaine, en échange des avantages qu'elle stipule pour elle-même ou pour les habitants (fournitures gratuites pour les services municipaux, tarif maximum pour les particuliers) s'interdit, ipso facto, d'autoriser une société rivale à établir un réseau concurrent sur sa propriété (art. 1134, C. civ.) 4. Mais une telle convention n'équivaut point à un monopole exclusif de fournitures ; d'où celte conséquence, consacrée par plusieurs arrêts de la Cour suprême, et longtemps admise par le Conseil d'Etat, qu'une autre Compagnie serait en droit de faire concurrence à la première en utilisant pour sa canalisation une route départementale ou nationale traversant la commune, grâce à une permission de voirie émanée du département ou de l'Etat 2.
Mais, dès 1882, le gouvernement, préoccupé de prévenir les conflits qui s'élevaient entre les municipalités et l'administration supérieure, recommandait aux préfets, par une série de circulaires, de ne pas créer un régime de la grande voirie différent du régime de la voirie urbaine, autrement dit de n'accorder dorénavant aucune permission de voirie susceptible de paralyser un monopole concédé par une commune. Entrant à son tour dans la même voie, le Conseil d'Etat, par un avis du 27 juin 1893, reconnaissait formellement à la commune le droit de concéder un service communal, même sur les voies administrées par une autre autorité, l'efficacité de la concession étant toutefois subordonnée, en ce qui concerne ces voies, à une permission de voirie émanée de l'autorité compétente. N'était-ce pas, indirectement, reconnaître au concessionnaire un monopole de fait 3 ?
671. — Interprétation des traités de concession par la jurisprudence. — A un autre point de vue encore, et par une interprétation
1 Cons. d'Etat, 26 déc. 1891, D. 93.3.25; 8 mai 1896, S. 98.3.69; 4 août 1905, D. 1907.5.11. — Copper, t. I*<\ p. 123, et t. II, p. 72.
3 Gass ., 26 jujll. 1882, D. 83.1.106; 7 août 1883, Rev. gén. d'admin., 1883.2. 731 ; Cons. d'Etat, 17nov. 1882, D. 84.3.17 ; 22 juin 1888, Rev. gén. d'admin., 1889. 1.315. — Cf. Toulain, Concess. d'éclairage au gaz dans les villes (Rev. gén. d'admin ,1882.2.267) ; Hérard et Sirey, Les canalisations d'éclairage électrique, p. 80.
3 II te semble bien, si l'on remarque que le Conseil d'Etat autorise le concessionnaire lésé par une concurrence, établie sur la grande voirie, à recourir contre la ville qui aurait donné un avis favorable à cet établissement. — Cons. d'Etat, 6 déc. 1901, et 20 mars 1903, D. 1903.5.403 et 1904.3.84. — C'est bien en ce sens que la doctrine interprète et critique l'avis du Conseil d'Etat du 27 juin 1893, qu'elle considère comme un obstacle au progrès des régies municipales directes. Plus exclusif est le monopole concédé, plus difficile et onéreux apparaît le rachat. - Pilon, op. cit., p. 96 ; Hauriou, Rev. du dr. public, t. Ier, p. 84.
contestable des traités intervenus entre les villes concédantes et les Compagnies concessionnaires, le Conseil d'Etat nous parait avoir donné à ce monopole de fait, dont il contestait théoriquement l'existence en droit ', mais qu'il consolidait pratiquement, une extension abusive. C'est ainsi, tout d'abord, que, dans le doute sur l'étendue des privilèges concédés, le Conseil a une tendance à interpréter le traité dans le sens le plus favorable au concessionnaire, et à décider, par exemple, que la commune qui, dans le cahier des charges, n'a pas pris soin de limiter à un mode déterminé d'éclairage (le gaz en général) le privilège qu'elle concède, s'est interdit ipso facto d'autoriser sur le domaine public communal toute canalisation ou installation au profit d'une Compagnie concurrente exploitant un autre procédé d'éclairage (électricité notamment) (Cons. d'Etat, 8 mars 1895, Gaz de Bourges, D. 96.5.300 ; 22 mai 1900, D. 1901.3.78. — Cf. Cons. d'Etat, 10 janv. 1902, D. 1903.3.16).
C'est ainsi également que, même en présence d'un traité précis, exceptant de la concession tout nouveau mode d'éclairage dont l'établissement n'exigeait pas de canalisation, le Conseil a cru pouvoir décider, par une interprétation plus que contestable de la volonté des parties, que la ville avait excédé ses droits en autorisant une Compagnie concurrente à poser des fils pour la distribution de la lumière électrique aux particuliers, alors cependant que cette distribution devait avoir lieu, non point à l'aide d'une canalisation souterraine, mais à laide de câbles aériens (Cons. d'Etat, 7 mai 1897, D. 99.3.89) \
672. — L'on pourrait, il est vrai, mettre en regard de ces arrêts
1 La loi du 15 juin 1906 (art. 8) sur les distributions d'énergie électrique établit une distinction essentielle entre les concessions d'éclairage et les concessions de force motrice. La commune peut dorénavant conférer au concessionnaire de l'éclairage public le droit d'utiliser, à l'exclusion de tous autres, les voies publiques communales, et en pareil cas les permissions de voirie accordées par le préfet sur les dépendances du domaine public doivent respecter le privilège communal, ce qui équivaut à une reconnaissance d'un monopole au profit du concessionnaire. Sur ce point par conséquent, la loi consolide la dernière jurisprudence, favorable aux Compagnies. Mais le même, article interdit toute concession exclusive de ce genre pour la fourniture de la force motrice (Cf. ouvrages précités (n° 658) de Bougault; Mistral, La loi de 1906 sur les distributions d'énergie, th. 1907). La jurisprudence de la Cour suprême a réussi, en s'appuyant sur cet article 8, à arrêter tes empiétements abusifs des Compagnies concessionnaires sur le domaine réservé à la libre concurrence, à empêcher notamment les Compagnies de tramways de se transformer en fournisseurs de force motrice.— Req., 18 avr. 1910, D. 1910. i .425 et note Berthélemy.
* Pour la critique de ces décisions, cons. notamment: Hauriou, op. cil. ; Lagrésille. Les concessions de gaz et d'électricité {Rev. prat. de dr. industr., 1895, n° il) ; Bouvier, p. 258.
d'autres décisions du Conseil d'Etat, plus favorables aux droits de la collectivité, telles par exemple que l'arrêt du Gavril 1900(Cie des eaux de Nantes, D. 1901.3.150) déterminant l'étendue des obligations assumées par la ville qui entend faire usage de la clause de rachat, ou l'arrêt du 12 mai 1900 (D. 1900.3.65) interprétant dans un sens favorable à la ville de Paris les clauses du traité conclu par elle avec la Compagnie du gaz au sujet du partage des bénéfices (V. aussi Cons. d'Etat, 31 mai 1907, S. 1907.3.113). — Mais il n'en est pas moins vrai que, prise dans son ensemble, la jurisprudence administrative française n'est point favorable à l'exploitation en régie des services publics municipaux », et qu'elle s'oppose notamment d'une façon absolue, par des considérations juridiques dont la faiblesse a été maintes fois démontrée ', à l'exploitation immédiate en régie des services de transport en commun.
1 L'hostilité du Conseil d'Elat à l'égard des régies s'est nettement manifestée dans l'arrêt rendu au profit delà Compagnie des eaux contre la ville de Lyon (23 févr. 1906 D. 1907.3.106), qui a majoré de près de 600.000 francs l'indemnité de rachat allouée par le Conseil de préfecture. — Sur cet arrêt, cons. les rapports de MM. Herriot, maire de Lyon, et Rivière, sur « Les finances municipales et l'Etat » (Bull, munie, off. de la Ville de Lyon, 1907.2, proc.-verb., p. 138 et suiv.).
8 Les communes sont juridiquement incapables, — déclare le Conseil d'Etat, — de faire le commerce ou d'exploiter une industrie lucrative quelconque. — Avis précités du Conseil d'Elat ; Cons. d'Etat, 1er févr. 1901, précité. — V. aussi lettre de M. Waldeck-Rousseau, ministre de l'intérieur, adressée au préfet de la Seine à l'occasion du projet de régie du gaz (Bull, munie, de la Ville de Paris, 27 févr. 1903, p. 869). — C'est en partant de cette conception que le Sénat a, malgré l'insistance du gouvernement, dont le point de vue s'était modifié, repoussé (14 déc. 1905) le projet de régie directe du gaz parisien, que la Chambre avait adopté le 13 nov. à une forte majorité, et obligé la Ville de Paris à organiser un système de régie intéressée, confiée à une société fermière. — (Sur le mécanisme de la convention du 20 juill. 1907, v. Cadoux, p. 58 et suiv. ; Mongeaud, La question du ■gaz à Paris, th. 1908).
Non seulement la thèse du Conseil d'Etat ne peut se réclamer de la loi municipale de 1884, dont aucune disposition ne prohibe la régie ; non seulement elle aboutit à des contradictions insolubles, l'exploitation en régie étant parfois une nécessité absolue (Bouvier, p. 331) ; mais elle est inconciliable, selon nous, avec tout un ensemble de textes, qui ont expressément reconnu aux communes le droit d'exercer un commerce ou une industrie, ou tout au moins une régie lucrative, le plus souvent sous le régime du monopole (pesages et mesurages publics, 1. 28 mars 1790 ; bureaux municipaux de conditionnement, 1. 21 août 1900 ; pompes funèbres, 1. 28 déc. 1904; droit d'exploiter directement un chemin de fer d'intérêt local, 1. 11 juin 1880, ou de souscrire des actions ou obligations de sociétés d'habitations à bon marché, I. 12 avr. 1906). — Cf. en faveur du droit des communes : Bouvier, op. cit.,, p. 202, 280 et s. ; Nézard, Municipalisation de Véclairage public de la Ville de Paris, 1905; Pic, Tr. de droit commercial, t. 1er, 1907, p. 565 et suiv., Bussy, p. 30 et suiv.— V. aussi Mater, Le municipalisme et le Conseil d'Etat (Rev. d'écon. polit., 1905, 324) ; Delory, /l'action municipale (Docum. du Progrès, nov. 1911). — V. cependant : Mimin, Le socialisme municipal devant le Conseil dEtal, 1911.
Toutes les concessions accordées aux Compagnies de tramways, omnibus, chemins de fer d'intérêt local, Métropolitain parisien, etc., sont temporaires. A l'expiration des concessions, aucun obstacle juridique ne semble donc pouvoir s'opposer
En réalité, le Conseil d'Etal nous paraît avoir cédé plutôt à un concept économique, inspiré des traditions libérales, qu'à des arguments d'ordre juridique. Nous n'hésitons pas à considérer cette tendance comme très regrettable. Elle met obstacle à des transformations économiques très désirables ; et il nous semble que le légisteur serait bien avisé, sans d'ailleurs porter atteinte au principe de la liberté de l'industrie, qui est vraiment hors de cause en la matière pour les raisons précédemment rappelées, de restituer par un texte précis et non équivoque, aux municipalités françaises, des droits qu'elles n'avaient jamais eu l'intention d'aliéner *.
Sans doute, cette orientation nouvelle des communes françaises les obligerait à s'organiser commercialement^ créer à côté de leurs services administratifs proprement dits, des régies disposant d'une large autonomie, ayant un budget spécial, des réserves, fonctionnant en un mot sur le modèle des grandes compagnies. Ainsi procèdent les villes anglaises, ou les villes italiennes, en exécution de la loi de 1903. La loi dont nous souhaitons l'adoption, et pour laquelle il suffirait de s'inspirer du projet de régie du gaz parisien rejeté par le Sénat en 1903, ou du régime institué pour le réseau del'Elat par la dernière loi budgétaire (L. 13 juill. 1911, art. 41 et suiv.), ferait disparaître l'objection la plus grave des anti-municipalistes \
à l'exploitation en régie ; et avant catte date, la plupart des traités prévoient une faculté de rachat anticipé. L'on ne voit donc pas nettement pour quel motif les villes ne pourraient pas exploiter d'emblée, en régie, des services de transport en commun auxquels, à raison de leur nature même, le principe de la libre concurrence est manifestement inapplicable.
1 Sur les autres monopoles ou privilèges résultant de concessions municipales, monopoles des portefaix commissionnés, des facteurs aux halles, des peseurs et mesureurs publics dans les marchés, halles et ports, etc., v. Suppl. au Rèp. Dali., vis Halles, n0S 51 et suiv., et Industrie et commerce, nos 132, 147 et suiv. — V. aussi, sur le monopole des facteurs aux halles, réorganisé par la loi du 11 juin 1896 (D. 96. 4.83) : Trib. com. Seine, 25 oct. 1906, D. 1907.5.11 ; Cons. d'Etat, 30 juin et 7 juill. 1911 (Mon. jud. Lyon, 29 déc. 1911). — Sur le monopole du conditionnement des soies, cons. Suppl. au Rép. Dali., vis Organisation économique, n° 77, et Soie. — Cf. Delattre, Les bureaux de conditionnement de V industrie textile, 1909.
* Sur la nécessité de donner aux communes françaises l'organisation économique qui leur manque, cons. notamment: Bouvier (p. 358 et s.), G.-L. Jaray, Bussy, op. cit. — Cf. Gombeaux, La condition juridique de l'Etat commerçant et industriel, th. 1904.— Une telle organisation empêcherait le retour de mécomptes financiers tels que celui du gaz d'Elbeuf, invoqués bien à tort par les adversaires des régies. Il est intéressant de noter d'ailleurs que, même sous le régime actuel, certaines régies municipales, prudemment gérées, ont donné les meilleurs résultats. C'est ainsi que malgré la majoration par le Conseil d'Etat de l'indemnité de rachat, la régie lyonnaise des eaux est en progression constante. Le bénéfice net s'est élevé, pour 1906, à 157.000 francs ; il a dépassé 700. C00 en 1910. La différence entre les recettes constatées pour 1910 et les prévisions de dépenses pour 1911 fait ressortir un excédent de 724.000, qui sera probablement dépassé. — Herriot, La mise en régie du
672 bis. — Les projets d'extension de la capacité municipale. — Il semble du reste que, depuis quelque temps, un mouvement très vif se dessine, au sein du Parlement comme dans les conseils du gouvernement, dans le sens d'une extension de la capacité municipale en matière de régies.
Plusieurs propositions intéressantes ont été déposées dans ce but \ et le ministère Caillaux, de son côté, a effectué dans les derniers mois de 1911, ou annoncé le dépôt prochain de tout un ensemble de projets inspirés du même esprit: projet conférant aux communes la faculté de participer directement ou indirectement à la constitution de boulangeries ou boucheries coopératives qui, exploitées en régie intéressée, serviraient de cran d'arrêt à la hausse des denrées alimentaires ; projets donnant aux villes les moyens légaux de réaliser, au moyen de l'expropriation par zones et de l'imposition de la plus-value (comme en Angleterre et en Allemagne), de vastes plans d'habitations à bon marché, et projet complémentaire conférant aux villes, sous réserve d'une autorisation préalable du Conseil d'Etat, le droit de construire en régie, que la loi de 1906 leur refuse actuellement 2.
Le vote de ces projets, qui ne tendraient à rien moins qu'à desserrer l'étreinte de la lourde tutelle administrative que subissent impatiemment depuis le Consulat les villes françaises, ou à favoriser le développement des régies communales, dont nous signalons plus haut les heureux résultats en Angleterre, en Allemagne et en
service des eaux à Lyon (Ftég. dir., janv.-fév. 1909) ; Bull, rnunicip., 27 août 1911 (budg. de 1911). — La régie des eaux, du gaz et de l'électricité de Grenoble donne également les résultats les plus favorables (Capitant, op. cit.).Le secteur électrique des Halles rapporte annuellement a la Ville de Paris, qui l'exploite en régie, plus de 100.000 francs. — .laray, Bouvier, op. cit.
1 Du 16 janv. 1911, propos. Marietton et Veber sur la municipalisalion des services publics ; du 4 juill. 1910 (n° 175), propos. Bender, Godart, etc., tendant au remboursement des plus-values résultant des travaux publics; du 18 nov. 1910, propos. Siegfried sur V expropriation pour cause d'insalubrité publique (v. supra, n° 630) ; du 21 nov. 1911, propos. Delory sur le même objet (Ch., n° 1301); du 27 oct. 1910, propos. Godart relative à la création de commissions municipales de logement (locaux provisoires pour locataires congédiés) ; du 22 janv. 1909, propos. Beauquier obligeant les villes à dresser des plans d'extension et d'embellissement, etc.
2 Ni le p>ojet sur les coopératives municipales, ni celui sur la plus-value n'ont été déposés avant la chute du ministère Caillaux. Par contre, le projei sur la construction en régie d'habitations à bon marché a été déposé le 29 nov. 1911 (no 1368) sur le bureau de la Chambre (V. titre IV, infra), et celui sur l'expropriation poui cause d'utilité publique le ler déc. (Ch., n° 1369). — Pour l'étude d'ensemble des projets gouvernementaux, v. la chronique des Quest. prat., 1911, p. 282, 320, 343, et 1912, p. 28, 38 et 44. — V. aussi P. Leroy-Beaulieu, Les projets gouvernementaux et le municipalisme industriel {Econ. franc., 4 nov. 1911, critique très vive des projets).
Italie, serait l'équivalent d'une véritable révolution administrative. Mais rien n'est moins certain que leur adoption, car il faut prévoir une très vive résistance soit du Conseil d'Etat et du Sénat, soit de certains milieux commerciaux ou industriels.
Dès maintenant le projet de coopératives municipales paraît abandonné, le ministère Poincaré ayant fait savoir, par l'organe de M. L. Bourgeois, ministre du travail (févr. 1912), qu'il n'était pas dans ses intentions de déposer le projet annoncé sur cet objet par le cabinet précédent.
673. — Manufactures nationales. — En dehors desindustries exploitées par lui ou par ses concessionnaires sous le régime du monopole, l'Etat exerce, en concurrence avec l'industrie privée, diverses industries dans des établissements modèles, dont l'objet principal est d'offrir à l'industrie privée des types artistiques, aussi parfaits que possible, susceptibles de former le goût et de stimuler l'esprit d'invention : manufactures de porcelaines (Sèvres), de tapis (Gobelins et Beauvais), Imprimerie nationale l. Les adversaires des monopoles de l'Etat ne s'élèvent pas moins vivement contre cette prétention qu'a l'Etatde former le goût desindustriels. La supériorité universellement reconnue de nos manufactures nationales permet de répondre aisément à ces détracteurs systématiques. La tendance de l'industrie moderne vers le bon marché des produits et, par conséquent, vers la médiocrité desdits produits, corollaire nécessaire de la modicité des prix, rend au contraire indispensable le maintien de ces manufactures d'Etat, outillées en vue d'une production esthétique, sans cette préoccupation excessive du prix de revient. Cp. : Cauwès, t. Ier, n° 111.
Art. 4. — Des industries réglementées, et spécialement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
674. — Des industries réglementées en général. — En principe, l'industrie est libre en France (V. supra, nos 128 et 240). Il n'en existe pas moins, en France comme à l'étranger, des industries ré-
1 L'Imprimerie nationale jouit du monopole des impressions administratives (décr. 28 août 1888) ; mais, sous cette réserve unique, elle ne doit pas faire concurrence à l'industrie libre. Aussi le règlement de 1823 décide-t-il que l'Imprimerie nationale ne peut exécuter aucun travail pour le compte des particuliers, à l'exception des ouvrages dont l'exécution exige des caractères qui ne se trouvent pas dans les imprimeries ordinaires, et de ceux dont le gouvernement prescrit l'impression gratuite. — Sur son fonctionnement, cons. les rapp. de MM. Gérald et Fayssat sur le budget de l'Impr. nat., Ch., Doc. pari., sess. exlr., 1907, n° 1228 et 1910, n» 359. — Cf. décret du 27 juin 1911.
glementées : les unes dans un intérêt de sécurité et de salubrité publique (établissements dangereux, insalubres et incommodes, entreprises de transports, exploitations minières, pharmacie et droguerie, eaux minérales, industries de l'alimentation, débits de boissons, commerces forains, brocanteurs, magasins généraux, monts-de piété, bureaux déplacement, théâtres et spectacles divers, armes, agences d'affaires, agences d'émigration, etc.) ; les autres dans un intérêt politique (presse, imprimerie, librairie, colportage, affichage) ; d'autres enfin dans un intérêt fiscal (établissements soumis à Yexercice, brasseries et distilleries, débits de boissons, fabriques de sel, de soude, entrepôts de sucres, raffineries, vinaigreries, fabriques de cartes à jouer, etc.).
Le cadre de cet ouvrage ne nous permettant pas d'étudier les réglementations spéciales \ nous nous bornerons à retracer dans ses grandes lignes la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, à raison de son caractère de généralité 2.
675. — Des établissements classés : motifs de l'intervention administrative. — Le principe de la liberté de l'industrie ne peut aller jusqu'à permettre aux industriels de compromettre la sécurité publique. L'Etal, gardien des intérêts généraux, a donc pour devoir d'intervenir pour réglementer sévèrement toutes les industries dangereuses ou insalubres. Il est inadmissible que les fabriques de produits chimiques, dont les émanations empoisonnent l'air, que les fabriques de dynamite ou explosifs à base de nitro-glycérine, dont les produits accumulés pourraient, si l'imprudence ou la malveillance en provoquaient l'explosion, faire sauter tout un quartier, puissent s'établir librement au milieu d'une ville. Aussi toutes les législations 3 s'accordent-elles à soumettre ces usines à la nécessité
1 V. pour plus de détails sur les industries réglementées : Dali., SuppL au Rép.% v° Industrie et commerce, n"s 17, 89 ; Cauwès, t.' I, n°s 369 et s., et t. IV, n° 1250. — V. aussi notre préface, p. xi, note 1.
3 Bibliographie : Le Marois, Des ateliers insalubres, 1883 ; Porée et Livache, Traité théorique et pratique des manufactures et ateliers dangereux, insalubres et incommodes, 1887 ; Bunel, Etablissements insalubres, incommodes et dangereux, 2e éd., 1889; Ch. Constant, Code des établissements industriels classés, 3e éd., 1893; Ressicaud, Des droits des tiers lésés par le voisinage des établissements incommodes, insalubres et dangereux, 1902 ; Cavayé, Des pouvoirs de V autorité judiciaire en matière d'ateliers dangereux, th. 1909. — Gomp. Traités généraux de droit administratif, de MM. Ducrocq, Dufour, Aucoc, Hauriou, Berthélemy, Simonnet, Colin, etc., le SuppL au Rép. de Dalloz, v° Manufactures et ateliers dangereux, les Ré p. Sirey et des Pandectes, v° Etablissements dangereux, {'Encyclopédie cThugiène, liv. VI, chap. I»p, etc.
* Sur les lois étrangères concernant les établissements dangereux ou insalubres, v. les indications données, supra, nos612 et suiv.
d'une autorisation administrative préalable ; et cette autorisation n'est accordée qu'aux établissements satisfaisant à certaines conditions, dont la principale consiste dans l'éloignement des centres de population.
La loi française soumet également à la réglementation les établissements simplement incommodes : il s'agit bien entendu d'une incommodité grave, susceptible de causer un tort considérable aux propriétés voisines (ex. : tanneries, usines pour la préparation des viandes, etc.).
676. — Aux termes du décret réglementaire du 15 octobre 1810, article 1er, aucun établissement industriel rentrant dans l'une ou l'autre de ces trois catégories (dangereux, incommode ou insalubre), ne peut se former sans autorisation préalable de l'autorité administrative, quelle que soit son importance. Une exception doit toutefois être faite, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, pour les établissements d'Etat, dépendant d'un service public et intéressant la défense ou la sécurité du territoire, par exemple : les fabriques de dynamite, mélinite, poudreries militaires, etc. (Gons. d'Etat, 17 mai 1878, Recueil Lebon, p. 454; lOfévr. 1882, Lebon, p. 139).
Ces fabriques étant établies dans l'intérêt de la défense du territoire, et par les soins de l'administration, l'autorisation adminislrative, nécessaire pour la création d'un établissement privé de même nature, serait ici sans objet. Les particuliers lésés par ces établissements publics ne sauraient donc exciper du défaut d'autorisation pour en réclamer la suppression, mais ils pourraient très certainement obtenir des indemnités à raison du préjudice subi.