‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 103 sur 285 · Pour les dépenses sur revues, v. ch. xxii, p · texte numérisé non relu

Pour les dépenses sur revues, v. ch. xxii, p

avant la clôture des crédits de lexercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de 5 années à partir de Touvcrture de l'exercice... » (art. 9 reproduit dans Fart. 126 du décret du 31 mai 1862). Par conséquent, chaque année, l'arriéré de 5 ans s'éteint. C'est la déchéance quinquennale *. L'exercice clos dont elle abolit définitivement les charges est périmé et disparaît de la comptabilité. Le calcul du délai de déchéance a lieu par années pleines. Ainsi les droits d'un créancier de l'exercice 1904 sont éteints le l**"" janvier 1909.

Causes d'interruption. — Cette prescription de droit public n'est pas interrompue ou suspendue par les causes d'interruption ou de suspension du droit privé (état de mineur, de femme mariée, reconnaissance de dette, etc.) ^. La loi de 1831 prévoit toutefois deux causes d'interruption : 1° le fait de l'administration : si c'est elle qui par son mauvais vouloir, sa négligence, etc. a empêché que l'ordonnancement et le paiement n'aient lieu dans les délais voulus ; 2" un recours au Conseil d'Etat relativement à la créance. Dans ces deux hypothèses, la prescription n'est pas applicable. Ajoutons, d'autre part, que le délai de 5 ans est porté à 6 par la loi de 1831 pour les créanciers résidant hors du territoire métropolitain.

Dépenses des exercices périmés ; vote de crédits spéciaux. — Les créances ayant plus de 5 ans de date, qui sont affranchies pour ces diverses causes de la déchéance quinquennale, celles aussi pour lesquelles le ministre compétent omet de s'en prévaloir ^, celles encore qui, par leur nature, sont soumises à des prescriptions différentes, sont imputées sur le budget courant à un chapitre spécial ouvert aux différents ministères : dépenses des exercices périmés non frappées de déchéance^ dont le crédit est indiqué pour mémoire. Pour lui donner une dotation

1. Il y a d'ailleurs des déchéances spéciales de moindre durée : par ex., 3 ans pour les arrérages de pensions. Inversement, dans certains cas, la déchéance quinquennale fait place à une prescription plus longue de droit commun. Ainsi, elle ne s'applique pas à la restitution des sommes versées au Trésor, à titre de dépôt (ex. : remboursement du capital d'un cautionnement).

Ne pas confondre avec la déchéance quinquennale, la prescription par 5 ans des arrérages des rentes perpétuelles sur l'Etat, qui, malgré la similitude des délais, est, suivant le système le plus généralement admis, la prescription de l'art. 2277, C. civ. Il y a plusieurs différences ; notamment le calcul des délais se fait, non par année, mais par échéance trimestrielle.

2. Cependant le Conseil d'Etat admet comme cause d'interruption une demande par voie judiciaire ou administrative devant l'autorité compétente.

3. 11 appartient aux ministres seuls d'appliquer la déchéance quinquennale, sauf recours au Conseil d'Etat contre leur décision. Les tribunaux sont incompétents pour statuer sur cette déchéance ; le ministre pourra toujours l'invoquer, même après un jugement définitif condamnant l'Etat h paver.

nÉCHÉANCB QUINQUENNALE 249

efFectivc, il faudra demander au Parlement, au fur et à mesure des paiements à faire, le vote de lois de crédits extraordinaires, spéciaux pour chaque créance * . Si la créance pour laquelle le vote du crédit a été demandé n'est pas payée dans le courant de l'exercice, le crédit est annulé, et il faut en demander un nouveau pour l'exercice suivant.

Rappelons, en terminant, que la déchéance quinquennale constitue un privilège pour l'Etat. Par conséquent : 1" elle s'exerce à son profit, mais jamais contre lui ; les créances de l'Etat sur les particuliers sont régies par les règles du droit commun ; 2" elle est spéciale à l'Etat et n'existe pas en faveur des départements, communes et établissements publics. Il peut y avoir controverse cependant pour les établissements qui, bien qu'ayant une certaine autonomie, sont toutefois rattachés à l'organisation de l'Etat : Légion d'honneur, Universités, chemins de fer de l'Etat, etc.

1 . « Sont seuls exceptés de cette disposition les crédits que nécessiterait le service des arrérages des rentes perpétuelles et des rentes viagères » (D. 31 mai 1862, art. 140).

Page 1