‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 84 sur 157 · IX. — Grande-Bretagne et possessions britanniques · texte numérisé non relu

IX. — Grande-Bretagne et possessions britanniques

746. — Grande-Bretagne. — En Angleterre, les premiers essais de réglementation, dus à l'initiative de Robert Peel, remontent à 1802. Depuis lors s'est déroulée toute une série d'actes dont l'ensemble constitue une réglementation minutieuse et compliquée ; nous en indiquerons seulement les grandes lignes 3.

* Une marque spéciale doit également figurer sur les marchandises fabriquées dans les prisons. La mise en vente de ces produits ne peut d'ailleurs avoir lieu,, en général, qu'en vertu d'une licence spéciale (Loi de New- York du 13 mai 1897). La loi pénitentiaire du Massachusetts^ mars 1901, Bull. Off. internat., 1903. 36), fixe le nombre maximum de détenus susceptibles d'être employés à chaque industrie, et décide que, dans tout établissement pénitentiaire comptant plus de cent détenus, le nombre des détenus employés à une même industrie ne devra pas, en principe, dépasser 30 0/0. Le but de ces prescriptions minutieuses est d'empêcher le travail pénitentiaire de faire une concurrence sérieuse au travail libre.

2 Abraham et Davies, The Laïc relating to Factories a. Workshops, Lond. 1896 ; Mr8 Mac-Donald^ La législation du travail en Angleterre {Congrès de Bruxelles , p. 321) ; Miss Hârrisson, Rev. histor. du développement de l'inspection des manufactures et des ateliers dans le Royaume Uni (Congr. de Paris, p. 387) ; Jay, La loi de dix heures en Angleterre {Rev. d'écon. polit., 1902) ; Francoz, Essai hist. sur lacondit. lég. du mineur, p. 115 etsuiv. ; Hélène Simon, Das englische Fabrikund Werksttàtinggesetz von 1901 (Soz. Praxis, 24 oct. 1901); G. H. Wood, Le travail de nuit des femmes dans l'industrie en 1902 (étude très complète), rapp. présenté à Cologne, 1902 ; Protection légale des enfants occupés hors de l'industrie, loi anglaise (rapp. à l'Assoc. internat, pour la protection légale des travailleurs), par Dolléans, 1906 ; Barrault, La réglementation du travail à domicile en Angleterre, 1906 ; La lutte contre le sweating (Bull. Off. trav., 1907. 257) ; G. Shann," Travail et salaires des femmes en Angleterre (Rev. ècon. internat., 1908. III. 51) ; Vialla-Martin, Réglementation du travail des femmes et des enfants dans l'industrie anglaise, th. 1910),

3 Les principales de ces lois, pour ne citer que les plus récentes, sont: les lois des 27 juillet 1878 (Ann. de législ. étranq., 1879.15), 28 juin 1892 (magasins), 27 juillet 1893 (chemins de fer), 6 juillet 1895 et 17 août 1901 (Bull. Off., 1902. 256). Cette dernière loi, entrée en vigueur le 1er janvier 1902, est un véritable Code industriel, analogue à la Gewerbeordnung allemande. La loi de 1901 a été elle-même complétée ou amendée par un certain nombre d'actes postérieurs, dont les principaux sont: la loi du 14 août 1903 (Bull. Off. internat., 1903.373), la loi

Enfants, jeunes gens et femmes adultes. — Au-dessous de douze ans \ les enfants sont rigoureusement exclus des établissements industriels ; de onze à quatorze ans, l'enfant ne peut être employé dans les fabriques ou ateliers qu'au demi-temps, cest-à-dire le matin ou l'après-midi, et pas plus de trente heures par semaine au total ; de plus, il ne doit jamais travailler plus de quatre heures et demie sans repos. Des mesures sont prises afin de pourvoir à son instruction, générale ou professionnelle.

Les jeunes gens de quatorze à dix-huit ans et toutes les ouvrières, quel que soit leur âge, ne peuvent travailler plus de cinquante-cinq heures et demie par semaine dans les industries textiles réputées les plus pénibles, ni plus de soixante heures dans les autres fabriques et dans les ateliers ; ce qui représente neuf à dix heures de travail effectif par jour,- le dimanche non compris. Seulement, comme il est interdit de faire travailler les mineurs de dix-huit ans et les femmes le dimanche et même l'après-midi du samedi (sauf exceptions), les patrons ont le droit d'exiger d'eux onze heures de travail les autres jours, ou dix heures dans les industries textiles. Le travail de nuit est prohibé, sauf exceptions.

747. — La protection légale s'étend, depuis la loi de 1892, aux enfants et aux femmes employés dans les magasins de gr"os et de détail, restaurants et auberges. La durée de la journée, dans les établissements commerciaux, fixée à soixante-quatorze heures par semaine, y compris le temps des repas, par la loi de 1892, vient d'être abaissée à 60 heures (ou mieux 68 heures, repos et heures supplémentaires comprises), par le shop act du 16 décembre 1911 (Bull. Off. trav., 1912.152). Une surveillance sévère est exercée sur les magasins et leurs dépendances au point de vue de l'hygiène du personnel.

Ces dispositions réglementaires générales représentent un minimum ; elles peuvent être, sous le contrôle de l'administration supé rieure, renforcées par l'autorité locale, notamment en ce qui concerne les métiers et commerces ambulants, street trading (L. 14 août 1903).

Les ateliers de famille, soustraits en France à l'inspection, sont eux-mêmes réglementés, et étroitement contrôlés, depuis les en-

du 15 août 1904 [ibid., 1905.230) sur la fermeture des magasins, et la loi du 28 ooût 1907 (ibid., 1907, 160) sur le travail des enfants et femmes dans les blanchisseries. — Cf. pour la réglementation des mines, la loi du 21 déc. 1908 (ibid., 1909.130).

1 Dix ans en 1874, onze ans en 1891, douze ans en 1901.

quêtes officielles sur les abus du sweating-system, ainsi que tous les travaux exécutés à domicile, en chambre, pour le compte d'autrui. C'est ainsi que les patrons et entrepreneurs doivent adresser aux autorités de district la liste des personnes qu'ils emploient en dehors de l'atelier. La journée de travail, pour les ouvriers et ouvrières travaillant à domicile, n'est pas directement réglementée ; mais le conseil de district peut prescrire telles mesures qu'il jugera opportun, dans tous les cas où le travail à domicile s'effectuerait dans des conditions dangereuses ou insalubres (L. 17 août 1901, ordonn. 23 mai 1907, et 19 avr. 1911, Bull. Off. intern., 1911.121). — Enfin, dans un certain nombre d'industries, où sévit avec une intensité particulière le sweating syslem, le législateur anglais n'a pas hésité à recourir à la fixation d'un minimum légal de salaires, établi par des Comités mixtes (L. 20 oct. 1909, ibid., 1910.25). — Pour le commentaire de cette loi, dont il est superflu de souligner la hardiesse, v. n°s 942 et s., infra.

748. — Hommes adultes. — A part les dispositions qui précèdent, édictées surtout en faveur des ouvrières, mais dont bénéficient, aussi un certain nombre d'ouvriers, et les prescriptions de la loi du 21 décembre 1908 sur le travail dans les mines », la législation industrielle anglaise ne comporte aucune réglementation du travail des adultes \ Non seulement elle n'en détermine pas la durée, mais elle ne prohibe même pas expressément le travail du dimanche 3. L'Angleterre est cependant le pays d'Europe où le repos du diman-

i Toutefois, à défaut de réglementation générale, les autorités locales ont le droit d'ordonner, sous le contrôle de l'administration supérieure et après consultation des intéressés (dont les deux tiers doivent être consentants), la fermeture des magasins à certaines heures. — L. 15 août 1904 (cloting act).

2 Cette loi, comme la loi française du 29 juin 1905, fixe à 8 heures la durée du travail journalier dans la mine, mais elle a une portée plus large, attendu qu'elle s'applique à tous les ouvriers travaillant au fond. — Guyot, Durée du travail dans les mines de Grande-Bretagne, th. 1909. — Sur la loi du 29 mars 1912, instituant le minimum légal des salaires dans les mines de houille, v. infra, n. 947 et s.

3 11 est vrai que les antiques lois anglaises sur le repos du dimanche, notamment la loi de Charles Ier, de 1677, disposant qu1 « aucun commerçant, artisan, ouvrier, manœuvre et nulle autre personne ne devra accomplir le dimanche un travail quelconque de sa profession », n'ont pas été abrogées. Mais, d'une part, leur application est abandonnée à l'arbitraire de la police et de la juridiction locale ^L. 17 août 1871), et, d'autre part, les pénalités édictées (amende de 5 shill. en principe), suffisantes pour gêner le petit boutiquier, sont illusoires à rencontre des chefs d'industrie. — Un avant-projet sur le repos du dimanche dans le commerce {sunday hill), tendant à moderniser la prohibition et à graduer les pénalités, a été élaboré en 1906-1907 par une commission mixte composée de représentants de la Chambre des Communes et de la Chambre des Lords ; son adoption, réclamée par l'opinion, ne saurait tarder beaucoup. — Bull. Off. trav., la législation anglaise relative au repos du dimanche, 1905, p. 246 ; et 1907,p. 477.

che est le plus strictement observé ; ici les mœurs font loi. C'est aussi l'un de ceux où la durée moyenne du travail est peut-être la moins longue. Un assez grand nombre de patrons ont volontairement fait l'essai de la journée de huit heures ; elle tend à devenir la règle pour les ouvriers du bâtiment, tout au moins à Londres (50 h. par semaine au maximum ') ; dans les autres établissements, les journées supérieures à dix heures de travail effectif sont une exception de plus en plus rare 2.

Est-ce à dire que ces progrès, si favorables à la classe ouvrière, doivent être exclusivement attribués à l'initiative et à l'esprit d'équité, ou mieux encore à une plus claire compréhension de leurs intérêts de la part des patrons ? Cette conclusion serait manifestement inexacte.

749. — Manufactures d'Etat. — Trade- Unions. — Sans parler de l'influence indirecte, exercée sur le travail de l'adulte par la limitation légale du travail des femmes et des enfants (Cf. Jay, op. cit.), l'Etat anglais, comme la République américaine, a contribué par son exemple, à la réduction progressive de la journée de travail. — Non seulement il a pris pour règle, ainsi que les principales villes anglaises, d'imposer aux adjudicataires de travaux publics l'obligation de se conformer aux conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail, adoptées par les tradeunions (V. z/i/ira, tit. II) ; mais il a, d'autorité, à partir de 1894, réduit à huit heures la durée de la journée dans les ateliers dépendant directement de lui (arsenaux, magasins de la marine ou de la guerre, admin. des postes) 3.

D'autre part, la puissante organisation des Trade-Unions a contribué très efticacement, en Angleterre comme en Amérique, à cette diminution progressive de la journée de travail (V; supra, n° 482). Toutefois, et le fait est digne de remarque, les Unions ouvrières ne considèrent pas les résultats obtenus par elles, sans le concours de la contrainte légale, comme suffisants, et elles réclament énergiquementdans tous leurs Congrès, la consécration légale de la journée de huit heures, déjà obtenue pour les mines, pour tous les ouvriers

1 Cons. le Report on changes in rate of ivages and hours of labour for 1908 . — C. Bull. Off. trav., 1909.1327.

2 Rist, Trav. des adultes, p. 299 ; Jay, op. cit.

3 47.000 ouvriers ou employés des administrations publiques, dans le Royaume- Uni, bénéficient actuellement de la journée de huit heures, contre 53.000 dans l'industrie privée (V. supra). — Il convient également d'observer qu'aux termes de la loi du 27 juillet 1893 [Ann. de législ. élrang., 1894, p. \2\ la direction du commerce peut enjoindre aux Compagnies de chemins de fer de ne pas astreindre leurs employés à un travail excessif comme durée sans intervalle de repos.

de l'industrie. Pour le travail commercial, elles se contenteraient provisoirement de la journée de 10 heures (Cf. projet de loi dép. par le ministère Asquith à la Gh. des communes, le 24 févr. 1910, Quest.prat., 1910.265).

750. — Inspection, pénalités. — En dehors du régime spécial d'inspection auquel sont assujetties les mines, et de l'inspection hygiénique, confiée au service sanitaire, l'Angleterre possède un corps d'inspecteurs, d'aides-inspecteurs (recrutés de préférence parmi les anciens ouvriers, grâce à un concours technique très simple) et d'inspectrices, dont l'activité et la compétence paraissent hors de conteste. D'abord vus avec défiance par les chefs d'industrie, ils se sont imposés peu à peu, et leur contrôle s'exerce aujourd'hui, sans trop de difficultés, sur un ensemble considérable d'établissements1.

Les contraventions à la loi, constatées comme en France par les procès-verbaux des inspecteurs, sont également réprimées par des amendes *. Mais, tandis qu'en France, l'amende ne peut atteindre que le manufacturier, directeur ou gérant, en droit anglais, l'amende peut être prononcée même contre les parents, lorsqu'ils se sont rendus coupables de connivence avec l'entrepreneur, pour faire travailler l'enfant dans des conditions prohibées.

Possessions anglaises. — 751. — a) Dominion du Canada. — La plupart des Etats canadiens possèdent une législation réglementaire assez analogue à celle de la métropole ; toutefois, l'âge d'admission des enfants dans les fabriques est généralement retardé d'un an ou deux. C'est ainsi que, d'après la loi d'Ontario (loi de 1887, amendée en 1895, Ann. de législ. étrang., 1896, p. 982), les enfants ne sont admis en principe qu'à quatorze ans dans les fabriques ; et encore le lieutenant-gouverneur en conseil peut-il prohiber l'emploi des garçons au-dessous de seize ans, et des filles au-dessous de dix-huit, dans tout travail réputé dangereux ou insalubre. Le travail dans les magasins est également assujetti à une réglementation spéciale (loi d'Ontario, 1896, Ann. de lég. étrang., 1897, p. 1020; Nouvelle-Ecosse, loi 23 avr. 1909). L'inspection est fortement organisée: les questions d'hygiène ressortissent à un

1 Les autorités locales coopèrent à l'inspection des magasins : certaines villes, Londres notamment, ont institué à cet effet des inspecteurs et inspectrices spéciaux.

2 L'emprisonnement est édicté dans certains cas, notamment au cas de falsification de certificats ou registres.

service distinct. Une loi récente, du 13 juillet 1906, interdit en principe, le dimanche, tout travail industriel ou commercial \

752. — fc) Australie et Nouvelle-Zélande ", — Femmes et enfants. — Dans le Commonwealth australien et en Nouvelle-Zélande, ces terres classiques du socialisme d'Etat, la réglementation légale du travail est naturellement plus étroite. D'après la plupart des lois récentes 3, les enfants ne sont admis dans les fabriques qu'à l'âge de quatorze ans. Les garçons au-dessous de seize ans et les femmes de tout âge ne doivent pas travailler plus de quarante-huit heures par semaine : soit une moyenne de huit heures par jour. Mais, le travail du dimanche et de l'après-midi du samedi leur étant interdit, les chefs d'industrie peuvent leur imposer du lundi au vendredi un travail journalier de dix heures. Le travail de nuit est interdit. Des heures supplémentaires peuvent être demandées par le patron à l'inspecteur, mais elles doivent être payées au-dessus du tarif habituel, et ne pas excéder trois heures par jour (ni vingthuit jours par an en Nouvelle-Zélande, deux mois en Victoria). Dans les magasins, le travail n'est pas moins rigoureusement réglementé, mais le nombre d'heures est différent : cinquante-deux heures par semaine d'après la loi de Victoria. Les lois sur la durée du travail des enfants et des femmes sont obligatoires, même pour les ouvriers travaillant en chambre, pour le compte des magasins ou fabriques.

753. — Adultes. — Pour les hommes adultes, aucune législation réglementaire générale n'est intervenue ; mais, ainsi que nous lavons fait observer précédemment (nos 489 et suiv.), les syndicats ouvriers onl depuis longtemps conquis en fait la journée de huit heures, grâce à leur forte organisation, et à leur influence politique. Plusieurs actes législatifs ont du reste contribué, indirectement, à cette généralisation de la courte journée : telles sont en particulier les lois sur le minimum de salaire (V. n° 947, infra), obligeant les patrons à payer les heures supplémentaires (le salaire légal étant

1 Métin, Le travail au Canada (Mus. soc, mém. et docum., mars 1905) : Dewavrin, La loi sur le repos hebdomadaire au Canada (Rev. poL et pari., 1907.4.385).

- Cons. Métin, La législation ouvrière et sociale en Australie et en Nouvelle- Zélande, 1901 ; Rapport du Department of Labour and industry de la Nouvelle- Galles du Sud à l'Oftice international du travail (Cologne, 1902) ; Ramsay Macdonald, Expériences australiennes {Réforme sociale, 16 mars 1908). — V. aussi supra, n° 489, en note.

3 Cons. notamment les lois récentes des Etats de Victoria, 2 mars 1909; Australie du Sud, 23 déc. 1908; Queensland, 15 avr. 1908; Nouvelle-Galles du Sud, 20 déc. 1909; Nouvelle-Zélande, 4 août 1908 et 3 déc. 1910. — Toutes ces J.oi* sont rapportées dans le Bull, de ÏOff. internat., 1908 à 1911.

calculé pour une journée légale de huit heures) sur le pied d'un tarif majoré ; les lois sur les travaux publics, et sur certaines catégories de travaux industriels ou commerciaux spécialement réglementées (industries du meuble, boulangeries, blanchisseries, etc.) ; les lois sur l'heure de fermeture des magasins (Early closing bills) ; enfin les lois sur l'arbitrage obligatoire (v. tit. III, infra), permettant de sanctionner énergiquement toute violation des contrats collectifs, exprès ou même tacites, intervenus entre chefs d'industrie et syndicats.

754. — Inspection du travail. — La rigueur de la réglementation a pour corollaire la rigueur de l'inspection. Nul pays au monde ne possède un corps d'inspecteurs aussi nombreux et aussi puissamment armé pour poursuivre les infractions que la Nouvelle-Zélande (un inspecteur en chef et cent soixante-trois inspecteurs locaux, pour une population inférieure à un million d'habitants) '. L'inspection officielle est d'ailleurs secondée, dans toute l'Australasie, par les syndicats intéressés à la stricte observation des lois qui sont un peu leur œuvre, et par des associations volontaires, telles que Y Anti-sweating League de Melbourne, ou les comités de sans-travail 2, dont les membres emploient leurs loisirs à la recherche des infractions aux lois ouvrières 3.

Page 1