‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 109 sur 285 · Nouveau dictionnaire d'Econ. pot., Y" Contrôle, p · texte numérisé non relu

Nouveau dictionnaire d'Econ. pot., Y" Contrôle, p

tive aux opérations de Vannée, lautre à celles de l'exercice. La première correspond au Compte général de l'administration des finances, la seconde aux comptes des ministres ordonnateurs.

Déclaration générale d'année. — La déclaration générale d'année, qui précède de quelques mois la déclaration sur l'exercice, a pour but de constater en recette et dépense l'accord du compte des finances, soit pour les opérations qui concernent le budget de l'État, soit pour celles qui sont relatives aux services de Trésorerie, avec les résultats des arrêts de la Cour sur les comptes individuels de ses justiciables.

Déclaration générale d'exercice. — La déclaration générale d'exercice atteste la concordance entre ces mêmes arrêts et les comptes d'exercice des ministres ordonnateurs. Cette seconde déclaration règle définitivement la situation de l'exercice que la première ne dégageait que provisoirement.

Difficultés du rapprochement des comptes des comptables et des comptes des ministres. — La Cour, en contrôlant la sincérité des comptes des ministres par les comptes individuels des comptables, est aux prises avec trois sortes de difficultés : 1° la difficulté de rapprocher des résultats généraux, tels que ceux des comptes des ministres avec l'ensemble des résultats individuels dont la quantité est telle qu'elle risquerait de s'y perdre. C'est pour faciliter sa tâche et la jalonner de points de repère que le compte général de l'administration des finances, dans une de ses parties, présente les opérations de l'année groupées sous forme de résumés généraux par classes de comptables. La Cour pourra, dès lors, dans une première étape de son travail, rendre des déclarations spéciales de conformité entre les comptes individuels et les résumés généraux et, dans une seconde étape, se servir de ces déclarations spéciales pour aboutir à la déclaration générale .

2" Une deuxième difficulté tient à ce que les opérations de la comptabilité ministérielle ne se reflètent pas toutes dans les opérations matérielles des comptables. Les comptes des receveurs et des payeurs ne portent en effet pas de traces d'une foule de changements dans l'imputation des recettes et des dépenses qui s'exécutent par des régularisations d'écritures dans les bureaux du ministère des finances *. La Cour ne peut donc pas recomposer exactement avec ses arrêts les résultats généraux publiés dans les comptes des ministres. C'est pour ce motif que, depuis l'ordonnance du 9 juillet 1826, l'agent comptable des virements de compte doit fournir annuellement à la Cour un résumé général de ses

1. Voir un certain nombre de ces écritures de régularisation, chap. xrvi, p. 241 et suiv. (dates de clôture de l'exercice).

opérations, au moyen duquel celle-ci pourra faire état des rectifications à apporter aux écritures pour en opérer la comparaison.

3" Une dernière difficulté, en ce qui concerne la déclaration de conformité des comptes individuels des comptables et des comptes des ministres provient de ce qu'ils ne sont pas établis sur le même modèle. Les comptes des comptables sont des comptes de gestion annuelle ; les comptes des ministres sont des comptes d'exercice.

Le passage des uns aux autres est ménagé par la façon dont les comptables tiennent d'abord leurs comptes de gestion qu'ils divisent en opérations de l'exercice commencé au l^"" janvier, et opérations complémentaires de l'exercice précédent, et par la façon dont l'ensemble des opérations des comptables dans le cours de Tannée est également présenté,suivant la même division,dans le compte général de l'administration des finances. Dès lors, pour reconstituer, par exemple, les opérations de l'exercice 1904, il suffit de prélever dans le compte général de 1904 la partie relative à l'exercice 1904 (du l^"" janvier au 31 décembre 1904), et dans le compte général de 1905 la partie intitulée : opérations complémentaires de l'exercice 1904 (qui va pour les payements et recouvrements jusqu'au 30 avril 1905) En réunissant ces deux parties, le compte de l'exercice 1904 apparaît dans son ensemble.

Déclaration générale sur les comptes de matières. — Rappelons enfin que la Cour émet une troisième déclaration générale de conformité qui porte sur la concordance entre les comptes des comptables de matières et les comptes généraux de matières dressés par les ministres.

Rapport annuel au chef de PEtat. — Le contrôle de la Cour à l'égard des ordonnateurs s'exerce encore, en dehors des déclarations générales, par la rédaction d'un Rapport annuel au chef de l'Etat, qui sera imprimé et distribué au Parlement, ainsi que les déclarations de conformité qui y sont annexées. Ce rapport est une œuvre capitale. Il relève toutes les infractions aux règles budgétaires que la Cour a découvertes dans l'accomplissement de ses fonctions, avec la réponse des services incriminés mise en regard, indique les remèdes qu'elle estime de nature à les prévenir une autre fois, et développe les améliorations qu'elle désirerait voir apporter à notre système financier. C'est une véritable leçon de science budgétaire en même temps qu'un document précieux pour l'histoire de nos budgets.

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