‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 98 sur 157 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

des obstacles multiples dont elle aura à triompher \ Quelque favorable que puisse être le législateur du xxe siècle à cette évolution, l'action légale ne fonctionnera jamais ici que comme adjuvant 2, el tout permet de supposer que, pendant longtemps encore, le contrat de salaire restera la base des accords entre patrons et ouvriers.

877. — Louage d'ouvrage: travail aux pièces, marchandage, « sweating System ». — Le louage d'ouvrage, qui se combine du reste, assez fréquemment, avec un louage de services à temps (auquel cas l'opération ne semble différer du louage de services ordinaire que par le mode de rémunération) 3, semblerait à première vue ne pas devoir soulever les mêmes problèmes sociaux que le louage de services. L'artisan, le chef d'atelier, l'ouvrier même qui travaille aux pièces, à domicile, ne paraissent pas être en effet, au regard de ceux qui les emploient, fabricants ou autres ouvriers, dans une dépendance aussi étroite que l'ouvrier engagé à temps ; ils doivent donc pouvoir, dit-on, obtenir plus aisément un prix ou salaire adéquat à la valeur de leur travail.

Cette forme de contrat a cependant soulevé, dans le camp socialiste, des récriminations presque aussi vives que le louage de services à temps. Karl Marx et ses disciples, envisageant la quantité de travail comme strictement limitée \ condamnent formellement le salaire à la lâche, qui excile l'ouvrier habile ou laborieux à faire le travail de plusieurs, au risque de priver d'autres ouvriers du salaire dont ils auraient besoin pour subsister, tout en compromettant sa santé, sa vie même par un travail trop intensif.

En dehors même de tout parti pris d'école, il est malheureusement certain que cette liberté dont jouirait le locator operis (chef d'atelier, ouvrier libre travaillant à domicile), est plus apparente que réelle, et qu'en réalité les ouvriers de cette catégorie, vivant isolés les uns des autres 5, sont les plus exposés aux salaires de famine (sweating System). Il est rare, en efïet, qu'ils soient en rela-

1 Gide, op. cit., p. 559.

2 Sur la mesure dans laquelle le législateur peut aider à la diffusion du système de la participation aux bénéfices et au mouvement coopératif, v. tit. IV, infra.

3 Sur la question de savoir si la convention peut être qualifiée de contrat de travail lorsque le travail aux pièces s'effectue hors de l'usine ou de l'atelier, au domicile même de l'ouvrier, v. supra, n° 873 bis.

*■ Sur la théorie du fonds des salaires, et la réfutation de cette théorie, v. Cauwès> t. III, nos 815 etsuiv. ; Beauregard, loc. cit. — V. aussi Voidier, Le salaire naturel, 1901. — Cf., sur les moyens pratiques d'améliorer le salaire à la tâche: Bernsiein, Archiv. fur soziale Gesetzyebung de Braun (1902, t. II).

B Cette observation est surtout vraie pour les ouvrières m chambre. — V. supro, n°* 567, 709, 782, et infra, n« 1194.

tions directes avec le chef d'industrie ; presque toujours c'est par l'entremise de courtiers, dont le gain est en raison inverse du salaire payé par eux, qu'ils reçoivent les commandes de la fabrique ou du grand magasin, et le résultat fatal de celte interposition d'intermédiaires parasites, et de la concurrence que ceux-ci se font entre eux, à coups de rabats, pour obtenir les commandes, est une exploitation dont les enquêtes françaises et étrangères, signalées par nouss supra (n° 852), ont révélé les abus lamentables.

Une autre forme d'exploitation de l'ouvrier, dont l'étude se rattache aussi logiquement à la théorie du louage d'ouvrage, est le marchandage. L'on désigne sous ce nom la combinaison qui consiste, pour un artisan, à prendre de l'ouvrage à forfait et à le faire exécuter par d'autres ouvriers, qu'il paie à la journée ou à la pièce en spéculant sur la différence des prix : spéculation très couramment pratiquée, notamment dans la soierie (chef d'atelier marchandeur), dans la maçonnerie, la menuiserie ou la serrurerie, et qui a toujours soulevé damères protestations de la part des ouvriers, qui accusent le marchandage d'aboutir fatalement à un avilissement des prix.

878. — Apprentissage; instruction technique. — Après avoir étudié le contrat de travail proprement dit ou louage de services industriels, et le louage d ouvrage ou d'industrie, dans son application à l'artisan, ouvrier à façon ou aux pièces l, nous consacrerons un chapitre spécial au contrat d apprentissage, qui logiquement devrait être étudié avant les autres contrats industriels, puisque théoriquement l'apprentissage précède le contrat de travail, mais que nous avons à dessein relégué en appendice pour bien marquer le déclin, en France, de cette forme de contrat, si nécessaire cependant à l'éducation technique de l'ouvrier qualifié.

Nous aurons à rechercher, après une brève analyse de notre loi, très incomplète, de 1851, et en nous aidant du droit comparé, par quels moyens légaux le législateur français pourrait remettre en honneur l'apprentissage, et développer concurremment l'enseignement technique. m

879. — Employés de commerce. — Bien que le louage de services des employés et commis de tous ordres se rattache en un certain sens au droit commercial, et que l'objet principal de notre étude doive être le louage de services appliqué à l'industrie, nous

1 Les autres formes de louage d'ouvrage, entreprises de transports, entreprises de construction et autres variétés de devis et marchés, se rattachant au Code de commerce ou au Code civil, restent en dehors du cadre de nos recherches. — V. les traités de Guillouard, Baudry et Wahl, etc.

ne manquerons pas de signaler chemin faisant toutes les dispositions législatives communes aux employés et aux ouvriers, ainsi que les projets tendant à faire cesser une distinction irrationnelle et injuste, et à étendre aux auxiliaires des commerçants les règles protectrices actuellement édictées en faveur des ouvriers seulement \

SOUS QUELLES FORMES i/EtAT DOIT-IL, OU PEUT-IL INTERVENIR DANS

les contrats, industriels? — 880. — Telle est la seule question que nous devions étudier ici avant d'aborder l'étude particulière de chacun deux. L'intervention de l'Etat dans les contrats en général, et dans les contrats industriels en particulier, se manifeste sous quatre formes principales : — 1° Le législateur intervient pour interpréter la volonté des parties et suppléer à leur sijence ; — 2° Il édicté les mesures propres à assurer la libre expression de la volonté des parties ; — 3° Il détermine les limites dans lesquelles devra se restreindre la liberté des parties contractantes, et formule certaines règles impératives ou prohibitives ; — 4° Il organise les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges pouvant s'élever entre les parties. Reprenons ces quatre propositions :

881. — 1° Loi interprétative de volonté — Le législateur intervient tout d'abord pour interpréter la volonté des parties, et suppléera leur silence. Jamais les parties ne font de conventions assez détaillées, pour que le juge y découvre la solution de tous les litiges dont leur exécution peut être la source ; les usages locaux peuvent, il est vrai, suppléer dans une certaine mesure au silence ou à l'insuffisance des conventions expresses, mais ces usages sont souvent incertains, variables ; aussi est-il préférable que le législateur formule, en règles précises, les caractères distinctifs et les effets essentiels de chaque contrat.

Ce que le législateur fait pour tous les contrats usuels, vente, louage de choses, mandat, société, conventions matrimoniales, il peut également le faire pour le contrat de travail. Il lui appartient de déterminer quels seront, à défaut de conventions contraires, les effets de ce contrat, ses modes de formation^ ou de résiliation, sa durée, etc. Et, si le législateur français mérite un reproche de ce

1 II ne sera question qu'incidemment du louage de services des domestiques, dont l'étude rentre plutôt dans le cadre des Traités de droit civil. Nous verrons toutefois que certaines lois récentes, notamment les lois du 12 janvier 1895 sur la saisiearrêt des salaires (art. 61 et s., Code de trav.) et du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières, assimilent les .cens de service aux salariés de l'industrie et du commerce. Quelques lois étrangères vont beaucoup plus loin dans cette voie d'assimilation (ex. loi genevoise du 12 mai 1897 sur les prud'hommes). — Cons. Richard, Du louage des domestiques en droit français, th. 1906; — Personnaz, Le louaqe des domestiques, th. 1909.

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chef, ce ne peut être assurément celui d'avoir abusé de la réglementation ! S'il a posé des règles suffisamment explicites relativement au contrat d'apprentissage (L.de 1851) ou au louage d'ouvrage (C. civ., art. 1787 et s., sur les devis et marchés), il est à peu près muet, en effet, sur le contrat de louage de services. Tandis qu'il consacre soixante-cinq articles au louage des choses, le Gode civil n'a en effet consacré que deux articles, l'article 1780 (dont il convient de rapprocher l'article 15 de la loi du 22 germinal an XI) et l'article 1781, au louage des domestiques et ouvriers. Il est permis de regretter cette réserve excessive, que n'ont pas imitée les législations européennes les plus récentes1 ; en effet, ce contrat se formant presque toujours verbalement, il n'en était que plus utile de suppléer au silence des parties, et d'assigner à leurs accords des effets précis, au lieu d'obliger le juge à rechercher les éléments de sa décision dans des usages confus et parfois contradictoires2.

882. — Sans doute, cette lacune fâcheuse du Code civil français a été partiellement réparée par plusieurs lois postérieures, pour la plupart récentes, telles que : la loi du 9 juillet 1889 (Code rural) sur

1 Cons. notamment les dispositions très complètes du nouveau Code civil allemand, entré en vigueur le 1er janvier 1900 (tout un titre consacré au contrat de services et de travail). — Cf. Blondel, Etude sur le Code civil allemand et les ouvriers {Bull. Soc. de légisL comp., 1902, p. 86). — Ces dispositions doivent ellesmêmes se combiner, soit avec les propositions de la Gewerbeordnung , revisée en 1900, notamment en ce qui concerne le mode de paiement du salaire, le livret exigé de certains ouvriers, etc., soit avec le Code de commerce relativement aux commis et employés. — V. aussi Code civil autrichien (art. 1151-1163) ; nouveau Code civil suisse, complété par la loi fédérale du 30 mars 1911 (liv. V, droit des obligations, titre X, du contrat de travail, — Bull. Oft. inlern., 1911.146); Code civil russe, édit. de 1887 (Lehr, Elém. de dr.civ. russe, t. II, p. 268).

Mais la loi la plus complète dans cet ordre d'idées est assurément la loi belge du 10 mars 1900 sur le contrat de travail (Ann. de lég. du trav., 1900, p. 399), couronnement de l'édifice législatif, très remarquable, formé par la série des lois ouvrières du 16 août 1887 sur le « truck System » ou le paiement des salaires, du 18 août 1887 sur la saisie-arrêt des salaires (Ann. de lég. étrang., 1888.611), du 25 avr. 1896 sur les privilèges du salaire, du 15 juin 1896 sur les règlements d'ateliers (Bull. Oft., 1898, p. 571), du 10 févr. 1900 sur la protection du salaire de la femme mariée et du mineur. — Hanssens, Théorie du contrat de travail (Quest. prat. de législ. ouvr., août-sept., oct. et nov. 1902). — Cp. loi néerlandaise du 13 juill. 1907 (Bull. Oft. inlern. , 1907, LVI) ; loi autrichienne An 16 janv. 1910 sur le louage des employés de commerce (ibid., 1910.253) ; lois hongroise de 1907 et roumaine des 23 déc. 1907-5 janv. 1908 sur le travail des ouvriers agricoles (ibid., 1907.294 et 1910, XXXVII) ; lois de New-York sur le travail des 17 avr. et 10 mai 1909 {Ann. de lég. du trav'., 1909, p. 260-308) ; loi serbe des 29 juin-12 juill. 1910, etc.

2 Glasson, Le Code civil et la question ouvrière, 1889 ; Tissier, Le Code civil et les classes ouvrières (Livre du Centenaire) ; Pic, Le Centenaire du Code civil et le droit social de demain (Quest. prat., 1904. 474) ; Perreau et Groussier, Le contrat de travail et le Code civil (rapp. à l'Ass. nat. fr. pour la protection légale des travailleurs, 1908). — Pour plus de développements sur cette lacune évidente du Code civil français, ses causes et ses remèdes, v. supra, nos 145 et s., et les autorités citées.

l'engagement des ouvriers ruraux, celle du 27 décembre 1890 tendant à compléter l'article 1780 (résiliation et congés), celle du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires, la loi du 18 juillet 1901 garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux appelés à faire une période d'instruction militaire, la loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée, la loi du 27 novembre 1909 garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes en couches, les lois du 7 décembre 1909 sur le paiement des salaires, et du 25 mars 1910 sur les économats. Il convient également de mentionner les lois des 9 avril 1898, 30 juin 1899, etc., sur la responsabilité des accidents professionnels, qui affirment et précisent l'étendue de la dette de sécurité mise à la charge de l'employeur.

Mais il n'en est pas moins vrai que ces lois fragmentaires, même rapprochées et coordonnées1, ne contiennent qu'une réglementation très incomplète du contrat de travail. Aussi, tout en rendant hommage aux efforts de la jurisprudence pour assouplir les textes et en combler les lacunes (V. supra, n° 145), estimons-nous qu'il serait temps, pour le Parlement français, d'aborder enfin l'étude d'un projet synthétique tendant à doter les salariés d'une charte légale définissant avec précision leurs droits et leurs obligations '.

883. — 2° Loi sanctionnatrice de volonté. — Le législateur intervient, en second lieu, pour assurer la libre expression de la volonté des parties. C'est à lui qu'il appartient, en matière de contrats industriels, de faire respecter le principe de la liberté de travail, souvent méconnu, et aussi de proléger la liberté individuelle de l'ouvrier. Le législateur français n'a pas failli à cette partie de sa tâche. Nous avons eu, en effet, l'occasion d'étudier, à propos des lois de 1864 sur les coalitions et de 1884 sur les syndicats, les dispositions édictées en vue de concilier la liberté collective de coalition ou d association, reconnue tant aux ouvriers qu'aux patrons, avec le principe de la liberté du travail. — En ce qui concerne les mesures législatives tendant à protéger plus spécialement la liberté individuelle et la personnalité de l'ouvrier, signalons notamment l'article 1780 du Gode civil, V. infra, nos 1169 et s.

1 La plupart des lois récentes ont été incorporées dans le Code du travail et de la prévoyance sociale, promulgué le 28 déc. 1910. - V. supra, n°s 170 et 170 bis.

Sur le projet déposé par le ministre du commerce le 2 juill. 1906 et sur le contre projet de la Commission du travail de la Chambre, v. chap. II, sect. V, infra.

884. — 3° Lois limitatives de la liberté des contractants. — Le législateur peut assigner certaines limites à la liberté des parties contractantes, en formulant, au nom de l'intérêt général et de l'ordre public, certaines règles impératives ou prohibitives, auxquelles .les conventions particulières ne peuvent déroger1.

Cette troisième forme d'intervention doit être naturellement beaucoup plus mesurée que les deux autres. Tout excès de réglementation aboutit en effet à paralyser l'activité industrielle, et risque de compromettre irrémédiablement les forces vitales du pays. Le législateur doit donc tenir un juste milieu entre la liberté absolue, qui n'est pas sans danger, et l'intervention quelque peu lyranni- -que, réclamée par certaines écoles socialistes.

C'est à cette troisième forme d'intervention que se rattache (sans parler de la réglementation du travail, qui rentre plutôt dans l'organisation générale de l'usine ou de l'atelier) — l'ensemble des mesures législatives tendant à assurer, soit l'exécution des obligations de l'ouvrier envers le patron (livrets d'ouvrier, amendes, etc.), soit l'exécution des obligations du patron envers l'ouvrier (paiement -du salaire, dette de sécurité).

885. — En ce qui concerne le salaire, l'on peut concevoir tout •d'abord une intervention directe du législateur sous forme de fixation légale d'un taux minimum des salaires. Admise par plusieurs Etats, dont la France, en matière de travaux publics, cette mesure radicale n'a été étendue d'une manière générale à l'industrie privée que par la législation australasienne. Toutefois, le minimum légal de salaires a été édicté depuis peu par le législateur anglais (Lois des 20 oct. 1909 et 29 mars 1912) au profit des travailleurs à domicile, et des mineurs (V. infra, nos 941 et s.). Par contre, un grand

1 Les dispositions législatives concernant la protection du salaire manqueraient leur objet si elles étaient purement interprétatives de volonté, et s'il était loisible aux parties, par une clause expresse, d'y déroger. Ces clauses dérogatoires risqueraient de devenir de style, et l'ouvrier, obligé de s'embaucher pour vivre, n'aurait pas la liberté morale nécessaire pour se refuser à leur insertion dans le contrat de travail. Au surplus, le Code civil s'est toujours prononcé dans le sens de 1 obligation toutes les fois qu'il s'est proposé de rétablir légalité entre deux contractants. — V. les articles 887 et 1674 relatifs à la rescision pour cause de lésion en matière de partage ou de vente, l'article 1855 sur les clauses léonines dans les sociétés, les articles 2078 et 2088 sur le pacte commissoire et la clause de voie parée. — Or, cette égalité est souvent rompue au détriment de l'ouvrier; les abus du truck System (V. infra) suffiraient à l'établir. D'où nécessité d'intervenir par un texte précis. — Cf. Châtelain, Une raison particulière de légiférer en matière de contrat de travail [Ouest, prat., 1909, p. 298). — V. cependant Hayem, La loi et le contrat de travail (cet auteur considère comme plutôt nuisible une réglementation spéciale du contrat de travail).

nombre de législations étrangères ont introduit1, depuis quelques années, dans le contrat de louage de services, certaines prescriptions obligatoires pour le patron et concernant le mode de paiement des salaires (interdiction du paiement en nature [truck System], obligation pour le patron de payer les salaires à échéances fixes, réglementation ou prohibition des amendes, protection spéciale du salaire des femmes mariées, etc.).

De ces prescriptions, dont la plupart sont consacrées par nos lois récentes des 27 novembre 1909 et 25 mars 1910, doivent être rapprochées les mesures législatives tendant à garantir le salaire, soit contre les [créanciers de l'ouvrier, ou de l'employé (en le déclarant insaisissable, en tout ou en partie), soit contre les créanciers du patron (privilège, action directe, etc.). A ce dernier point de vue, nous possédons une législation assez complète, quoique très critiquable dans certaines de ses dispositions, consignée principalement dans la loi du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements (art. 61 et s. Code du travail), dans les articles 549 du Gode de commerce, modifié par les lois des 4 mars 1889 et 6 février 1895, et 1798 du Code civil (art. 46 et s. Code de travail) \

886. — En ce qui concerne l'obligation pour les patrons de veiller à la sécurité de l'ouvrier, la loi peut, afin de faciliter le succès du recours en indemnité formé contre le patron par l'ouvrier victime d'un accident professionnel, mettre par un texte formel à la charge du patron l'obligation de prouver la faute de l'ouvrier, s'il veut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe de ce chef. L'on conçoit même que le législateur, dans l'intérêt de la paix sociale, fasse un pas de plus : qu'il impose, par exemple, au patron l'obligation d'indemniser en tout cas l'ouvrier des suites de son accident, même si l'ouvrier a été victime de son imprudence (principe du risque professionnel), et qu'il organise en même temps un système spécial (assurances obligatoires ou garanties équivalentes) assurant aux ayants droit le paiement des indemnités légales et égalisant entre les industries le fardeau du risque. C'est à ce dernier groupe de législations, de plus en plus nombreuses, qu'appartient, depuis la loi dû 9 avril 1898, la législation française 3 ; et l'on peut

1 V. supra, sous n° 158, l'indication des principales lois étrangères, sur les dispositions desquelles nous reviendrons d'ailleurs au chapitre suivant.

2 Sur les lois étrangères correspondantes, v. supra, n° 158, notes.

f Pour la liste des principales lois étrangères, admettant le principe du risque professionnel, le plus souvent complété par l'assurance obligatoire, v. supra, n° 160, et infra, n«s 1050 et suiv.

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dire sans exagération que le principe du risque professionnel fait partie aujourd'hui du droit commun européen (V. supra, n° 167).

887. — La loi peut enfin intervenir pour réglementer le droit de résiliation ou de congédiement, notamment pour obliger le patron qui congédie sans juste cause un ouvrier ou employé à l'indemniser du préjudice que lui cause le renvoi (art. 1780, G. civ., modifié par la loi du 27 déc. 1890, art. 20 et s. Code du travail) \

888. — 4° Lois sur les juridictions arbitrales. — L'Etat intervient enfin par la création d'organes spéciaux, juridictions arbitrales ou conseils, propres à assurer la solution des conflits individuels ou collectifs entre patrons et salariés. Nous possédons, depuis plus d'un siècle, les conseils de prud'hommes, institués pour trancher les conflits individuels (L. des 18 mars 1806, 27 mars 1907). Une des attributions les plus importantes des conseils du travail, institués par le décret du 17 septembre 1900, devait être, dans la pensée de leur créateur, M. Millerand, de fournir aux parties en litige une organisation arbitrale permanente. Mais celte fonction n'est pas expressément indiquée dans l'article 1er de la loi du 17 juillet 1908 sur les conseils consultatifs du travail, qui a pris la place du décret, inappliqué, de 1900 : loi d'inspiration sénatoriale que la Chambre s'est résignée à voter malgré son insuffisance (v. supra, nos 233 et s.) \

L'étude de ces juridictions et conseils fera l'objet de notre titre III . Les trois chapitres suivants du présent titre seront donc exclusivement consacrés à l'étude respective des trois principaux types de contrats industriels.

1 Conf. loi belge de 1900 sur le contrat de travail. — V. aussi Gewerbeordnung allemande, etc.

s Sur les lois étrangères correspondantes (Conseils belges ou néerlandais notamment), v. supra, n° 159.

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