‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 74 sur 157 · II. — Etablissements non classés · texte numérisé non relu

II. — Etablissements non classés

690. — A. Industries nouvelles. — L'industrie se développe et se transforme avec une telle rapidité que les décrets successifs rendus de 1810 à 1911, et énumérant les établissements insalubres, dangereux ou incommodes, sont forcément incomplets, et que l'administration se trouve fréquemment en présence d'un établissement non classé, dans lequel s'exerce une industrie nouvelle encore inconnue à la date du dernier décret de classement, et qu'il importerait cependant de soumettre au régime de l'autorisation, à raison des dangers qu'il présente. Gomment procéder au regard de ces industries nouvelles non encore classées, mais susceptibles de l'être ? S'agit-il d'un établissement susceptible de rentrer dans la lre classe 2, créé par exemple en vue de fabriquer un explosif nouveau, encore inconnu lors du dernier décret de classement, l'administration devra immédiatement procéder à son classement régulier. Le préfet du département intéressé ouvrira une enquête, la transmettra au ministre, et celui-ci provoquera un décret de classement; jusqu'à ce qu'il ait été statué, le préfet pourra d'ailleurs, par mesure de police, empêcher l'ouverture ou suspendre l'exploitation de l'usine (art. 5, décret de 1815). Les tiers peuvent se pourvoir au Conseil d'Etat contre le décret d'autorisation.

691. — S'agit-il d'un établissement susceptible de rentrer dans la 2e ou 3e classe, le préfet pourra le classer provisoirement, sauf à en aviser le ministre. L'arrêté préfectoral de classement provisoire pourra être attaqué devant le ministre, sauf appel au Conseil d'Etat (ou devant le Conseil d'Etat directement si l'on argue d'un excès de pouvoir). Le classement provisoire une fois effectué, il sera statué sur la demande d'autorisation, qui sera instruite dans

1 Sur l'étendue des pouvoirs du juge dans la détermination des cas où l'indemnité est due (préjudice excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage) et la fixation de l'indemnité (dommages-intérêts pour le passé, et, pour l'avenir, mesures préventives conciliables avec celles ordonnées par l'autorité administrative dans un intérêt général) : cons. les décisions judiciaires et autorités doctrinales citées supra, n° 209, note 2. — V. aussi Bordeaux, 5 mars 1903, D. 1908.2. 49 et note Capitant. — Adde, Ressicaud, op. cit., p. 120 et s. ; Bouvier, dissert, sous Pand. pér.< 1898.2.321.

* Sur le critérium proposé en présence d'une industrie nouvelle, présentant de l'analogie avec une industrie non classée : v. l'avis ministériel rapp. par Dali. Suppl. au Rép., v° Manuf., n°104.

les formes déterminées par le décret de 1810. Les voies de recours contre l'arrêté d'autorisation seront les mêmes que pour les établissements définitivement classés.

692. — B. Industries anciennes non classées ; condition juridique des établissements créés antérieurement à un décret définitif de classement. — Il importe essentiellement de ne pas confondre les industries nouvelles non classées parce qu'elles étaient encore inconnues à la date du dernier décret général de classement, avec les industries déjà existantes à la date de ce décret, mais non comprises dans la nomenclature dudit décret, parce qu'elles ne semblaient pas présenter les inconvénients qui se sont révélés depuis.

C'est exclusivement aux industries nouvelles que s'applique l'ordonnance de 1815. A l'égard des établissements anciennement connus, omis dans la nomenclature ou placés dans une classe ne correspondant pas à leur nocuité réelle, ni le préfet, ni le ministre ne peuvent statuer, même provisoirement. Un décret définitif, rendu en Conseil d'Etat, peut seul réparer l'omission.

Ce décret lui-même doit respecter les droits acquis ; constitués sous un régime de liberté, ces établissements peuvent continuer à fonctionner sans autorisation, sous les seules conditions et restrictions déterminées par les articles 11 à 13 du décret de 1810. Ces articles semblent ne se référer qu'aux établissements créés antérieurement au décret de 1810 ; mais l'on s'accorde à les étendre aux établissements créés antérieurement à tout décret définitif de classement *.

111. — Des pouvoirs de police municipale en matière d'établissements dangereux, INSALUBRES. OU INCOMMODES.

693. — Les pouvoirs de police du maire de la commune sur le territoire de laquelle fonctionne un établissement de cette nature diffèrent suivant qu'il s'agit d'un établissement classé et autorisé, d'un établissement classé mais non autorisé, ou d'un établissement non classé, mais susceptible de l'être.

S'agit-il d'un établissement classé et autorisé, le maire peut prescrire toutes les mesures nécessaires pour parer aux dangers de l'exploitation, à la condition toutefois qu'elles n'aboutissent pas à rendre l'exploitation impossible et n'équivalent à une suppression déguisée.

1 Cons. d'Etat, 12 mars 1909, D. 1910.3.115.

suppression que l'administration supérieure a seule le droit de prononcer '. L'établissement est-il classé, mais non autorisé, les pouvoirs du maire sont beaucoup plus étendus. Les pouvoirs généraux dont il est investi dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publiques lui permettent, en ce cas, de prendre toutes les mesures qu'exigent les circonstances, et notamment d'ordonner la suppression de l'établissement (Crim. cass., 16 août 1884, D. 85. 1. 221), sauf au juge de police, saisi d'une contravention à l'arrêté de suppression, à surseoir sur la question de savoir si l'établissement est bien réellement classé, dans le cas où la question serait soulevée préjudiciellement .

Quant aux établissements non classés, mais susceptibles de Vêtre, il y a controverse sur l'étendue des pouvoirs du maire. Certains auteurs estiment que l'administration municipale doit être aussi bien armée vis-à-vis de ces derniers qu'à l'égard des établissements classés, mais non autorisés, les uns et les autres étant de nature à présenter les mêmes dangers. Mais la jurisprudence est en sens contraire, et refuse au maire le droit de prendre des mesures touchant aux conditions mêmes d'existence de ces établissements. A l'égard de ces établissements, le maire n'a d'autres pouvoirs que ceux dont il est investi à l'égard des établissements classés et auto-

694. — Nous avons déjà signalé précédemment (n° 609, note 1) le principal défaut de notre législation, quelque peu archaïque, sur les établissements dangereux, et l'utilité qu'il y aurait à nous doter d'un Code mieux coordonné de l'hygiène publique et industrielle, applicable à l'ensemble des mesures réglementaires, préventives ou répressives, reconnues nécessaires dans l'état actuel de la science et de l'industrie, tant dans l'intérêt du voisinage que pour la protection du personnel. Ces deux intérêts sont le plus souvent étroitement liés, et il serait logique de ne pas les dissocier dans la réglementation.

La France, en entrant dans cette voie, ne ferait que s'inspirer de l'exemple qui lui a été donné, soit par l'Allemagne, dont la Gewerbeordnung de 1891 se préoccupe concurremment des intérêts de

1 Cons. d'Etat, 28 janv. 1887, D. 88.3.54.

* Crira. rej., 15 juin 1883, D. 84.1.431 ; Cons. d'Etat, 6 juill. 1906, D. 1908.3. 36 ; 13 mars 1908, D. 1909.3.111.

voisinage et de ceux du personnel, soit par la Belgique (arrêté royal du 27 décembre 1886).

C'est dans cet esprit que le Conseil d'hygiène publique et de salubrité de Paris élaborait en 1901, avec le concours de MM. Chautemps, ancien ministre, et Bezançon, chef de division à la préfecture de police, un projet de refonte de notre législation sur les établissements dangereux1. Un premier pas a été fait dans cette voie par l'insertion, dans la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique (art. 21, 23 et 25), de dispositions tendant à associer, obligatoirement, les autorités sanitaires (Conseil supérieur d'hygiène publique, Conseil départemental d'hygiène et Commission sanitaire) à la procédure du classement.

Mais le régime actuel n'en reste pas moins très imparfait, aucun texte ne définissant avec précision les pouvoirs des autorités sanitaires appelées à se prononcer sur le classement de telle industrie nouvelle, ou sur le fonctionnement de tel établissement rentrant dans l'une des trois classes prévues par les décrets de 1810-1815.

695. Tous ces inconvénients disparaîtraient, selon nous, par l'adoption du projet Chautemps 8, dont le double objectif a été de moderniser un texte par trop archaïque, et d'adapter la réglementation des établissements dangereux à la double fin que doit poursuivre une législation rationnelle. Très heureusement conçu, le projet a, sur le régime actuel, cette triple supériorité : 1° de protéger plus efficacement les intérêts ouvriers en obligeant l'administration à subordonner les autorisations qu'elle délivre à l'exécution des mesures nécessitées par l'hygiène ou la sécurité du personnel ; 2° de simplifier les formalités, en substituant pour les établissements de troisième classe la simple déclaration à l'autorisation préalable; 3° d'assurer la stricte observation de la loi par l'organisation d'un corps d'inspecteurs techniques. Ces inspecteurs peuvent être des agents spéciaux, comme il en existe déjà dans le département de la Seine (Cf. inspectors of nuisance de la loi anglaise, v. supra, n° 616), — Le projet autorise d'ailleurs les départements, par mesure d'économie, à confier ces fonctions aux inspecteurs du travail, ou aux

1 V. le texte du projet dans la Revue municipale, 23 février 1901. — Cf. Bezançon, Notes sur les défectuosités de la réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (Rev. d'hygiène publique, 1901, p. 683 et s.).

1 Une première proposition avait été déposée par M. Chautemps sur le bureau de la Chambre, le 13 février 1903 (Ch., Doc. pari., n» 754, p. 213) ; elle ne fut pas discutée. Elu sénateur par la suite, M. Chautemps la déposa à nouveau, non sans l'avoir amendée sur plusieurs points, sur le bureau du Sénat, le 8 juin 1906 (Sén., Doc. pari., n° 283, p. 704), et fut choisi comme rapporteur (dép. le 11 juillet 1907, Sén., Doc. pari., n° 26^, p. 396; rapp. supplém., 9 déc. 1909, n« 283).

agents du service des poudres, ingénieurs des mines, des ponts et chaussées, du service vétérinaire sanitaire, chacun en ce qui concerne les industries relevant de sa compétence particulière.

La discussion de ce projet s'ouvrit au Sénat le 28 janvier 1908. Mais, à la suite d'une vive campagne des chambres de commerce1 et des représentants des industries chimiques, préoccupés (à tort selon nous) du surcroît de charges que la mise à exécution du projet nouveau leur imposerait, les débats furent suspendus et le texte renvoyé à l'examen du gouvernement pour supplément d'enquête. Le projet, légèrement amendé, a été voté en première lecture par le Sénat le 27 octobre 1910 ; la seconde délibération serait prochaine.

Art. V. — Intervention de l'Etat dans les rapports entre l'industriel et le consommateur, en vue d'assurer la loyauté des transactions.

696. — Les mesures législatives classées sous cette rubrique sont des mesures générales, applicables à toutes les industries, aussi bien aux industries libres qu'aux industries réglementées.

L'intervention de l'Etat, en vue de faire régner la loyauté et la justice dans les transactions commerciales, se justifie aisément en principe. En effet, la liberté du commerce n'est pas la liberté de vendre à faux poids, de tromper l'acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de la marchandise. Sans doute, ces fraudes sont des délits, susceptibles, lorsqu'elles sont établies, d'entraîner des condamnations civiles ou même pénales contre leurs auteurs ; mais il est très difficile le plus souvent, pour le consommateur, de s'en apercevoir en temps utile : d'où il suit qu'à défaut de tout contrôle officiel sur les poids et mesures employés, sur la qualité des produits débités, etc., les industriels et négociants de mauvaise foi auraient les plus grandes chances d'échapper à toute répression. II en résulterait un trouble grave dans les transactions, et un arrêt fâcheux dans le développement des exportations. Ainsi se trouve justifié le système préventif dans ses manifestations les plus ordinaires : système officiel de poids et mesures, marque de provenance imposée à certains produits, contrôle des produits destinés à l'alimentation, police des halles, foires et marchés \ Nous nous bornerons à pré-

1 Pour la critique du projet, cons. notamment : Travaux de la Ch. de commerce de Lyon, 1905, p. 135 ; Payen, Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, la revision de la législation {Econ. franc., 21 mars 1901).

2 Sur la législation des poids et mesures, tant en France qu'à l'étranger, v. Supp. au Rép. Dalloz, v° Poids et mesures. — Sur la réglementation officielle, législative

senter ici quelques brèves observations sur la marque obligatoire et sur les lois relatives aux falsifications de denrées.

597. a. Marque obligatoire. — Tous les économistes s'accordent à reconnaître la légitimité de l'étalon officiel pour constater les quantités échangées. Mais ils sont loin d'admettre aussi aisément le système de la marque obligatoire, proposé par un certain nombre d'auteurs en vue de prévenir les fraudes, non plus sur la quantité, mais sur la qualité des produits. Les uns préconisent la marque nominale obligatoire, ou marque d'origine : dans ce système, l'Etat obligerait tout industriel à apposer sur ses produits un signe quelconque (estampille, poinçon ou griffe), une marque, en un mot, permettant de constater l'origine du produit, et le nom du fabricant. Quant à la marque indicative de la qualité, ou marque significative, elle serait facultative ; mais le fabricant, pour ne pas laisser les produits revêtus de la marque de sa maison acquérir une mauvaise réputation, tiendrait à honneur de ne livrer que des produits de bonne qualité. D'autres vont plus loin, et exigent une marque obligatoire, tout à la fois nominale et significative (c'est-à-dire indiquant à la fois l'origine et la qualité du produit).

Les économistes libéraux s'élèvent avec force contre le système de la marque obligatoire. Ils font observer, tout d'abord, que l'obligation de marquer tous les produits serait pour le consommateur une garantie illusoire. En effet, quel que puisse être le nombre des inspecteurs chargés par l'Etat de la vérification des marques, ils seraient toujours en nombre insuffisant pour vérifier sérieusement la quantité innombrable des produits manufacturés sortis chaque jour des usines et fabriques réparties sur le territoire. Illusoire pour les consommateurs, la marque obligatoire serait uneentrave sérieuse pour la production ; rien n'est en effet plus gênant pour un fabricant que d'être soumis à des inspections vexatoires des agents du fisc, ou autres fonctionnaires plus ou moins inquisiteurs.

698. — Il nous semble qu'ici encore la vérité est entre les deux systèmes extrêmes. Sans doute, il est pratiquement impossible, et par conséquent il serait illusoire de prétendre assujettir tous les produits au régime de la marque. En principe (et tel est d'ailleurs le système consacré par la loi du 23 juin 1857 sur les marques de

ou municipale, des industries de Y alimentation, v. Supp. au Rép. Dalloz, vis Industrie et commerce, Boucherie, Boulangerie, Eaux minérales, Impôts indirects, Sel, Sucre, Vins et boissons. — V. aussi Répertoires Fuzier-Herman, et des Vand. franc. — Sur la législation des halles, foires et marchés, v. Supp. au Rép. Dalloz, v1' Halles, Foires et marchés. - Cf. Rép. Fuzier-Herman, eod. v°.

fabrique et de commerce), la marque doit être facultative ; c'est au fabricant qu'il appartient d'en apprécier librement les avantages et les inconvénients, et le rôle du législateur, en pareille matière, doit se borner à assurer sa protection aux marques régulièrement déposées, et à en réprimer la contrefaçon par des concurrents peu scrupuleux. Mais à ce principe, il convient d'apporter certaines exceptions, et d'assujettir au système de la marque obligatoire, à la fois significative et nominale, certains produits dont l'altération facile et la haute valeur intrinsèque constitueraient, en l'absence de tout système préventif, un encouragement à la fraude. C'est ainsi qu'en France, et dans un certain nombre de pays étrangers, la fabrication des matières d'or et d'argent et la bijouterie sont assujetties à un poinçonnage indiquant le titre, et par conséquent la qualité et l'origine du produit. La marque obligatoire est également utile pour les produits dont la mauvaise fabrication pourrait entraîner des dangers pour les acheteurs ; c'est ainsi que la fabrication des armes est soumise au poinçonnage, et que l'apposition de la marque ou poinçon sur chaque arme est précédée d'une épreuve *.

699. — B. Lois tendant à réprimer la falsification des denrées s. — Ces lois sont fort nombreuses, la législation contemporaine s'efforçant d'atteindre la fraude sous quelque aspect qu'elle se présente. Les unes sont générales et répriment toutes les fraudes dans la vente des marchandises, toutes les falsifications de denrées alimentaires : Loi du 1er août 1905 (D. 1906.4.47), amendée le 5 août 1908 (D. 1908.4.91) ; décrets organiques des 31 juill. 1906, 11 mars, 5 juin et 28 juill. 1908, 26 févr. 1909 (application partielle à Y Algérie) et 20 juillet 1910 3.

Les autres sont spéciales à certains produits dont la falsification, devenue très fréquente par suite des progrès de la chimie industrielle, présente pour la santé des consommateurs des dangers plus ou moins graves. Telles sont : les lois des 16 avril 1897 et 23 juillet 1907 sur la vente des beurres et margarines ; la loi de finances du

1 Sur la législation relative aux matières d'or et d'argent, et aux armes, cp. Suppl. au Hép. Dalloz, Rép. Fuzier-Herman et Pand., vis Armes et Matières d'or et d'argent. — Sur les pénalités applicables, v. Garraud, t. V, p. 486 et s. — Pour l'indication des principaux cas dans lesquels la marque est encore actuellement, ou peut être par décret déclarée obligatoire, v. supra, n° 268, note 1.

* Nasl, De la répression des fraudes commerciales en France, 1906; de Borssat, Législation nouvelle sur les fraudes et falsifications, 2e éd., 1909 ; Lemercier, Manuel élémentaire pour la répression des fraudes, 1909; Monier et Chesney, Traité théorique et pratique sur les fraudes, 1909 ; th. Richard, etToubeau, 1908.

8 Cf. loi 11 juin 1896, portant réglementation des Halles centrales de Paris.

30 mars 1907, articles 49 et 55, relatifs à l'emploi de la saccharine ; les lois des 28 janvier et 31 mars 1903 sur les sucres ; du 1er mai 1905 sur les fraudes en matière de sels ; des 18 juillet 1904, 6 août 1905, 29 juin, 15 juillet 1907 et 13 juillet 1911 (loi budget., art. 14) sur les fraudes dans la vente, le sircrage, le mouillage ou la fabrication des vins et spiritueux (cf. décr. organique du 3 sept. 1907, et circul. min. agric, 12 sept. 1910 *) ; du 11 juillet 1906 sur la protection des conserves contre la concurrence étrangère ; du 4 février 1888Jsurles fraudes dans le commerce des engrais; du 25 avril 1895 sur les sérums thérapeutiques ; du 25 juin 1908 sur l'inspection des pharmacies et la répression des fraudes en matière médicamenteuse. — Cf. circul. du garde des sceaux, M. Guyot-Dessaigne (8 mars 1907), aux procureurs généraux sur l'application de ces différentes lois et le fonctionnement dans les départements des laboratoires d'analyse. — Sur l'intervention des syndicats dans la répression des fraudes, v. supra, n° 428 bis.

699 bis. — Délimitation des régions viticoles. — A la question des fraudes se rattache étroitement la question des délimitations, qui faillit déchaîner, il y a quelques mois, la guerre civile dans toute la région champenoise. La loi du 1er août 1905 avait prévu (art. 11) des règlements d'administration publique à l'effet de déterminer les appellations régionales des grands crus, et de « délimiter les régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits ». En exécution de cet article 11, le Conseil d'Etat rendit, le 17 décembre 1908, un règlement (D. 1909.4.124) délimitant la Champagne viticole 8. La disposition du décret ayant paru insuffisante au Syndicat du commerce des vins de Champagne, le Parlement crut devoir le compléter par la loi du 10 février 1911 (D. 1911.4.70) fixant les mesures à prendre dans la région délimitée pour garantir l'origine des vins de Champagne.

L'article 2 de cette loi, interdisant de dénommer Champagne des vins autres que ceux récoltés dans la région délimitée, provoquèrent dans l'Aube, exclue du périmètre protégé, et par contre-coup en Champagne, des troubles graves, qui mirent le Parlement dans le plus grand embarras. Le gouvernement crut trouver la conciliation de ces intérêts antinomiques dans la création d'un « Champagne deuxième zone » englobant l'Aube et la Haute- Marne. Cette mesure

* Sur l'ensemble des lois régissant les vins et alcools, v. le Code des boissons à alcools, de M. E. Bender (petite collect. Dalloz), 1912.

■ Cf. Décr. de délimitation du Cognac (Ie' mai 1909), de l'Armagnac (25 mai 1909), des vins de Banyuls (18 sept. 1910), de Die (clairette, 21 avril 1910), de Bordeaux (18 févr. 1911).

n'eut d'autre résultat que d'accroître la surexcitation des Aubois. Ceux-ci, adversaires résolus de toute délimitation, obtinrent du Sénat, le 15 juin 1911, à la suite d'un débai mouvementé, le vote d'une résolution invitant le gouvernement « à soutenir devant les deux Chambres, avant leur séparation, un projet de loi qui substitue au régime des délimitations administratives des dispositions destinées à réprimer toutes les fraudes sur l'appellation d'origine ».

Ce projet a été déposé au début de juillet par M. Pams, ministre de l'agriculture, sur le bureau de la Chambre (Ch., n° 1099), et rapporté d'urgence par M. F. David (n° 1136). Ce projet n'a fait encore l'objet d'aucun débat public, mais son adoption ne fait pas de doute ; le régime des délimitations paraît d'ores et déjà condamné, et l'on en reviendra à la loi fondamentale de 1824, modernisée et précisée (décl. de M. Pams, au Sénat, s. du 15 juin 1911).

SECTION IL — De la tutelle exercée par l'Etat sur 1 industrie. Réglementation légale du travail industriel (ou commercial) des enfants, des femmes et des hommes adultes *.

700. — Nous avons rattaché précédemment (n° 64) au pouvoir général de tutelle de l'Etat, l'intervention du législateur dans l'organisation du travail industriel et commercial : intervention éner-

1 Bibliographie. — Textes: V. Rec. Cohendy, 4e édit. , p. 250 et suiv. ; Petite collect. Dalloz, Code du travail, p. 25 et s — Travaux préparatoires des lois de 1892 et 1900: V. rapports Waddington (Ch., 10 juin 1890, ann. n° 649); Lecomte (Sén., 27 févr. 1894, ann. n° 34), et Dubief, Ch., 11 déc 1899, ann. n<> 1273) ; — de la loi de 1905 sur les mines : V. rapp. Odilon Barrot (Ch., 12 déc. 1901, ann. n° 2827) ; Boudenoot (Sén., 9 févr. 1904, n° 29) : et Janet (Ch., 21 avr. 1905) ; — de la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire : V. rapp. G. Berry (Ch., 16 janv. 1902, ann. n° 2881) ; Poirrier, 21 févr. 1906 (Sén., n° 28), et Zévaès (Ch., 6 juill. 1906).

Sur le régime antérieur à la loi de 1892, cons. notamment les commentaires de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants, par MM. Talion, Duval-Arnoud, etc. — Sur la loi du 2 nov. 1892 : Lagrésille, Commentaire de la loi du 2 nov. 1892, 1894 ; Caire, La législation sur le travail industriel des femmes et des enfants, 1896 ; Vallier, Le travail des femmes dans l'industrie française, 1899. — Sur la loi du 9 sept. 1848, concernant le travail des adultes : Philippe, Réglementation du travail des adultes, 1897 ; Rist, Réglementation de la fournée de travail de l'ouvrier adulte en France, 1898.

Sur la législation en vigueur, résultant de la combinaison des lois de 1848, 1892, 30 mars 1900 et 29 déc. 1900 (mais abstraction faite des modifications de détail résultant des lois de 1905 sur les mines, 1906 sur le repos hebdomadaire, etc.), cons. spécialement (outre les ouvrages généraux de Bry, P. Louis, Dufourmantelle, etc., sur la législation industrielle) : L. Bouquet, La réglementation du travail dans l'industrie, 1904 ; Mesnard et Lenoury, Commentaire des lois sur la protection du travail industriel (Lois nouvelles, 1904) ; Béchaux, La réglemen-

gique en faveur des faibles, des enfants ou des femmes ; intervention plus discrète, mais cependant nécessaire en faveur des travailleurs adultes, ouvriers ou employés, qui, eux aussi, ont le droit d'être protégés contre le surmenage et l'exploitation abusive du capital.

'Revenant avec plus de détails sur l'évolution retracée à grands traits dans notre introduction historique (nos 140-182), nous aurons à rechercher tout d'abord sur quels principes rationnels repose le droit d'intervention de l'Etat, et comment ces principes ont reçu, dans la plupart des législations, une application de plus en plus complète et méthodique. Puis, nous plaçant en présence du régime légal actuellement en vigueur en France, nous en exposerons les prescriptions essentielles, et rechercherons, à la lumière du droit comparé, de quelles réformes cette législation nous paraît susceptible.

Art. Ier. — Justification du principe de la réglementation \

701. — Cette question de la délimitation légale de la journée de travail est assurément Tune des plus graves, mais aussi l'une des plus complexes, à raison de la répercussion possible des lois régle-

tation du travail, 1904 ; Bourdeillette, Lois protectrices de l'enfance, 1907 ; — Pic, La protection légale des travailleurs et le droit international ouvrier, 1909; Jay, La protection légale des travailleurs, 2e éd., 1910; Balsenq, La limitation légale de la journée de travail, th. 1910. — Cf. Dalloz, Code de commerce annoté, suppl. ; Cohendy et Darras, Code de commerce annoté, t. II, suppl., 1908 ; Frèrejouan du Saint, Code annoté de législ. ouvrière, 1908. — V. infra, n° 825, la bibliographie spéciale à la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire. — Comp. chroniques et docum. du Bull, de l'Off. du travail, Bull. Off. internat, de Bâle, Rev . d'écon. polit., Quest. pratiques de législ. ouvr., Rev. prat. de droit industr., Réforme sociale, Musée social, Economiste français, Revue socialiste, Mouvement socialiste, Rev. popul. d'économie sociale, Action populaire, etc., etc.

Sur le fonctionnement de l'inspection du travail en France, sur les réglementations spéciales à certaines industries (chemins de fer, mines, manufactures de <TElat, etc.) ou à certains modes de travail (travail à domicile, et spécialement travail des ouvrières en chambre), travail collectif des orphelinats, prisons, etc., et sur les principales lois étrangères, cons. les bibliographies spéciales annexées à chaque paragraphe. — Sur les premiers essais de réglementation internationale, v. supra, nos 172 et infra, nos 802 et suiv.

* Dans le sens de la réglementation, cons. notamment : Jules Simon, L'ouvrier de huit ans, L'ouvrière ; Cauwès, t.III,n°s 839 et suiv.;Jay, Pic, op. cit. ; Benzacar, L'ouvrière au XXe siècle (ibid., 1902. p. 172 et 193) ; Mlle Schirmacher, Le travail des femmes en France (Mus. soc, 1902) ; Caroline Milhaud, L'ouvrière en France, 1907 ; Gide, Economie sociale, 4e éd., 1911. — V. aussi les comptes-rendus des Congrès et Assemblées de l'Assoc. internationale pour la protection légale des travailleurs (Paris, Cologne, Bàle, Genève, Lucerne, Lugano, 1900-1910), et les travaux des sections nationales, spécialement de la section française. — V. supra, nos 172 et suiv. — Dans un sens favorable à la réglementation, mais sous certaines réserves, v. Levasseur, Questions ouvrières, p. 435 et suiv. ; Brants, Quelques notes sur la

mentaires sur les conditions générales de l'industrie, qui s'imposent à l'examen attentif du législateur contemporain.

Tous les Congrès, spécialement les Congrès de protection ouvrière, qui ont précédé ou suivi la constitution de l'Association internationale (V. supra, n0s 175 et suiv.), ainsi que la plupart des Parlements, l'ont maintes fois remise à l'ordre du jour. Depuis la loi du 2 novembre 1892, étendant aux femmes adultes, sous certains tempéraments, une réglementation jusqu'alors spéciale aux enfants et aux filles mineures, et surtout depuis la promulgation de la loi du 30 mars 1900, qui a unifié en principe la journée de travail des femmes et des enfants, et même étendu à certaines catégories d'adultes ses dispositions protectrices, la législation française peut être considérée comme une législation d'avant-garde. Aussi un parti important dans la doctrine eslime-t-il que Ton ne saurait, sans danger, accentuer encore la législation tutélaire qui nous régit.

Les groupes socialistes, au contraire, n'y voient qu'une réforme timide et incomplète, et réclament, pour tous les travailleurs sans distinction, la réduction à huit heures de la durée effective du travail journalier., par voie législative ou même par voie d'accords internationaux. C'est afin de faire aboutir cette première revendication, considérée comme une amorce pour d'autres réformes plus radicales, que les socialistes des Deux-Mondes ont institué la manifestation annuelle du 1er mai. C'est dans le même but qu'ils préconisent dans la plupart de leurs Congrès la grève générale, comme moyen de coercition ou d'intimidation à l'égard des pouvoirs publics ou des chefs d'industrie l.

702. — Partant d'un point de vue opposé, les libéraux, tout en admettant la réglementation du travail des enfants et en se résignant à celle des femmes, aujourd'hui consacrée par la très grande majorité des législations, protestent énergiquement contre toute législation restrictive de la journée de travail de l'homme adulte.

L'école éclectique ou solidariste est moins exclusive et admet sans hésitation le principe de la réglementation, même pour les ouvriers adultes. Mais elle estime que le problème ne se pose pas exac-

condition sociale et juridique des employés, 1904. — Cons. au contraire dans le sens individualiste, mitigé par quelques concessions à l'interventionnisme : Paul Leroy- Beau) ieu, L'intervention du Parlement dans la réglementation du travail, V engrenage (Econom. franc., 1903, 2, 701); Béchaux, op. cit. ; Noël, La limitation des heures de travail, étude sociale, 1906 ; Haber, Des dangers de V interventionnisme, th. 1906. — Cons. également, dans les Annales de la Soc. d'écon. polit, de Lyon (1902), le débat contradictoire sur L'interventionnisme, entre MM. Isaac, Coig-net, Pic et Brouilhet.

1 Sur la grève générale, v. supra, n°s 289 et 328.

tement dans les mêmes termes pour l'homme, la femme et l'enfant ; qu'une protection plus étroite, plus tutélaire, s'impose pour ces deux dernières catégories, et que d'autre part, surtout pour l'adulte, une réglementation rigide et uniforme, ne tenant compte ni de la nature de l'industrie, ni du milieu dans lequel celle-ci se développe, ne saurait être admise. Ils considèrent, avec les législations les plus récentes, et même avec quelques théoriciens socialistes sachant plier la rigueur de leur dogmatisme aux exigences de la pratique (déclarât. cTH. Denis, et de la Fabian Society au Congrès de Bruxelles), que l'intérêt bien entendu du travailleur lui-même exige, dans les mesures adoptées, une souplesse et une diversité inconciliables avec la formule fatidique des trois-huit.

Nous sommes ainsi logiquement conduit à présenter sous trois chefs distincts la justification de la réglementation du travail industriel, par rapport à l'enfant, à la femme et à l'homme adulte.

§ 1er. — Enfants.

703. — Substitution du jeune ouvrier à l'apprenti : protection nécessaire. — L'ancien régime avait compris la nécessité de protéger l'enfance et d'empêcher que le développement physique ou moral du jeune ouvrier ne fût compromis par un travail manuel excessif. Aussi les maîtres-gardes des corporations étaient-ils investis par les statuts d'un pouvoir de tutelle sur les apprentis, c'est-à-dire les ouvriers enfants ou adolescents, et chargés de les protéger contre les abus de pouvoir des maîtres : ils devaient empêcher tout travail excessif, et obliger ces derniers à pourvoir à l'éducation professionnelle et religieuse de leurs apprentis. — V. supra, n° 104.

Aujourd'hui, ainsi que nous le verrons au titre II, la loi réglemente, comme le faisaient jadis les statuts corporatifs, le contrat d'apprentissage. Mais cette réglementation ne pouvait suffire en présence du développement de la grande industrie ; il n'existe en effet d'apprentis, au sens véritable du mot, que dans les petits ateliers, où le jeune ouvrier travaille sous la direction du patron, mais non dans les fabriques et usines ; dans ces dernières, l'enfant débute immédiatement comme ouvrier, en vertu du louage de services passé entre ses parents ou tuteur et le directeur ou contre-maître de l'usine. L'intervention active du législateur n'en était que plus nécessaire ; aussi voyons-nous apparaître dans tous les pays, au fur et à mesure que l'activité industrielle se développe, une législation protectrice de l'enfant, destinée à le protéger contre les abus

de pouvoir patronaux : abus que sa famille est impuissante à prévenir, et dont la misère la rend parfois complice '.

704. — C'est en Angleterre que cette législation tutélaire a été promulguée tout d'abord ; la France a suivi (décret du 3 janvier 1813 spécial aux mines, défendant d'employer dans les mines des enfants au-dessous de dix ans, loi générale sur le travail des enfants dans les manufactures du 22 mars 1841, considérablement amendée par la loi du 19 mai 1874). Cette loi de 1874 n'était elle-même qu'une étape, comme la plupart des lois votées vers la même époque dans la plupart des pays étrangers. Depuis vingt-cinq à trente ans, et surtout depuis une vingtaine d'années, les Parlements se préoccupent à l'envi d'accentuer cette législation tutélaire. Suivant cette impulsion, le Parlement français a voté en moins de dix ans deux lois tendant, la première, celle du 2 novembre 1892, à renforcer les dispositions protectrices de la loi de 1874 en ce qui concerne les enfants, et à réglementer le travail des femmes adultes, la seconde, celle de 1900, à unifier la réglementation, à faire disparaître certains abus révélés par la pratique, et à étendre la protection légale aux adultes travaillant dans les mêmes locaux que le personnel protégé.

705. — Réfutation de la thèse abstentionniste. — L'accord unanime des législations élève tout au moins une forte présomption en faveur de la nécessité d'une réglementation sévère du travail des enfants ; et de fait, la plupart des économistes, même les plus libéraux comme M. P. Leroy-Beaulieu, avouent qu'en pareille matière il convient de faire fléchir le principe du laissez -faire. Seuls, quelques intransigeants, pour lesquels la liberté de l'industrie est un dogme, contestent encore la légitimité de l'intervention de l'Etat, sous le double prétexte que cette intervention serait contraire à la liberté du travail, et qu'elle constituerait un empiétement sur les droits de puissance paternelle ou tutélaire des père et mère, ou tuteur de l'enfant 2.

Le premier argument, fondé sur le principe de la liberté du travail, n'est vraiment pas sérieux. En effet, s'il est permis de se placer sur le terrain de la liberté pour condamner la limitation de la durée du travail des adultes, il ne saurait être question de liberté du consentement pour un enfant de huit, dix, douze ou même

1 Sur la protection de l'enfance ouvrière, cons. notamment : L'Enfant, revue mensuelle illustrée.

a Cons. notamment les déclarations de MM. Yves Guyot et Hubert-Valleroux au Congrès de Bruxelles de 1897 (Congrès, rapp. et comptes rendus, p. 643, 667).

treize ans. L'enfant subit, sans les discuter, les ordres qui lui sont donnés ; si ses parents louent ses services à un patron, il travaillera pour ce patron douze, quatorze heures par jour, si ce patron l'exige ; car il n'a en réalité ni volonté propre, ni force de résistance. Donc il est faux de prétendre que la loi attente à la liberté de l'enfant lorsqu'elle décide que les patrons ne pourront engager d'enfants qu'à partir de tel âge, et qu'ils ne pourront faire travailler les enfants régulièrement engagés que pendant un certain nombre d'heu- Tes. La vérité est que la loi stipule pour l'enfant et réclame en son nom le traitement qu'il réclamerait lui-même s'il était capable de vouloir.

706. — Le droit de l'enfant. — Mais, ajoutent les partisans de la non-intervention, si l'enfant n'a pas de volonté, ses parents en ont une ; ils ont seuls qualité pour parler en son nom, et l'affection qu'ils portent à l'enfant est un sûr garant qu'ils n'engageront pas ses services dans des conditions trop dures. Le législateur, en intervenant, porte une grave atteinte à la puissance paternelle. Cette seconde objection repose sur une double erreur : — a) une erreur de fait. En fait, l'expérience démontre, malheureusement, que dans la classe ouvrière la misère, la nécessité de pourvoir à la subsistance d'un grand nombre d'enfants, déterminent trop fréquemment les parents à utiliser, dans des conditions préjudiciables h leur santé, le travail de leurs enfants. Le témoignage non suspect du Dr Villermé ', sur la condition lamentable de la classe ouvrière à la veille de la première loi qui, dans notre pays, ait protégé (bien faiblement)

1 Dr Villermé, Tableau physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de soie, de laine et de coton, 1840. La durée moyenne du travail industriel était, en 1840, de quatorze heures par jour. Encore cette moyenne était-elle souvent dépassée, puisque les tisserands de coton de la région rouennaise travaillaient jusqu'à seize et dix-sept heures par jour ! Or, à cette époque, la durée du travail de l'enfant était la même que celle de l'homme ; et comme les lois ne fixaient pas l'âge minimum d'entrée dans les usines, il n'était pas rare de voir dans les usines des ouvriers de sept ans ; il y avait même, à Sainte-Marie-aux-Mines, des dévideurs de trames de quatre à cinq ans ! Pour savoir quels étaient les résultats sociaux d'un régime industriel aussi barbare, il suffit de consulter les tables de mortalité et les statistiques du recrutement. Des premières il ressort qu'à Mulhouse, par exemple, la durée moyenne de la vie de l'ouvrier de fabrique était de vingt-cinq ans. tandis que la moyenne était de trente-six ans pour le reste de la population. Les secondes nous apprennent que dans les centres industriels de Normandie, pour 100 conscrits reconnus bons au service, il y en avait 166 inaptes ! — Cp. Achille Penot. Bull, de la Société industr. de Mulhouse, n° 28, p. 341 et suiv. ; Souchon, La situation des ouvriers en France à la fin du XIX* siècle {Mus. soc, août 1899) ; Blanquî, Dis classes ouvrières en France pendant Vannée 1848, t. II, p. 219. — Sur les conséquences sociales et démographiques désastreuses de la trop longue abstention da législateur espagnol ou italien, cons. les rapports présentés au Congrès de Bruxelles de 1897 par MM. Delas et Nitti (Compte rendu, p. 121 et 293).

l'enfant contre l'exploitation des usiniers, illustre éloquemment cette proposition, et démontre combien il était chimérique, comme le prétendaient les libéraux d'alors, de considérer le jeune ouvrier comme suffisamment protégé par ses parents, déprimés eux-mêmes par la misère et par une tâche supérieure à leurs forces !

b) Une erreur de droit : il est absolument inexact de considérer la puissance paternelle comme un droit pour le père, comme une sorte de propriété sui generis, qui pourrait être, pour les parents, une source de revenus ! La puissance paternelle, au contraire, en droit moderne, est organisée avant tout dans l'intérêt de l'enfant, et aussi dans l'intérêt social : c'est plutôt une obligation qu'un droit pour celui qui l'exerce, aussi appartient-il aux pouvoirs publics d'intervenir pour prévenir ou réprimer les abus, dont les parents qui en sont investis pourraient se rendre coupables. Ce caractère limité de la puissance paternelle n'est d'ailleurs plus contestable depuis la promulgation de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, et la déchéance de la puissance paternelle.

§ 2. — Femmes.

707. — Le problème. — Le législateur doit-il se borner à réglementer le travail des enfants et des filles mineures, ou doit-il réglementer également le travail des femmes adultes ? La question divise encore aujourd'hui les économistes et les législateurs. Les économistes libéraux protestent contre toute réglementation, les écoles dissidentes en reconnaissent la légitimité et même l'urgence. Quant aux législations, elles sont également divisées.

Dans plusieurs Etats du sud de l'Europe, notamment en Espagne S en Grèce prévaut encore le système de la non-intervention. La France et VItalie appartenaient naguère encore à ce groupe. En effet, la loi française de 1874 ne s'appliquait point aux femmes adultes, qui, par suite, ne pouvaient se prévaloir que de la protection, très insuffisante, de la loi du 9 septembre 1848 sur la durée du travail des ouvriers en général dans les manufactures. La seule différence entre les ouvriers adultes des deux sexes résultait de l'article 7 de la loi du 19 mars 1874, qui prohibait l'emploi des femmes dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.

La limitation législative est au contraire le droit commun des

1 Les lois espagnoles du 31 mars 1900 et du 8 janv. 1907 se bornent à réglementer le travail des femmes récemment accouchées.

pays du nord et du centre de l'Europe, des colonies britanniques et des Etats-Unis \ Celle limitation, sur laquelle nous reviendrons, a un quadruple objet : prohibition du travail de nuit, repos hebdomadaire obligatoire, durée maxima du travail quotidien, chômage légal des femmes enceintes dans les derniers temps de la grossesse, et des femmes relevant de couches. Le législateur français de 1892 s'est rallié au principe de la réglementation, non sans laisser subsister certaines lacunes, que la loi du 30 mars 1900 n'a pas réussi à faire disparaître complètement.

V Italie est à son tour entrée dans la voie de la réglementation. Les lois italiennes des 19 juin 1902 et 7 juillet 1907 protègent concurremment le travail industriel de la femme et celui de l'enfant. — Cf. loi roumaine des 11-24 février 1906.

708. — Arguments en faveur de la réglementation. — L'on justifie généralement la nécessité d'une réglementation du travail des femmes adultes par trois arguments principaux ; mais le dernier seul, ainsi que nous le démontrerons, paraît vraiment décisif.

1° Les femmes adultes son{, en majorité, mariées, et en puissance de mari. Elles doivent avant tout s'occuper des soins du ménage, de l'entretien et de l'éducation des enfants ; il convient donc que le législateur les protège, dans l'intérêt du mari et de la famille, contre une exploitation abusive des chefs d'industrie ; qu'il oblige ceux-ci à ne les garder à l'usine qu'un certain nombre d'heures, afin qu'elles puissent ensuite vaquer aux soins du ménage (V. Jules Simon : L'Ouvrière). Ce premier argument, éloquemment développé par l'éminent homme d'Etat, a sa valeur; mais il n'est peut-être pas absolument décisif ; car l'on peut répondre, en faveur de la nonréglementation, que la famille ouvrière a intérêt à ce que la mère travaille plus longtemps à l'usine et rapporte à la maison un salaire rémunérateur, plutôt que d'en être réduite à vivre sur le produit insuffisant des salaires du père, même augmentés du produit minime des salaires réduits de la mère 2. Au surplus, cet argument n'a de portée que pour le travail des femmes mariées ; il ne justifierait pas la limitation du travail des femmes non mariées, des veuves

1 Lois anglaise, allemande, autrichienne et hongroise, danoise, hollandaise, norvégienne, russe, suédoise, suisse ; lois australiennes, canadienne, Etats-Unis dv l'Amérique du Nord, etc. V. infra, art. 2, § 1er.

2 De l'enquête approfondie ordonnée par le gouvernement allemand sur le travail industriel des femmes, et spécialement des femmes mariées, il ressort que c'est presque toujours à raison de l'insuffisance du salaire du chef de famille que la femme se voit obligée d'entrer à la fabrique. — Die Beschseftigung verlieiralhete * Frauen in Fabriken nach den Jahresberichlen der Gewerbe-Aufsichtsbeamtem fur das Jahr. i899 bearbeitet im Reichsamt des Innern. Berlin, 1901.

ou des filles, tout au moins lorsqu'elles n'ont pas d'enfants en bas âge.

709. — 2° La femme, comparée à l'homme adulte, est un être faible, incapable de fournir sans danger grave pour sa santé un travail trop long et trop pénible ; il est donc nécessaire de la protéger contre elle-même. — Ce second argument, à lui seul, n'est pas non plus décisif ; en effet, si la loi protège l'enfant, ce n'est pas seulement à raison de sa faiblesse physique, mais aussi et surtout à raison de son défaut de discernement. Lorsqu'un enfant s'engage à travailler treize ou quatorze heures par jour, il n'a le plus souvent pas conscience de l'étendue de l'engagement qu'il contracte ; la femme a pleinement conscience de ses actes, et c'est librement ■ ou du moins en pleine connaissance de cause, qu'elle s'engage envers celui qui l'emploie.

710. — 3° Aussi est-ce sur un autre terrain, sur le terrain de la conservation sociale et de l'intérêt général de l'Etat, que les défenseurs de la réglementation se cantonnent de préférence aujourd'hui, avec raison selon nous. Si la femme, en IravaillanLavec excès, ne nuisait qu'à elle-même, il serait permis à la rigueur de soutenir que le législateur n'a pas à intervenir ; mais telle n'est pas

1 Liberté, d'ailleurs, beaucoup plus apparente que réelle, vu la modicité extrême du salaire féminin dans la plupart des professions, et spécialement dans toutes les industries de la couture, lingerie, confection, où le sweating, savamment entretenu par les courtiers des grands magasins (V. n° 852 infra), l'absence d'organisation des ouvrières (V. supra, p. 391, n6 567), et la concurrence des femmes mariées, satisfaites d'un salaire d'appoint, ou des ouvroirs et orphelinats, ont fait tomber le taux des salaires à un taux dérisoire. Il y a quinze ans, les corsetières, les chemisières étaient fréquemment réduites, pour une journée moyenne, dans les grandes villes de province, à un salaire oscillant entre 0 fr. 75 et 1 fr. Bonnevay. Les ouvrières lyonnaises travaillant à domicile, 1896. La situation de cette catégorie d'ouvrières ne paraît pas s'être sensiblement améliorée depuis lors, si l'on*en juge par les résultats de l'enquête récente de l'Office du travail dans la région lyonnaise (Vermorel, Le travail à domicile dans l'industrie de la lingerie, I Quesl. pratiques, 1910, p. 133 et suiv.), ou des investigations personnelles, très consciencieuses, de M. Espinasse à Toulouse. — Espinasse, L'ouvrière à l'aiguille ■ à Toulouse, 1907. — A Paris même, où les conditions de la vie sont plus onéreu- [ ses, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des ouvrières en lingerie d'une habileté moyenne réduites à un salaire de 1 f r . 45 pour onze ou douze heures de travail effectif ! — Office du trav., Enquête sur le travail à domicile dans la lingerie, 5 vol., 1907-1911). — V. aussi Doublot, La protection légale des travailleurs de l'industrie du vêtement, 1899 ; Office du travail, La petite industrie et Le vêtement à Paris ; Jay, op. cit. — Gonf. les conclusions de l'enquête autrichienne sur le travail des femmes (Quest. prat., 1901, p. 363). Comment s'étonner de voir, en présence de pareils chiffres, si l'Etat n'intervient pas pour les protéger contre elles-mêmes et contre leurs exploiteurs, les ouvrières s'imposer un surmenage excessif pour augmenter leur maigre salaire de quelques centimes par jour ? — Pour plus de développements sur la question du sweating System et sur les moyens d'y remédier, v. infra, n°* 852, 1194 et s.

la situation. En effet, l'état physique de la femme exerce une influence fatale et nécessaire sur celui de l'enfant. En compromettant sa santé par un travail excessif, la femme ne se nuit donc pas seulement à elle-même, elle nuit aux enfants qu'elle pourra procréer ; ces enfants, issus d'une mère affaiblie par le travail mécanique, naîlront mal conformés, débiles ou rachitiques. Faute d'avoir réglementé le travail des femmes, la société sera vite menacée d'un abâtardissement de la race ; à une génération maladive succédera une génération plus appauvrie encore dans ses forces vitales; et le mal ira toujours croissant, tant que des mesures énergiques ne seront pas prises pour limiter la durée du travail de la femme, lui interdire les travaux les plus pénibles, spécialement le travail de nuit (qui devrait être interdit d'ailleurs pour des considérations de moralité sur lesquelles il est inutile d'insister), et enfin lui imposer» ou du moins obliger ceux qui l'emploient à lui laisser chaque jour assez de loisirs pour vaquer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants, et à lui accorder un jour complet de repos par semaine. Ce jour de repos est indispensable, soit à la santé de la femme, soit aux enfants, dont la mère n'a guère le temps de s'occuper pendant le reste de la semaine.

Les enquêtes parlementaires ou autres ouvertes dans les différents pays, les rapports des inspecteurs du travail, s'accordent à constater les effets déplorables du travail excessif de la femme *. Il y a donc un intérêt social en jeu, et, dans ces conditions, l'intervention du législateur est légitime et nécessaire.

711. — Les objections. — Les économistes libéraux protestent cependant contre celte intervention, ou du moins ils n'admettent que l'interdiction du travail de nuit, la prescription d'un jour de chômage par semaine et la prohibition de travail pour la mère dans

1 Aux enquêtes française, allemande et autrichienne, visées à la note précédente, adde : Ansiaux, Travail de nuit des ouvrières de l'industrie dans les pays étrangers (enquête de l'Office beige) ; Schwiedland, La répression du travail en chambre, 1897. — Final Report of the sélect commillee of the House of Lords on the Swealing System, 1890 (enquête anglaise). — Parmi les rapports présentés au ministre du commerce de France, à l'occasion du Congrès de 1900, par les inspecteurs divisionnaires, au sujet de l'interdiction du travail de nuit, cons. spécialement le rapport de M. Laporte, sur les inconvénients des veillées à Paris. — Cf. rapports soumis aux assemblées de VAssoc. pour la prot. lég. des. trav., ainsi que les procès-verbaux des conférences ouvrières internationales tenues à Berne en 1905 et en 1906.

Sur l'influence néfaste, au point de vue démographique, du travail de nuit des femmes, cons. également les conclusions du Congrès internai, d hygiène et de démographie, Paris, 1900 (Rev. d'hygiène, 1900, p. 762 et s.). — Sur les résolutions de?- Conférences diplomatiques de Berne, tendant à l'interdiction en principe du travai1. de nuit des ouvrières dans l'industrie, v. supra, n» 182, et infra, n° 802.

les trois ou quatre semaines postérieures à l'accouchement ; mais ils s'élèvent énergiquement contre toute limitation législative de la durée de la journée de travail. Nous devons donc examiner et discuter les objections qu'ils formulent contre cette limitation, que nous considérons au contraire comme nécessaire. Ces objections, nettement exposées dans un discours de M. Bérenger au Sénat, au cours de la discussion de la loi de 1892, sont au nombre de trois principales :

1° La première objection est d'ordre philosophique ; elle est tirée du principe de la liberté du travail : « Il n'est pas admissible, déclarait M. Bérenger, alors que la femme a toute liberté de ne pas travailler, de laisser sa famille, ou de se livrer à la débauche, que la loi intervienne seulement pour lui interdire de se sacrifier, de supporter un travail parfois au-dessus de ses forces, dans l'intérêt de sa famille. »

A cette première objection, nous ferons une double réponse : — a) Il est bien vrai, nous l'avons admis nous-même, que le travail doit, en principe, être libre et affranchi de toute entrave, mais ce principe doit céder devant l'intérêt social ; et si cet intérêt exige, ainsi que nous l'avons établi, qu'une certaine restriction soit apportée au régime de la liberté absolue, cette restriction est légitime et doit être approuvée. — b) Ainsi que Ta fait observer le ministre du commerce, M. Jules Roche, dans la discussion de la loi de 1892, les conditions du travail se sont complètement transformées depuis un siècle ; il n'y a aucune comparaison à établir entre les petits ateliers de jadis, où le patron et les ouvriers travaillaient côte à côte, et ces immenses établissements industriels, où l'ouvrier, embrigadé, travaille aussi longtemps qu'il plaît au chef d'industrie de le faire travailler, sans qu'une protestation isolée de sa part puisse être d'aucune efficacité. Les ouvriers ont sans doute la ressource des grèves ; mais cette ressource, qui pratiquement d'ailleurs fait défaut à l'immense majorité des ouvrières (vu la faiblesse des syndicats féminins), est des plus aléatoires. Quant à l'initiative patronale, son insuffisance est reconnue par ceux-là mêmes, parmi les chefs d'industrie, qui auraient le désir d'améliorer la condition de leur personnel, et qui en sont empêchés par les lois implacables de la concurrence : aussi sont-ils les premiers parfois à réclamer une intervention légale â, qui seule leur permettrait de réaliser des réfor-

1 Cons. en ce sens, déclar. de M. Waddington à la tribune du Sénat le 28 mars 1892. — fif. déposition de la Chambre syndicale de l'alimentation parisienne devant la Commission permanente du Conseil supérieur du travail, le 15 avril 1901 (rapp. par Jay, op. cit., p. 35) ; et la déclaration de M. Le Blanc, président du syndicat de l'industrie linière du département du Nord, au Congrès de Paris, 1900.

mes qu'ils jugent équitables, sans courir le risque d'être ruinés par la concurrence abusive des maisons rivales. Pour les patrons comme pour les ouvrières, la réglementation légale, loin d'être une entrave gênante, est parfois un instrument de libération.

712.— 2° La deuxième objection est tirée de la répercussion prétendue nécessaire de la limitation du travail des femmes sur le travail des hommes. Il serait dangereux, dit-on, de limiter la durée de la journée de travail des adultes hommes; or, c'est à ce résultat qu'aboutirait fatalement la limitation des heures de travail des femmes. En effet, la plupart des usines emploient des ouvriers des deux sexes; l'atelier sera désorganisé après le départ des ouvrières, si bien que le chef d'industrie se verra, malgré lui, obligé de réduiredans la même proportion le travail des ouvriers.

Nous étudierons bientôt la question de la limitation du travail des adultes hommes ; mais, dès maintenant, nous croyons pouvoir contester absolument le bien-fondé de l'objection tirée de la répercussion nécessaire de la réglementation du travail des femmes sur le travail des hommes. Sans doute, la réglementation du travail de certaines catégories de salariés agit, à la longue, dans le sens d'une diminution progressive de la journée ; et ce résultat, très désirable, a été évidemment escompté par tous les promoteurs convaincus de la législation protectrice du travail. Mais il n'en est pas moins inexact de prétendre que la limitation adoptée pour les femmes, par exemple, s'impose immédiatement et fatalement pour les adultes. Il convient en effet de remarquer que, dans la majorité des établissements industriels, enfants et femmes sont affectés à des travaux distincts, s'exéculant dans des ateliers séparés : — rien n'empêche donc, en thèse générale, les chefs d'industrie d'adopter un horaire différent pour ces ateliers.

Que si, par exception, des adultes hommes travaillent dans les mêmes locaux que les femmes et les enfants, il pourra paraître opportun d'adopter pour tous une même durée de travail. Mais cette mesure, admise par le législateur français de 1900 dans une pensée de simplification (v. infra), n'est nullement nécessaire ; et la loi allemande a pendant longtemps maintenu, à tort ou à raison, la répartition des ouvriers travaillant dans les mêmes ateliers en plusieurs catégories *.

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