De deux choses l'une
Ou les restes à payer sont égaux aux crédits annulés ; le paiement d'une créance non constatée dans les restes à payer suppose dès lors une dépense engagée au delà des crédits. Les crédits supplémentaires qui sont ici destinés à faire face à un dépassement doivent être accordés par une loi, qui doit être présentée à part des demandes ordinaires de crédits additionnels.
Ttiébriquement, ce cas ne devrait plus se produire depuis que fonctionne le contrôle des dépenses engagées ; aussi le projet de loi doit-il être soumis au visa du contrôleur des dépenses engagées (loi du 31 mars 1901, art. 33). Celui-ci sera de la sorte amené à rechercher les engagements qui lui ont été dissimulés ;
Ou les restes à payer sont inférieurs aux crédits annulés. Cela peut tenir à ce que le montant des crédits n'a pas été complètement absorbé par les dépenses engagées pendant l'exercice, ou bien à ce que des créanciers n'ont pas encore fait valoir leurs droits, de sorte que leur créance est ignorée. Dans cette dernière hypothèse.lorsque ces créanciers viennent à se révéler, les suppléments de crédits peuvent être ouverts par simple décret, jusqu'à concurrence du chiffre des annulations etfectuées.
lin mot des chapitres dépenses des exercices clos, que Ton voit figurer au budget des dépenses des divers ministères et qui, dans la colonne des chiffres d'évaluation, portent la simple mention : pour mémoire. Ces chapitres créés par la loi de 1834 ont pour objet d'opérer dans les écritures le rattachement régulier des paiements sur exercices clos à Texercice en cours qui les acquitte. En effet, les ordonnances de paiement qui les concernent, en même temps qu'elles rappellent à quel exercice originaire remonte le reste à payer dont il s'agit, l'imputent sur les chapitres en question de l'exercice courant.
Pourquoi l'ouverture de ces chapitres n'est-elle accompagnée d'aucun chiffre évaluatif ? C'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance le montant des paiements qu'ils auront à faire, c'est-à-dire combien seront payés pendant le budget actuel, des restes encore à payer des exercices antérieurs.
La dotation de ces chapitres de dépenses sur exercices clos ne sera connue qu'après coup : au moment où on arrêtera les comptes, et où on fera l'addition de tous les paiements imputés sur eux dans les limites régulières. Cette dotation sera du montant des paiements qu'ils ont réellement supportés *.
Les restes à payer en clôture d'exercice, dont la loi de règlement prononce le report « aux exercices courants », servent pendant quatre ans à doter les chapitres : dépenses des exercices clos des budgets qui se succèdent. Leur montant diminue chaque année, cela va sans dire, du chiffre des paiements effectués pendant cette année-là ^. La cinquième année, ce[qui en subsiste encore disparaît définitivement par suite de la péremption, que nous allons retrouver un peu plus loin. Ceci revient à dire que les chapitres dépenses des exercices clos d'un budget acquitteront des dépenses remontant aux quatre exercices précédents, qu'ils puiseront leur dotation dans quatre reports de restes à payer ^
1. Cette absence de chiffres en face des chapitres d'exercices clos n'est-elle pas de nature à fausser le total des évaluations de dépenses du budget ? Non, car les restes à payer représentent en général une somme peu importante par rapport à l'ensemble des charges budgétaires. De plus, la compensation s'établit à peu près entre les restes qu'un budget paie pour les budgets précédents, et ceux qu'il laisse lui-même à payer aux budgets suivants.
2. Les ordonnances délivrées pour rappel d'exercices clos sont soumises à des règles spéciales : elles ne peuvent être collectives ; elles doivent toujours être nominatives. De plus, ces ordonnances ne sont valables que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle elles ont été émises. L'annulation en a lieu d'office par les agents du Trésor, et les ministres ne réordonnancent que sur une nouvelle réclamation du créancier. (Art. 130 du D. du 31 mai 1862.)
3. A moins, bien entendu, que les restes à payer d'un des quatre derniers exercices clos n'aient été déjà complètement soldés dans l'une des trois années précédentes. — Le crédit résultant du report des restes à payer reste, eii sommes ouveM
DECHEANCE QUINQUENNALE
Remarques : Les règles relatives aux dépenses d'exercices clos, que nous venons de décrire, ne s'appliquent pas au service de la dette viagère et des pensions, et à celui de la solde et autres dépenses payables sur revues *. Dans toutes ces hypothèses, il n'est pas fait de report des restes à payer et la comptabilité budgétaire n'en tient pas état. Ces restes à payer (rappels d'arrérages et rappels de solde), tant qu'ils ne sont pas éteints par prescription, sont imputés provisoirement sur les crédits des chapitres ouverts aux services en question pour l'exercice courant^ comme s'il s'agissait de dépenses propres à cet exercice.
Quand il prend fin, des décrets de virement transportent les sommes ainsi payées, des chapitres sur lesquels elles ont été provisoirement acquittées à des chapitres spéciaux ouverts aux divers ministères intéressés et qui n'apparaissent que dans la loi de règlement du budget : les chapitres : rappel d' arrérages de pensions d'exercice clos (ministère des finances) et rappel de dépenses payables sur revues antérieures à Vexercice 190 . Ces décrets sont soumis à la sanction législative avecla loi de règlement (art. 128 du décret du 31 mai 1862).