CONTRÔLE PARLEMENTAIRE. — LOI DE RÈGLEMENT
Nous arrivons maintenant à la dernière phase du contrôle : la phase parlementaire. Tous les contrôles que nous venons de voir fonctionner jusqu'ici auront, en effet, pour conclusion le vote de la loi de règlement ou loi des comptes.
Dates de publication des documents concernant le règlement du budget. — Le projet doit en être déposé à la Chambre des députés au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice, c'est-à-dire au mois de janvier de Tannée qui suit la clôture de l'exercice. Ainsi, le projet de loi de règlement de Texercice 1904, clôturé au milieu de 1905, que nous prendrons comme exemple, doit être déposé en janvier 1906 *.
Le projet s'appuie sur un document déjà publié (ou qui devrait l'être) : le compte général de l'administration des finances, qui a dû être publié dans les six mois qui suivent le 31 décembre de Tannée qui donne son nom à Texercice (31 juillet 1905) ".
Ensuite parviendront au Parlement les autres documents qui doivent l'éclairer dans sa mission, et qui constituent, en quelque sorte, le dossier du projet de loi. Ce sont : 1° les comptes des ministres qui doivent être publiés dans les premiers jours de janvier de Tannée qui suit la clôture de Texercice (janvier 1906), c'est-à-dire vers l'époque du dépôt du projet de loi ; 2° le compte général de l'administration des finances de Tannée suivante (1905), qui comprend la période complémentaire de Texercice expiré (1904) et qui doit paraître en juillet 1906 ; 3° les déclarations et le rapport de la Cour qui doivent être distribués au Parlement avant le l*"" novembre de Tannée qui suit la clôture de Texercice (novembre 1906, pour Texercice 1904). Les déclarations de conformité auront été rendues dès le l*''^ mai de cette même année, comme date extrême, mais comme elles donnent lieu à des éclaircissements et à des explications que la Cour demande aux ministres par voie de référés, sur les irrégularités qu'elle relève, et comme la réponse aux référés doit figurer dans le rapport annuel de la Cour, de là le délai qui s'étend jusqu'au 1*' no-
i . Ce projet a été déposé, en fait, le 16 décembre 1903 .
2. Loi du 23 novembre 1902 (portant règlement de l'exercice 1895), article 16.
vembre pour la publication et la distribution des documents de la Cour aux pouvoirs publics i.
Au bout de Tannée qui suit la clôture de l'exercice (1906 pour l'exercice 1904) le dossier du projet de loi sera donc complet, et la loi pourrait être votée en connaissance de cause dès le début de lannée suivante (1907), c'est-à-dire que le règlement d'un exercice pourrait avoir lieu dans la troisième année qui le suit (1907 pour l'exercice 1904), soit un "an et demi après sa clôture définitive.
Analyse de la loi de règlement. — Que contient la loi de règlement et comment est-elle votée ? Cette loi contient :
1° La fixation définitive des dépenses de Vexercice ; elle arrête le chiffre ne varietur de celles qui ont été payées dans les limites de l'exercice et l'état des restes à payer k l'époque de sa clôture.
2° La fixation des crédits, dont elle arrête aussi le chiffre définitif. Ces crédits comprennent : les crédits ouverts par la loi de budget — les crédits additionnels (supplémentaires et extraordinaires), accordés par des lois ultérieures — les crédits dont le chiffre n'est établi qu'après l'exécution des services : a) crédits imputables sur fonds de concours qui sont égaux aux prélèvements opérés par décrets sur le compte des fonds de concours 2 ; 6) crédits définitifs pour les consommations en nature dans les établissements du ministère de l'agriculture^ ; c) crédits des chapitres d'exercices clos dont le chiffre est égal à celui des paiements effectués dans le cours de l'année budgétaire pour le compte des quatre exercices précédents* — éventuellement, les crédits complémentaires que la loi de règlement ouvrira pour régulariser des dépassements — le tout, défalcation faite des crédits annulés par des lois en cours d'exercice.
Le rapprochement des dépenses et des crédits conduit à Vannulation des crédits non consommés : a) les crédits non consommés, parce que la dépense à laquelle ils étaient affectés n'a pas été faite sont annulés définitivement ; b) les crédits correspondants aux restes à payer sont annulés pour être transportés aux exercices courants {suprà, ch. xxvi, p. 244) '»
1. Le rapport et le procès- verbal de la commission de vérification des comptes des ministres doivent être déposés au Parlement avant la fin de la deuxième année qui suit celle de clôture de l'exercice (loi du 23 novembre 1902, portant règlement de l'exercice 1896, art. 17).
2. V, chap. VI, p. 57-58 (fonds de concours : 1° ordinaires ; 2» de l'Exposition de 1900 ; 3» fonds de concours provenant de l'avance et des redevances de la Banque de France ; 4° des prélèvements sur le pari mutuel en faveur de l'élevage ; 5° des versements des compagnies de chemins de fer pour travaux neufs).