‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 102 sur 285 · Déchéance quinquennale · texte numérisé non relu

Déchéance quinquennale

Gomme la clôture des exercices est un simple procédé de comptabilité qui ne touche pas aux droits des créanciers, ces droits devraient, en principe, subsister aussi longtemps qu'ils n'ont pas été éteints par les règles ordinaires de la prescription du droit civil. Les chapitres des dépenses d'exercices clos d'un budget pourraient ainsi avoir à payer des restes remontant à 30 ans (à cause de la prescription trentenaire du Gode civil). Il est impossible de laisser à un budget la charge d'un arriéré aussi considérable. Aussi, avant même que la déchéance quinquennale ne fut instituée, l'Etat, de temps en temps, le liquidait brutalement, en déclarant déchus de leurs droits les créanciers dont le titre remontait à un certain nombre d'années. La loi du 29 janvier 1831 a mis un terme à cet arbitraire et a régularisé la situation en créant une prescription spéciale à courte échéance en faveur du Trésor : « Seront prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures ou consenties par des marchés ou conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées

pendant 4 ans.

Le compte général de l'administration des finances présente tous les ans le compte d'apurement des dépenses sur exercices clos.

Sur la clôture dos opérations budgétaires en Angleterre et en Italie, v. ch. in» p. 40-41.

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