Salariat, participation aux bénéfices, coopération
Sans doute, il est permis dès aujourd'hui d'envisager la perspective d'une société meilleure dans laquelle l'ouvrier ne serait plus réduit, presque fatalement, à un salaire fixe, quel que puisse être le taux des bénéfices réalisés par l'employeur.
Les progrès rapides du contrat collectif de travail, dans tous les pays où la classe ouvrière a réussi à s'organiser, notamment en Angleterre et dans les colonies anglaises, aux Etats-Unis, en Allemagne et aussi en France (V. supra, nos 482, 495, 549), la pratique plus fréquente de la participation aux bénéfices, avec les modalités variables qu'elle comporte, le développement des coopératives de production, dans lesquelles le salarié fait place à l'associé, sont autant d'indices de l'évolution heureuse qui se prépare. Mais une telle transformation sociale, de l'aveu même des coopérateurs les plus convaincus, ne saurait s'effectuer que lentement, en raison
1 M. Châtelain {op. cit.) décompose le contrat entre ouvrier et entrepreneur en deux opérations distinctes, quoique connexes : une association à la base, et, venant se greffer sur l'association primitive, une vente par l'ouvrier de la part à laquelle son travail lui donnerait théoriquement droit dans le produit net de l'entreprise. Sur les conséquences pratiques de cette analyse juridique du contrat de travail, notamment au cas d'annulation de la convention, impliquant une évaluation du salaire ex œquo et bono, v. infra, n° 921. — La plupart des auteurs, sans admettre tous cette décomposition juridique du pacte, reconnaissent qu'il y a, clans le contrat de travail entre ouvrier et patron, un « contrat sous-jacent qui est une société ». — Cons notamment: Beauregard, Th. du salaire, p. 261 et s. ; Gény, Une théorie nouvelle des rapports juridiques issus du contrat de travail (Rev. trimestr., 1902) ; Porte, Entrepreneurs et profils industriels^)]. ; etc. Il serait cependant antijuridique de voir dans le contrat de travail une société pure et simple, attendu que d'après la définition légale du contrat de société, tout associé doit participer aux pertes, or le salarié est précisément, de par son forfait, affranchi des pertes, et ce, même lorsqu'au salaire vient s'ajouter une participation. — Baudry et Wahl, Louage, n° 1205 ; Thaller et Pic, Traité, des Sociétés, t. I, n»s 11 et suiv. — Mieux vaut s'en tenir ici à des formules un peu vagues, telles qu'association, communauté de production (Porte, op. cit.).