X. — Italie
755. — La loi de 1886. — Jusqu'en 1902, la législation italienne n'accorda à l'enfant qu'une protection presque illusoire. La loi du 11 février 1886 admettait, dès l'âge de neuf ans, les enfants dans les fabriques ; la journée légale était de huit heures pour les enfants de
1 700.000 habitants environ en 1900 (Siegfried, Nouvelle-Zélande [Rev. polit, et pari., janv. 1900]).
2 Mélin, rapp. au Congrès de Paris {Rapp. et compte rendu, p. 383).
3 Autres Colonies. — Signalons notamment : pour les Indes, la loi du 24 mars 1911 (Bull. Off. intern., 1911.125), codifiant les lois sur le travail dans les fabriques (âge d'admission des enfants, 9 ans ; durée du travail jusqu'à 14 ans, 7 heures ; durée de travail des femmes, 11 heures; travail de nuit interdit); — pour VUnion sud africaine, la loi du 15 avril 1911 (ibid., 1911.227), sur l'exploitation des mines et usines.
4 F. S. Nitti, La législation du travail en Italie (Congrès de Bruxelles, p. 293) ; G. Toniolo, Le travail de nuit des femmes en Italie (Cologne, 1902) ; Baudoin, La réglementation légale du travail des femmes et des enfants dans l'industrie italienne, th. 1905; Réorganisation de linspection du travail (Bull. Off. trav., 1907.473); La donna nel indwtria ilaliana (pub!, du iïoll. del Ufficio) ; Teslaferrala, Législation ouvrière en Italie (Rev. soc. calliol., nov.-déc. 1910 et janv. 1911).
neuf à douze ans, et le travail de nuit leur était interdit, sauf dans les usines à feu continu, où le travail légal était réduit à six heures ; de douze à quinze ans, le travail de nuit était toléré, mais avec limitation à six heures. Aucune disposition n'était édictée en faveur des adolescents au-dessus de quinze ans et des femmes adultes.
Si peu protectrice qu'elle fût, cette loi, sérieusement appliquée, aurait apporté une amélioration sensible à la condition lamentable de la classe ouvrière. Mais elle était à peu près lettre morte, faute d'un corps d'inspecteurs chargé de veiller à son exécution (Toniolo, op. cit.) l.