V. chap. VI, p
4. Y. chap. XXVI, p. 246. — Le montant des crédits des catégories b) et c) se règle, en somme, sur la dépense faite.
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE. — LOï DE RÈGLEMENT 269
c) certains crédits gagés par des ressources de diverses natures sont annulés, sauf report aux exercices suivants par des lois spéciales * (études et travaux de chemins de fer, etc.).
3° La loi procède à la fixation des recettes, détermine les recettes effectuées et les restes encore à recouvrer à la clôture de lexercice, lesquels, comme on sait, tomberont dans les recettes des exercices suivants.
Elle détermine, le cas échéant, l'emploi de lexcédent de recettes du budget, arrête le chiffre définitif des crédits dinscription alloués à l'exercice pour les pensions, la situation de la valeur du matériel de la marine, etc. Cette loi. qui reproduit, sous une forme plus condensée, les cadres de la loi du budget et s'appuie aussi sur des tableaux annexes, est votée suivant la même procédure que celle-ci. Le projet est soumis à l'examen d'une commission de 33 membres qui rédige un rapport. Ensuite vient la discussion générale et la discussion par article. Chaque article est voté successivement, sans que, pour le vote des articles de dépenses, le vote se transporte sur chacun des chapitres des tableaux, comme cela a lieu pour la loi de budget. On ne discutera spécialement que les chapitres sur lesquels les membres du Parlement présentent des observations. Le texte voté par la Chambre est ensuite transmis au Sénat.
Retards dans le vote de la loi de règlement. — Le vote de la loi des comptes est, par sa nature, un acte capital en matière budgétaire, puisque c'est lui qui met le Parlement à même de contrôler la gestion des finances et de vérifier l'usage des autorisations budgétaires qu'il a données. Aussi la loi des comptes a-t-elle été instituée dès le début de la Restauration, en 1818.
Malheureusement, depuis la fin du second Empire, les Chambres ont pris l'habitude de voter la loi de règlement avec un tel retard qu'elle perd toute espèce de signification. La faute en est d'abord au gouvernement qui, la plupart du temps, ne dépose pas les comptes dans les délais voulus, et retarde l'accompUssement de la tâche de la Cour des Comptes ^. Mais elle incombe surtout au Parlement qui se désintéresse de cette loi, laisse sommeiller le projet dans les cartons, et ne voit dans son vote qu'une formalité ^. A six ou sept années — quelquefois dix — de
1. Au projet de règlement de l'exercice 1904 : 13.316 fr. 50 (fonds de concours de l'exposition universelle).
2. Le compte général de matières du ministère de l'agriculture pour 1893 n'est parvenu à la Cour qu'en décembre 1897. Celui de 1898 qu'en février 1904 !
3. Les budgets de 1893 et 1896, par exemple, n'ont été réglés qu'en 1903, celui de 1889 l'avait été seulement en 1901. La loi de règlement de l'exercice 1899 a été promulguée en juillet 1906.
distance, toutes les responsabilités s'évanouissent. Des infractions qui remontent à si loin n'émeuvent plus ; elles sont couvertes par uue sorte de prescription tacite. Leurs auteurs ne sont plus en fonctions, souvent même ont disparu de la vie publique. Gomme la dit spirituellement un ancien premier président de la Cour des Comptes : « Dans la situation actuelle, les projets de loi de règlement n'offrent plus qu'un intérêt de symétrie platonique : nous faisons un peu comme l'architecte qui construit le toit de la maison sept ou huit ans après que tous les locataires en sont partis. »
Ce retard dans le vote de la loi des comptes constitue en France le défaut le plus grave de notre système de contrôle de l'exécution du budget. Tandis que tous les autres contrôles fonctionnent avec régularité, le contrôle parlementaire, qui devrait en être le couronnement, demeure illusoire.
Sanctions contre les fautes des ordonnateurs : ils sont, en fait, civilement irresponsables. — A la question du contrôle parlementaire se rattache la question des sanctions possibles contre les ordonnateurs. Ce contrôle pourra, en effet, relever des fautes à leur charge. Quelle suite y sera donnée ?
Une première sanction réside dans la responsabilité politique des ministres : ils pourront être obligés de démissionner, s'ils sont encore au pouvoir. S'ils ont cessé leurs fonctions, un blâme des Chambres pourra encore les atteindre moralement, bien qu'on ait d'ailleurs fait judicieusement observer qu" « un million de blâme n'a jamais couvert un sou de déficit ».
Si la faute du ministre constitue un crime, la seconde sanction consiste dans la responsabilité criminelle du ministre qui sera mis en accusation par la Chambre des députés, et jugé par le Sénat érigé en Haute-Cour.
Mais, en dehors de cette responsabilité politique, et de cette responsabilité pénale éventuelle, les ministres peuvent-ils encourir vis-à-vis de l'Etat des responsabilités civiles, c'est-à-dire pécuniaires ? En fait, ils ne le pourront pas. Sans doute, des textes établissent cette responsabilité. Ce sont les articles 151 et 152 de la loi du 25 mars 1817 : « Les ministres ne pourront, sous leur responsabilité, dépenser au delà des crédits... Le ministre des finances ne pourra, sous sa propre responsabilité, autoriser les paiements excédents... i » C'est surtout l'article 9 de la loi du 15 mai 1850 : « Aucune dépense ne peut être ordonnancée ou liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi. Toute
1. Reproduit dans les articles 41 et 42 du décret du 31 mai 1862.