II. — Système répressif
A. Loi de 1892, amendée par la loi de 1900. — 834. — D'après la loi de 1874, le chef d'industrie coupable d'infraction aux prescriptions légales était passible d'une amende correctionnelle. La loi de 1892 a réduit, en principe, l'amende au taux des peines de simple police (5 à 15 fr.), d'où attribution de compétence au profil du juge de paix. L'amende est encourue par celui qui a la direction de l'établissement ; elle est donc infligée, tantôt au propriétaire de l'établissement industriel, tantôt, si le propriétaire n'en a pas la direction effective, au directeur ou gérant (art. 26)'. Dans ce dernier
1 Cass., 24 juil. 1897, S. 99.1.105, et note Tissier ; 28 juin 1902, D. 1903.1.58. — Mais la responsabilité pénale des contraventions commises ne saurait incomber à des employés subalternes n'ayant aucune part dans la direction, et n'ayant par conséquent aucun pouvoir pour intervenir dans l'organisation du travail de l'usine, tels que des contremaîtres: Crim. rej., 16 mai 1896, D. 97.2.82 ; ïrib. corr. Boulogne-sur-Mer, 11 juin 1901, D. 1902.2.118.
cas, le propriétaire pourrait être condamné à des dommages-intérêts, comme civilement responsable de son gérant (art. 26 in fine).
835. — L'amende, décide l'article 26, sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes employées dans des conditions contraires à la loi. Cette formule, par application de la règle du cumul des peines en matière de contraventions de simple police (Chauveau et Faustin-Hélie, Théorie du Code pénal, & éd., t. VI, p. 315), proscrit implicitement la multiplication de l'amende par le nombre des journées pendant lesquelles une même contravention se serait prolongée ; mais elle implique au contraire l'application à l'industriel d'autant d'amendes qu'il y aura de contraventions distinctes commises, et ce, alors même qu'elles s'appliqueraient toutes à un même ouvrier. En admettant par exemple que l'on ait employé un enfant avant l'âge légal à des travaux prohibés, pendant un temps supérieure la durée légale, l'on sera en présence de trois contraventions distinctes, donnant lieu chacune à une amende1.
836. — Récidive. — En cas de récidive, la peine est notablement aggravée (amende de 16 à 100 fr. dans le premier cas, de 500 à 1.000 fr. dans le second). Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. Létaux de la peine applicable entraîne la compétence du tribunal correctionnel (V. art. 27 à 29j. Ces pénalités rigoureuses peuvent être abaissées par l'admission de circonstances atténuantes (art. 463 du Code pénal), sans qu'en aucun cas l'amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs (art. 27 in fine). 11 résulte, au contraire, du silence de l'article 26, qu'en cas de première condamnation, le patron ne pourrait bénéficier des circonstances atténuantes ; le juge ne peut donc descendre au-dessous de 5 francs \
Il est même des cas où, en dehors de toute récidive, la pénalité applicable de piano est attributive de compétence au profit du tribunal correctionnel ; c'est le cas prévu par l'article 29 (fait d'avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur, amende de 100 à 500, et, en cas de récidive, de 500 à 1.000 fr.).
837. — Caractères distinctifs des infractions à la loi de 1892. — Nous avons établi supra (n° 814) que la loi de 1892, spéciale à
1 Crim. cass., 31 mars 1898, D. 99.1.30 ; 8 févr, 1902 (Bull, crim., n« 61); 25 mars 1904, S. t906. 1. 155, et note Roux; 28 nov 1908, D. 1909 1.101. — Cf. Lagrésille,p. 163 ; Bouquet, p. 237. — V. aussi Nancy, 10 mars 1897, D. 98.2.20.
2 Cass., 10 mars 1900, Gaz. Trib., 26 juill. 1900; 23 mars 1907, S. 1907.1.248 ; t avr. 1908, D. 1909.1.164. — Cf. Lagrésille, p. 164.
certaines catégories de travailleurs, n'avait nullement été abrogée par la loi du 12 juin 1893, même dans celles de ses prescriptions qui concernent l'hygiène et la sécurité des ateliers. La loi de 1892 puisant en elle-même sa force exécutoire, les infractions à ses prescriptions, ainsi qu'à celles imposées par le décret réglementaire du 13 juin 1894, restent soumises au droit commun, et peuvent dès lors être poursuivies de piano, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder les poursuites d'une mise en demeure, comme l'exige, au moins pour les prescriptions contenues dans les décrets complémentaires, l'article 6 de la loi de 1893 (V. supra, n° 637) \
Remarquons, d'autre part, que les infractions visées par la loi de 1892, ayant le caractère de délits-contraventions, la bonne foi du délinquant ne saurait, en principe, faire disparaître le délit : tout au plus lui vaudra-t-elle une modération de peine. Par exception, cependant, le patron pourra échapper à toute pénalité en prouvant sa bonne foi, s'il établit qu'il a été induit en erreur par la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations, ou délivrés pour une autre personne (art. 26, § 3).
B. Loi de 1906. — 837 bis. — Les dispositions des articles 13 et suivants de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire sont presque calquées sur les articles 26 et suivants de la loi de 1892. Les solutions données aux numéros précédents sur le caractère des contraventions à la loi de 1892, sur le taux des pénalités encourues, le cumul des amendes dans tous les cas où plusieurs infractions distinctes sont relevées à la charge du chef d'industrie ou gérant, la possibilité de poursuivre sans mise en demeure, etc., s'appliqueront donc aux infractions prévues et réprimées par la loi de 1906. — Cf. Trib. simple pol. Lille, 3 nov. 1906, D. 1906.2 374; Trib. simple pol. Boulogne-sur-Mer, 19 déc. 1906, S. 1907.2.84.
C. Lois de 1848 et 1900. — 838. — Les infractions aux prescriptions des lois de 1848 et 1900 concernant le travail des adultes, même dans les établissements mixtes (V. supra, n° 822) ont, à l'inverse de celles prévues par les lois de 1892 ou de 1906, le caractère de délits, passibles du tribunal correctionnel2. La peine consiste en effet en une amende de 5 à 100 francs (art. 4) ; les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment
1 Cons., dans le sens de la non applicabilité de l'art. 6 de la loi de 1893 sur la mise en demeure préalable: Crim. cass., 28 mars 1896, 12 juin 1896, 29 janv. 1897, D. 1900.1.241, et notre note; 21 mai 1908, D. 1909.1.134. — Contra: Deschamps, op. cit.
Cass., 27 et 28 déc. 1901, 14 févr. 1903, D. 1903.1.256.
employés, sans que le total des amendes infligées par un même jugement puisse excéder 1.000 francs.
Les circonstances atténuantes peuvent toujours être accordées *.
Aht. IV. — Résultats économiques et sociaux de la nouvelle réglementation du travail. — Réformes nécessaires.
§ 1er. — Premiers résultats des lois du 30 mars 1900 et du 13 juillet 1906 2.
839. — Effets de la loi de 1892. — A la veille de la mise à exécution de chaque loi réglementaire, les doléances les plus vives s'élèvent. Soit en 1874, soit en 1892, l'on a vu d'éminents économistes prophétiser la ruine prochaine de l'industrie nationale. Quelques mois ont suffi à faire ressortir l'inexactitude de ces pronostics.
Sans doute, la mise en vigueur de la loi de 1892 fut immédiatement suivie d'une levée de boucliers retentissante. Certains industriels se refusèrent à réduire à dix heures la journée de travail des enfants ; d'autres, partant du principe inexact (V. supra, n°s 713 et 721) de la proportionnalité rigoureuse du rendement du travail à sa durée, prétendirent faire subir au salaire des enfants et des femmes une réduction correspondante. Cette opposition provoqua quelques grèves, et l'administration, peut-être trop aisément impressionnée, crut devoir fermer les yeux sur le rétablissement illégal de la journée de onze heures pour les enfants. Mais, à part celle concession regrettable, toutes les prescriptions légales concernant le travail des femmes, l'aménagement des ateliers, etc., ont été rapidement acceptées de la généralité des industriels.
Cette soumission de la majorité des chefs d'industrie à des prescriptions, soi-disant tyranniques, suffirait à établir que la loi de 1892 n'a eu en réalité aucune influence fâcheuse sur la prospérité
1 II en est de même, d'après la jurisprudence, de la loi de sursis ou loi Bérenger (Cass., 5 mars 1892, Bull, del'imp. du travail, 1895, p. 163).
2 Cons. notamment les rapports de MM. Jay et Pic au Congrès de Paris, l'étude précitée de M. Bourguin sur la nouvelle réglementation du travail, ainsi que les rapports de la Commission supérieure du travail sur l'application de la loi de 1892 (amendée par celles de 1900-1806), pendant les années 1900-1910. Les dernières publications officielles à consulter sont la collection des Rapports sur V application des lois réglementant le travail en 1909 (1 vol. in-8, 1911), et le rapport de la Commission supérieure du travail pour l'année 1910 (O/fic, n° 31 août 1911, p. 1313 et s.).
de l'industrie nationale. Mais les rapports annuels des inspecteurs relatent une série de faits absolument démonstratifs à cet égard \
840. — Résultats de la loi de 1900. — Les heureux effets de la loi de 1892 permeltaient de pronostiquer un succès identique pour la réforfne de 1900. Et de fait, deux ans à peine s'étaient écoulés depuis sa promulgation que nombre de fabricants avaient déjà réussi par une transformation de leur outillage, soit à compenser la perte résultant pour eux de la suppression des équipes de nuit féminines, soit même à supprimer radicalement le travail de nuit, aussi bien pour les adultes que pour le personnel protégé \
Cette évolution s'est poursuivie, ainsi que l'attestent les rapports annuels de la Commission supérieure du travail. Tous ces rapports, véritable synthèse des enquêtes régionales des inspecteurs divisionnaires, mettent nettement en relief la répercussion de la loi nouvelle sur les mœurs, et l'action réflexe des mœurs, de la pratique industrielle, sur l'application de la loi.
D'une part, en effet, la loi de dix heures a incité les patrons à perfectionner leur outillage, et à exiger de leur personnel une , assiduité plus grande destinée à compenser la perte pouvant résulter de la diminution du temps de travail. D'autre part, celle transformation une fois réalisée, les patrons n'ont plus opposé de résistance sérieuse à la mise en vigueur complète et régulière du régime nouveau ; le nombre des contraventions annuelles est allé en diminuant, et l'on a vu le mouvement en faveur de la journée de dix heures, gagnant de proche en proche, s'étendre à des usines qui, n'employant que des hommes adultes, auraient pu légalement conserver la journée de douze heures \
1 Les rapports de In Commission supérieure pour 1898 et 1899 sont particulièrement concluants. « L'accélération de vitesse des engins mécaniques, — déclare en 1898 l'insp. divis. de Lyon — les pertes de temps moins nombreuses, les repos plus réels, ont permis à la production, non de diminuer ou de rester stationnaire, mais de suivre une marche ascendante » {Bull. Off. trav., 1898, p. 30).
3 Cette suppression complète du travail de nuit pour tout le personnel était, dès 1901, un fait accompli dans un certain nombre de filatures des Vosges (dépos. de M. Strohl, fllateur, à l'Assemblée de l'Ass. intern. pour ta protect. lég. des trav., Paris, 1902), et dans la plupart des moulinages de la vallée du Rhône. Les transformations d'outillage, augmentant le rendement, avaient même permis à certains chefs d'industrie de majorer les salaires (dépos. Strohl). — Des constatations identiques avaient été faites, à la même époque, dans les tissages du Nord de la France, et aussi en Normandie. — Pour plus de développements, cons. les travaux de MM. Bourguin, Germain-Martin, et les annexes de notre rapport sur le travail de nuit des femmes (Cologne, 1902). — Cf. les pronostics favorables de M. Richard Waddington, grand industriel et l'un des promoteurs du régime nouveau, rappelés par M. Jay dans son rapp. au Congrès de Paris, (p. 125).
: Le nombre des contraventions relevées à la durée du travail des femmes et des
840 bis. — Premiers résultats de la loi de 1906. — Le recul nous manque pour apprécier dès aujourd'hui les effets de la loi sur le repos hebdomadaire, qui. par suite du retard apporté à la promulgation de certains règlements, et des tâtonnements inhérents à la mise en vigueur d'une législation affectant plus d'un demimillion d'établissements, n'est entrée que depuis trois ans à peine dans la période de fonctionnement normal. Mais nous croyons pouvoir nous approprier les conclusions suivantes du rapport de la Commission supérieure du travail pour 1906: « Malgré des critiques qui ne lui ont pas été ménagées, la loi sur le repos hebdomadaire, grâce à la jurisprudence régulatrice du Conseil d'Etat, grâce aussi à un certain nombre de tempéraments apportés à son application, entre progressivement dans les mœurs. Lorsque ces tempéraments nécessaires auront été inscrits dans la législation, nous voulons espérer que la loi nouvelle, déjà acceptée dans le monde industriel, trouvera, auprès des commerçants dont elle assure également le repos, le même accueil favorable que celui qu'elle a rencontré auprès des travailleurs. »
841. — Est-ce à dire que le régime actuel soit parfait, et ne comporte ni compléments, ni retouches ? Notre optimisme ne saurait aller aussi loin. C'est ainsi que, par suite de l'absence de tout contrôle sérieux sur le travail à domicile, nombre d'industriels ont pu, échapper trop aisément à l'application des lois sur la durée du travail par la substitution, pour certains articles, du travail en chambre au travail en atelier, que les dispositions de la loi de 1900
enfants a sensiblement diminué depuis quatre ans. Il était de 6 121 en 1903, de 4.417 en 1906, de 3.365 seulement en 1909. — Seules les contraventions concernant le travail de nuit des ouvriers ont augmenté (1 009 en 1905, 1 .591 en 1909) ; mais cette recrudescence doit être attribuée uniquement à la surveillance beaucoup plus active dont l'industrie de la confection et de la couture, coulumières de graves abus, sont actuellement l'objet.
Quant au mouvement en faveur de la journée de dix heures, presque tous les inspecteurs divisionnaires le constatent. Dans les circonscriptions de Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Limoges, Toulouse, la journée de dix heures est considérée de plus en plus comme la journée normale de l'ouvrier adulte. Parmi les usines soumises à la loi de 1848, 34 p. 100 seulement imposent à leur personnel les 12 heures qu'autorise la loi, 59. p 100 ont la journée de 11 heures ei 32 p. 100 celle de 10 heures. Au total, en comptant les établissements soumis à la loi de 1892-1900, 73 p. 100 des établissements industriels ont la journée de 10 heures, ou même une journée plus courte (Rapp. de la Commission sup. pour 1910). — Cons„ également la collection des rapports des inspecteurs, ainsi que les deux rapports de M. Godart, l'un sur le projet de loi relatif à la réglementation du travail (Ch., 21 mars 1907, n° 876, p. 16 et suiv.), l'autre sur un projet plus restreint détaché du précédent et tendant à réduire à 10 heures la journée de travail des adultes dans les établissements industriels (Ch., 15 avr. 1911, Doc. pari., n» 967).
sur les établissements mixtes ont accéléré la décadence de l'apprentissage, en incitant certains patrons à renvoyer leurs jeunes ouvriers, et à ne conserver que des adultes, soumis à la loi de douze heures, etc — A ce double point de vue, et sur d'autres points encore, sur lesquels nous reviendrons au paragraphe suivant, la législation actuelledoit être amendée. Mais ce qu'il importe de constater dès l'abord, c'est que, malgré toutes leurs imperfections, les lois réglementaires récentes ont réalisé dans l'ensemble de réels progrès, profitables à l'ensemble des travailleurs, et qu'aucune d'elles n'a provoqué, comme certains prophètes de malheur l'avaient prédit lors de leur promulgation, ni de révolte de l'opinion, ni de crise appréciable pour notre industrie nationale.
§ 2. — Réformes nécessaires '.
842 — Lacunes de la réglementation française actuelle. —
La loi de 1900 est, disons-nous, une loi de progrès. Est-ce à dire que cette loi, combinée avec les autres lois protectrices actuellement en vigueur (lois de 1848, déc. 1900, juill. 1906, etc.], réalise la réglementation idéale ? L'affirmative serait singulièrement présomptueuse ; et l'étude que nous avons présentée ci-dessus des principales lois étrangères nous a permis déjà de signaler dans notre législation, faite de pièces et de morceaux, des lacunes, des obscurités et des imperfections de toute nature qui appellent à bref délai une révision d'ensemble. Quels devront être les principaux chefs de cette révision ? * C'est ce qu'il nous reste à passer en revue brièvement.
1 Sur les réformes à introduire dans la législation française, cons. notamment : Jay, La protection légale des travailleurs, 2* éd., 1910 ; Fagnot. Alillerand, Strohl, La durée légale du travail (rapport à l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, 1905) ; l'ic, Du contrôle de la durée légale du travail dans l'industrie (extr. de la Rev. décon. polit.), 1905, et La protection légale des travailleurs, 1909: Campredon, Le travail des adolescents dans l'industrie française(Quest. prat.,l$05, p. 89 et 123j ; Coignet.Le projet de loi relatif à la réglementation du travail (rapport à la chanrbre de commerce de Lyon, 1907) ; Balsenq, Les limitations légales de la journée de travail, th. 1910. — V. aussi l'exposé des motifs du projet de loi sur la réglementation du travail, déposé le 10 juillet 1906 (Ch., Doc. pari., n° 236) par le ministre du commerce, et les rapports très documentés, de M. J. Godart (21 mars 1907, et 15 avr. 1911, précités). — Cf. les chroniques législatives périodiques des Questions pratiques de législation ouvrière, Bévue d'Economie politique, Annales de droit commercial et industriel, etc. — Pour les études critiques se référant à un point spécial de la réglementation, v. les numéros suivants.
* Le cadre de cet ouvrage ne nous permet d'envisager que le travail industriel ou commercial. En ce qui concerne le travail agricole, très difficile par sa nature même à réglementer au point de vue de la durée, nous ne pourrions, en France du
Nous terminerons cet examen analytique des réformes désirables par une courte synthèse, dont les éléments nous seront fournis par le projet de réglementation du travail, véritable essai de codification partielle, déposé en 1906 sur le bureau de la Chambre : projet qu'il a paru expédient, pour en faciliter l'adoption, de scinder en plusieurs projets partiels, dont les deux principaux sont le proiet du 7 juillet 1910 sur la journée de 10 heures des adultes dans l'industrie, et celui de même date sur le repos du personnel des magasins et bureaux.
A. Les trois-huit*. — 843. — Si l'on adoptait la formule simpliste de certains Congrès socialistes français ou étrangers, rien ne serait plus simple. Il suffirait de substituer aux réglementations diverses actuellement en usage la simple formule suivante : — A
dater du , la journée légale sera de huit heures dans tous les
établissements industriels et commerciaux ; des inspecteurs, désignés par les organisations ouvrières, seront chargés de veiller à l'application de la loi, non seulement dans l'intérieur des fabriques, ateliers, magasins ou chantiers, mais même au domicile des ouvriers travaillant en chambre pour le compte d'un entrepreneur 2.
moins, que dresser un procès-verbal de carence. Ce n'est que par des mesures indirectes (lois syndicales, lois sur le crédit agricole, v. litre IV, infra, loi sur les retraites, etc.) que le législateur français a cherché jusqu'ici à améliorer le sort du prolétariat rural. 11 est possible, du reste, que la crise du Midi viticole aujourd'hui conjuré, très sujette à renaître, l'oblige à jeter les bases d'une législation protectrice, dont les lignes principales n'apparaissent pas encore nettement. — Cons. notamment : Augé-Laribé, Le problème agraire du socialisme, La viticulture industrielle du Midi de la France, 1907 ; Mailath, Questions ouvrières dans l'exploitation agricole {Rev. d'écon. polit., 1907. 428) ; Chausse, L'ouvrier agricole devant les lois du travail {Quest. prat., 1911, p. 22 et s.) ; Authier, L'amélioration légale de la condition des travailleurs agricoles, th. 1911. — V. aussi supra, n° 358. — Même procès verbal de carence à dresser en ce qui concerne le travail des domestiques attachés à la personne. — Cf. Dubois, Condition juridique des domes'iques, th. 1907
1 Bibliographie: S. Webb and H. Cox, The 8 hours day, 1891 ; Ansiaux, Heures de travail et salaires, 1896 , J. Rae, La journée de huit heures, 1900 ; Boilley, Les 3/8 et la théorie du travail intensif {Rev. socialiste, t. XI, p. 702; ; De Seilhac, La question des huit heures {Rev. polit, et pari., mars 1902) ; Lecoq, Vers la journée de huit heures, 1906 ; Leroy, La journée de huit heures (Rev de Paris, 15 octobre 1907); Démocr. du Sud Est,Enquétes (n° 3 mai 1908).— V au'surplus la bibliographie détaillée jointe à l'ouvrage de Rist sur la réglementation de la journée de travail de l'adulte. — V. dans le même ouvrage l'étude et la discussion des principales expériences de la journée de huit heures tentées en Angleterre (expérience classique Mather et Prat, constructeurs mécaniciens à Salford, etc ), aux Etats-Unis et dans plusieurs autres Etats, par de grands industriels. — Sur les progrès de la journée de huit heures en Angleterre, et notamment sur son introduction dans les établissements métallurgiques de la Tamise, cons. Mus. social, oct. 1901.
* Depuis 1889, de très nombreuses propositions du groupe socialiste et tendant à la consécration légale des trois-huit ont été déposées sur le bureau dé la Chambre
844. — Critique de la formule socialiste. — Il est certain qu'une telle révolution dans les conditions du travail salarié, si elle était réalisable, aurait pour la masse des travailleurs les conséquences les plus heureuses et contribuerait à élever le niveau intellectuel et moral des populations ouvrières1. Mais est-elle actuellement possible?
Elle apparaîtrait comme possible, sinon comme aisément réalisable, si le monde civilisé ne formait qu'un Etat unique, sans barrières douanières ou autres. Et encore faudrait-il laisser aux chefs d'industrie un délai suffisant pour opérer cette transformation graduellement, en tenant compte des nécessités particulières de chaque industrie*. Nous ne voulons pour preuve de cette possibilité que les expériences, fort nombreuses déjà, tentées dans différents pays, expériences dont plusieurs ont donné des résultats très favorables 3.
Mais le succès de ces expériences isolées, ne saurait, à lui seul, élever une présomption en faveur de la possibilité d'une réforme législative de cette nature limitée aux frontières d'un seul pays. La nature de l'industrie, les conditions particulièrement favorables dans lesquelles ont pu se trouver placés les chefs d'industrie qui ont tenté l'expérience, la perfection de l'outillage, qui ne saurait être obtenue sans une première mise de fonds considérable : tous ces facteurs réunis expliquent les succès très réels enregistrés par les partisans de la journée de huit heures, mais en font en même temps ressortir le caractère exceptionnel. La généralité des fabriques se ruinerait à vouloir risquer de telles expériences, condamnées le plus souvent à l'insuccès par l'étroitesse des marchés nationaux et l'âpreté de la concurrence internationale .
B. Protection internationale des travailleurs. — 845. — A cette dernière objection, les partisans des trois-huit répondent qu'effectivement, tant que les frontières ne seront pas supprimées, ou que tout au moins les divergences fondamentales entre législations
française. Nous citerons, parmi les plus connues, la proposition J. Guesde (22 mars 1894, Ch., n° 6i8, p. 658) et la proposition Vaillant (5 novembre 1906, renouvelée le 17 nov. 1910, Ch., Doc. pari., n° 469».
1 Sur les dangers, au point de vue hygiénique, des longues journées, cons. notamment les enquêtes de MM. ImiVrt et Mestre (Revue scienlif., 21 sept. 1904 et 21 oct. 1905). - Cf. Lahy, Physiologie du travail (Revue scienlif., 1905, n0' 7-9).
2 Une fraction du parti socialiste admet d'ailleurs cette nécessité de ménageries transitions. — V. déclarations de la Fabian Society, et de M. H. Denis au Congrès de Bruxelles (Pic, LeCongr. inlern. de Rruxelles, p 13). — Vers la même époque, M. Bebel a fait, dans la Neue Zeit ijuill. 1897), des déclarations opportunistes de même nature. —V. aussi Hamelin, La réduction des heures de travail ' (Rev . socialiste, 1905.435 et 552).
3 V. les documents cités à la note précédente, et supra, n° 721.
«'auront pas disparu, la réforme se heurtera à des difficultés insurmontables ; mais il suffirait, ajoutent-ils, d'un accord internalional sur la réglementation du travail pour faire disparaître l'obslacle.
Réglementation internationale du travail, tel est donc, d'après toutes les écoles socialistes, le préambule obligé de la réduction de la journée de travail. Les Congrès purement ouvriers ou socialistes ne sont pas les seuls à préconiser celte internationalisation des lois sociales ; rares sont aujourd'hui les interventionnistes qui n'en soient pas partisans1.
846. — Que cette réglementation soit désirable, nous l'admettons volontiers ; qu'elle soit actuellement possible, avec la généralité que nécessiterait l'adoption commune de la journée de huit heures, nous le contestons absolument, pour plusieurs raisons décisives, développées déjà dans notre introduction.
Sans doute, l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs (V. supra, nos 180 et suiv.) a pu, au fur et à mesure que son influence s'étendait, jeter les bases de certaines réglementations internationales partielles, que la diplomatie n'a eu qu'à s'approprier. Les résultats obtenus par les deux Conférences de Berne (1905-1906), notamment en ce qui concerne le travail de nuit des femmes, sont à ce point de vue d'un heureux augure, et permettent d'escompter sur ce terrain de nouvelles conquêtes. Mais ce rapprochement des législations ne saurait se réaliser que lentement, par étapes graduées et prudentes.
Est-ce à dire que la législation française actuelle représente, en l'état, le maximum des concessions possibles aux revendications formulées par le monde du travail ? Nous sommes loin de le prétendre, et nous estimons que dès aujourd'hui, et sans attendre l'heure peutêtre lointaine de la réglementation internationale, le Parlement français pourrait réaliser d'importantes réformes, tant dans l'intérêt des enfants et des femmes que dans celui des hommes adultes.
C. Travail industriel ou commercial des femmes et des enfants. — 847. — Classification des griefs formulés. — Suivant que les critiques partent du camp libéral ou des interventionnistes, les lois ouvrières actuelles encourent le reproche contradictoire de manquer de souplesse ou d'être insuffisamment protectrices.
Les projets de réforme déposés sur le bureau du Sénat s'inspirent plutôt de la première tendance, fortement accusée dans les
1 . Sur le problème de la réglementation internationale , cons. les auteurs et documents cités supra, en note sous les nos 172 à 182 bis.
rapports de la majorité des chambres des commerce (v. rapp. Coignet, cité supra). La plupart de ceux soumis à la Chambre, depuis le projet gouvernemental, que nous nous réservons d'examiner spécialement à la fin du chapitre, jusqu'aux propositions plus spéciales, visant telle ou telle modalité de travail, tendent au contraire à renforcer la réglementation, à la rendre plus efficace, à combler les lacunes très apparentes ou les fissures qu'elle présente encore.
847 bis. — Projets émanés du groupe libéral. — Repos du samedi ; semaine anglaise. — Nous n'insisterons pas longuement sur cette première catégorie de projets, voués à un échec presque certain devant la Chambre. Le seul qu'il nous paraisse opportun d'analyser ici est la proposition Richard Waddington et Lecomte (25 déc. 1903, Sén., Doc. pari, n° 364), votée par le Sénat le 24 mars 1904.
L'origine de cette proposition doit être cherchée dans l'enquête ouverte par le Conseil supérieur du travail, à la requête des chambres de commerce, sur la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de substituer, à la limite journalière de durée du travail inscrite dans la loi de 1900, une limite hebdomadaire, permettant aux industries d'évoluer avec une liberté plus grande, sans d'ailleurs imposer à leur personnel, au cours de la semaine, plus de soixante heures de travail, et de donner aux ouvriers le repos de ïaprès-midi du samedi, sans leur imposer aucune diminution de salaire [semaine anglaise). — Bien que l'enquête n'eût pas donné des résultats très favorables, et que la très grande majorité des organisations ouvrières se fût prononcée contre une modification qui lui semblait consacrer un recul sur les positions conquises 1, MM. R. Waddington et Lecomte n'en déposèrent pas moins sur le bureau du Sénat une proposition tendant à autoriser les industriels à opter entre deux combinaisons: journée de dix heures pendant six jours consécutifs, comme sous le régime actuel^ ou durée de soixante heures par semaine, ainsi réparties : onze heures du lundi au vendredi inclus, cinq heures seulement dans la matinée du samedi. Le Sénat, dont on connaît la réserve quelque peu défiante à l'égard des lois de protection ouvrière, ne se contenta pas de voter, dans sa séance du 24 mars 1904, le principe de l'option ; il adopta également, sur la motion de M. Méline, et malgré l'opposition du ministre du commerce, certaines dispositions complémentaires qui, si elles étaient jamais adoptées, dénatureraient absolument le caractère de
1 Qttest. prai,, 1903, 182. .
la loi, et nous ramèneraient par des voies détournées au palier de 1902, c'est-à-dire à la journée de dix heures et demie, et même en certains cas à la journée de douze heures !
En effet, dune part, deux heures supplémentaires sont concédées aux industriels pour le netloyage des machines ; les opérations de nettoyage constituant, à n'en pas douter, un travail effectif, la durée de travail hebdomadaire serait portée, en fait, de soixante à soixante-deux heures. — D'autre part, le texte sénalorial admet qu'en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle les heures perdues pourront èive compensées, par une prolongation qui ne pourra excéder douze heures de travail effectif. Enfin, le même projet autorise aussi le retour à la journée de douze heures, pendant soixante-quinze jours de l'année, pour les industries de plein air et saisonnières.
Il est vrai que, par compensation, le texte stipule que, pour les enfants au dessous de quinze ans, la journée ne pourra jamais excéder dix heures. Mais cette réserve même détruit l'économie du régime inauguré en 1900, dont le principal avantage était d'unifier la journée de travail pour toutes les personnes protégées, afin de couper court à des fraudes fréquentes et de faciliter la lâche des inspecteurs l.
Aussi, estimons-nous, avec la plupart des interventionnistes \
1 Cette considération paraît devoir faire rejeter par le Parlement français toutes les motions tendant à rétablir, pour les plus jeunes ouvriers, le régime du ({«mitemps, malgré les considérations d ordre médical qui sembleraient milileren faveur des courtes journées, de six heures au plus, pour les mineurs de qualorze ans.
Aussi l'Assoc. intern. pour la protection légale des travailleurs (sect française) s'est-elle déclarée plus favorable, tant au recul à l'âge de quatorze ans en principe, comme en Prusse, de l'âge légal d'admission des enfants dans les fabriques, qu'à 1 adoption d'un régime permettant de prélever, sur le temps lé^al du travail, commençant et finissant aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées, deux heures affectées à l'instruction professionnelle. Le jeune ouvrier, tout au moins jusqu'à l'âge de seize ans, ne fournirait plus au patron, sur les dix heures, que huit heures de travail effectif; les deux heures complémentaires seraient employées à parfaire son instruction technique. — Rapp. à l'Assemblée de Genève (1906 de MM. Meny, Germihling, etc., sur La protection légale des enfants occupés hors de l'industrie. — Cf. Martin Saint-Léon, L'âge d'admission des enfants au travail industriel, Le travail de demi-temps (rapp. à la sect. franc de l'Assoc. intern , 1903). — Sur la question de l'enseignement technique obligatoire, v. n° 1239. irijrà. — C'est à cet ordre de préoccupations que répond la propos. Godart, Colliard, Bender, etc., tendant à interdire en principe l'emploi dans l'industrie des mineurs de treize ans, et à n'autoriser l'entrée à l'usine d'enfants de douze ans qu'à la double condition : a) qu'ils soient engagés par un contrat d'apprentissage régulier; b) que sur la durée normale de la journée de travail, quatre heures au moins leur soient laissées pour suivre des cours d'enseignement technique (Ch., 29 nov. 1911, Doc. pari., n° 1327).
2 Ceux-là mêmes qui, en principe, sont partisans déterminés du repos du samedi, en faveur duquel de sérieuses considérations peuvent être invoquées, estiment
que la proposition R. Waddington, surtout avec l'adjonction des amendements Méline, était une loi de recul que la Chambre ne pouvait sanctionner sans porter un coup très grave à la cause de la protection ouvrière. La Chambre Ta ainsi compris, puisqu'elle s'est jusqu'ici refusée à l'inscrire à son ordre du jour.
848. — Griefs des interventionnistes. — Les quatre principaux griefs formulés par les interventionnistes contre la législation actuelle sont les suivants: champ d'application trop restreint de la loi, lacune inexplicable en ce qui concerne les femmes récemment accouchées, exceptions trop nombreuses, absence de contrôle sérieux sur certaines organisations de travail susceptibles d'engendrer de graves abus.
848 bis. — a) Champ d'application trop restreint : petites industries de l'alimentation, magasins et boutiques. — Nous avons signalé déjà (nos 777 bis et 787) l'une des lacunes les plus graves de notre législation, concernant les enfants et les femmes employés, soit dans les petites industries de l'alimentation, soit dans les établissements commerciaux de tout ordre, magasins de gros ou de détail, boutiques ou entrepôts.
L'on s'accorde aujourd'hui à reconnaître l'urgence d'une intervention législative, pour mettre fin à de graves abus, révélés par maintes enquêtes \
qu'il serait inopportun et périlleux de compromettre ta conquête, enlevée de haute lutte, de la journée de dix heures. Le jour où le repos de l'après-midi du samedi pourra être obtenu sans rétablir du lundi au vendredi la journée de onze heures, il sera temps de reprendre l'étude de la réforme. C'est dans cet esprit que la Commission du travail, après avoir rejeté le projet sénatorial, a récemment émis (bée. 1911) un vote de principe favorable au repos légal de l'après-midi du samedi (journée de 10 h. du lundi au vendredi, 8 h. au plus le samedi). — Cf. propos, de Mun rendant obligatoire, même pour les adultes, le repos de l'après-midi du samedi (Ch., 11 nov. 1911, Doc. pari., n° 313). — Sic : Jay, Proteclion légale des travailleurs, 2e éd., p. 189; Strohl et Fagnot, La réglementation hebdomadaire de ta durée du travail (rapp. à l'Ass. pour la protect. lég. des trav , 1903) ; G. Alfassa, La proposition de loi Waddington sur la durée du travail (Quest. pratiques, août sept. 1904); Pic, Contrôle de la durée légale du travail, annexe I. — V. cependant Risler, La semaine anglaise (Réforme sociale, 16 oct. 1907).
1 Cons. notamment : Besse, L'employé de commerce et d'industrie (Quest. pratiques, 1901, p. 129, 183, 231) ; Francoz, Condition légale du mineur, apprenti, ouvrier d'industrie ou employé de commerce, 1902 : Benzacar, L'ouvrière au XXe siècle (Quest. pratiques, 1902, 172 et 193) ; Bezançon, La protection légale de l'employé de. commerce, th. 1903 ; Artaud, La protection légale de l'employé (rapp. à l'Assoc. nal. franc, pour la protect. lég. des trav., 1903) ; Brants, Quelques notes sur la condition sociale et juridique des employés, Liège, 1904 ; Delpérier, La protection de la santé des travailleurs du commerce, th. 1910 ; Laîné, Les demoiselles de magasin à Paris 1911 ; Maugean, Les conditions du travail des enfants dans les petites industries de l'alimentation.
En attendant une réglementation d'ensemble, qui risque de tarder encore long-
La difficulté commence quand il s'agit de préciser la nature et l'étendue d une réglementation qui devrait nécessairement être assez élaslique pour ne pas ruiner la petite industrie, déjà gravement menacée par le développement des grands magasins et des coopératives Le législateur français a reculé en 1896 devant la complexité du problème; mais il est inadmissible qu'il se refuse plus longtemps à réaliser une réforme d'un haut intérêt social, que n'ont pas craint d'entreprendre les nations voisines, spécialement l'Allemagne, l'Angleterre ou la Suisse (V. supra, ncs 730, 747, 766).
Dans sa session de juin 1901, le Conseil supérieur du travail avait élaboré un avant-projet ayant pour base l'assimilation des employés de commerce aux ouvriers d'industrie, sous certaines réserves destinées à sauvegarder les intérêts du commerce de détail1.
La partie de cet avant-projet concernant l'hygiène et la sécurité des établissements commerciaux a été législativement consacrée (L. 11 juill. 1903, v. supra, n08 632 et s.). Mais les dispositions concernant la durée du travail, les plus délicates, il est vrai, n'ont fait encore l'objet d'aucun débat parlementaire. Nous examinerons plus loin le texte proposé par a Commission du travail2.
849. — b) Chômage des femmes enceintes ou récemment accouchées3. — Nous avons signalé déjà (n° 777 bis supra), l'absence vraiment inexplicable, dans la loi française, de toute disposition prolectrice des ouvrières récemment accouchées, disposition qui se retrouve aujourd'hui, avec des variantes, dans presque toutes les législations étrangères.
temps, il était du devoir du législateur de parer sans délai à certains abus manifestes. Aussi ne peut-on qu'applaudir à la loi du 30 avril 1909 permettant de déterminer par règlement d'admin. publ. les différents genres de travail interdits aux enfants et aux femmes dans tous les établissements désignés par les lois de 1893 et 1903, c'est-à-dire aussi bien dans les établissements commerciaux que dans les ateliers ou usines. — Cf. Décret du 28 déc. 1909 sur les surcharges. — V. supra, n° 811.
Sur l'utilité qu'il pourrait y avoir, en sens inverse, à étendre aux femmes employées dans l'industrie les prescriptions de la loi du 29 déc. 1900, édictée uniquement en faveur <ies femmes employées de commerce, cons. le rapport de Mme de la Ruelle à l'Assoc. nat. franc, pour la protect. lég. des trav., 1906.
1 V. 1 analyse du projet dans les Quest. pratiques, 1901, p. 202.
2 Cf. propos. J. Goujon réglementant l'emploi des femmes et mineurs de 18 ans préposés à la vente des marchandises à l'extérieur des bazars et magasins (Sén., 17 janv. 1911).
3 Bibliographie : Dr Fauquet, La protection légale des femmes avant et après V accouchement (rapp. à l'Assoc. nat. franc, pour la protect leg. des trav., 1903); Bertin, Goirand, th. 1906 (même sujet) ; Bender, La question du repos des femmes en couches (fjuest. prat., 1907.193); Simon, Protection des emmes en couches (Doc. du Progrès, sept. 1910) ; Vallin, Les femmes salariées et la maternité, 1911.
Posée devant le Parlement dès 1892', la question paraissait en 1903 sur le point de recevoir une solution favorable, le Sénat ayant voté en première lecture, le 3 décembre 1903, une proposition Strauss sur la protection et l'assistance des mères et des nourrissons, prescrivant le repos absolu de l'ouvrière dans les quatre semaines qui suivent l'accouchement, et assurant à la mère, pendant cette période de chômage obligatoire, les secours prévus par la loi du 15 juillet 1893 (art. 1er) sur l'assistance médicale gratuite (sans préjudice des avantages que peut lui procurer son affiliation à une mutualité maternelle).
Dans l'intervalle des deux délibérations, le texte a été complété par une disposition spécifiant que les femmes enceintes travaillant dans les établissements visés par les lois de 1893 et 1903, lorsqu'elles sont arrivées à la dernière période de la grossesse, ne peuvent être admises à continuer leur travail que si cette continuation est sans danger pour la femme et pour l'enfant ; les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir à cet égard un certificat médical (rapp. de M. Strauss, Sén., 23 mars 1906, ann. n° 124).
Ouverte sur ce texte nouveau, le 21 mars 1907, la seconde délibération a été interrompue presque aussitôt. Reprise en 1908 (juill.-oct.), elle a été suspendue de nouveau et n'a reparu à l'ordre du jour du Sénat, le 8 mars 1912, que, pour être, après un bref débat, renvoyée à la Commission.
Le Parlement n'a voté jusqu'ici que la proposition Engerand, devenue la loi du 27 novembre 1909 (Code du trav., art. 29), garantissant leur travail et leur emploi aux femmes en couches, et décidant qu'en aucun cas le contrat de travail ne pourrait être rompu à raison de la suspension de travail par la femme, soit pendant le mois qui termine la grossesse, soit pendant le mois qui suit l'accouchement.
La proposition Strauss et la loi Engerand se complètent mutuellement; la loi de 1909 ne sera vraiment efficace que le jour où la première, assurant une indemnité journalière à la jeune mère, acquerra enfin force de loi (Quest. prat , 1909, 380). Un peu de bonne volonté suffirait ; point ne serait besoin de longs débats pour combler une lacune aussi évidente, et accorder aux jeunes mères, et par
1 Dès le 4 nov. 1892, la Chambre votait en première lecture une proposition de MM. Dron et Brousse, inspirée du vœu émis par M. J Simon en 1890 à la Conférence de Berlin, interdisant tout travail industriel pendant un certain délai (quatre semaines) aux femmes accouchées, et mettant l'indemnité journalière de secours (t fr.) à la charge de l'Etat et des communes. Ce texte, nous ignorons pour quel motif, ne fut pas l'objet d'une seconde délibération et devint caduc en 1894.
conséquent aux nouveau nés, une protection légale plus nécessaire peut-être en France que partout ailleurs, à raison de notre faible natalité1. Mieux vaudrait limiter les charges de l'assistance aux vieillards, et songer un peu plus aux enfants, qui sont la réserve de l'avenir.
850. — c) Abus des exceptions. — Tous les Congrès internationaux récents ont signalé les inconvénients graves résultant des exceptions trop nombreuses apportées aux lois réglementaires, spécialement au principe de la prohibition du travail de nuit pour les femmes. D'un examen attentif des'rapporls des inspecteurs de 1900 à 1907, et de l'enquête personnelle à laquelle nous avions procédé pour la circonscription lyonnaise 2, était ressortie pour nous cette conclusion, que la plupart des exceptions admises par la loi française au principe de la prohibition du travail de nuit des femmes dans l'industrie devaient être supprimées (Cf. résol. de la sect. franc, de l'Assoc. inlern. 1902-1907).
Le décret du 17 février 1910, supprimant les veillées, sauf pour la confection des vêtements de deuil, et la loi du '22 décembre 1911, tendant à la mise en vigueur de la convention de Berne sur le travail
1 La dépense, à répartir entre l'Etat, les départements et les communes, conformément aux barèmes annexés à la loi de 1898. serait assez faible, eu égard surtout à l'importance sociale d'une telle réforme. D'après les calculs de M. Strauss rapp. de 1906), il faudrait tabler sur une moyenne de 70 000 ouvrières appelées à bénéficier chaque année de la protection légale. En prenant pour base une indemnité journalière de 1 franc pour la plupart d'entre elles, majorée de 1 fr. 50 pour les plus nécessiteuses, le coût total de la réforme n'excéderait pas 4 millions 1/2. — V. aussi rapp. suppl. Strauss, 12 févr. 1910 fn° 42), et avis Milliès-Lacroix, au nom de la Commission des finances. 16 févr. 1911 (n° 47). — Sur les considérations graves qui militent en sa faveur, dans un pays à population stationnaire, cons. Lacassagne, Le rôle social du médecin {Quesl. prat., 1902.101) ; Renzacar, L'ouvrière au XXe siècle (ibid., p. 176). — V. aussi les autorités citées supra. — Cf. nouvelle propos. Engerand sur la protection de la maternité (Ch., juin 1911, Doc. pari., n° 161). — V. aussi Marin, Rapp. à l'Assoc. nat. franc, pour la prol. lég. des trav. {Pari, et opin., n° 29 févr. 1912).
Il convient d'ailleurs de noter que, depuis plusieurs années et sans attendre le vote de la loi, l'Etat a introduit dans ses manufactures le principe du chômage avec secours journalier, des ouvrières récemment accouchées (Bull. Off. trav., 1900, 922). — Cf. loi du 15 mars 1910 accordant un congé de 2 mois avec traitement aux institutrices en couches. — V. aussi décret du 7 mars 1908 sur les surcharges, art. 1er m fine.
2 V. notre rapport au Congrès de Cologne sur Y interdiction du travail de nuit des femmes [Quest. prat., 1902, p. 304 et s.). —Cf. G. Alfassa, Le travail de nuit des femmes, 1903; Marthe Jay, id., 1908 ; Martin Saint-Léon, Le travail de nuit des adolescents, 1906; J. Godart, rapport précité.
Aucune des usines à feu continu de la circonscription lyonnaise (verreries, papeteries, établissements métallurgiques) n'emploie de femmes aux équipes de nuit malgré la tolérance légale.
de nuit des femmes (v. supra, nos 802 et s.), ont donné satisfaction! à ces desiderata, sauf en ce qui concerne les usines à feu conlinu. , Ainsi que nous l'avons fait observer précédemment (n° 804), la loi de 1911, par suite d'une confusion sans doute, a laissé subsister' la dérogation admise par le texte de 1892 en ce qui concerne lesi usines à feu conlinu, contrairement à la convention de Berne, dont le texte impératif porte suppression de toutes lesexceplionsperma-,: nentes. Il est même très désirable, bien que la convention ne vise; que le travail des femmes, que l'interdiction du travail de nuit dans les usines où le travail est particulièrement pénible, et spéciale-i ment dans les verreries, soit étendue aux enfants et adolescents, mineurs de 18 ans. Ainsi en a décidé la Chambre lorsqu'elle a voté, le 2 juin 1911 , ia proposition Lemire * ; mais cette proposition parait rencontrer au Sénat, et dans certains milieux industriels, d'assez vives résistances \
851. — d) Absence de contrôle sérieux sur certaines organisations de travail, susceptibles d'engendrer des abus. — Celte formule vise principalement : les établissements de bienfaisance privée [orphelinats, ouvroirs, etc.) ; — le travail à domicile ou tra- j vail en chambre, dans lequel sévit de préférence le sweating System.
1° Question des établissements de bienfaisance privée. — A la suite des révélations scandaleuses .contenues dans une lettre de l'évêque de Nancy, livrée à la publicité, sur l'exploitation des orphelines dans certains établissements congréganistes, notamment dans maisons dites du Bon-Pasteur, et de l'enquête officielle prescrite sur ces faits, le gouvernement crut devoir élaborer un projet sou- J mettant les établissements de bienfaisance privée (orphelinats, ouvroirs), déjà assujettis à l'inspection en tant qu'établissements industriels (V. supra, n° 791), à un contrôle plus sévère, et prescrivant la constitution d'un pécule sur la tête de chaque enfant recueilli, dans des conditions déterminées. Soumis à la Chambre au début de l'année 1901, soit il y a plus de onze ans, puis remanié
1 Propos. Lemire tendant à supprimer le travail de nuit des enfants dans les usines à feu continu (Ch., 9 juin 1910, Doc. part., n° 25, et rapp. Lemire, 16 déc. 1910, Doc. pari., n° 599). — Plus de 10.000 enfants travaillaient encore la nuit en 1908, dont 9.000 dans les usines métallurgiques et verreries. — Cons. sur la question : abbé Lemire, Le travail de nuit des enfants dans les usines à feu continu, rapp à l'Ass. intern. p. la protect. lég. des trav., 1911 ; Fagnot, Lévèque, rapp
à l'Assoc. sur la même question, 1908-1911 ; Malauzat,, th. 1909; De Lacoste, Z.î \ travail de nuit des enfants, 1910; G. Renard, Pour achever la protection de l'en fance ouvrière (Rev. du mois, 10 oct. 1911). —V. aussi les résolutions du Congrès de Lugano [Quest. prat., 1910, p. 305).
2 V. dans Pari, et Opin., n° 10 janv. 1912, p. 17, le résumé des débats de a Commission sénatoriale.
LIMITATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE L'iNDUSTRIE 693
par la Commission de prévoyance et d'assurances sociales, ce projet a fait l'objet de plusieurs rapports très documentés de MM. Bienvenu-Martin et Breton ', sur lesquels il serait désirable de voir s'engager enfin un débat public. Des scandales récents et retentissants (Bon-Pasteur d'Ecully, orphelinat d'Ormesson, 1910-12), sont venus en effet mettre en relief l'insuffisance radicale du contrôle actuel.
852. — 2° Question du travail à domicile ou travail en chambre 2. — Nous avons eu l'occasion de signaler déjà les mesures
1 Rapp. Bienvenu-Martin, des 17 mai 1901 (Ch., Doc. pari., n° 2350) et 1er avr. 1903 (Ch., n° 868) ; rapp. Breton, des 16 juill. 1909 (Gh., n° 2719), 12 juill. 1910 (n° 353) et 21 mars 1911. — Pour l'étude du projet, cons. Boizet, Le travail et V application des lois ouvrières dans les établissements de bienfaisance privée, th . 1908 ; Breton, La surveillance des établissements de bienfaisance privée (Pari, et Opin., n° 29 févr. 1912) ; Quest. prat., chron. de 1901, p. 89 et s., et 1911, p. 47. — V. aussi l'enquête contradictoire ouverte par la revue L'Enfant, et notamment les communications du Dr Thulié (n° du 15 sept. 1906), de M. Fourcade (15 mai 1907) et de plusieurs directeurs d'œuvres (nos févr. et avr. 1906), ainsi que les débats du Congrès d'assistance de Reims {Lî Enfant, mai 1908). — Pour la statistique des établissements de bienfaisance soumis à l'inspection en 1909 (1.196 au total), et des contraventions constatées, cons. Rapp. sur lappl. des lois réglem. le trav., 1911, p. 384. — Sur certains abus relevés dans les orphelinats, v. notamment notre étude sur Les orphelinats industriels et les contrats d'engagement (UEnfanX. n° du 15 juin 1906) ; Prévost, L'assurance par te travail, 1906. — V. aussi Nancy, 23 févr. 1903 (afï. du Bon-Pasteur), Mon. jud. de Lyon, 7 avr. 1903).
2 Bibliographie : La question du travail à domicile ou travail en chambre a fait l'objet, depuis quelques années, de nombreuses enquêtes, nationales ou internationales (enquêtes anglaise, allemande, autrichienne, belge et française en particulier, enquête de l'Assoc. intern. pour la protection légale des travailleurs, ouverte en 1904 et encore pendante) et d'innombrables ouvrages et monographies en toutes langues.
Une bibliographie de ces publications, aussi complète que méthodique, ayant été éditée par le ministère de l'industrie et du travail de Belgique sous le titre « Bibliographie générale des industries à domicile » (1 vol. in-8, Bruxelles, 1908», nous ne pouvons qu'y renvoyer nos lecteurs. — Il nous suffira de détacher de cette bibliographie et de signaler spécialement ici un certain nombre de travaux récents, français ou étrangers : Rapports sur la ré'fl-menlalion du travail à domicile, présentés au Congrès de Bruxelles de 1897 par MM Lambrechts, Bonnevay etGodart, etc. ; Schwiedland, La répression du travail en chambre, 1897, et Comment il est possible d'organiser les ouvrières en chambre iliev. d'écon. polit., 1902.057) ; Dubois et Julin, Les moteurs électriques dans les industries à domicile, 1901 ; Brants, La petite industrie contemporaine, 1902 ; Cotelle, Le sweating System 1902 ; Bourguin, L'état actuel du métier indépendant (Quest. prat., nov. 1903) ; G Lévy, Des moyens de conserver le travail à domicile, th. 1904 ; Fagnot, La réglementation du travail en chambre (rapp. à l'Assoc. intern., 1904) ; Ansiaux, Que faut-il faire de nos industries à domicile'} (Bruxelles, 1904), et notre étude sur le même sujet, à propos du livre d'Ansiaux (Quest. prat., 1906, p. 291) ; Pic et Amieux, Le travail à domicile en France (rapport à l'Assemblée de Genève, 1906) ; Aftalion, La fabrique et le travail à domicile dans les industries de l habillement, 1900 ; R. Gonnard, La femme dans l industrie, 1906; Wilbrandt, Arbeiterinnenschatz und Heimarbeit, Iéna, 1906 : Caroline Milhaud, L'ouvrière en France. 1907; Badiou, Essai sur la réglementation du travail dans l'atelier de famille de tisseurs de soie, th. 1907 ; Lily-Braun, Le problème de la femme, t. I, 1908
prises par plusieurs législations étrangères, notamment par les lois anglaise, suisse, américaine, en vue de remédier aux abus du travail en chambre et du sweating System, dont les ouvriers isolés; travaillant à domicile, sont fréquemment les victimes, surtout lorsqu'au lieu d'être en relations directes avec le chef d'industrie, ils sont obligés de passer par l'intermédiaire des courtiers des grandes fabriques ou des grands magasins, et d'accepter un salaire infime. Dépression du salaire de la profession, subi par la masse ouvrière entière, et spécialement parles ouvrières, dont l'organisa-' tion syndicale commence à peine ; surmenage préjudiciable à la santé des ouvriers et ouvrières travaillant en chambre, conséquence fatale des longues journées, et de l'installation plus que défectueuse au point de vue hygiénique des logements ouvriers : tels sont les deux vices, incontestables, de ce mode de travail.
Frappés de ces inconvénients, plusieurs économistes autorisés, appartenant aux écoles allemande ou autrichienne, notamment MM. Sehwiedland et Sombart *, n'hésitent pas à se prononcer pour une réglementation sévère du travail en chambre, et préconisent
trad. M. Meurlon) ; DHaussonville, Celles qui travaillent à domicile (Rev. des Deux- Mondes, 1er févr. 1909) ; R. Picard, La question du travail à domicile et le Congrès international de Bruxelles {Grande Bévue, 10 oct. 1910) ; Vermorel, Le travail à domicile dans l industrie de la lingerie {Quest. prat., 10.33) ; Gemàhling, Travailleurs au rabais, 1910 ; G. Mény, La lutte contre le sweating System, 1910 ; Pic, L'industrie du ruban à St-Etienne [Quest. prat. 1911, p. 263); Dr Broda, Comment on pourrait diminuer la misère des ouvrières en chambre [Doc. du Progrès, janv. 1912) ; Boyaval.'La lutte contre le sueating System (préf. de Mun), 1912.— Cons. également les ouvrages cités supra, noa 567, 709, 782, de MM. Ch. Benoist, Bonnevay, Espinasse.
Cf. l'enquête de l'Off. du trav. français sur le travail à domicile dans la lingerie (5 vol., 1907-1911). - Sur les enquêtes étrangères, v. les documents fournis supra, nos617, 731, 736. 745 et 747. — Parmi les monographies de métier consacrées au travail des ouvriers et ouvrières en chambre et aux abus du sweating, cons. notamment : Du Maroussem, Le jouet parisien, 1893 ; Engerand, La dentelle au fuseau en Normandie (Mu< . soc, mai 1901) ; De Boissieu, La rubanerie sténhanoise (in Mouvem. écon. et soc. dans la région fyonn., 1902), et L'usine au logis à Paris [Quest. prat., 1902 321 et 363 1 ; Cote, L'industrie gantière à Grenoble, 1903; Bayzelnn, L'industrie de la dentelle à la main, th. 1906 ; Dorchin, L'industrie à domicile de la confection du vêtement dans ia campagne lilloise, th. 1907 ; Noé, L'industrie de la dentelle à la main dans le Calvados, th. 1909 ; Brocard, Le travail des femmes à domicile dans la région de Nancy (Quest. prat., 1908 353) ; Glaire Gérard, Condition de l'ouvrière parisienne dans l'industrie de la fleur artificielle (Mus. soc, doc, janv 1909; ; Poulon, Travail à domicile dans la bonneterie de soie des Cévcnnes, th. 1909. — V. au surplus, sur les questions du minimum légal de salaire, et des grands wag-asm^étroitement liées au problème du sweating, n°s 942 et s., infra.
1 V. aussi les déclarations de M. Pourcines, inspecteur du travail français, au Congrès de Paris : « 11 ne faut pas que le domicile de l'ouvrier puisse être la prolongation de l'atelier. La tolérance du travail à domicile est la tissure par où s'échappe toute l'énergie des prescriptions légales » (Quest. prat., 1900.271). — Cf. Ànsiaux, op. cit. (conclusions assez pessimistes).
toute une série de mesures allant de la réglementation (extension de toutes les prescriptions légales au travail à domicile, même familial) à la prohibition absolue du travail hors de l'atelier, lorsque le travail à domicile est évitable.
853. — Nous estimons, avec la majorité des auteurs français et belges, qu'une telle sévérité dépasserait le but. Nous ne nions certes ni les abus, trop réels, révélés par de nombreuses enquêtes, du travail en chambre et du sweating. ni la lourde responsabilité assumée de ce chef par les grands magasins, spécialement en ce qui concerne la lingerie et confection, le vêtement et le meuble. Mais il est permis de se demander si le remède à ces maux consiste, comme le croit M Schwiedland, dans l'embrigadement obligatoire de tous les ouvriers dans l'usine (ou même dans les ateliers corporatifs), ou s'il ne serait pas préférable de favoriser, par l'action commune des municipalités et des chefs d'industrie, la reconstitution du petit atelier, plus facile à surveiller que les locaux purement privés dans lequel s'exerce le travail dit familial.
Il est excessif d'affirmer, comme le fait volontiers l'école allemande, que la petite industrie est une forme arriérée et barbare de production : ainsi que l'ont si bien démontré les auteurs des monographies citées en note (MM. Godart, Bonnevay, Dubois, Badiou, etc.), cette forme de production, encore très répandue, est au contraire celle qui convient le mieux à la fabrication des articles de luxe, tels que la soierie lyonnaise, la rubanerie, la dentelle, la broderie fine, — de l'armurerie, de l'horlogerie, de l'article de Paris, etc. Sans doute, les salaires des ouvriers et ouvrières travaillant en chambre ou en petit atelier sont souvent d'une modicité excessive ; mais les récents progrès de la science électrique, signalés par nous précédemment à propos de la houille blanche, semblent devoir contribuer au relèvement progressif de leur condition.
Des sociétés se sont constituées, dans plusieurs centres ou régions industriels, pour faciliter la distribution de la force électrique à domicile et la transformation des métiers à la main en métiers mécaniques. Lorsque cette petite révolution économique aura produit tous ses effets utiles, — car elle est loin d'avoir donné tout ce qu'on peut en attendre \ — la supériorité de la grande usine sur
1 Cette transformation est très avancée dans la rubanerie stéphanoise (De Boissieu, Badiou. op. cit ), beaucoup moins dans les ateliers de canuts lyonnais, malgré les efforts de la Société pour le développement du tissage à l.yon fusionnée depuis 1907 avec la Caisse de prêts (v. supra, n° 635. — V. aussi la thèse de M. Badiou et le Bull, de la Ch. syndic, des tisseurs de Lyon). — Un intéressant projet a été élaboré il y a quelques années, en vue de créer, à la Croix-Rousse,
le petit atelier au point de vue des Trais généraux sera moindre, et le travail à domicile, mieux rémunéré, ayant d'autre part cet avantage de maintenir la cohésion familiale, n'encourra plus les mêmes reproches.
Pour obtenir plus sûrement ces résultats, une éducation de l'opinion s'impose. 11 faut que tous les amis sincères des classes laborieuses s'efforcent de faire comprendre aux ouvrières les dangers de l'isolement, la nécessité du groupement syndical pour la défense commune de leurs intérêts et de leurs droits \ Il faut qu'ils travaillent d'autre part à mettre en garde le public, surtout les femmes de la bourgeoisie, trop souvent à la recherche d'un bon marché excessif, contre les dangers, moraux et matériels, de cet avilissement de la main-d'œuvre; ils feront appel à leur conscience de femmes et de mères, et s'appliqueront en même temps à mettre en relief les dangers matériels que font courir aux consommateurs les produits fabriqués au rabais dans des locaux malsains, véritables foyers de tuberculose. Cette campagne d'assainissement, depuis longtemps entreprise dans les pays anglo-saxons par les ligues sociales d'acheteurs, poursuivie avec un zèle infatigable en France et en Suisse par Mme J. Brunhes B, se développe méthodiquement et affecte aujourd'hui un caractère international. Le premier Congrès international des ligues sociales d'acheteurs a eu lieu à Genève, en septembre 1908, avec un plein succès.
une cité ouvrière des tisseurs, avec, au centre, un atelier coopératif. Ces constructions bénéficieraient des avantages de la loi de î 906 sur les habitations à bon marché, notamment de l'appui financier de la ville. — Sur le concours ouvert en vue de celte création, cons. les rapports de M. Herriot, maire de Lyon, et de M. Pic au Cons. municipal [Bull muni ci p. de Lyon, 1907.2 169). — Un atelier coopératif de ce genre fonctionne déjà à Uoubaix, avec un plein succès (rapp. Pic, précité*; Démocr. du Sud-Est, n° 24 nov. 1907). Au début, la Société des ateliers-logis pour tisseurs lyonnais, constituée fin 1911. avec l'appui de la Ville et de la chambre de commerce, se bornera à édifier ou aménager des maisons collectives ; mais elle ne renonce pas à la réalisation ultérieure du plan primitif. — Sur celte Société, v. Bull, municip. de Lyon. n° 28 janv. 1912.
La rénovation de l'apprentissage, le développement des écoles professionnelles, notamment dans l'industrie dentellière, pourraient également avoir une certaine utilité pour l'amélioration du sort des ouvriers à domicile. — Cf. Bayzelon, op. cit. ; Pic, Le travail à domicile et les industries d art (Quest. pratiques, 1903, 157).
1 V. les ouvr. précités de M. Gonnard, de Mme C. Milhaud, etc. — Cf Mlle Rochebillard, Action syndicale féminine (Hoc. décon. polit, de Lyon, 1904) ; abbé Lemire, Organisation du travail des femmes [Coin de terre et du foyer, n° de mai 1903) ; M. Lémozin, Travail à domicile et relèvement du salaire féminin, 1908 ; Duthoit, Vers l'organisation professionnelle, 1910.
2 Mme Jean Brunhes, La ligue sociale d'acheteurs (rapp. à l'Assoc. nat. franc. pour la protect. lég. des trav., 1903) ; Vermorel, Les ligues sociales d'acheteurs {Quesl. prat., 1909, 23); Deslandres, Vacheteur, 1911.
854. — Nous ne prétendons pas d'ailleurs que le travail à domicile doive échapper à tout contrôle, et que les dispositions de notre loi de 1892 sur l'atelier de famille, par trop favorables aux industriels désireux d'éluder les prescriptions de la loi de dix heures ne doivent point être révisées. Nous admettons la légilimité de l'assujettissement à l'inspection, spécialement au point de vue de l'hygiène, de tous les locaux dans lesquels un travail industriel quelconque s'exécute pour le compte d'un entrepreneur; — nous estimons d'autre part qu'il y aurait tout profit à emprunter à certaines lois étrangères, notamment à la loi anglaise, le principe de la déclaration obligatoire pour les entrepreneurs, du nom et du domicile de tous les ouvriers travaillant hors de l'usine ou de l'atelier. Une telle déclaration faciliterait sensiblement le contrôle des inspecteurs, et ferait disparaître certaines formes d'exploitation manifestement abusives. Mais conviendrait-il d'aller au delà, et de soumettre, au moins partiellement, ces ateliers aux prescriptions de la loi de 1892 ? La question est des plus délicates ; nous y reviendrons bientôt \ à propos du projet de révision des lois réglementaires actuellement pendant devant le Parlement français \
D. Travail industriel ou commercial des hommes adultes. . — 855. — Nous ne reviendrons pas ici sur les obscurités de la loi de 1900; aussi bien la jurisprudence a-t-elle aujourd'hui tranché les principales controverses auxquelles l'application de celle-ci avait donné lieu (V. supra, n°* 820 et s.).
Mais il convient de faire ressortir les imperfections et les lacunes graves de la législation de 1848, qui régit encore aujourd hui exclusivement, soit les établissements industriels n'employant que des hommes adultes, soit les établissements mixtes dans lesquels les adultes sont affectés, dans des locaux séparés, à des travaux dis-
1 V. in/ra, n° 869 bis, nos observations sur le projet gouvernemental. — Cf. propos. Engerand (Ch., 26 nov. 1910, Doc. pari., n° 160), tendant à protéger les salaires des travailleurs et travailleuses à domicile 'création d'un livret mentionnant les conditions de travail, les paiements effectués, les réductions opérées pour malfaçons et la durée du travail).
2 Notons simplement ici que divers Congrès internationaux récents ''Congrès de l'Assoc. interu. p. la prot. lég. des travailleurs, Lucerne, 1908, et Lugano, 1910: Congrès du travail à domicile, Zurich, 1909, et Bruxelles, 1910) se sont prononcés pour une réglementation très stricte, comportant non seulement l'enregistrement de tous les ouvriers travaillant pour le compte d'entrepreneurs, et l'établissement de carnets de paie, mais aussi la surveillance rigoureuse des locaux au point de vue de l'hygiène, et le minimum légal de salaires.— Cf. R. Picard, La question du travail à domicile et le Congrès inlern. de Bruxelles (15-17 sept. 1910). — Le Congrès de Bruxelles a eu pour épilogue la constitution, dans cette ville, d'un Office internat, du travail à domicile, chargé de centraliser les documents de tous pays sur la question et de préparer les Congrès ultérieurs.
tincts de ceux des femmes et des enfants. Officiellement constatées à plusieurs reprises \ ces imperfections ou lacunes peuvent se grouper sous les cinq chefs suivants :
856. — a) Champ d'application trop restreint. - La plupart des auteurs s'accordent à reconnaître le caractère arbitraire de la règle d'après laquelle les prescriptions légales de la loi de 1848 ne s'appliquent qu'aux ateliers occupant plus de vingt ouvriers, et aux établissements à moteur mécanique ou à feu continu. Aussi réclament ils l'extension de la protection légale à tous les ouvriers industriels, sans distinction entre les ouvriers de la petite et ceux de la moyenne ou de la grande industrie \
Cette extension s'impose d'ailleurs, ne fût-ce qu'au nom de la logique, depuis que la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire a fait bénéficier de la protection qu'elle édicté l'ensemble des travailleurs de l'industrie et du commerce (V. supra, nos 825 et s.).
Plus délicate est la question de savoir si les hommes adultes, employés de commerce 3, devraient bénéficier de la protection légale dans son ensemble, notamment des règles concernant la durée de la journée de travail. C'est en ce sens qu'avec raison, selon nous (sous réserve de certains tempéraments), s'est prononcé le Conseil supérieur du travail, dans sa session de juin 1901 {Quest. prat., 1901, p. 203) 4.
1 Cons. spécialement le rapport de M. Dron sur l'enquête instituée par la Commission du travail au sujet de la durée du travail en France (Ch. dép., 1893, ann. n° 2874). — Cf. rapp. annuels des inspecteurs; rapp. de M. J. Godart (Ch., îo avr. 1911, n« 967) etc.
2 Cons. en ce sens la proposition de M. Millerand, ancien min. du comm., tendant à étendre les prescriptions de la loi de 1848 à tous les établissements industriels visés par la loi du 2 novembre 1892 (Ch., 17 oct. 1902, Doc. pari., n° 324). — Cf. livre II du projet de Code du travail, voté par la Ch. le 4 avr. 1905. — V. aussi les projets gouvernementaux de 19U6 et 1910 analysés infra.
;1 Sur la question de la protection légale des employés du commerce, v. les documents bibliographiques donnés supra. Adde : Artaud, La question de l'employé en France, 1909 ; Viard, La réduction de la durée du travail de l'employé, th 1910 ; Delpérier, Protection de la santé des travailleurs du commerce, th. 1910; Godart, La limitation de la journée du travail des employés du commerce {Quest. prat., 1910. 121) ; Depitre, Héglementation de travail des employés {Rapp. à l'Ass. p'iaprot. léq. des trav., 19U).
1 Signalons dans Tavant-projet du Conseil une motion, empruntée par M. Jay aux lois allemande et anglaise (V. supra, nos 730 et 747), portant que sur la demande des deux tiers des chefs de maisons intéressées, les autorités départementales ou communales pourraient imposer, à toute une catégorie de magasins, des heures d'ouverture et de fermeture uniformes. — Cf. projet de 1906 et projet du 7 juil. 1910 (Ch., Doc. pari., n° 273) sur le repos du personnel des magasins et bureaux. — V. aussi propos, de Mun sur la limitation de la durée du travail des employés (Ch., 13 juin 1911, n° 668) ; prop. Jousselin, tendant à réglementer le travail des garçons de cafés, débits et restaurants (Ch., 2 juin 1911, n« 1007).-
857 . — b) Durée de la journée légale excessive. — Nous avons établi précédemment que l'on ne saurait sans péril consacrer législativement la journée de huit heures, une limitation de la journée de travail n'étant acceptable qu'à la condition de tenir compte des nécessités actuelles de la production et de la concurrence. Sans doute, cette limite est variable suivant les époques ; l'industrie contemporaine tend de plus en plus à renoncer aux longues journées, et nous admettons volontiers qu'en présence des moyennes aujourd'hui usitées, la loi pourrait sans inconvénient adopter pour maximum un chiffre inférieur à douze heures.
Nous estimons avec la majorité des auteurs que l'adoption pour les adultes du chiffre de onze heures (chiffre des lois suisse et autrichienne) n'aurait, en l'état, aucun inconvénient sérieux au point de vue économique, cette limite étant dès aujourd'hui rarement dépassée par la majorité des industriels.
Peut-être même pourrait-on, dès maintenant, abaisser la journée à dix heures, à la condition de n'effectuer cette réforme que par étapes. Tel est l'avis des gouvernements français (projet de 1906 et 1910, v. n° 869 infra) et suisse (v. supra, n° 766) l.
858. — c) Manque de souplesse des prescriptions de la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire. — Il est peu de lois dont le vote ait été aussi vivement réclamé par l'opinion publique que la loi de 1906, acceptée dans son principe au moment de sa promulgation par la droite comme par l'extrême-gauche ; il en est peu dont l'application ait soulevé dès le début de si vives réclamations : réclamations du commerce de détail, lésé dans ses habitudes séculaires, et privé des facilités que lui offrait le travail du dimanche pour lutter contre les grands magasins, contre ces bazars aux rayons multiples, dont l'armée d'employés, fortement syndiquée, avait, dès avant la loi de 1906, enlevé de haute lutte le repos hebdomadaire dans nombre de villes ; — protestations non moins véhémentes des employés de commerce, partisans du repos collectif
1 Cons. les enquêtes rapportées par Rist, op. cil. Cet auteur se prononce nettement pour la journée de onze heures immédiatement et, dans un avenir prochain, pour la journée de dix heures. Depuis 1879. de nombreuses propositions tendant à consacrer le principe de la journée de dix heures pour tous les ouvriers de 1 industrie ont été déposées sur le bureau des Chambres. Nous citerons notamment les propos. R. Waddington, Dautresme, du 26 mars 1879, la propos. M. Nadaud du 10 décembre 1885, la propos, de Mun du 7 décembre 1889 (cinquante-huit heures par semaine, huit heures le samedi), la propos, de la Commission du travail du 26 juin 1893 (Ch., Doc. pari., p. 1284), et enfin les projets de loi des lOjuill. 1906 et 7 juill. 1910.
fixé au dimanche, hostiles au roulement, si ce n'est dans certaines hypothèses exceptionnelles, rigoureusement délimitées.
Aussi, moins d'un an après sa mise en vigueur, la Chambre étaitelle saisie d'une douzaine de propositions de loi tendant à amender, la plupart dans un sens libéral, le texle de 1906 , et, le 31 mai 1907 (Ch., Doc. pari, n° 1007, p. 444), le ministre du travail déposait-il à son tour sur le bureau de la Chambre un projet tendant à apporter à la loi différentes retouches, à lui donner plus de souplesse en même temps qu'à restreindre l'arbitraire administratif dans la concession des dispenses, tout en maintenant le principe du repos hebdomadaire.
A la suite d'une vaste enquête auprès des organisations patronales et ouvrières, la Commission du travail a apporté au texte gouvernemental d'assez sérieuses retouches, étendant, d'une part, la règle du repos à de nouvelles catégories de travailleurs, telles que les employés de chemins de fer, garantissant les employés à la journée contre toute réduction de salaire basée sur la suppression du septième jour de travail, mais accordant, par contre, aux patrons et à leur personnel, les plus grandes facilités pour substituer au repos collectif et global du dimanche, telles combinaisons également prévues au texte et jugées par eux plus conformes à leurs intérêts l.
Cette substitution de la volonté collective des intéressés à la rigidité du texte, ou à l'arbitraire administratif, est l'innovation essentielle du projet. « Les employés — lisons-nous dans l'article 1er nouveau — et patrons d'une même profession ou de professions similaires ou connexes ont la faculté de choisir d'un commun ac. cord, par profession ou par région, l'un quelconque des modes d'application du repos hebdomadaire prévus par la présente loi, qu'ils estimeront préférable à leurs intérêts. — Un règlement d'adminislralion publique arrêtera les mesures nécessaires à la consultation séparée des patrons et des employés ».
Là est le point faible du projet, mis en relief par M. Millerand au cours de la discussion quis'est engagée à la commission sur le rapport Zévaès ; comment organiser pratiquement cette consultation
1 V. sur le texte de la Commission : rapp Zévaès, du 12 mars 1908 (Ch., Doc. pari., n<> 1578, p. 217). — V. la liste des propos, dues à l'initiative parlementaire au Bull, de COfl. du trav., 1910, VII et VIII. — V. aussi propos. G. Berry, 3 nov. 1910 (Ch., D>c. pari., no 430); Ballande, 31 janv. 1911 (Ch., Doc.parL, n° 719) ; Raoul Péret, 5 avr. 1911 (Ch.. Doc. pari., n° 920). — VA, pour 1 étude des principaux projets, outre les auteurs rapportés supra, n° 825: — Hull. de la Fedér. des industriels, n° 3 mars 1908 ; Watin-Au^ouard, L'application et la réforme de la loi de 1906, th. 1909 ; Pellenc, La loi sur le repos hebdomadaire, th. 1909 ; G. Cahen, Le repos hebdomadaire {Rev. polit, et pari., 1909, I, p. 232 ; Payen, Le repos hebdomadaire {Econ. franc., n° 4 nov. 1911).
des patrons et de leur personnel, ouvrier ou employé, de façon à dégager netlement, sans équivoque possible, la volonté collective d'une masse trop souvent inorganique? Là où existent des conseils de prud'hommes, là où pourront être créés des conseils consultatifs du travail, conformément à la loi du 17 juillet 1908, il sera peut-être possible d'y parvenir; mais dans un grand nombre de localités le texte nouveau fera surgir, nous le craignons du moins, plus de difficultés et de conflits que la loi actuelle.
Le Parlement aurait-il reculé devant la difficulté de satisfaire aux réclamations contradictoires du patronat et de la classe ouvrière? Toujours est-il que, depuis 1908, la question est pendante et qu'elle n'a même pas été inscrite jusqu'ici à Tordre du jour de la Chambre !
859 — d) Nécessité de réglementer le travail de nuit. — Si l'accord est fait sur le principe du repos hebdomadaire, sinon sur ses modalités de fonctionnement, bien plus délicate est la question de l'extension aux hommes adultes de la réglementation du travail de nuit Des discussions approfondies auxquelles cette question a donné lieu au Congrès de Paris ' est ressortie, selon nous, cette double conclusion : 1° que la réglementation sévère du travail de nuit est éminemment désirable, même pour les adultes, à raison du caractère débilitant de ce genre de travail ; 2° qu'il serait périlleux de décréter dès aujourd'hni l'extension aux adultes du principe de la prohibition, même tempérée par des restrictions nombreuses, sans s'être assuré au préalable que des mesures analogues seront prises dans les Etats industriels concurrents.
Telle paraît avoir été aussi la conclusion de l'assemblée générale de 1 Association internationale, tenue à Genève en 1906. L'assemblée, en effet, après avoir proclamé l'intérêt que présentait la réduction de la durée de la journée de travail pour les adultes (liée au problème de l'interdiction sous réserves du travail de nuit), a renvoyé la question à l'Office international > avec mandat d'ouvrir une enquête dans les différents pays sur la durée moyenne du travail journalier des adultes et sur les effets à attendre d'une réduction légalement imposée. Les premiers résultats de cette enquête ont été soumis aux assemblées de Lucerne (1908) et Lugano (1910) ; la première s'est prononcée pour la réduction de la journée à 10 heures pour les ouvriers de l'industrie
1 V. les rapports et comptes rendus du Congrès international de Paris, et spécialement notre rapport sur Vinterdiclion du travail de nuit en France, ainsi que les débats auxquels ce rapport et les rapports similaires de l'étranger ont donné lieu (dise de MM. Jay, Pic, Dr Hirsch, Laporte, Mlle Schirmacher, MM. Bonnard, Pourcines/'Le Blanc, Keufer, Motte et Baume, p. 510 et suiv.).
textile, et la seconde pour la réglementation des industries particulièrement insalubres.
Dans celte dernière catégorie rentre le travail de nuit des ouvriers boulangers. Certaines législations (Italie, Norvège, Finlande, etc.) interdisent expressément cette modalité de travail ; et, tout récemment, à la suite d'une intervention décisive de M. Godart, le Conseil supérieur du travail s'est prononcé en faveur de l'interdiction (Sess. de nov. 1911, Quest. prat., janv.-févr. 1912)1.
860. — e) Nécessité de réglementer dune manière spéciale certaines industries ou certains modes de travail. — Nous avons constaté supra, en passant en revue les principales lois étrangères, qu'un mouvement assez marqué se produisait depuis quelques années dans le sens d'une réglementation plus stricte des conditions du travail, soit dans les industries de transport en commun soumises au contrôle des pouvoirs publics, soit dans les industries minières, dont la bonne exploitation intéresse au premier chef la prospérité économique générale, et dont le personnel est soumis à des risques justifiant une protection particulière.
861. — Ouvriers et employés de chemins de fer \ — Le Parlement français parut, à un moment donné, décidé à entrer aussi dans cette voie. Le 17 décembre 1897, en effet, la Chambre des députés votait une proposition de MM. Berteaux, Rabier et Jaurès, tendant à réglementer les rapports des agents avec les Compagnies sur les bases suivantes: fixation à 10 heures, pour tous les agents du service des trains, de la journée de travail normale, sauf les cas de force majeure ; droit à un congé de 24 heures tous les dix jours, et à un congé de quinze jours consécutifs par an : droit à une retraite proportionnelle au bout de dix ans de services, et à la retraite normale après vingt ans de services, quel que soit l'âge de l'agent.
Le 7 juin 1901,1e Sénat volait un lexte entièrement différent: fixation d'un maximum par période et non par jour et suppression de toute disposition relative aux retraites, la loi du 27 décembre 1890 ayant déjà réglementé la question.
1 Propos, de loi J. Godart tendant à interdire le travail de nuit dans la boulangerie (Ch., 24 févr. 1909, Doc. pari., n° 2336; rapp. J. Godarl, 1er mars 1910 {Doc. pari., n° 3159), repris le 9 juin 1910 (Doc. pari, n° 22). — Cons. sur la question : Bouteloup, Le travail de nuit dans la boulangerie, th. 1909 ; — Vialatoux, Uhijqiène du pain de nuit [Dém. du Sud-Esl, 7 nov. 1909) ; J. Godart, Les mineurs blancs, 1910.
2 Nobiemaire, Le projet Berteaux et les chemins de fer [Rev. polit, et pari. , 10 déc. 1905) ; Maurice, La réglementation de la durée du travail des employés de chemins de fer, th. 1906).
Soumis à la Chambre en novembre 1901, le texte sénatorial fut vivement attaqué. En ce qui concerne les retraites, l'on lit remarquer que, de Tavis même du ministre des travaux publics (rép. à l'interpell. Hollz, Ch., 8 nov. 1901 ), la loi de 1890 manquait de sanction. Quant à la durée du travail, M. Berteaux insista sur le péril que les longues journées de travail faisaient courir aux voyageurs eux-mêmes, les accidents ayant fréquemment pour cause initiale le surmenage du personnel. La Chambre, malgré les réserves de M. Caillaux, ministre des finances, qui signala le danger de la répercussion financière du projet sur le budget à raison des garanties d'intérêt (charge évaluée à 30 millions par M. Guillain, à 7 millions seulement par M. Berteaux), rétablit à une forte majorité son texte de 1897 (Ch., s. du 14 nov. 1901).
Le conflit entre les deux Chambres risquant de s'éterniser, le ministre des travaux publics nomma, en 1903, une Commission extraparlementaire présidée par M. Guieysse, député, chargée d'étudier, aussi exactement que possible, les répercussions financières du projet Berteaux. Des enquêtes auxquelles cette Commission procéda, il résulte que la mise à exécution complète de la réforme entraînerait une dépense annuelle moyenne de 200 millions. Le Syndicat national des ouvriers et employés de chemins de fer, comprenant qu'un tel chiffre était de nature à retarder sine die le vote de la loi, proposa un projet transactionnel, dont le coût annuel oscillerait, d'après les calculs de la Commission, entre 80 à 100 millions. — V. les rapports de M. Codin au Sénat, des 30 mars 1903 (Sén., Doc. pari, n° 134), 23 juin 1905 (n° 175) et 22 juin 1908 (n° 166).
La partie de cette proposition concernant les retraites a été adoptée au Sénat le 9 juillet 1909 et est devenue la loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite du personnel des réseaux de chemins de fer d'intérêt général, amendée et améliorée par une loi récente du 28 décembre 1911 (Quest. prat., 1912, p. 20).
Par contre, les dispositions du projet concernant la réglementation du travail des agents sont jusqu'ici demeurées en suspens et n'ont fait l'objet d'aucun nouveau débat public. Des mesures ont > été prises, il est vrai, à la suite de la grève des cheminots, pour garantir le personnel du réseau de l'Etat contre l'arbitraire (arrêtés des 18-19 janv. 1910 sur les délégués du personnel du ministère des travaux publics (Etat, Ouest-Etat) ; loi de finance du 13 juill. 1911, instituant un conseil du réseau) ; un projet, précédemment analysé (nos 295 bis et 331), a été déposé le 22 décembre 1910 par le ministère Briand, en vue d'organiser le statut des chemins de fer d'in-
térêt général (conditions d'avancement, de licenciement ou de révocation, organisation de l'arbitrage). — V. le texte adopté par la Commission du travail annexé au rapport de M. Millerand (Ch., 20 nov. 1911, Doc. pari , n° 1325). - Cf. Quest. prat., 1911, p. 48, 225, 344, et 1912, p. 25 — Mais aucune disposition nouvelle concernant la durée du travail des agents n'a été édictée depuis les arrêtés Baudin (v. supra, n° 823), que les Compagnies ne considèrent pas comme rigoureusement impératifs pour elles. Tôt ou tard, une intervention législative s'imposera de ce chef. — Cf. dans cet esprit, le projet de loi Augagneur (Ch. 17 nov. 1911,, n* 1268), concernant la ratification par le ministère des travaux publics des nominations de directeurs et agents supérieurs des Compagnies, ainsi que des règlements applicables au personnel (Quest. prat,, 1911, p. 346 ; Musée soc.t déc. 1911, p. 398 et 403).
862. — Travail dans les mines. — Depuis quelques années, des mesures protectrices importantes ont été édictées en faveur des travailleurs de la mine : — Loi de 1894 sur les caisses de secours et de retraites, amendée depuis lors à différentes reprises dans un sens favorable aux bénéficiaires ; — Loi de 1905 sur la durée du travail dans les mines : — Loi de juillet 1907 sur l'hygiène des mines, etc. (V. supra, nos 643 et s., 822).
La Fédération nationale des mineurs n'a plus à vrai dire, à l'heure présente, que deux revendications importantes à formuler : 1° établissement d'un minimum de salaire ; 2° extension à tous les ouvriers du fond du régime de la journée de huit heures, réservé par le législateur de 1905 aux seuls ouvriers préposés à l'abatage du minerai (piqueurs).
De ces deux réformes, la première ne paraît pas susceptible d'être prochainement réalisée, pour des raisons de principe sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir (V.nfs 942 et s.,infra)1. Mais la seconde est en bonne voie ; effectivement, le 5 juillet 1907, la Chambre volait, à une forte majorité, sur le rapport de M. L. Janet [\S mars 1907, Doc. pari., n° 850) une disposition tendant à étendre aux divers auxiliaires du travail souterrain, herscheurs» rouleurs de wagonnets, etc., le régime de la journée de huit heures, actuellement réservé aux piqueurs.
Le texte adopté par le Sénat, le 22 novembre 1910, sur le rapport
1 Cette revendication figure dans le programme des mineurs de tous pays. Elle est la cause primordiale de la grève qui, en mars 1912, a troublé si profondément l'Angleterre et déterminé le Parlement anglais à accorder aux mineurs le minimum légal (L. 29 mars 1912). Le gouvernement français s'y est au contraire opposé (déc!. L. Bourgeois, Min. du trav. à la Ch., 7 mars 1912: Quest. prat., 1912, p. 141).
de M. Boudenoot (18 févr. 1910, n° 52), établit au contraire une distinction entre les ouvriers chargés de l'entretien et du boisage, auxquels serait étendu le régime de 8 heures, et les autres auxiliaires, rouleurs, chargeurs ou herscheurs, pour lesquels la journée serait de 9 heures \ La Chambre ayant rétabli (30 mars 1912) le bénéfice de la journée de huit heures pour tous les travailleurs de fond, à l'exception d'une catégorie restreinte d'ouvriers spécialistes dont la journée serait de neuf heures, le projet est de nouveau pendant devant le Sénat.
863. — Travail pénitentiaire (prisons) ; concurrence au travail libre. -— La question de la concurrence du travail des prisons au travail libre, souvent abordée à la tribune de la Chambre, mais sans que de ces débats fréquents soit jamais sortie une réglementation pratique, analogue à celle adoptée par plusieurs pays étrangers, notamment par les Etats-Unis (V. supra, n° 745), est certainement l'un des problèmes les plus complexes que le législateur contemporain ait à résoudre \
D'une part, en effet, il paraît impossible de supprimer le travail pénitentiaire, indispensable au maintien de l'ordre et delà discipline, et qui, de plus, constitue un moyen puissant de moralisation et de relèvement pour les déte nus susceptibles d'amendement .Mais, d'autre part, il est inadmissible que l'Etat déverse sur les marchés une trop grande quantité de produits, fabriqués à bas prix 3 par les détenus, et vienne ainsi faire une concurrence ruineuse à l'industrie libre et aux travailleurs honnêtes.
1 Cons. sur cette question, et sur les difficultés d'ordre économique auxquelles se heurte actuellement le législateur pour toute amélioration à introduire dans les conditions du travail des mineurs : les auteurs cités supra, nos 643 et 822, et spécialement, Amieux, op. cit. — V. aussi notre étude bibliographique sur I ouvrage de M. Amieux {Quest. prat., n° d'août-sept. 1908;. — Cf. Jaray, Le marché du charbon en France, 1905 ; Marin, La loi sur la durée du travail dans les mines et la crise du charbon {Monde économ., 8-15 févr. 1908) ; Bull. Off. trav.. 1910, p. 1357. Sur la question des Comités miniers permanents, v. infra, titre III.
2 Cons. notamment sur la question : Roux, Le travail dans les prisons, 1902, et la bibliographie jointe à cette étude très documentée ; Brunot, rapp. sur le travail dans les pï-isons. présenté à la Soc. génér. des prisons, le 22 mai 1901) ; Colombain, La concurrence pénitentiaire en France, th. 1904. — Pour la statistique du travail pénitentiaire en France en 1909, v. Bull. Off. trav., 1911, p. 888 (d'après la Statistique pénitentiaire pour 1909). — Sur l'état de la question aux Etats-Unis, cons. Convict labor (public, du Bureau of Labor de Washington, 1907).
3 Le maximum du salaire des détenus est de 2 fr. 75, dont la moitié est retenue pour la nourriture. Les jeunes détenus ne reçoivent pas, sauf exception, de salaire tixe ; mais l'admin. leur constitue un petit pécule qui leur est remis lors de leur libération. — Rapp. de M. Berger au Sén. sur le budget des services pénitentiaires pour 1911 (Doc. pari., n' 178).
Ainsi posé, le problème paraît insoluble, à moins toutefois que Ton ne se rallie au système défendu en 1899 à la tribune de la Chambre, par MM. Vaillant et Baudin, système consistant à n'affecter les détenus qu'à des travaux exclusivement utilisés dans les prisons, et à ne leur faire exécuter aucun travail productif, suscep* lible d'être accompli par les ouvriers libres, de l'industrie privée ou des manufactures nationales ' : système séduisant, mais d'une application pratique très difficile, à raison de la diversité des fournitures nécessaires à toute agglomération nombreuse, et de l'impossibilité d'improviser, dans les établissements pénitentiaires, les spécialistes aptes à la fabrication de ces produits.
864 — A défaut de solution absolument satisfaisante du problème, divers palliatifs plus ou moins efficaces, pour la plupart empruntés aux lois ou aux règlements étrangers s, ont été proposés. Nous ne pouvons que rappeler ici d'un mot ceux dont la mise à l'étude nous paraît s'imposer : — mise en adjudication de la maind'œuvre pénitentiaire, conformément aux règles admises en matière de travaux publics 3 ; organisation de travaux extérieurs, agricoles ou d'utilité publique (dessèchement de marais, mise en valeur de terrains incultes ou insalubres), soit en France, soit aux colonies 4 ; affectation de la main-d'œuvre pénale à la fabrication d'objets consommés par les administrations publiques.
Ce dernier système, largement pratiqué à l'étranger, notamment pour les confections militaires % et préconisé par un grand nombre de criminalistes, a le grand avantage d'empêcher les produits fabriqués dans les prisons de venir sur le marché faire une concurrence directe à l'industrie libre. Sans doute, la concurrence n'est pas supprimée pour autant, cette dernière se voyant privée de certaines fournitures ; mais il n'en est pas moins vrai que cette concurrence indirecte, sans influence fâcheuse sur les prix courants, n'a pas les
1 Disc. Vaillant et Baudin, Ch., t01 févr. 1899. OfJ., 2 févr., p. 269 et 273.
2 V. l'exposé complet de la législation étrangère dans l'ouvrage précité de M. Roux.
3 Cheysson (Econ. franc., 9 janv. 1886, p. 41); Souchon, propos, développée devant la Société générale des prisons, s. du 19 juin 1901 {Revue pénitentiaire) .
* Le colmatage de la Crau, par exemple, permettrait d'employer à un travail utile, mais pénible et malsain, difficile à exécuter avec la main-d'œuvre ordinaire. un très grand nombre de détenus (Doumergue, Oft., 2 févr. 1899). — V. aussi le dise, de G. Berry, préconisant l'emploi des détenus, de préférence aux soldats, pour certains travaux pénibles ou dangereux, d'une, urgence démontrée, tels que les travaux de défense contre les inondations (Off., 21 nov. 1896, p. 1661). Ces travaux extérieurs de terrassement sont souvent exécutés par des étrangers ; la concurrence au travail libre serait donc assez limitée.
'■' Allemagne, Russie, Hongrie, Italie, Suède, etc., (Roux, p. 172) ; Argentine (Hurel, En Argentine, 1911, p. 9).
mômes inconvénients pour le travail libre, et doit, par conséquent, être préférée. Le procédé a été plusieurs fois préconisé par la commission du budget ' ; il est très désirable que les administrations, de la guerre et de la marine notamment, tiennent plus de compte de ces indications.
865. — Travaux publics. — La question de la réglementation législative des marchés de travaux publics (décr. du 10 août 1899), se rattache plus étroitement encore à la question du minimum de salairesqu'à celle de la fixation d'une journée légale maxima. Nous en réservons donc l'examen pour le titre suivant, dans lequel sera exposée la législation, en vigueur ou projetée, sur la protection du salaire.
E. Projets de réforme de l'inspection du travail 2, — 866. — Le corps des inspecteurs français, même renforcé par les décrets récents (v. supra, nos 829 et s.), ne saurait suffire à la tâche déplus en plus étendue que lui imposent nos lois réglementaires nouvelles 3. Il est en effet matériellement impossible, aux cent et quelques inspecteurs et inspectrices du cadre régulier, de visiter, fût-ce une fois Tan, les 529.771 établissements industriels ou commerciaux placés actuellement sous leur contrôle (rapp. de la Commission supérieure du travail pour 1910 4).
Suffirait-il, pour résoudre le problème, d'augmenter le nombre des inspecteurs ou des inspectrices, ou ne serait-il pas préférable
1 Boucher, rapp. pour le budget de 1893 (Off., Doc. pari., Ch., 1892, ann. n° 2327) ; Baudin, rapp. pour le budget de 1899 (Off., Doc. pari., Ch., 1898, ann. n° 591). Cons. aussi les débats de la Ch., du 26 nov. 1909, terminés par le vote de la résolution Pelisse {Bull. Off. Irav., 1910, p. 196).
* Pour la bibliographie, v. supra, note sous n° 829. — Cons. plus spécialement, sur les réformes dont l'inspection du travail est susceptible, les rapports et comptes rendus officiels des Congrès de Bruxelles et de Paris, 1897 et 1900. — Cf. Bender, Etal actuel de l'inspection du travail (Quest. prat., 1907, p. 71); Bourderon, L'inspection du travail, rapp. présenté au Cons. supérieur du travail, 1906 ; Bec, La législation de l'inspection du travail, th. 1907; Lorin, Collaboration des ouvriers organisés à l'œuvre de l inspection du travail (rapp. à l'Assoc. internat., 1908) ; Petit, La réforme de l'inspection du travail en France (rapp. à l'Assoc. internat , 1909) ; JVlonteil, L'inspection du travail en France, sa réforme., th. 1909. — Cf. L'inspection du travail en Europe (public, de l'Off. intern. de Bâle), 1910.
3 Signalons dans cet ordre d'idées le vote par la Chambre, le 9 févr. 1905, sur le rapport de M. Paul Constans (27 juin 1905. Doc. pari., n° 2207) d'un projet tendant à charger les inspecteurs de surveiller l'application des lois des 7 mars 1850 et 21 juill. 1856 sur le tissage et le bobinage Ce projet a été incorporé dans un projet plus vaste sur la constatation des salaires dans le tissage, déposé au Sénat, le 4 nov. 1909 {Doc. pari, n° 262), par le ministre du travail.
* Quel que soit leur zélé, les inspecteurs ne peuvent exercer qu'une surveillance très intermittente. De l'aveu même de M. Fontaine, directeur du service, en 1900, chaque établissement n'était visité en moyenne que tous les deux ou trois ans.
de renforcer l'inspection du travail, clé de voûte de la législation réglementaire, soit par la spécialisation des fonctions (création d'inspecteurs médicaux, — Canada, Belgique, Italie, v. supra, nos 738,751), — soit par l'adjonction aux inspecteurs de délégués élus par les ouvriers, ou d'auxiliaires choisis dans la classe ouvrière, comme cela se pratique déjà en France pour les mines, en Angleterre, en Belgique, en Australie, en Bussie, pour les industries diverses (V. supra, nos 738, 750, 752. — Cf. pour la Bussie : Bull. Ofl\ /ray.,1904,251)?1. C'est à celte dernière solution, préconisée au Congrès de Paris, que nous n'hésitons pointa nous rallier. — Nous avons signalé déjà les avantages que présenterait une inspection spéciale d'hygiène industrielle, confiée au corps médical (V. supra, n° 630). La création de délégués ouvriers n'aurait pas, croyonsnous, de moins heureux résultais. Subordonnés aux inspecteurs, les délégués auraient pour unique mandat d'assister ceux-ci dans leur mission de contrôle, et de signaler les installations défectueuses ; ne pouvant par eux-mêmes dresser aucun procès-verbal, ni se substituer à l'inspection pour les injonctions à adresser, les délégués lui fourniraient le moyen de faire sentir partout son action, sans enlever cependant aux industriels la liberté d'action et l'indépendance, nécessaire à la prospérité de leurs entreprises.
C'est dans cet esprit qu'est rédigé le projet de loi sur les délégués adjoints a l'inspection du travail, déposé le 7 mai 1907 (Ch., Doc. pari., n° 919) sur le bureau de la Chambre par M. Viviani, ministre du travail. Ces délégués, élus dans la même forme que les délégués mineurs, et investis d'attributions analogues, seraient institués dans tous les établissements commerciaux ou industriels occupant au moins cent ouvriers ou employés 2.
866 bis. — Contrôle de la durée du travail. — Si l'on veut une inspection efficace, il ne suffit pas d'en renforcer les cadres; encore faut-il fournir aux inspecteurs les moyens légaux de constater les infractions. Or ces moyens, une jurisprudence abusive, précé-
1 Nous ne citons que pour mémoire la proposition Zévaès, du 4 nov. 1898 (Ch., Doc. pari., n° 312, 0//"., p. 148), tendant à concentrer le service de l'inspection, aux mains de délégués ouvriers élus. — Un tel système, dont le résultat serait de placer les chefs d'industrie sous le contrôle de leur personnel, ne saurait être accueilli par le Parlement.
2 Pour la critique du projet, cons. notamment : E. Rostand, Mouvement social (J. des Débats, 9 juill. 1907) ; Vindry, Rapport à la chambre de commerce de Lyon,
Signalons ici l'utilité qu'il y aurait à ériger en un corps autonome, relevant d'un inspecteur divisionnaire,le service algérien de l'inspection du travail, actuellement rattaché à la direction de l'agriculture du gouvernement général.
demment rapportée (n° 799 supra), les lui refuse ou tout au moins les lui mesure strictement. Aussi la commission du travail, parant au plus pressé, a-t-elle détaché duprojet d'ensemble sur la réglementation, et fait voter d'urgence par la Chambre, le 25 juin 1908, sur le rapport de M. J. Godart (Ch., 5 juin 1908, Doc. pari., n° 1767), un certain nombre de dispositions tendant à assurer le respect des horaires par les chefs d'industrie. Constituera dorénavant une contravention tout emploi d'un même travailleur, même adulte, en dehors des heures fixées sur V horaire général ou par Vhoraire spécial le concernant '.
11 est regrettable que le Sénat laisse sommeiller ce projet, qui renforcerait notablement les pouvoirs de l'inspection.
Conclusions. — Les projets gouvernementaux sur la réglemen tation du travail (1906-1910). — 867. — Le projet de loi relatif à la réglementation du travail, déposé sur le bureau de la Chambre le 10 juillet 1906 par M. Doumergue, ministre du commerce (Ch., Doc. pal., n° 236, p. 912), maintenu dans ses grandes lignes, mais fortement amendé par la Commission du travail de la précédente législature2, était assurément l'un des projets les plus importants, au point de vue social, dont le Parlement fût saisi.
Pour la première fois en effet l'on voyait le législateur français s'efforcer d'assujettir à une réglementation prolectrice d'ensemble le travail commercial et le travail industriel, celui de l'enfant ou de la femme et celui de l'adulte, et la complexité même de la tâche assumée en soulignait la portée. C'était un nouveau champ clos pour l'éternelle lutte entre libéraux et interventionnistes qui semblait devoir s'ouvrir. En fait, la Chambre contenta d'amorcer, le 2 juillet 1908, la discussion générale. Celle-ci, suspendue après une séance consacrée à l'audition des leaders du parti progressiste,
1 Pour plus de développements sur la question, cons. notamment: Chambon, Le projet de loi relatif au contrôle de la durée du travail {Quest. prat., 1906, p. 21 3. 233) ; Pic, Du contrôle de la durée légale du travail dans l'industrie (extr. de la Revue oVécon. polit., 1905); et Vue d'ensemble sur le mouvement législatif {Quest. prat., août-sept. 1908) ; G. Alfassa, Le contrôle de la durée du travail (rapp. à l'Assoc. intern., 1908) ; Ourmet, Le contrôle de la durée du travail, th. 1910.
2 V. dans les Questions pratiques (1908.117) un tableau synoptique des deux textes, texte du projet gouvernemental et texte de la Commission. — Nous avons plusieurs fois déjà fait allusion au rapport, aussi complet que documenté, de M. Justin Godart. député du Rhône : rapport déposé au nom de la Commission de 21 mars 1907 (Ch., Doc. pari., n° 876). — Un résumé de ce rapport a été publié dans les Quest. prat.. 1908, p. 1 et s., 41 et s. - Cf. le second rapp. de M. J. Godart sur le projet de loi, détaché du précédent (v. infra), tendant à réduire à dix heures la durée normale du travail des ouvriers adultes dans les établissements industriels (Ch., 15 avr. 1911, Doc. pari., n° 967).
P. Beauregard notamment, adversaire résolu du projet, devait être reprise après les vacances. Quatre ans se sont écoulés depuis lors, et le projet n'a pas reparu à l'ordre du jour !
Il semble bien qu'il n'y doive plus reparaître sous sa forme primitive, attendu que la Commission et le gouvernement ont cru plus prudent, en présence de l'encombrement de Tordre du jour, de fragmenter le projet de 1906 et de le diviser en trois projets distincts :
a) Projet tendant à réduire h 10 heures la durée normale du travail des ouvriers adultes dans l'industrie;
b) Projet tendant à établir un repos ininterrompu pour \epersonnel des magasins et bureaux ;
c) Projet portant modification des titres III et V du livre Ier du Gode du travail (Salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement) '.
Mais ces trois projets, même réunis, sont loin d'avoir l'ampleur du texte de 1906, notamment en ce qui concerne le travail à domicile. Aussi, avant de les examiner séparément, nous parait-il indispensable d'analyser brièvement le projet primitif, qui reflète assez fidèlement les idées des interventionnistes du Parlement.
868. — Résumé du projet. — En dehors des dispositions déjà votées par la Chambre au sujet du contrôle de l'horaire (V. supra, n° 866 bis), le régime nouveau proposé en 1908 par la Commission du travail pouvait, ramené à ses traits essentiels, se résumer dans les propositions suivantes :
1° Dans les établissements industriels, la journée de l'enfant (ouvrier de moins de 18 ans), de la femme et de l'homme adulte est unifiée sur le pied de dix heures de travail effectif, sous réserve d'un certain nombre de dérogations (art. 1er). Cette expression « établissement industriels », englobe les manufactures, fabriques, usines, ateliers et chantiers, les mines, minières et carrières pour lesquelles la durée du travail n'est pas réglée par des lois spéciales (ex. 1. de 1905, v. supra, n° 822), ainsi que leurs dépendances. Pour les enfants et les femmes, la loi de dix heures s'applique aussi dans les laboratoires, cuisines, caves, chais et leurs dépendances.
1 Les deux premiers projets ont été déposés simultanément par le ministre du travail le 7 juill. 1910 (Ch., Doc. pari., n»* 272 et 273). — Le troisième, sur le travail à domicile des ouvrières, ne l'a été que beaucoup plus tard, le 7 nov. 1911 (Ch., Doc. pari., n° 1269; Quest. pral., 1912, p. 21). — Cf. propos.de Mun sur la limitation de la durée du travail des employés (Ch., 13janv. 1911, n° 668) ; rapp. Godart, du 15 avril.
2° Le travail de nuit et le travail par relais sont interdits aux femmes et aux enfants (art. 9 et 11). Même interdiction pour le travail des jours de fêtes reconnues par la loi, art. 10 (En ce qui concerne le repos hebdomadaire, v. la loi de 1906).
3° Dans les établissements commerciaux (magasins, boutiques, bureaux du commerce ou de l'industrie, entreprises de transport en commun autres que les chemins de fer et la navigation maritime, — et, pour les adultes seulement, laboratoires, cuisines, caves et chais), le projet, sans assigner directement à la journée de travail une limite maxima, dispose que « le travail journalier doit être suivi d'un repos ininterrompu dont la durée ne peut être inférieure à onze heures » (art. 14).
4° Pour les ateliers de famille, le régime prévu, assez complexe (tel qu'il ressort de la combinaison des art. 4, 8 et 26 du projet), est le suivant :
a) Obligation pour tout chef d'établissement, industriel ou commercial, de tenir à jour un registre indiquant les noms et domiciles des ouvriers et ouvrières, sous-entrepreneurs ou sous-entrepreneuses, travaillant, soit en atelier, soit à leur domicile, en dehors de l'établissement et de ses dépendances directes ; — b) assujettissement à la loi, dans celles de ses prescriptions concernant les femmes et les enfants, soit des ateliers de famille dans lesquels le travail s'exécute à l'aide de moteurs mécaniques, soit de ceux où s'exerce une industrie classée au nombre des établissements dangereux, incommodes ou insalubres ; — c) maintien du statu quo pour les hommes adultes, sous réserve de la déclaration susvisée.
5° En ce qui concerne les établissements industriels, la réforme ne doit se réaliser que par paliers. L'article 12 dispose, en effet, que dans les établissements qui n'étaient antérieurement soumis à aucune limitation légale (L. de 1848 — ateliers à la main occupant moins de vingt ouvriers, v. supra, n° 817), la durée du travail sera tout d'abord de douze heures, et qu'elle sera réduite à onze heures dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation, el à dix heures dans un nouveau délai de deux ans. — Dans les établissements où la durée légale du travail était antérieurement de douze heures, la journée sera immédiatement réduite à onze heures, et abaissée à dix heures au bout de deux ans.
6° Les dérogations ne seront plus l'objet d'une nomenclature quelque peu arbitraire et forcément incomplète. Toutes les industries pourront, pendant soixante jours par an (quatre-vingt-dix jours pour les industries de plein air), faire travailler les enfants de plus
de seize ans onze heures par jour, et les adultes (de l'un ou de l'autre sexe), douze heures par jour (art. 16 et s.).
7° Les pénalités sont uniformisées. Le texte nouveau fait disparaître cette antinomie du régime antérieur qui frappait de peines correctionnelles les contraventions à la loi de 1848, et de peines de simple police les contraventions à la loi de 1892 (v. supra, nos 834 et s.,. 838). Toutes les infraclions sont désormais passibles de peines de simple police, sauf en cas de récidive.
869. — Appréciation critique du projet. — Ce projet, dans son ensemble, nous apparaît comme une loi de progrès, susceptible d'améliorer la condition des travailleurs, sans imposer à l'industrie nationale des charges excessives. Nous aurions toutefois certaines réserves à formuler, tant sur la méthode que sur le fond.
Sur la méthode d'abord. — En plusieurs pays étrangers, notamment en Allemagne, en Italie, etc., toute modification importante au texte d'une loi réglementaire détermine une révision d'ensemble, une refonte du texte amendé. Ce système a l'avantage de simplifier la tâche des inspecteurs et des tribunaux qui, au lieu d'être tenus de se reporter à plusieurs lois de dates et d'inspirations différentes, n'ont à appliquer qu'un texte unique, méthodiquement coordonné. Il eût été opportun de suivre cet exemple, et, au lieu de n'abroger que la loi de 1848 et de maintenir les lois de 189*2 et 1900 dans celles de leurs dispositions conciliables avec le projet, de refondre en un texte unique toutes nos lois concernant la réglementation du travail, en ayant soin d'y incorporer la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, ainsi que le projet, d'une urgence indiscutable, concernant la protection des femmes en couches. La loi nouvelle correspondrait ainsi à tout le livre II du futur Code du travail et de la prévoyance sociale \
Sur le fond, deux batailles très vives sont à prévoir, à propos de deux articles fondamentaux de la réforme projetée : fixation à dix heures de la journée légale dans l'industrie pour l'ensemble du personnel ; réglementation des ateliers de famille.
Sur le premier point, nous estimons, contrairement à l'avis des chambres de commerce2, que la Commission a suffisamment mé-
1 Sur le caractère véritable de ce Code, dont le livre I seul a jusqu'ici été promulgué, v. supra, n° 170.
- Cons. notamment le rapport de M. Coignet à la chambre de commerce de Lyon (21 mars 1907). Le rapporteur insiste notamment sur les dangers de la concurrence italienne. — V. aussi la protestation des membres patrons du Conseil supérieur du travail (21 janv. 1911) reproduite dans le rapport Godart, du 15 avr. 1911, et renouvelée le 3 févr. 1912.
nagé les transitions en ne réalisant la réforme que par paliers, et que la généralisation de la journée de dix heures, depuis longtemps préparée par la loi de 1900 sur les établissements mixtes et d'ailleurs tempérée par d'importantes dérogations (art. 16 et s.), pourra s'effectuer sans compromettre l'avenir de notre industrie nationale1. Elle aura, du reste, l'avantage de couper court à la pratique abusive, signalée par la plupart des inspecteurs, du renvoi systématique des jeunes ouvriers 2.
Lorsque la journée de dix heures, réservée aujourd'hui aux établissements ou portions d'établissements dans lesquels travaillent concurremment des adultes et des personnes protégées par la loi de 1892, sera devenue la règle, les industriels n'auront plus intérêt à congédier les apprentis. L'industrie nationale, aujourd'hui menacée par la crise chaque jour plus intense de rapprentissage, trouvera son compte à la réforme, et l'atelier réorganisé pourra fournir un travail intensif susceptible de compenser le plus souvent les pertes transitoires causées par la réduction de la journée.
Remarquons au surplus que, désireuse de ménager les intérêts du commerce de détail, la Commission du travail n'a pas étendu aux établissements commerciaux la journée de dix heures, et qu'elle s'est bornée à leur imposer un grand repos de onze heures, ce qui équivaut, si l'on tient compte des repos intermédiaires (art. 5), à édicter pour les auxiliaires des commerçanls la journée de onze heures en attendant mieux. Bien rares sont les magasins qui ne parviendraient pas à s'accommoder d'un tel régime 3.
869 bis. — Beaucoup plus délicate est la question de la réglementation à édicter à l'égard des ateliers de famille. La commission a cru devoir résoudre le problème par une double distinction,
1 Cf. Jay, La limitation légale de la journée du travail en France, 1904 ; Vialatoux, Le projet de réglementation du travail {Démocratie du Sud-Est, nos des 8 mars- 3 mai 19u8). — La journée de dix heures tend manifestement à devenir aujourd'hui la journée normale dans l'industrie. — Cf. Codarf, rapports de 1907 et 1911 ; Coiliard, La loi de dix heures {Pari, et Opin., 30 janv. 1912).
2 II est possible que cette pratique ne soit pas aussi générale qu'on l'a cru parfois, et il est évident que la crise de l'apprentissage imposera d'autres mesures sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, v. infra, n° 1215. — Mais les témoignages concordants des inspecteurs démontrent qu'elle existe, et qu'au lendemain de la loi, surtout après le second et le troisième palier (1902-1904), les renvois de jeunes ouvriers ont été fréquents. — Cf. rapp. des inspecteurs, de 1903 à 1910; rapp. J. Godart.
! J . Godart, La limitation de la journée de travail des employés de commerce, de bureau et dindustrie (Quest. prat., 1910.121 et s.). — V. cependant les critiques formulées par les représentants d'un certain nombre de syndicats patronaux (employeurs de main-d'œuvre des ports) devant la Commission du travail (séances des 29 nov. 1911-17 janv. 1912 (Farlem. et Opin., n°M0 déc. 1911-20 janv. 1912).
qui d'ailleurs ne s'induit pas avec toute la clarté désirable du rapprochement des articles 4, 8 et 26.
Les ateliers dans lesquels ne travaillent que des adultes ne sont pas soumis aux prescriptions légales concernant la durée du travail ; l'on se borne à les assujettir à un certain contrôle, résultant de l'obligation pour 1 industriel qui donnerait du travail à exécuter à domicile, de tenir registre des noms et domiciles de tous ses auxiliaires réguliers, travaillant hors de l'atelier ou du magasin.
Pour ceux au contraire, où travaillent concurremment des hom mes, des femmes ou des enfants (comme aussi, à plus forte raison, ceux où ne seraient occupés que des femmes ou des enfants), à ce contrôle en quelque sorte extérieur vient s'ajouter l'assujettissement aux prescriptions légales concernant la durée de la journée, tout au moins lorsqu'il y est fait emploi d'un moteur mécanique ou qu'il s'agit d'une industrie classée comme établissement dangereux.
Tout en rendant hommage à la pensée qui a dicté cette prescription, et en reconnaissant que le surmenage des femmes et des enfants dans ces ateliers n'est que trop fréquent, nous hésitons beaucoup à nous rallier à la solution proposée \ L'inspection étendue au domicile même du travailleur, et portant non seulement sur l'aménagement hygiénique de l'atelier familial, mais même sur les heures de travail et de repos, sera forcément ou lyrannique, ou illusoire. Tyrannique, elle provoquera dos plaintes véhémentes même de la part des ouvriers que l'on désire protéger; illusoire, elle fera taxer le législateur d'impuissance ou de présomption "
1 II semble bien que Tune des raisons qui ont déterminé la Commission à soumettre cette catégorie d'ateliers de famille à la loi générale soit le désir d'arrêter une évolution, signalée par certains inspecteurs, tendant à éluder les prescriptions légales par la substitution de l'atelier de famille à la fabrique agglomérée. « Sous la poussée de l'intérêt privé, — écrivait en 1904 la Commission supérieure du travail, — une organisation industrielle nouvelle se développe dans le but de soustraire aux obligations de la loi, et en particulier à la limitation de la durée légale, le travail des enfants et des femmes. » — V. les rapports analysés dans notre étude sur Le contrôle de la durée légale du travail (annexe n° V). — Cf. Fournière, La loi de i900 et le travail à domicile (ftev. socialiste, 1905, 1-6).
Mais cette transformation ne saurait être générale. Il est relativement rare que le désir d'éluder certaines prescriptions légales gênantes suffise à déterminer l'option d'un industriel entre l'usine et la fabrique collective (ou manufacture à domicile), caractérisée par la dispersion des auxiliaires du chef d'industrie entre un certain nombre d'ateliers minuscules, simples dépendances du logis. Ce sont le plus souvent des considérations permanentes, techniques, économiques, inhérentes à la nature même de l'industrie, qui dictent le parti à prendre ; cela est si vrai que dans certaines industries le travail à domicile tend à céder le pas à la fabrique. — Aftalion, Le développement de la fabrique et le travail à domicile dans l'industrie de l'habillement, 1906; Rist, Rev. tfécon. polit., 1907,137.
2 Nous croyons plutôt qu'elle sera illusoire à raison de l'insuffisance du nombre des inspecteurs et des obstacles de toute nature auquels se heurtera le service de
Une surveillance indirecte est la seule qui nous semble actuellement désirable, à la condition bien entendu que les inspecteurs tiennent la main à ce que les lois réglementaires soient rigoureusement appliquées aux petits ateliers, improprement qualifiés de famille, dans lesquels travaillent, concurremment avec les membres de la famille de l'entrepreneur d'ouvrage, des auxiliaires étrangers.
— A tout le moins, — et sur ce point nous nous rallions à l'amendement déposé par M. Cazeneuve, — conviendrait-il de ne pas soumettre au même régime les ateliers de famille dans lesquels sont manipulées des substances dangereuses et ceux où il est fait usage de moteurs mécaniques. Ne serait-il pas contradictoire, en effet, d'encourager la transformation des métiers à la main en métiers mécaniques dans le tissage de la soie, la rubannerie, etc., et d'assujettir en même temps les chefs d'atelier, qui auront réussi à réaliser ce progrès, à une réglementation dont' seraient affranchis les retardataires ? Ne serait-ce pas une prime à la routine?
La vérité est au contraire que, de deux ateliers de famille, l'un dans lequel le travail s'exécute à la main, suivant les antiques procédés, l'autre où fonctionne un petit moteur électrique par exemple, c'est dans le premier, généralement plus insalubre, que les longues journées sont le plus à craindre. Le traité même passé entre l'usine productrice de force et l'ouvrier en chambre ne comporte en effet la fourniture de la force que pendant un certain nombre d'heures1. La réduction de la journée de travail est donc ici la conséquence normale de la transformation effectuée. A quoi bon dès lors une réglementation inutile, susceptible de paralyser d'heureuses initiatives ?
869 ter. — Les projets de 1910-1911 devant le Parlement.
— Il semble bien que les critiques formulées contre les articles du projet de 1906 relatifs au travail à domicile aient attiré l'attention du ministre du travail. Tandis que, en effet, les deux projets relatifs à la journée de 10 heures des adultes et au repos du personnel des magasins sont la reproduction presque textuelle des dispositions correspondantes du texte primitif, le projet de 1911 se présente à
l'inspection, même renforcé. L'exemple de l'Angleterre à cet égard est significatif. Les lois sur l'hygiène y sont très généralement respectées, même dans les ateliers de famille ; mais les dispositions par lesquelles les lois de 1901 et 1903 ont conféré aux autorités locales un certain pouvoir de réglementation sur ces ateliers, notamment en ce qui concerne le repos, le travail de nuit, etc., ne sont que très imparfaitement observées. — Cavaillé, op. cit., Rev. polit, et pari., 1905.3.497.
— Cf. Barrault, La réglementation du travail à domicile en Angleterre, 1906. 1 Cf. de Boissieu, L'usine au logis à Paris {Quest. prat., 1902.321.363).
nous comme un projet tout à fait nouveau. Tout d'abord, tandis que le texte de 1906 vise tous les ouvriers et ouvrières à domicile, le projet actuel ne concerne que les ouvrières, plus spécialement exposées au sweating. De plus, le texte de 1911 est muet sur l'extension aux femmes et enfants des prescriptions de la loi de 1892 concernant la durée du travail ; il se borne à imposer aux fabricants faisant exécuter des travaux à domicile la tenue d'un registre indiquant le nom et l'adresse des ouvrières, et l'affichage des prix de façon dans les locaux où s'effectuent la remise des matières premières ou la réception des marchandises. Par contre, le nouveau projet, s'inspirant de la loi anglaise, pose le principe du minimum légal du salaire au profit des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement. — Sur cette partie du projet, v. infra, nos 942 et s.
La discussion du premier projet, tendant à réduire à 10 heures la journée de l'ouvrier adulte, s'est ouverte à la Chambre le 8 février 1912. Les libéraux, par l'organe de MM. Jules Roche, Beauregard, etc., se sont vivement attaqués au principe même du projet, comme ils l'avaient fait en 1908; la thèse interventionniste a été éloquemment défendue par M. L. Bourgeois, ministre du travail, J. Godart, rapporteur, abbé Lemire, Reinach, qui ont réussi à faire rejeter la motion d'ajournement déposée par les libéraux, puis le contre-projet socialiste, développé par Vaillant, tendant à décréter la journée de 8 heures (s. des 7 et 11 mars), ainsi que la proposition Lefas, suggérée par les chambres du commerce, se résumant clans la formule suivante : « Pas plus de 12 heures par jour, pas plus de 3.000 heures par an ». Le rapporteur, M. Godart, n'a pas eu de peine à établir (s. du 14 mars) que l'ajournement ne se justifiait point., le projet étant à l'étude depuis plusieurs années, que la journée de 8 heures était prématurée, enfin que le projet des chambres de commerce était absolument impraticable. Le terrain ainsi déblayé, la Chambre a décidé de passer à la discussion des articles.