‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 100 sur 285 · Dépenses d'exercices clos · texte numérisé non relu

Dépenses d'exercices clos

Clôturer l'exercice, ce n'est pas évidemment dire que les restes à payer ou à recouvrer existant au jour de la clôture ne seront plus désormais ni payés ni recouvrés. C'est dire simplement que ces restes seront payés ou recouvrés par un exercice suivant. D'où la question de savoir comment on les transférera à cet exercice. Il n'y a aucune difficulté pour les recettes^ qui seront versées aux recettes de l'exercice courant. Mais il n'en est pas de même des paiements. En effet, tout paiement suppose un crédit. Sur quel crédit acquittera-t-on les restes à payer ? C'est ce que détermine la réglementation des exercices clos pour laquelle on a adopté trois systèmes successifs : 1° le système de l'ordonnance du 1-4 septembre 1822 ; 2° le système de la loi du 23 mai 183i ;

3« le système de rordonnance du 10 février 1838 et du décret du 31 mai 1862 (art. 125) qui est le système en vigueur.

I Système de l'ordonnance du 14 septembre 1822. — L'ordonnance du 14 septembre 1822 décide purement et simplement que les dépenses d'exercice clos pourront être imputées sur l'exercice courant, au moyen d'une ordonnance royale : « si parmi les dépenses faites pour un exercice, il s'en trouvait qui n'eussent pas été liquidées, ordonnancées et payées avant la clôture du compte, ces dépenses ne pourraient être acquittées qu'au moyen d'une ordonnance royale qui en autoriserait l'imputation sur l'exercice courant » (art. 21). Gomme l'exercice courant ne prévoit aucun crédit pour payer les dépenses des exercices antérieurs, ce système équivaut à permettre au gouvernement, pour les acquitter, de s'ouvrir directement et sans limites des crédits, en dehors des crédits budgétaires de l'exercice courant.

II en résulta des abus assez graves. Les ministres en profitaient de la façon suivante, pour dépenser au delà des crédits budgétaires : soit un service doté dans le budget de l'exercice 1831 par ex., d'un crédit de 1 million et qui dépensait j. 500. 000 francs. Il lui suffisait pour dissimuler le dépassement, de différer le paiement de façon à faire tomber en arriéré l'excès de la dépense. Les 500.000 francs de trop étaient régulièrement imputés sur l'exercice 1832 par ordonnance royale, sans plus être rattachés aux crédits budgétaires de l'ancien exercice. C'est ce manque de rattachement des dépenses d'exercices clos à leur crédit originaire qui causait tout le mal. L'ordonnance de 1822 donnait, en somme, au gouvernement le moyen de se créer des crédits supplémentaires par ordonnance royale pour couvrir les dépassements des exercices précédents.

Le remède consistait : 1° à ne plus permettre aucun paiement par rappel d'exercices clos, sans crédit législatif préalable ; 2° à rattacher les dépenses d'exercice clos à la fois aux crédits de l'exercice qui les avait engagées et aux crédits de celui qui les payait.

II. — Système de la loi du 23 mai 1834. — Ce fut l'œuvre de la loi du 23 mai 1834. Cette loi prescrit qu'à la clôture de chaque exercice sera dressé un état des restes à payer qui sera inséré dans la loi de règlement du budget de cet exercice. Cette loi, qq. annulant dans le budget en règlement les crédits qu'il n'a pas employés pour ses paiements, en autorise le report jusqu'à concurrence des restes à payer aux budgets des exercices courants où ils alimenteront des chapitres spéciaux, créés par la loi de 1834 : les chapitres dépenses des exercices clos. C'est-à-dire que les ministres sont autorisés à imputer les dépenses au titre des exercices clos sur les exercices courants, jusqu'à concurrence du chiffre des res-

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tes à payer tel qu'il est arrêté par la loi de règlement. Ce chiffre leur constitue, en quelque sorte, au budget actuel un crédit limitatif pour dépenses d'exercice clos.

La loi de 1834 prescrit, en somme, de faire revivre au compte des exercices courants, pour leur permettre de solder les dépenses de leurs devanciers, les crédits que ceux-ci n'ont pas eu le temps d'affecter euxmème à leurs paiements.

Le paiement des créances qui n'ont pas été constatées dans l'état des restes à payer ne pourra avoir lieu qu'au moyen d'une ouverture de crédits supplémentaires, par une loi ou par un décret, suivant les cas ^

IIL — Système de l'ordonnance de 1838 et du décret de 1 862. — Le système de la loi de 183i présentait une difficulté d'application. Si le projet de loi de règlement du budget doit être, en principe, déposé au début de l'année qui suit la clôture de l'exercice, ce projet, par suite des lenteurs parlementaires, n'est souvent voté que très longtemps après. Il est difficile de laisser en souffrance, pendant un délai aussi prolongé, le paiement des dépenses d'exercices clos. Aussi la tolérance s'est introduite, et a été consacrée par l'ordonnance du 10 février 1838 et l'article 125 du décret du 31 mai 1862, d'ordonnancer dans les limites des restes à payer compris dans le compte de l'exercice expiré, sans attendre que ce compte soit soumis aux Chambres. Le retard imposé aux créanciers qui ont négligé de se présenter en temps utile est ainsi beaucoup moindre. La loi de règlement n'intervient plus maintenant qu'à titre de régularisation, mais l'insertion des restes à payer dans le compte, qui passera plus tard sous les yeux des Chambres, suffit amplement par ellemême pour éviter les abus.

Chapitres « dépenses des exercices clos ». — Il nous reste à dire

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