Le salariat et les diverses écoles économiques
Dans les grandes usines ou fabriques, Ton n'emploie guère que des ouvriers travaillant à temps (ou parfois aux pièces) dans l'inlérieur même de l'usine, sous la surveillance et le contrôle direct des ingénieurs, contremaîtres, chefs d'équipe, etc.; le louage de services est donc la véritable forme du contrat dans la grande industrie ; aussi est-ce cette forme qui a suscité le plus de haines dans certains milieux. Les écoles socialistes révolutionnaires en réclament énergiquement la disparition. Supprimer le salariat par la suppression du patronat, et la mise en commun des instruments de travail, qui désormais appartiendraient à des collectivités ouvrières organisées, s'administrant elles-mêmes, au lieu d'appartenir à une oligarchie industrielle de patrons qui s'approprient tous les bénéfices: tels sont les desiderata de l'école révolutionnaire.
L'école éclectique ou solidariste a des ambitions plus modestes, mais aussi plus facilement réalisables. Son objectif est de restreindre progressivement le champ d'application du contrat de salaire et d'en atténuer les inconvénients par un ensemble de lois tendant à favoriser, soit la participation aux bénéfices, soit les groupements libres d'ouvriers travaillant pour leur compte, avec leurs propres ressources, c'est-à-dire les sociétés coopératives de production (V. supra, n° G3, et infra, tit. IV). Mais elle ne s'attarde pas à des revendications vaines ; elle ne réclame pas la suppression d'autorité d'une organisation de travail qui a répondu pendant longtemps à des nécessités évidentes, et qui s'impose encore aujourd'hui dans la majorité des exploitations, convaincue d'ailleurs que, si la loi peut aider aux transformations économiques nécessaires, elle ne saurait sans péril bouleverser brusquement l'ordre établi.
français, du louage de services et du louage d'ouvrage : Planiol, Guillouard, Baudry et Wahl. — V. aussi Jay, Des conventions relatives au travail (rapp. sur le projet de Gode du travail, liv. Ier). — Cette distinction n'est pas spéciale au Code civil français : elle se retrouve encore dans la loi industrielle allemande. — Sur les polémiques doctrinales auxquelles cette distinction classique, vivement combattue par les économistes, a donné lieu récemment en Allemagne, cons. Bachmann, chronique de législation et doctrine allemande [Annales de droit commercial, 1907* p. 277).
— Il est à remarquer que les rédacteurs du Code du travail français de 1910, dans leur souci de ne pas innover, ont maintenu la distinction du louage de services et du louage d'ouvrage. Toutefois, il semble qu'ils aient entendu donner au terme contrat de travail une signification assez large pour englober à la fois l'un et l'autre. Le titre II du liv. Ier du Code du travail de 1910 est en effet intitulé « Du contrat de travail », et il se subdivise en quatre chapitres : — I. Dispositions générales ;
— II. Du louage de services ; — III. Du louage d'industrie ou marché d'ouvrage ;
— IV. Du marchandage.
875, —Il n'importe, au point de vue social, qui seul nous préoccupe ici, que le contrat de travail soit un louage, ou une vente de travail, ou qu'il convienne plutôt de l'envisager, avec Basliat et d'autres économistes de nuances très diverses, comme une altération du contrat de société : le salaire n'étant autre chose qu'un forfait accepté par l'ouvrier aux lieu et place de la part aléatoire de bénéfices lui revenant dans l'association ayant existé, ou pu exister théoriquement ab initio, entre son patron et lui1.
Ce qu'il importe de savoir, c'est quelles ont été les causes de cette altération de la société primitive. Or, il est manifeste que l'on ne saurait sans injustice représenter le salariat comme la forme moderne de l'esclavage, comme un contrat léonin dans lequel toutes les chances de profit sont pour l'employeur.
Le salariat a revêtu sa forme actuelle, aussi ancienne d'ailleurs dans son principe, sinon dans ses modalités, que la civilisation ellemême \ sous l'influence de nécessités pratiques évidentes ; et l'on ne saurait méconnaître qu'il a eu, en somme, malgré les abus multiples et trop réels qu'il a couverts ou facilités, d heureuses conséquences pour les deux parties contractantes.
Sous le régime social qui prévaut encore aujourd'hui, en effet,
1 Sur la théorie du salaire, que nous ne saurions examiner ici avec les développements qu'elle comporte, cons. notamment en sens divers : Gide, 9e éd., p. 451 ; Cauwès, t. III, nos 803 et s. ; Paul Leroy-Beaulieu, Traité décon. polit., t. II, p. 212 et s, ; Bastiat, Harmonies économiques, chap. XIV ; Beauregard, Estai sur la théorie des salaires, 1887 ; Villey, La question des salaires ou la question sociale, 1887 ; Chevallier, Les salaires au XIX* siècle ; Polier, Vidée du juste salaire, 1903 ; De Tarde, Vidée du juste prix, 1907 ; Châtelain, op. cit. ; Cornelissen, Théorie du salaire et du travail salarié, 1908 ; Tixier, L'idée du juste salaire en droit français contemporain, th. 1909; Levasseur, Salariat et salaires, 1909; Landry, Manuel d'économique, 1910, p. 684 et s. ; Byan, Salaire et droit à lexistence, trad. Collin, 1909. — Cf. Schonberg, Handbuch, t. II, p. 631 ; K. Marx, Le capital, passim ; Menger, Le droit au produit intégral du travail, trad. Bonnet, avec préface d'Andler, 1900 ; Sombart, Der moderne Kapilatismus, 2 vol., 1902.
2 Ce qui est nouveau relativement, par contre, c'est la grande industrie, qui a contribué, ainsi que nous l'avons fait observer dans notre introduction (n09 12, 71 et s., 141), à accroître considérablement la classe des salariés et à diminuer corrélativement celle des artisans libres. De celte évolution est résulté un malaise social grandissant ; et c'est à le dissiper, à prévenir les heurts toujours redoutables du capital et du travail, que s'applique le législateur contemporain. Mais il y a là un phénomène économique, pour ainsi dire fatal, dont les causes sont complexes, et qu'il serait antiscientilique de représenter uniquement comme un accaparement volontaire et prémédité du produit du travail par la classe capitaliste. La concentration capitaliste est un fait certain ; l'insuffisance générale des salaires, dont le taux n'a pas toujours cru aussi rapidement que le profit, n'est pas moins certaine: mais le remède ne saurait être cherché, croyons-nous, dans une intervention directe et brutale du législateur, mais dans une évolution lente, préparée à la fois par les mœurs et par la loi, du salariat à l'association. — Sur le rôle des syndicats dans celte évolution, v. supra, n° 569.
l'association pure et simple du maître et de l'ouvrier, le maître apportant son capital, l'ouvrier son travail, est nécessairement précaire ; car, si le maître peut, grâce à ses réserves, à ses capitaux accumulés, attendre que l'entreprise donne des bénéfices, patienter pendant les années mauvaises, en attendant les bonnes années, l'ouvrier ne le peut pas : il a besoin d'une avance sur les bénéfices futurs qui lui permette de vivre. Et c'est ainsi que, par la force même des choses, l'ouvrier abdique ses droits d'associé, ei fait avec le capitaliste un contrat aléatoire en vertu duquel il renonce à sa part éventuelle dans les bénéfices, à la condition que le patron lui paiera, à tout événement, une somme fixe par jour de travail \