CONTRATS INDUSTRIELS
870. — Définition. — L'on désigne sous le nom générique de contrats industriels les contrats intervenant entre les patrons ou chefs d'industrie et les ouvriers ou apprentis. Les trois principaux sont : — Le louage de services, plus généralement dénommé aujourd'hui contrat de travail, lorsqu'il s'applique à des services d'ordre industriel4: —1° Le louage douvrage ou d'industrie; — 2° Le contrat d'apprentissage, destiné à former les ouvriers qui s'engagent ultérieurement par un contrat de louage de services ou d'ouvrage. ,- . J
1 Nous verrons du reste, au cours de cette étude, que la tendance dominante des législations récentes est d'étendre au travail commercial les règles protectrices primitivement édictées dans l'intérêt des seuls ouvriers. — Certains auteurs préfèrent l'expression de louage de travail (Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. II, p. 567 ; Bry, p. 48) ; d'autres celle de contrat de salaire, qui est d'une portée plus générale, les employés recevant, comme les ouvriers d'industrie, une rémunération dénommée salaire dans le langage courant. — Le cadre de cet ouvrage ne nous permettant point d'entrer dans l'étude des principes généraux du louage de services, pour laquelle nous renvoyons aux traités généraux de droit civil ou aux études monographiques consacrées audit contrat, nous tenons pour acquise la dénomination de contrat de travail, qui d'ailleurs tend de plus en plus à passer dans le langage courant, que plusieurs législations récentes ont consacrée (Gewerbeordnung allemande [Arbeilsvertrag~], lois belge de 1900, néerlandaise de 1907 sur le contrat de travail, etc.), et qu'a adoptée à son tour le projet de loi français déposé par le min. du commerce, le 2 juillet 1906 (chapi- Ire II, sect. V, infra).
871. — Apprentissage.— Le Code civil est muet sur le contrat d'apprentissage. Mais il a été réglementé par une loi postérieure, la loi du 22 février 1851, que nous aurons à commenter; cette loi a été modifiée elle-même sur plusieurs points, par les lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900. De la définition donnée par l'article 1er de la loi de 1851, il ressort que le caractère distinctif du contrat d'apprentissage, celui qui le différencie nettement du louage de services, réside dans l'obligation pour le patron de donner à l'apprenti l'éducation professionnelle. La prestation d'un certain travail par l'apprenti n'est que la compensation de l'éducation reçue, au lieu d'être l'équivalent d'un salaire convenu.
872. — Louage de services et louage d'ouvrage. — Quant aux deux autres contrats, l'article 1710 du Code civil les confond dans une même définition, trop large pour être bien exacte: « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
L'article 1779, il est vrai, distingue dans le louage d'ouvrage et d'industrie trois variété-s : — 1° Le louage des gens de travail ; — 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau ; — 3° Celui des entrepreneurs d ouvrage par suite de devis ou marchés.
Mais cette classification est elle-même très défectueuse au point de vue logique. Si le 1° correspond exactement au louage de services des gens de travail, expression générique englobant tous les salariés, ouvriers, employés ou domestiques, le 2° et le 3° constituent deux variantes d'un même type de contrat, le louage d'ouvrage, mais n'englobent point, dans une formule spécifique, toutes les variétés possibles dudit contrat1.
873. — Meilleurs analystes, les jurisconsultes romains s'étaient appliqués à distinguer avec soin la locatio operis (louage d'ouvrage)
1 II existe de nombreux locateurs d'ouvrage, font justement observer MM. Baudry-Lacantinerie et Walil (Du contrai de louage, 1898, t. II, n° 1209), « qui, sans être des entrepreneurs d'ouvrage, fournissent comme ces derniers leur travail moyennant un prix et, comme eux, n'ont à fournir que ce travail sans être dans un lien de subordination vis-à-vis du maître », Tels sont les médecins, avocats, experts techniques, etc. — Aussi a-t-on pu soutenir qu'il est abusif de réunir sous un même qualificatif « louage de services» des engagements spécifiquement différents ; malgré certains caractères communs, les contrats conclus entre les personnes citées plus haut et leur clientèle sont en réalité profondément différents du contrat entre ouvrier et entrepreneur, auquel s'applique plus spécialement la dénomination de contrat de travail. — Châtelain, Remarques sur le contrat de travail (Quesl. pratiques, 1905.297 et suiv.).
de la locatio operarum (louage de services) *. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel une personne s'engage vis-à-vis d'une autre à exécuter un travail ou une entreprise déterminée ; le louage de services est un contrat par lequel une personne met son activité ou ses talents professionnels au service d'une autre personne pour un temps déterminé ou indéterminé (mais toujours temporairement). Ces deux formes de louage se différencient donc nettement par leur objet, puisque l'objet principal du louage d'ouvrage consiste dans l'exécution d'une œuvre déterminée, tandis que le salarié qui engage ses services à temps s'oblige d'une façon générale à prester tous les services rentrant dans sa spécialité, sans que son contrat détermine in specie les travaux à exécuter.
Les deux contrats diffèrent également par le caractère du lien de droit qu'ils établissent entre les parties : le louage de services impliquant le plus fréquemment, de la part du locateur de services, une certaine subordination au regard du maître qui ne se rencontre point, au même degré tout au moins, dans le louage d'ouvrage.
Il est facile de mettre en relief ces différences spécifiques par quelques exemples: je confie à un menuisier du bois brut avec lequel il devra me construire certains meubles ; le contrat qui intervient entre l'artisan et moi est un contrat de louage d'ouvrage. Cet artisan occupe chez lui, dans son atelier, un certain nombre d'ouvriers engagés au mois, ou des auxiliaires travaillant à la journée ; le contrat intervenu entre Je patron de l'atelier et ses ouvriers est un louage de services. De même, il y a louage d'ouvrage dans les rapports du fabricant de soieries et du maître tisseur ou chef d'atelier, qui s'engage à exécuter chez lui, à ses risques, les commandes qui lui sont transmises ; il y a au contraire louage de services entre le chef d'atelier et les ouvriers ou compagnons qu'il emploie.
873 bis. — Il convient d'ailleurs de remarquer que la pratique, comme la doctrine contemporaine, tendent de plus en plus à assimiler au louage de services de l'ouvrier de fabrique ou de l'employé de magasin, le louage d'ouvrage passé entre un entrepreneur ou sous-entrepreneur et un artisan travaillant à domicile. Economiquement parlant, en effet, le locator operis est, dans ce dernier cas, dans une position de dépendance aussi marquée au regard de l'em-
1 Conf. sur le contrat de travail et sur les caractères qui le distinguent du louage d'ouvrage : Guillouard, Traité du louage, t. II, n° 686 ; Bodeux, Etudes sur le contrat de travail, 1896, p. 30 ; Cornil, Du louage de services ou contrat de travail, 1895, inlrod. ; Planiol, op. cit., t. II, p. 567. — Cf. Dali., Suppl. au Répert. \i» Louage d'ouvrage et d'industrie, n° 10, et Travail, n<> 79; Répert. Fuzier-Herman, v° Louage d'ouvrage, de services ou d'industrie, n° 3.
ployeur que s'il travaillait à l'atelier ou au magasin ; le contrat qui l'unit au bailleur d'ouvrage peut donc, sans forcer le sens des mots, être qualifié de contrat de travail. Sans doute, il est.rémunéré aux pièces, à raison de la quantité et de la qualité du travail fourni ; mais il n'y a là qu'une modalité de salaire, nullement incompatible avec le louage de services proprement dit, puisqu'il n'est pas rare de voir des ouvriers d'usine, dans la métallurgie notamment et le tissage, payés aux pièces et non point à la journée. — V. infra.
Le ministre du commerce, dans son projet sur le contrat de travail, et la Commission du travail de la Chambre, dans le texte substitué par elle au projet primitif, ont cru devoir se rallier à ce concept nouveau, et donner du contrat de travail la définition extensive suivante (texte de la Commission) :
« Art. 1779 (nouveau) du Code civil : — H y a deux espèces principales de louage d'ouvrage : — 1° Le contrat de travail ; — 2° Le contrat d'industrie.
Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour une autre, qui s'oblige à lui payer un salaire calculé, soit à raison de la durée du travail, soit à proportion de la qualité ou de la quantité de l'ouvrage accompli, soit d'après toute autre base arrêtée entre l'employeur ou l'employé. — Le contrat d'industrie est le contrat passé entre les personnes qui offrent leur travail non à un ou plusieurs employeurs déterminés, mais au public » '.
Nous acquiesçons volontiers, en théorie, à celte définition. Mais il nous paraît plus conforme à l'esprit du Code civil, tant que les modifications proposées par la Commission du travail n'auront pas acquis force de loi, — or elles n'ont encore fait l'objet d'aucune discussion publique, — de nous en tenir à la distinction classique du louage de services et du louage d'ouvrage : — distinction manifestement conservée par les lois ouvrières récentes qui, à tort ou à raison, n'ont point étendu au travail en chambre le bénéfice de la réglementation tutélaire édictée par elles. — V. supra, n° 852 *.
1 Cf. définitions du contrat de travail données par Merlin (Le contrat de travail, les salaires-, la participation aux bénéfices, 1907, p. 1). — V. aussi Bry, p. 65 ; Chambon, Le projet de loi sur le contrat de travail (Quesl. prat., 1908, p. 174 et suiv.) ; Châtelain, De la nature du contrat entre ouvrier et entrepreneur, 1902, et Esquisse d'une nouvelle théorie sur le contrat de travail (Rev. trim. de droit civil, 1904} ; Hayem, La loi et le contrat de travail (préf. de Schatz), 1908 : Goldenberg-, Nature juridique des contrats de travail, th. 1908; Boissard, Contrat de travail et salariat, 1910. — Cf. Allix, L'industrie à domicile salariée (Iiev. des se. polit., 1904.469, ; d'Eichthal, Les contrats de travail et leur appellation juridique [Rev. polit, et pari., 1908.2.521).
8 Cf. en faveur de la distinction traditionnelle, sur le terrain du droit positif